Vennat c. Canada (Procureur général)
Source text
Vennat c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-23 Référence neutre 2006 CF 1008 Numéro de dossier T-611-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060824 Dossier : T-611-04 Référence : 2006 CF 1008 Ottawa (Ontario), le 24 août 2006 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : MICHEL VENNAT Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TABLE DES MATIÈRES I. Introduction …………………………………………………………………. II. Le décret de suspension sans solde ………………………………………..... III. Questions en litige …………………………………………………………… IV. Réponse aux questions en litige …………………………………………….. V. Faits et historique procédurale ……………………………………………… A. Le départ de M. Beaudoin et l’arrivée de M. Vennat ………………. B. L’échange de lettres entre la ministre de l’Industrie et le président du conseil d’administration de la BDC …………………… C. Les demandes de rencontre et la suspension sans solde ……………. D. La rencontre et la transmission de documents ……………………… E. Les demandes additionnelles du demandeur ……………………….. F. La décision et la demande de contrôle judiciaire …………………… VI. Analyse – Requêtes en radiation et demandant le retrait de certains éléments de preuve …………………………………………………………… A. Requête du défendeur en radiation et demandant le retrait de certains éléments de preuve ………………………………………….. (1) Premier volet ……………………………………………….. (2) Second volet ……………………………………………....... a) Motif A ……………………………………………… b) Motif B ……………………………………………… c) Mot…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Vennat c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-08-23 Référence neutre 2006 CF 1008 Numéro de dossier T-611-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060824 Dossier : T-611-04 Référence : 2006 CF 1008 Ottawa (Ontario), le 24 août 2006 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : MICHEL VENNAT Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TABLE DES MATIÈRES I. Introduction …………………………………………………………………. II. Le décret de suspension sans solde ………………………………………..... III. Questions en litige …………………………………………………………… IV. Réponse aux questions en litige …………………………………………….. V. Faits et historique procédurale ……………………………………………… A. Le départ de M. Beaudoin et l’arrivée de M. Vennat ………………. B. L’échange de lettres entre la ministre de l’Industrie et le président du conseil d’administration de la BDC …………………… C. Les demandes de rencontre et la suspension sans solde ……………. D. La rencontre et la transmission de documents ……………………… E. Les demandes additionnelles du demandeur ……………………….. F. La décision et la demande de contrôle judiciaire …………………… VI. Analyse – Requêtes en radiation et demandant le retrait de certains éléments de preuve …………………………………………………………… A. Requête du défendeur en radiation et demandant le retrait de certains éléments de preuve ………………………………………….. (1) Premier volet ……………………………………………….. (2) Second volet ……………………………………………....... a) Motif A ……………………………………………… b) Motif B ……………………………………………… c) Motif C ……………………………………………… d) Motif D ……………………………………………… B. Requête en radiation du demandeur ……………………………….. (1) Premier volet ………………………………………………. (2) Deuxième et troisième volets …………………….………… VII. Analyse – Demande principale – Questions de procédure ……………….. A. Analyse suivant les facteurs de l’arrêt Baker ……………………..... (1) La nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir ……………………………………………. a) Une procédure non judiciarisée et non formaliste ………......................................................... b) Une procédure dont la Gouverneure en conseil est maîtresse...…………………………………………… (2) La nature du régime législatif et les termes de la loi ……… a) Le libellé du paragraphe 6(2) de la Loi sur la BDC et l’exigence de motivation de la décision découlant de la jurisprudence...……………………… b) La notion d’inamovibilité: une notion protéiforme ne permettant pas de déduire que s’y appliquent des garanties procédurales précises …………………. c) Le statut et la mission de la BDC : des garanties procédurales rehaussées .……………………………. d) L’absence de droit d’appel confirme que des garanties procédurales rehaussées doivent être reconnues ……………………………………………... (3) L’importance de la décision pour la personne visée ….……. (4) Les attentes légitimes ……………………………………….. (5) Les choix de procédure de l’organisme décisionnel ………. a) Une procédure non judiciarisée et non formaliste……………………………………………… b) L’obligation d’enquête personnalisée par la Gouverneure en conseil et le droit de réponse ………... i) L’utilisation du jugement dans l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada …………….. i1) Le jugement crée une présomption simple de faits ……………………………….. i2) Le demandeur ne dispose pas du droit d’interroger et de contre interroger des témoins ………………………………….. ii) La jurisprudence ……………………………………. ii1) L’affaire Wedge c. Canada (Procureur général) ……………………………………… ii2) L’affaire Weatherill c. Canada (Procureur général) ……………………………………… iii) Conclusions concernant l’obligation d’enquête personnalisée et le droit de réponse ……………….... iv) Signification de l’expression « enquête personnalisée » ……………………………………… c) La nature des fonctions exercées : la Gouverneure en conseil peut avoir une certaine prédisposition face à une situation de faits dans le cadre d’une relation employeur-employé …………………………………… d) Le droit au franc jeu et à la transparence …………… B. Analyse des garanties procédurales suivant l’arrêt Knight …………. (1) Le droit d’être mis au courant des raisons de l’insatisfaction de l’employeur a été respecté ……………………………….. (2) Le droit de répondre du demandeur n’a été que partiellement respecté ……………………………………….. a) La durée de la rencontre et défaut de réaliser une enquête personnalisée ………………………………… b) La durée limitée du processus décisionnel …………… c) L’absence de M. Ritchie ……………………………… d) La norme appliquée…………………………………… C. Conclusion quant au devoir d’agir équitablement incombant à la Gouverneure en conseil …………………………………………. VIII. Analyse – Demande principale – Questions de fond ………………………. IX. Les frais ……………………………………………………………………… X. Conclusion du jugement …………………………………………………….. Annexe A …………………………………………………………………………….. Annexe B …………………………………………………………………………….. Annexe C …………………………………………………………………………….. 6 7 8 8 9 9 10 12 16 18 21 23 23 23 24 25 27 28 29 29 32 33 34 39 39 39 40 41 41 46 50 54 55 57 59 59 61 62 63 66 67 68 70 73 77 79 81 84 85 86 88 88 91 92 95 96 97 97 101 102 103 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R., 1985, ch. F-7 (LCF) à l’encontre de deux décrets de la Gouverneure en conseil concernant le demandeur Michel Vennat (demandeur ou M. Vennat). [2] Les deux décrets (les décrets) en question sont les suivants : - Un décret daté du 24 février 2004 et portant le numéro C.P. 2004-147 (décret de suspension sans solde), lequel suspendait le demandeur sans solde de son poste de président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC), jusqu’à nouvel ordre (MV-10); - Un décret daté du 12 mars 2004 et portant le numéro C.P. 2004-225 (décret de congédiement), adopté en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur la Banque de développement du Canada, 1995, ch. 28 (Loi sur la BDC), lequel mettait fin à la nomination de M. Vennat à titre de président et chef de la direction de la BDC (Pièce MV-21). [3] M. Vennat demande à la Cour de rendre des ordonnances de la nature d’un certiorari cassant ou annulant les décrets, de même qu’une ordonnance confirmant que le décret de nomination du demandeur daté du 31 juillet 2000 portant le numéro C.P. 2000-1278 a plein effet (décret de nomination) (Pièce MV-2). II. Le décret de suspension sans solde [4] Bien qu’il y ait en apparence deux décisions distinctes sujettes à la présente demande de contrôle judiciaire, il y a lieu à mon avis de les traiter comme un continuum de décisions. C’est ce que le juge Hugessen a indiqué dans son ordonnance du 20 janvier 2006 : [3] M. Vennat constate que les décrets constituent un continuum de décisions […]. [4] À mon avis, la Cour devra autoriser M. Vennat à contester les deux décrets dans le cadre d’une seule demande de contrôle judiciaire. D’après moi, il est évident que les décrets constituent un continuum de décisions. Les deux décrets sont publiés par un seul organisme décideur, la Gouverneure générale en Conseil. Le Décret de suspension et le Décret de congédiement portent sur les mêmes faits, et M. Vennat recherche les mêmes mesures de redressement. Il est clair que les deux décrets englobent une seule situation, à savoir la conduite de M. Vennat […]. [Références omises.] Je partage l’avis du juge Hugessen. Les deux décrets sont inextricablement liés et il n’y a pas lieu de les traiter séparément, comme l’a admis le demandeur devant le juge Hugessen. [5] La présente demande de contrôle judiciaire nécessitera une analyse détaillée de la question de savoir si le devoir d’agir équitablement a été observé à l’endroit du demandeur. Or, une décision de nature préliminaire n’entraîne pas en général l’application d’un devoir d’agir équitablement (Knight c. Indian Head School Div. No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la page 670). Le décret de suspension sans solde constitue une décision préliminaire, et le décret de congédiement la décision finale. Cela dit, le décret de suspension sans solde demeure un élément pertinent de la trame factuelle pour décider si le demandeur a été traité conformément au devoir d’agir équitablement. III. Questions en litige [6] Les questions en litige sont les suivantes : 1. Quelle est la nature du devoir d’agir équitablement applicable lors de la révocation d’une personne nommée à titre inamovible au poste de président et de chef de la direction de la BDC? 2. Le devoir d’agir équitablement a-t-il été respecté à l’endroit du demandeur? 3. Dans l’affirmative, a) Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions de la Gouverneure en conseil en l’espèce? b) Les décrets doivent-ils être maintenus compte tenu de cette norme de contrôle? IV. Réponse aux questions en litige [7] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les garanties procédurales applicables n’ont pas été suivies à l’égard du demandeur. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 3a) et 3b) compte tenu de ma réponse aux questions 1 et 2. V. Faits et historique procédurale A. Le départ de M. Beaudoin et l’arrivée de M. Vennat [8] M. François Beaudoin (M. Beaudoin) a été président et chef de la direction de la BDC du 27 janvier 1993 au 1er octobre 1999. [9] Le 4 juin 1998, le demandeur est nommé président du conseil d’administration de la BDC à titre amovible, pour un mandat de trois ans, tel qu’il appert du décret du Gouverneur en conseil (je n’emploierai la forme masculine que lorsque le titulaire de la fonction était un homme) portant le numéro C.P. 1998-985 (Pièce MV-1). [10] Au cours de l’année 1999, des différends qui conduiront au départ de M. Beaudoin surviennent au sein de la BDC. Le 15 septembre 1999, une transaction prévoyant notamment le paiement de la pension de M. Beaudoin intervient entre ce dernier et la BDC (la transaction). Cette transaction est approuvée par le Gouverneur en conseil le 17 septembre 1999. M. Beaudoin restera en fonction jusqu’au 1er octobre 1999. [11] Le 31 juillet 2000, le demandeur est nommé président et chef de la direction de la BDC pour un mandat de 5 ans à compter du 15 août 2000, tel qu’il appert du décret de nomination. Il remplace alors la personne qui avait été nommée pour assurer l’intérim après le départ de M. Beaudoin, M. Bernie Schroder. [12] Le 3 novembre 2000, à la suite de difficultés liées à l’exécution de la transaction, M. Beaudoin dépose en Cour supérieure du Québec une requête en homologation de la transaction (Pièce MV-17, sous-onglet 3). Le 8 décembre 2000, la BDC demande l’annulation de celle-ci et le rejet de la demande. Elle formule en outre une demande reconventionnelle à l’encontre de M. Beaudoin (Pièce MV-17, sous-onglet 5). [13] Le 6 février 2004, le juge André Denis de la Cour supérieure du Québec rend une décision dans l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada, [2004] J.Q. No. 705, par laquelle il homologue la transaction et ordonne à la BDC de s’y conformer. Le jugement opère également compensation pour certaines sommes dues par M. Beaudoin à la BDC. Le jugement contient des commentaires sévères à l’endroit de la BDC et du demandeur, qui était témoin au procès. Cette décision est finale, les parties ayant choisi de ne pas en appeler. B. L’échange de lettres entre la ministre de l’Industrie et le président du conseil d’administration de la BDC [14] Dans une lettre datée du 9 février 2004, la ministre de l’Industrie, Lucienne Robillard (la ministre de l’Industrie) écrit ce qui suit au président du conseil d’administration de la BDC d’alors, M. Cedric E. Ritchie (M. Ritchie) (Pièce MV-6) : Cher Monsieur Ritchie, Vendredi dernier, le juge Denis de la Cour supérieure du Québec rendait une décision dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada. Comme plusieurs autres Canadiens, je suis préoccupée par les conclusions de faits (« fact findings ») du juge Denis dans sa décision. En tant que Ministre responsable de la BDC vis-à-vis le Parlement, et en vue de pouvoir rendre des comptes aux Canadiens, j’aimerais être informée de ce que la BDC entend faire à la suite de cette décision et, plus particulièrement, j’aimerais savoir si la BDC portera la décision en appel. Je voudrais aussi être informée de toute autre décision ou geste qu’entend poser la BDC à la suite de la décision de la Cour. [Ma traduction.] [15] M. Ritchie répond à la ministre de l’Industrie dans une lettre datée du 18 février 2004 (Pièce MV-7), qui se lit comme suit: Madame la Ministre, Le 9 février, vous m’avez écrit une lettre concernant la décision dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada. Après discussions approfondies, le conseil a décidé de ne pas en appeler de la décision pour les raisons mentionnées dans le projet de communiqué de presse ci-joint. Le conseil a également réitéré sa pleine confiance en la direction de la Banque, et plus précisément en son président et chef de la direction, M. Michel Vennat. Le conseil estime qu’aucune démarche additionnelle n’est requise à la suite de la décision de la Cour. [Ma traduction.] [16] Le communiqué de presse joint à la lettre se lit comme suit (communiqué du 18 février 2004) (Pièce MV-8): Le Conseil d'administration de la BDC décide de ne pas en appeLer de la décision - Le Conseil appuie pleinement la direction de la BDC Montréal, le 18 février 2004 – Lors d'une réunion tenue plus tôt aujourd'hui, le conseil d'administration (Conseil) de la Banque de développement du Canada (BDC) a décidé de ne pas faire appel du jugement rendu le 6 février par la Cour supérieure du Québec dans le litige opposant la BDC et son ancien président, M. François Beaudoin. En prenant cette décision, le Conseil a étudié deux avis juridiques distincts, soit ceux de l'honorable Claude Bisson, juge en chef de la Cour d'appel du Québec aujourd'hui à la retraite, en sa qualité de conseiller juridique indépendant pour le Conseil, et de Raynold Langlois, avocat-conseil externe de la BDC. Bien que les avis de deux conseillers juridiques concluaient que la décision était non fondée à plusieurs égards et que leurs recommandations étaient à l'effet d'en appeler de la décision, le Conseil a décidé de ne pas porter la cause en appel. Le président du conseil d'administration de la Banque, M. Cedric E. Ritchie, a déclaré: « Le Conseil a décidé, de concert avec la direction de la BDC, de clore ce chapitre dans l'intérêt des employés et des clients, et de permettre ainsi à la Banque de faire ce qu'elle fait le mieux, à savoir répondre aux besoins des entrepreneurs canadiens ». La décision du Conseil a été prise après mûre réflexion et une analyse approfondie. Le Conseil estime que toutes les actions juridiques entreprises par la BDC dans ce litige étaient uniquement dictées par des principes de saine régie et la volonté de protéger les actifs de la Banque. Au cours de la réunion qu'il a tenue ce matin, le Conseil a réitéré unanimement sa pleine confiance en la direction de la Banque, et plus précisément en son président et chef de la direction, Michel Vennat. Le Conseil a noté que, depuis sa nomination à la tête de la Banque en août 2000, M. Vennat a instauré plusieurs initiatives visant à renforcer la régie d'entreprise et l'éthique à la BDC. Le Conseil a également observé que le rendement de la Banque a été à tous égards exceptionnel depuis l'entrée en fonction de M. Vennat, ce qui lui permet de répondre encore plus efficacement aux aspirations des petites et moyennes entreprises au Canada et de favoriser leur développement. M. Ritchie a ajouté: « Le Conseil est conscient que les employés et les clients de la Banque ont vécu des moments difficiles. De plus, le Conseil réitère sa pleine confiance envers les dirigeants de la BDC ». La Banque de développement du Canada est une institution financière qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. Elle joue un rôle de chef de file en fournissant des services financiers, d'investissement et de consultation aux PME canadiennes, et accorde une attention particulière aux entreprises exportatrices et à celles des secteurs de la technologie. - 30 - C. Les demandes de rencontre et la suspension sans solde [17] M. Vennat fait ensuite parvenir au premier ministre du Canada, M. Paul Martin, une lettre datée du 23 février 2004 (lettre au premier ministre), par laquelle il demande au gouvernement de respecter l’équité procédurale à son égard (Pièce MV-9): Monsieur le premier ministre, Je suis très préoccupé à la lecture des journaux, selon lesquels votre gouvernement s’apprêterait à prendre une décision au sujet de mon avenir sans me donner l’occasion d’être entendu. Je ne suis même pas au fait des allégations formulées à mon endroit. Si ces rumeurs sont vraies, je vous demande, par la présente, d’avoir l’occasion d’être entendu de façon équitable, suivant la procédure applicable, en présence du président de notre conseil d’administration et de notre procureur, lors d’une rencontre à laquelle le greffier du Conseil privé et le sous-ministre de la Justice participeraient, avant qu’une quelconque décision ou annonce soit faite. [Ma traduction.] [18] Le 24 février 2004, la ministre de l’Industrie fait parvenir au demandeur une lettre qui se lit comme suit (lettre du 24 février 2004) (Pièce MV-10) : Monsieur, Le gouvernement a examiné avec soin la décision rendue par le juge Denis de la Cour supérieure dans l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada, le 6 février dernier. Suite à cet examen, et tenant compte des observations et des conclusions formulées par le juge Denis relativement à votre comportement et au rôle que vous avez joué dans ce dossier, de sérieuses questions se soulèvent quant à savoir s’il existe des motifs valables justifiant qu’on mette fin à votre nomination à titre de Président et de chef de la direction de la BDC. Vu ce qui précède, je vous informe par les présentes qu’un décret a été adopté par le gouverneur en conseil plus tôt aujourd’hui qui a pour effet immédiat de vous suspendre sans solde de vos fonctions à titre de Président et de chef de la direction de la BDC. Vous trouverez ci-joint une copie du décret en question. Je vous informe également que vous avez jusqu’à 16h00 le lundi 1er mars prochain pour faire valoir par écrit les raisons pour lesquelles, selon vous, le gouverneur en conseil devrait ne pas mettre fin pour motif valable à vos fonctions à titre de Président et de chef de la direction de la BDC. Je vous serais gré de bien faire parvenir vos représentations écrites à mon bureau. Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir recevoir l’expression de mes salutations distinguées. [19] Le décret de suspension sans solde est joint à la lettre. [20] Le 25 février 2004, le demandeur écrit à la ministre de l’Industrie (lettre du 25 février 2004) pour obtenir les motifs de reproches et pour solliciter une rencontre en présence de ses avocats, du greffier du Conseil privé et du sous-ministre de la Justice. La lettre incluait en annexe un communiqué de presse : « Michel Vennat : décision injustifiée. » (Pièce MV-11). [21] Par une lettre datée du 26 février 2004, la ministre de l’Industrie répond au demandeur (lettre du 26 février 2004) (Pièce MV-12). La lettre se lit comme suit : Monsieur, J’accuse réception de votre lettre du 25 février dernier, en réponse à la mienne du 24 février, vous informant entre autres de la décision de la Gouverneure générale en conseil de vous suspendre, sans solde, de vos fonctions à titre de président de la Banque de développement du Canada, jusqu’à nouvel ordre. Je comprends en partie de votre lettre que vous désirez connaître de façon plus spécifique ce qui vous est reproché. J’aimerais d’abord revenir à ma lettre du 24 février dans laquelle je faisais valoir que les observations et conclusions formulées par le juge Denis soulèvent de sérieuses questions quant à votre comportement et au rôle que vous avez joué dans ce dossier. Cela dit, et en réponse à votre lettre d’hier, je vous fournis les renseignements additionnels suivants afin de vous assister dans l’élaboration de vos raisons écrites. En premier lieu, et fondamentalement, j’attire votre attention sur les paragraphes 597, 651 et 653 de la décision qui se lisent comme suit : « [597] De fait, toute l’opération renforce chez l’observateur impartial l’impression de vendetta orchestrée par la BDC contre M. Beaudoin. (…) [651] La férocité voire la méchanceté avec laquelle il a été traité dans toute cette affaire lui permettent certainement de penser comme il le fait. [653] On aurait voulu le briser et ruiner sa carrière que l’on n’aurait pas agi autrement. Toute cette affaire laisse une profonde impression d’injustice… » En plus de commenter sur les paragraphes que je viens de citer, vous voudrez également commenter sur les paragraphes suivants de la décision du juge Denis : 490, 499, 555, 576, 580, 608, 609, 613, 614, 640 et 1614. J’ajouterais que l’énumération des paragraphes ci-haut ne constitue pas une liste exhaustive de tous les paragraphes qui vous concernent ou touchent à la BDC, ses employés et agents et, qu’en soi, vous devez globalement répondre à l’ensemble de cette décision judiciaire et non pas uniquement aux paragraphes cités. Dans l’élaboration de vos raisons écrites, il sera important que vous commentiez non seulement sur votre rôle personnel, mais aussi sur les aspects de la conduite et du comportement de la banque et de ses agents dont on pourrait vous tenir légitimement imputable. Par ailleurs, vous voudrez bien vous assurer que vos raisons soient supportées par des faits et des données objectives et pertinentes. Vous me demandez également de vous rencontrer en présence de vos conseillers juridiques, du greffier du Conseil privé et du sous-ministre de la Justice. J’accepte de vous rencontrer et je pourrais être accompagnée de représentants du Conseil privé et du ministre de la Justice. Notez que cette rencontre ne remplace en rien la demande que je vous faisais de me remettre par écrit, avant 16 h le 1er mars prochain, les raisons pour lesquelles, selon vous, la Gouverneure générale en conseil devrait ne pas mettre fin à vos fonctions. Les explications que vous pourriez fournir verbalement lors de notre rencontre devront être incluses dans vos raisons écrites. La recommandation que je formulerai à la Gouverneure générale en conseil sera fondée sur la décision du juge Denis, sur les explications fournies lors de notre rencontre et sur vos raisons écrites. La Gouverneure générale en conseil considérera le tout lorsqu’elle prendra la décision de vous maintenir ou non dans votre poste. Mon cabinet vous contactera dans les heures qui suivent pour déterminer le lieu, la date et l’heure de la rencontre. Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir recevoir l’expression de mes salutations distinguées. [Je souligne.] Bref, la lettre du 26 février 2004 informait le demandeur que deux catégories de reproches lui étaient adressées, soit: - Son comportement et sa crédibilité à l’audience dans l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada, précitée (volet personnel); - Ses agissements, dans l’exercice de ses fonctions de président et de chef de la direction, en particulier « relativement aux questions visées dans les motifs de la décision rendue dans l’affaire Beaudoin » [la lettre précise une série de paragraphes du jugement] et quant aux « aspects de la conduite et du comportement de la BDC et de ses agents dont on pourrait tenir [M. Vennat] légitimement imputable » (volet corporatif). [22] Le 29 février 2004, les procureurs du demandeur écrivent à la ministre de l’Industrie, mentionnant le caractère déraisonnable du délai alloué pour répondre aux motifs de reproche et soulignant que seule « une première ébauche » de la réponse du demandeur pourrait être produite dans ce délai (Pièce MV-13). La lettre se lit comme suit : Madame la Ministre, La vôtre du 26 février 2004 adressée à notre client, Me Michel Vennat, O.C., c.r., nous a été référée pour étude et réponse. Nous tenons d’abord à vous remercier d’avoir bien voulu accepter le principe de la rencontre sollicitée. D’autre part, nous avons pris connaissance des renseignements additionnels que vous avez fournis à Me Vennat sur les paragraphes de la décision du juge Denis sur lesquels vous sollicitez plus particulièrement des commentaires de Me Vennat. Nous nous sommes attelés à la tâche et nous croyons être en mesure de vous fournir, dans le cadre de la rencontre de lundi, une première ébauche des raisons écrites pour lesquelles Me Vennat estime que la Gouverneure en conseil ne devrait pas mettre fin à ses fonctions à titre de Président et Chef de la direction de la BDC en raison de la décision du juge Denis. Vous comprendrez cependant que le délai qui a été donné à Me Vennat pour ce faire, lequel est d’à peine quelques jours ouvrables alors qu’il s’agit pour nous d’analyser attentivement non seulement le jugement de 1745 paragraphes sur 210 pages, mais les faits et la preuve sur lesquels il se fonde (32 jours d’audition/35 témoins, plus de 300 pièces, approximativement 8000 pages de notes sténographiques), fait en sorte qu’il n’est pas raisonnable de croire que nous pouvons, dans ce délai, faire un travail exhaustif. C’est pourquoi, lorsque vous demandez de « globalement répondre à l’ensemble de cette décision judiciaire et non pas uniquement aux paragraphes cités », et que les « raisons soient supportées par des faits et des données objectives pertinentes », il se pourrait qu’au terme de la rencontre que nous aurons avec vous lundi, nous soyons dans l’obligation de vous fournir, subséquemment, des renseignements complémentaires par écrit s’il est nécessaire de prendre connaissance de toute la preuve (puisque nous n’étions pas les procureurs au dossier en première instance). Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs. [Italiques des auteurs.] D. La rencontre et la transmission de documents [23] Le 1er mars 2004, une rencontre se tient à Ottawa (rencontre du 1er mars 2004). Le demandeur, accompagné de ses avocats, la ministre de l’Industrie, le greffier du Conseil privé de même que Me Pierre Legault, avocat général interne au Ministère de l’industrie sont présents. Le contenu de cette rencontre n’a été établi que par l’affidavit du demandeur, le défendeur ayant choisi de ne pas déposer d’affidavit. [24] Lors de la rencontre, le demandeur dit essentiellement avoir expliqué le contenu d’une lettre de 6 pages, datée du 1er mars 2004 et adressée à la ministre de l’Industrie (lettre du 1er mars 2004) (Pièce MV-14). Cette lettre donne la version des faits du demandeur quant à différents aspects de l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada, précitée. Ses procureurs ont, en outre, passé en revue certaines parties du mémoire préliminaire qu’ils ont préparé pour être transmis à la ministre de l’Industrie (mémoire préliminaire) (Pièce MV-15) en même temps que la lettre. [25] Le greffier du Conseil privé a demandé à M. Vennat et à ses procureurs s’il était possible d’obtenir une copie des opinions juridiques. Il fut alors indiqué que la BDC avait avisé le demandeur qu’elle ne renoncerait pas au privilège du secret professionnel et que, pour cette raison, il n’était pas possible pour le demandeur de transmettre à la ministre de l’Industrie une copie des opinions juridiques. Cette dernière a également demandé, vers la fin de la rencontre, si elle pouvait obtenir une copie de certains documents, dont les procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la BDC concernant l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada, précitée, ce à quoi le demandeur aurait acquiescé. Le demandeur et ses procureurs ont demandé à la ministre de l’Industrie si elle souhaitait obtenir une copie des pièces et de la transcription des notes sténographiques dans l’affaire Beaudoin c. Banque de développement du Canada, précitée. Le demandeur a invité la ministre de l’Industrie à obtenir des déclarations de certains tiers afin de démontrer que le jugement était mal fondé. La ministre de l’Industrie a répondu que cela n’était pas nécessaire. Le demandeur s’est montré disposé à fournir des informations complémentaires ou à répondre à toute autre question. [26] Le 2 mars 2004, les procureurs du demandeur préparaient la documentation demandée par la ministre de l’Industrie et la lui faisaient parvenir (Pièces MV-16 et MV-17). De l’avis commun des procureurs, la réunion a duré au plus deux heures. E. Les demandes additionnelles du demandeur [27] Le 3 mars 2004, les propos d’un « proche de Paul Martin » étaient rapportés dans la chronique politique du journaliste Vincent Marissal (article du quotidien La Presse) (Pièce MV-18) : « Je ne vois vraiment pas comment ces deux-là [le demandeur et Marc Lefrançois, président de Via Rail] pourraient s’en sortir, sachant ce qu’on leur reproche, il n’y a rien qu’ils puissent dire pour convaincre le premier ministre de les laisser en poste. » [28] Une lettre datée du 4 mars 2004 (lettre du 4 mars 2004) était ensuite envoyée par les procureurs du demandeur à la ministre de l’Industrie (Pièce MV-19). Cette lettre réfère à l’article du quotidien La Presse, exprime les inquiétudes du demandeur et demande à la ministre de l’Industrie de le rassurer: Madame la Ministre, Suite à notre rencontre du lundi 1 mars 2004, et notre lettre du mardi 2 mars 2004 vous transmettant les documents supplémentaires requis, nous désirons porter à votre attention une situation très préoccupante. Dans un article paru dans La Presse le mercredi 3 mars 2004, sous le titre « The Apprentice », sauce Paul Martin […], le journaliste Vincent Marissal rapporte comme suit les propos d’une source proche de Paul Martin : « Je ne vois vraiment pas comment ces deux-là (*) pourraient s’en sortir, sachant ce qu’on leur reproche, il n’y a rien qu’ils puissent dire pour convaincre le premier ministre de les laisser en poste » (*) parlant de Michel Vennat et Marc Lefrançois Cette source semble indiquer que la décision est, à toute fin pratique, déjà prise. Cela ferait bien peu de cas du devoir d’agir dans le respect des règles de justice naturelle et d’équité procédurale (sur lesquelles nous vous avons fait des représentations spécifiques). Michel Vennat a mis beaucoup d’efforts à rencontrer l’échéance qui lui a été imposée. Nous pensons que vous avez marqué notre rencontre d’un esprit ouvert et avez été à l’écoute de la position de Michel Vennat. Nous espérons que cet exercice n’aura pas été en vain tant pour lui que pour vous, compte tenu de ce qui précède. Vous conviendrez qu’être ainsi jugé et condamné, sur la place publique, sans autre forme de procès (Vincent Marissal parle du premier ministre qui a envoyé Michel Vennat et Marc Lefrançois « dans le couloir de la mort professionnelle » pour obtenir un effet dans les sondages) a de quoi révolter les esprits justes et équitables. Surtout lorsque Michel Vennat, par respect pour vous et sa fonction de Président et chef de la direction de la BDC, s’est refusé, jusqu’à maintenant, à faire le débat sur la place publique, respectant ainsi le processus de révision que vous avez engagé. Michel Vennat doit être assuré que les règles de justice naturelle et d’équité procédurale sont véritablement respectées. Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs [les italiques et les soulignés sont de l’auteur]. [29] Le 10 mars 2004, les procureurs du demandeur proposaient à la ministre de l’Industrie, dans une lettre acheminée en copie conforme au ministre de la Justice, M. Irwin Cotler (lettre du 10 mars 2004), que ce dernier remette le dossier au Conseil de la magistrature pour qu’il y ait tenue d’une enquête concernant la révocation possible du demandeur, comme le permet l’article 69 Loi sur les juges, L.R., 1985, ch. J-1 (Pièce MV-20). La lettre se lit comme suit : Objet : Monsieur Michel Vennat, O.C., c.r. Madame la Ministre, Suite à notre rencontre du lundi 1er mars 2004, et nos lettres du mardi 2 mars 2004 vous transmettant les documents supplémentaires et du jeudi 4 mars 2004 vous exprimant nos inquiétudes relativement au respect des règles de justice naturelle et d’équité procédurale, nous désirons porter à votre attention un élément additionnel de réflexion. Bien que nous soyons confiants que vous ferez une recommandation dans le respect des droits de Michel Vennat tels qu’exposés dans sa lettre et notre mémoire du 1 mars 2004, s’il s’avérait qu’il demeure un inconfort suite à votre analyse ou que vous affrontiez des opinions contraires, une alternative s’offre alors comme suit. La source du problème est le jugement dans l’affaire Beaudoin. Michel Vennat est en désaccord le plus complet avec la position du juge à son égard qu’il estime totalement mal fondée et inopposable. Nous croyons vous en avoir fait la démonstration fondée sur la preuve et les principes applicables en la matière. Cela devrait suffire pour réintégrer Michel Vennat immédiatement dans ses fonctions. Si, nonobstant ce qui précède, le gouvernement avait encore des doutes, il convient de se rappeler que notre système de justice est ainsi fait que la façon reconnue de s’attaquer à un jugement mal fondé est d’en appeler devant la Cour d’appel. Cependant, comme Michel Vennat n’était pas personnellement partie aux procédures opposant M. Beaudoin à la BDC, il n’avait pas le droit d’aller en appel du jugement pour contester le bien-fondé de celui-ci même s’il le vise personnellement. Seule la BDC pouvait, de son propre chef ou sur directive ministérielle, aller en appel. La BDC a décidé de ne pas le faire pour des raisons d’affaires. Le Gouvernement, qui avait le pouvoir d’instruire la BDC d’aller en appel, ne l’a pas fait. Le délai d’appel étant maintenant expiré, nous constatons que cette solution ne peut plus avoir d’application. Toutefois, la BDC a clairement exprimé son désaccord avec le jugement et son Conseil d’administration, qui dirige et gère les affaires de la BDC en vertu de la loi, a réitéré unanimement son appui à son Président et chef de la direction, Michel Vennat. Ce dernier doit donc avoir l’opportunité de se défendre devant un forum impartial et indépendant dont la décision ne soit pas tributaire de pressions politiques, influencées par les sondages, et/ou du battage médiatique, mais plutôt respectueuse des droits des parties y compris les droits de Michel Vennat. Ce forum existe. Il s’agit de référer le cas au Conseil canadien de la magistrature (« Conseil ») tel que le permet la Loi sur les juges (L.R.C » 1985, ch. J-1). Une disposition spécifique de cette loi, l’article 69, permet au ministre de la Justice de s’adresser au Conseil pour qu’il enquête sur les motifs de révocation invoqués à l’égard d’une personne nommée à titre inamovible aux termes d’une loi fédérale. C’est le cas de Michel Vennat. Il va de soi qu’en tout état de cause, Michel Vennat doit être réintégré immédiatement dans ses fonctions puisque, même s’il y a recours au Conseil, celui-ci doit s’exercer de façon parallèle à une réintégration afin de respecter la référence au Conseil d’une part, et de ne pas préjuger de la recommandation de celui-ci d’autre part. Cela démontrerait un respect des droits individuels par le Gouvernement. Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs. F. La décision et la demande de contrôle judiciaire [30] Une attestation du greffier du Conseil privé (une annexe y est jointe) datée du 20 avril 2005 a été produite à la Cour en vertu de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R. 1985, ch. C-5 (Pièce MV-32). L’attestation mentionne que deux documents ne peuvent être divulgués parce qu’ils contiennent des renseignements confidentiels du Conseil privé. L’annexe indique que le document #1 concerne le décret de suspension sans solde. L’annexe indique en outre que le document #2 est une présentation soumettant la recommandation de la ministre de l’Industrie préparée pour la Gouverneure en conseil en mars 2004 (la date et le titre ne sont pas précisés), concernant la fin du mandat de M. Vennat. L’attestation et l’annexe ne permettent pas d’en savoir davantage sur le contenu du document #2. [31] Le 12 mars 2004, la ministre de l’Industrie écrivait au demandeur pour l’informer de l’adoption du décret de congédiement (lettre de congédiement) (Pièce MV-21) : Monsieur, Le gouvernement a examiné avec soin la décision rendue par le juge Denis de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada (BDC), le 6 février dernier. Le gouvernement a également étudié les représentations écrites et les documents que vous m’avez fournis les 1 et 2 mars 2004. Il a également pris en considération vos représentations verbales du 1er mars 2004. Le gouverneur en conseil a conclu qu’il a perdu confiance en vous en tant que président de la Banque de développement du Canada et que votre conduite relativement aux questions visées dans les motifs de la décision rendue dans l’affaire Beaudoin est incompatible avec votre maintien en fonction. Vu ce qui précède, je vous informe par les présentes qu’un décret a été adopté par la gouverneur [sic] en conseil plus tôt aujourd’hui qui a pour effet immédiat de mettre fin à vos fonctions à titre de Président et chef de la direction de la BDC. Vous trouverez ci-joint une copie du décret en question. Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir recevoir l’expression de mes salutations distinguées. [32] Le décret de congédiement, joint à la lettre, se lit comme suit : Attendu que, par le décret C.P. 2000-1276 du 31 juillet 2000, Michel Vennat a été nommé président de la Banque de développement du Canada à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, à compter du 15 août 2000; Attendu que, le 6 février 2004, l’honorable juge André Denis de la Cour supérieure du Québec a rendu les motifs de sa décision dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada, où il a critiqué la conduite de Michel Vennat; Attendu que, par le décret C.P. 2004-147 du 24 février 2004, Michel Vennat a été suspendu, sans solde, de ses fonctions à titre de président de la Banque de développement du Canada, jusqu’à nouvel ordre; Attendu que, le 24 février 2004, le gouvernement du Canada a informé Michel Vennat de ses préoccupations à l’égard de sa conduite telle qu’elle est décrite dans les motifs à l’appui de la décision du juge André Denis, et que Michel Vennat a été invité à y répondre avant le 1er mars 2004; Attendu que, les 1er et 2 mars 2004, Michel Vennat a présenté ses observations oralement et par écrit; Attendu que la Gouverneure en conseil, ayant examiné les motifs de la décision rendue dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada ainsi que les observations reçues de Michel Vennat, a) a perdu confiance en Michel Vennat en tant que président de la Banque de développement du Canada, b) est d’avis que la conduite de Michel Vennat relativement aux questions visées dans les motifs de la décision rendue dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada est incompatible avec son maintien en fonction, À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Industrie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil met fin à la nomination de Michel Vennat à titre de président de la Banque de développement du Canada, faite par le décret C.P. 2000-1278 du 31 juillet 2000. [33] Le 25 mars 2004, le demandeur introduisait la présente demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. [34] L’audition de la demande a débuté à Montréal les 27 et 28 juin 2006, conformément à l’ordonnance de l’administratrice judiciaire datée du 9 juin 2006. En raison de la complexité des questions en jeu et de la durée des plaidoiries, l’audition s’est poursuivie les 4 et 5 juillet, avec le consentement des parties. Le soussigné a entendu les représentations des parties tant sur les requêtes en radiation et demandant le retrait de certains éléments de preuve que sur les questions de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196