Ottawa Citizen Group Inc. c. Canada (Procureur Général)
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Ottawa Citizen Group Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-30 Référence neutre 2004 CF 1052 Numéro de dossier DES-1-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040730 Dossier : DES-1-04 Référence : 2004 CF 1052 ENTRE : THE OTTAWA CITIZEN GROUP INC. et KATE JAIMET et LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO et ABDULLAH ALMALKI défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF [1] En novembre 2003, The Ottawa Citizen Group Inc., l'un de ses journalistes, Mme Kate Jaimet, et la Société Radio-Canada (les demanderesses) déposaient devant la juge Célynne Dorval, de la Cour de justice de l'Ontario, une requête la priant d'annuler ou de modifier l'ordonnance de confidentialité qu'elle avait rendue le 21 janvier 2002 à l'égard des documents portant sur sept mandats de perquisition ( « les documents en cause » ). L'ordonnance de confidentialité et la requête en annulation ou en modification de ses modalités s'appuyaient sur l'article 487.3 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. L'article 487.3 est reproduit dans l'annexe A des présents motifs. [2] Plus tard en novembre, le substitut du procureur général du Canada était informé que les documents en cause renfermaient des « renseignements potentiellement préjudiciables » ou des « renseignements sensibles » (ci-après les « renseignements secrets » ), expressions définies dans l'article 38 d…
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Ottawa Citizen Group Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-30 Référence neutre 2004 CF 1052 Numéro de dossier DES-1-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040730 Dossier : DES-1-04 Référence : 2004 CF 1052 ENTRE : THE OTTAWA CITIZEN GROUP INC. et KATE JAIMET et LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO et ABDULLAH ALMALKI défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EN CHEF [1] En novembre 2003, The Ottawa Citizen Group Inc., l'un de ses journalistes, Mme Kate Jaimet, et la Société Radio-Canada (les demanderesses) déposaient devant la juge Célynne Dorval, de la Cour de justice de l'Ontario, une requête la priant d'annuler ou de modifier l'ordonnance de confidentialité qu'elle avait rendue le 21 janvier 2002 à l'égard des documents portant sur sept mandats de perquisition ( « les documents en cause » ). L'ordonnance de confidentialité et la requête en annulation ou en modification de ses modalités s'appuyaient sur l'article 487.3 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. L'article 487.3 est reproduit dans l'annexe A des présents motifs. [2] Plus tard en novembre, le substitut du procureur général du Canada était informé que les documents en cause renfermaient des « renseignements potentiellement préjudiciables » ou des « renseignements sensibles » (ci-après les « renseignements secrets » ), expressions définies dans l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. Les renseignements secrets sont, en termes généraux, des renseignements se rapportant aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. L'annexe B des présents motifs reproduit les articles 38 à 38.16 (dispositions appelées parfois collectivement l'article 38) de la Loi. [3] En janvier 2004, alors que la requête présentée selon l'article 487.3 était encore examinée par la Cour de justice de l'Ontario, les demanderesses ont introduit la présente procédure de l'article 38 en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la communication des documents en cause. Au tout début de la présente procédure, les parties ont consenti à ce qu'elle se déroule en tant qu'instance à gestion spéciale. [4] En mars 2004, les délais applicables aux étapes de la procédure étaient confirmés. L'ordonnance de planification prévoyait aussi qu'un avis de l'audience devait être signifié à la juge Dorval. Aucun rapport prévu par l'article 38.05 n'a été reçu. Ni le défendeur, le procureur général de l'Ontario, ni le défendeur Abdullah Almalki n'ont déposé un dossier de demande ni participé à l'audience. [5] L'audience a débuté le 10 juin 2004. Après avoir étudié plus avant les documents en cause ainsi que les exposés des faits et du droit présentés par les parties, la Cour a mis en doute l'opportunité de continuer la procédure de l'article 38 alors que l'instance parallèle introduite devant la Cour de justice de l'Ontario n'avait pas été menée à terme. En l'absence des demanderesses et de leurs avocats, la Cour a interrogé les représentants du procureur général du Canada, y compris son substitut, à propos des documents secrets et autres affidavits du gouvernement. Par cet interrogatoire, la Cour voulait se faire une meilleure idée des points soumis à la Cour fédérale et à la Cour de justice de l'Ontario et l'interrogatoire n'avait pas véritablement pour objet de dire si la communication des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale. Les avocats de toutes les parties concernées ont insisté pour la poursuite de l'audience engagée devant la Cour fédérale. [6] À mon avis, la demande dont est saisie la Cour fédérale a été présentée prématurément. L'économie des ressources judiciaires et le dispositif institué par l'article 38 permettent d'affirmer que la procédure prévue par le Code criminel devrait être menée à son terme avant que la présente demande ne soit menée plus loin. Par conséquent, une ordonnance sera rendue qui ajournera sine die l'audition de la présente demande, et cela pour les motifs suivants. Économie des ressources judiciaires [7] Le mot « instance » est défini par l'article 38 comme une « procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements » . Aucune des parties n'a contesté que la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité soit une instance au sens de l'article 38. [8] Habituellement, le tribunal, l'organisme ou la personne à l'origine de la requête selon l'article 38 ne possède pas les renseignements secrets. Considérée sous cet angle, la présente affaire est quelque peu inédite. (Autres cas où le tribunal à l'origine d'une requête semblable avait la possession des dossiers en cause : Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), jugement confirmé (1992), 140 N.R. 315 (C.A.); Moumdjian c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité) (1995), 95 F.T.R. 35 (1re inst.), jugement confirmé (1997), 221 N.R. 188 (C.A.); et K.F. Evans Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (1996), 106 F.T.R. 210 (1re inst.). [9] Ici, les documents en cause devant la Cour de justice de l'Ontario et devant la Cour fédérale sont les mêmes. Qui plus est, les mêmes documents en cause ont été déposés devant les deux juridictions dans leur version non expurgée. [10] Une partie des documents en cause a d'abord été déposée auprès de la Cour de justice de l'Ontario par un représentant de la Gendarmerie royale du Canada, au soutien de la demande portant sur les sept mandats de perquisition délivrés par la juge Dorval. La juge Dorval a ordonné que ces documents ainsi que d'autres, produits par la Cour de justice de l'Ontario ou déposés par la GRC après l'exécution des mandats de perquisition, soient tenus pour confidentiels. Il s'agit des documents en cause dans la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité, ainsi que dans la présente demande déposée en vertu de l'article 38. Cela signifie évidemment que la Cour de justice de l'Ontario et la Cour fédérale auront toutes deux plein accès aux renseignements secrets. [11] Devant la Cour de justice de l'Ontario, les documents en cause sont des documents déclarés confidentiels. Devant la Cour fédérale, les mêmes documents en cause sont des documents censés renfermer des « renseignements secrets » , selon le sens donné à cette expression plus haut dans les présents motifs. [12] Les deux instances présentent une deuxième similitude. [13] Si je comprends bien la position qu'il a adoptée devant la Cour de justice de l'Ontario, le procureur général du Canada s'opposera à la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité, en invoquant l'un ou plusieurs des moyens prévus par les paragraphes 487.3(1) et (2) du Code criminel. Plus précisément, le procureur général du Canada fera valoir que la communication des documents déclarés confidentiels mettra en péril la nature et l'étendue d'une enquête en cours. [14] Devant la Cour fédérale, le procureur général du Canada avancera que la communication des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale et, en particulier, à l'enquête en cours sur des infractions intéressant la sécurité nationale du Canada, ainsi qu'à d'autres enquêtes. [15] Le juge de chacune des juridictions aura la tâche de dire si la communication des mêmes documents en cause, appelés devant la Cour de justice de l'Ontario « documents déclarés confidentiels » et devant la Cour fédérale « renseignements secrets » , risquerait de faire échouer ladite enquête ou de l'entraver. [16] L'enquête dont il est question dans les deux instances est une enquête criminelle. Comme l'enquête criminelle se rapporte censément au terrorisme international, elle peut aussi être considérée sous l'angle de la sécurité nationale. [17] Les intérêts en matière de sécurité nationale sont l'objet d'une requête présentée selon l'article 38. L'aspect « sécurité nationale » de cette enquête criminelle ne saurait cependant dissuader le juge de la Cour de justice de l'Ontario de prononcer sur la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité. [18] Encore une fois, la Cour de justice de l'Ontario dispose de tous les renseignements, sans aucune suppression. Quand les avocats ont évoqué l'application possible de l'article 38, la juge Dorval n'était pas expressément informée que le motif de sécurité nationale invoqué à l'appui de la non-communication de l'ensemble des renseignements secrets consistait dans le risque d'avortement d'une ou de plusieurs enquêtes en cours. C'est regrettable. Elle n'était pas non plus informée qu'un second motif de sécurité nationale est invoqué pour quelques-uns seulement des renseignements secrets, un aspect qui a été communiqué aux demanderesses dans la présente instance. Le fait d'avoir invoqué l'article 38 a sans doute fait dévier indûment l'instruction de la demande présentée en vertu de l'article 487.3. [19] Le point de savoir si la présente instance introduite en vertu de l'article 38 doit ou non se poursuivre dépendra de l'issue de la demande présentée à la Cour de justice de l'Ontario. [20] Si la juge Dorval refuse de modifier son ordonnance de confidentialité, il est probable qu'il n'existera plus aucune raison d'aller plus loin dans la présente demande relevant de l'article 38. [21] Si la juge Dorval consent à modifier son ordonnance de confidentialité et si le procureur général du Canada ne s'oppose plus à la publicité des renseignements sur le point d'être divulgués, il est de nouveau probable que la présente instance ne sera plus alors nécessaire. [22] Si la juge Dorval décide de modifier son ordonnance de confidentialité et que le procureur général du Canada continue de s'opposer à la publicité des renseignements sur le point d'être divulgués, les parties s'adresseront alors de nouveau à la Cour fédérale pour la poursuite de la présente procédure. [23] Il sera opportun d'examiner l'application de l'article 38 lorsque la Cour de justice de l'Ontario se sera prononcée au regard de l'article 487.3. Les motifs de sa décision diront quelles portions, le cas échéant, des documents en cause la juge de la Cour de justice de l'Ontario était disposée à rendre publiques. Les parties pourront alors revoir leurs positions et, si nécessaire, faire valoir leurs droits selon l'article 38 avant que les renseignements ne soient rendus publics. [24] Au vu de cette seule analyse, je suis d'avis que la Cour fédérale doit s'en rapporter à la Cour de justice de l'Ontario. C'est la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité qui est à l'origine du présent litige. Eu égard à la preuve versée à ce jour dans l'instance introduite en vertu de l'article 38, un aspect essentiel des intérêts en matière de sécurité nationale qui sont invoqués par le procureur général du Canada coïncide fortement avec un point capital qu'il soulèvera dans le cadre de l'article 487.3 du Code criminel pour s'opposer à la divulgation, à savoir l'entrave à la même enquête ou l'éventuel échec de la même enquête. [25] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, il serait préférable que la Cour de justice de l'Ontario mène à son terme la procédure criminelle introduite en vertu de l'article 487.3, avant que la Cour fédérale n'étudie les objections à la divulgation dans un contexte de sécurité nationale. Le régime législatif exposé dans l'article 38, selon la compréhension que j'en ai, autorise également cette manière de voir. Le régime de l'article 38 [26] L'article 38 a été considérablement modifié par la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. Ce même texte législatif apportait aussi des modifications et des ajouts aux dispositions du Code criminel, mais aucun changement n'a été apporté à l'article 487.3. [27] Le juge de la Cour fédérale peut, en application du paragraphe 38.06(1), autoriser la divulgation de renseignements s'il est d'avis que cette divulgation ne serait pas préjudiciable à la sécurité nationale. [28] Selon le paragraphe 38.06(2), si la Cour fédérale est d'avis que la divulgation des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale, elle doit alors se demander si les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation. [29] En plaidant pour la divulgation, les demanderesses invoqueront leurs libertés fondamentales, à savoir la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui sont garanties par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Plus précisément, elles invoqueront l'intérêt public dans la publicité des débats judiciaires et dans la surveillance générale qui s'attache à la conduite des policiers et autres représentants de l'État. Dans la présente affaire, l'annulation ou la modification de l'ordonnance de confidentialité est sans doute un facteur pertinent pour la mise en équilibre, selon le paragraphe 38.06(2), des intérêts en présence. Je suis d'avis que les intérêts de toutes les parties seront mieux servis si la mise en équilibre a lieu après que la Cour de justice de l'Ontario aura rendu sa décision dans l'instance introduite selon l'article 487.3. [30] D'ailleurs, si la divulgation d'une partie ou de la totalité des renseignements secrets devait être autorisée par la Cour fédérale selon le paragraphe 38.06(1) ou le paragraphe 38.06(2), ces renseignements ne pourraient pas être validement divulgués aux demanderesses avant que la juge Dorval n'ait achevé son analyse dans le contexte du paragraphe 487.3. Il m'apparaît incongru que la Cour fédérale mène plus loin une instance dont l'objet est d'autoriser la communication de renseignements déclarés pour l'heure confidentiels par la Cour de justice de l'Ontario. [31] Par ailleurs, les renseignements secrets n'étaient pas « sur le point d'être divulgués » , selon les mots des paragraphes 38.01(2) ou (4), tant que la juge Dorval n'avait pas statué sur la requête en annulation ou en modification de son ordonnance de confidentialité. Si elle avait rejeté ladite requête, aucun renseignement n'aurait été « sur le point d'être divulgué » . Il eût été préférable pour les avocats, à mon humble avis, de signaler à la Cour de justice de l'Ontario la possibilité d'application de l'article 38 et de continuer l'instance introduite en vertu du paragraphe 487.3(4) jusqu'à ce que la juge Dorval vînt à préciser, pour le cas où telle eût été sa décision, qu'elle était disposée à annuler ou à modifier son ordonnance de confidentialité. [32] Finalement, selon la dernière phrase du paragraphe 38.13(1), le procureur général du Canada ne peut délivrer un certificat interdisant la divulgation de renseignements qu'après qu'une ordonnance ou une décision « qui entraînerait la divulgation des renseignements » ( « that would result in the disclosure of information » ) a été rendue en vertu de l'article 38 ou, en l'occurrence, en vertu du Code criminel. Sans disposer de la question, cette disposition semble s'accorder avec le point de vue selon lequel l'instance prévue par l'article 487.3 devrait être la première étape de ce processus. [33] Le recours des parties à l'article 38 avant que la juge Dorval n'ait pu effectuer son analyse selon l'article 487.3 était prématuré. L'avis prévu par l'article 38.01, l'autorisation ou la notification donnée par le procureur général du Canada en vertu des paragraphes 38.03(1) ou (3) respectivement et toute demande présentée à la Cour fédérale en vertu de l'article 38.04 auraient pu suivre la décision de la juge Dorval. Cette manière de faire aurait été compatible avec le processus exposé dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Ribic, 2002 CFPI 839 : 3. ... Sur la base de cette preuve [du capitaine Doucette] et des observations des avocats, le juge présidant l'instance criminelle a ordonné que les cinq documents soient entièrement divulgués conformément au critère de Stinchcombe... 4. L'ordonnance de divulgation des renseignements secrets a fait entrer en jeu les dispositions en matière d'avis contenues aux paragraphes 38.01(2) et 38.03(3) de la Loi sur la preuve au Canada. Le procureur général du Canada a ensuite introduit la présente demande. Post-scriptum : trop d'opacité??? [34] Depuis quelque vingt ans maintenant, les procédures introduites devant la Cour fédérale en vertu de l'article 38 se déroulent à huis clos : L.C. 1980-81-82, ch. 111, art. 4, (annexe III). Les modifications apportées par la législation antiterroriste ont ajouté au secret qui enveloppe une procédure de l'article 38. La présente demande offre quelques exemples des difficultés qu'entraînent les règles du secret. [35] Selon la loi actuelle, nul ne peut divulguer le fait qu'une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l'article 38 : alinéa 38.02(1)c). En d'autres termes, pas même la Cour n'est à même de reconnaître publiquement qu'elle est saisie d'une procédure de l'article 38. Cette règle peut entraîner des conséquences imprévues, sinon absurdes. [36] En l'espèce, des déclarations ont été faites au cours d'audiences publiques de la Cour de justice de l'Ontario à la fin de novembre et en décembre 2003, déclarations qui reconnaissaient que la procédure de l'article 487.3 serait suspendue pour permettre la présente procédure de l'article 38. Je n'ai connaissance d'aucune règle interdisant aux médias de publier cette information. Je n'entends pas m'exprimer sur les autres déclarations publiques qui ont pu contrevenir au paragraphe 38.02(1). [37] La présente demande présentée selon l'article 38 a été déposée le 5 janvier 2004. Dès le départ, la Cour n'a pu révéler que la demande avait été présentée, fût-ce à quiconque eût été à même de l'apprendre grâce aux renseignements publics obtenus de la Cour de justice de l'Ontario. [38] Il peut arriver exceptionnellement que l'opacité envisagée dans l'article 38.02 soit sans doute justifiée. Plus généralement cependant, lorsque des renseignements secrets sont en cause, la nécessité d'une procédure de l'article 38 est révélée publiquement devant la personne qui préside l'audience du tribunal administratif ou judiciaire. La Cour fédérale est tenue par l'article 38 de garder secret un fait qui a été évoqué publiquement devant le tribunal administratif ou judiciaire à l'origine de la procédure. On peut se demander si le législateur a pu réellement vouloir que le texte de l'article 38 produise une telle conséquence. [39] Par la suite, le 9 février 2004, le procureur général du Canada a consenti à ce que les demanderesses révèlent que la Cour fédérale avait été priée de rendre une ordonnance sur la divulgation des renseignements secrets. Le 1er avril 2004, le procureur général du Canada autorisait les demanderesses à publier l'avis de demande dans la présente instance, pour le cas où elles voudraient le faire. [40] En autorisant la révélation de l'existence de la présente instance, et la révélation du contenu de l'avis de demande, le procureur général du Canada le faisait dans l'exercice exclusif de son pouvoir discrétionnaire. À mon humble avis, son autorisation reconnaissait simplement l'évidence. Quiconque assistant aux débats devant la juge Dorval, à la Cour de justice de l'Ontario, comprendrait que l'affaire avait été renvoyée à la Cour fédérale. Il n'y avait aucun renseignement secret dans l'avis de demande. Cette même réalité s'applique à la plupart des autres instances introduites selon l'article 38. Le procureur général du Canada est susceptible de participer à toutes les instances introduites selon l'article 38 : article 38.04. Il est inhabituel qu'une partie au litige puisse être le seul arbitre pour ce qui est d'autoriser la divulgation de renseignements qui sont ou qui devraient être publics. Une cour de justice devrait être considérée comme détentrice d'un pouvoir suffisant sur sa procédure dans la situation que je viens de décrire. [41] Dans le même esprit, une fois que les demanderesses avaient été autorisées à révéler l'existence de la présente instance ainsi que le contenu de l'avis de demande, la Cour fédérale se trouvait dans la position ingrate l'obligeant à préserver la confidentialité de ses dossiers alors que l'un d'eux, l'avis de demande, pouvait être déjà connu. S'il en est ainsi, c'est parce que le paragraphe 38.12(2) prévoit que le dossier ayant trait à l'audience est confidentiel. C'est l'ampleur de la disposition qui semble causer cette difficulté. [42] Le procureur général du Canada et son substitut ont compris un autre problème présenté par l'article 38 dans une autre instance. Ils ont eu le mérite de demander à la Cour d'appel fédérale une ordonnance qui autorisait la divulgation de sa décision, dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Ribic, 2003 CAF 246, aux avocats des parties et au juge saisi d'autres procédures de l'article 38 pendant que la demande de pourvoi se trouvait devant la Cour suprême du Canada (ordonnance datée du 4 septembre 2003 des dossiers numéros DESA-1-03 et DESA-2-03 de la Cour d'appel). Il est incongru qu'il puisse y avoir incertitude sur la distribution de jugements intéressant l'article 38 et portés en appel, à plus forte raison parmi les juges de la Cour qui sont désignés pour conduire de telles instances. Une mise au point des dispositions législatives pourrait rendre inutile la solution administrative prescrite dans l'arrêt Ribic. [43] De même, dans la présente instance, j'ai évoqué deux fois auprès des avocats la nécessité pour les conférences de gestion de l'instance de se dérouler en l'absence du public. Les audiences relatives au bien-fondé de la présente affaire se sont elles aussi déroulées à huis clos. Encore une fois, c'est le paragraphe 38.11(1) qui prévoit que les audiences relevant de l'article 38 doivent se dérouler à huis clos. Même lorsque les représentants du procureur général du Canada, les parties qui demandent l'accès aux renseignements secrets et leurs avocats étaient tous présents, les audiences ont été secrètes. Durant ces séances, aucun renseignement secret n'a été divulgué. La nécessité d'exclure le public de telles séances n'était pas évidente. Le besoin d'opacité durant toutes les séances d'une instance portant sur des renseignements secrets a été contesté avec succès dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 : Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, aux paragraphes 52 à 60. Dans la présente instance, il n'y avait aucune contestation constitutionnelle se rapportant au paragraphe 38.11(1). [44] Lors de son récent examen d'une autre disposition de la Loi antiterroriste, la Cour suprême du Canada a réitéré l'importance de l'accès du public aux débats judiciaires. Le principe de la publicité des débats judiciaires est une pierre angulaire de notre démocratie et « ne saurait être modifié à la légère » : Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, aux paragraphes 23 à 27. L'article 38 est l'antithèse de ce principe fondamental. [45] Ce post-scriptum sur l'expérience de la Cour dans le cadre de la présente procédure de l'article 38 ainsi que d'autres intéressera peut-être ceux qui ont pour tâche d'examiner la législation antiterroriste. Peut-être voudront-ils se demander si certaines dispositions de l'article 38 font inutilement obstacle au principe de la publicité des débats judiciaires. « Allan Lutfy » Juge en chef Ottawa (Ontario) le 30 juillet 2004 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. ANNEXE A Le Code criminel 487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat ou à l'autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois : Criminal Code 487.3 (1) A judge or justice may, on application made at the time of issuing a warrant under this or any other Act of Parliament or of granting an authorization to enter a dwelling-house under section 529 or an authorization under section 529.4 or at any time thereafter, make an order prohibiting access to and the disclosure of any information relating to the warrant or authorization on the ground that a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l'information pourrait être utilisée à des fins illégitimes; (a) the ends of justice would be subverted by the disclosure for one of the reasons referred to in subsection (2) or the information might be used for an improper purpose; and b) la raison visée à l'alinéa a) l'emporte sur l'importance de l'accès à l'information. (b) the ground referred to in paragraph (a) outweighs in importance the access to the information. Raisons (2) L'ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes : Reasons (2) For the purposes of paragraph (1)(a), an order may be made under subsection (1) on the ground that the ends of justice would be subverted by the disclosure a) la communication, selon le cas : (a) if disclosure of the information would (i) compromettrait la confidentialité de l'identité d'un informateur, (i) compromise the identity of a confidential informant, (ii) compromettrait la nature et l'étendue des enquêtes en cours, (ii) compromise the nature and extent of an ongoing investigation, (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d'obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d'enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées, (iii) endanger a person engaged in particular intelligence-gathering techniques and thereby prejudice future investigations in which similar techniques would be used, or (iv) causerait un préjudice à un innocent; (iv) prejudice the interests of an innocent person; andb) toute autre raison suffisante. (b) for any other sufficient reason. Procédure (3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l'interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d'une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu'une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n'a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l'ordonnance ou dans l'ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4). Procedure (3) Where an order is made under subsection (1), all documents relating to the application shall, subject to any terms and conditions that the justice or judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning the duration of the prohibition, partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition, be placed in a packet and sealed by the justice or judge immediately on determination of the application, and that packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the justice or judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (4). Modification (4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l'a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré. Application for variance of order (4) An application to terminate the order or vary any of its terms and conditions may be made to the justice or judge who made the order or a judge of the court before which any proceedings arising out of the investigation in relation to which the warrant was obtained may be held. ANNEXE B 38. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15. 38. The following definitions apply in this section and in sections 38.01 to 38.15. « instance » "proceeding" « instance » Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. « juge » "judge" « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l'article 38.04. « participant » "participant" « participant » Personne qui, dans le cadre d'une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements. « poursuivant » "prosecutor" « poursuivant » Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d'une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale. « renseignements potentiellement préjudiciables » "potentially injurious information" « renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s'ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. « renseignements sensibles » "sensitive information" « renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l'étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l'égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. L.R. (1985), ch. C-5, art. 38; 2001, ch. 41, art. 43 et 141. "judge" « juge » "judge" means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice to conduct hearings under section 38.04. "participant" « participant » "participant" means a person who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information. "potentially injurious information" « renseignements potentiellement préjudiciables » "potentially injurious information" means information of a type that, if it were disclosed to the public, could injure international relations or national defence or national security. "proceeding" « instance » "proceeding" means a proceeding before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information. "prosecutor" « poursuivant » "prosecutor" means an agent of the Attorney General of Canada or of the Attorney General of a province, the Director of Military Prosecutions under the National Defence Act or an individual who acts as a prosecutor in a proceeding. "sensitive information" « renseignements sensibles » "sensitive information" means information relating to international relations or national defence or national security that is in the possession of the Government of Canada, whether originating from inside or outside Canada, and is of a type that the Government of Canada is taking measures to safeguard. R.S., 1985, c. C-5, s. 38; 2001, c. 41, ss. 43, 141. Avis au procureur général du Canada 38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d'une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu'il s'agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d'aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l'avis la nature, la date et le lieu de l'instance. Notice to Attorney General of Canada 38.01 (1) Every participant who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information that the participant believes is sensitive information or potentially injurious information shall, as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding. Au cours d'une instance (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d'être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d'une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l'instance et d'aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l'instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi. During a proceeding (2) Every participant who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed, whether by the participant or another person, in the course of a proceeding shall raise the matter with the person presiding at the proceeding and notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (1). In such circumstances, the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act. Avis par un fonctionnaire (3) Le fonctionnaire -- à l'exclusion d'un participant -- qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d'une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l'avis précise la nature, la date et le lieu de l'instance. Notice of disclosure from official (3) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a proceeding may notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding. Au cours d'une instance (4) Le fonctionnaire -- à l'exclusion d'un participant -- qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d'être divulgués au cours d'une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l'instance; le cas échéant, il est tenu d'aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l'instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi. During a proceeding (4) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed in the course of a proceeding may raise the matter with the person presiding at the proceeding. If the official raises the matter, he or she shall notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (3), and the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act. Instances militaires (5) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, les avis prévus à l'un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale. Military proceedings (5) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, notice under any of subsections (1) to (4) shall be given to both the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence. Exception (6) Le présent article ne s'applique pas : Exception (6) This section does not apply when a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d'une instance, si ceux-ci concernent l'instance; (a) the information is disclosed by a person to their solicitor in connection with a proceeding, if the information is relevant to that proceeding; b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l'exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d'un tribunal d'appel ou d'examen au titre de l'article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16; (b) the information is disclosed to enable the Attorney General of Canada, the Minister of National Defence, a judge or a court hearing an appeal from, or a review of, an order of the judge to discharge their responsibilities under section 38, this section and sections 38.02 to 38.13, 38.15 and 38.16; c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l'institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n'ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus; (c) disclosure of the information is authorized by the government institution in which or for which the information was produced or, if the information was not produced in or for a government institution, the government institution in which it was first received; or d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l'annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d'une telle entité. (d) the information is disclosed to an entity and, where applicable, for a purpose listed in the schedule. Exception (7) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l'alinéa (6)c) l'informe qu'il n'est pas nécessaire, afin d'éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2). Exception (7) Subsections (1) and (2) do not apply to a participant if a government institution referred to in paragraph (6)(c) advises the participant that it is not necessary, in order to prevent disclosure of the information referred to in that paragraph, to give notice to the Attorney General of Canada under subsection (1) or to raise the matter with the person presiding under subsection (2). Annexe (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l'annexe, d'une entité ou d'une application figurant en regard d'une telle entité. 2001, ch. 41, art. 43. Schedule (8) The Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule a reference to any entity or purpose, or amend such a reference. 2001, c. 41, s. 43. Interdiction de divulgation 38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d'une instance : Disclosure prohibited 38.02 (1) Subject to subsection 38.01(6), no person shall disclose in connection with a proceeding a) les renseignements qui font l'objet d'un avis donné au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4); (a) information about which notice is given under any of subsections 38.01(1) to (4); b) le fait qu'un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196