Johnson c. Canada (Service correctionnel)
Source text
Johnson c. Canada (Service correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-08 Référence neutre 2014 CF 787 Numéro de dossier T-179-13, T-180-13 Contenu de la décision Date : 20140808 Dossiers : T‑179‑13 T‑180‑13 Référence : 2014 CF 787 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 août 2014 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : T‑179‑13 ENTRE : WILLIAM A. JOHNSON demandeur et LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, REPRÉSENTÉ PAR ANNE KELLY, SOUS‑COMMISSAIRE PRINCIPALE défendeur Dossier : T‑180‑13 ET ENTRE : WILLIAM A. JOHNSON demandeur et LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, REPRÉSENTÉ PAR ANNE KELLY, SOUS‑COMMISSAIRE PRINCIPALE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de deux demandes présentées en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de décisions datées respectivement du 18 et du 19 octobre 2012 (les décisions) par lesquelles la sous‑commissaire principale [la sous‑commissaire] du Service correctionnel du Canada [le SCC] a rejeté et confirmé en partie, respectivement, les griefs au troisième palier présentés par le demandeur dans le cadre du Processus de règlement des plaintes et des griefs des délinquants du SCC. CONTEXTE [2] Le demandeur est détenu à l’Établissement de Warkworth [Warkworth], un pénitencier fédéral situé en Ontario. La présente affaire a commencé par une plainte portant sur l’év…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Johnson c. Canada (Service correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-08 Référence neutre 2014 CF 787 Numéro de dossier T-179-13, T-180-13 Contenu de la décision Date : 20140808 Dossiers : T‑179‑13 T‑180‑13 Référence : 2014 CF 787 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 août 2014 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : T‑179‑13 ENTRE : WILLIAM A. JOHNSON demandeur et LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, REPRÉSENTÉ PAR ANNE KELLY, SOUS‑COMMISSAIRE PRINCIPALE défendeur Dossier : T‑180‑13 ET ENTRE : WILLIAM A. JOHNSON demandeur et LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, REPRÉSENTÉ PAR ANNE KELLY, SOUS‑COMMISSAIRE PRINCIPALE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie de deux demandes présentées en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de décisions datées respectivement du 18 et du 19 octobre 2012 (les décisions) par lesquelles la sous‑commissaire principale [la sous‑commissaire] du Service correctionnel du Canada [le SCC] a rejeté et confirmé en partie, respectivement, les griefs au troisième palier présentés par le demandeur dans le cadre du Processus de règlement des plaintes et des griefs des délinquants du SCC. CONTEXTE [2] Le demandeur est détenu à l’Établissement de Warkworth [Warkworth], un pénitencier fédéral situé en Ontario. La présente affaire a commencé par une plainte portant sur l’évacuation des ordures à Warkworth, mais semble avoir peu à voir avec le problème actuel allégué. Le demandeur s’est contenté de faire allusion à ce problème dans les observations qu’il a présentées à la Cour. [3] Le litige porte en réalité sur la procédure de règlement des plaintes et des griefs comme telle. Il ressort à l’évidence du dossier que ce n’est pas la première fois que le demandeur soulève ce problème par le biais de la procédure de règlement des griefs. Il se plaint de la lenteur du processus et du fait que les personnes qui en sont responsables sont dispensées de rendre compte de leurs actes et que le processus est sujet à des retards arbitraires et à des abus de pouvoir. En plus de réclamer l’annulation des décisions en litige, le demandeur requiert également de la Cour qu’elle prononce une injonction précisant les délais impératifs à respecter pour donner suite aux griefs et qu’elle rende un jugement déclarant que certaines politiques et pratiques liées à la procédure de règlement des griefs sont invalides. [4] Le défendeur, pour sa part, reconnaît les problèmes qui existent en ce qui concerne la procédure de règlement des griefs, mais propose plusieurs façons de l’améliorer et de la renforcer. Le défendeur affirme que les décisions à l’examen sont parfaitement raisonnables et qu’il n’appartient pas à la Cour de façonner la procédure de règlement des griefs des détenus du SCC par le biais de ses ordonnances. [5] Les parties donnent un récit confus et fragmentaire de la façon dont ces deux décisions connexes et indissociables se sont retrouvées devant la Cour dans le cadre de la présente affaire, mais le dossier semble fournir quelques éclaircissements au sujet de la chronologie. [6] Le demandeur a déposé sa plainte au sujet du problème de l’évacuation des ordures le 10 juin 2011 et cette plainte s’est vue attribuer un numéro de dossier se terminant par 2709 (la plainte 2709). Il affirmait que les déchets provenant d’autres secteurs de la prison étaient déversés un peu partout autour de la benne à ordures située derrière l’unité 5 où il réside, ce qui créait des odeurs et du désordre et attirait des mouettes bruyantes, des mouffettes et d’autres animaux (voir la copie de la plainte 2709 versée au dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, à la page 47). Suivant les politiques et les procédures du SCC, il était censé recevoir une réponse à sa plainte au plus tard le 26 juillet 2011. [7] Le 27 juillet 2011, n’ayant reçu aucune réponse à sa plainte, le demandeur a formulé un grief au premier palier au sujet du retard et ce grief s’est vu attribuer un numéro de dossier se terminant par 3399 (le grief 3399). La réponse au premier palier au grief 3399 devait lui être donnée au plus tard le 28 août 2011. [8] Il semble que le SCC ait traité le grief 3399 comme une plainte, ce qui constitue l’étape antérieure au grief au premier palier. Le gestionnaire correctionnel, M. Gaignard, a répondu à la plainte le 7 septembre 2012 en rejetant la plainte au motif que le délai imparti pour répondre à la plainte avait été prorogé. Le bureau des plaintes de Warkworth a par la suite conclu que cette plainte aurait dû être traitée comme un grief au premier palier, et la réponse initiale a été remplacée par une réponse modifiée signée par le directeur par intérim Ryan Beattie, étant donné que les réponses aux griefs doivent être signées par le directeur de l’établissement. La date figurant sur la lettre de réponse est illisible, mais d’autres documents du SCC versés au dossier indiquent qu’elle était datée du 12 avril 2012 (voir le résumé du grief du délinquant (deuxième palier) [résumé du grief 3399 au second palier], dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, à la page 74). [9] Dans sa réponse, le directeur par intérim, M. Beattie, a fait droit au grief en expliquant que la date limite pour répondre à la plainte 2709 était expirée et que, contrairement à ce qui était indiqué dans la première réponse donnée par le gestionnaire correctionnel, M. Gaignard, le demandeur n’avait pas reçu de lettre prorogeant le délai de réponse. Le directeur par intérim, M. Beattie, a déclaré ce qui suit : [traduction] Compte tenu des renseignements qui précèdent, votre grief V40R00003399 est accueilli. Nous avons rappelé au personnel de respecter les délais prescrits pour répondre aux plaintes et aux griefs. Dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, à la page 43. [10] Malheureusement, une autre erreur administrative a été commise relativement au grief au premier palier, car deux dossiers ont été créés avec deux numéros de dossier différents. Ainsi, outre le grief 3399 susmentionné, un dossier en double se terminant par 6395 a été créé (grief 6395). Deux accusés de réception ont été envoyés au demandeur et la même réponse au premier palier lui a été envoyée à deux reprises (voir le résumé du grief du délinquant (troisième palier) [résumé du grief 3399 au troisième palier], dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, à la page 53). Il semble que la réponse donnée au premier palier au grief 6395 ait été envoyée en premier lieu le 21 février 2012, et que la réponse modifiée concernant le grief 3399 ait été envoyée plus tard, le 12 avril 2012, après que l’on eut découvert l’erreur qui avait été commise au départ lorsqu’on avait considéré ce grief comme une plainte (le résumé du grief du délinquant (troisième palier) [résumé du grief 6395 au troisième palier], dossier du défendeur dans l’affaire T‑180‑13, aux pages 42 et 43). [11] Le demandeur a déposé un grief au second palier le 22 novembre 2011, mais à ce moment‑là, il n’avait pas encore reçu la réponse modifiée (au grief 3399) du directeur par intérim, M. Beattie, ni la réponse au premier palier au grief en double (au grief 6395). Il réagissait donc à la première réponse du gestionnaire correctionnel, M. Gaignard, et au rejet de sa « plainte ». [12] Même si le demandeur n’a présenté qu’un seul grief au second palier, celui‑ci a été traité comme deux griefs différents. Il semble que quelqu’un ait changé le numéro figurant sur le grief que le demandeur avait présenté en personne en inscrivant à la place le chiffre 6395 avant de le transmettre à l’Administration régionale du SCC [l’AR], mais qu’une copie portant le numéro de dossier original (se terminant par 3399) ait finalement été également transmise à l’AR. [13] Des retards importants ont commencé à s’accumuler à partir de ce moment-là. Le bureau des griefs de Warkworth a reçu le grief du demandeur le 23 novembre 2011, mais l’AR ne l’a reçu que le 21 février 2012 (en tant que grief 6395) et le 30 avril 2012 (en tant que grief 3399) : voir le grief 6095 au troisième palier, dossier du défendeur dans l’affaire T‑180‑13, à la page 43. [14] En tout état de cause, le grief 3399 et le grief 6395 sont tous les deux passés au second palier et deux personnes différentes y ont répondu. Ces deux personnes portaient le titre de sous-commissaires adjoints, Opérations en établissement (SCAOE). Ces deux griefs avaient été examinés par deux analystes différents (grief 3399 au troisième palier, dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, aux pages 53 et 54). Dans sa réponse du 9 mai 2012 au grief 3399, le SCAOE Mike Ryan a inscrit la mention [traduction] « accueilli en partie », tandis que dans sa réponse du 9 mars 2012 au grief 6395, le SCAOE par intérim Bruce Somers a indiqué [traduction] « aucune autre mesure n’est requise ». [15] Le SCAOE a répondu au grief 3399 en confirmant le volet concernant les erreurs et les retards qui avaient marqué le traitement des plaintes 2709 et 3399 au premier palier. Toutefois, le SCAOE a informé le demandeur des mesures correctives qui avaient été prises pour que l’Établissement de Warkworth se conforme aux politiques du SCC en concluant qu’aucune autre mesure n’était requise. Le SCAOE a rejeté les autres éléments du grief ou encore a déclaré qu’aucune autre mesure n’était nécessaire (ibid., aux pages 53 et 54; réponse au grief du délinquant (deuxième palier), grief 3399, dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, aux pages 80 à 83). [16] Le SCAOE qui a répondu au grief 6395 a rejeté le grief en faisant observer que les erreurs procédurales soulevées par le demandeur avaient déjà été reconnues au premier palier (réponse au grief du délinquant (deuxième palier), grief 6395, dossier du défendeur dans l’affaire T‑180‑13, aux pages 31 à 33). [17] Comme il avait reçu deux réponses distinctes à son grief au second palier, le demandeur a présenté deux griefs distincts au troisième palier (grief 3399 au troisième palier, dossier du défendeur dans l’affaire T‑179‑13, à la page 53), d’où les deux décisions distinctes faisant l’objet du présent contrôle judiciaire. DÉCISIONS À L’EXAMEN [18] La même décideure, la sous‑commissaire principale Anne Kelly, a répondu aux griefs 3399 et 6395 au troisième palier les 18 et 19 octobre 2012 respectivement. Elle a estimé qu’aucune autre mesure n’était requise dans le cas du grief 3399 et elle a confirmé en partie le grief 6395. [19] La sous‑commissaire a énuméré les sept questions soulevées par le demandeur dans le grief 3399. [20] Premièrement, le demandeur se plaignait d’infractions répétées à la Directive du commissaire no 081, Plaintes et griefs des délinquants [la DC no 81] de la part du personnel de Warkworth ainsi que du fait qu’un membre du personnel avait obtenu une promotion malgré le fait qu’il avait commis plusieurs infractions à cette directive. La sous‑commissaire a estimé que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment de renseignements pour permettre l’analyse de cette question et elle a rejeté ce volet de son grief. [21] Deuxièmement, le demandeur se plaignait des retards qu’accusait le traitement du grief 3399 lui-même. La sous‑commissaire a conclu que le demandeur avait subi un retard déraisonnable dans le traitement de son grief, puisqu’il avait dû attendre quatre mois et demi entre le moment où il l’avait déposé auprès de l’Établissement de Warkworth et celui où il avait été reçu par l’AR. Elle a fait observer que le grief avait été confirmé sur cette question au second palier et que Warkworth avait effectué des changements au sein du bureau des griefs de l’établissement pour réduire les délais et s’assurer que les politiques et les directives soient désormais respectées. Comme ce volet de la plainte se rapportait aux retards accumulés entre le premier et le second palier et que la question avait déjà été abordée au second palier, la sous-commissaire a estimé qu’aucune autre mesure n’était requise au troisième palier. [22] Troisièmement, le demandeur se plaignait du fait que l’estampillage des documents qu’il avait soumis au SCC [traduction] « avait corrompu [son] écriture ». La sous-commissaire a déduit que le demandeur faisait allusion au timbre portant la mention [traduction] « GRIEF DU DÉLINQUANT; À RETOURNER AU DÉLINQUANT ». Malgré le fait qu’un bulletin du SCC indiquait que les griefs étaient considérés comme étant la propriété du délinquant et que le personnel du SCC ne devait en aucun cas modifier les griefs des délinquants, la sous-commissaire a conclu que le timbre en question n’avait en rien modifié le fond ou la teneur de ce document, mais garantissait plutôt qu’il serait retourné au délinquant. La sous-commissaire a conclu que cette façon de procéder ne portait pas atteinte à l’intégrité des renseignements soumis et elle a par conséquent rejeté ce volet du grief. [23] Quatrièmement, le demandeur se plaignait du fait qu’on ne procédait pas systématiquement à des entrevues avec les délinquants et le personnel de l’établissement dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, et que ces entrevues avaient lieu uniquement à la demande du délinquant. Le demandeur faisait valoir que cette façon de procéder, prévue au paragraphe 44 des Lignes directrices du commissaire no 081-1 (maintenant périmée) intitulées Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants [les Lignes directrices no 81‑1], était contraire au paragraphe 74(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [le Règlement], qui énonce ce qui suit : « Les agents et le délinquant […] doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle. » La sous‑commissaire a estimé que le paragraphe 44 des Lignes directrices no 81‑1, qui prévoyait qu’« [i]l faut tenir une entrevue avec le délinquant si ce dernier en a fait la demande », s’accordait avec la fin visée au paragraphe 74(2) du Règlement et avec son objectif d’encourager la communication entre le personnel et les délinquants. La possibilité de participer à une entrevue était offerte sur le formulaire de présentation à chaque étape du processus, mais le délinquant devait préciser s’il souhaitait effectivement être reçu en entrevue, étant donné qu’aucune obligation en ce sens n’était prévue. La sous-commissaire a conclu que le droit de réclamer une entrevue ne contredisait aucun des droits du plaignant ou obligation de l’établissement. Ce volet du grief a par conséquent été rejeté. [24] Cinquièmement, le demandeur soutenait que [traduction] « toutes les entrevues doivent avoir lieu à l’intérieur des murs de l’établissement et être menées par un supérieur hiérarchique de la personne visée par la plainte ». La sous-commissaire en a déduit que le demandeur faisait allusion à l’erreur administrative à la suite de laquelle le grief 3399 avait été traité au départ comme une plainte et transmise au gestionnaire correctionnel, M. Gaignard. La sous‑commissaire a fait observer que, même si les Lignes directrices no 81‑1 ne prévoyaient pas explicitement cette exigence, l’argument du demandeur s’accordait avec la façon dont les quatre paliers de la procédure de règlement des griefs et des plaintes étaient énoncés au paragraphe 7 de la Directive en question. Elle a toutefois conclu que cette question avait été abordée de façon appropriée aux divers paliers de la procédure de règlement des griefs et qu’aucune autre mesure n’était requise. [25] Sixièmement, le demandeur soutenait que le directeur et le personnel de Warkworth continuaient à refuser de se conformer aux politiques du SCC concernant les délais, citant un autre grief à titre d’exemple. La sous‑commissaire a conclu que le grief cité par le demandeur était alors à l’étape de l’examen de la plainte et que, si le demandeur avait des préoccupations au sujet des délais, il avait l’obligation de formuler un grief au palier le plus bas possible conformément à la DC no 81. Ce volet de son grief a par conséquent été rejeté. [26] Enfin, le demandeur a formulé des observations détaillées au sujet des retards qu’il avait subis dans le traitement de ses autres griefs, ajoutant que [traduction] « malgré les mesures correctives et les rappels donnés par l’AR et [par l’Administration centrale] au bureau de traitement des griefs de l’Établissement de Warkworth » en réponse à ses trois griefs précédents, [traduction] « il y a encore des retards ». La sous-commissaire a conclu qu’il n’était pas déraisonnable d’affirmer que les plans d’action mis en œuvre par suite de griefs qui avaient été accueillis en partie il y a respectivement deux et sept ans devaient certainement toujours être en place aujourd’hui. Elle a toutefois reconnu qu’[traduction] « il y a encore des retards, surtout au cours des dernières années » et elle a signalé plusieurs mesures récemment prises par le SCC pour améliorer l’efficacité générale du système de traitement des griefs, notamment les suivantes : • L’examen externe exhaustif auquel le professeur David Mullan a procédé à la suite du mandat que le SCC lui a confié en 2010 a donné lieu à une série de recommandations dont le SCC s’est déjà inspiré pour prendre certaines mesures. • Le projet pilote de mécanismes substitutifs de règlement des différends dans dix établissements à sécurité maximale ou moyenne recommandé par le professeur Mullan a jusqu’ici donné des résultats très positifs. • La simplification de la procédure de règlement des griefs a été prévue par la suppression du deuxième palier, à la recommandation du professeur Mullan. • Le SCC a également revu ses pratiques administratives et a cerné un certain nombre de points à améliorer en vue d’accroître l’efficacité et de réduire davantage les délais de traitement. [27] La sous‑commissaire a également fait observer qu’une quantité considérable de plaintes provenait d’un groupe restreint de détenus et qu’un projet de loi avait été déposé devant le Parlement pour accorder au SCC une plus grande souplesse afin de limiter le nombre de griefs déposés par des détenus quérulents. [28] La sous‑commissaire a poursuivi en déclarant ce qui suit : [traduction] Nous regrettons de ne pas avoir répondu à votre grief dans le délai prévu initialement et nous vous remercions de votre patience. Comme vous pouvez le constater, le SCC s’engage sérieusement à régler les griefs de manière efficace et travaille activement à réduire les délais. Puisque le SCC a pris des mesures positives pour résoudre le problème que vous avez soulevé et que celles‑ci font l’objet d’un suivi continu, aucune autre mesure n’est nécessaire à cet égard. Cela ne veut pas dire que le Service ne déploiera aucun autre effort concernant cette question, mais bien que des mesures correctives sont prises en ce moment en vue de répondre à vos préoccupations. [29] Bien que, dans ses observations, le demandeur énumère sept « questions » qu’il souhaite faire aborder par le SCC, la sous‑commissaire a conclu que les renseignements soumis et les questions posées dans cette partie du grief ne constituaient pas un problème de grief. Il semblait qu’il s’agissait plutôt de l’expression d’un mécontentement général face à la procédure de règlement des griefs. La sous‑commissaire a conclu qu’aucune autre analyse n’était requise sur ces questions et elle a rejeté en bloc le grief. [30] En ce qui concerne le grief 6395, la sous‑commissaire a énuméré les trois questions soulevées par le demandeur. [31] En premier lieu, le demandeur se plaignait du fait que le numéro de dossier de son grief avait été modifié arbitrairement sans son consentement. La sous‑commissaire a conclu qu’une erreur administrative était survenue au premier palier et que cette erreur s’était traduite par un dédoublement de dossiers et qu’une modification manuscrite avait été apportée au grief au second palier du demandeur dont le numéro de référence du grief avait été modifié. Cette façon de procéder était contraire à la politique du SCC suivant laquelle le grief est considéré comme étant la propriété du délinquant et suivant laquelle le personnel du SCC ne doit aucunement modifier les griefs. Ce volet du grief a été accueilli. [32] En deuxième lieu, le demandeur se plaignait du fait que les membres du personnel qui ne respectaient pas les politiques et les procédures en matière de règlement des griefs ne faisaient l’objet d’aucune sanction disciplinaire autre que de simples rappels les invitant à s’y conformer. La sous-commissaire a répondu que, lorsque des préoccupations étaient exprimées au sujet du comportement du personnel, des mesures étaient prises conformément aux politiques du Conseil du Trésor. Toutefois, les renseignements concernant les sanctions disciplinaires infligées aux membres du personnel, et notamment la question de savoir si une sanction était justifiée ou non, n’étaient pas divulgués, conformément à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, ce volet du grief a été rejeté. [33] Enfin, tout comme dans le cas du grief 3399, le plaignant se dénonçait le retard qu’accusaient les réponses à ces griefs dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. La sous‑commissaire a, là encore, reconnu l’existence de délais, tout en signalant que des mesures avaient été prises pour améliorer l’efficacité et la rapidité de la procédure de règlement des griefs et elle a estimé qu’aucune autre mesure n’était requise. [34] De façon générale, le grief 6395 a été accueilli en partie. À titre de mesure corrective, la sous‑commissaire a déclaré que le sous‑commissaire régional devait s’assurer que l’on rappelle au personnel de ne pas modifier les griefs originaux des délinquants. QUESTIONS EN LITIGE [35] Le demandeur a soumis plusieurs questions à l’examen de la Cour, mais j’estime qu’on peut les simplifier en les formulant de la façon suivante : a) Les délais prévus pour répondre aux plaintes et aux griefs par la DC no 81 et/ou les dispositions permettant la prorogation de ces délais vont‑ils à l’encontre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi] ou son règlement d’application, et sont‑ils par conséquent invalides? b) Les conclusions contenues dans les réponses au grief au troisième palier sont‑elles raisonnables? c) Existe‑t‑il un fondement juridique à l’injonction demandée par le demandeur et, dans l’affirmative, la Cour devrait‑elle accorder cette injonction? NORME DE CONTRÔLE [36] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont elle est saisie est établie de façon satisfaisante par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision applique les quatre facteurs qui forment l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [37] Les parties s’entendent sur les normes de contrôle applicables en l’espèce. La question de savoir si la DC no 81 est conforme à la Loi et à son règlement d’application implique que l’on interprète l’attribution législative des pouvoirs permettant l’adoption de la Directive et cette question est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte : McDougall c Canada (Procureur général), 2011 CAF 184, aux paragraphes 25 et 26 [McDougall]. Les conclusions que l’on trouve dans les décisions au troisième palier comportent elles-mêmes des questions mixtes de fait et de droit qui sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Gallant c Canada (Procureur général), 2011 CF 537, au paragraphe 14. [38] Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 SCC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [39] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente affaire : But du système correctionnel Purpose of correctional system 3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. 3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by (a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and (b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law‑abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community. Critère prépondérant Paramount consideration 3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel. 3.1 The protection of society is the paramount consideration for the Service in the corrections process. Principes de fonctionnement 4. Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants : […] f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs; […] Principles that guide Service 4. The principles that guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are as follows : […] (f) correctional decisions are made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure […] Procédure de règlement 90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire. Grievance procedure 90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u). Accès à la procédure de règlement des griefs 91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs. Access to grievance procedure 91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences. Règlements 96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : […] u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants; […] Regulations 96. The Governor in Council may make regulations […] (u) prescribing an offender grievance procedure; […] Règles d’application 97. Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant : Rules 97. Subject to this Part and the regulations, the Commissioner may make rules a) la gestion du Service; (a) for the management of the Service; b) les questions énumérées à l’article 4; (b) for the matters described in section 4; and c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements. (c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part and the regulations. Nature 98. (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire. Commissioner’s Directives 98. (1) The Commissioner may designate as Commissioner’s Directives any or all rules made under section 97. [40] Les dispositions suivantes du Règlement, dans leur rédaction en vigueur au moment de la décision, s’appliquent à la présente instance : 74. (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service. 74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member. (2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle. (2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion. (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui‑ci a présenté sa plainte. (3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor’s decision as soon as practicable after the offender submits the complaint. (4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi. (4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith. (5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui‑ci a présenté sa plainte. (5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor’s decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint. 75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui‑ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service : 75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service, a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas; (a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région. (b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region. […] […] 78. La personne qui examine un grief selon l’article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief. 78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person’s decision as soon as practicable after the offender submits the grievance. […] […] 80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région. 80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender’s grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region. (2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire. (2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender’s grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner. (3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel. (3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region’s or Commissioner’s decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal. [41] Les paragraphes suivants de la DC no 81, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la décision, sont pertinents en l’espèce. Ils ont été soumis à la Cour en anglais seulement. En voici la version française : Responsabilités […] 6. Les décideurs de tous les paliers veilleront à ce que les plaignants reçoivent, dans les délais prescrits, une réponse complète, étayée et compréhensible à toutes les questions soulevées dans leur plainte ou leur grief initial. […] Paliers du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants 12. Le processus de règlement des plaintes et des griefs comprend quatre paliers : plaintes écrites, griefs au premier, deuxième et troisième paliers. 13. Lorsqu’un délinquant n’est pas satisfait de la mesure ou de la décision prise par un membre du personnel, il peut présenter une plainte écrite, de préférence à l’aide du formulaire fourni par le Service. Une plainte doit être présentée d’abord au palier des plaintes, à moins d’indication contraire dans la présente directive ou à moins que le surveillant de l’employé visé dans la plainte soit le directeur de l’établissement, le sous‑commissaire régional ou le commissaire. […] 15. La décision du commissaire ou de son représentant constitue l’étape finale du processus de règlement des plaintes et griefs. Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision finale rendue au troisième palier du processus de règlement des plaintes et griefs peut faire une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale dans les délais prescrits au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales. […] Délais […] 18. Les décideurs rendront une décision relativement aux plaintes et aux griefs dans les délais indiqués ci-après. Plaintes, griefs au premier et au deuxième paliers • Prioritaires – Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief par le coordonnateur des griefs. • Non prioritaires – Dans les 25 jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief par le coordonnateur des griefs. Griefs au troisième palier • Prioritaires – Dans les 60 jours ouvrables suivant la réception du grief par le coordonnateur des griefs. • Non prioritaires – Dans les 80 jours ouvrables suivant la réception du grief par le coordonnateur des griefs. 19. Lorsque le plaignant n’est pas satisfait de la décision rendue à tout palier de la procédure, il peut soumettre un grief au palier suivant, normalement dans les vingt (20) jours qui suivent. 20. Si le directeur de l’établissement, le sous-commissaire régional ou le directeur, Recours des délinquants, juge qu’un délai plus long est nécessaire pour traiter adéquatement une plainte ou un grief, le plaignant doit être informé, par écrit, des raisons de la prolongation du délai et de la date à laquelle la décision sera rendue. […] Plaintes ou griefs collectifs 23. Une plainte ou un grief peut être déposé par un groupe de plaignants, mais la plainte ou le grief doit être signé par tous les membres du groupe. Un des plaignants doit être désigné pour recevoir la réponse au nom du groupe ainsi que toute correspondance relative à la plainte ou au grief. […] Mesures correctives 45. Lorsqu’une plainte ou un grief est accueilli en totalité ou en partie et que des mesures correctives sont justifiées, ces mesures seront prises dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent. Le plaignant sera avisé de la complétion des mesures correctives. On inscrira clairement dans le dossier du grief et dans le Système de gestion des délinquant(e)s que les mesures correctives ont été prises. 46. La personne chargée de prendre les mesures correctives remettra au décideur une confirmation écrite et les documents indiquant que les mesures correctives ont été prises conformément à la présente section. 47. Un plaignant peut présenter un grief au palier suivant du processus de règlement des plaintes et griefs lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans les délais prescrits. Dans le cas de mesures correctives exigées par le troisième palier, le plaignant peut présenter un grief au troisième palier sur ce point. [42] Les paragraphes suivants des Lignes directrices no 81-1, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la décision, sont pertinents en l’espèce. Ils ont été soumis à la Cour en anglais seulement. En voici la version française : MESURES CORRECTIVES 23. Le décideur déterminera quelles sont les meilleures mesures correctives qui permettent de régler la plainte ou le grief et garantissent que des problèmes semblables ne se reproduisent pas. Voici quelques facteurs qui aideront à choisir et à mettre en application les mesures correctives : la réparation demandée par le plaignant; la gravité de l’inconduite alléguée et les mesures nécessaires pour y mettre fin; la possibilité que les actes faisant l’objet de la plainte ou du grief soient répétés par d’autres membres du personnel; ce qui est nécessaire pour assurer la conformité ultérieure aux lois et politiques pertinentes; la personne chargée de mettre en application les mesures correctives. […] ENTREVUES […] 44. Il faut tenir une entrevue avec le délinquant si ce dernier en a fait la demande, lorsque la plainte ou le grief au palier initial est d’abord reçu à l’établissement, au bureau de libération conditionnelle ou au centre correctionnel communautaire, sauf s’il y a des circonstances exceptionnelles qui ne le permettent pas ou si le délinquant refuse de s’y soumettre. Si le délinquant se trouve dans un établissement autre que celui où est menée l’enquête, il faut tout de même lui accorder une entrevue. Aux niveaux régional et national, une entrevue avec le délinquant peut avoir lieu si celle-ci est jugée essentielle à la tenue d’une enquête exhaustive. […] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le demandeur [43] Le demandeur requiert de la Cour qu’elle annule les deux décisions rendues au troisième palier, qu’elle déclare la DC no 81 invalide, qu’elle déclare invalide le défaut du SCC d’appliquer la Directive du commissaire – Code de discipline [la DC no 60] et qu’elle rende une injonction interdisant au défendeur : • de permettre des délais de réponse aux plaintes qui dépassent deux jours ouvrables; • de permettre des délais de réponse aux griefs de premier et de second paliers qui dépassent sept jours ouvrables; • de permettre des délais de réponse aux griefs de troisième palier qui dépassent 14 jours; • de permettre une prorogation de délai sans avoir obtenu le consentement du détenu; • de faire fi de la DC no 60 et des exigences de transparence énoncées à la Directive no 001 du commissaire dans le cadre de l’alinéa 4f) et des articles 90 et 91 de la Loi lorsque des infrac
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196