Ayangma c. Canada
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Ayangma c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-20 Référence neutre 2004 CAF 305 Numéro de dossier A-467-02 Contenu de la décision Date : 20040920 Dossier : A-467-02 Référence : 2004 CAF 305 ENTRE : Dr Noel Ayangma appelant - et - Sa Majesté la Reine intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] L'appelant a demandé une ordonnance fondée sur l'alinéa 399(2)a) des Règles en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance, en date du 20 mars 2003, par laquelle notre Cour a rejeté l'appel. Le 1er octobre 2003, la Cour a rejeté la requête de l'appelant avec les dépens prévus à la colonne 5 du tarif B. [2] Me Jessica Harris, l'avocate de l'intimée, a déposé son mémoire de frais le 5 août 2004 et demandé qu'il soit taxé par écrit. Le Dr Ayangma n'a pas déposé d'observations écrites en réponse à la lettre que j'ai envoyée aux parties le 10 août 2004. [3] L'avocate réclame le nombre minimum d'unités pour les articles 5, 6 et 26 de la colonne 5. Ce nombre d'unités est donc accepté tel que présenté. Vu qu'ils sont étayés par un affidavit, les débours relatifs aux photocopies et aux frais de port sont également acceptés. [3] Le mémoire de frais de l'intimée est taxé à 1 320 $ pour les honoraires et à 145,80 $ pour les débours. Un certificat de taxation de 1 465,80 $ sera délivré. Halifax (Nouvelle-Écosse) 20 septembre 2004 François Pilon Officier taxateur Traduction certifié conforme Linda Brisebois, LL.B. COUR D'APP…
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Ayangma c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-20 Référence neutre 2004 CAF 305 Numéro de dossier A-467-02 Contenu de la décision Date : 20040920 Dossier : A-467-02 Référence : 2004 CAF 305 ENTRE : Dr Noel Ayangma appelant - et - Sa Majesté la Reine intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] L'appelant a demandé une ordonnance fondée sur l'alinéa 399(2)a) des Règles en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance, en date du 20 mars 2003, par laquelle notre Cour a rejeté l'appel. Le 1er octobre 2003, la Cour a rejeté la requête de l'appelant avec les dépens prévus à la colonne 5 du tarif B. [2] Me Jessica Harris, l'avocate de l'intimée, a déposé son mémoire de frais le 5 août 2004 et demandé qu'il soit taxé par écrit. Le Dr Ayangma n'a pas déposé d'observations écrites en réponse à la lettre que j'ai envoyée aux parties le 10 août 2004. [3] L'avocate réclame le nombre minimum d'unités pour les articles 5, 6 et 26 de la colonne 5. Ce nombre d'unités est donc accepté tel que présenté. Vu qu'ils sont étayés par un affidavit, les débours relatifs aux photocopies et aux frais de port sont également acceptés. [3] Le mémoire de frais de l'intimée est taxé à 1 320 $ pour les honoraires et à 145,80 $ pour les débours. Un certificat de taxation de 1 465,80 $ sera délivré. Halifax (Nouvelle-Écosse) 20 septembre 2004 François Pilon Officier taxateur Traduction certifié conforme Linda Brisebois, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-467-02 INTITULÉ : Dr Noel Ayangma appelant - et - Sa Majesté la Reine intimée TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES LIEU DE TAXATION : Halifax (Nouvelle-Écosse) TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS : François Pilon, officier taxateur DATE DES MOTIFS : 20 septembre 2004 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général Ottawa (Ontario) pour l'intimée
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2024 CAF 196