Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce)
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Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-03-29 Recueil [1990] 1 RCS 425 Numéro de dossier 20228 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit de la concurrence Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20228 Contenu de la décision Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425 Thomson Newspapers Limited, Brian W. Slaight, Peter T. Bogart et Paul E. Weeks Appelants c. Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, Commission sur les pratiques restrictives du commerce et le procureur général du Canada Intimés et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de l'Alberta Intervenants répertorié: thomson newspapers ltd. c. canada (directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce) No du greffe: 20228. 1988: 1 novembre; 1990: 29 mars. Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Droit de garder le silence…
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Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-03-29 Recueil [1990] 1 RCS 425 Numéro de dossier 20228 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit de la concurrence Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20228 Contenu de la décision Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425 Thomson Newspapers Limited, Brian W. Slaight, Peter T. Bogart et Paul E. Weeks Appelants c. Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, Commission sur les pratiques restrictives du commerce et le procureur général du Canada Intimés et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de l'Alberta Intervenants répertorié: thomson newspapers ltd. c. canada (directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce) No du greffe: 20228. 1988: 1 novembre; 1990: 29 mars. Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Droit de garder le silence -- Preuve dérivée ‑‑ ‑‑ Enquêtes sur les coalitions ‑‑ Société commerciale soupçonnée de fixation de prix déraisonnablement bas ‑‑ Dirigeants de la société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ‑‑ Le refus de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l'art. 17 entraîne des sanctions légales ‑‑ L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés peut-il être invoqué? ‑‑ L'article 17 viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'art. 17 est‑il justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11c), 13 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Enquêtes sur les coalitions ‑‑ Société commerciale soupçonnée de fixation de prix déraisonnablement bas ‑‑ Dirigeants de la société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ‑‑ L'article 17 viole‑t‑il l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'art. 17 est‑il justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? Coalitions ‑‑ Enquêtes ‑‑ Société commerciale soupçonnée de fixation de prix déraisonnablement bas ‑‑ Dirigeants de la société enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ‑‑ L'article 17 viole‑t‑il le droit à la justice fondamentale garanti à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ou le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l'art. 8 de la Charte ? Preuve ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Preuve dérivée ‑‑ Preuve documentaire ‑‑ Preuve matérielle -- Dirigeants d'une société commerciale enjoints de témoigner sous serment et de produire des documents en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ‑‑ Les principes de justice fondamentale exigent‑ils l'immunité totale contre l'utilisation de la preuve dérivée? ‑‑ La protection contre l'auto‑incrimination qu'offre l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés se limite‑t‑elle à la "preuve testimoniale"? ‑‑ Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 17, 20(2) ‑‑ Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10, art. 5. Des ordonnances de comparution ont été signifiées à la société appelante et à plusieurs de ses dirigeants, les personnes physiques appelantes, leur enjoignant de comparaître devant la Commission sur les pratiques restrictives du commerce afin d'être interrogés sous serment et de produire des documents. Ces ordonnances ont été délivrées conformément à l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (la "Loi") dans le cadre d'une enquête tenue en vue de déterminer s'il existait des preuves que la société avait commis l'infraction de fixation de prix déraisonnablement bas, contrairement à l'al. 34(1)c) de la Loi. Quiconque refuse d'obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de l'art. 17 peut se voir infliger une peine par la Commission en vertu du par. 17(3). Un tel refus peut aussi constituer une infraction à la Loi. Les appelants ont demandé à la Haute Cour de l'Ontario de rendre un jugement déclarant que l'art. 17 et les ordonnances étaient incompatibles avec le droit à la justice fondamentale garanti à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par l'art. 8 de la Charte . La Haute Cour a accueilli cette demande en partie statuant que l'art. 17 de la Loi viole l'art. 8 , mais non l'art. 7 . Les appelants ont porté cette décision en appel et les intimés ont interjeté un appel incident. La Cour d'appel a statué que l'art. 17 ne viole ni l'un ni l'autre article. Arrêt (les juges Lamer et Sopinka sont dissidents en partie et le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté. Question:L'article 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est‑il incompatible avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et donc inopérant? Réponse:Non. Le juge Lamer serait d'avis de ne pas répondre en ce qui a trait à l'art. 7 et de répondre par l'affirmative en ce qui a trait à l'art. 8 . Le juge Wilson serait d'avis de répondre par l'affirmative. Le juge Sopinka serait d'avis de répondre par l'affirmative en ce qui a trait à l'art. 7 seulement dans la mesure où il permet d'ordonner qu'une personne soit interrogée sous serment, et il répondrait par la négative en ce qui a trait à l'art. 8 . L'article 7 de la Charte Le juge La Forest: L'article 17 ne viole pas l'art. 7 de la Charte . L'article 7 peut, dans certains cas, accorder une protection résiduelle aux intérêts garantis par des dispositions spécifiques de la Charte . Il le fait dans le cas de l'al. 11c) qui garantit à un inculpé le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui et dans le cas de l'art. 13 qui garantit à un témoin le droit de ne pas s'incriminer. Cependant, l'art. 7 ne confère pas un droit absolu de garder le silence ou un droit général de ne pas s'incriminer selon le modèle américain. Le pouvoir, conféré par l'art. 17 de la Loi, de contraindre toute personne à témoigner oralement constitue une atteinte à la liberté, mais cette contrainte ne constitue pas en soi une violation des principes de justice fondamentale. Bien que le droit d'un accusé ou d'un suspect de garder le silence s'étend au‑delà du procès lui‑même, il ne s'étend pas à ceux qui sont contraints de témoigner dans une procédure comme celle que prévoit l'art. 17 de la Loi. Le pouvoir de contraindre à témoigner est important pour l'efficacité globale du mécanisme d'enquête établi par la Loi. Le droit absolu de refuser de répondre aux questions à l'occasion d'une enquête en vertu de l'art. 17 constituerait un déséquilibre dangereux et inutile entre les droits du particulier et l'intérêt légitime qu'a la collectivité à découvrir la vérité au sujet de l'existence de pratiques contre lesquelles la Loi était destinée à protéger le public. Les enquêtes visées par l'art. 17 sont de nature inquisitoriale plutôt que contradictoire. Il s'agit d'enquêtes qui ne comportent aucune conclusion définitive quant à la responsabilité criminelle. Le droit d'interdire l'utilisation ultérieure d'un témoignage incriminant donné sous l'effet de la contrainte empêche l'individu d'être "conscrit contre lui‑même" tout en permettant simultanément à un enquêteur d'avoir accès aux renseignements pertinents. Il établit un équilibre juste et convenable entre les droits de l'individu et ceux de l'État ‑‑ un facteur important qui doit être considéré pour déterminer la teneur des principes de justice fondamentale. Quoiqu'une société ne puisse invoquer la protection qu'offre l'art. 7 de la Charte , ni être forcée à témoigner contre elle‑même, en ce qui concerne le droit de ne pas être contraint de s'incriminer, ceux qui sont contraints de témoigner en qualité de représentants d'une société peuvent invoquer le droit de ne pas s'incriminer. Ceux qui sont contraints de témoigner en vertu de l'art. 17 peuvent subir une violation directe et réelle de leur propre liberté, et ce, peu importe qu'ils témoignent en qualité de représentants ou en leur qualité personnelle. Bien que l'utilisation d'un témoignage forcé soit interdite, l'immunité totale contre l'utilisation de la preuve dérivée n'est pas requise par les principes de justice fondamentale. L'utilisation de la preuve dérivée, obtenue par l'exercice du pouvoir de l'art. 17, dans des procès ultérieurs ne porterait généralement pas atteinte à l'équité de ces procès. À cause de son existence indépendante, une preuve dérivée peut être découverte indépendamment du témoignage forcé. Il n'y a donc rien d'injuste à ce qu'une preuve pertinente de ce genre soit utilisée contre une personne si elle aurait été découverte ou saisie indépendamment du témoignage que cette personne a été contrainte de donner en vertu de l'art. 17, une affirmation conforme aux décisions rendues en vertu du par. 24(2) de la Charte . Si la preuve n'avait pu être découverte ou saisie en l'absence d'un tel témoignage forcé, elle devrait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'a le juge du procès d'exclure des éléments de preuve inéquitables, être écartée puisque son utilisation violerait les principes de justice fondamentale. L'utilisation de la preuve dérivée dans ces circonstances tendrait à rendre le procès inéquitable; l'accusé serait obligé de réfuter une thèse qu'il a été obligé de rendre plus solide qu'elle l'aurait été par ailleurs. Son exclusion permet d'éviter l'iniquité. Il s'ensuit que l'immunité prévue par le par. 20(2) de la Loi contre l'utilisation du témoignage forcé, de concert avec le pouvoir qu'a le juge d'écarter la preuve dérivée lorsque cela est indiqué, suffit pour respecter les exigences de la Charte . Le juge L'Heureux‑Dubé: Quoique la constitutionnalité de l'art. 17 de la Loi soit attaquée en l'espèce, il ne faut pas oublier que les sociétés commerciales ne peuvent réclamer la protection de l'art. 7 de la Charte parce qu'en principe elles sont exclues de la portée de cette garantie constitutionnelle. Par conséquent, l'art. 7 ne peut être invoqué par les personnes physiques appelantes qui agissent en qualité de représentantes de la société commerciale. Leur permettre de le faire reviendrait à accorder aux sociétés des droits dont elles ne peuvent bénéficier. Quant aux personnes qui témoignent à titre personnel, une ordonnance de témoigner rendue en vertu de l'art. 17 de la Loi peut constituer une violation de leur droit "à la liberté et à la sécurité de [leur] personne" au sens de l'art. 7 de la Charte , mais cette violation serait conforme aux principes de justice fondamentale. En vertu de l'art. 7 , la justice fondamentale exige une protection correspondant à la participation des personnes comme témoins à une enquête. L'immunité contre l'utilisation de la preuve est conforme à cette exigence et cette protection découle du par. 20(2) de la Loi. Cette protection sert à empêcher l'État d'utiliser les dépositions incriminantes qu'il a obtenues de la personne elle‑même, tout en adaptant la protection à ce que notre système considère constituer la mesure appropriée d'équité dans le processus judiciaire. La justice fondamentale au sens de l'art. 7 ne confère aux témoins aucun droit constitutionnel "de garder le silence", pas plus qu'elle n'exige une immunité constitutionnelle contre l'utilisation de la preuve dérivée. Le "droit de garder le silence" dont jouit un accusé, notamment le droit de refuser de témoigner, ne s'étend pas aux témoins déposant lors de procédures du genre de celle définie à l'art. 17 de la Loi. Les personnes physiques convoquées comme témoins à une enquête en vertu de l'art. 17 ne sont accusées d'aucune infraction. La simple possibilité que les témoins soient par la suite poursuivis ne change rien à leur situation comme témoins. Enfin, les éléments de preuve dérivée, composés surtout d'éléments de preuve matérielle, ne sont pas assimilables à un témoignage incriminant et ne portent pas atteinte à l'équité du processus judiciaire qui, en définitive, constitue l'essence même de la justice fondamentale. Un subpoena duces tecum délivré en vertu de l'art. 17 de la Loi ne viole pas l'art. 7 de la Charte . Aucune demande fondée sur cette disposition ne peut être faite par une personne morale ou en son nom. Pour ce qui est des personnes physiques appelantes, comme telles, même si un subpoena les prive du droit "à la liberté ou à la sécurité de [leur] personne", la justice fondamentale dont parle l'art. 7 n'offre pas de protection à l'égard des livres et registres de la société. Comme c'est le cas de l'art. 13 de la Charte , la protection résiduelle qu'offre l'art. 7 contre l'auto‑incrimination se limite à la "preuve testimoniale". De plus, une ordonnance enjoignant à un particulier ou à l'administrateur d'une société de produire des documents ne comporte pas de fabrication d'éléments de preuve; le particulier ou l'administrateur sert "simplement d'intermédiaire" dans la livraison de dossiers déjà existants. En conséquence, il n'y a aucune suggestion que l'utilisation de ces éléments de preuve dans un procès subséquent porterait atteinte à l'équité des procédures. Le juge Lamer: L'article 7 de la Charte peut‑être invoqué en l'espèce parce que des personnes physiques et une société commerciale sont directement en cause. Les énumérations précisées à l'al. 11c) et à l'art. 13 de la Charte ne couvrent pas nécessairement la totalité de la protection accordée par l'art. 7 et n'empêchent pas de conférer une teneur résiduelle à ce dernier article. À supposer qu'il soit un principe de justice fondamentale qu'un témoin puisse refuser de donner une réponse incriminante, on pourrait soutenir que l'art. 17 de la Loi viole l'art. 7 dans la mesure où il habilite un commissaire à punir un témoin pour outrage au tribunal si ce témoin "refuse de répondre à une question pour le motif que sa réponse peut tendre à l'incriminer". Cependant, c'est le par. 20(2) de la Loi, et non l'art. 17 , qui a supprimé le droit reconnu par la common law de refuser de donner des réponses incriminantes, qui fait du refus de répondre un outrage et qui provoque la violation. Si le par. 20(2) de la Loi et le par. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada ‑‑ une disposition semblable ‑‑ n'existaient pas, l'art. 17 ne mettrait pas en péril la liberté des témoins. Une contestation entreprise en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et fondée sur l'art. 7 de la Charte doit attaquer la règle de droit qui, allègue‑t‑on, restreint les principes de justice fondamentale. Ce sont les restrictions apportées par une règle de droit aux principes de justice fondamentale qui doivent être justifiées en vertu de l'article premier de la Charte et c'est la règle de droit qui impose ces restrictions qui fait l'objet de l'examen judiciaire. En l'espèce, les appelants ont contesté le mauvais article. L'analyse fondée sur l'article premier auquel est soumis l'art. 17 de la Loi est en réalité une analyse de l'art. 20 effectuée en vertu de l'article premier et elle amène notre Cour à se prononcer implicitement sur le par. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada . Notre Cour ne devrait donc pas se prononcer sur la question de l'art. 7 en l'absence d'une contestation directe de la constitutionnalité du par. 20(2) de la Loi et du par. 5(1) de la Loi sur la preuve au Canada . Le juge Wilson (dissidente): L'article 7 de la Charte , qui ne protège que les personnes physiques et ne s'applique pas aux personnes morales, peut être invoqué avec succès en l'espèce puisque trois particuliers et une société commerciale ont été constitués partie. Si l'article 17 est jugé inopérant, il va de soi que cette conclusion s'applique tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques. L'article 17 de la Loi porte atteinte au droit des personnes physiques appelantes à la liberté et à la sécurité de leur personne au sens de l'art. 7 de la Charte . L'article 17 contraint une personne physique à comparaître contre son gré à des procédures pour y témoigner sous peine de punition si elle refuse. Le témoignage donné par cette personne physique peut être utilisé contre elle à l'occasion de poursuites criminelles ultérieures. La contrainte exercée par l'État, liée comme elle l'est au processus criminel, porte atteinte non seulement aux attentes raisonnables de l'individu en matière de vie privée, mais aussi à son intégrité physique. Que la procédure prévue à l'art. 17 présente en soi le caractère d'une "enquête" plutôt que celui d'une "poursuite" ne tire pas à conséquence lorsque des poursuites criminelles peuvent résulter de l'enquête fondée sur l'art. 17 . De plus, le fait que la personne contrainte à comparaître puisse contester les procédures soit par voie de contrôle judiciaire soit en vertu du par. 17(3) ne tire pas non plus à conséquence pour ce qui est de déterminer si le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne a été violé. L'atteinte au droit des personnes physiques appelantes à la liberté et à la sécurité de leur personne n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale. L'article 7 de la Charte protège le suspect dans une procédure ultérieure contre l'utilisation d'éléments de preuve dérivés du témoignage qu'il a donné dans une procédure antérieure, protection que n'accorde ni l'al. 11c) ni l'art. 13 de la Charte . Lorsque le droit d'un individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne a été violé ou menacé, les principes de justice fondamentale requièrent qu'on ne se serve pas de cette preuve pour faire de cet individu son propre adversaire. L'article 17 viole donc l'art. 7 dans la mesure où il contraint les suspects à témoigner dans le cadre d'une procédure d'enquête, qui est en réalité une enquête criminelle, afin de réunir des éléments de preuve contre eux‑mêmes par leurs propres témoignages incriminants et par la preuve dérivée de ces témoignages. Le paragraphe 20(2) de la Loi n'offre pas plus de protection que le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada et il ne protège pas un suspect contre l'utilisation des éléments de preuve dérivée dans une procédure criminelle ultérieure. L'article 17 de la Loi ne peut être sauvegardé en vertu de l'article premier de la Charte . La tenue d'enquêtes efficaces sur les activités criminelles et quasi criminelles dont on soupçonne l'existence et la surveillance de l'activité économique au Canada sont deux objectifs législatifs suffisamment importants pour justifier une atteinte à des droits et à des libertés individuels. La société a véritablement intérêt à ce que le crime soit réprimé et à ce que la stabilité du marché soit assurée. Les moyens choisis pour réaliser ces objectifs "ne sont pas raisonnables et leur justification ne peut se démontrer". Quoique contraindre des individus à comparaître et à témoigner au sujet de leurs activités commerciales constitue une façon rationnelle de vérifier si la Loi est respectée, l'art. 17 ne porte pas le moins possible atteinte aux droits que l'art. 7 confère aux personnes physiques appelantes. Rien n'indique en l'espèce que l'objectif du gouvernement serait contrarié si l'on accordait aux individus contraints de témoigner en vertu de l'art. 17 une protection contre l'utilisation de la preuve dérivée ou que cette protection nuirait énormément à l'application de la Loi. Le juge Sopinka (dissident): Les dispositions de l'art. 17 de la Loi qui ont trait aux témoignages oraux violent le droit de garder le silence et contreviennent à l'art. 7 de la Charte . Tandis que le privilège de ne pas s'incriminer se limite au droit d'un particulier de refuser de déposer en qualité de témoin dans une procédure judiciaire, le droit d'un suspect ou d'un accusé de garder le silence produit ses effets tant à l'étape de l'enquête qu'à celle du procès. L'aspect testimonial du droit de garder le silence est expressément inclus à l'al. 11c) de la Charte . Le droit d'un suspect de garder le silence au cours du déroulement de l'enquête, qui constitue un principe de justice fondamentale, est inclus à l'art. 7 . Cet article renferme un bon nombre de nos droits fondamentaux qui ne se trouvent pas spécifiquement énumérés ailleurs. Le droit de garder le silence ne peut donc être diminué, tronqué ni altéré par le fédéral ou par une province. Aux fins du présent pourvoi, le droit de garder le silence est celui de ne pas être contraint de répondre à des questions ou de communiquer de quelque autre manière avec des policiers ou d'autres personnes chargées d'enquêter sur la perpétration d'infractions criminelles. Ce droit est destiné à protéger les particuliers non pas contre les policiers comme tels, mais contre les policiers agissant en qualité d'enquêteurs en matière criminelle. Il protège les individus contre la violation de la dignité et de la vie privée qui résulte s'il est permis aux organismes chargés de la répression du crime de faire témoigner le suspect contre lui‑même. Puisque ce droit est garanti par la Charte , il s'ensuit que ni les provinces, ni le gouvernement fédéral ne sauraient confier la fonction d'enquête normalement exercée par la police à d'autres personnes légalement autorisées à forcer des suspects réels ou éventuels à témoigner. Dans le domaine des crimes visant à éliminer la concurrence, le travail policier est effectué principalement, sinon exclusivement, par le directeur des enquêtes et recherches et son personnel. Quoique l'art. 17 vise d'autres objets, celui d'aider le directeur et son personnel à enquêter sur des crimes précis est important. Dans cette mesure, le fonctionnaire qui procède à l'enquête est un policier muni d'un subpoena. Comme le Parlement n'énumère pas à l'art. 17 les différentes fins auxquelles il peut servir, bon nombre desquelles ne porteraient pas atteinte au droit de garder le silence, l'ensemble de la disposition créant une obligation de témoigner viole l'art. 7 . Pour les motifs exposés par le juge Wilson, cette violation ne saurait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte et l'art. 17 , doit, dans la mesure de son incompatibilité avec l'art. 7 , être invalidé. Les dispositions de l'art. 17 de la Loi qui ont trait à la production de documents ne violent pas l'art. 7 de la Charte . Bien que le droit de garder le silence et le privilège de ne pas s'incriminer soustraient un suspect à l'obligation de témoigner, ils ne le soustraient pas à celle de produire des documents. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de statuer sur la question de la présentation en preuve, par la production de documents, d'éléments qui tiennent de la communication. L'article 8 de la Charte Le juge La Forest: L'article 17 de la Loi ne viole pas l'art. 8 de la Charte . Il y a saisie au sens de l'art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement. Une ordonnance de production de documents, rendue en vertu de l'art. 17 , constitue donc une saisie au sens de l'art. 8 . Cependant, une saisie effectuée en vertu de l'art. 17 n'est pas abusive. Même si elle est assortie de sanctions pénales, la Loi est essentiellement de nature réglementaire et fait donc partie de notre droit administratif. Elle vise la réglementation de l'économie et du commerce en vue de protéger les conditions de concurrence cruciales au fonctionnement d'une économie de libre marché. La conduite interdite par la Loi est rendue criminelle pour des raisons strictement pratiques et l'emploi de sanctions criminelles, dont l'emprisonnement, est nécessaire pour faire respecter la Loi. Étant donné que la découverte de violations de la Loi nécessitera souvent l'accès à des renseignements sur les affaires internes d'entreprises commerciales, le pouvoir de contraindre à produire des documents, en vertu de l'art. 17 , est important pour l'efficacité globale du mécanisme d'enquête établi par la Loi et ne constitue pas une violation abusive du droit à la vie privée. En principe, seuls les dossiers et documents des entreprises pourront être légalement exigés en vertu de cet article. Les attentes des particuliers ne sont pas très élevées quant au respect de leur droit à la vie privée dans le cas de ces documents puisqu'ils sont utilisés ou produits dans l'exercice d'activités qui, bien que légales, sont normalement réglementées par l'État. L'article 17 ne porte pas atteinte à cette attente restreinte au respect du droit à la vie privée. Cela ne signifie pas que la portée éventuelle d'une ordonnance de produire des documents, qui peut être rendue validement en vertu de l'art. 17 , n'a pas de limites. Les documents recherchés dans l'ordonnance doivent se rapporter à l'enquête en cours, compte tenu de sa nature et de son objet. Il n'est pas nécessaire que la pertinence pour les fins d'une enquête autorisée légalement soit déterminée avant la délivrance du subpoena; il suffit que sa pertinence puisse être contestée par voie de contrôle judiciaire. Cette possibilité de contester par voie de contrôle judiciaire la pertinence de tout recours particulier à l'art. 17 offre une garantie suffisante contre tout abus possible du pouvoir conféré par l'art. 17 . Il n'y a preuve d'aucun abus semblable dans le présent pourvoi. Les normes sévères du caractère raisonnable énoncées dans l'arrêt Hunter et habituellement applicables aux enquêtes criminelles, sont inadéquates pour déterminer le caractère raisonnable d'une saisie effectuée en vertu de l'art. 17, compte tenu de la portée restreinte du pouvoir d'ordonner la production de documents en vertu de l'art. 17 et du peu de renseignements de nature privée susceptibles de se trouver dans ces documents. L'application des normes formulées dans l'arrêt Hunter compromettrait sérieusement et rendrait peut‑être même impossible la tenue d'enquêtes efficaces relativement à des infractions contre la concurrence. Le juge L'Heureux‑Dubé: Un subpoena duces tecum délivré en vertu de l'art. 17 de la Loi ne viole pas l'art. 8 de la Charte . Même si un subpoena duces tecum délivré en vertu de l'art. 17 peut être considéré comme une "saisie" au sens de l'art. 8 , la "saisie" envisagée à l'art. 17 n'est pas abusive. La Loi est un système de réglementation économique complexe qui a pour objet d'éliminer les pratiques contraires à la libre concurrence sur le marché et l'art. 17 fait partie des rouages administratifs établis pour promouvoir l'objet de la Loi. Parce que les rouages administratifs de la Loi et de ses dispositions d'application font partie d'un système de réglementation, le caractère raisonnable du subpoena duces tecum délivré en vertu de l'art. 17 doit s'apprécier en fonction d'un certain nombre de facteurs, dont l'importance de l'objet fondamental de la Loi, la nécessité d'empiéter sur les droits à la vie privée et l'absence d'alternative moins onéreuse. Ces facteurs indiquent clairement que l'intérêt public à la liberté et à la protection des citoyens sur le marché l'emporte sur l'atteinte minimale aux droits à la vie privée de ceux qui sont tenus de révéler des renseignements de nature économique. Premièrement, l'objet de la Loi sert des intérêts socio‑économiques importants. Deuxièmement, de toute nécessité, un mécanisme de communication de documents doit exister afin de bien satisfaire à l'objectif de réglementation de la Loi. Troisièmement, comme moyen de réaliser l'objectif de la Loi, le subpoena occasionne une ingérence beaucoup moindre que tout autre mécanisme. En outre, dans le cas des sociétés commerciales, leurs attentes sont limitées en matière de respect de leur vie privée face à des demandes de renseignements économiques. Quatrièmement, bien que la délivrance d'un subpoena ne soit soumise à aucune condition préalable explicite, il est possible de contester l'ordonnance et de la faire contrôler par un officier de justice impartial (par. 17(3) ). Ce contrôle permet d'assurer que les ordonnances délivrées en vertu de l'art. 17 ne visent qu'à promouvoir les objectifs de réglementation de la Loi. Un subpoena duces tecum délivré en vertu de l'art. 17 ne constitue donc pas une "saisie abusive" au sens de l'art. 8 de la Charte . Une ordonnance de témoigner délivrée en vertu de l'art. 17 ne viole pas l'art. 8 de la Charte . Conclure qu'une ordonnance de témoigner constitue une "saisie", probablement une "saisie" de la pensée de quelqu'un, reviendrait à donner à ce terme un sens qu'il n'a absolument pas. Le terme "saisie" au sens de l'art. 8 se limite aux choses tangibles. Le juge Sopinka: Une ordonnance enjoignant, en vertu de l'art. 17, de produire des documents ne constitue pas une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte . Les personnes qui se voient signifier une ordonnance de production en vertu de l'art. 17 ont la possibilité de contester la validité et la portée de la demande avant de produire les documents. Cette possibilité de contrôle préalable à la production des documents a trait à l'existence de la saisie. Ce facteur influe directement sur l'ampleur de l'intrusion gouvernementale. Une simple demande qui n'est pas encore exécutoire représente une intrusion minime à notre époque d'activités pangouvernementales. Cette intrusion minimale ne peut équivaloir à une saisie. L'adoption d'une définition trop exhaustive du terme "saisie" rendrait nécessaire une dérogation générale aux normes énoncées dans l'arrêt Hunter. Il est préférable d'adopter une interprétation plus restrictive et de n'appliquer les normes formulées dans l'arrêt Hunter qu'aux intrusions de l'État qui ne cadrent vraiment pas avec ce que les particuliers en sont venus à attendre au niveau du vécu quotidien dans une État moderne. Les juges Lamer et Wilson (dissidents): Les paragraphes 17(1) et 17(4) violent le droit à la protection contre les saisies abusives qui est garanti à l'art. 8 de la Charte . Une saisie au sens de l'art. 8 est l'appropriation par un pouvoir public d'un objet appartenant à une personne contre le gré de cette personne. Si on donne à l'art. 8 une interprétation fondée sur l'objet visé, la production obligatoire de documents dans un contexte de droit criminel ou quasi criminel satisfait à cette définition. Peu importe que le pouvoir public "s'approprie" les documents ou qu'il force la personne à les remettre, l'effet est le même sur le droit de cette personne au respect de sa vie privée relativement aux documents. Les paragraphes 17(1) et 17(4) constituent donc une saisie au sens de l'art. 8 et cette saisie est abusive parce qu'elle ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable établi dans l'arrêt Hunter. La possibilité qu'a un individu, avant de remettre les documents, de contester devant un juge, soit par voie de demande de contrôle judiciaire, soit en vertu du par. 17(3) , l'ordonnance rendue en vertu de l'art. 17 ne répond pas aux préoccupations sous‑jacentes aux critères énoncés dans l'arrêt Hunter. Seule la personne bien renseignée sera au courant de cette procédure. La plupart des gens obtempérerons sur‑le‑champ à la demande des autorités. Cette possibilité ne satisfait pas non plus à l'exigence de motifs raisonnables et probables. Les critères de l'arrêt Hunter ne constituent pas des règles absolues à suivre dans tous les cas, quelle que soit la nature du texte législatif en cause. Ce qui peut être raisonnable en matière réglementaire ou civile peut ne pas l'être dans un contexte criminel ou quasi criminel. Toutefois, plus une loi s'apparente au droit criminel traditionnel, moins il est probable que le non‑respect des critères établis dans l'arrêt Hunter sera toléré. Les paragraphes 17(1) et 17(4) de la Loi ne peuvent être sauvegardés en vertu de l'article premier de la Charte . À défaut d'éléments de preuve établissant que l'application de ces critères aurait pour effet de contrecarrer les objectifs de la Loi, on ne saurait conclure que le droit garanti aux appelants par l'art. 8 n'a subi qu'une atteinte minimale. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Distinction d'avec les arrêts: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; arrêts examinés: R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 000; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Oklahoma Press Publishing Co. v. Walling, 327 U.S. 186 (1946); arrêts mentionnés: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue Cross Plan (1983), 1 D.L.R. (4th) 301; R. v. Rao (1984), 46 O.R. (2d) 80; Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1985), 51 O.R. (2d) 509; R. v. Quesnel (1985), 12 O.A.C. 165; Bertram S. Miller Ltd. c. R., [1986] 3 C.F. 291; R. v. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; R. v. Chiasson (1982), 135 D.L.R. (3d) 499 (C.A.N.-B.), conf. [1984] 1 R.C.S. 266; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Hale v. Henkel, 201 U.S. 43 (1906); Wilson v. United States, 221 U.S. 361 (1911); United States v. Morton Salt Co., 338 U.S. 632 (1950); Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; Federal Trade Commission v. Texaco, Inc., 555 F.2d 862 (1977); People v. Allen, 103 N.E.2d 92 (1952); Federal Trade Commission v. Tuttle, 244 F.2d 605 (1957); Adams v. Federal Trade Commission, 296 F.2d 861 (1961); People v. Dorr, 265 N.E.2d 601 (1971); Federal Trade Commission v. American Tobacco Co., 264 U.S. 298 (1924); R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. N.M. Paterson and Sons Ltd., [1980] 2 R.C.S. 679; Kastigar v. United States, 406 U.S. 441 (1972); R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; Haywood Securities Inc. v. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547 (1892); Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. v. Sang, [1980] A.C. 402; Lucier c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 28; R. v. Williams (1985), 44 C.R. (3d) 351; R. v. Rowbotham (1988), 63 C.R. (3d) 113. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé Arrêts appliqués: Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; distinction d'avec les arrêts: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Kastigar v. United States, 406 U.S. 441 (1972); arrêts examinés: Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; arrêts mentionnés: Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; R. v. Hoffmann‑La Roche Ltd. (Nos. 1 and 2) (1981), 33 O.R. (2d) 694; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Weidman v. Shragge (1912), 46 R.C.S. 1; Stinson‑Reeb Builders Supply Co. v. The King, [1929] R.C.S. 276; Container Materials, Ltd. v. The King, [1942] R.C.S. 147; Howard Smith Paper Mills Ltd. v. The Queen, [1957] R.C.S. 403; Aetna Insurance Co. c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 731; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. N.M. Paterson and Sons Ltd., [1980] 2 R.C.S. 679; R. v. Coote (1873), L.R. 4 P.C. 599; R. v. Sloggett (1856), Dears. 656, 169 E.R. 885; R. v. Scott (1856), Dears. & Bell 47, 169 E.R. 909; Tass v. The King, [1947] R.C.S. 103; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; Rice v. Connolly, [1966] 2 Q.B. 414; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. v. Woolley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; R. v. Altseimer (1982), 38 O.R. (2d) 783; Wilson v. United States, 221 U.S. 361 (1911); Dreier v. United States, 221 U.S. 394 (1911); United States v. White, 322 U.S. 694 (1944); Bellis v. United States, 417 U.S. 85 (1974); Braswell v. United States, 108 S. Ct. 2284 (1988); Hale v. Henkel, 201 U.S. 43 (1906); R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 000. Citée par le juge Sopinka (dissident en partie) General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Blunt v. Park Lane Hotel, Ltd., [1942] 2 K.B. 253; R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88; R. v. Symonds (1983), 9 C.C.C. (3d) 225; R. v. Eden, [1970] 3 C.C.C. 280; R. v. Engel (1981), 9 Man. R. (2d) 279; R. v. Minhas (1986), 53 C.R. (3d) 128; R. v. Christie, [1914] A.C. 545; R. v. Clarke (1979), 33 N.S.R. (2d) 636; R. v. Hansen (1988), 46 C.C.C. (3d) 504; Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961); United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984); R. v. Woolley (1988), 40 C.C.C. (3d) 531; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Re Nelles and Grange (1984), 46 O.R. (2d) 210; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196; R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; R. v. Container Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293; R. v. Hashem (1940), 73 C.C.C. 124; R. v. Famous Players, [1932] O.R. 307; Braswell v. United States, 108 S. Ct. 2284 (1988); Ziegler c. Hunter, [1984] 2 C.F. 608; Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1984), 47 O.R. (2d) 309; Tyler c. M.R.N., [1989] 1 C.T.C. 153; Re Gershman Produce Co. and Motor Transport Board (1985), 22 D.L.R. (4th) 520; Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue Cross Plan (1983), 1 D.L.R. (4th) 301; Re Reich and College of Physicians and Surgeons of Alberta (No. 2) (1984), 8 D.L.R. (4th) 696; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. v. McKinlay Transport Ltd. (1987), 62 O.R. (2d) 757, conf. [1990] 1 R.C.S. 000; Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 729; Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Directeur des enquêtes et recherches c. Commission sur les pratiques restrictives du commerce (1985), 4 C.P.R. (3d) 59 ; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495. Citée par le juge Wilson (dissidente) Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61