Calwell Fishing Ltd. c. Canada
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Calwell Fishing Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-03-11 Référence neutre 2016 CF 312 Numéro de dossier T-653-10 Contenu de la décision Date : 20160311 Dossier : T-653-10 Référence : 2016 CF 312 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 11 mars 2016 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : CALWELL FISHING LTD., MELVIN GLEN CALWELL, DALE VIDULICH, GERALD WARREN, AQUAMARINE TRANSPORTATION LTD. ET GEORGE MANSON demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Dans une déclaration émise le 27 avril 2010, Calwell Fishing Ltd., M. Melvin Glen Calwell, M. Dale Vidulich, M. Gerald Warren, Aquamarine Transportation Ltd. et M. George Manson (collectivement, les « demandeurs ») ont introduit une action contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la « défenderesse ») dans le but d’obtenir la réparation suivante : a) Une déclaration que : i) chacun des demandeurs est admissible à une indemnisation pour la perte de ses activités commerciales à titre d’emballeur de poissons, dont il a été et est privé par la défenderesse en vertu de la Loi sur les pêches L.R.C. ch. F-14 (la « Loi sur les pêches »), de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, 1978-79 ch. 13 (la « Loi sur le ministère des Pêches et des Océans ») et de l’exercice des pouvoirs et de l’autorité ainsi accordés, à titre subsidiaire : ii) la Loi sur les pêches et la Loi sur le ministère de…
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Calwell Fishing Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-03-11 Référence neutre 2016 CF 312 Numéro de dossier T-653-10 Contenu de la décision Date : 20160311 Dossier : T-653-10 Référence : 2016 CF 312 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 11 mars 2016 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : CALWELL FISHING LTD., MELVIN GLEN CALWELL, DALE VIDULICH, GERALD WARREN, AQUAMARINE TRANSPORTATION LTD. ET GEORGE MANSON demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Dans une déclaration émise le 27 avril 2010, Calwell Fishing Ltd., M. Melvin Glen Calwell, M. Dale Vidulich, M. Gerald Warren, Aquamarine Transportation Ltd. et M. George Manson (collectivement, les « demandeurs ») ont introduit une action contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la « défenderesse ») dans le but d’obtenir la réparation suivante : a) Une déclaration que : i) chacun des demandeurs est admissible à une indemnisation pour la perte de ses activités commerciales à titre d’emballeur de poissons, dont il a été et est privé par la défenderesse en vertu de la Loi sur les pêches L.R.C. ch. F-14 (la « Loi sur les pêches »), de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, 1978-79 ch. 13 (la « Loi sur le ministère des Pêches et des Océans ») et de l’exercice des pouvoirs et de l’autorité ainsi accordés, à titre subsidiaire : ii) la Loi sur les pêches et la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans n’autorisent pas l’appropriation sans indemnisation, iii) l’indemnisation est justifiée pour l’appropriation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans et de l’exercice des pouvoirs et de l’autorité ainsi accordés, iv) aux fins de la présente déclaration, le terme « propriété » englobe les entreprises consacrées à la capture, au transport, à l’achat et au conditionnement du poisson, v) aux fins de la présente déclaration, le terme « appropriation » désigne la privation desdites activités commerciales et/ou l’interdiction ou l’empêchement de l’exercice ou de la poursuite de ces activités commerciales, directement ou indirectement, lorsque le but ou l’effet de l’octroi ou de l’exercice de l’autorité est de conférer un ou des avantages à la défenderesse et/ou à des personnes ou des groupes particuliers, à titre subsidiaire : vi) aux fins de la présente déclaration, le terme « appropriation » désigne la privation desdites activités commerciales et/ou l’interdiction ou l’empêchement de l’exercice ou de la poursuite de ces activités commerciales, directement ou indirectement, lorsque le but ou l’effet de l’octroi ou de l’exercice de l’autorité est autre que la conservation des poissons ou la réglementation appropriée des pêches à titre de ressource publique dans l’intérêt de tous les Canadiens, vii) la propriété de chaque demandeur a été ainsi saisie par la défenderesse, à titre subsidiaire : viii) l’indemnisation est justifiée pour la perte ou la privation des propriétés en vertu de l’exercice des pouvoirs et de l’autorité conférés par la Loi sur les pêches et la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans lorsque l’octroi ou l’exercice de ces pouvoirs et de cette autorité a pour but ou pour effet (caractère véritable) de conférer, de distribuer ou de redistribuer des avantages économiques ou sociaux à la défenderesse et/ou à des personnes ou des groupes particuliers, à titre subsidiaire : viii) l’indemnisation est justifiée pour la perte ou la privation des propriétés en vertu de l’exercice des pouvoirs et de l’autorité conférés par la Loi sur les pêches et la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans sauf lorsque l’octroi ou l’exercice de ces pouvoirs et de cette autorité a pour but ou pour effet (caractère véritable) d’assurer la gestion appropriée des pêches comme ressource publique dans l’intérêt de tous les Canadiens, x) aux fins de la présente déclaration, le terme « propriété » englobe les entreprises consacrées à la capture, au transport, à l’achat et au conditionnement du poisson, xi) chaque demandeur a perdu sa propriété ou en a été privé en vertu de l’octroi ou de l’exercice des pouvoirs et de l’autorité conférés par la Loi sur les pêches et la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, xii) l’octroi ou l’exercice de ces pouvoirs avait et a pour but ou pour effet (caractère véritable) de conférer, de distribuer ou de redistribuer des avantages économiques ou sociaux à la défenderesse et/ou à des personnes ou des groupes particuliers; b) les dépens; c) toutes les ordonnances et directives nécessaires et accessoires; d) toute autre réparation que la Cour estime juste. [2] Par des avis de désistement déposés le 11 octobre 2012, M. Dale Vidulich et M. Gerald Warren se sont retirés de cette poursuite. II. LES PARTIES [3] Calwell Fishing Ltd. (« Calwell ») est une personne morale incorporée en vertu des lois de la Colombie-Britannique. M. Melvin Glen Calwell est le seul actionnaire de la société. [4] Aquamarine Transportation Ltd. (« Aquamarine ») est une personne morale incorporée en vertu des lois de la Colombie-Britannique. M. George Manson est le seul actionnaire de la société. [5] Dans ces procédures, la défenderesse représente le ministre des Pêches et des Océans (le « ministre »). Le ministre est responsable de la réglementation des pêches marines conformément à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, L.R.C., 1985, ch. F-15. [6] Le ministre jouit d’un pouvoir discrétionnaire absolu relativement à l’émission des permis de pêche conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 (la « Loi sur les pêches »), qui stipule ce qui suit : 7 (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche. 7 (1) Subject to subsection (2), the Minister may, in his absolute discretion, wherever the exclusive right of fishing does not already exist by law, issue or authorize to be issued leases and licences for fisheries or fishing, wherever situated or carried on. [7] Le paragraphe 91(12) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 et 31 Vict., ch. 3, reproduite dans la L.R.C. 1985, app. II, no 5, est pertinent dans le cadre des présentes procédures et édicte ce qui suit : 91. Il sera loisible à la Reine, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés aux législatures des provinces par la présente loi mais, pour plus de certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes employés plus haut dans le présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la présente loi) l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets énumérés cidessous, à savoir : … 91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, … 12. les pêcheries de côtes de la mer et de l’intérieure 12. Sea Coast and Inland Fisheries III. LA PREUVE [8] Selon l’accord des parties, les éléments de preuve déposés dans la présente poursuite étaient de nature exclusivement documentaire; aucune preuve n’a été déposée de vive voix. Ces documents comportaient des affidavits, des transcriptions d’interrogatoires préalables, des transcriptions de contre-interrogatoires tenus sur les affidavits déposés, des admissions et plusieurs volumes d’éléments de preuve documentaires. Tous les éléments de preuve admissibles ont été pris en compte, même s’ils ne sont pas mentionnés explicitement ci-dessous. [9] Certains éléments de preuve documentaires ont été déposés sous forme de cahier de documents commun et de cahier de documents commun supplémentaire. Certains éléments de preuve documentaires ont été déposés en se fondant sur la véracité de leur contenu, soit les onglets 1 à 12 du cahier de documents commun. Les autres documents, soit les onglets 13 à 163, ont été admis en se fondant sur l’authenticité des documents, c’est-à-dire la preuve qu’il s’agit des originaux. [10] Les demandeurs ont déposé les affidavits suivants : a) affidavit de Mme Teresa Calwell, conjointe du demandeur M. Calwell et directeur de Calwell, assermentée le 30 octobre 2013, b) affidavit de M. Calwell, assermenté le 30 octobre 2013, c) affidavit de M. Manson, assermenté le 31 octobre 2013, d) affidavit de M. Ronald Hooge, comptable agréé auprès de Smythe Ratcliffe Valuations Inc., assermenté le 24 octobre 2013, e) affidavit de M. Manson, assermenté le 10 septembre 2014, f) affidavit de M. Manson, assermenté le 18 septembre 2014, g) affidavit de Mme Calwell, assermenté le 18 septembre 2014, et h) affidavit de M. Calwell, assermenté le 18 septembre 2014. [11] La demanderesse a déposé les affidavits suivants : a) affidavit de M. James Albert Ionson, ancien gestionnaire régional des ressources pour le saumon, ministère des Pêches et des Océans, assermenté le 28 octobre 2013, et b) affidavit de M. Gregory Thomas, ancien coordonnateur régional des poissons pélagiques, ministère des Pêches et des Océans, assermenté le 28 octobre 2013. [12] Des examens des interrogatoires préalables écrits de M. Calwell et de M. Manson ont été effectués. Des réponses non datées à ces examens ont été déposées comme éléments de preuve du contre-interrogatoire de M. Manson à l’égard de cet affidavit. Des interrogatoires préalables oraux ont été effectués auprès de M. Calwell et de M. Manson par la défenderesse les 21 et 22 juin 2012 et le 17 octobre 2012 ainsi que les 21 et 22 août 2012 et le 17 octobre 2012, respectivement. Les éléments de preuve déposés par M. Calwell et M. Manson lient Calwell et Aquamarine, respectivement. [13] Un interrogatoire préalable oral auprès de M. Ionson, à titre de représentant de la défenderesse, a été effectué les 18 et 22 octobre 2013. Il a également soumis des réponses écrites, datées de septembre 2012, à un interrogatoire préalable par écrit. Des parties de ces interrogatoires ont été lues dans le cadre des procédures conformément à l’article 288 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les « Règles »), dans le cadre des éléments de preuve déposés par la défenderesse et les demandeurs, respectivement. [14] M. Calwell et Mme Calwell ont été contre-interrogés sur leurs affidavits relativement à la revendication personnelle de M. Calwell et à la revendication de la société les 21 et 22 novembre 2013. M. Manson a été contre-interrogé sur son affidavit le 18 novembre 2016 relativement à sa revendication personnelle et à la demande d’Aquamarine. [15] M. Ionson et M. Thomas ont été contre-interrogés sur leurs affidavits le 26 novembre 2013 et le 13 novembre 2013, respectivement. [16] Les demandeurs ont déposé deux rapports d’expert, préparés par M. Hooge et portant sur les estimations des pertes financières encourues par Calwell et Aquamarine. La défenderesse a déposé un rapport d’expert préparé par M. Stuart Nelson, portant sur les effets des changements apportés aux régimes de réglementation affectés par le gouvernement et à l’industrie de la pêche du Pacifique attribuables aux participants à cette industrie. M. Hooge a été contre-interrogé sur son affidavit le 8 novembre 2013. M. Nelson a été contre-interrogé le 29 novembre 2013. IV. INFORMATION GÉNÉRALE ET CONTEXTE A. Industrie de l’emballage du poisson [17] Le rôle d’un navire d’emballage de poisson est de recueillir le poisson pêché par les navires de pêches sur le lieu de pêche et de l’acheminer aux usines de conditionnement. Il arrive parfois que les emballeurs achètent du poisson des pêcheurs au nom d’une entreprise de conditionnement. [18] L’industrie de l’emballage du poisson est composée des navires d’emballage, qui peuvent être des deux types suivants : les navires d’emballage appartenant à de grandes sociétés de conditionnement et les navires d’emballage contractuels chargés d’acheter du poisson par des entreprises de conditionnement de plus petite taille qui payent comptant. [19] Pour pouvoir recueillir et transporter le poisson, le navire doit détenir un permis de pêche commerciale ou un permis de catégorie D. Le permis de catégorie D permet au détenteur d’emballer et de transporter des poissons de toutes les espèces. Ces navires ne sont pas autorisés à pêcher. Les permis de catégorie D, qui ont été mis en place en 1972, sont émis annuellement à la discrétion du ministre et conformément à la Loi sur les pêches. Contrairement aux permis de pêche commerciale, le nombre de permis de catégorie D n’est pas restreint. B. Contexte historique et événements déclencheurs (1) Historique des débuts et cadre législatif [20] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Comeau’s Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1997] 1 R.C.S. 12, au paragraphe 37, reconnaît que les pêches canadiennes sont une ressource collective, découlant du common law et appartenant à tous les citoyens canadiens. La source du droit en common law à la pêche en eaux de marée remonte à la Magna Carta, 1225, 9 Hen. III, ch. 3 (U.K.); reportez-vous à la décision dans l’affaire R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723 au paragraphe 67. [21] La première Loi sur les pêches, L.C. 1868, ch. 60 au Canada a été promulguée en 1868. La loi conférait au gouverneur en conseil l’autorité d’adopter les règlements nécessaires pour assurer une meilleure gestion des pêches. [22] On peut déduire de l’importance des ressources de pêches à la lumière du fait que cette législation a été promulguée peu de temps après la création du pays. [23] La gouvernance et la gestion de cette ressource dans un pays aussi vaste constituaient un défi de taille. Au fil des ans, un grand nombre de rapports et d’études ont été demandés, dont plusieurs sont mentionnés dans ce dossier et ont été déposés comme preuve. Les rapports suivants ont été pris en compte dans la présente poursuite : - D.B. McEachern, Licencing in the Commercial Fisheries of British Columbia (Vancouver : Fisheries & Marine Service, 1976) - Ministère des Pêches et des Océans, Policy for Canada’s Commercial Fisheries (Vancouver : ministère des Pêches et des Océans, 1976) - Anthony Scott et Philip A. Nether, éd., The Public Regulation of Commercial Fisheries in Canada (Ottawa : ministre de l’Approvisionnement et des Services, 1981) - Commission sur la politique des pêches du Pacifique, Turning the Tide: A New Policy for Canada’s Pacific Fisheries (Vancouver : ministère des Pêches et des Océans, 1982) - R.W. Crowley, B. McEachern et R. Jasperse, A Review of Federal Assistance to the Fishing Industry Since 1945 (Ottawa : ministère des Pêches et des Océans, 1990) - L.S. Parsons, Management of Canada’s Marine Fisheries (Ottawa : ministère des Pêches et des Océans, 1993) - Douglas Swenerton, A History of Pacific Fisheries Policy (Vancouver : ministère des Pêches et des Océans, 1993) - Ministère des Pêches et des Océans, Outlook for Canada’s Pacific Fisheries in 1994, 1995 & 1996 (Vancouver : MPO, Région du Pacifique, 1994) - Michelle James, Final Report on the 1996 Voluntary Fleet Reduction Licence Retirement Program (Vancouver : ministère des Pêches et des Océans, 1996) - Donald McRae et Peter H. Pearse, Les traités et la transition Objectif : Une pêche durable sur la côte du Pacifique du Canada (Vancouver : ministère des Pêches et des Océans, 2004) - Michelle James, rapport préparé en lien avec l’affaire Bande indienne Ahousaht et al. c. Procureur général du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, 28 juin 2007 - Peter H Pearse, Management of the Pacific Fisheries: The Development of Fishing Rights and Fisheries Management on the Pacific Coast, 26 juin 2007 [24] À ses débuts, la réglementation des pêches au Canada a été fortement influencée par le respect du droit de pêche public et a été fondée sur une approche de « garde-chasse ». Cette méthode de réglementation était fondée sur la « restriction des intrants », qui limitait les périodes de pêches, les zones et les types d’engins utilisés. [25] Des années 1920 à 1968, la politique sur les pêches était centrée sur l’aide du gouvernement au développement de l’industrie et sur l’application de règlements favorisant la conservation (reportez-vous au rapport de Swenerton, à la page 49). Malgré les efforts déployés par le ministère des Pêches et des Océans du Canada (le « MPO »), dès le milieu des années 1960, les ressources en poissons étaient soumises à une pression importante et offraient un rendement économique médiocre. [26] Une innovation importante pour contrôler les pêches a été l’imposition d’une restriction des permis de pêche, instaurée en 1969 pour la pêche du saumon. Quelques années plus tard, les permis étaient restreints pour toutes les principales pêches du Pacifique. Cette mesure a marqué la mise en place de limites sur le droit de pêcher et la fin de la tradition « d’accès ouvert ». [27] Avant 1960, la gestion des pêches était un processus interne du MPO. À partir des années 1980, les objectifs de la gestion des pêches ont évolué, avec l’apport d’organismes consultatifs à l’échelle régionale. D’autres changements sont survenus en 1992, alors que les consultations se sont élargies aux pêcheurs commerciaux, aux Premières nations, aux pêcheurs récréatifs et aux organismes environnementaux. [28] Les pêches de la côte du Pacifique englobent la pêche du flétan, la pêche au hareng rogué et la pêche du saumon. Voici une brève description des mesures réglementaires entreprises par le MPO qui sont pertinentes dans le cadre de la présente procédure. (2) Pêche au flétan [29] La restriction des permis de pêche a été instaurée comme mesure pour réduire ou limiter l’ajout de pêcheurs, de navires de pêche ou d’engins. La restriction des permis commerciaux a été instaurée en 1979 pour les permis de pêche au flétan. [30] Les quotas individuels de bateau (« QIB ») ont été mis en place en 1991 comme outil de gestion pour réduire le nombre de navires de pêche et pour s’attaquer au problème de la surpêche et des cas de perte des engins de pêche ayant des répercussions négatives sur les stocks de poissons. En vertu de ce régime, une limite de prise est assignée à chaque navire. Ce régime contraste avec la pêche de « style derby » consistant à prendre le plus de poissons dès l’ouverture de la saison de la pêche, aux emplacements déterminés par le MPO. [31] Dans le système de QIB, les pêcheurs devaient se rendre directement à un site de débarquement du MPO pour faire mesurer leur prise, ce qui signifie qu’ils n’avaient pas besoin des services d’emballeurs. (3) Pêche au hareng rogué [32] Dès 1974, des limites ont été imposées quant au nombre de permis commerciaux émis pour la pêche au hareng rogué. [33] En 1981, des permis par secteur ont été appliqués à la pêche au hareng rogué afin de réduire la taille potentielle de la flotte de navires dans un secteur donné. L’objectif de cette mesure était d’améliorer la gestion globale des pêches. Le concept de cumul des permis a été instauré l’année suivante. Le cumul de permis est une pratique consistant à utiliser un permis pour pêcher dans un secteur donné et à louer un autre permis pour pêcher dans un autre secteur. En 1985, le nombre de secteurs de gestion est passé de trois à cinq. [34] Le partage obligatoire des permis a été instauré pour la pêche au hareng en 1994, et cette mesure a été entièrement mise en œuvre pour les pêches à la senne et à filets maillants en 1999. En vertu de ce régime, les prises disponibles sont réparties également entre les permis actifs. Les navires détenteurs de permis doivent s’organiser en groupes. Chaque groupe est responsable de la prise d’un quota total dans son secteur, qui est déterminé en multipliant le quota par le nombre de permis détenus dans le groupe. [35] Le partage obligatoire des permis a réduit la nécessité de recourir aux navires d’emballage, particulièrement dans les pêches à la senne. Dans le cadre du régime de partage obligatoire, les navires de pêche d’un groupe particulier n’étaient pas tous utilisés pour capturer les prises autorisées Il arrivait souvent qu’un navire du groupe soit utilisé comme emballeur pour les autres navires du groupe. Cette méthode était privilégiée par les pêcheurs, car elle était moins coûteuse que l’embauche d’un emballeur. (4) Pêche au saumon (a) Plan Davis [36] La restriction des permis de pêche commerciale au saumon a été instaurée en 1969 par le ministre Jack Davis, dans le cadre de la nouvelle réglementation qui a ensuite pris le nom de plan Davis. Le plan Davis a été mis en œuvre au moyen de la réglementation suivante : - Règlement de pêche de la Colombie-Britannique, modifié, DORS/69-226, - Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche, DORS/69-316, - Règlement de pêche de la Colombie-Britannique, modifié, DORS/70-200, - Fraser River Sockeye and Pink Salmon Fishery Regulations, 1970, DORS/70-217, - Règlement d’aide pour les bateaux de pêche, 1970, DORS/70-363, - Fraser River Salmon Fishery Regulations, 1971, DORS/71-280 et - Règlement de pêche de la Colombie-Britannique, modifié, DORS/71-590, [37] Ce programme limitait l’émission des permis de pêche au saumon commerciale par la création de deux catégories de navires. Les pêcheurs dont les prises de l’année précédente se chiffraient à plus de 10 000 livres recevaient un permis de catégorie « A », alors que les autre navires recevaient un permis de catégorie « B ». Les permis de catégorie « A » étaient renouvelables et transférables. Les navires de catégorie « B » pouvaient continuer à pêcher jusqu’à l’expiration de leur permis, mais celui-ci n’était pas renouvelé ou remplacé par la suite. [38] Dans le cadre du plan Davis, les permis et les navires ont été cédés par le biais d’un programme de retrait volontaire, également appelé « programme de rachat ». Ce programme a été financé grâce aux augmentations des droits de permis mises en œuvre au cours des premières étapes du plan Davis. Les détenteurs ont été indemnisés après avoir renoncé à leur permis. [39] Le programme imposait également des normes de qualité supérieure aux navires de pêche. Ce plan a mené au retrait de la flotte de quelque 362 détenteurs de permis entre 1970 et 1973. (b) Commission d’enquête parlementaire Pearse [40] En 1982, les pêches sur la côte du Pacifique étaient en pleine crise. L’industrie de la pêche traversait alors une crise financière qui a entraîné une série de fusions et de consolidations dans le secteur du conditionnement. Le 12 janvier 1981, le gouverneur général en conseil du Canada a nommé M. Peter H. Pearse au titre de commissaire de la commission d’enquête parlementaire sur la politique des pêches du Pacifique. La commission d’enquête parlementaire avait pour mandat d’enquêter et de formuler des recommandations sur l’état, la gestion et l’utilisation des pêches sur la côte du Pacifique. [41] Le rapport final, intitulé « Turning the Tide: A New Policy for Canada’s Pacific Fisheries », a été publié en septembre 1982. [42] Les recommandations de M. Pearse étaient structurées selon plusieurs objectifs, notamment la conservation des ressources et l’optimisation des avantages tirés des ressources. [43] M. Pearse a ciblé la surcapacité des flottes comme étant la principale source des difficultés économiques rencontrées par les pêches du Pacifique. Il a recommandé la rationalisation des flottes de pêche commerciale pour réduire la capacité et les coûts excessifs des activités de pêche. (c) Traité sur le saumon du Pacifique de 1985 [44] Le Traité sur le saumon du Pacifique intervenu entre le Canada et les États-Unis a permis la création d’un régime de prise fondé sur des objectifs de conservation et sur l’obtention des avantages par le pays d’origine dans une proportion égale aux prises de saumon dans ses eaux. Le traité prévoit l’exemption de 400 000 saumons sockeye, en reconnaissance par les parties de l’importance des pêches des Premières nations dans le Fraser. (d) Stratégie relative aux pêches autochtones [45] La Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) a été annoncée en 1992 en réponse à l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans la cause R. c. Sparrow, [1990] 1 R.S.C. 1075. L’objectif de la SRAPA était de fournir un cadre de réglementation pour la gestion de la pêche conformément à l’arrêt Sparrow, précité. [46] Le retrait volontaire des permis de pêche commerciale s’est déroulé dans le cadre de la SRAPA. L’objectif de ce programme était de ne pas augmenter l’effort de pêche de la flotte commerciale et d’augmenter le nombre de permis attribués dans le cadre du programme pilote de ventes des Premières nations. [47] En 1992, le programme pilote de ventes a été instauré dans trois secteurs. Il a été conçu dans le but de déterminer les aspects positifs et négatifs découlant du droit accordé aux Premières nations de vendre une partie de leurs prises conformément aux dispositions établies dans le cadre d’accords de pêche globaux. [48] En 1993, le MPO a instauré un nouveau type de permis, soit les permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs (ESSR). Cette catégorie de permis autorisait la pêche dans les secteurs terminaux qui n’étaient pas ouverts à la pêche commerciale régulière. Ces permis ont été émis pour répondre aux besoins alimentaires, sociaux et rituels des Premières nations locales. [49] Depuis 1994, le retrait volontaire s’effectue en vertu du Programme de transfert des allocations (PTA). Le PTA a été ajouté comme volet de la SRAPA afin de soutenir le développement économique fondé sur les pêches pour les groupes des Premières nations et les communautés côtières. Les permis retirés en vertu du PTA ont été transférés aux communautés des Premières nations ou conservés par le MPO pour être utilisés dans le cadre d’autres projets. Les permis de pêche commerciale communaux obtenus dans le cadre du PTA sont émis en vertu d’accords de pêche globaux. [50] En 2005, le programme pilote de ventes a été remplacé par des pêches d’intérêt économique, qui sont pratiquées par les membres des Premières nations en vertu d’un permis qui autorise la vente de poissons, accordé conformément à l’article 4 du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332. (e) Plan Mifflin [51] La Stratégie de revitalisation du saumon du Pacifique (Plan Mifflin) a été mise en place par le ministre Fred Mifflin en 1996. Ce plan visait à revitaliser la pêche commerciale du saumon sur la côte ouest, en mettant l’accent sur la conservation des stocks de saumon afin d’assurer leur viabilité dans le futur. [52] L’une des principales mesures de ce plan était la réduction de la flotte de pêche au saumon commerciale. En vertu de ce programme, les permis de pêche au saumon ont été rachetés par le gouvernement. L’objectif de ce programme était de réduire la capacité de la flotte de navires à filets maillants et de s’attaquer aux problèmes de conservation et de viabilité de la flotte. [53] Le plan Mifflin a également instauré les pratiques de permis par secteur et de cumul des permis dans le secteur de la pêche au saumon commerciale. (f) Plan Anderson [54] Le Plan d’adaptation et de restructuration des pêches du Pacifique (plan Anderson) a été mis en place en 1998. L’objectif de ce programme est de poursuivre l’objectif de réduction de la flotte établi par le plan Mifflin afin de réduire la pression sur le saumon coho et sur les autres stocks de saumon du Pacifique. Ce programme était également axé sur la conservation des stocks de poissons. (5) Tendances dans l’industrie de la pêche [55] Des primes de livraison directes étaient versées aux navires de pêche par les entreprises de conditionnement qui emballent leurs propres prises et les acheminent à l’emplacement désigné. Les paiements étaient déterminés au poids. Dans les années 1990, la pratique des primes de livraison directe a été enchâssée. [56] La production de saumon d’élevage a connu une croissance exponentielle. En 1997, la production de saumon d’élevage dépassait la production de saumon sauvage à l’échelle mondiale. À partir de 1989, l’augmentation de l’offre de saumon d’élevage a contribué à la chute des prix du saumon sauvage. [57] La croissance des élevages de saumon en Alaska a également contribué au déclin des prix du saumon observé entre 1985 et 2005. [58] Le prix du hareng rogué a également décliné entre 1985 et 2005. Une brève montée des prix a été observée pour le hareng rogué en 1995 et 1996, alors que les prix payés par les acheteurs japonais pour le hareng de la Colombie-Britannique ont atteint des niveaux record, soit environ 1,60 $ la livre. Les prix ont chuté considérablement en 1997, à moins de 0,40 $ la livre, après que le marché japonais ait refusé d’acheter à des prix aussi élevés. Le marché ne s’est que très peu rétabli. C. Preuve des demandeurs (1) M. Calwell [59] M. Calwell a commencé à pratiquer la pêche commerciale en 1956. Il pêchait le saumon sockeye dans le passage Smith et les saumons coho et kéta dans le passage Toba et à Okover, le long de la côte centrale de la Colombie-Britannique. En juin 1975, il a acheté le M.V. « Riverside Y » et a commencé ses activités d’emballage. À cette époque, il pratiquait l’emballage du saumon sockeye, du hareng rogué, du saumon quinnat et du saumon kéta. [60] Le M.V. « Riverside Y » était un navire en bois d’une longueur de 68 pieds, autrefois utilisé pour la contrebande d’alcool sur la côte est. Selon M. Caldwell, il n’avait jamais été utilisé pour la pêche et servait à l’emballage lorsqu’il a été acheté. Le M.V. « Riverside Y » a une capacité d’emballage de 65 000 livres. [61] Calwell a été constitué en société le 12 juillet 1979. L’entreprise a poursuivi ses activités d’emballage du poisson. En octobre 1982, Calwell est devenu propriétaire du M.V. « Riverside Y ». [62] À l’automne 1980, Mme Calwell a commencé à travailler pour Calwell comme matelot de pont. Elle a vécu avec M. Calwell avant leur mariage, en 2005. Elle a travaillé pour Calwell jusqu’à ce que la société cesse ses activités, en 2002. [63] En 1986, Calwell a vendu le « Riverside Y » pour la somme de 85 000 $. [64] En 1982, Calwell a acheté le M.V. « Derek Todd » pour la somme de 80 000 $. Le M.V. « Derek Todd » avait une capacité d’emballage de 200 000 livres. Le navire était utilisé pour emballer le saumon d’élevage et d’autres espèces. En 1989, Calwell a équipé le M.V. « Derek Todd » d’une pompe à poisson et d’un système de classification. [65] En août 1990, le M.V. « Derek Todd » a été perdu suite à une collision. [66] En septembre 1991, Mme Calwell a effectué un emprunt de 42 000 $ de la Banque Royale du Canada pour l’achat du M.V. « Riverside Y »; en février 1992, Calwell a acheté le navire de Mme Calwell pour la somme de 159 000 $. [67] En mai 1999, M. Calwell et Mme Calwell ont reçu une offre de financement par l’intermédiaire de la Société d’aide au développement des collectivités, un programme fédéral visant à contribuer au développement des entreprises d’écotourisme. Ils n’ont pu accepter l’offre puisque M. Calwell ne répondait pas aux conditions du prêt, plus précisément les exigences relatives à l’âge. [68] En août 2002, Calwell Fishing Ltd. a vendu le M.V. « Riverside Y » pour la somme de 20 000 $. [69] Les activités de Calwell consistaient principalement à emballer le poisson pour de petites entreprises de conditionnement payant en espèce sur la base de l’affrètement saisonnier ou du poids des prises emballées. Toutefois, de 1987 à 1989, puis de 1992 à 1994, Calwell a pratiqué l’achat et la revente de poisson aux entreprises de conditionnement en se servant de ses propres fonds ou de fonds empruntés de la Banque Royale. [70] Selon les éléments de preuve déposés par M. Calwell, le volume d’affaires a commencé à diminuer au début des années 1980. Il a témoigné, dans son affidavit et ailleurs, que les changements apportés à la réglementation des pêches du Pacifique, dès le début des années 1980, l’ont éventuellement amené à mettre fin à ses activités. [71] Les relevés de revenus pour la période de 1994 à 2001 montrent une baisse des revenus. M. Calwell a indiqué dans son affidavit que dès 1994, l’entreprise n’était plus rentable. Il semble évident, à la lumière des états financiers de Calwell déposés comme éléments de preuve et des extraits de l’interrogatoire au préalable, qu’avant 1994, l’entreprise a réalisé un profit pendant certaines années et perdu de l’argent pendant d’autres années. [72] Pendant toute la période pertinente, les navires de Calwell, le M.V. « Riverside Y» et le M.V. « Derek Todd », détenaient des permis de catégorie D. (2) M. Manson [73] M. George Manson a commencé à pratiquer la pêche commerciale en 1961. En 1972, il a vendu son navire de pêche commerciale et a commencé à travailler à temps plein pour B.C. Ferries. [74] En 1986, M. Manson a acheté le M.V. « Godfather ». Le M.V. « Godfather » était un navire en bois construit en 1945. M. Manson a converti le navire en navire d’emballage, qu’il utilisait dans le cadre de ses activités d’emballage du poisson. Le navire était opéré par M. Stewart Manson, le frère de M. Manson. Aquamarine a été incorporé en société le 3 juillet 1987. [75] Le M.V. « Godfather » mesurait 61 pieds de long et offrait une capacité d’emballage de 68 000 livres. [76] Pendant la période où il a été la propriété d’Aquamarine, le M.V. « Godfather » détenait un permis de catégorie D. [77] En mars 1993, Aquamarine a signé un contrat d’emballage de trois ans avec Icicle Seafoods, une société de conditionnement. En 1996, Aquamarine a signé un autre contrat avec Icicle Seafoods, en vertu duquel l’entreprise recevrait 75 000 $ pour l’emballage du saumon et 30 000 $ pour l’emballage du hareng. [78] Le 21 février 1997, Icicle Seafoods a annulé le contrat et versé 21 400 $ en guise d’indemnisation pour la perte du contrat. [79] Après la résiliation du deuxième contrat avec Icicle, M. Manson s’est tourné vers d’autres entreprises pour trouver du travail. En 1997, Aquamarine a été en mesure de conclure quelques contrats d’emballage de hareng et de saumon. [80] En 1998, Aquamarine a vendu le M.V. « Godfather » à Stewart Manson pour la somme de 19 105 $. (3) M. Hooge [81] M. Ronald Hooge, comptable agréé, a préparé les rapports d’expert au nom de Calwell et d’Aquamarine. Dans ces rapports, il a estimé le montant de revenus perdus par les personnes morales demanderesses. Il n’a pas procédé à une vérification des deux entreprises et a fondé ses opinions sur les propositions soumises par les demandeurs. [82] M. Hooge a reçu une lettre de mandat initiale, datée du 4 mars 2013, de l’avocat des demandeurs. En septembre 2013, il a reçu un projet de lettre de l’avocat des demandeurs. Ce projet de lettre, daté du 9 septembre 2013, était effectivement la lettre de mandat finale, dans laquelle on lui demandait de donner son avis sur le moment où les entreprises sont devenues économiquement non viables ainsi que sur la nature et le montant des pertes découlant des événements qui ont rendu les entreprises économiquement non viables. [83] Selon M. Hooge, Calwell est devenu économiquement non viable en 1994. Il a déterminé que la date à laquelle Aquamarine est devenue économiquement non viable est le 1er avril 1998. Dans son contre-interrogatoire, M. Hooge s’est dit d’avis qu’après les dates en question, aucune des deux entreprises ne possédait de fond commercial et que leur seule valeur était leurs navires. Dans le cas de Calwell, il s’agissait du M.V. « Riverside Y ». Aquamarine ayant vendu son navire, le M.V « Godfather », en 1998, il n’y avait donc aucun actif à évaluer. D. Preuve de la défenderesse (1) M. Ionson [84] La défenderesse a déposé l’affidavit de M. Ionson, qui est maintenant retraité du MPO. De 1974 à 2007, il a occupé divers postes au sein du MPO. Il a commencé à travailler comme agent des pêches sur l’île de Vancouver et au Yukon. Avant son départ à la retraite, en juin 2007, il occupait le poste de gestionnaire régional des ressources pour le saumon, à Vancouver (C.-B.). [85] Son affidavit porte sur des aspects généraux et précis de l’industrie de la pêche au saumon du Pacifique, la SRAPA ainsi que la gestion et la réglementation des pêches au saumon commerciales, particulièrement l’évolution de l’industrie de la pêche entre 1969 et 2005. Il s’est concentré sur l’objectif prédominant de la réglementation, c’est-à-dire la conservation de la ressource. [86] Son affidavit fait référence à 65 pièces. Ces pièces comprennent des communiqués de presse et des renseignements généraux préparés pour différentes annonces ministérielles et des extraits de différents plans de gestion de pêches qui ont été mis en place dans les années 1990 et au début des années 2000. Les éléments de preuve déposés par M. Ionson, y compris les pièces et les extraits du contre-interrogatoire, mettent en perspective l’industrie de la pêche du Pacifique au cours de la période visée par les allégations des demandeurs. [87] M. Ionson a abordé de façon générale la structure législative et réglementaire qui gouverne les pêches, en soulignant que la responsabilité incombe au ministre, conformément à la Loi sur les pêches. Différents règlements ont été promulgués en vertu de cette législation, dont le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, précité, le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, DORS/96-137, le Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53 et le Règlement de pêche du Pacifique, DORS/93-54. [88] Aux paragraphes 90 à 115 (inclusivement) de son affidavit, M. Ionson décrit différentes initiatives entreprises entre 1969 et 2005 dans le cadre de la gestion et de la réglementation des pêches de la côte ouest. Ces initiatives comprennent le plan Davis, le Traité sur le saumon du Pacifique, le système de QIB, le plan Mifflin, le plan Anderson et le SRAPA, ainsi que les autres initiatives décrites ci-dessous. [89] En 1981, la pratique des permis par secteur a été instaurée pour la pêche à la traîne, c’est-à-dire pour la pêche dans le détroit de Georgia ou hors de cette étendue d’eau. Au cours de la même année, un programme de rachat des permis de pêche au saumon commerciale était également en cours. [90] M. Ionson a souligné que l’établissement du système de QIB, en 1991, se voulait une mesure de conservation. (2) M. Thomas [91] La défenderesse a également soumis l’affidavit de M. Greg Thomas qui, avant son départ à la retraite, en mai 2013, a été à l’emploi du MPO de 1997 à 2003, où il travaillait principalement dans les secteurs du saumon, des mollusques et crustacés et des poissons pélagiques. À différents moments, il a occupé le poste de coordonnateur des programmes et, plus récemment, de 2010 à mai 2013, le poste de chef de secteur, Gestion des ressources, Côte sud pour le saumon, le hareng et les mollusques et crustacés. [92] Dans son affidavit, M. Thomas fournit une vue d’ensemble de la pêche au hareng rogué, faisant mention d’un ensemble de mesures de gestion mises en œuvre par le MPO dans les
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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