P. (D.) c. S. (C.)
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P. (D.) c. S. (C.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-21 Recueil [1993] 4 RCS 141 Numéro de dossier 22296 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22296 Contenu de la décision P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141 D.P. Appelant c. C.S. Intimée et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et l'Église adventiste du septième jour au Canada Intervenants Répertorié: P. (D.) c. S. (C.) No du greffe: 22296. 1993: 25, 26 janvier; 1993: 21 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du québec Droit de la famille ‑‑ Droit de garde ‑‑ Droit de visite et de sortie ‑‑ Restrictions ‑‑ Intérêt de l'enfant ‑‑ Conflit entre les parents relativement à l'éducation religieuse de leur enfant âgée de trois ans et demi ‑‑ Ordonnance du tribunal interdisant au parent qui a un droit de visite et de sortie d'endoctriner continuellement son enfant dans la religion des Témoins de Jéhovah et de la faire participer à leurs activités ‑‑ Le critère de l'intérêt de l'enfant est‑il le critère applicable en matière de droit de visite et de sortie? ‑‑ Les restrictions a…
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P. (D.) c. S. (C.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-10-21
Recueil
[1993] 4 RCS 141
Numéro de dossier
22296
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Québec
Sujets
Droit constitutionnel
Droit de la famille
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22296
Contenu de la décision
P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141
D.P. Appelant
c.
C.S. Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie‑Britannique
et l'Église adventiste du septième jour au Canada Intervenants
Répertorié: P. (D.) c. S. (C.)
No du greffe: 22296.
1993: 25, 26 janvier; 1993: 21 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit de la famille ‑‑ Droit de garde ‑‑ Droit de visite et de sortie ‑‑ Restrictions ‑‑ Intérêt de l'enfant ‑‑ Conflit entre les parents relativement à l'éducation religieuse de leur enfant âgée de trois ans et demi ‑‑ Ordonnance du tribunal interdisant au parent qui a un droit de visite et de sortie d'endoctriner continuellement son enfant dans la religion des Témoins de Jéhovah et de la faire participer à leurs activités ‑‑ Le critère de l'intérêt de l'enfant est‑il le critère applicable en matière de droit de visite et de sortie? ‑‑ Les restrictions au droit de visite et de sortie sont-elles dans l'intérêt de l'enfant? -- Constitutionnalité du critère de l'intérêt de l'enfant -- Code civil du Bas‑Canada, art. 30.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Litige en droit de la famille ‑‑ Ordonnance du tribunal interdisant au parent qui a un droit de visite et de sortie d'endoctriner continuellement son enfant dans la religion des Témoins de Jéhovah et de la faire participer à leurs activités ‑‑ La Charte canadienne des droits et libertés s'applique‑t‑elle à l'ordonnance d'un tribunal en matière familiale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 32 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de religion -- Liberté d'expression -- Ordonnance du tribunal interdisant au parent qui a un droit de visite et de sortie d'endoctriner continuellement son enfant dans la religion des Témoins de Jéhovah et de la faire participer à leur activités -- Cette ordonnance porte-t-elle atteinte à l'art. 2a) ou 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Imprécision ‑‑ Critère de l'intérêt de l'enfant en droit de la famille ‑‑ Ce critère est‑il discrétionnaire et imprécis au sens de l'article premier et de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code civil du Bas‑Canada, art. 30.
Après trois ans de cohabitation, les parties cessent de faire vie commune et conviennent par écrit que l'intimée aura la garde légale de leur enfant et que l'appelant exercera des droits de visite et de sortie. Cette convention est entérinée par un jugement de la Cour supérieure. Les relations entre les parties se détériorent lorsque l'appelant commence à pratiquer la religion des Témoins de Jéhovah. L'intimée, de religion catholique, lui reproche d'endoctriner l'enfant, alors âgée de trois ans et demi, lors de ces visites et de ne pas respecter les modalités de l'entente. L'appelant présente une requête en Cour supérieure et demande l'annulation de l'entente et la garde de l'enfant ou, subsidiairement, des droits de visite et de sortie plus étendus. La cour rejette la requête et accueille la contestation de l'intimée. Le juge rappelle que le critère applicable est celui du meilleur intérêt de l'enfant. Il souligne que les parents jouissent d'une entière liberté de religion, mais que les tribunaux peuvent intervenir lorsque leurs pratiques religieuses sont nuisibles au meilleur intérêt de l'enfant. Lorsque les parents adhèrent à des pratiques religieuses différentes, le juge note qu'en principe l'enseignement religieux relève généralement du parent qui a la garde légale. Le juge constate que, selon la preuve, le problème principal, quant à l'enfant, résulte du fanatisme religieux de l'appelant et que ce fanatisme perturbe l'enfant. Il conclut que son meilleur intérêt exige que ces abus cessent et impose à l'exercice des droits de visite et de sortie de l'appelant les restrictions suivantes: l'appelant peut enseigner à l'enfant la religion des Témoins de Jéhovah mais il n'a pas le droit de l'endoctriner continuellement avec les préceptes et la pratique religieuse des Témoins de Jéhovah, et il ne peut pas amener l'enfant dans les démonstrations, cérémonies ou les congrès des Témoins de Jéhovah, ni de faire de la prédication de porte en porte, jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de choisir la religion qu'elle voudra suivre. La Cour d'appel à la majorité confirme ce jugement.
Arrêt (les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Le seul critère applicable en matière de garde et de droit de visite et de sortie est celui du meilleur intérêt de l'enfant prévu, dans le présent contexte, à l'art. 30 C.c.B.‑C. L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. Ce critère signifie plutôt que l'enfant a droit aux meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt, compte tenu des circonstances dans lesquelles cet enfant et ses parents se trouvent, et des facteurs énumérés à l'art. 30 ou qui en découlent. Sous réserve du meilleur intérêt de l'enfant, le droit de garde comprend généralement le droit de décider de l'éducation religieuse de l'enfant, jusqu'à ce que celui‑ci soit en mesure de choisir lui‑même. Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant demeure investi de l'autorité parentale et il peut en exercer les attributs qui ne s'opposent pas à l'exercice de la garde par le parent gardien. Il est donc possible pour le parent non gardien, en autant qu'il respecte cette limite, de donner à son enfant une éducation de caractère religieux. Toute entente entre les parents relative au droit de visite et de sortie peut être modifiée par le tribunal si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Le critère du meilleur intérêt de l'enfant prévu à l'art. 30 C.c.B.‑C. confère une discrétion étendue aux tribunaux. Il n'est cependant pas, de ce fait, contraire à la Constitution. La présence d'une large discrétion est ici intimement liée à l'accomplissement de l'objectif législatif de promouvoir le meilleur intérêt de l'enfant. Ce critère, qui est universellement reconnu dans le droit de la famille moderne, se rapporte à l'ensemble des considérations relatives à l'enfant et il est susceptible d'application aux circonstances de chaque cas. Il n'est donc pas imprécis au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés . Ce critère n'est pas non plus imprécis au sens de l'art. 7 de la Charte puisqu'il constitue un guide suffisant et un fondement adéquat pour asseoir un débat judiciaire.
L'ordonnance du premier juge ne viole pas les libertés de religion, d'expression et d'association et le droit à l'égalité protégés par la Charte . La Charte ne s'applique pas aux litiges privés entre parents dans un contexte familial. Elle ne s'applique pas non plus aux ordonnances judiciaires rendues afin de résoudre ces litiges puisque, sauf dans des circonstances exceptionnelles, le pouvoir judiciaire n'est pas visé par l'art. 32 de la Charte . De toute manière, même si la Charte s'appliquait, l'ordonnance rendue par le premier juge ne viole pas les dispositions de la Charte invoquées par l'appelant, en particulier les libertés de religion et d'expression. Ces libertés, comme toute liberté, ne sont pas absolues et un tribunal peut leur imposer des limites lorsque le meilleur intérêt de l'enfant l'exige.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'intervenir. Le premier juge n'a pas commis d'erreur de principe ni d'erreur dans l'appréciation de la preuve et son ordonnance doit être confirmée.
Les juges Cory et Iacobucci: La question fondamentale dans les affaires de garde ou de droit de visite et de sortie est de savoir quelle solution sera dans l'intérêt de l'enfant. Ni les divergences d'opinions des parents sur les questions religieuses ni la franche discussion avec les enfants de leurs perceptions religieuses différentes ne seront automatiquement préjudiciables. En fait, elles peuvent souvent être avantageuses. En l'espèce, selon le juge de première instance, la preuve démontrait que l'enfant était perturbée par les références répétées de son père à ses croyances religieuses, et il a imposé des restrictions au droit de visite et de sortie du père. Le juge de première instance est le mieux placé pour rendre les décisions qui s'imposent sur les questions de crédibilité et pour évaluer la preuve relative à l'intérêt de l'enfant. Il était au courant du critère de l'intérêt de l'enfant, l'a appliqué et, à cette fin, a imposé les deux conditions aux visites. Ces conditions ne sont pas déraisonnables au point de nécessiter des modifications.
Le juge McLachlin (dissidente): Les articles 653 et 654 C.c.Q. et l'art. 30 C.c.B.‑C. reconnaissent le critère de «l'intérêt de l'enfant». On trouve le même critère dans les par. 16(8) , 16(10) et 17(5) de la Loi sur le divorce . Ces paragraphes, et le critère, sont examinés dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, et l'analyse de la constitutionnalité du critère visé dans cette loi s'applique également aux articles des Codes civils qui sont contestés en l'espèce. Le critère et ces articles sont constitutionnels et ne portent atteinte à aucun droit inscrit dans la Charte .
Le risque de préjudice à l'enfant est un facteur important pour déterminer l'intérêt de l'enfant lorsqu'il s'agit de savoir si un parent peut partager ses croyances religieuses avec son enfant. Le juge de première instance a commis une erreur, toutefois, lorsqu'il a déduit qu'il y avait préjudice de la simple existence d'un conflit entre les parents sur des questions religieuses et qu'il en a conclu qu'il y avait lieu d'imposer des restrictions dans l'intérêt de l'enfant. La preuve ne révèle nullement que le conflit entre les parents au sujet de leurs croyances religieuses créait des problèmes à l'enfant ou que les activités ou les enseignements du père pouvaient être néfastes pour l'enfant. En l'absence de preuve pouvant compenser l'avantage d'un droit de visite et de sortie libre et entier, le juge du procès n'aurait pas dû se mêler des activités du parent ayant un droit de visite et de sortie.
Le juge Sopinka (dissident): Sous réserve des commentaires dans l'arrêt Young, les motifs du juge McLachlin sont acceptés.
Jurisprudence
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts appliqués: Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; distinction d'avec l'arrêt: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; arrêts mentionnés: Adams c. McLeod, [1978] 2 R.C.S. 621; Bockler c. Bockler, [1974] C.A. 41; King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87; Droit de la famille ‑‑ 274, [1986] R.J.Q. 945; C. (G.) c. V.‑F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244; Commission scolaire Pierre‑Neveu c. Poulin, J.E. 93‑234; Descôteaux c. Descôteaux, [1972] C.A. 279; Bleau c. Petit (1902), 6 R.P. 353; Moquin c. Turgeon (1912), 42 C.S. 232; Nault c. Nault (1911), 13 R.P. 221; Woollven c. Aird (1912), 14 R.P. 165; Smith c. Copping (1922), 34 B.R. 412; Bigman c. Belzberg, [1952] B.R. 391; Taillon c. Donaldson, [1953] 2 R.C.S. 257; Benisty c. Delouya, [1969] B.R. 720; Blanchette c. Collin, [1972] C.A. 352; Perreault c. Demers, [1974] C.S. 530; Legault c. Figueroa, [1978] C.A. 82, autorisation de pourvoi refusée, [1978] 1 R.C.S. ix; Favreau c. Éthier, [1976] C.S. 48; Droit de la famille ‑‑ 52, [1983] C.A. 388; Droit de la famille ‑‑ 110, [1984] C.S. 99; Droit de la famille ‑‑ 411, [1987] R.J.Q. 2584; Droit de la famille ‑‑ 425, [1988] R.J.Q. 159; Droit de la famille ‑‑ 1717, [1993] R.J.Q. 166; Dugal c. Lefebvre, [1934] R.C.S. 501; Keller c. Kredl, [1956] B.R. 810; Wilson c. Thompson, [1959] B.R. 522; M. c. D., [1966] C.S. 224; Boily c. Vallée, [1966] B.R. 1001; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; Valade c. Corbeil (1889), 33 L.C.J. 207; Bronfman c. Moore, [1965] B.R. 181, conf. par [1964] R.C.S. v; Harris c. Webster, [1975] C.A. 702; Droit de la famille ‑‑ 157, [1984] C.A. 497; Droit de la famille ‑‑ 368, C.A.P. 87C‑147; Droit de la famille ‑‑ 1472, J.E. 91‑1639; Droit de la famille ‑‑ 353, [1987] R.J.Q. 545; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78; Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491; Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371; Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288.
Citée par les juges Cory et Iacobucci
Arrêt appliqué: Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), b), d), 7 , 15(1) , 32 .
Code civil du Bas‑Canada, art. 30 [aj. 1980, ch. 39, art. 3], 165 [abr. idem, art. 14], 200 [rempl. 1969, ch. 74, art. 9; mod. 1969, ch. 77, art. 6; abr. 1980, ch. 39, art. 14], 212 [rempl. 1969, ch. 74, art. 14; abr. 1980, ch. 39, art. 14], 214 [abr. 1969, ch. 74, art. 14], 215 [abr. 1980, ch. 39, art. 14], 243 [rempl. 1977, ch. 72, art. 5; abr. 1980, ch. 39, art. 14], 244 [rempl. 1977, ch. 72, art. 5; abr. 1980, ch. 39, art. 14].
Code civil du Québec [ad. L.Q. 1980, ch. 39, art. 1], art. 443, 568, 569, 570, 647, 648, 653, 654.
Convention relative aux droits de l'enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 3(1).
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 16(8) , (10) , 17(5) .
Doctrine citée
Blondin, Marie‑Josée, et autres. «Évolution jurisprudentielle (1950‑1983) du critère de la conduite des conjoints dans l'attribution de la garde des enfants» (1986), 46 R. du B. 105.
Boisclair, Claude. Les droits et les besoins de l'enfant en matière de garde: réalité ou apparence? Sherbrooke: Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 1978.
Cornu, Gérard. Droit civil: la famille, 3e éd. Paris: Montchrestien, 1993.
D.‑Castelli, Mireille. Précis du droit de la famille, 2e éd. Québec: Presses de l'Université Laval, 1990.
Deleury, Édith, Michèle Rivet et Jean‑Marc Neault. «De la puissance paternelle à l'autorité parentale: Une institution en voie de trouver sa vraie finalité» (1974), 15 C. de D. 779.
Groffier‑Atala, Ethel. «De la puissance paternelle à l'autorité parentale» (1977), 8 R.G.D. 223.
L'Heureux‑Dubé, Claire. «La garde conjointe, concept acceptable ou non?» (1979), 39 R. du B. 835.
Langelier, F. Cours de droit civil de la province de Québec, t. 1. Montréal: Wilson & Lafleur, 1905.
Lesage, Robert. «Garde ou autorité parentale; l'emprise de la sémantique» (1988), 91 R. du N. 46.
Marty, Gabriel, et Pierre Raynaud. Droit civil: les personnes, 3e éd. Paris: Sirey, 1976.
Mayrand, Albert. «Conventions de séparation entre époux» (1970), 73 R. du N. 411.
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Mayrand, Albert. «L'évolution de la notion de puissance paternelle en droit civil québécois». Dans Mélanges offerts à René Savatier. Paris: Dalloz, 1965, 621.
Mayrand, Albert. «L'incidence de la conduite des époux sur le droit de garde de l'enfant» (1982), 85 R. du N. 28.
Mayrand, Albert. «La garde conjointe (autorité parentale conjointe) envisagée dans le contexte social et juridique actuel». Dans Droit et enfant. Cowansville: Yvon Blais, 1990, 19.
Mayrand, Albert. «La garde conjointe, rééquilibrage de l'autorité parentale» (1988), 67 R. du B. can. 193.
Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 2. Montréal: Librairie de droit et de jurisprudence, 1896.
Ouellette, Monique. Droit de la famille, 2e éd. Montréal: Thémis, 1991.
Pineau, Jean. La famille. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1982.
Pineau, Jean, et Monique Ouellette. «La protection de l'enfant dans le droit de la famille» (1978), 9 R.D.U.S. 76.
Traité de droit civil du Québec, t. 1 et 2 par Gérard Trudel. Montréal: Wilson & Lafleur, 1942.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 306 (sub nom. Droit de la famille ‑‑ 1150), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1988] R.D.F. 40. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents.
W. Glen How, c.r., et Daniel G. Pole, pour l'appelant.
Isabelle Michaud, pour l'intimée.
Michel Y. Hélie, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Monique Rousseau et Isabelle Harnois, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Shawn Greenberg, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Argumentation écrite seulement de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Gerald D. Chipeur et Karnik Doukmetzian, pour l'intervenant l'Église adventiste du septième jour au Canada.
Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier a été rendu par
Le juge L'Heureux-Dubé -- Le présent pourvoi soulève des questions similaires à celles qui font l'objet de l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, entendu en même temps et dans lequel jugement est aussi rendu ce jour. Il y sera donc référé comme si ici au long récité. Plus précisément, il s'agit, dans le présent pourvoi, de déterminer le critère applicable en matière de droit de visite et de sortie de son enfant mineur par un parent privé de la garde. L'article 30 du Code civil du Bas-Canada ("C.c.B-C.") est au c{oe}ur du débat:
30. L'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits doivent être les motifs déterminants des décisions prises à son sujet.
On peut prendre en considération, notamment, l'âge, le sexe, la religion, la langue, le caractère de l'enfant, son milieu familial et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve.
I - Les faits
Les parties ont fait vie commune entre 1981 et 1984, et de cette union est née une fille, C., le 12 juillet 1984. Elles ont cessé de faire vie commune en août 1984 et, en date du 16 octobre 1984, ont convenu par écrit que l'intimée aurait la garde légale de l'enfant, alors âgée de quelques mois, et que l'appelant exercerait des droits de visite et de sortie sur préavis de 24 heures, comme le précise l'entente ci-dessous:
Entente
Les Parties s'entendent comme suit sur la garde et les droits de visite:
1)La requérante [l'intimée] aura la garde légale de l'enfant [C.];
2)Les droits de visite s'exerceront comme suit:
a)un soir par semaine, de 17 heures à 23 heures, soit le mardi ou le mercredi soir, avec préavis de 24 heures;
b)une journée par fin de semaine, de 9 heures à 23 heures, soit le samedi, ou le dimanche, avec préavis de 24 heures;
3)Sans frais.
Signé à Hull, le 16 Oct. 1984
Cette convention fut entérinée par jugement de la Cour supérieure, district de Hull, le 16 octobre 1984.
Par la suite, les relations entre les parties semblent s'être détériorées, principalement à cause de problèmes reliés à l'exercice par l'appelant de ses droits de visite de C. En particulier, l'intimée s'est objectée à ce que l'appelant, lors de ces visites, endoctrine leur fille, alors âgée de trois ans et demi, de façon excessive dans sa foi religieuse et lui impose sa religion et ses pratiques religieuses, ce qui, selon l'intimée, allait à l'encontre du meilleur intérêt de l'enfant.
Le 19 novembre 1987, l'appelant présentait une requête à la Cour supérieure, district de Hull, en annulation de l'entente du 16 octobre 1984. Il concluait à ce que l'enfant lui soit confiée ou, subsidiairement, à ce que des droits de visite et de sortie plus étendus lui soient accordés, en ces termes:
DÉCLARER nulle la convention du 16 octobre 1984;
CONFIER au requérant [l'appelant] la garde de l'enfant;
DÉTERMINER les droits de visite de l'intimée;
ORDONNER à l'intimée de payer une pension alimentaire de
150.00 $ par mois payable à l'avance au requérant [l'appelant] à son domicile le 1er de chaque mois;
OU ALTERNATIVEMENT:
DES DROITS DE VISITE ET DE SORTIE SUIVANTS:
Deux fois par semaine, soit le mercredi de 7 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 20 h 00;
Un mois l'été avec préavis d'une semaine;
Une journée au nouvel an ou à Noël, au choix du requérant [l'appelant] avec préavis d'une semaine;
Le dimanche de la fête de Pâques avec préavis d'une semaine;
ORDONNER à l'intimée de remettre au requérant [l'appelant] les vêtements nécessaires pour sortir convenablement l'enfant;
ORDONNER à l'intimée de ne pas sortir l'enfant hors de la province de Québec sans le consentement du requérant [l'appelant];
Le 4 décembre 1987, l'intimée contestait la requête de l'appelant et, dans sa procédure intitulée "Contestation de la requête pour garde d'enfant", recherchait des modifications à la convention des parties, tel qu'il appert des conclusions de sa requête:
MODIFIER le jugement en date du 16 octobre 1984, afin que les droits de visite soient les suivants:
a)Un (1) jour par semaine, soit le samedi ou dimanche, de 13 h 00 à 17 h 00 avec préavis de quarante huit (48) heures;
b)Si le jour de visite du requérant [l'appelant] est le jour de Noël, de l'An, de Pâques, de la fête de l'enfant, ou de l'Halloween, le requérant aura son droit de visite soit le samedi ou le dimanche qui ne sera pas le jour ci-haut mentionné;
ORDONNER au requérant [l'appelant] de ne pas endoctriner l'enfant [C.] selon la religion des Témoins de Jéhovah et lui ORDONNER de ne pas faire participer l'enfant aux activités religieuses des Témoins de Jéhovah;
Le 25 janvier 1988, la Cour supérieure rejetait avec dépens la requête de l'appelant et accueillait la contestation de l'intimée. Cette décision fut confirmée en appel par jugement en date du 27 novembre 1990. C'est ce dernier jugement qui fait l'objet du présent pourvoi.
II - Les jugements
Cour supérieure, [1988] R.D.F. 40 (le juge Frenette)
Saisi de la requête de l'appelant pour garde de l'enfant, dont il dispose d'abord, le juge de première instance ne trouve rien dans la preuve de nature à justifier un changement de garde en faveur de l'appelant. Selon cette preuve, l'intimée a toujours pris bon soin de l'enfant, est responsable et pourvoit de façon satisfaisante à ses besoins et à son développement.
Le juge examine ensuite l'opportunité de modifier ou non le droit de visite et de sortie convenu entre les parties. En premier lieu, après avoir identifié le critère applicable comme étant celui du meilleur intérêt de l'enfant, le juge est d'opinion que, bien que les parents jouissent d'une entière liberté de religion, les tribunaux peuvent intervenir lorsque les pratiques religieuses de ceux-ci sont nuisibles au meilleur intérêt de l'enfant. Lorsque les parents adhèrent à des pratiques religieuses différentes, le juge note qu'en principe l'enseignement religieux relève du parent qui exerce la garde légale ou l'autorité parentale, mais qu'il ne s'agit pas d'un principe absolu, comme il en fait la remarque à la p. 42:
Sans privilégier une religion par rapport à l'autre, un tribunal peut, dans le meilleur intérêt de l'enfant, assortir l'exercice et les modalités de droits d'accès d'enfant à certaines restrictions, surtout lorsque l'enfant est en très bas âge.
Appliquant ces principes aux faits, le juge Frenette constate que, selon la preuve, le "problème principal, quant à l'enfant, résulte du fanatisme religieux du requérant" (p. 41) et que ce fanatisme religieux perturbe cette fillette aussi jeune. Il conclut que son meilleur intérêt exige que cessent ces excès. Il assujettit, par conséquent, l'exercice des droits de visite et de sortie de l'appelant aux conditions suivantes (à la p. 43):
1) Le requérant [l'appelant] peut enseigner à l'enfant la religion des Témoins de Jéhovah mais il n'a pas le droit de l'endoctriner continuellement avec les préceptes et la pratique religieuse des Témoins de Jéhovah;
2) Il lui est ordonné de ne pas amener l'enfant dans les démonstrations, cérémonies ou des congrès des Témoins de Jéhovah, ou de faire de la prédication de porte en porte, jusqu'à ce que la Cour détermine que l'enfant soit en état de choisir la religion qu'elle voudra suivre;
Cour d'appel, [1991] R.J.Q. 306 (les juges Vallerand, Tourigny et Proulx (dissident en partie))
Sous la plume du juge Vallerand, la majorité de la Cour d'appel refuse d'intervenir. Le juge Vallerand rejette la proposition mise de l'avant par l'appelant à l'effet que, même si l'intérêt de l'enfant doit être la préoccupation première, l'enfant doit subir un "préjudice caractérisé" pour que les droits de visite et de sortie de l'appelant soient restreints. Citant l'arrêt Adams c. McLeod, [1978] 2 R.C.S. 621, le juge pose la question essentielle comme étant celle du meilleur intérêt de l'enfant. Même s'il est d'avis que le cheminement du premier juge manque quelquefois de rigueur, le juge Vallerand conclut que "les preuves soutiennent facilement les conclusions" (p. 308).
Constatant, cependant, que l'ordonnance rendue par le premier juge de ne pas endoctriner continuellement l'enfant est générale, le juge Vallerand souligne le principe que toute ordonnance doit être libellée pour que "celui qui en est l'objet sache bien et clairement ce qu'il doit faire" (p. 309). Comme ce principe de la "nécessaire précision" vise surtout à prévenir une condamnation pour outrage au tribunal en cas de désobéissance, le juge ne voit pas la nécessité d'intervenir, étant d'avis que le droit de la famille ne se prête guère au mode d'exécution par outrage, mais plutôt à des restrictions sévères en matière de droit de visite et de sortie. L'appel est donc rejeté et l'ordonnance du juge Frenette confirmée.
Le juge Proulx, dissident en partie, énonce, dès le départ, que la véritable question à laquelle le premier juge devait répondre est celle de l'intérêt de l'enfant, et non pas celle de la liberté de religion de l'appelant. Tout en soulignant que le juge de première instance n'a pas fait état de l'attitude tout aussi intransigeante de l'intimée face à l'option religieuse de l'appelant, le juge Proulx se rallie à l'opinion du juge Vallerand quant au premier volet de l'ordonnance contestée. Il est cependant d'avis de rayer complètement le second volet de l'ordonnance, au motif que la participation de l'enfant aux cérémonies, congrès et démonstrations religieuses de l'appelant ne saurait être nocive si l'appelant respecte le premier volet de l'ordonnance. Le juge Proulx ajoute que, selon lui, la preuve ne démontre pas que l'enfant ait accompagné l'appelant lorsque celui-ci effectuait du porte à porte. Le juge Proulx aurait accueilli l'appel aux fins uniquement de rayer le second volet de l'ordonnance contestée.
III - Les arguments
Le premier argument que l'appelant soulève devant nous est à l'effet que le juge de première instance a rendu une ordonnance restreignant ses droits de visite et de sortie en l'absence de toute preuve de préjudice caractérisé causé à C. La preuve présentée, avance-t-il, ne peut supporter les restrictions imposées lorsque l'on prend en considération tous les facteurs énumérés à l'art. 30 C.c.B.-C. (âge, religion, caractère et milieu familial). La Cour d'appel a, selon lui, reconnu l'absence de preuve, mais y a suppléé en invoquant des motifs de philosophie et de valeur personnelles, d'où le danger, selon l'appelant, d'adopter comme critère celui, par trop discrétionnaire, du meilleur intérêt de l'enfant. Il soutient également que les restrictions imposées à son droit de visite et de sortie équivalent à une déchéance partielle de l'autorité parentale au sens de l'art. 654 du Code civil du Québec ("C.c.Q."), conférant du même coup au parent gardien "tout le contrôle" sur C., contrairement aux art. 443, 568, 570 et 647 C.c.Q.
Le deuxième argument de l'appelant concerne la théorie de l'imprécision. Selon lui, le critère du meilleur intérêt de l'enfant tel que formulé à l'art. 30 C.c.B.-C. est discrétionnaire et imprécis au sens de l'article premier et de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il appuie son argumentation sur les moyens soulevés par l'intimé James Kam Chen Young dans l'arrêt Young, précité, y ajoutant une série de décisions et d'études. L'article 30 C.c.B.-C. est donc, à son avis, inconstitutionnel.
L'appelant prétend ensuite que l'ordonnance viole sa liberté de religion et celle de sa fille, soit son droit de diffuser sa religion et celui de sa fille d'y être exposée, ainsi que sa liberté d'expression, contrairement aux al. 2a) et 2b) de la Charte . L'appelant invite la Cour à considérer les obligations internationales du Canada en matière de liberté de religion et il cite, également, certains écrits à l'effet que les Témoins de Jéhovah sont victimes de discrimination systémique au Québec, contrairement au par. 15(1) de la Charte qui garantit le droit à l'égalité. Ces violations ne sauraient, selon l'appelant, se justifier en vertu de l'article premier de la Charte .
L'appelant suggère, enfin, une série de critères que devrait adopter la Cour afin d'établir des lignes directrices en matière de garde et de droit de visite et de sortie.
Pour sa part, l'intimée soutient, dès le départ, que la Charte n'a pas d'application dans les litiges privés. Elle affirme, ensuite, que le critère du meilleur intérêt de l'enfant fait l'unanimité, étant celui retenu par notre Cour, les cours d'appel des provinces canadiennes, et la communauté internationale. De plus, ce critère n'est pas inconstitutionnel parce que discrétionnaire et imprécis, sinon une bonne partie du Code civil le serait également. Par ailleurs, selon l'intimée, le critère du préjudice caractérisé proposé par l'appelant n'est pas le test applicable et, à tout événement, est aussi imprécis que peut l'être celui du meilleur intérêt de l'enfant.
De l'avis de l'intimée, l'appelant ne s'est vu nullement déchu totalement ou partiellement de son autorité parentale. Seules des restrictions ont été imposées à ses droits de visite et de sortie.
Dans la mesure où la Charte s'applique, ce qu'elle nie, l'intimée prétend que le droit à l'égalité de l'appelant n'a jamais été violé. Il s'agit, en effet, d'examiner son cas, et non pas celui de tous les Témoins de Jéhovah du Québec. De plus, l'ordonnance ne viole pas la liberté de religion de l'appelant, car ce dernier peut toujours enseigner sa religion à sa fille, à condition de ne pas l'endoctriner, l'endoctrinement n'étant pas protégé par la liberté de religion. L'appelant ne peut invoquer la liberté de religion de son enfant, ce serait là plaider pour autrui. L'intimée conclut que, de toute façon, une éventuelle violation des droits de l'appelant serait justifiée en vertu de l'article premier de la Charte .
L'intimée ajoute, finalement, que le jugement de première instance repose sur des déterminations de fait sur lesquelles une cour d'appel ne doit pas intervenir.
IV - Le litige
Dès le départ, il faut souligner que, les parties n'ayant jamais contracté mariage, le débat, par conséquent, ne relève pas de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), mais bien du Code civil du Québec. Dans ce contexte, et à la lumière des prétentions des parties, il s'agit principalement de déterminer le critère applicable en vertu du Code civil du Québec en matière de droit de visite et de sortie de son enfant mineur par un parent privé de la garde. Ma collègue, madame le juge McLachlin, est d'avis que "tous les juges des juridictions inférieures ont commis une erreur lorsqu'ils ont déduit qu'il y avait préjudice de la simple existence d'un conflit entre les parents sur des questions religieuses et qu'ils en ont conclu qu'il y avait lieu d'imposer des restrictions dans l'intérêt de l'enfant. La preuve ne révèle nullement que les activités ou les enseignements du père pouvaient être néfastes pour l'enfant" (p. 196). Je ne saurais être d'accord. À mon avis, le critère applicable en la matière, et celui prévu au Code civil du Québec, est le meilleur intérêt de l'enfant. Ce critère déterminé, il s'agit de décider de sa constitutionnalité et de disposer des arguments soulevés par l'appelant au regard de la Charte .
Avant d'aborder le c{oe}ur du débat, il y a lieu de situer dans leur contexte juridique les droits qui sont ici en jeu.
V - Analyse
A. Le droit de garde, de visite et de sortie
Même si est ici en cause le droit de visite et de sortie, un démembrement du droit de garde, il convient, si brièvement soit-il, de l'examiner dans le contexte plus large du droit de garde lui-même. Le premier juge s'est, d'ailleurs, prononcé sur la garde: la première partie de son ordonnance confirme que l'intimée doit conserver la garde de C.
1. Le droit de garde
Comme dans l'arrêt Young, précité, une brève revue de l'évolution de la notion de garde est utile. À la différence de l'arrêt Young, un tel développement s'inscrit, au Québec, dans le contexte du droit civil, et non de la
common law.
En matière de garde, le droit a évolué au Québec depuis l'entrée en vigueur du Code civil en 1866, allant de la puissance paternelle absolue au meilleur intérêt de l'enfant. Le Code civil du Bas-Canada, tel qu'adopté en 1866, ne fait aucune mention expresse du droit de garde, ni au titre du mariage, ni à celui de la filiation ou de la puissance paternelle, ni même au titre de la séparation de corps, là où il serait logique de l'y retrouver. À l'époque, le droit de garde des père et mère semblait aller de soi et susciter très peu de difficultés si on considère surtout que la séparation de corps était peu fréquente et le divorce à peu près inconnu au Québec.
Dans le contexte d'une famille unie, le père avait la garde légale des enfants, et ceux-ci devaient obligatoirement habiter chez lui (art. 244 C.c.B.-C.). En cas de séparation ou de divorce, le fondement juridique du droit de garde participait plutôt des obligations imposées aux parents par le législateur, c'est-à-dire l'art. 165 C.c.B.-C. obligeant les parents à éduquer, entretenir et nourrir leurs enfants légitimes. Concrètement, le droit à la garde des enfants reposait sur les art. 200 ("L'administration provisoire des enfants reste au mari demandeur ou défendeur en séparation...") et 214 C.c.B.-C. ("Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la séparation de corps..."). L'article 200 C.c.B.-C. s'harmonisait d'ailleurs avec l'art. 243 C.c.B.-C. qui statuait que, même si la puissance paternelle appartenait à la fois aux deux époux, le père, auquel la mère était soumise, en avait seul l'exercice pendant le mariage.
Au moment du jugement final ou par la suite, on attribuait en principe la garde des enfants à l'époux ayant obtenu la séparation, soit l'époux non fautif. Cette règle reposait sur la présomption que le conjoint qui avait manqué à ses obligations en tant qu'époux manquerait à ses devoirs de parent. L'article 214 C.c.B.-C. prévoyait, néanmoins, que le tribunal pouvait confier la garde à l'époux contre lequel la séparation avait été prononcée, ou même à une tierce personne, selon "le plus grand avantage des enfants". En pratique, il fallait des raisons particulières pour priver de la garde le parent non fautif. L'honorable Albert Mayrand, "L'incidence de la conduite des époux sur le droit de garde de l'enfant" (1982), 85 R. du N. 28, constate l'effet de ces dispositions du Code civil, aujourd'hui abrogées, à la p. 29:
Il fut un temps où il y avait deux catégories d'époux séparés ou divorcés: les innocents et les coupables. À l'innocent, on donnait la garde des enfants, premier prix de bonne conduite; le coupable était privé de cette garde et c'était une de ses punitions. Cette manière de voir était conforme à l'esprit d'une époque où la faute conjugale avait un caractère de gravité que les m{oe}urs contemporaines ont atténué.
On constate donc qu'à cette époque, la puissance paternelle équivalait, à toutes fins pratiques, à un droit de propriété du père sur les enfants. Par la suite, vers les années 50, la jurisprudence évolua vers la reconnaissance des droits de l'enfant de préférence à ceux des parents, même si le père demeurait favorisé. Peu à peu, se dégagea le critère du meilleur intérêt de l'enfant dans l'attribution de la garde, parallèlement au cheminement qui visait à l'égalité des sexes.
C'est à partir des années 70 qu'il y eut véritable émergence des droits des enfants. En 1969, l'expression "garde de l'enfant" fit son apparition pour la première fois au Code civil du Bas-Canada. Les nouveaux art. 200 et 212 C.c.B.-C. permettaient désormais au tribunal de statuer "sur la garde, l'entretien et l'éducation des enfants" lors de la séparation de corps et du divorce, tant au niveau du jugement final que des mesures provisoires. L'article 214 C.c.B.-C. et, avec lui, la présomption d'attribution de garde au conjoint non fautif furent abrogés. La puissance paternelle (art. 243 C.c.B.-C.) demeura cependant en vigueur. L'arrêt Bockler c. Bockler, [1974] C.A. 41, à la p. 42, jugement unanime de la Cour d'appel rendu par le juge Gagnon, résume l'état du droit à cette époque:
L'article 243 relatif à la puissance paternelle est toujours inscrit au Code, mais il se trouve depuis quelques années dans un nouveau contexte. L'autorité au sein du mariage est aujourd'hui partagée; la comparaison du nouvel article 174 C.C. avec l'ancien fait voir cette évolution.
Autrefois, l'article 200 C.C. donnait au mari demandeur ou défendeur en séparation un droit prioritaire à la garde provisoire des enfants pendant l'instance. On avait tout de même jugé que cette disposition, puisqu'elle donnait au juge une certaine discrétion, tempérait la rigueur de la règle de l'article 243. Cette priorité n'existe plus aujourd'hui et l'argument n'en est que plus fort.
La puissance paternelle vise à assurer l'unité de la société familiale, mais lorsque cette société se désagrège et que l'unité est rompue et remplacée par la discorde et bien souvent l'animosité des parents, le juge n'a plus les contraintes d'autrefois lorsqu'il s'agit pour lui de décider de la garde des enfants et c'est l'intérêt des enfants qui doit être plus que jamais son souci primordial, sinon son seul guide. [Je souligne.]
En 1977, le législateur québécois fit un pas de plus vers l'égalité des sexes, en abrogeant l'art. 243 C.c.B-C. et en le remplaçant par un nouvel art. 244 C.c.B.-C. La puissance paternelle fit alors place à l'autorité parentale, devant désormais être exercée ensemble par les père et mère.
Enfin, le 2 avril 1981, entra en vigueur cette partie du nouveau Code civil du Québec qui allait réformer le droit de la famille. Non seulement les époux sont-ils désormais considérés comme égaux, mais encore le meilleur intérêt de l'enfant gouverne dorénavant l'attribution de la garde des enfants.
Au sujet de l'évolution du droit de garde, on peSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61