Thambiah c. Association des employeurs maritimes
Court headnote
Thambiah c. Association des employeurs maritimes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-10-16 Référence neutre 2009 TCDP 30 Numéro(s) de dossier T1365/9508 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RAMANAN THAMBIAH le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES l'intimée DÉCISION SUR REQUÊTE 2009 TCDP 30 2009/10/16 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne [1] Le plaignant allègue dans la présente plainte que l'intimée lui a refusé un poste au sein de la première réserve (poste qui aurait offert au plaignant une sécurité d'emploi au Port de Montréal) en raison de son âge, de son origine ethnique ou de sa situation familiale. [2] Le plaignant a présenté une requête préliminaire demandant au Tribunal d'ordonner la divulgation des documents suivants : les bandes vidéo de l'examen de conduite d'un camion passé par un candidat autre que le plaignant qui avait aussi postulé pour le poste; les notes sur le rendement du plaignant à l'examen; les données relatives à l'âge et à la composition ethnique des employés de la première réserve, ainsi qu'aux liens de parenté entre ces employés et ceux de l'Association des employeurs maritimes. [3] L'avocat de l'intimée dit que celle-ci n'a p…
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Thambiah c. Association des employeurs maritimes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-10-16 Référence neutre 2009 TCDP 30 Numéro(s) de dossier T1365/9508 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RAMANAN THAMBIAH le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES l'intimée DÉCISION SUR REQUÊTE 2009 TCDP 30 2009/10/16 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne [1] Le plaignant allègue dans la présente plainte que l'intimée lui a refusé un poste au sein de la première réserve (poste qui aurait offert au plaignant une sécurité d'emploi au Port de Montréal) en raison de son âge, de son origine ethnique ou de sa situation familiale. [2] Le plaignant a présenté une requête préliminaire demandant au Tribunal d'ordonner la divulgation des documents suivants : les bandes vidéo de l'examen de conduite d'un camion passé par un candidat autre que le plaignant qui avait aussi postulé pour le poste; les notes sur le rendement du plaignant à l'examen; les données relatives à l'âge et à la composition ethnique des employés de la première réserve, ainsi qu'aux liens de parenté entre ces employés et ceux de l'Association des employeurs maritimes. [3] L'avocat de l'intimée dit que celle-ci n'a pas en sa possession de documents sur l'âge des employés de la première réserve. Dans la même veine, elle n'a en sa possession aucun document concernant les liens de parenté entre ces employés et ceux de l'Association des employeurs maritimes. L'avocat de l'intimée ajoute que sa cliente a déjà divulgué toutes ses notes sur l'examen du plaignant. [4] Pour ce qui est de la ou des bandes vidéo de l'examen passé par l'autre candidat, l'avocat de l'intimée fait valoir qu'elles ne sont pas pertinentes et ne peuvent être communiquées sans le consentement de l'intéressé. Cependant, l'alinéa 7(3)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques permet à un organisme de communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement en conformité avec une ordonnance du Tribunal. [5] La bande vidéo du rendement d'un autre candidat à l'examen est potentiellement pertinente à la question de savoir si le plaignant s'est vu refuser l'occasion de reprendre l'examen, alors que d'autres candidates n'ayant pas les mêmes caractéristiques que lui ont reçu l'autorisation de reprendre l'examen. L'intimée est donc ordonnée de divulguer la ou les bandes vidéo en question. Je rappelle aux parties qu'en vertu de l'article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut prendre toute mesure nécessaire pour assurer la confidentialité de l'instruction. [6] De plus, si l'intimée a en sa possession des documents concernant la composition ethnique des membres de la première réserve, elle doit les divulguer au plaignant, car ces documents seraient potentiellement pertinents aux questions en litige dans cette cause. [7] En ce qui concerne les autres documents demandés, j'accepte l'affirmation de l'avocat de l'intimée selon laquelle sa cliente n'a en sa possession aucun document de ce genre. Selon les Règles de procédure du Tribunal, l'intimée n'est pas tenue de créer des documents; elle doit simplement produire ceux qu'elle a en sa possession. Signée par Athanasios D. Hadjis OTTAWA (Ontario) Le 16 octobre 2009 PARTIES AU DOSSIER DOSSIER DU TRIBUNAL : T1365/9508 INTITULÉ DE LA CAUSE : Ramanan Thambiah c. L'Association des employeurs maritimes DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL : Le 16 octobre 2009 ONT COMPARU : Deborah Mankovitz Pour le plaignant Aucune représentation Pour la Commission canadienne des droits de la personne Daniel Leduc Pour l'intimée
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca