R. c. Prosper
Court headnote
R. c. Prosper Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-29 Recueil [1994] 3 RCS 236 Numéro de dossier 23178 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23178 Contenu de la décision R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236 Cyril Patrick Prosper Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant Répertorié: R. c. Prosper No du greffe: 23178. 1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ‑‑ Services gratuits d'avocats de garde ‑‑ Arrestation après les heures de bureau ‑‑ Personne arrêtée informée de ses droits, avec mention de la possibilité de faire appel à l'aide juridique ‑‑ Liste des avocats de l'aide juridique fournie à l'appelant, qui voulait parler à un avocat ‑‑ Appelant incapable de communiquer avec un avocat de l'aide juridique et d'assumer le coût d'un avocat de cabinet privé ‑‑ Alcootest positif ‑‑ L'article 10b) de la Charte impose‑t‑il aux gouvernements l'obligation con…
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R. c. Prosper Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-29 Recueil [1994] 3 RCS 236 Numéro de dossier 23178 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23178 Contenu de la décision R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236 Cyril Patrick Prosper Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant Répertorié: R. c. Prosper No du greffe: 23178. 1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ‑‑ Services gratuits d'avocats de garde ‑‑ Arrestation après les heures de bureau ‑‑ Personne arrêtée informée de ses droits, avec mention de la possibilité de faire appel à l'aide juridique ‑‑ Liste des avocats de l'aide juridique fournie à l'appelant, qui voulait parler à un avocat ‑‑ Appelant incapable de communiquer avec un avocat de l'aide juridique et d'assumer le coût d'un avocat de cabinet privé ‑‑ Alcootest positif ‑‑ L'article 10b) de la Charte impose‑t‑il aux gouvernements l'obligation constitutionnelle positive de fournir, sur demande, sans frais et sans délai, des conseils juridiques préliminaires? ‑‑ Le droit que l'art. 10b) garantit à l'appelant a‑t‑il été violé? ‑‑ Dans l'affirmative, la preuve obtenue par alcootest devrait‑elle être écartée en application de l'art. 24(2) ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 10b), 24(2) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253a) , b), 254(3) , (5) , 258(1) c)(ii), d), 503(1) a). À la fin de l'après‑midi un samedi, deux policiers ont vu l'appelant au volant d'un véhicule qui zigzaguait. Ils l'ont arrêté après lui avoir donné la chasse à pied et ils l'ont accusé de vol de voiture, d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite légale, en violation de l'al. 253b) du Code criminel , et d'avoir eu le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie, en violation de l'al. 253a) . L'haleine de l'appelant dégageait une forte odeur d'alcool, ses yeux étaient injectés de sang, il s'exprimait avec difficulté et de manière irrégulière et il titubait. Une mise en garde conforme à l'al. 10b) de la Charte , imprimée sur un carton, a été lue à l'appelant l'informant de son droit de demander des conseils juridiques gratuits. L'appelant a dit vouloir parler à un avocat. La police lui a remis une liste des avocats de l'aide juridique et, les tentatives de l'appelant pour rejoindre un avocat s'étant révélées vaines, lui a fourni un bottin pour qu'il puisse continuer ses recherches. La police ne s'était pas rendu compte alors qu'un seul des avocats sur la liste continuait à recevoir les appels après les heures de bureau, mais en a informé l'appelant dès qu'elle a été mise au courant de cette situation. L'appelant a refusé de téléphoner à des avocats de cabinets privés parce qu'il n'avait pas les moyens de recourir à leurs services. Il a ensuite accepté de se soumettre aux alcootests. Le juge du procès a rejeté l'accusation portée en vertu de l'al. 253a) parce qu'il avait un doute raisonnable. La défense a admis que tous les éléments de l'accusation portée en vertu de l'al. 253b) avaient été prouvés, mais elle a néanmoins soutenu avec succès que les droits garantis à l'appelant par l'al. 10b) de la Charte avaient été violés, que le certificat d'alcootest devait être écarté en vertu du par. 24(2) de la Charte et que l'accusation devait être rejetée. La Cour d'appel a accueilli l'appel formé par le ministère public, a prononcé une déclaration de culpabilité en vertu de l'al. 253b) du Code et a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance pour la détermination de la peine. Il s'agit en l'espèce de déterminer si le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat qui est garanti par l'al. 10b) de la Charte impose aux gouvernements l'obligation constitutionnelle positive de prendre les mesures nécessaires pour qu'une personne mise en état d'arrestation ou placée en détention puisse, à sa demande, obtenir sans frais et sans délai des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde, si le droit garanti à l'appelant par l'al. 10b) a été violé et, le cas échéant, si la preuve de l'alcootest devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte . Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les questions sont tranchées comme suit: L'alinéa 10b) de la Charte L'alinéa 10b) de la Charte n'impose pas aux gouvernements l'obligation constitutionnelle positive de prendre les mesures nécessaires pour qu'une personne mise en état d'arrestation ou placée en détention puisse, à sa demande, obtenir sans frais et sans délai, des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde (unanime). L'alinéa 10b) a été violé (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Major sont dissidents)). Le paragraphe 24(2) de la Charte La preuve devrait être écartée car son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents); le juge Major ne s'est pas prononcé sur cette question). ------------- (1) L'alinéa 10b) de la Charte Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Iacobucci: Il ne suffit pas, d'un point de vue constitutionnel, que les responsables de l'application de la loi répètent simplement les termes de la Charte quand ils informent les personnes détenues de leur droit «d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat». Deux nouveaux éléments s'ajoutent au volet information de l'al. 10b) : (1) des renseignements sur l'accès sans frais aux services d'un avocat lorsque l'accusé répond aux critères financiers établis par l'aide juridique de la province, et (2) des renseignements sur l'accès aux services d'avocats de garde (qu'il s'agisse d'avocats salariés ou d'avocats de cabinets privés) qui fournissent des conseils juridiques immédiats, quoique temporaires, sans égard à la situation financière. Dans les renseignements qu'ils donnent aux personnes détenues, les policiers doivent mentionner les services existant dans la province ou le territoire en cause. Il ne s'agit pas ici de se demander si la Charte garantit le droit à l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État à l'étape du procès et de l'appel. Il n'est ni opportun ni nécessaire de conclure que l'al. 10b) impose aux gouvernements une obligation positive d'assurer aux personnes détenues la disponibilité de services d'«avocats de garde selon Brydges», ou encore qu'il accorde à toutes les personnes détenues un droit analogue à de tels services. En premier lieu, l'al. 10b) ne constitutionnalise pas expressément le droit à des conseils juridiques gratuits et immédiats au moment de la mise en détention. Les rédacteurs de la Constitution ont examiné et intentionnellement choisi de ne pas adopter une disposition créant un tel droit et il serait imprudent de la part de notre Cour de n'accorder aucune importance à ce fait. L'obligation qu'auraient les gouvernements d'utiliser des ressources limitées pour assurer la prestation de ce service a milité à l'encontre de cette interprétation. En deuxième lieu, si l'on devait conclure que les gouvernements ont l'obligation constitutionnelle de fournir les services d'«avocats de garde selon Brydges» et qu'ils violent l'al. 10b) lorsqu'ils manquent à cette obligation, il en résulterait des conséquences d'une portée considérable que l'on devrait tenter d'éviter. En outre, il est possible de protéger suffisamment les droits que la Charte garantit aux personnes détenues en obligeant la police à «surseoir» aux interrogatoires jusqu'à ce que la personne détenue ait eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat. L'alinéa 10b) impose aux autorités qui arrêtent une personne ou la placent en détention des obligations en matière d'information et de mise en application. L'existence d'une période pendant laquelle il faut «surseoir» à l'enquête découle des obligations en matière de mise en application. Une fois qu'une personne détenue a exprimé le désir d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat, l'État doit lui fournir une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et les agents de l'État doivent s'abstenir de lui soutirer des éléments de preuve incriminants jusqu'à ce qu'on lui ait donné cette possibilité. Ce qui constitue une possibilité raisonnable dépend des circonstances de chaque espèce, notamment l'existence de services d'avocats de garde dans le ressort en cause. L'existence ou l'absence de services d'avocats de garde influe sur la durée de la période de sursis. L'alinéa 10b) sert à protéger le privilège de ne pas s'incriminer ‑‑ l'un des principes de justice fondamentale sous le régime de l'art. 7 de la Charte . La période de sursis permet de respecter le droit de la personne détenue de ne pas s'incriminer. L'obligation des agents de l'État d'informer les personnes de leur droit à l'assistance d'un avocat ne prend pas effet tant que la personne n'a pas été détenue au sens de l'art. 10 . La détention suppose de la part de l'État une certaine forme de coercition ou de contrainte qui entraîne une privation de liberté. Par conséquent, l'al. 10b) vise notamment à sauvegarder les droits à la liberté des personnes détenues, qui sont constitutionnellement protégés en vertu de l'art. 7 de la Charte , et à les aider à recouvrer la liberté. Toute perte de liberté au cours de la période de sursis serait minime et respecterait les principes de justice fondamentale selon l'art. 7 . Tout retard qui est considéré excessif peut être contesté en invoquant l'art. 9 de la Charte , qui protège contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. Les tribunaux doivent s'assurer qu'on n'a pas conclu trop facilement à la renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. Il y a naissance d'une obligation d'information supplémentaire de la part de la police dès que la personne détenue, qui a déjà manifesté son intention de se prévaloir de son droit, indique qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne désire plus obtenir de conseils juridiques. La police est tenue à ce moment de l'informer de son droit d'avoir une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat et de l'obligation de la police de surseoir à l'enquête au cours de cette période. La personne détenue doit indiquer explicitement qu'elle a changé d'avis et il appartient au ministère public d'établir qu'elle a clairement renoncé à son droit. La renonciation doit être libre et volontaire et elle ne doit pas avoir été donnée sous la contrainte, directe ou indirecte. La norme requise pour établir l'existence d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat est très stricte. La personne qui renonce à un droit doit savoir ce à quoi elle renonce pour que la renonciation soit valide. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti à l'al. 10b) ne doit toutefois pas se transformer en obligation pour les personnes détenues de demander l'assistance d'un avocat. Il peut y avoir des circonstances pressantes et urgentes où la police n'est pas tenue de surseoir. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'affaires de conduite avec facultés affaiblies, la présomption en matière de preuve à l'égard des échantillons pris dans les deux heures que peut invoquer le ministère public (en vertu du sous‑al. 258(1) c)(ii)) ne constitue pas en soi une circonstance pressante ou urgente. L'urgence ne naît pas de la seule recherche d'efficience en matière d'enquête et d'établissement de la preuve. Les droits garantis à une personne détenue par l'al. 10b) doit avoir préséance sur le droit d'origine législative qui permet au ministère public de se fonder sur une présomption en matière de preuve. L'impossibilité d'invoquer cette présomption est une partie du prix à payer pour ne pas avoir assuré l'existence d'un service d'«avocats de garde selon Brydges». Il n'est ni nécessaire ni opportun en l'espèce de prendre en considération l'article premier de la Charte . Il y a eu une double violation du droit que l'al. 10b) de la Charte garantit à l'appelant. D'abord, après avoir invoqué son droit à l'assistance d'un avocat et tenté à plusieurs reprises d'entrer en communication avec un avocat, l'appelant n'a pas été informé, quand il a changé d'avis et accepté de se soumettre à l'alcootest, de l'obligation des policiers de surseoir à l'enquête jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat. Ensuite, les policiers ont effectivement omis de lui donner cette possibilité quand ils n'ont pas reporté l'administration des alcootests. Il n'y avait aucune circonstance urgente ou pressante qui eut pu justifier l'administration aussi hâtive des alcootests par les policiers. L'appelant a agi avec toute la diligence nécessaire lorsqu'il a tenté d'entrer en communication avec un avocat. Il aurait été déraisonnable de s'attendre à plus que ce qu'il a fait. On ne peut conclure qu'il a choisi de se soumettre au test en pleine connaissance des droits que lui garantit l'al. 10b) . Il ne faut pas modifier l'inférence de fait selon laquelle c'est par pure frustration que l'appelant a finalement obtempéré à l'ordre de se soumettre à l'alcootest. L'appelant n'a ni explicitement ni implicitement renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat et on ne peut pas conclure qu'il a compris ce à quoi il renonçait. Le fait que la police l'ait informé sommairement de la mauvaise situation dans laquelle il se trouvait ne pouvait d'aucune façon remplacer l'avis juridique qu'aurait pu lui donner un avocat. Le juge McLachlin: Toute personne détenue par la police a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informée de ce droit. Par conséquent, toute personne détenue doit avoir une possibilité d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, quels que soient l'heure et le lieu de la détention ou indépendamment du fait qu'elle n'a pas d'argent. Le droit en question comprend un volet information et un volet mise en application. Dans le premier cas, la police doit informer toute personne détenue qu'elle a le droit d'avoir la possibilité de communiquer immédiatement avec un avocat, et que ce droit n'est pas lié à la capacité d'assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. La police doit agir ainsi même si les moyens d'exercer ce droit ne semblent pas exister. Dans les ressorts qui offrent un système de conseils juridiques préliminaires gratuits, la police doit aussi informer les personnes détenues de l'existence et de l'accessibilité de ces services, ainsi que des moyens d'y avoir accès. Pour ce qui est du volet mise en application, il faut, en vertu de l'al. 10b) , donner à la personne détenue la possibilité ou les moyens «d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat». Si la personne détenue décide de ne pas communiquer avec un avocat, il n'y a pas de violation. Si, pour une raison quelconque, le système juridique ne permet pas d'offrir à la personne détenue la possibilité de communiquer sans délai avec un avocat ‑‑ que ce soit à cause d'un manque d'installations, de renseignements, d'avocats intéressés à offrir ces services ou de tout autre empêchement ‑‑ la violation de l'al. 10b) se trouve établie. Si des éléments de preuve sont obtenus en contravention de cette obligation, il faut en déterminer l'admissibilité en vertu du par. 24(2) de la Charte . Il n'est pas nécessaire qu'un tribunal impose un «sursis» dans les cas où aucun avocat n'est disponible immédiatement. Le libellé de l'al. 10b) n'autorise aucune réduction de la portée du droit à l'assistance d'un avocat en imposant un «sursis». L'alinéa indique clairement que toute personne détenue a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Il est problématique de laisser entendre que les tribunaux peuvent prolonger le «délai» de 48 heures ou plus. Bien que la police puisse choisir de «surseoir» à toute mesure, elle n'est pas tenue de le faire. En fin de compte, que les autorités «sursoient» ou non à toute mesure, si elles obtiennent une preuve d'une personne détenue en contravention de ses droits, elles doivent être disposées à courir le risque que cette preuve ne puisse être utilisée contre cette personne au procès conformément au par. 24(2) de la Charte . Cela s'applique dans tous les cas, même lorsque le Code criminel prévoit que des éléments de preuve doivent être recueillis à l'intérieur d'un délai stipulé, comme dans le cas des alcootests. Les droits que la Constitution garantit à toute personne détenue ne sont pas moindres du seul fait que le législateur a choisi de fixer un délai pour recueillir un type particulier de preuve. Par ailleurs, l'urgence de la situation peut constituer un facteur militant en faveur de l'utilisation de la preuve lorsque l'on applique le par. 24(2) . Les exigences du volet information de l'al. 10b) ont été respectées en l'espèce. Lorsque le policier a remis à l'appelant la liste des avocats de l'aide juridique, il ignorait que ceux‑ci avaient commencé une grève du zèle, mais il en a informé l'appelant dès qu'il a été mis au courant de cette situation. Les exigences du volet mise en application de l'al. 10b) n'ont pas été respectées en l'espèce. L'appelant avait clairement indiqué qu'il souhaitait parler à un avocat avant de fournir des éléments de preuve et il a fait preuve de diligence dans l'exercice de son droit. Dans les circonstances, il serait déraisonnable de s'attendre à plus de la part de l'appelant que ce qu'il a fait. L'appelant n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat lorsqu'il a, «par pure frustration», obtempéré à l'ordre de se soumettre aux alcootests. Il a été empêché d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat en raison de conditions institutionnelles complètement indépendantes de sa volonté. Il y a donc eu violation de l'al. 10b) de la Charte . Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'alinéa 10b) de la Charte n'exige pas des provinces qu'elles fournissent aux personnes détenues des services d'avocats de garde sans frais et sans délai. L'article 7 pourrait bien imposer certaines garanties minimales en matière d'aide juridique dans le contexte où un accusé subit son procès relativement à une infraction passible d'une peine susceptible de porter atteinte à sa vie, à sa liberté ou à sa sécurité, toutefois, lorsqu'une personne est arrêtée ou placée en détention, l'accès à des services d'avocats de garde 24 heures par jour va bien au‑delà d'une garantie minimale. Les arguments fondés sur la théorie de l'«arbre vivant» voulant qu'il y ait eu une évolution constitutionnelle au point que le droit à des avocats de garde rémunérés par l'État devrait être garanti par la Constitution ne sont pas valides. Les rédacteurs de la Constitution ont examiné et rejeté une telle proposition. La théorie de l'«arbre vivant» a ses limites et n'a jamais été utilisée pour transformer du tout au tout un document ou pour y ajouter une disposition qui avait été expressément écartée. La proposition du Juge en chef relative à un «sursis» est également rejetée. Une personne détenue doit bénéficier d'une «possibilité raisonnable», sans interrogatoire de la police, de consulter un avocat si elle en manifeste le désir, mais la durée de cette «possibilité raisonnable» ne devrait pas dépendre de l'existence ou de l'inexistence de programmes d'avocats de garde. Les droits constitutionnels garantis par l'al. 10b) de la Charte sont uniformes dans tout le pays et ne devraient pas dépendre de l'existence ou de l'inexistence de programmes, comme les services d'avocats de garde 24 heures par jour, dont l'établissement n'est même pas exigé par la Constitution. Par ailleurs, même si l'al. 10b) imposait une longue période de «sursis» dans les provinces où il n'existe pas de programmes d'avocats de garde, une telle période ne serait pas exigée en ce qui concerne les alcootests. En cas d'urgence ou de danger, la police n'est pas tenue de fournir à une personne détenue une possibilité raisonnable de consulter un avocat avant de l'interroger. Il y a une telle urgence dans le cas des alcootests. Ils doivent être administrés «immédiatement» et leur efficacité est nulle après deux heures, laps de temps qui est fixé par la loi. Le juge La Forest (dissident): Les motifs du juge L'Heureux‑Dubé sont acceptés quant au droit que garantirait la Constitution d'avoir recours à un service d'avocats de garde financé par l'État et quant à la violation alléguée de l'al. 10b) de la Charte dans les circonstances. Le juge Gonthier (dissident): Même si les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés quant à l'étendue de l'obligation qu'a la police d'informer toute personne arrêtée ou mise en détention de l'existence de services d'avocats de garde, les motifs du juge L'Heureux‑Dubé sont néanmoins acceptés quant à la possibilité raisonnable à accorder à une personne détenue d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, plus particulièrement dans le cas d'un ordre de subir un alcootest. Le juge Major (dissident): Les principes exposés dans les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés. Toutefois, dans les circonstances, l'accusé a reçu un avis suffisant et a eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat avant de subir l'alcootest, conformément aux droits que lui garantit l'al. 10b) . (2) Le paragraphe 24(2) de la Charte Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Iacobucci: Les échantillons d'haleine sont des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'appelant contre lui‑même, qui n'auraient peut‑être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10b) et qui devraient être écartés en application du par. 24(2) parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. La violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies ne pourraient compenser le manque d'équité qu'entraînerait l'utilisation de cet élément de preuve. Le juge McLachlin: L'utilisation de la preuve sous forme d'échantillons d'haleine serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): S'il y avait eu violation de l'al. 10b) , la preuve n'aurait pas dû être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Premièrement, les facteurs touchant l'équité du procès militent en faveur de l'admission des éléments de preuve. Les résultats de l'alcootest ne peuvent pas être simplement qualifiés de preuve auto‑incriminante dans le même sens qu'un aveu. Ils sont plutôt des indices d'une condition physique préexistante qui aurait pu être découverte par d'autres moyens, que les policiers aient ou non violé les droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. Deuxièmement, les facteurs portant sur la gravité de la violation de la Charte militent aussi en faveur de l'admission plutôt que de l'exclusion des résultats des alcootests. La violation, si violation il y a eu en l'espèce, n'était pas grave et la police a agi de bonne foi. Enfin, l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies est grave et, étant donné la nature de la violation de la Charte , le cas échéant, et son incidence minime sur l'équité du procès, l'exclusion des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge La Forest (dissident): Il est à strictement parler inutile d'examiner s'il y a lieu d'écarter la preuve obtenue par alcootest. Le policier a fait tout ce qu'il était possible pour faciliter le recours à un avocat par l'appelant. Le juge Gonthier (dissident): Il n'y a pas eu violation des droits que l'al. 10b) de la Charte garantit à l'appelant et, même si cela avait été le cas, il n'y a pas lieu d'écarter en vertu du par. 24(2) la preuve obtenue au moyen de l'alcootest. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt appliqué: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; arrêt examiné: R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; arrêts mentionnés: R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Burnison (1979), 70 C.C.C. (2d) 38; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663. Citée par le juge McLachlin Arrêt examiné: R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; arrêts mentionnés: R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Dubois (1990), 54 C.C.C. (3d) 166, [1990] R.J.Q. 681; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Robinson (1989), 73 C.R. (3d) 81; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Smith (Joey Leonard), [1989] 2 R.C.S. 368; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615. Citée par le juge La Forest (dissident) R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 10b), 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253a) , b) [aj. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36], 254(3), (5) [aj. idem], 258(1)c)(ii), d) [aj. idem], 503(1)a). Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Doctrine citée Canada. Parlement. Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, Fascicule no 46 (27 janvier 1981). Première session de la trente‑deuxième législature, 1980‑1981. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1981. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 3rd ed. (Supplemented). Toronto: Carswell, 1992 (loose-leaf). Lafontaine, Y. «Pourquoi au juste?» (1992), 32 Actif 32. Moore, Kathryn. «Police Implementation of Supreme Court of Canada Charter Decisions: An Empirical Study» (1992), 30 Osgoode Hall L.J. 547. Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Summary Report (April 1993). Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Technical Report (April 1993). Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Programme des tribunaux. L'aide juridique au Canada: Description des opérations. Ottawa: Statistique Canada, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1992), 113 N.S.R. (2d) 156, 75 C.C.C. (3d) 1, 38 M.V.R. (2d) 268, qui a accueilli un appel d'un acquittement prononcé par le juge Sherar et y a substitué une déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Major sont dissidents. Roger A. Burrill et Vincent Calderhead, pour l'appelant. John C. Pearson, pour l'intimée. Mark Freiman, pour l'intervenant. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory et Iacobucci rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi a été entendu en même temps que quatre autres affaires qui soulèvent des questions au sujet de l'étendue des obligations que l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés impose à l'État en ce qui a trait aux services d'avocats de garde. Les décisions dans ces autres affaires, c'est‑à‑dire R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328 (Île‑du‑Prince‑Édouard), R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, et R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310 (Ontario), et R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343 (Manitoba), sont rendues simultanément. La question précise soulevée en l'espèce ainsi que dans l'arrêt Matheson est de savoir si l'al. 10b) crée pour les gouvernements l'obligation constitutionnelle positive de prendre les mesures nécessaires pour qu'une personne mise en état d'arrestation ou placée en détention puisse obtenir sans frais et sans délai des conseils juridiques préliminaires, et, si tel n'est pas le cas, quelles sont, s'il en est, les obligations de l'État dans une province ou un territoire où les personnes détenues ne peuvent recourir aux services d'«avocats de garde selon Brydges». I. Les faits L'appelant a été accusé d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, en violation de l'al. 253b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , et d'avoir eu le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie, en violation de l'al. 253a) du Code. L'appelant n'a pas témoigné lors de son procès et aucune preuve n'a été présentée par la défense. Le ministère public a fait comparaître un témoin, l'agent Young, et il a produit un certificat d'alcootest. Les faits révélés au procès sont les suivants. L'appelant a été mis sous garde à la fin de l'après‑midi, le samedi 18 mai 1991, par deux policiers qui avaient vu passer un véhicule qui zigzaguait et dont le conducteur, à leur avis, n'était pas le propriétaire. Les policiers lui ont donné la chasse et l'appelant, après avoir abandonné le véhicule, s'est enfui à pied. Lorsque les policiers l'ont rattrapé, ils ont constaté que celui‑ci montrait des signes de facultés affaiblies; son haleine dégageait une forte odeur d'alcool, ses yeux étaient injectés de sang, il s'exprimait avec difficulté et de manière irrégulière et, enfin, il titubait. Vers 15 h 40, l'agent Young a mis l'appelant en état d'arrestation pour vol de voiture et il lui a lu la mise en garde suivante qui figurait sur un carton: [traduction] . . . vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Vous pouvez téléphoner à l'avocat de votre choix. Vous avez le droit de demander des conseils gratuits dans le cadre du régime d'aide juridique de la province. L'agent Young a ensuite fait savoir à l'appelant qu'il lui remettrait, s'il le désirait, une liste des numéros de téléphone à domicile des avocats de l'aide juridique. L'appelant a dit qu'il avait compris. L'agent Young lui a ensuite lu l'ordre de passer un alcootest et il lui a demandé s'il préférait se soumettre au test ou parler d'abord à un avocat. L'appelant a dit qu'il se soumettrait au test, mais qu'il voulait d'abord parler à un avocat. L'appelant a été conduit dans une petite pièce du poste de police de Halifax où il y avait un téléphone et où on lui a remis une liste des avocats de l'aide juridique. Comme les heures de bureau étaient passées, la liste contenait les numéros des avocats à leur domicile. L'agent Young a attendu à l'extérieur de la pièce pendant que l'appelant tentait de joindre un avocat par téléphone. Après environ une quinzaine d'appels, dont certains ont été faits avec l'aide de l'agent Young, l'appelant n'a pas réussi à joindre l'un des 12 avocats dont le nom figurait sur la liste. Chose qu'ignoraient alors l'agent Young et l'appelant, les avocats de l'aide juridique avaient informé le procureur général, quelques jours plus tôt, qu'un seul d'entre eux continuerait désormais à recevoir les appels après les heures de bureau (à moins qu'il ne s'agisse de leurs clients). En conséquence, à l'époque en cause, il n'existait dans la région de Halifax/Dartmouth aucun système d'avocats de garde permettant aux personnes arrêtées et placées en détention d'obtenir sans délai et sans frais, mais de façon temporaire, des conseils juridiques après les heures de bureau. C'était encore le cas à la date de l'audition du présent pourvoi. Quand, au bout d'environ 37 minutes, l'appelant eut tenté sans succès de joindre tous les avocats figurant sur la liste, l'agent Young lui a demandé s'il souhaitait appeler d'autres avocats et il lui a remis un bottin. L'appelant a toutefois dit à l'agent qu'il n'avait pas les moyens de recourir aux services d'un avocat. À 16 h 30, l'agent Young a communiqué avec l'avocat du ministère public qui était de garde et il a discuté avec celui‑ci de la remise en liberté de l'appelant. C'est à ce moment‑là qu'il a appris que les avocats de l'aide juridique de cette région ne recevaient plus les appels téléphoniques à leur domicile. Peu après, l'appelant a accepté de se soumettre à l'alcootest. Un certificat indiquant que l'alcoolémie de l'appelant était supérieur aux limites permises a ensuite été rédigé et signifié à l'appelant. Après avoir entendu les arguments sur l'accusation de conduite avec facultés affaiblies qui avait été portée en vertu de l'al. 253a) du Code, le juge du procès a rejeté l'accusation parce qu'il avait un doute raisonnable. Quant à l'accusation portée en vertu de l'al. 253b) du Code, l'avocat de la défense a admis que le ministère public en avait prouvé tous les éléments, mais il a soutenu que les droits garantis à l'appelant par l'al. 10b) de la Charte avaient été violés, que le certificat d'alcootest devait être écarté en vertu du par. 24(2) de la Charte et que l'accusation devait être rejetée. Le juge du procès a conclu que les droits garantis à l'appelant par l'al. 10b) avaient été violés et il a écarté la preuve de l'alcootest. Il a acquitté l'appelant de l'accusation de conduite avec facultés affaiblies. L'appel formé par le ministère public a été accueilli par la Cour d'appel, laquelle a prononcé une déclaration de culpabilité en vertu de l'al. 253b) du Code et renvoyé l'affaire au tribunal de première instance pour la détermination de la peine. II. Les juridictions inférieures La Cour de l'Ontario (Division provinciale) (le juge Sherar) Le juge Sherar a analysé la preuve et il a examiné si l'impossibilité de recourir aux services d'avocats de garde avait violé le droit à l'assistance d'un avocat conféré à l'appelant par l'al. 10b) , et si les éléments de preuve obtenus par suite de cette violation devaient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Il a rappelé les principes formulés dans l'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, et il a statué que, compte tenu des faits, l'appelant a fait preuve de diligence raisonnable quand il a tenté d'obtenir les services d'un conseiller juridique. Il a souligné que le policier ne devait pas être personnellement blâmé pour l'incapacité de l'appelant de joindre un avocat. Il a conclu que, en acceptant finalement de se soumettre à l'alcootest, l'appelant n'avait renoncé ni expressément ni implicitement à son droit à l'assistance d'un avocat. Le juge Sherar a fait les commentaires suivants: [traduction] La société et, en particulier, le gouvernement, doivent prendre des décisions difficiles en fonction de la répartition de ressources limitées. Toutefois, comme le dit le juge Lamer [à la p. 213 R.C.S.] de l'arrêt Brydges: "Il incombe à la province de prendre des mesures raisonnables pour que la personne admissible dispose sans délai des services d'un avocat." À la date en question, il est évident que le ministère du Procureur général estimait qu'il était nécessaire et opportun qu'un avocat de garde du ministère public soit disponible pour conseiller les policiers et préserver l'intérêt du public dans l'administration de la justice en dehors des heures de bureau. Il est évident que des actes criminels sont aussi commis en dehors des heures de bureau et c'est pourquoi la chasse aux criminels et la prévention du crime doivent se poursuivre à toute heure du jour et de la nuit. Les criminels ne prennent pas de congés. C'est ainsi que des citoyens doivent faire face au système de justice criminelle à toute heure du jour et de la nuit. Si un citoyen a droit à l'assistance d'un avocat, il doit aussi pouvoir exercer ce droit, qui lui est conféré par la loi, dès qu'il est placé en détention. Il vaut tout autant la peine et il est tout aussi important que l'État accepte d'engager des frais pour assurer aux citoyens placés en détention les services d'avocats de garde que pour maintenir les services de police ou prévoir des avocats de garde du ministère public. Le juge Sherar a souligné que, en conséquence de l'arrêt Brydges, les autorités étaient tenues d'informer de l'existence non seulement d'avocats de garde mais aussi d'un régime d'aide juridique. Il a ajouté: [traduction] Si un citoyen a le droit de savoir qu'il peut utiliser sans frais les services d'un avocat, n'a‑t‑il pas aussi le droit d'obtenir ces services. Il devrait être possible pour l'accusé d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, peu importe ses moyens financiers, dès qu'il est placé en détention de sorte que, connaissant ses droits et ses responsabilités, il puisse prendre une décision réfléchie quant à ses actions ultérieures, y compris le recours aux services de l'avocat de son choix. Il a conclu que les droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant avaient été violés et que la preuve de l'alcootest devait être écartée: [traduction] Je conclus que [l'appelant] avait le droit à l'assistance d'un avocat de l'aide juridique à la date en cause, qu'il a été privé de l'exercice de ce droit non pas par les actes du policier mais par les autorités pour lesquelles ce dernier travaillait. Celles‑ci ont eu un délai raisonnable pour mettre en place un système d'avocats de garde et elles ont été incapables de le faire ou elles n'ont pas voulu le faire; en conséquence, les droits garantis par la loi à [l'appelant] ont été violés. Par suite de cette violation, il a été possible d'obtenir de [l'appelant] une preuve auto‑incriminante, et la Cour statue que cette preuve, un certificat d'analyse d'haleine, devrait être écartée car son utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La Cour d'appel (1992), 113 N.S.R. (2d) 156 (les juges Freeman, Jones et Chipman) Le juge Chipman S'exprimant en son nom et en celui du juge Jones, le juge Chipman a dit que, dans l'arrêt Brydges, la Cour suprême du Canada à la majorité n'est pas allée jusqu'à dire que si aucun avocat de garde n'est disponible ou ne peut être trouvé, la personne détenue est dans tous les cas privée de son droit à l'assistance d'un avocat. Il a dit que l'arrêt Bryd
Source: decisions.scc-csc.ca
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