Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.
Court headnote
Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-06-28 Référence neutre 2017 CSC 34 Recueil [2017] 1 RCS 824 Numéro de dossier 36602 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36602 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, [2017] 1 R.C.S. 824 Appel entendu : 6 décembre 2016 Jugement rendu : 28 juin 2017 Dossier : 36602 Entre : Google Inc. Appelante et Equustek Solutions Inc., Robert Angus et Clarma Enterprises Inc. Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, OpenMedia Engagement Network, Reporters Committee for Freedom of the Press, American Society of News Editors, Association of Alternative Newsmedia, The Center for Investigative Reporting, Dow Jones & Company, Inc., First Amendment Coalition, First Look Media Works, Inc., New England First Amendment Coalition, News Media Alliance (anciennement connue sous le nom de Newspaper Association of America), AOL Inc., California Newspaper Publishers Association, The Associated Press, The Investigative Reporting Workshop at American University, Online News Association, Society of Professional Journalists, Human Rights Watch, ARTICL…
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Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-06-28 Référence neutre 2017 CSC 34 Recueil [2017] 1 RCS 824 Numéro de dossier 36602 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36602 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, [2017] 1 R.C.S. 824 Appel entendu : 6 décembre 2016 Jugement rendu : 28 juin 2017 Dossier : 36602 Entre : Google Inc. Appelante et Equustek Solutions Inc., Robert Angus et Clarma Enterprises Inc. Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, OpenMedia Engagement Network, Reporters Committee for Freedom of the Press, American Society of News Editors, Association of Alternative Newsmedia, The Center for Investigative Reporting, Dow Jones & Company, Inc., First Amendment Coalition, First Look Media Works, Inc., New England First Amendment Coalition, News Media Alliance (anciennement connue sous le nom de Newspaper Association of America), AOL Inc., California Newspaper Publishers Association, The Associated Press, The Investigative Reporting Workshop at American University, Online News Association, Society of Professional Journalists, Human Rights Watch, ARTICLE 19, Open Net (Korea), Software Freedom Law Centre, Center for Technology and Society, Wikimedia Foundation, British Columbia Civil Liberties Association, Electronic Frontier Foundation, Fédération internationale de l’industrie phonographique, Music Canada, Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, Confédération internationale des éditeurs de musique, Worldwide Independent Network et Fédération internationale des associations de producteurs de films Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 54) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown) Motifs conjoints dissidents : (par. 55 à 82) Les juges Côté et Rowe Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, [2017] 1 R.C.S. 824 Google Inc. Appelante c. Equustek Solutions Inc., Robert Angus et Clarma Enterprises Inc. Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles, OpenMedia Engagement Network, Reporters Committee for Freedom of the Press, American Society of News Editors, Association of Alternative Newsmedia, The Center for Investigative Reporting, Dow Jones & Company, Inc., First Amendment Coalition, First Look Media Works, Inc., New England First Amendment Coalition, News Media Alliance (anciennement connue sous le nom de Newspaper Association of America), AOL Inc., California Newspaper Publishers Association, The Associated Press, The Investigative Reporting Workshop at American University, Online News Association, Society of Professional Journalists, Human Rights Watch, ARTICLE 19, Open Net (Korea), Software Freedom Law Centre, Center for Technology and Society, Wikimedia Foundation, British Columbia Civil Liberties Association, Electronic Frontier Foundation, Fédération internationale de l’industrie phonographique, Music Canada, Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, Confédération internationale des éditeurs de musique, Worldwide Independent Network et Fédération internationale des associations de producteurs de films Intervenants Répertorié : Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. 2017 CSC 34 No du greffe : 36602. 2016 : 6 décembre; 2017 : 28 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Injonctions — Injonction interlocutoire — Tiers — Entreprise de technologie intentant une action contre un distributeur pour utilisation et vente illégales de ses éléments de propriété intellectuelle au moyen d’Internet — Entreprise obtenant une injonction interlocutoire intimant à Google, un tiers à l’action sous‑jacente, de cesser le listage et le référencement de certains résultats de son moteur de recherche sur Internet — Google peut‑elle se voir ordonner, en attendant l’issue du procès sur l’action, de délister l’ensemble des sites Web d’un distributeur qui utilise, en contravention avec plusieurs ordonnances judiciaires, ces sites pour vendre illégalement les éléments de propriété intellectuelle d’une autre entreprise? — La Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait‑elle compétence pour accorder une injonction ayant des effets extraterritoriaux? — Dans l’affirmative, était‑il juste et équitable qu’elle le fasse? E est une petite entreprise de technologie de la Colombie‑Britannique qui a intenté une action contre D. E a soutenu que D, pendant qu’il agissait comme distributeur de ses produits, avait commencé à réétiqueter un de ceux‑ci et à le faire passer pour le sien. D a également acquis des renseignements confidentiels et des secrets commerciaux appartenant à E, et les a utilisés pour concevoir et fabriquer un produit concurrent. D a déposé des défenses dans lesquelles il conteste les allégations de E, mais a fini par abandonner les procédures et quitter la province. Certaines défenses de D ont par la suite été radiées. Malgré les ordonnances judiciaires interdisant la vente de biens figurant dans l’inventaire et l’utilisation des éléments de propriété intellectuelle d’E, D a continué d’exercer ses activités à partir d’un endroit inconnu et a vendu le produit en cause sur ses sites Web à des clients partout dans le monde. E s’est adressé à Google et lui a demandé de délister les sites Web de D. Google a refusé. E a ensuite intenté une action visant à obtenir une ordonnance intimant à Google de le faire. Google a demandé à E d’obtenir une ordonnance judiciaire interdisant à D d’exercer des activités sur Internet et lui a dit qu’elle se conformerait à une telle ordonnance en supprimant des pages Web précises. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décerné une injonction intimant à D de cesser d’exercer des activités sur tout site Web. Entre décembre 2012 et janvier 2013, Google a avisé E qu’elle avait délisté 345 pages Web précises liées à D. Elle n’a toutefois pas délisté tous les sites Web de D. Le délistage de pages Web plutôt que de sites Web au complet s’est révélé inefficace, puisque D avait simplement déplacé le contenu répréhensible vers de nouvelles pages de ses sites Web, contournant ainsi les ordonnances judiciaires. De plus, Google avait limité le délistage aux recherches effectuées sur google.ca. E a donc obtenu une injonction interlocutoire visant à interdire à Google d’afficher toute partie des sites Web de D dans ses résultats de recherche partout dans le monde. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel interjeté par Google. Arrêt (les juges Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté et l’injonction interlocutoire mondiale contre Google est confirmée. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown : La question est de savoir si Google peut se voir ordonner, en attendant la tenue d’un procès, de délister l’ensemble des sites Web de D, qui utilise, en contravention avec plusieurs ordonnances judiciaires, ces sites pour vendre illégalement les éléments de propriété intellectuelle d’une autre entreprise. La décision d’accorder une injonction interlocutoire est une décision discrétionnaire qui commande un degré élevé de déférence. Les injonctions interlocutoires sont des réparations en equity qui visent à préserver l’objet du litige, de sorte qu’une réparation efficace sera possible lorsque l’affaire sera finalement jugée au fond. Leur caractère « interlocutoire » ne dépend pas de leur durée dans l’attente du procès. En définitive, il s’agit de déterminer s’il est juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard aux circonstances de l’affaire. On a satisfait en l’espèce au critère applicable pour déterminer si le tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’octroyer une injonction interlocutoire contre Google : il existe une question sérieuse à juger, E subit un préjudice irréparable du fait que D continue de vendre son produit concurrent sur Internet et la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de l’ordonnance sollicitée. Google ne conteste pas le fait qu’il existe une demande sérieuse ou que E subit un préjudice irréparable qu’elle facilite par inadvertance au moyen de son moteur de recherche. Elle ne soutient pas non plus qu’elle subirait des inconvénients appréciables ou qu’elle engagerait des dépenses importantes en délistant les sites Web de D. Ses arguments sont les suivants : l’injonction n’est pas nécessaire pour empêcher E de subir un préjudice irréparable et n’est pas efficace; en tant que tiers, elle devrait échapper à l’injonction; il n’est pas nécessaire que l’ordonnance ait une portée extraterritoriale; des questions relatives à la liberté d’expression auraient dû faire pencher la balance contre l’octroi de l’ordonnance. Une injonction peut être décernée contre un tiers par rapport à l’action sous‑jacente. Des tiers qui sont mêlés aux actes fautifs d’autres personnes à un point tel qu’ils facilitent le préjudice peuvent, même s’ils n’ont eux‑mêmes commis aucun acte répréhensible, faire l’objet d’injonctions interlocutoires. Nul ne conteste que D ne pouvait pas exercer des activités d’une façon viable sur le plan commercial si ses sites Web n’apparaissaient pas sur Google. L’injonction en l’espèce découle du fait que le concours de Google est nécessaire pour ne pas faciliter la violation d’ordonnances judiciaires par D et causer un préjudice irréparable à E. Sans cette injonction, il était clair que Google continuerait de faciliter ce préjudice continu. Lorsqu’il faut assurer l’efficacité de l’injonction, un tribunal peut accorder une injonction dictant une conduite à adopter n’importe où dans le monde. Le problème en l’espèce se pose en ligne et à l’échelle mondiale. L’Internet n’a pas de frontières — son habitat naturel est mondial. La seule façon de s’assurer que l’injonction interlocutoire atteint son objectif est de la faire appliquer là où Google exerce ses activités, c’est‑à‑dire mondialement. Si l’injonction se limitait au Canada seulement ou à google.ca, la réparation ne pourrait pas empêcher comme il se doit le préjudice irréparable, car les acheteurs à l’extérieur du Canada pourraient facilement continuer à acheter des produits sur les sites Web de D et les acheteurs canadiens pourraient trouver ces sites même si ceux‑ci ont été délistés de google.ca. L’argument de Google selon lequel une injonction mondiale contrevient au principe de la courtoisie internationale parce qu’il est possible que l’ordonnance ne puisse pas être accordée dans un autre pays ou que Google viole les lois de ce pays en se conformant à celle‑ci est théorique. Si Google dispose d’éléments de preuve démontrant que, pour se conformer à une telle injonction, elle doit contrevenir aux lois d’un autre pays, et notamment porter atteinte à la liberté d’expression, elle peut toujours demander aux tribunaux de la Colombie‑Britannique de modifier l’ordonnance interlocutoire en conséquence. Jusqu’à maintenant, Google n’a pas présenté une telle demande. En l’absence d’un fondement de preuve, et compte tenu du droit de Google de demander une ordonnance de rectification, il n’est pas équitable de refuser d’accorder à E la portée extraterritoriale dont elle a besoin pour rendre la réparation efficace, ou même de lui imposer le fardeau de démontrer où — pays par pays — une telle ordonnance est légalement autorisée. D et ses représentants ont fait abstraction de toutes les ordonnances judiciaires antérieures prononcées contre eux, ont quitté la Colombie‑Britannique et continuent d’exploiter leur entreprise à partir d’endroits inconnus à l’extérieur du Canada. E a cherché à localiser D, mais avec peu de succès. D ne doit sa survie — au détriment de celle d’E — qu’au moteur de recherche de Google, lequel dirige les clients potentiels vers ses sites Web. Ces circonstances font en sorte que Google a joué un rôle déterminant en permettant au préjudice de se produire. Tout bien considéré, puisqu’une injonction mondiale est la seule façon efficace de réduire le préjudice causé à E jusqu’à l’issue du procès — la seule façon, en fait, de préserver E elle‑même jusqu’à ce que le litige sous‑jacent soit réglé — et puisque le préjudice subi par Google en contrepoids est minime, voire inexistant, l’injonction interlocutoire devrait être confirmée. Les juges Côté et Rowe (dissidents) : Même si le tribunal avait compétence pour prononcer l’injonction contre Google, il aurait dû s’abstenir de le faire. De nombreux facteurs à prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’accorder ou non une injonction militent fortement en faveur de la retenue judiciaire en l’espèce. Premièrement, l’ordonnance visant Google équivaut en fait au règlement final de l’action puisqu’il n’existe plus d’avantage possible à tirer d’un procès. Dans sa demande initiale sous‑jacente, E a demandé des injonctions modifiant la façon dont D exerce ses activités au moyen de sites Web. E a obtenu une injonction supérieure à celle qu’elle avait sollicitée dans sa demande initiale, injonction prévoyant notamment que D cesse complètement ses activités au moyen de tout site Web. E n’a guère avantage à retourner devant le tribunal pour obtenir une injonction moins sévère, comme en témoigne son choix de ne pas demander de jugement par défaut pendant la période d’environ cinq ans qui s’est écoulée depuis qu’elle a obtenu l’autorisation de ce faire. L’ordonnance visant Google fournit à E une réparation en equity supérieure à celle sollicitée contre D et lui accorde une réparation additionnelle de nature finale. Bien que de forme interlocutoire, l’ordonnance visant Google a un effet final. Le critère relatif aux injonctions interlocutoires ne s’applique pas à une ordonnance qui est en fait finale. Dans ces circonstances, il fallait donc procéder à un examen approfondi sur le fond, lequel n’a pas été effectué par la juridiction inférieure, contrairement à la jurisprudence. L’ordonnance visant Google ne satisfait pas au critère applicable à l’octroi d’une injonction permanente. Même si les allégations d’E reposaient sur une preuve à première vue valable, il n’a pas été établi que D a conçu et vendu des versions contrefaites de son produit ou que cela a causé une contrefaçon de marque de commerce et une appropriation illégale de secrets commerciaux. Deuxièmement, Google est un tiers à l’instance opposant E et D. E a soutenu qu’en dirigeant les clients vers les sites Web de D, le moteur de recherche de Google facilitait la perpétration continue par D de la violation reprochée. Cependant, il y a eu manquement à l’ordonnance antérieure intimant à D de cesser d’exercer des activités par l’entremise de tout site Web dès que D a créé un site Web pour exercer ses activités, peu importe à quel point ce site était visible lors de recherches sur Google. Google n’a pas aidé à la perpétration de l’acte prohibé ni encouragé celle‑ci. Troisièmement, l’ordonnance visant Google est une ordonnance mandatoire qui nécessite des modifications et une supervision continues parce que D met en service de nouveaux sites Web pour remplacer ceux qui sont délistés. Les tribunaux devraient éviter d’accorder des injonctions impliquant un processus aussi lourd de mise à jour sous supervision judiciaire. En outre, il n’a pas été démontré que l’ordonnance visant Google constituait un moyen efficace pour empêcher D d’exercer des activités par l’entremise de tout site Web. De plus, l’ordonnance visant Google n’aide pas E à faire modifier les sites Web de D, comme E l’a demandé dans sa demande initiale d’injonction. Le plus que l’on puisse dire, c’est que l’ordonnance visant Google pourrait réduire le préjudice causé à E. Mais il n’a pas été démontré que cette ordonnance constitue un moyen efficace de ce faire. On peut trouver les sites Web de D à l’aide d’autres moteurs de recherche, de liens d’autres sites, de signets, de courriels, de médias sociaux, de documents imprimés, du bouche à oreille ou d’autres moyens indirects. Peu importe s’ils apparaissent ou non dans les résultats d’une recherche sur Google, les sites Web de D sont néanmoins accessibles aux clients potentiels sur Internet. Enfin, d’autres recours s’offrent à E. Cette dernière a demandé une injonction Mareva de portée mondiale pour geler les biens de D en France, mais la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a recommandé avec insistance à E d’exercer un recours devant les tribunaux français. Il n’y a pas de raison qu’E ne puisse pas faire ce que la Cour d’appel lui a recommandé avec insistance de faire. E pourrait également demander une injonction contre les fournisseurs de services Internet. De plus, E pourrait intenter une procédure pour outrage en France ou dans tout autre pays ayant un lien avec les sites Web illégaux. En conséquence, l’ordonnance visant Google n’aurait pas dû être accordée. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts appliqués : RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048; arrêts examinés : Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners, [1974] A.C. 133; Mareva Compania Naviera S.A. c. International Bulkcarriers S.A., [1975] 2 Lloyd’s Rep. 509; arrêts mentionnés : Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Seaward c. Paterson, [1897] 1 Ch. 545; York University c. Bell Canada Enterprises (2009), 311 D.L.R. (4th) 755; Cartier International AG c. British Sky Broadcasting Ltd., [2016] EWCA Civ 658, [2017] 1 All E.R. 700; Warner‑Lambert Co. c. Actavis Group PTC EHF, [2015] EWHC 485 (Pat.), 144 B.M.L.R. 194; Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2; Impulsora Turistica de Occidente, S.A. de C.V. c. Transat Tours Canada Inc., 2007 CSC 20, [2007] 1 R.C.S. 867; Mooney c. Orr (1994), 98 B.C.L.R. (2d) 318; Babanaft International Co. S.A. c. Bassatne, [1990] 1 Ch. 13; Republic of Haiti c. Duvalier, [1990] 1 Q.B. 202; Derby & Co. c. Weldon, [1990] 1 Ch. 48; Derby & Co. c. Weldon (Nos. 3 and 4), [1990] 1 Ch. 65. Citée par les juges Côté et Rowe (dissidents) RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Fourie c. Le Roux, [2007] UKHL 1, [2007] 1 All E.R. 1087; Guaranty Trust Co. of New York c. Hannay & Co., [1915] 2 K.B. 536; Cartier International AG c. British Sky Broadcasting Ltd., [2014] EWHC 3354 (Ch.), [2015] 1 All E.R. 949; Mercedes Benz A.G. c. Leiduck, [1996] 1 A.C. 284; John Deere Ltd. c. Firdale Farms Ltd. (1987), 45 D.L.R. (4th) 641; Parkin c. Thorold (1852), 16 Beav. 59, 51 E.R. 698; Schooff c. British Columbia (Medical Services Commission), 2010 BCCA 396, 323 D.L.R. (4th) 680; McIsaac c. Healthy Body Services Inc., 2009 BCSC 1716; Plouffe c. Roy, 2007 CanLII 37693; Spiller c. Brown (1973), 43 D.L.R. (3d) 140; 1711811 Ontario Ltd. c. Buckley Insurance Brokers Ltd., 2014 ONCA 125, 371 D.L.R. (4th) 643; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048; Seaward c. Paterson, [1897] 1 Ch. 545; Acrow (Automation) Ltd. c. Rex Chainbelt Inc., [1971] 1 W.L.R. 1676; Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners, [1974] A.C. 133; National Commercial Bank of Jamaica Ltd. c. Olint Corp., [2009] 1 W.L.R. 1405; Redland Bricks Ltd. c. Morris, [1970] A.C. 652; Co‑operative Insurance Society Ltd. c. Argyll Stores (Holdings) Ltd., [1998] A.C. 1; Attorney General c. Observer Ltd., [1990] 1 A.C. 109. Lois et règlements cités Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105‑304, 112 Stat. 2680 (1998). Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, c. 224, art. 36. Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253, art. 39(1). Doctrine et autres documents cités Bean, David, Andrew Burns and Isabel Parry. Injunctions, 11th ed., London, Sweet & Maxwell, 2012. Berryman, Jeffrey. The Law of Equitable Remedies, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2013. Black, Vaughan, and Edward Babin. « Mareva Injunctions in Canada : Territorial Aspects » (1997), 28 Rev. can. dr. comm. 430. Fraser, Peter G., John W. Horn and Susan A. Griffin. The Conduct of Civil Litigation in British Columbia, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2007 (loose‑leaf updated December 2016, release 24). Pitel, Stephen G. A., and Andrew Valentine. « The Evolution of the Extra‑territorial Mareva Injunction in Canada : Three Issues » (2006), 2 J. Priv. Int’l L. 339. Riordan, Jaani. The Liability of Internet Intermediaries, Oxford, Oxford University Press, 2016. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, loose‑leaf ed. Toronto, Canada Law Book, 1992 (updated November 2016, release 25). Spry, I. C. F. The Principles of Equitable Remedies : Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages, 9th ed., Pyrmont (N.S.W.), Lawbook, 2014. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Frankel, Groberman et Harris), 2015 BCCA 265, 75 B.C.L.R. (5th) 315, 373 B.C.A.C. 240, 641 W.A.C. 240, 39 B.L.R. (5th) 175, 71 C.P.C. (7th) 215, 135 C.P.R. (4th) 173, 386 D.L.R. (4th) 224, [2015] 11 W.W.R. 45, [2015] B.C.J. No. 1193 (QL), 2015 CarswellBC 1590 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Fenlon, 2014 BCSC 1063, 63 B.C.L.R. (5th) 145, 28 B.L.R. (5th) 265, 374 D.L.R. (4th) 537, [2014] 10 W.W.R. 652, [2014] B.C.J. No. 1190 (QL), 2014 CarswellBC 1694 (WL Can.), accordant une injonction interlocutoire contre Google. Pourvoi rejeté, les juges Côté et Rowe sont dissidents. William C. McDowell, Marguerite F. Ethier et Scott M. J. Rollwagen, pour l’appelante. Robbie Fleming et Michael Sobkin, pour les intimés. Jeffrey G. Johnston, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Sandra Nishikawa, John Corelli et Brent Kettles, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Mathew Good, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Cynthia Khoo, pour l’intervenant OpenMedia Engagement Network. Argumentation écrite seulement par Iris Fischer et Helen Richards, pour les intervenants Reporters Committee for Freedom of the Press, American Society of News Editors, Association of Alternative Newsmedia, The Center for Investigative Reporting, Dow Jones & Company, Inc., First Amendment Coalition, First Look Media Works, Inc., New England First Amendment Coalition, News Media Alliance (anciennement connue sous le nom de Newspaper Association of America), AOL Inc., California Newspaper Publishers Association, The Associated Press, The Investigative Reporting Workshop at American University, Online News Association et Society of Professional Journalists. Argumentation écrite seulement par Paul Schabas et Kaley Pulfer, pour les intervenants Human Rights Watch, ARTICLE 19, Open Net (Korea), Software Freedom Law Centre et Center for Technology and Society. Argumentation écrite seulement par David T. S. Fraser et Jane O’Neill, pour l’intervenante Wikimedia Foundation. Justin Safayeni et Carlo Di Carlo, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. David Wotherspoon et Daniel Byma, pour l’intervenante Electronic Frontier Foundation. Barry B. Sookman, Dan Glover et Miranda Lam, pour les intervenants la Fédération internationale de l’industrie phonographique, Music Canada, Canadian Publishers’ Council, Association of Canadian Publishers, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, la Confédération internationale des éditeurs de musique et Worldwide Independent Network. Gavin MacKenzie et Brooke MacKenzie, pour l’intervenante la Fédération internationale des associations de producteurs de films. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown rendu par [1] La juge Abella — La question en l’espèce est de savoir si Google peut se voir ordonner, en attendant la tenue d’un procès, de délister l’ensemble des sites Web d’une entreprise qui utilise, en contravention avec plusieurs ordonnances judiciaires, ces sites pour vendre illégalement les éléments de propriété intellectuelle d’une autre entreprise. La réponse repose sur la jurisprudence classique sur les injonctions interlocutoires : existe-t-il une question sérieuse à juger, le fait de ne pas accorder d’injonction causerait‑il un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients favorise‑t‑elle l’octroi ou le rejet de l’injonction? En définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. Contexte [2] Equustek Solutions Inc. est une petite entreprise de technologie de la Colombie‑Britannique. Elle fabrique des dispositifs de réseautage qui permettent la communication entre des appareils industriels complexes produits par différents fabricants. [3] L’action sous‑jacente entre Equustek et le groupe défendeur Datalink (Morgan Jack, Datalink Technology Gateways Inc. et Datalink Technologies Gateways LLC ― « Datalink ») a été intentée par Equustek le 12 avril 2011. Equustek a soutenu que Datalink, pendant qu’il agissait comme distributeur de ses produits, avait commencé à réétiqueter un de ceux‑ci et à le faire passer pour le sien. Datalink a également acquis des renseignements confidentiels et des secrets commerciaux appartenant à Equustek, et les a utilisés pour concevoir et fabriquer un produit concurrent, le GW1000. Pour toute commande d’un produit d’Equustek, le produit GW1000 était envoyé. Lorsqu’Equustek a découvert cela en 2011, elle a mis fin à l’entente de distribution qu’elle avait avec Datalink et a exigé que celui‑ci supprime toutes les mentions des produits et des marques de commerce d’Equustek sur ses sites Web. [4] Le groupe Datalink a déposé des défenses dans lesquelles il conteste les allégations d’Equustek. [5] Le 23 septembre 2011, le juge Leask a accordé une injonction ordonnant à Datalink de remettre à Equustek les codes sources, les schémas et tout autre document appartenant à Equustek qu’il pourrait avoir en sa possession. La cour a également interdit à Datalink de faire référence à Equustek ou à ses produits sur ses sites Web. Elle lui a ordonné d’afficher sur ses sites Web un avis informant les clients que Datalink ne distribuait plus les produits d’Equustek et dirigeant les clients intéressés par ces produits vers le site Web de cette entreprise. De plus, Datalink s’est vu ordonner de remettre à Equustek la liste des clients qui avaient commandé un produit d’Equustek auprès de Datalink. [6] Le 21 mars 2012, la juge Fenlon a conclu que Datalink ne s’était pas dûment conformé à cette ordonnance et lui a ordonné de produire une nouvelle liste de clients et d’apporter certaines modifications aux avis affichés sur ses sites Web. [7] Datalink a abandonné les procédures et a quitté la province sans produire les documents et sans se conformer aux ordonnances. Certaines défenses de Datalink ont par la suite été radiées. [8] Le 26 juillet 2012, le juge Punnett a accordé une injonction Mareva gelant l’actif global de Datalink, y compris son inventaire complet de produits. Il a conclu que Datalink avait incorporé [traduction] « une myriade de coquilles vides dans différents pays », avait continué de vendre le produit en cause et avait réduit les prix pour attirer plus de clients, et que ce groupe offrait des services additionnels qui, selon Equustek, entraînaient la divulgation d’autres secrets commerciaux de son entreprise. Il a conclu qu’Equustek subirait un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas accordée, et que, selon la prépondérance des inconvénients et en raison d’un risque réel de dilapidation de l’actif, il était juste et équitable qu’une injonction soit prononcée contre Datalink. [9] Le 3 août 2012, la juge Fenlon a décerné une autre injonction interlocutoire contre Datalink, lui interdisant d’utiliser des catégories plus larges d’éléments de propriété intellectuelle, ce qui comprenait [traduction] « l’utilisation de catégories entières de documents et de renseignements qui sont au cœur d’activités du type de celles auxquelles se livrent les deux parties ». Elle a souligné que les gains d’Equustek « ont chuté considérablement depuis que [. . .] Datalink [a] commencé à exercer les activités contestées », et a conclu que « le fait de permettre à [Datalink] d’exercer [ses] activités [causerait] aussi un préjudice irréparable à [Equustek] ». [10] Le 26 septembre 2012, Equustek a présenté une demande pour faire déclarer coupables d’outrage au tribunal les sociétés Datalink et leur directeur, Morgan Jack. Personne n’a comparu pour Datalink. Le juge Groves a délivré un mandat d’arrestation contre Morgan Jack, mais celui‑ci demeure non exécuté. [11] Malgré les ordonnances judiciaires interdisant la vente de biens figurant dans l’inventaire et l’utilisation des éléments de propriété intellectuelle d’Equustek, Datalink a continué d’exercer ses activités à partir d’un endroit inconnu et a vendu le produit en cause sur ses sites Web à des clients partout dans le monde. [12] Puisqu’elle ne savait pas où Datalink ou ses fournisseurs se trouvaient, et qu’elle était incapable de faire retirer les sites Web par les entreprises les hébergeant, Equustek s’est adressée à Google en septembre 2012 et lui a demandé de délister les sites Web de Datalink. Google a refusé. Equustek a ensuite intenté une action visant à obtenir une ordonnance intimant à Google de le faire. [13] Lorsqu’elle s’est vu signifier les documents relatifs à la demande, Google a demandé à Equustek d’obtenir une ordonnance judiciaire interdisant à Datalink d’exercer des activités sur Internet. Google a dit à Equustek qu’elle se conformerait à une telle ordonnance en supprimant des pages Web précises. Selon sa politique interne, Google ne déliste volontairement que des pages Web déterminées, et non des sites complets. Equustek a accepté d’essayer cette approche. [14] Le 13 décembre 2012, Equustek a comparu devant le tribunal avec Google. Le juge Tindale a décerné une injonction intimant à Datalink de [traduction] « cesser d’exercer des activités sur tout site Web ». Entre décembre 2012 et janvier 2013, Google a avisé Equustek qu’elle avait délisté 345 pages Web précises liées à Datalink. Elle n’a toutefois pas délisté tous les sites Web de Datalink. [15] Equustek s’est vite aperçue que le délistage de pages Web plutôt que de sites Web au complet n’était pas efficace, puisque Datalink avait simplement déplacé le contenu répréhensible vers de nouvelles pages de ses sites Web, contournant ainsi les ordonnances judiciaires. [16] Google avait limité le délistage aux recherches effectuées sur google.ca. Le moteur de recherche de Google fonctionne grâce à des sites Web spécialisés partout dans le monde. Les services de recherche sur Internet sont gratuits, mais Google gagne de l’argent en vendant de l’espace publicitaire sur les pages Web qui affichent les résultats de recherche. Les utilisateurs d’Internet ayant une adresse de protocole Internet canadien sont dirigés vers « google.ca » lorsqu’ils effectuent une recherche en ligne. Cependant, ceux‑ci peuvent également avoir accès à différents sites Web de Google destinés à d’autres pays en utilisant le localisateur uniforme de ressources ou URL spécifique de ces sites. Cela signifie qu’une personne à Vancouver, par exemple, peut avoir accès au moteur de recherche de Google comme si elle était dans un autre pays simplement en tapant l’URL de Google de ce pays. Les clients canadiens potentiels pourraient donc trouver les sites Web de Datalink même s’ils étaient bloqués sur google.ca. Comme la majeure partie des ventes du GW1000 de Datalink étaient faites à des acheteurs à l’extérieur du Canada, le délistage effectué par Google n’a pas eu l’effet protecteur nécessaire. [17] Equustek a donc demandé une injonction interlocutoire visant à interdire à Google d’afficher toute partie des sites Web de Datalink dans ses résultats de recherche partout dans le monde. La juge Fenlon a accordé l’ordonnance (374 D.L.R. (4th) 537 (C.S. C.‑B.)). Le disposif se lit ainsi : [traduction] Dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance, Google Inc. cessera le listage et le référencement des sites Web [de Datalink], y compris l’ensemble des sous‑pages et des sous‑répertoires des sites Web énumérés, dans les résultats de ses moteurs de recherche sur Internet, et ce, jusqu’à l’issue du procès relativement à la présente action ou jusqu’à nouvelle ordonnance de la cour. [Italiques ajoutés.] [18] La juge Fenlon a souligné que Google contrôle entre 70 et 75 p. 100 des recherches mondiales dans Internet, et que la capacité de Datalink de vendre son produit contrefait dépend, en grande partie, du fait que les clients sont capables de trouver ses sites Web grâce au moteur de recherche de Google. Ce n’est qu’en empêchant les clients potentiels d’avoir accès aux sites Web de Datalink qu’Equustek pourrait être protégée. Autrement, Datalink pourrait continuer de vendre son produit en ligne et Equustek ne pourrait pas être indemnisée pour le préjudice subi à la fin de la poursuite. [19] La juge Fenlon a conclu que ce préjudice irréparable était facilité par le moteur de recherche de Google, qu’Equustek n’avait d’autre choix que d’exiger que Google déliste les sites Web de Datalink, que Google ne subirait pas d’inconvénient et que, pour que l’ordonnance soit efficace, il fallait empêcher que les sites de Datalink soient affichés dans tous les résultats de recherche de Google, et non seulement dans ceux de google.ca. Comme elle l’affirme : [traduction] D’après le dossier dont je suis saisie, j’estime que, pour être efficace, même à l’intérieur du Canada, Google doit bloquer les résultats de recherche sur tous ses sites Web. De plus, les ventes [de Datalink] ont lieu principalement dans d’autres pays, de sorte que le processus judiciaire ne peut être protégé que si l’injonction empêche les personnes qui effectuent des recherches à partir de quelques pays que ce soit de trouver les sites Web [de Datalink][1]. [20] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel interjeté par Google (386 D.L.R. (4th) 224). Le juge Groberman a souscrit à la conclusion de la juge Fenlon selon laquelle elle avait compétence personnelle à l’égard de Google et qu’elle pouvait donc rendre une ordonnance ayant des effets extraterritoriaux. Il a également reconnu que les tribunaux investis d’une compétence inhérente pouvaient accorder une réparation en equity contre des tiers. Puisqu’une injonction interlocutoire contre Google était la seule façon possible d’empêcher Datalink de faire fi des diverses ordonnances judiciaires, et, puisqu’aucune considération identifiable — en matière de courtoisie ou de liberté d’expression — susceptible de faire contrepoids n’empêchait l’octroi d’une telle ordonnance, il a confirmé l’injonction interlocutoire. [21] Pour les motifs suivants, je suis d’accord avec la juge Fenlon et le juge Groberman pour dire qu’on a satisfait au critère applicable à l’octroi d’une injonction interlocutoire contre Google en l’espèce. Analyse [22] La décision d’accorder une injonction interlocutoire est une décision discrétionnaire qui commande un degré élevé de déférence (Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, p. 155-156). En l’espèce, je ne vois aucune raison de modifier cette décision. [23] Les injonctions sont des réparations en equity. [traduction] « Les pouvoirs des tribunaux ayant compétence en equity pour accorder des injonctions sont, sous réserve de toute restriction législative pertinente, illimités » (Ian Spry, The Principles of Equitable Remedies (9e éd. 2014), p. 333). Robert Sharpe souligne que [traduction] « [l]’injonction est une réparation souple et draconienne. Les injonctions ne s’appliquent pas uniquement à un domaine de droit substantiel et elles peuvent être facilement exécutées au moyen du pouvoir judiciaire en matière d’outrage » (Injunctions and Specific Performance (éd. à feuilles mobiles), par. 2.10). [24] Une injonction interlocutoire est normalement exécutoire jusqu’au procès ou jusqu’à tout autre règlement de l’action. De telles injonctions visent à « préserver » l’objet du litige, de sorte qu’une réparation efficace sera possible lorsque l’affaire sera finalement jugée au fond (Jeffrey Berryman, The Law of Equitable Remedies (2e éd. 2013), p. 24‑25). Leur caractère « interlocutoire » ne dépend pas de leur durée dans l’attente du procès. [25] L’arrêt RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, établit le critère à trois volets suivant pour déterminer si un tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’octroyer une injonction interlocutoire : existe‑t‑il une question sérieuse à juger, la personne sollicitant l’injonction subirait‑elle un préjudice irréparable si cette mesure n’était pas accordée et la prépondérance des inconvénients favorise‑t‑elle l’octroi ou le refus de l’injonction interlocutoire? Il s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. La réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte. [26] Google ne conteste pas le fait qu’il existe une demande sérieuse. L’entreprise ne conteste pas non plus qu’Equustek subit un préjudice irréparable du fait que Datalink continue de vendre le GW1000 sur Internet. Elle reconnaît aussi, comme l’a conclu la juge Fenlon, qu’elle facilite par inadvertance le préjudice au moyen de son moteur de recherche, lequel dirige les acheteurs directement aux sites Web de Datalink. [27] Google soutient, toutefois, que l’injonction décernée contre elle n’est pas nécessaire pour empêcher ce préjudice irréparable et qu’elle ne constitue pas un moyen efficace d’y parvenir. De plus, elle fait valoir qu’en tant que tiers, elle devrait échapper à l’injonction. En ce qui a trait à la prépondérance des inconvénients, elle conteste l’opportunité et la nécessité de la portée extraterritoriale d’une telle ordonnance, et soulève des questions relatives à la liberté d’expression qui, selon elle, auraient dû faire pencher la balance contre l’octroi de l’ordonnance. Ces arguments se rapportent à la question de savoir si la Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait compétence pour accorder l’injonction et, dans l’affirmative, s’il était juste et équitable qu’elle le fasse en l’espèce. [28] Essentiellement, le premier argument de Google veut que les tiers ne puissent faire l’objet d’une injonction interlocutoire. Soit dit en tout respect, cette affirmation est contraire à la jurisprudence. Non seulement une injonction peut être décernée contre un tiers par rapport à l’action sous‑jacente, mais les contours du critère applicable demeurent les mêmes. Comme la Cour l’a affirmé dans MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1996] 2 R.C.S. 1048, en citant l’art. 36 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, c. 224, les tribunaux peuvent accorder des injonctions [traduction] « dans tous les cas où il [leur] paraît juste ou opportun de le faire, [. . .] selon les modalités qu’[ils] juge[nt] équitables » (par. 15). Cet arrêt mettait en cause une entreprise d’exploitation forestière qui cherchait à empêcher des manifestants de barrer des chemins. L’entreprise a obtenu u
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196