Torres c. La Reine
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Torres c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-12-02 Référence neutre 2013 CCI 380 Numéro de dossier 2010-3047(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010-3047(IT)G ENTRE : MARY KHRISTINE TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Torres (2012-258(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G), Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2007 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2012-258(IT)G ENTRE : MARY TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ___________________…
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Torres c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2013-12-02 Référence neutre 2013 CCI 380 Numéro de dossier 2010-3047(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010-3047(IT)G ENTRE : MARY KHRISTINE TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Torres (2012-258(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G), Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2007 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2012-258(IT)G ENTRE : MARY TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Khristine Torres (2010-3047(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G), Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2008 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2011-4103(IT)G ENTRE : EVA TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Khristine Torres (2010-3047(IT)G), Mary Torres (2012-258(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G), Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2011-3223(IT)G ENTRE : MICHAEL McNULTY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus consécutivement avec les appels de Mary Khristine Torres (2010-3047(IT)G), Mary Torres (2012-258(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G), Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels formés contre les cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2008 sont rejetés. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2011-3321(IT)G ENTRE : ANDRE GAUTIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Khristine Torres (2010-3047(IT)G), Mary Torres (2012-258(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2010-3044(IT)G ENTRE : CARROL STRACHAN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Khristine Torres (2010-3047(IT)G), Mary Torres (2012-258(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G) et Ansel Hyatali (2011-4093(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2007 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Dossier : 2011-4093(IT)G ENTRE : ANSEL HYATALI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu consécutivement avec les appels de Mary Khristine Torres (2010-3047(IT)G), Mary Torres (2012-258(IT)G), Eva Torres (2011-4103(IT)G), Michael McNulty (2011-3223(IT)G), Andre Gautier (2011-3321(IT)G) et Carrol Strachan (2010-3044(IT)G) les 4, 5, 6 et 8 novembre 2013, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Dale Barrett Avocates de l’intimée : Me H. Annette Evans, Me Rishma Bhimji, Me Kathleen Beahen, Me Lindsay Beelen ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel formé contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2009 est rejeté. Signé à Toronto (Ontario), ce 2e jour de décembre 2013. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 2014. François Brunet, réviseur Référence : 2013 CCI 380 Date : 20131202 Dossier : 2010-3047(IT)G ENTRE : MARY KHRISTINE TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2012-258(IT)G MARY TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2011-4103(IT)G EVA TORRES, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2011-3223(IT)G MICHAEL McNULTY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2011-3321(IT)G ANDRE GAUTIER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2010-3044(IT)G CARROL STRACHAN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et Dossier : 2011-4093(IT)G ANSEL HYATALI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge C. Miller [1] C’est une bien triste histoire qu’ont vécue Mary Khristine Torres, Eva Torres, Michael McNulty, Andre Gautier, Carrol Strachan and Ansel Hyatali, six seulement parmi de nombreux contribuables qui ont été menés en bateau, avec la promesse d’importants remboursements d’impôt au bout du compte. Les remboursements d’impôt résultaient de la déduction de pertes d’entreprise fictives. Les appelants avaient tous accordé une confiance inébranlable à des représentants du groupe Fiscal Arbitrators qui devaient établir leurs déclarations de revenus de telle sorte qu’elles génèrent les remboursements escomptés. L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a refusé les pertes et a imposé des pénalités aux contribuables en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Les présents motifs ne concernent que les pénalités. [2] La question à trancher est tout simplement de savoir si les contribuables ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés ou y ont acquiescé. LES FAITS Mary Khristine Torres [3] Mme Mary Torres est apparue comme un témoin franc et crédible. Elle a accompli trois années d’études universitaires aux Philippines, puis a obtenu au Canada un baccalauréat en sciences infirmières pour devenir infirmière-auxiliaire autorisée. [4] En 2006, en 2007 et en 2008, Mme Mary Torres a exercé les fonctions d’infirmière dans le secteur des soins de longue durée. Sa tâche consistait plus exactement à faire des évaluations de santé. Elle déclarait consciencieusement son revenu tiré de cet emploi, ainsi que quelques revenus en intérêts. Elle avait toujours fait établir ses déclarations de revenus par des spécialistes en la matière car, comme elle l’a dit, elle ne comprenait rien à la comptabilité, aux déclarations de revenus ni même aux affaires en général. Pour les années 2002 à 2006, elle a reçu des remboursements d’impôt de 1 029 $, 814 $, 1 061 $, 1 312 $ et 29 $ respectivement. En 2008, elle a produit sa déclaration de 2007, elle aussi établie par un spécialiste, en déclarant un revenu d’emploi de 70 991 $ et un revenu de placement de 267 $. Peu après, cependant, elle a été présentée à M. Larry Watts, du groupe Fiscal Arbitrators. M. Watts était un collègue de la mère de Mary Torres. Selon Mary Torres, M. Watts avait pu obtenir des remboursements d’impôt pour plusieurs des amis de sa mère. [5] Mme Mary Torres a rencontré deux ou trois fois M. Watts, ce qui l’a conduite à produire le 26 mai 2008 une demande de redressement concernant sa déclaration de revenus de 2007. Le redressement demandé se présentait ainsi : Revenus d’entreprise bruts 15 800 $ Revenus d’entreprise nets (113 426 $) Elle a certifié l’exactitude de cette information. Priée de dire si elle avait examiné ce document avant de le signer, elle a donné la même réponse que celle qu’elle donnait pour tous les documents qu’elle a signés et présentés à l’ARC, c’est-à-dire que M. Watts avait établi le document, puis qu’elle l’avait lu et signé sans s’enquérir davantage. Elle lui faisait confiance. C’était un professionnel. Elle affirme qu’elle avait une si faible compréhension de la déclaration de revenus qu’elle ne savait pas quelles questions lui poser. [6] Il est utile d’examiner les documents et pièces de correspondance échangés entre l’ARC et Mme Mary Torres, en gardant toujours à l’esprit qu’elle n’a jamais rédigé les pièces présentées à l’ARC, même si elle les lisait toujours, tout en affirmant ne pas les comprendre. [7] Le 19 septembre 2008, l’ARC a répondu à la demande de redressement de Mme Mary Torres en la priant de remplir et de retourner un questionnaire d’entreprise, auquel seraient joints les reçus des dépenses de 129 226 $ dont Mary Torres demandait la déduction. M. Watts a rédigé une lettre datée du 14 octobre 2008 que Mme Mary Torres devait envoyer en réponse à la demande de l’ARC. La lettre ne contenait aucun des renseignements que demandait l’ARC. [8] Le 21 janvier 2009, l’ARC a de nouveau écrit à Mme Mary Torres pour l’informer qu’elle proposait de refuser la perte d’entreprise et qu’elle prévoyait lui imposer des pénalités. [9] À nouveau, Mme Mary Torres a lu la lettre, puis l’a remise à M. Watts, lequel lui a présenté une lettre datée du 9 février 2009, pour qu’elle l’envoie à l’ARC, lettre qui encore une fois ne contenait pas les renseignements demandés par l’ARC et rejetait sa proposition. [10] Le 29 avril 2009, l’ARC a écrit à Mme Mary Torres pour lui exposer sa position définitive concernant les déductions pour pertes demandées et lui signifier l’application de pénalités pour faute lourde. M. Watts a remis à Mme Mary Torres une lettre de réponse datée du 2 mai 2009, pour envoi à l’ARC, lettre qui rejetait la position de l’ARC et demandait un dédommagement à celle-ci. [11] Parcourant les documents en question, Mme Mary Torres a déclaré à plusieurs reprises que, même si elle les avait lus, elle ne comprenait pas ce qu’ils signifiaient, tout en reconnaissant qu’elle savait qu’elle n’exerçait aucune activité commerciale. [12] Les communications portant sur l’année d'imposition 2008 étaient de même nature, et il est inutile d’en faire à nouveau l’examen document par document. Je relève néanmoins qu’elle a signé la déclaration de 2008 faisant état de pertes d’entreprise de 30 000 $, et cela le 20 mars 2009, soit deux mois après avoir été informée par l’ARC que celle‑ci songeait à lui imposer, pour l’année d'imposition 2007, des pénalités pour faute lourde. Elle avait apposé sa signature sur la déclaration après insertion de la préposition [traduction] « pour ». Le spécialiste en déclarations n’avait pas rempli la case de la déclaration réservée aux professionnels de l’impôt. Mme Mary Torres a affirmé catégoriquement durant son témoignage que, bien qu’ayant lu les lettres de l’ARC, elle avait tout simplement transmis le tout à M. Watts sans s’interroger davantage, puis avait suivi les directives de celui-ci, notamment en apposant un timbre de trois cents au bas de l’une des lettres adressées à l’ARC après avoir écrit son nom en diagonale par-dessus. Elle n’a jamais communiqué avec l’ARC de sa propre initiative, ni demandé à son ancien spécialiste en déclarations de revoir la situation. [13] Pour donner une idée des absurdités dites par M. Watts dans les lettres qu’il avait demandé à Mme Mary Torres de signer, je reproduis ci-après partie d’une lettre datée du 8 septembre 2011, envoyée par Mme Torres, avec les mots « ens legis » (c’est-à-dire « être artificiel ») ajoutés après son nom. [TRADUCTION] Toutes les opinions exprimées dans votre lettre sont ici expressément réfutées pour un motif valable. Prière de nous communiquer dans un délai de 30 jours, pour éviter pleine préclusion de tout écart par rapport à vos fonctions officielles – les faits, motifs et hypothèses, et toutes présomptions sur lesquelles vous vous fondez pour présenter votre offre uniquement sur la base « sous peine de parjure » et sur la base « sous peine de pleine responsabilité commerciale et en equity selon le droit international », afin de pouvoir vérifier votre responsabilité et votre droiture, comme convenu précédemment, et d’envoyer ladite information à l’adresse susmentionnée pour vérification. [14] Naturellement, Mme Mary Torres n’a pu expliquer quoi que ce soit de ce que M. Watts avait établi pour elle, qu’il s’agisse de ses déclarations de revenus, de ses demandes de redressement ou de ses pièces de correspondance. [15] L’ARC a refusé la déduction de ses pertes d’entreprise pour 2007 et 2008 et lui a imposé des pénalités. Eva Torres [16] Mme Eva Torres est courtière d’assurance auprès du Plan de protection du Canada, s’occupant d’assurance maladie, d’assurance soins dentaires et d’assurance voyages. Elle détient un baccalauréat en commerce et en économie obtenu aux Philippines. M. Watts, l’un des représentants du groupe Fiscal Arbitrators, était lui aussi courtier auprès de la compagnie d’assurance. Ils avaient été au service de la même compagnie durant environ 18 mois lorsque Mme Eva Torres a été informée par un collègue que M. Watts réussissait à obtenir des remboursements d’impôt pour d’autres personnes. Elle a demandé à M. Watts en mars 2009 d’établir sa déclaration de revenus de 2008. Elle a déclaré environ 40 000 $ en revenus d’emploi, 13 647 $ en revenus de commissions, ainsi qu’une perte d’entreprise de 39 523 $ sur des revenus d’entreprise bruts de 71 828 $. L’état des activités de mandataire, annexé à sa déclaration, contient ce qui suit : [TRADUCTION] Service d’entreprise : Mandataire Recettes brutes : A. *Sommes perçues en tant que mandataire au nom d’un mandant, et déclarées par des tiers et déjà inscrites sur les lignes 101-130 d’après les feuillets T4, T5, T3 et autres feuillets, etc. 47 223,55 $ *T4a et autres sommes déclarées par des tiers et perçues à titre de mandataire 13 647,83 $ *Sommes TOTALES perçues à titre de mandataire au nom d’un mandant et déclarées par des tiers : 60 871,38 $ *Sommes additionnelles perçues à titre de mandataire au nom d’un mandant et NON déclarées par des tiers : 10 956,85 $ B. Ligne 162 *Sommes totales perçues à titre de mandataire au nom d’un mandant : 71 838,23 $ Moins Sous-traitance et main-d’œuvre *Sommes attribuées au mandant en échange de main-d’œuvre 50 456,85 $ Bénéfice brut 21 371,38 $ Soustraire : (de A ci-dessus) *Sommes perçues à titre de mandataire au nom d’un mandant et déclarées par des tiers et déjà inscrites sur les lignes 101-130 d’après les feuillets T4, T5, T3 et autres feuillets, etc. 60 871,38 $ C. Ligne 135 Montant net (- perte) (39 500,00 $) [17] Mme Eva Torres a reconnu qu’elle n’exerçait aucune activité de mandataire. Elle n’a pu dire ce à quoi correspondaient les chiffres indiqués. Elle ne comprenait pas d’où venaient les pertes d’entreprise. [18] Mme Eva Torres avait bien lu sa déclaration de revenus avant d’en certifier l’exactitude. Elle n’avait jamais interrogé M. Watts sur son contenu, car elle était sûre qu’il faisait ce qu’il fallait faire. Comme les autres, elle avait suivi les directives de Fiscal Arbitrators en apposant sur sa déclaration sa signature précédée du mot [TRADUCTION] « pour ». La case devant être remplie par les spécialistes en déclarations de revenus avait été laissée vide. [19] Dans une lettre de novembre 2009, l’ARC a demandé à Mme Eva Torres des renseignements susceptibles d’étayer les pertes d’entreprise, en la priant notamment de remplir un questionnaire d’entreprise. Elle a tout simplement transmis la lettre au groupe Fiscal Arbitrators, lequel lui a remis une certaine formule de réponse qu’elle a signée et datée du 4 décembre 2009, et qui ne donnait aucun renseignement. [20] En juin 2009, l’ARC lui a signifié son intention de refuser la déduction des pertes d’entreprise et de lui imposer des pénalités. Mme Eva Torres, encore une fois, a tout simplement transmis cette correspondance au groupe Fiscal Arbitrators, qui encore une fois a rédigé une réponse type, que Mme Eva Torres a signée et au bas de laquelle, à la demande de Fiscal Arbitrators, elle a apposé un timbre de trois cents par-dessus lequel elle a écrit son nom. Elle n’a jamais tenté de communiquer avec l’ARC de sa propre initiative, et elle n’a pas demandé non plus au groupe Fiscal Arbitrators de lui expliquer la réponse que le groupe lui avait dit de signer. [21] Après avoir reçu l’avis de cotisation daté du 3 mars 2011 qui refusait les pertes et imposait des pénalités, Mme Eva Torres a prié Fiscal Arbitrators de rédiger un avis d’opposition. Elle a lu et signé l’avis. L’avis maintenait encore l’exactitude de la déclaration de revenus. [22] En réponse à l’avis d’opposition, l’ARC a écrit à Mme Eva Torres en la priant à nouveau d’étayer la perte commerciale de 39 500 $ dont elle demandait la déduction. Suivant son habitude, elle s’est contentée de signer ce que le groupe Fiscal Arbitrators lui a dit de signer. La réponse du 8 septembre 2011 était de même teneur que celle envoyée par Mme Mary Torres à la même date (voir le paragraphe 13). [23] Au cours des cinq années précédant 2008, il ressortait des déclarations de revenus de Mme Eva Torres qu’elle avait droit à un remboursement de 310 $ en 2003 et qu’elle devait 576 $, 1 423 $, 5 168 $ et 7 822 $ respectivement au cours des années subséquentes. [24] Par avis de ratification daté du 10 novembre 2011, Mme Eva Torres s’est vu imposer des pénalités de 4 127 $ pour l’année d'imposition 2008. Michael McNulty [25] M. McNulty détient un baccalauréat en génie civil et un diplôme en technologie civile. Pendant de nombreuses années, il a été au service de Taggart Construction en qualité de chef de projet sur des chantiers. Jusqu’à la production de sa déclaration de 2008, il avait toujours lui-même établi et produit ses déclarations de revenus, obtenant des remboursements qui pouvaient aller de 100 $ à 2 500 $. Dans ses déclarations antérieures à 2008, il n’a jamais déclaré de revenu d’entreprise ni cherché à déduire des pertes d’entreprise. Comme tous les autres appelants, il a soutenu craindre le risque. [26] En octobre 2008, M. McNulty a assisté, à l’université Saint-Paul d’Ottawa, à une conférence organisée par le groupe Fiscal Arbitrators, et c’est là qu’il a fait la connaissance de M. Watts. La rencontre s’est déroulée en privé, et il était demandé aux participants de signer un formulaire de non-divulgation. M. McNulty a témoigné que le groupe Fiscal Arbitrators avait exposé une nouvelle façon de produire les déclarations de revenus, en disjoignant en quelque sorte le contribuable de son numéro d’assurance sociale. Il allait finalement en résulter d’importants remboursements. M. McNulty était sceptique, mais il s’est rendu avec un ami à une deuxième conférence. C’est alors que M. Watts a informé l’assistance qu’il était un ancien fonctionnaire de l’ARC et que l’ARC avait connaissance de ce procédé. M. McNulty a décidé d’aller de l’avant, avec le sentiment qu’il n’avait rien à perdre, mais tout en reconnaissant que ce n’était pas le genre de chose qu’il ferait en temps normal. Il n’en a rien dit à son épouse car, selon M. McNulty, celle-ci l’aurait ramené à l’ordre. [27] Le 21 mai 2009, M. McNulty a signé sa déclaration de revenus de 2008, établie par le groupe Fiscal Arbitrators, et en a certifié l’exactitude. Sa déclaration ne précisait pas elle non plus qu’elle avait été établie par des professionnels. Il a témoigné qu’il avait parcouru la déclaration et avoir fait précéder sa signature du mot [TRADUCTION] « pour », à la demande de Fiscal Arbitrators. [28] La déclaration faisait état d’un revenu d’entreprise se chiffrant à 128 147 $, et de pertes d’entreprise de 392 880 $. M. McNulty a dit qu’il savait qu’il n’avait pas d’entreprise et qu’il n’avait pu dépenser 392 880 $. Il a également attesté l’exactitude d’une demande de reports rétrospectifs de pertes aux années 2006 et 2007. Il ne comprenait pas pourquoi sa déclaration parlait d’une entreprise en qualité de mandataire. Il s’est dit que les représentants de Fiscal Arbitrators, anciens fonctionnaires de l’ARC, étaient réguliers et devaient savoir ce qu’ils faisaient. [29] M. McNulty a lui aussi présenté à l’ARC une demande de redressement pour ses années d’imposition 1998 à 2001, dans laquelle il sollicitait des pertes allant de 61 000 $ à 89 000 $, ce qui a conduit une demande de remboursement de 104 000 $, pour laquelle le groupe Fiscal Arbitrators a exigé des honoraires de 18 000 $. [30] Le 29 mars 2010, l’ARC a recalculé ce que devait M. McNulty pour ses années d'imposition 1998 à 2001, et lui a imposé des pénalités. À la réception des avis de nouvelle cotisation, qui totalisaient environ 110 000 $ en pénalités et intérêts, M. McNulty s’est senti, a-t-il dit, totalement abattu. Il n’a pas cherché à obtenir un deuxième avis, pensant plutôt qu’il devait s’en remettre au groupe Fiscal Arbitrators et réagir comme le groupe le lui dirait car il [TRADUCTION] « avait désespérément besoin d’eux pour le sortir de ce bourbier ». Il se sentait totalement dépendant de Fiscal Arbitrators. Il pensait qu’il n’avait pas le choix. M. McNulty a donc signé les lettres et l’avis d’opposition établis par le groupe Fiscal Arbitrators, en suivant rigoureusement ses directives (y compris en s’abstenant de s’adresser à l’ARC), mais a reconnu qu’il était mal à l’aise et inquiet. [31] En juillet 2008, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a délivré un avis de ratification qui confirmait les pénalités d’environ 42 537 $ pour 1998 à 2004, en plus d’une pénalité de 56 749 $ pour 2008. Andre Gautier [32] M. Gautier est technicien en systèmes de CVC, et il a obtenu son diplôme dans une école de métiers. Il œuvre dans ce secteur depuis plus de 30 ans, dont les dernières années en qualité de gérant du service d’entretien et de réparation. Il est l’unique actionnaire d’une société de portefeuille qui détient une participation de 10 p. 100 dans l’entreprise de son employeur. Il s’adressait toujours à des spécialistes, plus précisément à un comptable, un certain M. Gervais, pour l’établissement de ses déclarations de revenus, se limitant le plus souvent, a-t-il dit, à les signer et à les envoyer. Au cours des quelques années antérieures, il avait obtenu des remboursements se chiffrant entre 500 $ et 2 500 $. Durant l’année 2008, son frère et lui étaient propriétaires d’un immeuble locatif, mais n’exploitaient aucune autre entreprise. [33] M. Gautier a été présenté au groupe Fiscal Arbitrators par l’entremise d’une relation de son frère. Il assistait à un office où il a fait la connaissance de Carlton Branch, du groupe Fiscal Arbitrators, qui lui a expliqué comment fonctionnait le processus; en substance, le contribuable obtenait des remboursements en faisant de son numéro d’assurance sociale une entreprise ayant droit à certaines dépenses, par exemple vêtements, nourriture et autres dépenses personnelles. M. Gautier n’a jamais communiqué au groupe Fiscal Arbitrators un quelconque montant en dollars reflétant de telles dépenses. Comme l’a dit M. Gautier, il n’était pas tout à fait sûr de tous les détails, mais il était convaincu que le groupe était composé de professionnels qui savaient ce qu’ils faisaient. Il ne voyait pas la nécessité de s’adresser à quiconque afin de voir de quoi il retournait. [34] Le groupe Fiscal Arbitrators a établi la déclaration de revenus de 2008 de M. Gautier, que celui-ci a signée (en faisant précéder à nouveau sa signature du mot « pour », comme demandé), et dont il a certifié l’exactitude le 28 mai 2009. La déclaration faisait état d’un revenu d’emploi de 81 538 $, d’un revenu de location de 9 000 $ et d’une perte d’entreprise de 301 000 $. Il n’avait aucune idée de ce que tout cela signifiait. [35] Un état des activités de mandataire était annexé à sa déclaration. M. Gautier a reconnu qu’il ne savait pas pourquoi il y était question d’une activité de mandataire, ni ce en quoi consistait une sous-traitance de main-d’œuvre. Il croyait que tout cela faisait tout simplement partie du processus, selon ses propres mots. [36] M. Gautier a aussi demandé le report rétrospectif de pertes aux années 2005, 2006 et 2007, à savoir 62 423 $, 71 942 $ et 76 953 $ respectivement, reports qui, une fois admis, auraient donné lieu à un remboursement de tous ses impôts pour les années en cause. [37] Le 9 avril 2010, l’ARC a envoyé à M. Gautier une lettre le priant de communiquer des informations à propos de ses pertes d’entreprise, lettre à laquelle était annexé un questionnaire commercial qu’il devait remplir. Il ne l’a pas rempli, mais a tout simplement demandé au groupe Fiscal Arbitrators de rédiger des réponses en son nom. Le groupe lui a dit que tout cela faisait partie du processus. M. Gautier commençait à s’inquiéter, puis est allé voir M. Gervais, son ancien comptable, qui n’a pu lui expliquer les chiffres. [38] Plusieurs lettres ont été échangées en 2010 entre l’ARC et M. Gautier. Toutes les réponses de M. Gautier ont été concoctées par le groupe Fiscal Arbitrators. Il a suivi les directives du groupe, notamment en plaçant un timbre avec son nom par-dessus au bas de sa lettre de réponse, qui comportait le passage suivant : [TRADUCTION] Les modalités du contrat privé de mandat conclu entre l’homme libre communément appelé Andre, de la famille Gautier, lequel est le mandant, le bénéficiaire contributeur et la véritable partie négociatrice pour l’entité/la personne/la fiducie fictive appelée ANDRE GAUTIER, qui, par nécessité, est devenue la représentante commerciale du mandant; ne sont pas soumises à l’examen d’une entité tierce, et, par conséquent, les opérations privées conclues entre le mandant et le mandataire ne peuvent être communiquées à l’Agence du revenu du Canada. On l’a à nouveau informé que tout cela faisait partie du processus. Il n’a pas communiqué avec l’ARC, tout en précisant que lui et son épouse avaient des doutes. Il a continué cependant de s’en remettre au groupe Fiscal Arbitrators, lequel a rédigé son avis d’opposition, encore une fois, une clause de style dans lequel le motif de l’opposition comprenait notamment ce qui suit : [TRADUCTION] - le présent avis annule toutes les signatures et/ou les acceptations présumées concernant la présente nouvelle cotisation pour la présente année d'imposition, nunc pro tunc; - une notification valable n’a pas été reçue qui nous donnerait la possibilité de rejeter et de contester les modalités de la proposition ou de l’offre; - toute l’information reçue par l’ARC a été certifiée exacte et complète, et elle révèle fidèlement l’intégralité du revenu. [39] M. Gautier a admis que cela n’avait au départ aucun sens, et il est gêné d’avoir eu recours au groupe Fiscal Arbitrators. [40] L’ARC a délivré un avis de ratification le 22 juillet 2011, qui confirmait des pénalités de 14 117 $ pour l’année d'imposition 2008. Carrol Strachan [41] Mme Carrol Strachan est une agente de bord de longue date d’Air Canada qui a dit avoir une assez bonne compréhension de la comptabilité, même si elle n’établissait pas elle-même ses déclarations de revenus. Elle n’a jamais été propriétaire ou exploitante d’une entreprise qui ait généré un revenu à déclarer. Avant 2007, elle n’avait jamais demandé la déduction de pertes d’entreprise. Les remboursements d’impôt qu’elle recevait se situaient en général entre 1 000 $ et 2 400 $. Durant un certain nombre d’années, Mme Strachan avait fait établir ses déclarations de revenus par Carlton Branch, sans aucun problème. Elle a dit qu’il était un ancien fonctionnaire de l’ARC qui établissait des déclarations fiscales et qui s’occupait de fonds communs de placement. En 2008, elle a été présentée par M. Branch à M. Watts, du groupe Fiscal Arbitrators. Il s’est rendu chez elle pour lui faire un exposé au cours duquel il lui a expliqué qu’il avait été au service de l’ARC. Il lui a dit qu’il pouvait obtenir des remboursements d’impôt supérieurs et qu’il avait réussi à le faire pour d’autres. Elle se souvenait qu’il lui avait expliqué quelque chose à propos de mandants et de mandataires qui avaient droit à des déductions, mais que son discours [TRADUCTION] « allait dans toutes les directions ». Il voulait qu’elle [TRADUCTION] « remonte sur plusieurs années », mais elle a décidé de s’en tenir à l’année 2007. Comme elle disait, [TRADUCTION] « je fais attention ». [42] Mme Carrol Strachan a fait établir sa déclaration de revenus de 2007 par Fiscal Arbitrators. M. Branch lui a demandé de faire précéder sa signature du mot [TRADUCTION] « pour ». Elle a passé en revue la déclaration, mais pas en détail. La déclaration faisait état d’un revenu d’emploi de 76 998 $, ainsi que d’un revenu d’entreprise brut de 15 000 $ et de pertes d’entreprise de 62 068 $. Elle a avoué ne pas savoir ce que cela signifie. À l’époque, le groupe Fiscal Arbitrators lui avait dit qu’elle avait droit à un remboursement du gouvernement, et le groupe faisait en sorte que cela paraisse crédible. Elle pensait qu’il ne lui était pas nécessaire de payer des impôts puisque M. Branch et M. Watts disaient tous deux qu’elle n’avait pas à le faire. Elle leur faisait confiance, mais ressentait une certaine inquiétude, même avant de signer sa déclaration. [43] Il est clair que, alors qu’elle parcourait l’état des activités commerciales annexé à sa déclaration, Mme Carrol Strachan ne comprenait pas ce à quoi renvoyaient la notion de mandataire, ou celle de sommes perçues comme mandataire pour un mandant, ou encore celle des autres dépenses censées être payées par le mandataire au mandant. Cela n’est pas surprenant puisque ce ne sont que balivernes. Elle affirme que, même si elle ne comprenait pas, elle avait le sentiment que c’était légal. Elle a précisé avoir produit pour 2008 une déclaration « normale ». [44] En décembre 2008, Mme Carrol Strachan a reçu de l’ARC une demande de renseignements à propos des pertes d’entreprise dont elle avait demandé la déduction. Elle a téléphoné à M. Branch et à M. Watts, qui lui ont dit qu’ils s’en chargeraient. Elle leur a demandé dans quoi ils l’avaient embarquée. Elle a quand même signé les réponses à l’ARC qu’ils ont rédigées pour elle. [45] Il s’en est suivi un échange de lettres entre l’ARC et Mme Carrol Strachan, celle-ci s’en remettant à chaque fois au modèle fourni par le groupe Fiscal Arbitrators. Le groupe lui disait toujours qu’il se chargerait de tout cela et qu’elle conservait son droit aux remboursements. Le groupe est allé jusqu’à rédiger son avis d’appel après qu’elle eut reçu l’avis de ratification. Même dans une réplique à la réponse, elle est encore désignée comme entité fictive. [46] Mme Carrol Strachan a bien obtenu un remboursement, mais l’a conservé à la banque parce qu’elle ne se sentait pas à l’aise à l’idée de le dépenser. [47] Elle n’a jamais appelé l’ARC pour s’enquérir de la justesse du procédé. Elle n’a jamais vu ni entendu une quelconque mise en garde du gouvernement sur ce procédé, mais elle n’a effectuée non plus quelque recherche que ce soit sur le site Web de l’ARC. [48] Le ministre a établi le 25 juin 2010 un avis de ratification refusant les déductions pour pertes demandées et appliquant des pénalités pour son année d'imposition 2007. Ansel Hyatali [49] M. Ansel Hyatali a œuvré durant 25 ans comme chef d’équipe dans un centre de distribution de peinture. Il a un niveau de scolarité de 12e année et il est titulaire d’un certificat de soudure. Il n’a jamais été propriétaire ou exploitant d’entreprise et il n’a donc jamais, jusqu’aux années en cause, déclaré de pertes d’entreprise, seulement un revenu d’emploi. Il recevait en général un remboursement d’impôt allant de 2 000 $ à 4 000 $. Avant 2007, il faisait établir ses déclarations par le cabinet Steve Tax Services. [50] M. Ansel Hyatali avait été mis en rapport avec M. Carlton Lewis en 2007 par un collègue qui lui avait dit que M. Lewis fréquentait une église. D’après le témoignage de M. Hyatali, on ne sait trop qui a établi quelles déclarations, mais il semble que M. Lewis a établi la déclaration de M. Hyatali de 2007, quelqu’un d’autre a établi sa déclaration de 2008, et un certain M. Frikki a établi sa déclaration de 2009, celle qui est en cause ici. M. Hyatali a témoigné cependant que c’est M. Lewis qui lui a dit de simplement signer la déclaration de 2009. M. Hyatali ne s’est pas exprimé sur les antécédents de M. Frikki. [51] Dans ses déclarations de revenus de 2007 et de 2008, M. Ansel Hyatali a déduit de substantiels dons de bienfaisance, qui ont été mis en doute par l’ARC. M. Hyatali a prié M. Lewis d’intervenir pour lui sur cet aspect. Il dit n’avoir jamais eu de rapports avec le groupe Fiscal Arbitrators, bien qu’il eût été informé par M. Lewis que la correspondance adressée par l’ARC à M. Hyatali serait transmise au groupe Fiscal Arbitrators. [52] M. Ansel Hyatali n’a pas établi sa déclaration de revenus de 2009, mais il l’a signée et certifiée. La déclaration ne précisait pas qu’elle avait été établie par un professionnel. Elle indiquait que le revenu d’emploi de M. Hyatali était de 64 881 $ et aussi qu’il avait gagné un revenu d’entreprise de 76 910 $ et qu’il avait essuyé une perte d’entreprise de 232 159 $. M. Hyatali ne sait pas d’où sortaient ces chiffres. Il n’avait pas d’entreprise. Il n’a demandé à personne ce qu’ils signifiaient. Pareillement, il n’avait aucune idée de ce à quoi correspondaient les chiffres figurant sur l’état des activités commerciales. Il s’était contenté de signer à l’endroit qu’on lui avait indiqué, sans passer en revue les documents. Il savait qu’il n’avait pas d’entreprise au moment de signer. De plus, lorsqu’il a demandé le report rétrospectif de pertes de 57 402 $, de 60 021 $ et de 52 152 $, il n’avait aucune idée de ce que cela signifiait. [53] En octobre 2010, M. Ansel Hyatali a reçu de l’ARC une demande de renseignements complémentaires concernant les pertes d’entreprise. Il a tout simplement remis la correspondance à M. Lewis, qui lui a dit qu’il allait s’en charger. Le 14 octobre 2010, on lui a remis une lettre à signer destinée à l’ARC, lettre qui contenait ce qui suit : [TRADUCTION] Ces propositions sont acceptées sous réserve que soient reçues des réponses véridiques à chacune des questions ci-après avant la fermeture des bureaux, trente (30) jours après la date de la présente lettre; s’il n’est pas répondu à l’une des questions, alors vos bureaux s’engagent à indemniser l’animateur conformément à son barème d’honoraires pour ses réponses à toute révision ou vérification. M. Ansel Hyatali ne savait aucunement qui était l’animateur mentionné dans la lettre. Il ne s’est jamais adressé directement à l’ARC. Il y a eu ensuite l’échange habituel de lettres entre l’ARC et M. Hyatali, lequel s’en remettait totalement aux réponses fournies par M. Lewis. M. Hyatali ne s’est jamais demandé pourquoi il devait de l’argent. Il n’a jamais recherché une aide additionnelle. Il laissait tout simplement M. Lewis s’occuper de son dossier. Dans l’avis d’opposition du 28 avril 2011, que M. Lewis avait fait signer par M. Hyatali, il est fait mention de l’établissement d’une entreprise à domicile. M. Hyatali a reconnu qu’il ne savait absolument pas pourquoi cette mention avait été insérée. [54] M. Ansel Hyatali ne s’est jamais rendu sur le site Web de l’ARC et n’a jamais communiqué directement avec l’ARC. Il a admis avoir suivi aveuglément les conseils de M. Lewis. [55] Par avis de ratification daté du 1er novembre 2011, le ministre a refusé la déduction pour perte d’entreprise de 232 159 $ et imposé des pénalités de 28 111 $. Publications de l’ARC [56] L’ARC a produit en preuve plusieurs extraits de son site Web. Bon nombre de ces extraits précisaient qu’ils avaient été modifiés en 2011 ou en 2012, de sorte qu’il est impossible de dire s’ils figuraient sur le site en 2007, en 2008 ou en 2009. Quelques-uns d’entre eux cependant semblent avoir figuré sur le site Web durant la période considérée. Je reproduirai ici certains extraits tirés du site Web de l’ARC : a) Alerte fiscale : Planification fiscale abusive (2005-11-10) Si vous êtes confronté à un cas qui vous semble trop beau pour être vrai ou à une situation qui vous paraît hors de l’ordinaire, vous devriez recourir aux services d’un conseiller fiscal bien informé et de confiance qui se chargera de vous expliquer les risques et les conséquences des différentes mesures de planification fiscale. b) Alerte fiscale : Avertissement : les stratagèmes qui promettent des pertes ou déductions fiscales importantes n’en valent pas
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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