Lai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)
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Lai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-22 Référence neutre 2001 CFPI 519 Numéro de dossier T-1482-00 Contenu de la décision Date : 20010522 Dossier : T-1482-00 Référence neutre : 2001 CFPI 519 ENTRE : SUNNY KUE YUEN LAI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TEITELBAUM [1] Il s'agit d'un appel (demande), présenté par Sunny Kue Yuen Lai à la Cour fédérale du Canada - Section de première instance, d'une décision rendue par un juge de la citoyenneté, le 26 juillet 2000, par laquelle la demande de citoyenneté canadienne de l'appelant a été rejetée. [2] Le principal motif du rejet par le juge de la citoyenneté de la demande de citoyenneté présentée par l'appelant était que, à son avis, l'appelant ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence prévues par la Loi sur la citoyenneté. [3] Immédiatement après avoir entendu les représentations des deux avocats, je les ai informés que j'accueillerais l'appel. [4] Le motif pour accueillir l'appel est que, après avoir examiné les documents écrits présentés à la Cour et après avoir pris en considération les argumentations verbales des avocats des parties, je suis convaincu que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans sa décision du 26 juillet 2000. [5] L'appelant, sa femme et ses deux enfants ont obtenu le statut de résident permanent …
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Lai v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-22 Référence neutre 2001 CFPI 519 Numéro de dossier T-1482-00 Contenu de la décision Date : 20010522 Dossier : T-1482-00 Référence neutre : 2001 CFPI 519 ENTRE : SUNNY KUE YUEN LAI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE TEITELBAUM [1] Il s'agit d'un appel (demande), présenté par Sunny Kue Yuen Lai à la Cour fédérale du Canada - Section de première instance, d'une décision rendue par un juge de la citoyenneté, le 26 juillet 2000, par laquelle la demande de citoyenneté canadienne de l'appelant a été rejetée. [2] Le principal motif du rejet par le juge de la citoyenneté de la demande de citoyenneté présentée par l'appelant était que, à son avis, l'appelant ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence prévues par la Loi sur la citoyenneté. [3] Immédiatement après avoir entendu les représentations des deux avocats, je les ai informés que j'accueillerais l'appel. [4] Le motif pour accueillir l'appel est que, après avoir examiné les documents écrits présentés à la Cour et après avoir pris en considération les argumentations verbales des avocats des parties, je suis convaincu que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans sa décision du 26 juillet 2000. [5] L'appelant, sa femme et ses deux enfants ont obtenu le statut de résident permanent le 15 juillet 1994. Ils ont d'abord vécu avec des parents, puis ils ont emménagé dans leur propre maison le 14 septembre 1994. Les deux enfants sont étudiants à plein temps. [6] L'épouse et les deux enfants de l'appelant sont citoyens canadiens. [7] Avant d'immigrer au Canada, l'appelant a travaillé comme marchandiseur à Hong Kong. Il est important de remarquer qu'il avait cessé de travailler à Hong Kong avant d'immigrer au Canada et, qu'après son arrivée en juillet 1994, il a cherché au Canada un emploi dans le domaine du marchandisage ou de la vente auprès d'entreprises telles que Walmart et Sears, mais que ses recherches sont demeurées sans succès. Il a cherché du travail du mois de juillet 1994 au mois de décembre 1994. [8] L'appelant affirme qu'étant donné qu'il ne pouvait pas trouver du travail au Canada et sachant qu'il avait l'obligation de soutenir financièrement sa famille, il a décidé de retourner à Hong Kong afin de trouver du travail. Il a effectivement trouvé un emploi de directeur des activités d'exportation chez un fabricant de jouets, Toytrade Creation Company Ltd. Cette entreprise, Toytrade, n'est pas l'entreprise pour laquelle l'appelant avait précédemment travaillé. [9] On a offert à l'appelant un contrat de deux ans. Il en a négocié les modalités afin d'obtenir un congé sans solde de quatre semaines après chaque période de quatre mois de travail. Il avait de plus un logement fourni gratuitement par son employeur. L'appelant retournait toujours à la maison, à Calgary, durant ses quatre semaines de congé afin d'être auprès de sa femme et de ses enfants. [10] La preuve démontre que, lors de ses retours à la maison, il passait son temps avec sa femme et ses enfants et, autant que cela était possible, il voyageait au Canada afin de se familiariser avec le pays. [11] Les faits précédemment mentionnés me portent à croire que l'appelant a satisfait aux exigences relatives à la résidence prévues par la Loi sur la citoyenneté. [12] L'appelant est venu au Canada avec l'intention d'y rester. Il est important pour un immigrant d'essayer de trouver du travail. C'est ce que l'appelant a fait sans y parvenir. Il n'y a aucune preuve qui contredit l'appelant quand il affirme qu'il a vraiment essayé de trouver du travail au Canada. [13] Le fait qu'il ait cherché du travail n'est pas en soi suffisant pour me convaincre que l'appelant a satisfait aux exigences relatives à la résidence prévues par la Loi. En outre, un immigrant doit démontrer qu'il devient Canadien. L'appelant revient au Canada à tous les cinq mois depuis 1995. À ses retours, il habite avec sa femme et ses enfants et il voyage au Canada. Il est incontestable qu'en passant ce temps au Canada l'appelant a pu se familiariser avec les droits et les obligations d'un citoyen canadien. [14] Je suis convaincu que l'appelant a toujours eu l'intention d' « apprendre » comment devenir un citoyen canadien respectueux des lois et de voir sa famille vivre et grandir au Canada. [15] L'appel est accueilli et il est recommandé qu'on accorde à l'appelant sa citoyenneté canadienne. « Max M. Teitelbaum » Juge Calgary (Alberta) Le 22 mai 2001 Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. Date : 20010518 Dossier : T-1482-00 CALGARY (Alberta), le vendredi 18 mai 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM ENTRE : SUNNY KUE YUEN LAI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT La demande est accueillie et, par conséquent, je recommande que la citoyenneté canadienne soit accordée au demandeur. De brefs motifs suivront. « Max M. Teitelbaum » Juge Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20010522 Dossier : T-1482-00 ENTRE : SUNNY KUE YUEN LAI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU GREFFE : T-1482-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Sunny Kue Yuen Lai c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM EN DATE DU : 22 mai 2001 ONT COMPARU : Dora Y. Lam, c.r. POUR LE DEMANDEUR W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : GERMAN, FONG, ALBUS, LAM CALGARY (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158