Yassin c. Canada (Procureur général)
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Yassin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-12 Référence neutre 2020 CF 237 Numéro de dossier T-1039-19 Contenu de la décision Date : 20200212 Dossier : T‑1039‑19 Référence : 2020 CF 237 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2020 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : HAYAN YASSIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel [la Section d’appel] de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la CLCC] qui confirme la décision de la CLCC de révoquer la libération d’office du demandeur, conformément au sous‑alinéa 135(5)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC]. II. Les faits [2] Le demandeur, âgé de 34 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans pour des agressions sexuelles violentes commises à l’endroit de deux étudiantes d’âge universitaire, qui lui étaient étrangères [les infractions à l’origine de la peine]. Il a été déclaré coupable d’enlèvement et d’agression sexuelle relativement à une victime, ainsi que de séquestration et d’agression sexuelle à l’endroit de sa deuxième victime. Il a approché les deux victimes près des universités situées à Waterloo, en Ontario. Les détails de ces crimes sont résumés dans la décision …
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Yassin c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-12 Référence neutre 2020 CF 237 Numéro de dossier T-1039-19 Contenu de la décision Date : 20200212 Dossier : T‑1039‑19 Référence : 2020 CF 237 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 février 2020 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : HAYAN YASSIN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel [la Section d’appel] de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la CLCC] qui confirme la décision de la CLCC de révoquer la libération d’office du demandeur, conformément au sous‑alinéa 135(5)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC]. II. Les faits [2] Le demandeur, âgé de 34 ans, a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans pour des agressions sexuelles violentes commises à l’endroit de deux étudiantes d’âge universitaire, qui lui étaient étrangères [les infractions à l’origine de la peine]. Il a été déclaré coupable d’enlèvement et d’agression sexuelle relativement à une victime, ainsi que de séquestration et d’agression sexuelle à l’endroit de sa deuxième victime. Il a approché les deux victimes près des universités situées à Waterloo, en Ontario. Les détails de ces crimes sont résumés dans la décision de la CLCC de révoquer la libération d’office du demandeur [la décision de la CLCC] : [traduction] En octobre 2010, vous avez offert de reconduire dans votre voiture deux personnes intoxiquées, mais, après que vous avez fait des commentaires sexuels inappropriés, elles ont demandé à sortir de la voiture. Vous vous êtes arrêté, avez poussé l’homme pour qu’il sorte de la voiture et avez conduit jusqu’à une zone isolée, où vous avez fait une pénétration vaginale et anale forcée à la femme. Vous l’avez laissée là après qu’elle a feint d’être inconsciente. En novembre 2010, vous avez agrippé une adolescente qui marchait dans son quartier et l’avez forcée à monter dans un camion. Vous l’avez menacée avec un couteau ainsi qu’une aiguille et avez fait une pénétration vaginale et anale forcée. Puis, vous l’avez amenée dans un café et lui avez dit de se nettoyer. Elle vous a invité chez elle, mais elle vous a plutôt emmené chez un ami et vous a fermé la porte au nez. Ces deux agressions ont eu lieu près des universités locales, et les deux femmes étaient des étudiantes. Vous n’avez pas obtenu de libération sous caution. Vous avez d’abord nié les infractions, disant que les relations étaient consensuelles, mais avez plus tard admis avoir fait des suppositions culturelles inexactes au sujet de la première femme et avoir agressé la deuxième, parce que vous vous en étiez tiré avec la première agression. [3] Le juge qui a prononcé la peine a dit qu’il s’agissait de deux crimes [traduction] « prolongés, délibérés et horribles ». [4] Le 10 mai 2018, le demandeur a été libéré d’office sous réserve de conditions spéciales, soit qu’il réside dans un établissement résidentiel communautaire [ERC], qu’il s’abstienne de consommer des drogues et de l’alcool, qu’il évite les débits de boissons, qu’il évite de communiquer avec les victimes ou les membres de leur famille, qu’il respecte un couvre-feu et qu’il ne puisse pas sortir pendant la nuit. La Commission a aussi imposé les conditions spéciales supplémentaires suivantes : a) Restriction concernant la pornographie : [traduction] « Ne pas acheter, se procurer ou posséder de pornographie ou de matériel sexuellement explicite ou y accéder sous toute forme ou tout type de média »; b) Respecter le plan de traitement : [traduction] « Respecter le plan/programme de traitement qui sera élaboré par votre surveillant de liberté conditionnelle pour les domaines de la violence sexuelle, de l’attitude et de la toxicomanie »; c) Déclarer les relations : [traduction] « Informer immédiatement votre surveillant de liberté conditionnelle de toute tentative visant à établir une relation intime (sexuelle ou non) avec des femmes »; d) Déclarer les relations : [traduction] « Demander la permission à votre surveillant de liberté conditionnelle avant d’utiliser des services, des sites Web ou des applications d’appareil mobile pour des rencontres ». [5] Le demandeur a aussi été soumis aux conditions standards suivantes : a) [traduction] « Dès votre mise en liberté, vous rendre directement à votre résidence, dont l’adresse est indiquée sur votre certificat de mise en liberté, vous présenter immédiatement à votre surveillant de liberté conditionnelle et vous présenter ensuite à lui selon ses directives »; b) [traduction] « Respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public »; c) [traduction] « Informer immédiatement votre surveillant de liberté conditionnelle en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police ». [6] En raison de plusieurs faits troublants survenus entre juin et septembre 2018 (décrits en détail dans la décision de la CLCC, reproduite plus bas), la libération d’office du demandeur a été suspendue. Par la suite, le Service correctionnel du Canada [le SCC] a recommandé la révocation de la libération du demandeur. [7] Le 30 novembre 2018, la CLCC a tenu une audience pour décider si la libération du demandeur devait être révoquée. La CLCC disposait d’un certain nombre de documents, y compris l’Évaluation en vue d’une décision datée du 11 octobre 2018, préparée par l’agent de libération conditionnelle du demandeur, qui a déclaré que le demandeur avait été aperçu de plus en plus souvent autour des universités locales de Waterloo‑Kitchener et qu’il avait aussi été vu portant des pantalons affichant un logo d’université : [traduction] Le 19 septembre 2018, les hommes soussignés sont allés voir le délinquant YASSIN à son lieu de travail à Waterloo, pour une entrevue de surveillance. Le délinquant portait un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement affichant un logo de l’Université de Waterloo. L’auteur a jugé cela préoccupant, puisque les vêtements de l’université ne peuvent être achetés que dans les librairies du campus, que les victimes de YASSIN étaient deux étudiantes universitaires et que les infractions s’étaient produites ou avaient commencé à proximité de Wilfrid Laurier et de l’Université de Waterloo. YASSIN a été interrogé au sujet de ces vêtements à une date ultérieure, durant l’entrevue postsuspension (voir plus bas). […] Il a aussi été demandé au délinquant pourquoi il portait un pantalon de survêtement de l’Université de Waterloo durant la dernière entrevue de surveillance et s’il tentait de se faire passer pour un étudiant. Il a nié que c’était son intention et a dit qu’il avait acheté le pantalon dans un magasin de Kitchener et qu’il n’avait même pas vraiment regardé le logo qui se trouvait dessus. […] Après l’entrevue postsuspension du délinquant, l’auteur a examiné en détail ses registres d’appels à l’ERC depuis sa libération en mai jusqu’à sa suspension en septembre. Il est ressorti une tendance claire à partir de septembre 2018, lorsque le délinquant a commencé à signer régulièrement le registre de sortie pour se rendre à des lieux situés sur l’avenue University, à Waterloo, près des campus de Wilfrid Laurier et de l’Université de Waterloo. Pour les mois précédents (de mai à août), le délinquant n’avait signé qu’à quelques occasions le registre de sortie pour se rendre à des lieux situés dans ce secteur. À 11 occasions distinctes, le délinquant YASSIN a signé le registre de sortie pour se rendre à ces endroits, pour des durées variables, entre le 1er et le 17 septembre. Dans un cas particulier, le 8 septembre 2018, YASSIN se trouvait au Goodlife Fitness, situé au 589, route Fairway Sud, à Kitchener. À 10 h 35, il a appelé pour dire qu’il quittait la route Fairway Sud, à Kitchener, et qu’il se dirigeait vers le Williams Fresh Café, situé sur l’avenue University, à Waterloo. YASSIN est resté à cet endroit pendant environ 33 minutes avant de retourner à New Directions. Un Williams Fresh Café est situé au 340, route Fairway Sud, à Kitchener, à quelques pas seulement du Goodlife Fitness; pourtant, le délinquant a choisi de traverser Kitchener et d’entrer dans Waterloo pour aller dans le même commerce. Ce changement dans les habitudes du délinquant, attesté par la signature du registre de sortie de l’ERC, semble coïncider avec son obtention d’un permis de conduire de catégorie G1, le 24 août, et avec le retour des étudiants à l’école en septembre. Ces renseignements soulèvent des préoccupations, puisque les registres de sortie signés par YASSIN montrent qu’il se concentrait clairement sur des lieux très fréquentés par des étudiants universitaires durant le mois de septembre. YASSIN ne fréquentait pas ces lieux avant, durant les mois d’été. Selon les renseignements au dossier, les infractions à l’origine de la peine se sont produites exactement dans le même secteur huit ans auparavant, et ses deux victimes étaient des étudiantes universitaires. Parmi les infractions du cycle de délinquance de YASSIN, on compte la séquestration et l’agression sexuelle de femmes d’âge universitaire, et on ne saurait faire abstraction du fait que cela pourrait dénoter un retour à ce cycle de délinquance. Cela, ainsi que la décision du délinquant de porter un pantalon de survêtement de l’Université de Waterloo, demeure préoccupant pour le SCC. […] Le délinquant a été interrogé au sujet des lieux où il s’était rendu, selon les registres de sortie, tout particulièrement au sujet du fait que, alors qu’il avait signé occasionnellement pour se rendre à des endroits situés près des universités entre mai et août, il y avait une augmentation notable de ces sorties durant le mois de septembre. YASSIN a répondu qu’il connaissait bien les lieux en question, et il a précisément mentionné Shawarama King, Booster Juice et Williams Café. Il a dit que, toutes les fois qu’il se trouvait dans ces lieux, il était avec son frère, son ami Kadom ou un de ses parents. L’auteur a parlé d’un exemple particulier, le 8 septembre, où le délinquant a signé le registre de sortie du Goodlife à Kitchener, puis est allé au Williams Fresh Café, situé sur l’avenue University, à Waterloo, alors qu’un autre Williams se trouvait juste à quelques pas de son gym, à Kitchener. YASSIN a affirmé que Williams était son café préféré. L’auteur a demandé pourquoi il avait signé plus souvent le registre de sortie durant le mois de septembre, alors que les étudiants universitaires retournaient à l’école, et YASSIN a expliqué que c’était parce qu’il ne travaillait pas beaucoup en septembre. Toutefois, selon les registres de sortie de l’ERC, toutes ces entrées sauf une (le 10 septembre 2018) attestent que ses sorties dans ces endroits en septembre se sont produites après les heures normales de travail durant la semaine ou les fins de semaine. [Non souligné dans l’original.] [8] Par la suite, la CLCC a révoqué la libération d’office du demandeur, concluant que celui‑ci présenterait un risque inacceptable pour la société s’il était libéré d’office. Voici la décision de la CLCC : [traduction] Après avoir pris en considération les renseignements suivants, la Commission a décidé de révoquer votre libération d’office. À 33 ans, vous purgez une peine d’emprisonnement de dix ans pour agression sexuelle armée, séquestration, agression sexuelle causant des lésions corporelles et enlèvement — séquestration illégale. Le juge a également imposé une interdiction à perpétuité de posséder des armes et l’inscription au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans. En octobre 2010, vous avez offert de reconduire dans votre voiture deux personnes intoxiquées, mais, après que vous avez fait des commentaires sexuels inappropriés, elles ont demandé à sortir de la voiture. Vous vous êtes arrêté, avez poussé l’homme pour qu’il sorte de la voiture et avez conduit jusqu’à une zone isolée, où vous avez fait une pénétration vaginale et anale forcée à la femme. Vous l’avez laissée là après qu’elle a feint d’être inconsciente. En novembre 2010, vous avez agrippé une adolescente qui marchait dans son quartier et l’avez forcée à monter dans un camion. Vous l’avez menacée avec un couteau ainsi qu’une aiguille et avez fait une pénétration vaginale et anale forcée. Puis, vous l’avez amenée dans un café et lui avez dit de se nettoyer. Elle vous a invité chez elle, mais elle vous a plutôt emmené chez un ami et vous a fermé la porte au nez. Ces deux agressions ont eu lieu près des universités locales, et les deux femmes étaient des étudiantes. Vous n’avez pas obtenu de libération sous caution. Vous avez d’abord nié les infractions, disant que les relations étaient consensuelles, mais avez plus tard admis avoir fait des suppositions culturelles inexactes au sujet de la première femme et avoir agressé la deuxième, parce que vous vous en étiez tiré avec la première agression. Vous êtes venu au Canada depuis l’Irak avec votre famille à la fin de l’adolescence et êtes devenu citoyen. Vous n’avez pas terminé vos études, vous avez habité avec votre famille et vous avez souffert de dépression en raison du stress lié au fait de devoir subvenir à leurs besoins. Vous n’avez pas d’autre casier judiciaire. Selon l’outil d’évaluation des risques « Information statistique générale sur la récidive », vous présentez un faible risque de récidive dans les trois ans suivant votre mise en liberté. Selon l’évaluation spécialisée des délinquants sexuels, datée de 2012, vous présentez un risque élevé de récidive sexuelle, et selon l’évaluation du risque psychologique de septembre 2016, vous présentiez un risque de faible à modéré de récidive générale et violente. Dans le dernier rapport, on souligne que vous participez à un programme de conduite stratégique des relations. La Commission a refusé la semi‑liberté et la libération conditionnelle totale en juin 2017; elle a mentionné que votre prise de conscience au sujet de vos facteurs de risque de récidive sexuelle était récente et que vous ne disposiez d’aucun plan de libération convenable. Vous avez été libéré d’office le 10 mai 2018 et avez résidé dans un établissement résidentiel communautaire (ERC) à Guelph, conformément à votre condition de résidence. La Commission a également imposé des conditions spéciales, soit d’éviter de consommer des drogues et de l’alcool, d’éviter de fréquenter des débits de boisson, de ne pas communiquer avec les victimes ou leur famille, de respecter un couvre-feu, de ne pas posséder de pornographie, de déclarer vos relations et votre utilisation des sites de rencontres en ligne et de suivre un plan de traitement. La Commission n’a pas autorisé les sorties pendant la nuit. Vous avez commencé à travailler dans l’entreprise de votre frère, où on vous a remis un laissez‑passer, mais vous deviez être en sa présence en tout temps. En moins de deux semaines, vous avez commencé à insister pour obtenir un congé de sortie pendant la nuit et avez mentionné que vous souhaitiez porter en appel votre condition de résidence. Le Service correctionnel du Canada (le SCC) vous a dit qu’il envisageait de recommander son élimination après six mois de stabilité. Vous avez aussi été mis sous surveillance électronique et avez commencé le Programme communautaire de maintien des acquis (le PCMA). En juin 2018, votre agent de libération conditionnelle a demandé à voir votre téléphone, qui contenait deux photos de femmes peu vêtues et des liens vers des vidéos où on voyait des femmes peu vêtues qui s’entraînaient. Vous avez dit que vous les regardiez à des fins pédagogiques et que certaines choses appartenaient à votre frère avant qu’il vous donne son téléphone. Il y avait aussi de nombreux égoportraits, qui servaient, selon vos dires, à des fins d’entraînement. Vous avez été mis en garde par rapport au fait de posséder du matériel pouvant être considéré comme sexuellement explicite, et informé que vous devriez obtenir un nouveau téléphone ou effacer le contenu se trouvant sur celui de votre frère, car vous étiez responsable de tout le contenu. En août 2018, un certain nombre de problèmes sont apparus. Vous avez mentionné que vous étiez inscrit à un site Web de relations intimes, et on vous a demandé de supprimer votre compte. L’ERC avait des préoccupations par rapport au fait que vous fumiez dans votre chambre, contrairement à ses règles. Vous avez conduit une motocyclette, sans casque ni permis valide, après quoi vous avez été confiné à l’ERC et, lors d’une rencontre disciplinaire, vous avez expliqué que vous n’aviez pas réfléchi. Votre libération a été maintenue, mais votre agent de libération conditionnelle vous a rappelé que les violations subséquentes entraîneraient probablement une suspension. Vous avez obtenu votre premier permis d’apprenti conducteur le 24 août. Vous avez réussi à terminer le PCMA en septembre 2018, et selon le rapport final, vous avez maintenu votre capacité de gérer vos facteurs de risque à des niveaux modérés ou bons. L’intervenant a souligné que vous disiez vous sentir seul et prévoyiez à long terme déménager en Iraq pour trouver une épouse, là où personne ne connaissait vos antécédents. Votre agent de libération conditionnelle a fait remarquer que, dans une conversation subséquente, vous ne sembliez pas avoir exprimé d’autres sentiments d’empathie à l’égard des victimes. Le 20 septembre 2018, le personnel de l’ERC vous a vu quitter l’établissement à pied et entrer dans un stationnement à proximité, au lieu qu’un membre de la famille vienne vous chercher comme à l’habitude. Plus tard, la police vous a arrêté, alors que vous conduisiez l’un des camions de l’entreprise de votre frère, et vous a remis une contravention, car vous ne possédiez pas de permis valide. Votre libération a été suspendue, et vous avez été arrêté. Lors de l’entrevue postsuspension, vous avez dit que votre frère vous avait déposé chez vos parents après le travail pour que vous puissiez changer de vêtements et assister à une séance du programme, et que vous aviez conduit vous‑même pour vous rendre jusqu’à l’ERC et vous étiez stationné dans le stationnement d’une école secondaire située à proximité pour cacher le véhicule. Vous avez nié avoir conduit seul à d’autres occasions. Votre surveillant a aussi mentionné qu’il avait remarqué récemment que vous portiez des vêtements affichant le logo d’une université locale, et vous avez nié avoir tenté de vous faire passer pour un étudiant ou de les avoir achetés sur le campus. Une communication tierce avec votre frère a révélé qu’il ne vous avait pas déposé, mais qu’il vous avait laissé prendre un des camions de l’entreprise depuis le lieu de travail. Les agents responsables de la surveillance policière ce jour‑là ont signalé que vous aviez aussi conduit la voiture de vos parents, que vous vous étiez présenté à des lieux que vous n’aviez jamais déclarés à l’ERC et que vous aviez conduit cette voiture depuis votre lieu de travail pour vous rendre chez vos parents, contrairement aux explications précédentes que votre frère et vous aviez fournies précédemment. La police a également déclaré vous avoir arrêté pour excès de vitesse le 4 septembre et vous avoir remis une contravention le 13 septembre. Vous étiez correctement accompagné par un autre conducteur cette fois‑là, mais vous n’aviez pas déclaré la contravention au Service correctionnel du Canada (le SCC). De plus, un examen de vos signatures de registre de sortie de l’ERC a révélé une nouvelle habitude, apparue en septembre, selon laquelle vous vous rendiez dans des lieux situés à proximité des deux campus des universités locales, près du lieu de vos agressions. Durant un appel téléphonique pour une analyse plus approfondie, vous avez expliqué que vous vous étiez rendu dans des lieux situés près de l’université, parce que c’étaient les endroits où vous rejoigniez toujours vos amis. Vous avez nié entretenir quelque relation que ce soit. Vous avez aussi d’abord nié avoir conduit la voiture de vos parents, mais avez divulgué ce fait à la fin de l’appel. L’intervenant du PCMA a recommandé que vous répétiez le programme de maintien des acquis en raison des circonstances liées à votre suspension. Vous n’avez pas fourni de plan de libération précis, mais vous aviez déjà mentionné que vous aimeriez résider avec vos parents et continuer de travailler pour votre frère ou ouvrir votre propre entreprise de peinture de bâtiments résidentiels. Vous avez perdu le soutien de l’ERC. Le SCC signale aussi que votre frère ne semble pas lui dire la vérité. Le SCC recommande que votre libération soit révoquée en raison de votre attitude selon laquelle tout vous est dû, de votre manque de responsabilisation et de transparence et du fait que vous n’ayez pas respecté le Code de la route ni les règles de l’ERC. La Commission a eu avec vous aujourd’hui une longue conversation durant laquelle elle a examiné votre incapacité ou réticence à répondre aux attentes et à respecter les règles. Nous avons discuté d’une série d’incidents ou de problèmes, et, bien qu’aucun incident, en soi, n’entraîne nécessairement une révocation, la combinaison d’actes et de décisions dans un éventail de circonstances a amené la Commission à conclure que votre risque était devenu inacceptable. La Commission a évalué votre risque dans le contexte de vos infractions sexuelles qui étaient le plus violentes et qui ont causé des préjudices durables. En commettant ces actes criminels, vous avez démontré un mépris des autres, l’incapacité de maîtriser des comportements impulsifs, l’incapacité de réfléchir aux conséquences et un sentiment injustifié selon lequel tout vous était dû. Votre comportement négatif et difficile pendant la libération d’office, qui n’est rien par rapport aux infractions à l’origine de la peine, est néanmoins très semblable, en ce sens que vous continuez d’agir de manière impulsive, que vous êtes incapable de réfléchir aux conséquences, que vous faites fi de la sécurité des autres et que vous avez encore une fois manifesté une attitude selon laquelle tout vous était dû. Vous avez assumé la responsabilité de vos actes et de vos décisions, mais vous avez eu tendance à minimiser l’importance du comportement adopté et avez eu du mal à l’associer aux facteurs de risque dans votre cas. Malgré le fait que vous ayez réussi à terminer le programme et que vous avez eu de nombreuses conversations avec votre agent de libération conditionnelle dans la collectivité, vous continuez d’être aux prises avec des problèmes de prise de conscience et de compréhension. Lorsque la Commission vous a posé des questions, vous sembliez parfois essayer de deviner ce que vous deviez répondre, et vous concentrer davantage sur ce que vous croyiez que la Commission voulait entendre plutôt que sur le fait de fournir des réponses franches et directes. Même lorsqu’il a été question de problèmes mineurs, vous aviez tendance à minimiser votre responsabilité. Vous avez dit que des choses comme des photos de femmes provocantes sur votre téléphone étaient de nature accidentelle ou que vos efforts et votre intérêt pour vous inscrire à un site Web de « relations intimes » étaient mal avisés et que vous recherchiez en fait une relation et ne compreniez pas l’importance de ce point de vue particulier. Vos problèmes concernant la conduite sans permis et sans le frère qui était censé vous accompagner ont été aggravés par les réponses que vous avez fournies à votre ALCC et au personnel de l’ERC, lesquelles manquaient de franchise. Vous avez caché votre comportement, puis l’avez minimisé, et ce faisant, vous avez démontré que vous étiez peu disposé à respecter la loi ou les conditions spéciales de votre libération d’office. Votre aveu, aujourd’hui, selon lequel vous ne croyiez pas vous faire prendre, était peut‑être le commentaire le plus honnête et le plus franc de toute votre audience. Comme la Commission l’a fait remarquer tout au long de l’audience, la capacité de vous montrer franc et transparent avec les personnes responsables de votre surveillance était essentielle à la réussite de votre libération d’office. La nature violente de vos infractions justifie la surveillance la plus étroite possible dans votre cas. Votre volonté et votre capacité de tromper et de manipuler soulèvent une grande préoccupation, et, selon la Commission, elles augmentent votre risque au point de le rendre inacceptable. Par conséquent, votre libération d’office est révoquée. La Commission est d’avis que vous présenterez un risque inacceptable pour la société si vous êtes libéré d’office et que votre libération ne contribuera pas à la protection de la société en facilitant votre réinsertion sociale dans la société en tant que citoyen respectueux des lois. [9] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la CLCC devant la Section d’appel. [10] Le 27 mai 2019, la Section d’appel a confirmé la décision de la CLCC de révoquer la libération d’office du demandeur [la décision d’appel]. La Section d’appel n’a trouvé aucun motif pour intervenir et a conclu ce qui suit : [traduction] Conclusion : Après avoir examiné les documents relatifs à la présente affaire, la Section d’appel conclut que la Commission a agi de manière raisonnable en rendant sa décision de révoquer votre libération d’office. Sa décision reposait sur des renseignements qui sont considérés comme pertinents et convaincants, vous avez eu une possibilité suffisante de fournir des précisions sur les questions qui vous ont été posées par la Commission à l’audience, et la Commission ne s’est pas fondée sur des renseignements erronés ou incomplets. En outre, la Commission a agi entièrement dans les limites de sa compétence définie par la loi en rendant cette décision. Pour ces motifs, la Section d’appel confirme la décision du 30 novembre 2018 de la Commission de révoquer votre libération d’office. III. Les questions en litige [11] La seule question que le demandeur soumet pour décision est de savoir si la décision de la CLCC et la décision d’appel sont raisonnables. IV. La norme de contrôle, le cadre législatif et la jurisprudence A. La norme de contrôle [12] La présente demande de contrôle judiciaire a été instruite peu après que la Cour suprême du Canada a rendu les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, le juge en chef Wagner ayant exposé les motifs des juges majoritaires [Vavilov], et Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, le juge Rowe ayant exposé les motifs des juges majoritaires [Société canadienne des postes]. Les parties ont présenté leurs premières observations en se fondant sur le cadre défini dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. [13] J’ai invité les parties à présenter des observations au sujet de l’application de l’analyse relative à la norme de contrôle exposée dans Vavilov. La Cour appliquera le cadre relatif à la norme de contrôle qui est énoncé dans Vavilov et Société canadienne des postes. [14] En ce qui concerne la norme de contrôle, dans l’arrêt Société canadienne des postes, le juge Rowe a dit que l’arrêt Vavilov établissait un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable à l’égard des décisions administratives. Le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée dans certaines situations, dont aucune ne s’applique en l’espèce. Par conséquent, la décision de la CLCC et la décision d’appel sont assujetties au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [15] En l’espèce, puisque la Section d’appel a confirmé la décision de la CLCC, le contrôle judiciaire oblige la Cour à examiner le caractère raisonnable de la décision sous‑jacente de la CLCC. Ces motifs appellent une grande retenue. Au paragraphe 18 de la décision Maldonado c Canada (Procureur général), 2019 CF 1393 [Maldonaldo], la juge McVeigh a déclaré ce qui suit : [18] Comme la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission de maintenir la détention, je suis saisie du contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel, mais je dois également examiner le caractère raisonnable de la décision sous-jacente de la Commission (Cartier c Canada (Procureur général), 2002 CAF 384, au par. 10). Les conclusions de la Commission et de la Section d’appel concernant la mise en liberté « appellent une grande retenue » (Fernandez c Canada (Procureur général), 2011 CF 275, au par. 20 [Fernandez]). [16] Le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable est à la fois rigoureux et adapté au contexte (Vavilov, au par. 67). Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser au raisonnement suivi par le décideur et au résultat de la décision (Vavilov, au par. 83). La cour de révision s’intéresse avant tout aux motifs de la décision (Vavilov, au par. 84). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au par. 85). La méthode de contrôle selon la norme de la décision raisonnable exige aussi de la cour qu’elle examine la question de savoir si la décision dans son ensemble est raisonnable à la lumière des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte (Vavilov, au par. 90). Ces éléments d’une décision raisonnable sont résumés par le juge Rowe dans l’arrêt Société canadienne des postes : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). […] [34] L’analyse qui suit porte d’abord sur la cohérence intrinsèque des motifs, et ensuite sur la justification de la décision au regard des faits et du droit pertinents. Cependant, comme le souligne l’arrêt Vavilov, la cour de justice n’est pas tenue de structurer son analyse sous ces deux angles ou dans cet ordre (par. 101). Comme l’indique l’arrêt Vavilov, au par. 106, le cadre d’analyse ne se veut pas une « liste de vérification [invariable] pour l’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable ». […] [17] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Les motifs ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection, et, comme il a été déclaré avant l’affaire Vavilov, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ». Pour être raisonnable, une décision doit être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique (Vavilov, au par. 102). Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Selon l’arrêt Vavilov : [91] Une cour de révision doit se rappeler que les motifs écrits fournis par un organisme administratif ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Le fait que les motifs de la décision « ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision : Newfoundland Nurses, par. 16. On ne peut dissocier non plus le contrôle d’une décision administrative du cadre institutionnel dans lequel elle a été rendue ni de l’historique de l’instance. […] [100] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable. […] [102] Pour être raisonnable, une décision doit être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique. Il s’ensuit qu’un manquement à cet égard peut amener la cour de révision à conclure qu’il y a lieu d’infirmer la décision. Certes, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » : Pâtes & Papier Irving, par. 54, citant Newfoundland Nurses, par. 14. Cependant, la cour de révision doit être en mesure de suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale; elle doit être convaincue qu’« [un] mode d’analyse, dans les motifs avancés, [. . .] pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait » : Ryan, par. 55; Southam, par. 56. […] (1) Le cadre législatif [18] Les principes touchant la mise en liberté sous condition sont énoncés dans les articles 100, 100.1 et 101 de la LSCMLC. La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le CLCC dans tous les cas, conformément à l’article 100.1 : Objet Purpose of conditional release 100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. 100 The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens. Critère prépondérant Paramount consideration 100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales. 100.1 The protection of society is the paramount consideration for the Board and the provincial parole boards in the determination of all cases. Principes Principles guiding parole boards 101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants : 101The principles that guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are as follows: a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles; (a) parole boards take into consideration all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, the nature and gravity of the offence, the degree of responsibility of the offender, information from the trial or sentencing process and information obtained from victims, offenders and other components of the criminal justice system, including assessments provided by correctional authorities; b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public; (b) parole boards enhance their effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with victims, offenders and other components of the criminal justice system and through communication about their policies and programs to victims, offenders and the general public; c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté; (c) parole boards make the least restrictive determinations that are consistent with the protection of society; d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces directives; (d) parole boards adopt and are guided by appropriate policies and their members are provided with the training necessary to implement those policies; and e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser. (e) offenders are provided with relevant information, reasons for decisions and access to the review of decisions in order to ensure a fair and understandable conditional release process. [19] Aux termes de l’alinéa 107(1)b) de la LSCMLC, la CLCC a « toute compétence et latitude » pour mettre fin à la libération d’office d’un délinquant comme le demandeur, ou la révoquer : Compétence Jurisdiction of Board 107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour : 107 (1) Subject to this Act, the Prisons and Reformatories Act, the International Transfer of Offenders Act, the National Defence Act, the Crimes A
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196