Offshore Interiors Inc. c. Worldspan Marine Inc.
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Offshore Interiors Inc. c. Worldspan Marine Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-08 Référence neutre 2016 CF 27 Numéro de dossier T-1226-10 Contenu de la décision Date : 20160108 Dossier : T-1226-10 Référence : 2016 CF 27 ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « QE014226C010 » [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. demanderesse et WORLDSPAN MARINE INC., CRESCENT CUSTOM YACHTS INC., LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « QE014226C010 » et LE NAVIRE « QE014226C010 » défendeurs WOLRIGE MAHON LIMITED en sa qualité d’agent désigné pour la construction du navire défendeur « QE014226C010 », HARRY SARGANT III, MOHAMMAD ANWAR FARID AL-SALEH, et 642385 B.C. LTD. intervenants ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La décision fait suite à deux requêtes entendues par la Cour à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 14 décembre 2015, ainsi qu’à une requête préliminaire de preuve que j’ai tranchée séance tenante. I. REQUÊTE PRÉLIMINAIRE [2] À l’audience, Worldspan Marine Inc. [Worldspan] a présenté une requête préliminaire en vue d’obtenir l’autorisation, conformément à l’article 312, de déposer de nouveaux éléments de preuve ainsi que de nouvelles observations écrites à l’appui de sa requête principale, datée du 14 octobre 2014, concernant l’article 12.1 du contrat de construction …
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Offshore Interiors Inc. c. Worldspan Marine Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-01-08 Référence neutre 2016 CF 27 Numéro de dossier T-1226-10 Contenu de la décision Date : 20160108 Dossier : T-1226-10 Référence : 2016 CF 27 ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « QE014226C010 » [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : OFFSHORE INTERIORS INC. demanderesse et WORLDSPAN MARINE INC., CRESCENT CUSTOM YACHTS INC., LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « QE014226C010 » et LE NAVIRE « QE014226C010 » défendeurs WOLRIGE MAHON LIMITED en sa qualité d’agent désigné pour la construction du navire défendeur « QE014226C010 », HARRY SARGANT III, MOHAMMAD ANWAR FARID AL-SALEH, et 642385 B.C. LTD. intervenants ORDONNANCE ET MOTIFS [1] La décision fait suite à deux requêtes entendues par la Cour à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 14 décembre 2015, ainsi qu’à une requête préliminaire de preuve que j’ai tranchée séance tenante. I. REQUÊTE PRÉLIMINAIRE [2] À l’audience, Worldspan Marine Inc. [Worldspan] a présenté une requête préliminaire en vue d’obtenir l’autorisation, conformément à l’article 312, de déposer de nouveaux éléments de preuve ainsi que de nouvelles observations écrites à l’appui de sa requête principale, datée du 14 octobre 2014, concernant l’article 12.1 du contrat de construction de navire [CCN], et donnant suite au dossier de requête déposé en réponse par Harry Sargeant III [M. Sargeant], le 23 novembre 2015. Les motifs concernant la requête préliminaire ont été rendus oralement à l’audience du 14 décembre 2015 et sont maintenant rendus par écrit. [3] Selon M. Sargeant, l’article 312, permettant le dépôt de documents supplémentaires avec l’autorisation de la Cour, s’applique uniquement aux demandes et non aux requêtes. Il reconnaît cependant que la Cour peut, à sa discrétion, autoriser de tels dépôts de documents et renvoie la Cour à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd, 2002 CAF 503 [Atlantic Engraving], qui établit le critère selon lequel, pour les éléments de preuve que l’on cherche à produire dans ces circonstances, le demandeur doit démontrer (en plus des autres éléments du critère) que les éléments de preuve n’étaient pas disponibles auparavant. Cette exigence vise à empêcher qu’une partie ne divise sa cause et à s’assurer que la meilleure preuve est déposée le plus tôt possible. L’arrêt Atlantic Engraving traite la question de la disponibilité de la preuve avant un contre-interrogatoire. M. Sargeant prétend qu’en l’espèce, la période pertinente à examiner pour déterminer si la preuve était disponible est la période ayant précédé la date du dépôt de la requête de Worldspan, le 14 octobre 2014. [4] Je conviens avec M. Sargeant que, peu importe la réponse appropriée à la question plus technique de savoir si l’article 312 s’applique à la requête, le critère que je dois appliquer est celui énoncé dans Atlantic Engraving. Plus précisément, je dois déterminer si Worldspan était en mesure de produire les éléments de preuve et de faire des observations écrites, qu’elle souhaite aujourd’hui déposer, lorsqu’elle a déposé les documents de sa requête initiale le 14 octobre 2014. [5] Selon Worldspan, le dossier de requête de M. Sargeant a soulevé de nouvelles questions en faisant valoir que la requête est chose jugée, est visée par la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou constitue un abus de procédure. Worldspan ne cherche pas à produire de nouveaux éléments de preuve sur ces questions et elle indique qu’elle s’appuie principalement sur les motifs de la Cour dans des décisions interlocutoires antérieures pour appuyer les observations écrites qu’elle souhaite produire relativement à ces questions. Néanmoins, je considère que les principes évoqués dans Atlantic Engraving s’appliquent. J’ai cherché à savoir si Worldspan était en mesure de présenter ces observations au moment où elle a déposé les documents de sa requête initiale, le 14 octobre 2014. Je conclus qu’elle l’était puisque les motifs de la Cour dans les décisions interlocutoires antérieures sur lesquels elle cherche à fonder ses observations proposées sur le point de la chose datent d’avant le dépôt de sa requête. [6] Par ailleurs, M. Sargeant a démontré que son avocat avait déjà fait valoir que la position de M. Sargeant selon laquelle l’argument, voulant que l’article 12.1 du contrat de construction de navire accorde la priorité aux sommes dues à Worldspan sur l’hypothèque de M. Sargeant, était chose jugée. Le dossier indique que la question de la priorité découlant de l’article 12.1 avait été soulevée par la demanderesse, Offshore Interiors Inc., en juin 2014, dans la requête visant la vente du navire, et que les observations écrites en réponse de M. Sargeant faisaient valoir que la question était chose jugée. Je n’interprète pas la décision subséquente de la Cour sur cette requête comme tranchant la question en litige, et je ne peux donc accueillir l’argument de Worldspan selon lequel elle croyait que l’argument de la chose jugée était lui-même chose jugée. [7] Tout comme l’argument de M. Sargeant concernant la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et l’abus de procédure sont des reformulations de l’argument de la chose jugée, et puisque les observations écrites que Worldspan souhaite déposer sur les trois questions en litige sont essentiellement les mêmes, ma conclusion s’applique également aux trois questions en litige. La position de M. Sargeant était déjà connue avant que Worldspan dépose les documents de sa requête, le 14 octobre 2014. Par conséquent, rien ne justifie que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire d’autoriser Worldspan à déposer des observations supplémentaires sur ces questions. [8] Worldspan soutient également que dans son dossier de requête, M. Sargeant soulève de nouvelles questions en affirmant que les principes d’equity favorisent la position de M. Sargeant relativement à l’article 12.1 et en désignant Worldspan comme la partie ayant rompu le contrat de construction de navire. Je constate toutefois que le dossier de requête initial de Worldspan, déposé le 14 octobre 2014, invoquait déjà des arguments sur la compensation en equity, y compris des arguments soutenant que M. Sargeant n’était pas sans reproche puisqu’il avait cessé de verser ses paiements à Worldspan sans avoir résilié le CCN, et qu’il pouvait donc difficilement invoquer les principes d’equity. Dans son dossier de requête du 14 octobre 2014, Worldspan mentionne expressément la possibilité que M. Sargeant invoque des arguments fondés sur la compensation en equity. Le dossier de requête déposé par M. Sargeant le 23 novembre 2015 contient effectivement de tels arguments, dont une partie donne suite aux propres observations écrites de Worldspan. [9] Je peux difficilement conclure que des considérations d’equity sont pertinentes concernant la requête invoquée touchant l’interprétation de l’article 12.1 du CCN, même si je devrai me prononcer sur cette question après avoir entendu les arguments avancés sur la requête. Quoi qu’il en soit, étant donné que le dossier de requête déposé par Worldspan le 14 octobre 2014 évoque sans équivoque la possibilité que M. Sargeant conteste l’application des principes d’equity à l’appui de sa position, il n’y a pas lieu que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour autoriser à Worldspan de présenter des documents supplémentaires. [10] La requête préliminaire de Worldspan est par conséquent rejetée avec dépens payables par Worldspan Marine Inc. à Harry Sargeant III, au montant fixe de 1 500 $, y compris les débours. [11] J’ai mentionné à l’audience que, bien que Worldspan n’ait pas été autorisée à présenter de nouvelles observations écrites, il lui était loisible de présenter des observations orales, en s’appuyant sur le dossier de la Cour, en réponse aux arguments de M. Sargeant. II. REQUÊTES PRINCIPALES [12] Le reste de la présente décision découle des deux requêtes principales plaidées par les parties le 14 décembre 2015. [13] La première requête, initialement déposée par Worldspan le 14 octobre 2014, sollicitait diverses réparations. Conformément à l’ordonnance de gestion de l’instance rendue par la protonotaire Tabib le 26 octobre 2015 [l’ordonnance de gestion de l’instance], la présente audience portait uniquement sur la partie de la requête visant à obtenir une déclaration que les sommes pouvant être dues par M. Sargeant à Worldspan en vertu du contrat de construction de navire [CCN] entre ces parties ont préséance sur toute garantie de M. Sargeant et son cessionnaire, la Comerica Bank [la requête de Worldspan]. [14] La seconde requête, déposée par M. Sargeant le 23 novembre 2015, sollicite une ordonnance pour que les réclamations de nature personnelle entre M. Sargeant et Worldspan soient instruites par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, et que les réclamations de nature réelle entre les parties au titre de l’hypothèque du constructeur et toute réclamation au titre de l’alinéa 22(2)n) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F-7, soient tranchées dans la présente instance [la requête de M. Sargeant]. [15] Pour les motifs qui suivent, les requêtes de Worldspan et de M. Sargeant sont rejetées. III. CONTEXTE [16] Le contexte et l’historique de la présente instance sont résumés dans l’extrait suivant de l’ordonnance de gestion de l’instance prévoyant la tenue de l’instance : [traduction] L’action sous-jacente concerne une réclamation de la demanderesse, Offshore Interiors, à l’égard du non-paiement de matériaux et de services fournis à la défenderesse, Worldspan Marine, en vue de la construction du navire défendeur « QE014226C010 », en réalité, la coque d’un yacht inachevé. Worldspan construisait le yacht pour le compte d’Harry Sargeant III aux termes d’un contrat de construction de navire (« CCN »). Offshore a interrompu la construction en 2010, et plusieurs créanciers ont déposé une mise en garde contre mainlevées, indiquant qu’elle avait aussi fait valoir des réclamations de nature réelle à l’égard du navire. En mai 2011, Offshore a obtenu un jugement par défaut contre Worldspan et le navire pour un montant de 273 754,58 $. Entretemps, Worldspan a déposé une demande en réparation au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance relative au processus de réclamation en juillet 2011, laquelle exigeait que tous les créanciers produisent des preuves de réclamation avant une date donnée. L’ordonnance relative au processus de réclamation, reconnaissant que le navire semble être le principal actif de Worldspan, prévoyait que n’importe quel créancier pouvait aussi faire valoir une réclamation réelle à l’égard du navire et poursuivre cette réclamation en dehors de la procédure engagée au titre de la LACC, devant la Cour fédérale. Elle demandait l’aide de la Cour fédérale pour faire appliquer l’ordonnance. Le 29 août 2011, la Cour fédérale a rendu une ordonnance établissant le processus de réclamation à l’intention de tous les créanciers ayant une réclamation de nature réelle à l’égard du navire. L’ordonnance exigeait que les créanciers produisent un affidavit donnant des précisions à l’appui de leur réclamation et stipulait que [traduction] « toutes les questions relatives aux droits d’un créancier réels à l’égard du navire et les questions relatives au rang des créanciers réels [...] seront tranchées à une date d’audition ultérieure [...] ». M. Sargeant et la Comerica Bank ont tous les deux produit des éléments de preuve de réclamation dans le processus engagé au titre de la LACC, ainsi que des affidavits faisant valoir une réclamation de nature réelle conformément à l’ordonnance de la Cour fédérale. Leur réclamation, s’élevant à près de 20 millions de dollars, est fondée sur une hypothèque du constructeur consentie par Worldspan à M. Sargeant en garantie des avances versées par M. Sargeant en vue de la construction du navire, qu’il a ensuite cédée à la Comerica Bank en garantie d’un contrat de prêt à la construction. Différents gens de métiers ont également produit des affidavits pour non-paiement de factures totalisant près de 1,7 million de dollars pour des biens et services fournis à Worldspan durant les travaux de construction. Si toutes les parties conviennent que, en droit, ces réclamations occuperaient un rang inférieur à celui de l’hypothèque, les créanciers commerciaux ont indiqué qu’ils solliciteraient une ordonnance pour obtenir un réaménagement équitable de l’ordre de priorité qui tiendrait compte de la conduite de M. Sargeant et de Worldspan. Enfin, Worldspan a déposé son propre affidavit affirmant ses droits et priorités de nature réelle. Plus précisément, Worldspan soutient que, au titre du CCN, M. Sargeant lui doit encore des avances totalisant près de 5 millions de dollars en immobilisations. Worldspan prétend que, aux termes de l’article 12.1 du CCN, les avances impayées ont préséance sur l’hypothèque de M. Sargeant. (Des réclamations de nature réelle émanant d’autres créanciers ont depuis été rejetées, réglées ou retirées, et ne s’avèrent donc pas pertinentes dans la présente analyse.) Parallèlement, M. Sargeant, la Comerica Bank et Worldspan ont intenté des poursuites et déposé des demandes reconventionnelles devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le navire a finalement été vendu sous le coup d’une ordonnance de la Cour pour la somme de 5 millions de dollars, dont les honoraires du prévôt ont déjà été déduits. Voici donc, approximativement, l’état actuel des choses : de ce qu’il reste du produit de la vente de 5 millions de dollars, M. Sargeant et la Comerica Bank font valoir que leur créance de 20 millions de dollars occupe un rang prioritaire au titre de leur hypothèque du constructeur. Worldspan soutient que des avances de 5 millions de dollars (plus les intérêts) que lui doit M. Sargeant ont priorité de rang sur l’hypothèque. Les créanciers commerciaux souhaitent pour leur part que l’ordre de priorité soit revu de sorte que leur réclamation de 1,7 million de dollars soit réglée en premier. À première vue, la situation décrite ci-dessus semble simple, mais en réalité c’est loin d’être le cas. Même si des affidavits détaillés de la réclamation ont été déposés à l’appui il y plus de quatre ans, dans l’espoir qu’il y aurait des contre-interrogatoires et au bout du compte, une audience sur l’ordre de priorité, rien de tel ne s’est produit jusqu’ici. Au lieu de cela, les questions en litige semblent avoir été soumises à la Cour sous la forme d’une série de requêtes préliminaires en radiation ou aux diverses déclarations. Tout d’abord, Offshore a soumis des requêtes préliminaires pour obtenir la radiation de réclamations de plusieurs créanciers commerciaux et de la réclamation de nature réelle de Worldspan. Offshore a ensuite présenté une requête visant à faire déclarer que l’hypothèque du constructeur ne créait aucun privilège ni aucune garantie sur le navire, si ce n’était en garantir la livraison. M. Sargeant a pour sa part déposé une requête en radiation de la réclamation de nature réelle d’un autre réclamant fondée sur la validité de la réclamation invoquée à titre de droit réel et de la compétence de la Cour. Bien que ces requêtes aient donné lieu au rejet sommaire de plusieurs réclamations, la question des réclamations concomitantes de M. Sargeant, de Comerica et de Worldspan n’a pas été résolue. De plus, bien que ces requêtes aient été débattues, tranchées par le protonotaire chargé de la gestion de l’instance, portées en appel devant un juge de la Cour, puis portées en appel devant la Cour d’appel, les contre-interrogatoires sur les affidavits de la réclamation et l’établissement d’une date d’audience sur l’ordre de priorité sont constamment reportés. Les derniers appels ont finalement été tranchés en février 2015. [...] [17] Dans ce contexte, l’ordonnance de gestion de l’instance a permis de fixer la date d’audition des requêtes de Worldspan et de M. Sargeant, car il a été estimé que les questions soulevées par celles-ci pouvaient être dissociées d’autres questions en litige en l’espèce et que leur dénouement pouvait contribuer à clarifier et à préciser les autres questions à trancher ultérieurement. Bien que les questions soulevées dans les deux requêtes dont j’ai été saisi ne soient pas entièrement sans rapport, elles sont suffisamment distinctes pour je les aborde séparément dans les présents motifs. IV. REQUÊTE DE WORLDSPAN A. Faits [18] La requête de Worldspan, visant à faire déclarer que les sommes que pourrait lui devoir M. Sargeant aux termes du CCN ont priorité sur toute garantie de M. Sargeant et de la Comerica Bank [Comerica], est fondée sur l’interprétation de Worldspan de l’article 12.1 du CCN qui se lit comme suit (le [traduction] « constructeur » s’entendant de Worldspan et le [traduction] « propriétaire » de M. Sargeant) : [traduction] ARTICLE 12 – TITRE 12.1 Le constructeur conserve le titre de propriété du navire jusqu’à sa livraison au propriétaire. Il accorde au propriétaire une garantie permanente de rang prioritaire sur le navire, notamment sur l’ensemble des travaux, des matériaux, de la machinerie et de l’équipement liés au navire, pour garantir les sommes qu’il avance ou verse au constructeur dans le cadre du présent contrat, à la condition, toutefois, que cette garantie soit subordonnée aux obligations qu’imposent les documents contractuels au propriétaire, dont le droit du constructeur de recevoir des paiements dans le cadre du présent contrat. Le constructeur consent, à l’appui de la garantie du propriétaire grevant le navire, à enregistrer une hypothèque maritime en faveur du propriétaire ou de son prêteur aux fins de la construction (les parties, agissant de façon raisonnable, devant s’entendre sur la teneur du document hypothécaire) si le propriétaire demande que cela soit fait pour une raison quelconque. [19] L’affidavit daté du 14 octobre 2011 que M. Sargeant a déposé conformément à l’ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 29 août 2011 [ordonnance relative au processus fédéral de réclamation], établissant le processus de réclamation de nature réelle à l’égard du navire défendeur [le navire], fait état d’avances de 20 945 924,05 $ US et de 20 000 $ CA versées par M. Sargeant à Worldspan en vue de la construction du navire, ainsi que d’une hypothèque du constructeur consentie par Worldspan à M. Sargeant, et enregistrée en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26, pour garantir ces paiements [l’hypothèque]. [20] L’affidavit de Michael Nesbitt, déposé par Worldspan le 14 octobre 2011 en application de l’ordonnance relative au processus fédéral de réclamation et sur lequel se fonde Worldspan dans sa requête, fait état de réclamations de paiements dus par M. Sargeant aux termes du CCN, et établit les montants échus en avril 2010 à 4 920 798,11 $ US plus les intérêts, pour un total de 6 643 082,59 $ US dus à la date de l’affidavit. Le montant est actualisé dans les observations écrites de Worldspan du 31 octobre 2014 pour s’établir à 6 757 362,36 $ US. B. Questions en litige [21] Tel qu’il sera exposé de manière plus détaillée ci-dessous, l’argumentation des parties soulève les questions suivantes qui devront être tranchées dans le contexte de la requête de Worldspan : A. La déclaration de priorité sollicitée par Worldspan doit-elle être écartée en raison du principe de la chose jugée, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure? B. L’interprétation de l’article 12.1 du CCN vient-elle appuyer la déclaration de priorité sollicitée par Worldspan? C. Le principe de la compensation en equity influe-t-il sur la déclaration de priorité sollicitée par Worldspan? C. Position de Worldspan [22] Worldspan a déposé des observations écrites à l’appui de sa requête et a complété son argumentation par des plaidoiries lors de l’audience. Deux créanciers réels, Capri Insurance Services Ltd. et Raider-Hansen Inc., ont également déposé des observations écrites reprenant les observations de Worldspan. [23] Selon Worldspan, l’article 12.1 du CCN veut que les montants que M. Sargeant est réputé lui devoir aient priorité sur l’hypothèque. Worldspan fait référence au fait que l’article 12.1 se lit comme suit : [traduction] [...] [T]outefois, que cette garantie soit subordonnée aux obligations qu’imposent les documents contractuels au propriétaire, dont le droit du constructeur de recevoir des paiements dans le cadre du présent contrat. [Soulignement ajouté par Worldspan.] [24] Worldspan souligne que la somme de 6 757 362,36 $ réclamée à M. Sargeant excède le produit de la vente du navire et que l’article 12.1 constitue une entente entre elle et M. Sargeant voulant que celui-ci lui rembourse les sommes dues avant tout exercice des droits conférés par l’hypothèque. Worldspan soutient que M. Sargeant est en droit d’obtenir la livraison du navire, mais doit d’abord verser l’intégralité des montants dus à Worldspan; que le produit de la vente a maintenant remplacé la chose jugée par suite de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 23 juin 2014, approuvant la vente judiciaire du navire [l’ordonnance de vente]; et que M. Sargeant a dorénavant le droit de recevoir le produit de la vente, mais doit d’abord payer intégralement Worldspan. [25] Worldspan prétend que cette interprétation de l’article 12.1 est compatible avec d’autres dispositions du CCN. Plus précisément, l’article 3.2 stipule que la date à laquelle Worldspan est tenue de livrer le navire à M. Sargeant sera reportée pour tenir compte de tout retard attribuable à un manquement de la part de M. Sargeant à ses obligations aux termes du CCN, y compris tout défaut de paiement en temps opportun. L’alinéa 4.3e) contient également la reconnaissance par les parties du fait que les modalités de paiement prévues au CCN ont pour objet d’assurer un flux de trésorerie positif à Worldspan. [26] Outre le libellé de l’article 12.1 et d’autres dispositions du CCN, Worldspan se fonde sur la décision interlocutoire rendue par le juge Mosley dans cette affaire le 4 juillet 2014, dans laquelle il rejette l’appel de l’ordonnance de vente interjeté par M. Sargeant [décision d’appel relative à la vente]. Worldspan invoque les paragraphes 6 et 7 de la décision d’appel relative à la vente, dans laquelle le juge Mosley cite des passages du CCN et ajoute les soulignements suivants : [6] L’article 12.1 de CCN est libellé ainsi : [traduction] Le constructeur conserve le titre de propriété du navire jusqu’à sa livraison au propriétaire. Il accorde au propriétaire une garantie permanente de rang prioritaire sur le navire, notamment sur l’ensemble des travaux, des matériaux, de la machinerie et de l’équipement liés au navire, pour garantir les sommes qu’il avance ou verse au constructeur dans le cadre du présent contrat, à la condition, toutefois, que cette garantie soit subordonnée aux obligations qu’imposent les documents contractuels au propriétaire, dont le droit du constructeur de recevoir des paiements dans le cadre du présent contrat. Le constructeur consent, à l’appui de la garantie du propriétaire grevant le navire, à enregistrer une hypothèque maritime en faveur du propriétaire ou de son prêteur aux fins de la construction (les parties, agissant de façon raisonnable, devant s’entendre sur la teneur du document hypothécaire) si le propriétaire demande que cela soit fait pour une raison quelconque. [Non souligné dans l’original.] [7] Les droits personnels que possède Worldspan aux termes de l’article 12.1 du CCN n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. Worldspan a la possibilité de participer au processus de réclamation et de contester les réclamations de nature réelle, en sa qualité de propriétaire du navire. [27] Worldspan soutient qu’en soulignant certains passages, le juge Mosley reconnaît judiciairement que la garantie de M. Sargeant est subordonnée au droit de Worldspan de recevoir des paiements. D. Position de M. Sargeant et de Comerica [28] M. Sargeant a déposé des observations écrites de fond en réponse à la requête de Worldspan, et Comerica y a souscrit. En plus de défendre leur interprétation de l’effet de l’article 12.1 du CCN, M. Sargeant fait valoir que la réparation sollicitée dans la requête de Worldspan est chose jugée, est visée par la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou constitue un abus de procédure. Il allègue en outre que le principe de la compensation en equity s’applique. (1) Chose jugée, préclusion découlant d’une question déjà tranchée et abus de procédure [29] Citant l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44 [Danyluk], M. Sargeant soutient que l’objet du principe de la chose jugée et de ses volets connexes, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et l’abus de procédure, est d’assurer le caractère définitif des instances. Selon M. Sargeant, le sens de l’article 12.1 et la question de savoir s’il autorise Worldspan à prétendre à la priorité de sa réclamation ont été invoqués par Worldspan dans sa requête en déclaration de priorité sur l’hypothèque du constructeur, instruite le 18 novembre 2011. La requête a été rejetée par le protonotaire Lafrenière le 30 novembre 2011 [décision relative à la priorité] et son appel a également été rejeté par le juge Lemieux, le 18 janvier 2012 [décision d’appel relative à la priorité]. Par conséquent, M. Sargeant soutient que la réclamation de priorité de Worldspan est chose jugée. [30] M. Sargeant est aussi d’avis que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, semblable au principe de la chose jugée, s’applique à la requête de Worldspan et empêche donc les parties de contester à nouveau « [l]es droits, questions ou faits distinctement mis en cause et directement réglés par un tribunal compétent » (Danyluk, au paragraphe 25). Son application veut que la décision antérieure qui affirme-t-on, donne ouverture à la préclusion : a) concernait la même question; b) est sans appel et c) opposait les mêmes parties. Le seul pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal de ne pas appliquer le principe se limite aux cas de fraude ou de malhonnêteté. [31] M. Sargeant estime que la décision d’appel relative à la priorité s’appuyait notamment sur l’article 12.1 du CCN. Appliquant les trois critères du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, il soutient que la question présentée au juge Lemieux était la même que la question soulevée dans la requête de Worldspan; que la décision était sans appel et que les mêmes parties s’opposaient. Par ailleurs, M. Sargeant considère que les circonstances ne justifient pas que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer le principe. [32] Enfin, M. Sargeant avance que même si le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’applique pas, le principe de l’abus de procédure empêche tout de même Worldspan d’invoquer son argument. M. Sargeant renvoie à l’obligation de toute partie de présenter en une seule fois l’intégralité de son dossier comprenant l’ensemble des arguments pertinents, et qu’une partie déboutée ne peut rouvrir une question en justice en invoquant une nouvelle théorie juridique. [33] À l’appui de son argumentation, M. Sargeant cite une série de procédures interlocutoires entamée par une requête de la demanderesse, Offshore Interiors Inc. [Offshore], le 9 février 2012, en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’hypothèque ne crée aucun privilège ni aucune garantie sur le navire, si ce n’est en garantir la livraison. Le protonotaire Lafrenière a accueilli la requête le 5 mars 2013, mais sa décision a été infirmée en appel par madame la juge Strickland le 19 décembre 2013 [première décision d’appel relative à l’hypothèque]. Le 16 février 2015, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la décision de la juge Strickland interjeté par Offshore [seconde décision d’appel relative à l’hypothèque]. Même si la contestation de l’hypothèque a été présentée par Offshore et non par Worldspan, M. Sargeant souligne que l’avocat actuel de Worldspan représentait alors Offshore et qu’il a été désigné comme avocat de Worldspan le 15 février 2013, au tout début de la présente procédure interlocutoire. [34] M. Sargeant souligne que les parties s’opposant à la priorité de l’hypothèque étaient tenues de présenter en même temps l’ensemble des contestations pertinentes et que, compte tenu d’une instance antérieure portant à la fois sur la priorité de l’article 12.1 ayant mené à la décision d’appel relative à la priorité et sur la contestation de l’hypothèque ayant donné lieu à la seconde décision d’appel relative à l’hypothèque, il y aurait abus de procédure si Worldspan était autorisée à plaider de nouveau sa position en vertu de nouvelles théories juridiques. [35] Dans sa réponse à l’argumentation de M. Sargeant concernant les principes de la chose jugée, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de l’abus de procédure, Worldspan fait valoir que la décision relative à la priorité se borne à préciser qu’à titre de propriétaire du navire, Worldspan ne peut pas établir de responsabilité personnelle contre elle-même et que, par conséquent, elle n’avait pas de réclamation réelle à l’égard du navire. Worldspan soutient que tant la décision relative à la priorité que la décision d’appel relative à la priorité comportent des passages qui ont pour effet de préserver le droit de Worldspan de soulever des arguments semblables à ceux qui sont avancés dans la présente requête, en réponse à la réclamation de M. Sargeant. (2) Effet de l’article 12.1 du CCN [36] Concernant l’interprétation de l’article 12.1, M. Sargeant soutient que le but des passages concernant la subordination était de reporter la livraison du navire jusqu’à ce que Worldspan ait touché l’intégralité des montants qui lui étaient dus, mais que si des montants étaient dus à la fois à Worldspan et à M. Sargeant, ces montants feraient l’objet d’une compensation. Toutefois, dans les circonstances actuelles, le navire ayant fait l’objet d’une vente judiciaire, M. Sargeant estime n’avoir aucune dette aux termes du CCN et que, par conséquent, la question de la priorité entre ses réclamations et les réclamations de Worldspan ne se pose pas. [37] M. Sargeant est aussi d’avis que l’interprétation que donne Worldspan à l’article 12.1 conduirait à une absurdité commerciale : par exemple, si M. Sargeant devait 1 $ à Worldspan et que Worldspan lui devait 20 000 000 $, M. Sargeant ne pourrait pas, selon l’interprétation de Worldspan, exécuter sa garantie. [38] L’argumentation de M. Sargeant à l’appui de son interprétation de l’article 12.1 met l’accent sur les clauses relatives à la résiliation du CCN. En cas de défaut de la part de Worldspan, l’article 13 du CCN confère à M. Sargeant le droit de résilier le CCN, de s’approprier le navire et d’en achever la construction, ou encore de le vendre. L’article 24 énonce la formule de répartition du produit de la vente et du règlement des comptes entre le propriétaire et le constructeur. Sans entrer dans les détails de la formule, en cas de perte subie en raison d’un prix de vente inférieur au prix d’acquisition prévu au CCN, la formule prévoit le calcul du montant que Worldspan devra verser à M. Sargeant en compensation de la perte. L’article 24 stipule de plus que chacune des parties peut déduire tout montant qu’elle doit des montants que lui doit l’autre partie. [39] M. Sargeant souligne par ailleurs qu’en cas d’un défaut de sa part et d’une résiliation par Worldspan, l’article 13.5 du CCN oblige Worldspan à rembourser à M. Sargeant toutes les avances qu’il lui a versées, déduction faite des frais d’entreposage et de vente que Worldspan aura engagés, ainsi que le montant établi selon une autre formule tenant compte des pertes subies par suite de la vente du navire à un prix inférieur au prix d’acquisition stipulé au CCN. [40] M. Sargeant prétend que, sans égard à la partie qui a rompu le CCN ou l’a résilié, l’application de ces formules aux montants en litige donne droit à M. Sargeant de réclamer l’intégralité du produit de la vente du navire par ordonnance judiciaire. De plus, aucun dispositif de résiliation ne prévoit que les montants dus par M. Sargeant à Worldspan empêcheraient M. Sargeant de percevoir les sommes qui lui sont dues, autrement que par l’application d’une compensation. M. Sargeant affirme aussi que son interprétation des articles 13 et 24 du CCN a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans la seconde décision d’appel relative à l’hypothèque. [41] En réponse à ces arguments, Worldspan soutient qu’aucune des dispositions des articles 13 ou 24 n’a été invoquée ou ne s’applique aux circonstances de l’espèce, et que l’argumentation de M. Sargeant équivaut à soutenir que ces articles l’emportent sur l’article 12.1, la subordination qui y est évoquée n’aurait donc aucun effet. Worldspan conteste aussi les chiffres qu’utilise M. Sargeant pour en venir à la conclusion que les formules prévues aux articles 13 et 24 lui donnent le droit de réclamer l’intégralité du produit de la vente. (3) Compensation en equity [42] En dernier lieu, M. Sargeant soutient, à titre subsidiaire, que même si son interprétation de l’article 12.1 est erronée, le principe de la compensation en equity lui confère le droit de faire exécuter l’hypothèque, puisqu’il ne serait pas équitable de permettre à Worldspan d’empêcher l’exécution de l’hypothèque alors que sa dette est beaucoup plus importante que toute dette éventuelle de M. Sargeant à son égard. [43] M. Sargeant se fonde sur le critère de la compensation en equity établi dans Holt c. Telford, [1987] 2 RCS 193, au paragraphe 35 : A. La partie qui invoque la compensation doit établir qu’il existe un motif en equity de la protéger contre les revendications de son adversaire; B. Le motif d’equity susmentionné doit toucher le fondement même de la réclamation du demandeur pour que la compensation soit recevable; C. Une demande de compensation doit être reliée si clairement avec la réclamation du demandeur qu’il serait manifestement injuste de permettre au demandeur d’exiger le paiement sans qu’on tienne compte de la demande de compensation; D. Il n’est pas nécessaire que la réclamation du demandeur et la demande de compensation résultent du même contrat; E. Les réclamations de sommes non déterminées sont sur un pied d’égalité avec les réclamations de sommes déterminées. [44] En réponse, Worldspan soutient que la requête de Worldspan vise à obtenir une décision sur l’interprétation de l’article 12.1 du CCN, et que le principe de la compensation en equity n’est pas un facteur pertinent dans l’interprétation des contrats. Elle soutient également que M. Sargeant ne peut en aucun cas se fonder sur la compensation en equity parce qu’il n’est pas [traduction] « sans reproche ». Worldspan fait référence au fait qu’il a cessé d’honorer les certificats de réclamation en décembre 2009, mais que le CCN a été résilié en novembre 2010 seulement. Worldspan affirme que dans l’intervalle, Worldspan et ses sous-traitants ont consacré beaucoup de temps et de matériaux au navire, [traduction] « alimentant » ainsi la garantie de M. Sargeant. À cela, M. Sargeant répond qu’aucun élément de preuve n’a été fourni pour corroborer les allégations de reproches et que, même si de tels éléments de preuve existaient, les parties concernées seraient les créanciers commerciaux et non Worldspan. Il soutient que ces considérations pourraient être pertinentes si la demande visait à établir un nouvel ordre de priorité, mais pas dans le cas d’une demande visant à déterminer le sens du CCN. E. Analyse [45] En termes plus simples, selon l’interprétation proposée de Worldspan des passages pertinents de l’article 12.1 du CCN, le paiement des montants dus par M. Sargeant à Worldspan représente une condition contractuelle à respecter avant que M. Sargeant ait le droit d’invoquer sa garantie au titre de son hypothèque. À l’inverse, selon l’interprétation de M. Sargeant, l’article 12.1 confère en l’espèce à Worldspan un droit de compensation contractuel qui lui permet de déduire de la réclamation hypothécaire de M. Sargeant tout montant pour les versements impayés qu’il doit à Worldspan, en vertu du CCN. Je souligne que M. Sargeant estime ne pas devoir de tels montants à Worldspan, mais je ne suis pas saisi du règlement de cette question dans la requête de Worldspan. [46] J’ai examiné les trois questions soulevées dans la requête en tenant compte de ces interprétations contradictoires de l’article 12.1. (1) Chose jugée, préclusion découlant d’une question déjà tranchée et abus de procédure [47] L’argumentation de M. Sargeant concernant la chose jugée et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est fondée sur le fait que l’avis de requête déposé par Worldspan est formulé pour solliciter une déclaration de priorité, tout comme Worldspan avait formulé sa requête qui a été rejetée par le protonotaire Lafrenière et le juge Lemieux dans la décision relative à la priorité et la décision d’appel relative à la priorité, respectivement. Si je devais analyser l’argumentation fondée uniquement sur la formulation de la réparation sollicitée dans l’avis de requête pertinent, peut-être pourrais-je admettre que la Cour a déjà tranché la question, tel que l’affirme M. Sargeant. Or, il ressort clairement des observations écrites et orales de Worldspan que, même si elle est formulée comme une demande de déclaration de priorité, la question soulevée par la requête de Worldspan n’est pas la même que celle que la Cour a déjà jugée. [48] La décision relative à la priorité et la décision d’appel relative à la priorité reposaient sur la conclusion selon laquelle à titre de propriétaire du navire, Worldspan ne peut avoir de réclamation réelle à l’égard de son propre bien. Même si la décision relative à la priorité et la décision d’appel relative à la priorité ne l’ont pas expressément énoncé, il découle naturellement qu’aucun ordre de priorité particulier ne peut être accordé aux réclamations de Worldspan par rapport aux réclamations naturelles concomitantes contre le processus de vente. Cela étant dit, la requête de Worldspan ne sollicite pas l’établissement d’un ordre de priorité en ce sens. Elle demande plutôt à la Cour d’interpréter l’article 12.1 du CCN de manière à lui procurer un moyen de défense contre la réclamation de nature réelle de M. Sargeant, à savoir que le mécanisme prévu au contrat signé entre les parties interdit à M. Sargeant de présenter sa réclamation au titre de son hypothèque tant qu’il n’a pas effectué tous les paiements en souffrance. [49] Ma conclusion est la suivante : la Cour n’a pas déjà tranché la question de l’interprétation de l’article 12.1, et plus particulièrement, sa référence à la subordination de la garantie de M. Sargeant au droit de Worldspan de recevoir des paiements conformément au CCN. La conclusion concorde avec les passages de la décision relative à la priorité et de la décision d’appel relative à la priorité que cite Worldspan. Dans ses motifs de la décision relative à la priorité, le protonotaire Lafrenière a déclaré : [traduction] « [...] tout autre recours que Worldspan pourrait avoir n’a pas été porté à ma connaissance et n’est pas touché par la décision ». Par ailleurs, dans la décision d’appel relative à la priorité, le juge Lemieux a souligné cette déclaration du protonotaire, ainsi que la position d’Offshore selon laquelle Worldspan, à titre de propriétaire du navire, aura droit de prendre part au proc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196