Archambault c. Canada
Source text
Archambault c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-29 Référence neutre 2002 CFPI 484 Numéro de dossier T-1640-83 Contenu de la décision Date : 20020429 Dossier : T-1640-83 Référence neutre : 2002 CFPI 484 Entre : CLAUDE F. ARCHAMBAULT demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES FRAIS - MOTIFS RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 3 décembre 2001, le procureur de la partie défenderesse déposait son mémoire de frais afin de le faire taxer suite à l'ordonnance de l'Honorable juge Tremblay-Lamer rendue le 12 mai 1998. [2] Dans une lettre qui accompagnait son mémoire, Me Charles Camirand demandait à l'officier taxateur de procéder à la taxation sur la base des prétentions écrites. Des lettres furent donc envoyées aux parties le 4 mars 2002 les invitant à produire et signifier leurs représentations et comme aucunes n'ont été reçues dans les délais prescrits, le mémoire de la défenderesse est taxé et accordé tel que demandé sauf pour les débours. [3] À titre de débours, le procureur réclame 170,40 $ pour des photocopies et 1 382,40 $ pour la transcription de notes sténographiques prises lors d'interrogatoires au préalable mais ce sans fournir d'explications quelconques, de pièces justificatives ou d'affidavit prouvant leurs bien-fondés ou permettant d'établir qu'ils ont été engagés dans le cadre des procédures actuelles. En l'absence de preuve exigée par l'article 1(4) du tarif B, ces demandes sont refusées. [4] Par ailleur…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Archambault c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-04-29 Référence neutre 2002 CFPI 484 Numéro de dossier T-1640-83 Contenu de la décision Date : 20020429 Dossier : T-1640-83 Référence neutre : 2002 CFPI 484 Entre : CLAUDE F. ARCHAMBAULT demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES FRAIS - MOTIFS RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 3 décembre 2001, le procureur de la partie défenderesse déposait son mémoire de frais afin de le faire taxer suite à l'ordonnance de l'Honorable juge Tremblay-Lamer rendue le 12 mai 1998. [2] Dans une lettre qui accompagnait son mémoire, Me Charles Camirand demandait à l'officier taxateur de procéder à la taxation sur la base des prétentions écrites. Des lettres furent donc envoyées aux parties le 4 mars 2002 les invitant à produire et signifier leurs représentations et comme aucunes n'ont été reçues dans les délais prescrits, le mémoire de la défenderesse est taxé et accordé tel que demandé sauf pour les débours. [3] À titre de débours, le procureur réclame 170,40 $ pour des photocopies et 1 382,40 $ pour la transcription de notes sténographiques prises lors d'interrogatoires au préalable mais ce sans fournir d'explications quelconques, de pièces justificatives ou d'affidavit prouvant leurs bien-fondés ou permettant d'établir qu'ils ont été engagés dans le cadre des procédures actuelles. En l'absence de preuve exigée par l'article 1(4) du tarif B, ces demandes sont refusées. [4] Par ailleurs, la valeur unitaire conformément à l'article 4(1) du tarif B ayant été augmentée à 110,00 $ depuis le 1er avril 2001, ce mémoire ayant été déposé le 3 décembre 2001, il est taxé en tenant compte de cette augmentation. [5] Les frais de la défenderesse sont donc taxés et alloués au montant de 10 615,00 $ pour les honoraires. Un certificat pour le même montant sera émis. Signé : R. Larabie RICHARD LARABIE OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 29 avril 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1640-83 Entre : CLAUDE F. ARCHAMBAULT demandeur ET SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE RICHARD LARABIE, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 29 avril 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Claude F. Archambault & Associés Montréal (Québec) pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61