Dwyer c. Shevkenek
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Dwyer c. Shevkenek Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-28 Référence neutre 2004 CF 130 Numéro de dossier T-1825-01 Contenu de la décision Date : 20040128 Dossier : T-1825-01 Référence : 2004 CF 130 Toronto (Ontario), le 28 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : BEVERLY RUTH DWYER demanderesse et L. SHEVKENEK, A.J. STARCEVIC, L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA PETERBOROUGH COMMUNITY CREDIT UNION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Nature de l'instance [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, et modifications. [2] La demanderesse demande à la Cour de réviser la décision de L. Shevkenek, directeur du Bureau des services fiscaux, prise le 7 septembre 2001, d'exiger de la Peterborough Community Credit Union (la PCCU) qu'elle produise des dossiers financiers se rapportant à la demanderesse (l'exigence de production). [3] L'exigence de production se fondait sur les alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) (la LIR). [4] La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire selon lequel l'exigence de production des défendeurs (selon l'intitulé initial) a violé les droits que lui garantissent la Charte et la common law, une ordonnance annulant l'exigence de production, une injonction interdisant aux défe…
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Dwyer c. Shevkenek Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-28 Référence neutre 2004 CF 130 Numéro de dossier T-1825-01 Contenu de la décision Date : 20040128 Dossier : T-1825-01 Référence : 2004 CF 130 Toronto (Ontario), le 28 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : BEVERLY RUTH DWYER demanderesse et L. SHEVKENEK, A.J. STARCEVIC, L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA PETERBOROUGH COMMUNITY CREDIT UNION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Nature de l'instance [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, et modifications. [2] La demanderesse demande à la Cour de réviser la décision de L. Shevkenek, directeur du Bureau des services fiscaux, prise le 7 septembre 2001, d'exiger de la Peterborough Community Credit Union (la PCCU) qu'elle produise des dossiers financiers se rapportant à la demanderesse (l'exigence de production). [3] L'exigence de production se fondait sur les alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) (la LIR). [4] La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire selon lequel l'exigence de production des défendeurs (selon l'intitulé initial) a violé les droits que lui garantissent la Charte et la common law, une ordonnance annulant l'exigence de production, une injonction interdisant aux défendeurs d'introduire d'autres instances contre elle et les dépens avocat-client. Questions préliminaires [5] La demanderesse était trop malade pour assister à l'audience. Étant donné que l'affaire avait été reportée à plusieurs reprises et qu'une ordonnance en avait finalement fixé l'audition à aujourd'hui même, la Cour a permis à Arthur Dwyer, le mari de la demanderesse, dûment autorisé par écrit par la demanderesse (qui avait remercié son avocat de ses services), de la représenter. [6] Le procureur général du Canada a demandé que l'intitulé soit modifié et que tous les défendeurs en soient radiés à l'exception de lui-même. La Cour a fait droit à cette demande. Les faits [7] Il n'est pas nécessaire de faire l'historique de la présente instance et des autres instances qui lui sont connexes. Il suffit de dire que l'exigence de production devait servir au recouvrement de sommes que le mari de la demanderesse aurait dues et au sujet desquelles l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence) avait des motifs de croire que les fonds qui auraient permis de payer cette dette avaient été transférés à la demanderesse par son mari. [8] D'après le dossier, l'exigence de production a été envoyée directement à l'établissement financier de la demanderesse (la PCCU), sans que la demanderesse en soit avisée. Le dossier révèle aussi que la demanderesse n'a reçu aucune explication quant à la raison d'être de l'exigence de production. Motifs [9] Le mari de la demanderesse a admis que les dossiers de l'Agence montrent qu'il devait approximativement 1,2 million en impôt, intérêts et pénalités. Il allègue qu'il s'agit complètement d'une erreur et que son comptable et les représentants de l'Agence travaillent à un règlement. [10] La demanderesse admet que, si les dossiers de l'Agence montraient qu'un tel montant est dû, alors les actes de l'Agence, y compris l'exigence de production, étaient justifiés. En fait, la présente demande est devenue théorique et la Cour doit donc la rejeter. [11] L'avocat du défendeur a demandé que les dépens soient accordés au défendeur. Je ne ferai pas droit à cette demande. [12] L'instance introduite par la demanderesse a soulevé des questions juridiques qui, dans d'autres circonstances, pourraient assurément donner matière à débat. [13] L'exigence de production n'est pas un acte administratif simple et anodin. Elle a pour effet de faire intrusion dans les affaires et les dossiers d'un contribuable, de révéler à des tiers l'existence de difficultés avec le fisc (une chose que la plupart des gens préfèrent taire) et de permettre au gouvernement de s'immiscer dans la relation entre un contribuable et son établissement financier. [14] Vu l'importance croissante accordée aux droits à la vie privée et le droit du contribuable de contester les actes de ce genre (s'il en prend connaissance), l'Agence devrait prendre en considération ces droits. Elle devrait également se faire un devoir d'aviser le contribuable de toute exigence de production et lui fournir une idée de ce qu'elle cherche. [15] La présente demande a soulevé des questions de droit pertinentes et son rejet ne découle pas de raisons qui feraient en sorte que les dépens devraient être adjugés contre la demanderesse. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : 1. L'intitulé est modifié de manière à ce que tous les défendeurs en soient radiés à l'exception du procureur général. 2. La demande est rejetée sans adjudication des dépens à l'une ou l'autre partie. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1825-01 INTITULÉ : BEVERLY RUTH DWYER c. L. SHEVKENEK, A.J. STARCEVIC, AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, MINISTRE DU REVENU NATIONAL, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, PETERBOROUGH COMMUNITY CREDIT UNION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) LIEU DE L'AUDIENCE : LE 27 JANVIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 28 JANVIER 2004 COMPARUTIONS : Art Dwyer POUR LA DEMANDERESSE James Gorham POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Art Dwyer Peterborough (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS COUR FÉDÉRALE Date : 20040128 Dossier : T-1875-01 ENTRE : BEVERLY RUTH DWYER demanderesse et L. SHEVKENEK, A.J. STARCEVIC, L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA PETERBOROUGH COMMUNITY CREDIT UNION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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