Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd.
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Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-09-13 Référence neutre 2013 CSC 46 Recueil [2013] 3 RCS 125 Numéro de dossier 34505 Juges McLachlin, Beverley; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit administratif Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34505 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, [2013] 3 R.C.S. 125 Date : 20130913 Dossier : 34505 Entre : Régie des rentes du Québec Appelante et Canada Bread Company Ltd., Sean Kelly, en sa qualité de fiduciaire du Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund, Multi-Marques Inc., Multi-Marques Distribution Inc. et Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union, Local 468 Intimés - et - Procureur général du Québec, Robert Thauvette et Tribunal administratif du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 49) Motifs dissidents : (par. 50 à 73) Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) La juge en chef McLachlin (avec l’accord du juge Fish) Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, […
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Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-09-13 Référence neutre 2013 CSC 46 Recueil [2013] 3 RCS 125 Numéro de dossier 34505 Juges McLachlin, Beverley; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Droit administratif Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34505 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, [2013] 3 R.C.S. 125 Date : 20130913 Dossier : 34505 Entre : Régie des rentes du Québec Appelante et Canada Bread Company Ltd., Sean Kelly, en sa qualité de fiduciaire du Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund, Multi-Marques Inc., Multi-Marques Distribution Inc. et Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union, Local 468 Intimés - et - Procureur général du Québec, Robert Thauvette et Tribunal administratif du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 49) Motifs dissidents : (par. 50 à 73) Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) La juge en chef McLachlin (avec l’accord du juge Fish) Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, [2013] 3 R.C.S. 125 Régie des rentes du Québec Appelante c. Canada Bread Company Ltd., Sean Kelly, en sa qualité de fiduciaire du Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund, Multi‑Marques Inc., Multi‑Marques Distribution Inc. et Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union, Local 468 Intimés et Procureur général du Québec, Robert Thauvette et Tribunal administratif du Québec Intervenants Répertorié : Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd. 2013 CSC 46 No du greffe : 34505. 2013 : 17 avril; 2013 : 13 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Législation — Rétroactivité — Dispositions déclaratoires — Régie des rentes du Québec procédant à la terminaison partielle d’un régime de retraite — Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite entrée en vigueur après l’annulation de la décision de la Régie par la Cour d’appel et son renvoi devant la Régie pour que cette dernière statue à nouveau sur l’affaire — Nouvelles dispositions déclaratoires applicables aux causes pendantes — Le litige entre les parties était‑il pendant à l’entrée en vigueur des dispositions? — L’arrêt de la Cour d’appel a‑t‑il statué entièrement et définitivement sur les droits et obligations des parties découlant des terminaisons partielles du régime de retraite? — La Régie pouvait‑elle donner effet aux dispositions déclaratoires pour trancher le litige qui opposait les parties? — Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2008, ch. 21 — Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R‑15.1, art. 14.1, 228.1, 319.1. Droit administratif — Organismes et tribunaux administratifs — Compétence — Régie des rentes du Québec procédant à la terminaison partielle d’un régime de retraite — Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite entrée en vigueur après l’annulation de la décision de la Régie par la Cour d’appel et son renvoi devant la Régie pour que cette dernière statue à nouveau sur l’affaire — La Régie pouvait‑elle tenir compte des nouvelles dispositions déclaratoires pour statuer sur l’affaire? — Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2008, ch. 21 — Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R‑15.1, art. 14.1, 228.1, 319.1. Par suite de la fermeture de deux divisions de l’employeur, Multi‑Marques, la Régie des rentes du Québec a rendu, en application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (« LRCR »), deux décisions qui terminaient partiellement le régime de retraite des employés de ces divisions. Multi‑Marques a contesté la façon dont la terminaison avait été exécutée, faisant valoir que, selon les art. 9.12 et 9.13 des règles du régime, les droits des employés devaient être réduits si les cotisations de l’employeur étaient insuffisantes pour éponger le déficit du régime. Un comité de révision à qui la Régie a soumis la question a conclu que les art. 9.12 et 9.13 étaient incompatibles avec la LRCR, aux termes de laquelle le manque d’actifs d’un régime de pension nécessaires à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires constitue une dette de l’employeur. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») et par la Cour supérieure. La Cour d’appel a toutefois conclu que les art. 9.12 et 9.13 n’étaient pas incompatibles avec la LRCR et a donc renvoyé l’affaire à la Régie en lui enjoignant de réviser ses décisions initiales en tenant compte des principes se dégageant de son jugement. Pendant qu’une demande d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel était pendante devant notre Cour, la LRCR a été modifiée par l’adjonction des art. 14.1 et 228.1. En adoptant ces dispositions, le législateur consacrait essentiellement le point de vue de la Régie relativement à l’application des art. 9.12 et 9.13 des règles du régime et rejetait l’interprétation de la Cour d’appel. Après le rejet de la demande d’autorisation d’appel, la Régie a entrepris de mener à terme la terminaison partielle du régime de retraite. Au lieu de suivre les directives de la Cour d’appel, le comité de révision de la Régie a appliqué les nouvelles dispositions de la LRCR. Elle a donc refusé de donner effet aux art. 9.12 et 9.13 et elle a confirmé ses décisions initiales. Le TAQ a confirmé la décision de la Régie. À l’issue d’une révision judiciaire, la Cour supérieure a annulé la décision du TAQ. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi de la Régie au motif que, une fois la demande d’autorisation rejetée, l’arrêt initial de la Cour d’appel est passé en force de chose jugée et la Régie aurait dû s’y conformer. Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner : Le principe de la chose jugée, qui empêche les parties de soumettre à nouveau aux tribunaux une question qui a fait l’objet d’un jugement définitif à leur égard, n’empêche pas pour autant le législateur d’intervenir pour annuler les effets d’un tel jugement. Il entre dans la prérogative du législateur de jouer un rôle judiciaire et de déterminer par des lois déclaratoires l’interprétation que doivent recevoir ses lois. De telles lois ont un effet immédiat sur les affaires pendantes et elles font donc exception à la règle générale du caractère prospectif de la loi. L’article 319.1 de la LRCR, qui a été adopté en même temps que les art. 14.1 et 228.1, énonce expressément que ces dispositions sont déclaratoires. Au libellé sans équivoque de cette disposition s’ajoutent les circonstances de leur adoption, qui témoignent de l’intention du législateur qu’elles soient déclaratoires. Il ressort des délibérations ayant mené à leur adoption que le législateur voulait infirmer l’arrêt de la Cour d’appel afin de protéger les participants et bénéficiaires du régime et d’empêcher que la décision n’acquière valeur de précédent et ne lie les tribunaux dans les affaires pendantes ou futures. Le concept de jugement définitif qui ne statue pas ultimement sur les droits et obligations des parties est celui qui permet de distinguer les affaires pendantes des affaires non pendantes. En l’espèce, à l’entrée en vigueur des dispositions déclaratoires, le litige entre les parties était encore pendant. L’arrêt de la Cour d’appel n’a statué définitivement que sur une question de droit relative à l’interprétation de certaines dispositions des règles du régime de retraite et à leur compatibilité avec la LRCR. La cour a renvoyé à la Régie la question des droits substantiels des parties pour qu’elle en décide en tenant compte de cette interprétation. Les modalités des terminaisons partielles du régime n’avaient pas encore été établies. La Cour d’appel lui ayant renvoyé la cause, la Régie était une autorité compétente à qui il appartenait de trancher une affaire qui était pendante à l’entrée en vigueur des dispositions déclaratoires. Elle pouvait donc tenir compte de ces dispositions pour statuer sur l’affaire. Lorsqu’il revient à un décideur administratif de suivre les directives d’une cour de révision, c’est en application du principe du stare decisis. Le décideur est donc tenu de suivre ces directives, mais dans la seule mesure où elles demeurent juridiquement valables. En l’espèce, la loi déclaratoire n’est pas ambiguë et l’Assemblée nationale a décidé unanimement de contrer l’effet de la décision de la Cour d’appel en permettant à la Régie d’interpréter la LRCR conformément à ce que le législateur considérait être les véritables objectifs de cette Loi. L’intervention du législateur a donc privé les directives de la Cour d’appel de leur validité juridique. En conséquence, la Régie n’était pas seulement habilitée à interpréter la LRCR en fonction des dispositions déclaratoires, elle en avait l’obligation. La juge en chef McLachlin et le juge Fish (dissidents) : Lorsqu’une loi rétroactive entre en vigueur pendant qu’une cause est portée en appel, il appartient à la juridiction d’appel alors saisie de l’appliquer. En l’espèce, seule la Cour suprême du Canada, qui était saisie d’une demande d’autorisation d’appel à la date où les dispositions rétroactives sont entrées en vigueur, avait compétence pour appliquer les dispositions en vue de trancher le différend opposant Multi‑Marques aux bénéficiaires du régime de retraite. Le rejet de cette demande a épuisé toutes les voies d’appel. Le jugement de la Cour d’appel du Québec a donc acquis l’autorité de la chose jugée entre les parties concernant la question de savoir si les art. 9.12 et 9.13 des règles du régime pouvaient restreindre les obligations de l’employeur en matière de financement. La décision de la Cour d’appel n’a pas établi à combien se chiffre précisément l’obligation pécuniaire de l’employeur, et la cour a renvoyé l’affaire à la Régie pour qu’elle le fasse. Le fait que cette question n’était pas résolue ne rend toutefois pas les dispositions déclaratoires applicables au présent litige. Aucun principe de droit ne permet de conclure que les lois déclaratoires s’appliquent aux décisions judiciaires pour lesquelles toutes les voies d’appel ont été épuisées, mais qui ne statuent pas sur toutes les questions en litige. Une telle conclusion irait à l’encontre du principe voulant que les dispositions déclaratoires doivent recevoir une interprétation et une application restrictives, et à l’encontre du principe corrélatif suivant lequel un texte législatif clair est nécessaire pour annuler les effets d’un jugement à l’égard des parties. En l’espèce, la loi déclaratoire n’a pas la clarté voulue. Il s’ensuit que le jugement de la Cour d’appel était définitif et exécutoire. Rien ne fondait la compétence dont se réclamait la Régie pour examiner à nouveau si les art. 9.12 et 9.13 des règles du régime de retraite limitaient les obligations de Multi‑Marques en matière de financement. Les directives de la Cour d’appel n’obligeaient pas la Régie à reprendre l’examen du début. Et aucune disposition de la loi créant la Régie ne lui permet d’examiner une question sur laquelle une cour de juridiction supérieure s’est prononcée. La Régie devait accomplir la tâche pour laquelle l’affaire lui avait été renvoyée, soit calculer à combien se chiffrait l’obligation monétaire précise résultant des droits et obligations substantiels tels qu’ils avaient été circonscrits par la Cour d’appel. En se dérobant à cette tâche, la Régie a effectivement contourné le processus de contrôle judiciaire et elle a rétabli sa décision initiale alors qu’elle n’avait pas compétence pour ce faire. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêt examiné : Western Minerals Ltd. c. Gaumont, [1953] 1 R.C.S. 345; arrêts mentionnés : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; Zadvorny c. Saskatchewan Government Insurance (1985), 38 Sask. R. 59; Canada (Commissaire de la concurrence) c. Supérieur Propane Inc., 2003 CAF 53, [2003] 3 C.F. 529. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente) Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Barbour c. University of British Columbia, 2010 BCCA 63, 282 B.C.A.C. 270, autorisation d’appel refusée, [2010] 1 R.C.S. vi; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Québec (Sous‑ministre du Revenu), [2004] R.D.F.Q. 45; Western Minerals Ltd. c. Gaumont, [1953] 1 R.C.S. 345; CNG Producing Co. c. Alberta (Provincial Treasurer), 2002 ABCA 207, 317 A.R. 171; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Woods Manufacturing Co. c. The King, [1951] R.C.S. 504; Zadvorny c. Saskatchewan Government Insurance (1985), 38 Sask. R. 59; Hornby Island Trust Ctee. c. Stormwell (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 383; Shuchuk c. Workers’ Compensation Board Appeals Commission (Alta.), 2012 ABCA 50, 522 A.R. 336; Canada (Commissaire de la concurrence) c. Supérieur Propane Inc., 2003 CAF 53, [2003] 3 C.F. 529. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2848. Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2008, ch. 21 (projet de loi no 68). Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R‑9, art. 26. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R‑15.1, art. 5, 14.1, 202, 203, 211, 228, 228.1, 319.1. Doctrine et autres documents cités Black’s Law Dictionary, 9th ed. St. Paul, Minn. : West, 2009, « stare decisis ». Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of Christine E. Deacon. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto : Canvasback, 1998 (loose‑leaf updated August 2012). Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Craies, William Feilden. A Treatise on Statute Law, 4th ed. by Walter S. Scott. London : Sweet & Maxwell, 1936. Pigeon, Louis‑Philippe. Rédaction et interprétation des lois, 3e éd. Québec : Publications du Québec, 1986. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, vol. 40, no 65, 1re sess., 38e lég., 2 avril 2008. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 40, no 52, 1re sess., 38e lég., 3 juin 2008, Étude détaillée du projet de loi no 68 — Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives. Roubier, Paul. Le droit transitoire : conflits des lois dans le temps, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1993. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Rochette et Kasirer), 2011 QCCA 1518, [2011] R.J.Q. 1540, [2011] R.J.D.T. 747, 93 C.C.P.B. 1, 29 Admin. L.R. (5th) 291, [2011] J.Q. no 10713 (QL), 2011 CarswellQue 8758, SOQUIJ AZ‑50781009, qui a confirmé une décision de la juge Grenier, 2010 QCCS 6104, [2011] R.J.Q. 122, [2011] R.J.D.T. 35, 87 C.C.P.B. 23, 17 Admin. L.R. (5th) 264, [2010] J.Q. no 13476 (QL), 2010 CarswellQue 13421, SOQUIJ AZ‑50699375, qui a annulé une décision du Tribunal administratif du Québec, 2010 QCTAQ 04423, [2010] R.J.D.T. 796, 83 C.C.P.B. 111, 2010 LNQCTAQ 5 (QL), 2010 CarswellQue 3608, SOQUIJ AZ‑50632060. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et le juge Fish sont dissidents. Sheila York et Carole Arav, pour l’appelante. Éric Mongeau, Patrick Girard et Michel Legendre, pour les intimées Canada Bread Company Ltd., Multi‑Marques Inc. et Multi‑Marques Distribution Inc. Natalie Bussière et Sophie Tremblay, pour l’intimé Sean Kelly, en sa qualité de fiduciaire du Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund. Personne n’a comparu pour l’intimée Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers International Union, Local 468. Stéphane Rochette et Jean‑Yves Bernard, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Personne n’a comparu pour les intervenants Robert Thauvette et le Tribunal administratif du Québec. Version française du jugement des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner rendu par Le juge Wagner — I. Aperçu [1] Les lois rétroactives attirent souvent la critique selon laquelle elles frustrent des attentes légitimes. Le présent dossier traite des attentes liées à l’interprétation de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, L.R.Q., ch. R‑15.1 (« LRCR »). Il confirme que le législateur peut contrecarrer ces attentes en adoptant des dispositions déclaratoires, et que ces dispositions s’appliquent à toute instance non encore tranchée au fond par un jugement définitif. [2] Lorsque le législateur adopte une disposition déclaratoire à effet rétroactif, il est présumé avoir mesuré la nécessité de clarifier ainsi l’interprétation par rapport au bouleversement et à l’iniquité pouvant résulter de sa rétroactivité. Les tribunaux doivent donc faire preuve de déférence à l’endroit de cette décision du législateur. [3] En l’espèce, aucun jugement n’avait encore établi définitivement l’étendue des droits et obligations des parties. En conséquence, les dispositions déclaratoires adoptées par la législature du Québec pour faciliter l’interprétation de la LRCR étaient applicables. II. Faits [4] Le litige entre les parties au présent pourvoi a franchi les différents niveaux de juridiction non pas une, mais deux fois. [5] L’appelante, la Régie des rentes du Québec (« Régie »), est l’organisme gouvernemental chargé de l’application de la LRCR. Les intimées, Multi-Marques Inc. et Multi-Marques Distribution Inc. (collectivement « Multi-Marques ») et Canada Bread Company Ltd., sont des employeurs participants de la Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund (« Régime »). Sean Kelly représente les fiduciaires du Régime. [6] En 1992 et 1994, les employés des divisions Gailuron et Durivage de Multi-Marques ont adhéré au Régime. Les fiduciaires ont octroyé aux employés de ces deux divisions des crédits de rente afférents aux années de service qu’ils avaient accumulées avant l’adhésion de Multi-Marques au Régime. Cet octroi a engendré un déficit que Multi-Marques devait combler au moyen de versements échelonnés sur une période de 15 ans. Avant l’expiration de cette période, Multi-Marques a décidé de fermer les divisions Gailuron et Durivage, respectivement en 1996 et 1997. [7] Par suite de ces fermetures, la Régie a rendu, le 16 mai 2002, deux décisions virtuellement identiques qui terminaient partiellement le Régime à l’égard des employés des divisions Gailuron et Durivage de Multi‑Marques. Les fermetures ont également entraîné un déficit de solvabilité d’environ 5 millions de dollars, soit la somme nécessaire pour couvrir les crédits de rente pour services passés octroyés aux employés des deux divisions. Les deux décisions de la Régie exigeaient que les rapports actuariels déposés à la terminaison du Régime indiquent les sommes que l’employeur devait acquitter pour combler le déficit de solvabilité afin que les participants touchés par la terminaison reçoivent tout ce à quoi ils avaient droit. [8] La terminaison partielle du Régime n’a suscité aucune contestation, mais l’employeur a contesté la façon dont elle avait été exécutée. Multi‑Marques a fait valoir que les art. 9.12 et 9.13 des Rules and Regulations (les « Règles ») du Régime prévoient que des facteurs extrinsèques pouvaient entraîner la réduction des droits des employés et qu’il y avait lieu, en conséquence, de réduire ces droits si les cotisations de l’employeur étaient insuffisantes pour éponger le déficit du Régime. Ainsi, selon les Règles, les obligations de l’employeur en matière de financement se limitaient aux paiements déjà effectués. En réponse à cette contestation, la Régie a soumis à un comité de révision la question de la compatibilité des art. 9.12 et 9.13 des Règles avec la LRCR. [9] Les articles 9.12 et 9.13 des Règles prévoient ce qui suit : [traduction] Article 9.12 — Limitation de responsabilité Le régime est fondé sur des calculs actuariels ayant établi, autant que faire se peut, que les cotisations, si elles continuent d’être versées, seront suffisantes pour assurer la permanence du régime et satisfaire aux exigences de capitalisation énoncées à la Loi. Exception faite des obligations pouvant résulter de dispositions de la Loi, le régime n’a pas pour effet d’obliger l’employeur participant à verser des cotisations excédant celles qui sont prévues à la convention collective conclue avec le syndicat ou la section locale. Ni les fiduciaires, individuellement ou collectivement, ni le syndicat ou la section locale ne sont tenus de verser les prestations prévues au régime si la caisse ne dispose pas de l’actif suffisant pour ces paiements. Article 9.13 — Limitation de responsabilité relativement aux prestations (a) Nonobstant toute disposition contraire du régime, lorsqu’un employeur participant met fin à sa participation (ci‑après appelé l’employeur sortant) pour quelque raison que ce soit, l’actif correspondant à cet employeur, soit les cotisations totales que celui‑ci a versées et l’intérêt y afférant en sus des prestations déjà versées, est affecté, dans la mesure où les fonds le permettent, au versement des prestations afférentes aux années de service auprès de cet employeur, sous réserve des modalités suivantes : (i) Pour l’application du présent article uniquement, les prestations acquises par chaque participant sont établies en tenant pour acquis que le participant satisfait aux conditions d’admissibilité. (ii) Si le régime est entièrement capitalisé selon l’approche de la continuité à la date où l’employeur sortant met fin à sa participation, les prestations sont réduites dans la seule mesure où l’actif de l’employeur sortant ne couvre pas le passif actuariel établi à l’égard des prestations afférentes aux crédits pour services passés. (iii) Si le régime n’est pas entièrement capitalisé selon l’approche de la continuité à la date où l’employeur sortant met fin à sa participation, les prestations sont réduites dans la mesure du déficit et, en tout état de cause, les prestations afférentes aux crédits pour services passés sont réduites dans la mesure où elles ne sont pas entièrement couvertes par l’actif de l’employeur sortant. (iv) Nonobstant toute disposition contraire du présent article, l’actif de l’employeur sortant est affecté conformément à la loi applicable. (b) Si un groupe d’employeurs participants liés par convention collective à une section locale met fin à sa participation pour ce qui concerne les membres de cette section locale à la même date approximativement, les fiduciaires peuvent appliquer l’alinéa (a) ci‑dessus comme si ces employeurs constituaient un employeur participant unique. Dans un tel cas, les calculs viseront tous les employeurs participants du groupe qui ont été liés par convention collective avec cette section locale. [d.a., vol. I, p. 160-162] [10] Dans sa décision du 14 avril 2003, le comité de révision a conclu que les art. 9.12 et 9.13 des Règles étaient incompatibles avec l’art. 211 de la LRCR — en vertu duquel les participants au régime ont droit à la pleine valeur de leur rente — et avec l’art. 228 de la même loi — aux termes duquel le manque d’actifs d’un régime de pension nécessaires à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires constitue une dette de l’employeur. Parce que les art. 9.12 et 9.13 des Règles étaient incompatibles avec la LRCR, aux termes de l’art. 5 de cette dernière, ils n’avaient pas d’effet. Ils ne pouvaient donc être appliqués dans les rapports actuariels exigés pour la terminaison partielle du Régime. Le 15 juin 2004, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») et, à l’issue d’une révision judiciaire, par la Cour supérieure du Québec le 20 juillet 2006. Multi‑Marques, Sean Kelly et Canada Bread Company Ltd. ont porté la décision de la Cour supérieure en appel devant la Cour d’appel du Québec. [11] Le 2 avril 2008, la Cour d’appel a accueilli les appels : 2008 QCCA 597, [2008] R.J.Q. 853. Elle a conclu que les art. 9.12 et 9.13 n’étaient pas incompatibles avec la LRCR et qu’il fallait donc leur donner plein effet dans les rapports actuariels préparés dans le cadre de la terminaison partielle du Régime. Elle a donc infirmé les décisions de la Cour supérieure, du TAQ et du comité de révision de la Régie, et elle a renvoyé l’affaire à la Régie en lui enjoignant de réviser ses décisions initiales en tenant compte des principes se dégageant de son jugement. Pour plus de commodité, je reproduis ci‑après l’ordonnance de la Cour d’appel : Accueille les appels, avec dépens tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel; Infirme la décision de la Cour supérieure du 20 juillet 2006; Infirme la décision du Tribunal administratif du Québec du 15 juin 2004; Infirme la décision du comité de révision de la Régie des rentes du Québec datée du 14 avril 2003; Retourne le dossier à la Régie des rentes du Québec pour qu’elle révise ses décisions D‑41130‑001 et D‑41130‑02 du 16 mai 2002 en se conformant au présent arrêt; Autorise Kelly à déposer des rapports actuariels de terminaison qui appliquent les clauses 9.12 et 9.13 du régime de retraite, eu égard aux terminaisons partielles résultant du retrait du régime de retraite des employés des divisions Gailuron et Durivage de Multi‑Marques. [Je souligne; par. 104-109.] [12] Le 29 mai 2008, la Régie a demandé l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. [13] Le jour même où la Cour d’appel rendait son arrêt, le projet de loi no 68 — Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives (Journal des débats, vol. 40, no 65, 1re sess., 38e lég., 2 avril 2008) — était présenté à l’Assemblée nationale du Québec. Lors des débats en commission parlementaire, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad, a clairement indiqué que les modifications législatives étaient proposées par suite de l’arrêt de la Cour d’appel et visaient à protéger les retraités de Multi‑Marques : Alors, cet amendement vise à contrer les effets du jugement que la Cour d’appel du Québec a rendu le 2 avril 2008 dans l’affaire Multi‑marques Distribution inc. c. Régie des rentes du Québec. [. . .] Avec respect pour la cour, ce jugement repose sur une interprétation de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui va à l’encontre des objectifs qu’elle vise. [Je souligne.] (Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des affaires sociales, vol. 40, no 52, 1re sess., 38e lég., 3 juin 2008) [14] Ce projet de loi ajoutait à la LRCR les art. 14.1 et 228.1, qui consacraient essentiellement le point de vue de la Régie relativement à l’application des art. 9.12 et 9.13 des Règles et rejetaient l’interprétation de la Cour d’appel. Ces modifications ont fait en sorte qu’aucune disposition d’un régime de retraite ne peut faire dépendre la valeur de droits accumulés d’un facteur extrinsèque de façon à limiter ou réduire les obligations d’un employeur envers le régime. En outre, le législateur énonce expressément, à l’art. 319.1, que ces nouveaux articles de la LRCR sont de nature déclaratoire. [15] L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 68 le 18 juin 2008 (L.Q. 2008, ch. 21), et notre Cour a rejeté la demande d’autorisation d’appel de la Régie le 16 octobre 2008 : [2008] 3 R.C.S. ix. [16] Par suite de cette décision de notre Cour, la Régie a entrepris la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour d’appel du 2 avril 2008 afin de mener à terme la terminaison partielle du Régime. Au mois de novembre 2008, elle a informé les avocats des parties qu’un comité de révision avait été chargé de cette mise en œuvre et les a invités à présenter des observations. Le 14 août 2009, le comité de révision de la Régie a rendu la décision qui fait l’objet du présent pourvoi. [17] Au lieu de suivre l’interprétation de la Cour d’appel, selon laquelle il fallait prendre en compte les art. 9.12 et 9.13 des Règles pour établir les obligations de Multi‑Marques résultant de la terminaison partielle, la Régie a appliqué les nouvelles dispositions de la LRCR. Elle a donc refusé de donner effet aux articles des Règles qui permettaient de réduire les droits payables aux participants et aux bénéficiaires du Régime, et elle a confirmé ses décisions initiales du 16 mai 2002. Sean Kelly, Canada Bread Company Ltd. et Multi‑Marques ont contesté la décision de la Régie devant le TAQ. III. Historique judiciaire A. Tribunal administratif du Québec, 2010 QCTAQ 04423, [2010] R.J.D.T. 796 (les juges Cormier et Lévesque) [18] Dans sa décision, le TAQ a examiné trois questions : (1) La Régie a‑t‑elle commis une erreur de droit en constituant un comité chargé de revoir ses décisions initiales? (2) Le comité de révision a‑t‑il contrevenu aux règles de justice naturelle en ne donnant pas de préavis de sa décision et en n’informant pas les parties qu’il envisageait d’appliquer les modifications apportées à la LRCR postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel? (3) En l’espèce, le comité de révision a‑t‑il appliqué à tort les dispositions déclaratoires de la LRCR? Seule la troisième question demeure pertinente pour le présent pourvoi. [19] À l’issue de l’examen de cette question, le TAQ a confirmé la position de la Régie. Il lui a donné raison d’avoir appliqué les dispositions déclaratoires, puisque l’affaire était encore pendante lors de l’entrée en vigueur de ces dispositions le 20 juin 2008. B. Cour supérieure du Québec, 2010 QCCS 6104, [2011] R.J.Q. 122 (la juge Grenier) [20] Les employeurs et le représentant des fiduciaires ont demandé à la Cour supérieure du Québec la révision judiciaire de la décision du TAQ. La Cour supérieure a accueilli leur requête. [21] Après avoir décidé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte, la juge a indiqué qu’il fallait déterminer si la Régie avait le pouvoir de rendre la décision qu’elle avait rendue compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a jugé que, dans le contexte particulier de l’affaire, le TAQ avait conclu à tort que la Régie pouvait appliquer les dispositions déclaratoires. Elle a expliqué que l’affaire ne pouvait avoir été « pendante » au mois de juin 2008 et que, lorsque la Régie a rendu sa nouvelle décision en 2009, l’arrêt de la Cour d’appel avait acquis l’autorité de la chose jugée, de sorte que les dispositions déclaratoires de la LRCR ne pouvaient s’appliquer au litige opposant les parties. Les ordonnances de la Régie relatives aux calculs actuariels à effectuer par suite de la terminaison devaient donc prendre en compte les art. 9.12 et 9.13 des Règles. C. Cour d’appel du Québec, 2011 QCCA 1518, [2011] R.J.Q. 1540 (les juges Thibault, Rochette et Kasirer) [22] La Cour d’appel a elle aussi jugé que la Régie avait appliqué à tort les dispositions déclaratoires. S’exprimant au nom de la cour, la juge Thibault a souligné qu’au moment où la demande d’autorisation d’appel était pendante devant notre Cour, l’arrêt de la Cour d’appel n’avait pas encore l’autorité de la chose jugée. Toutefois, seule notre Cour aurait pu appliquer les dispositions déclaratoires si elle avait décidé d’entendre le pourvoi. L’arrêt de la Cour d’appel est passé en force de chose jugée lorsque notre Cour a rejeté la demande d’autorisation d’appel, et la Régie aurait dû s’y conformer. La Cour d’appel a jugé que, bien que la Régie dispose du pouvoir de réviser ses décisions, en vertu de l’art. 26 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R‑9, elle n’est pas habilitée pour autant à passer outre à un jugement définitif de la Cour d’appel. IV. Questions en litige [23] Le pourvoi soulève les questions suivantes : 1. Quel est l’effet d’une loi déclaratoire? 2. La Régie a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la loi déclaratoire pour statuer sur les droits et obligations des parties? V. Analyse [24] Le principe de la chose jugée empêche les parties de soumettre à nouveau aux tribunaux une question qui a fait l’objet d’un jugement définitif à leur égard : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, par. 18. Cela ne signifie pas pour autant que le législateur ne peut pas intervenir pour annuler les effets d’un tel jugement. En l’espèce, il est évident que le législateur entendait non seulement priver le jugement de la Cour d’appel de sa valeur de précédent, mais il voulait également annuler son autorité de chose jugée entre les parties. J’estime qu’il a atteint ces deux objectifs. [25] J’ai lu les motifs de dissidence de ma collègue. Avec respect et malgré l’accent qu’elle fait porter sur la juridiction de la Régie, je crois fermement que la nature et l’effet de la disposition législative déclaratoire demeurent, en l’espèce, la principale question en litige. A. Quel est l’effet d’une loi déclaratoire? [26] Le droit canadien reconnaît qu’il entre dans la prérogative du législateur de jouer un rôle judiciaire et de déterminer par une loi déclaratoire l’interprétation que doivent recevoir ses lois : L.‑P. Pigeon, Rédaction et interprétation des lois (3e éd. 1986), p. 132-133. Comme notre Cour l’a indiqué dans Western Minerals Ltd. c. Gaumont, [1953] 1 R.C.S. 345, le législateur intervient habituellement ainsi lorsqu’il veut corriger une interprétation judiciaire qu’il estime erronée. [27] Lorsqu’il adopte une loi déclaratoire, le législateur joue le rôle d’un juge et dicte l’interprétation à donner à ses propres lois : P.‑A. Côté, en collaboration avec S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), p. 609‑610. Pour cette raison, les dispositions déclaratoires relèvent davantage de la jurisprudence que de la législation. Elles s’apparentent à des précédents ayant force obligatoire, telles les décisions judiciaires : P. Roubier, Le droit transitoire : conflits des lois dans le temps (2e éd. 1993), p. 248. Elles peuvent infirmer une décision judiciaire de la même façon qu’un arrêt de notre Cour prévaut sur la jurisprudence de juridictions inférieures sur un point de droit donné. [28] Il est tout aussi reconnu en droit que les dispositions déclaratoires ont un effet immédiat sur les affaires pendantes et qu’elles font donc exception à la règle générale du caractère prospectif de la loi. L’interprétation imposée par une disposition déclaratoire remonte dans le temps jusqu’à la date d’entrée en vigueur du texte de loi qu’elle interprète, faisant en sorte que ce texte de loi est réputé avoir toujours inclus cette disposition. Cette interprétation est donc considérée comme ayant toujours été la loi : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 682-683. [29] Toutefois, des limites s’appliquent à l’effet immédiat d’une loi déclaratoire. En 1953, notre Cour a fait sien, dans Western Minerals, l’énoncé de W. F. Craies, A Treatise on Statute Law (4e éd. 1936), selon lequel les lois déclaratoires [traduction] « statuent sur les affaires semblables qui sont pendantes à la date du jugement, mais elles n’opèrent pas la réouverture d’affaires déjà jugées » : p. 370, citant Craies, p. 341‑342. Tout comme un précédent ayant force de loi, l’interprétation adoptée par le législateur au moyen d’une disposition déclaratoire s’applique à toutes les causes futures et à celles pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la disposition, même si les faits générateurs du litige sont antérieurs à l’adoption de cette dernière. Toutefois, les dispositions déclaratoires n’ont pas pour effet de rouvrir des causes tranchées par un jugement définitif. [30] Avant de poursuivre mon analyse, je dois faire ressortir une distinction entre deux notions dont l’importance est cruciale pour l’issue du présent pourvoi : la notion de « jugement définitif » et celle de « jugement définitif qui statue ultimement sur les droits et obligations des parties ». Un jugement n’a pas à statuer sur le litige en entier pour être définitif. S’il statue sur toute question de fond interlocutoire, il acquerra l’autorité de la chose jugée. Par contre, un jugement définitif qui statue ultimement sur les droits et obligations des parties acquiert aussi l’autorité de la chose jugée, mais il tranche le litige en entier et rend inutile la prise de toute autre mesure dans l’instance. [31] Cette distinction est importante parce que, dans l’arrêt Western Minerals, la Cour a fait sienne la thèse selon laquelle les lois déclaratoires n’opèrent pas la réouverture des causes déjà jugées, mais elle ne mentionne pas l’effet de telles lois sur les questions tranchées. Au Canada, il n’existe aucune jurisprudence définitive quant à l’effet des lois déclaratoires sur les questions tranchées. En conséquence, je ne peux supposer que les lois déclaratoires qui visent manifestement à annuler des jugements définitifs qui ne statuent pas ultimement sur les droits et obligations des parties ne s’appliquent pas à de tels jugements. Cette conclusion est la seule que je peux tirer à la lumière de la jurisprudence et des principes de droit pertinents. [32] Le concept de jugement définitif qui ne statue pas ultimement sur les droits et obligations des parties est celui qui permet de distinguer les affaires pendantes des affaires non pendantes. Les affaires pendantes sont celles dont sont présentement saisis des tribunaux compétents et qui sont en attente d’un jugement définitif et irrévocable sur le fond. Comme le juge Cartwright l’a expliqué dans Western Minerals, elles englobent [traduction] « les affaires jugées, mais dont le jugement a fait l’objet d’un appel qui est pendant au moment de l’entrée en vigueur de la loi déclaratoire » : p. 370. En conséquence, seules les affaires ayant abouti à un jugement statuant définitivement sur les droits et obligations des parties ne sont plus pendantes. [33] En l’espèce, la loi déclaratoire s’appliquera, à moins qu’une cause, et non une simple question, n’ait été tranchée. [34] Contrairement à moi, la Juge en chef est d’avis que lorsque le législateur entend supprimer les effets d’un jugement définitif qui tranche une question, il doit l’exprimer clairement (par. 62, 64 et 71). Avec égards, aucune décision de la Cour ne permet d’étayer une telle affirmation. La Juge en chef se fonde uniquement sur la décision Zadvorny c. Saskatchewan Government Insurance (1985), 38 Sask. R. 59, de la Cour d’appel de la Saskatchewan pour appuyer le principe qu’elle énonce. Or, pour les motifs que j’exprime dans la présente décision, je ne suis ni lié ni convaincu par cet arrêt. Selon moi, la jurisprudence canadienne et les principes juridiques pertinents empruntent plutôt la direction contraire. [35] En outre, j’estime qu’il est inutile d’insister sur la clarté du libellé de la loi dans une affaire comme celle-ci alors que personne ne conteste que le législateur avait l’intention de supprimer les effets du jugement entre les parties. Non seulement cette proposition en faveur du langage clair n’est-elle pas soutenue pa
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61