Free World Trust c. Électro Santé Inc.
Court headnote
Free World Trust c. Électro Santé Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-15 Référence neutre 2000 CSC 66 Recueil [2000] 2 RCS 1024 Numéro de dossier 26406 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26406 Contenu de la décision Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024 Free World Trust Appelante c. Électro Santé Inc., Paul Demers et Noël Desjardins Intimés et Promotion R.A.S. (1992) Inc. et Électronique SEM Inc. Demanderesses devant la Cour supérieure et Procter & Gamble Inc. Intervenante Répertorié: Free World Trust c. Électro Santé Inc. Référence neutre: 2000 CSC 66. No du greffe: 26406. 1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Brevets – Contrefaçon – Validité – Étendue et portée du monopole du titulaire d’un brevet -- Antériorité par publication – Mesure dans laquelle le monopole d’un brevet protège l’«essentiel» de l’invention – Les revendications de brevets sont-elles suffisamment extensibles pour englober l’appareil d’un concurrent? L’appelante est titulaire de deux brevets d’invention délivrés en 1981 et 1983, visant un appareil qui irradie différentes parties du corps humain d’ondes élec…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Free World Trust c. Électro Santé Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-15 Référence neutre 2000 CSC 66 Recueil [2000] 2 RCS 1024 Numéro de dossier 26406 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Québec Sujets Propriété intellectuelle Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26406 Contenu de la décision Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024 Free World Trust Appelante c. Électro Santé Inc., Paul Demers et Noël Desjardins Intimés et Promotion R.A.S. (1992) Inc. et Électronique SEM Inc. Demanderesses devant la Cour supérieure et Procter & Gamble Inc. Intervenante Répertorié: Free World Trust c. Électro Santé Inc. Référence neutre: 2000 CSC 66. No du greffe: 26406. 1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel du québec Brevets – Contrefaçon – Validité – Étendue et portée du monopole du titulaire d’un brevet -- Antériorité par publication – Mesure dans laquelle le monopole d’un brevet protège l’«essentiel» de l’invention – Les revendications de brevets sont-elles suffisamment extensibles pour englober l’appareil d’un concurrent? L’appelante est titulaire de deux brevets d’invention délivrés en 1981 et 1983, visant un appareil qui irradie différentes parties du corps humain d’ondes électromagnétiques de basse fréquence. L’appelante a découvert une nouvelle façon de régler, à l’aide de «circuits», l’amplitude et la fréquence des ondes électromagnétiques. La compagnie intimée a conçu et lancé sur le marché un appareil permettant d’obtenir des effets thérapeutiques semblables, mais à l’aide d’une technique quelque peu différente utilisant un «microcontrôleur». L’appelante a reconnu la différence, mais a fait valoir que, en fin de compte, le résultat est le même et que les intimés ont donc contrevenu au monopole accordé par le brevet. Le juge de première instance a conclu que les brevets se heurtaient à une antériorité et étaient par conséquent invalides. La Cour d’appel a écarté la conclusion d’invalidité, mais a conclu qu’il n’y avait pas de contrefaçon. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de distinguer et de départager l’essentiel et le non‑essentiel et d’accorder au «champ» du monopole délimité par les éléments essentiels des revendications la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d’un brevet valide. Les éléments essentiels communs aux revendications des deux brevets comprennent un contrôle réglant à l’aide de «circuits» l’amplitude de crête et la fréquence des ondes électromagnétiques. L’invention revendiquée correspondait à une combinaison ingénieuse de composants déjà connus, et non à leur simple juxtaposition. L’invention ne se heurte pas à l’antériorité d’une publication qui n’abordait pas les difficultés techniques sur lesquelles portent les brevets en cause. La question la plus difficile consiste à déterminer quelle est la démarche qui s’impose pour arbitrer «contrefaçon textuelle» et «contrefaçon de l’essentiel du brevet» . La Loi sur les brevets vise tant l’équité que la prévisibilité. L’objectif visant à favoriser la recherche et le développement est compromis lorsqu’un concurrent craint de marcher dans les plates‑bandes du titulaire d’un brevet dont la portée n’est pas raisonnablement précise et certaine. La prévisibilité est assurée du fait que les revendications lient le breveté et l’équité résulte de l’interprétation des revendications de façon éclairée et en fonction de l’objet. Plus grand est le pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal de rechercher «l’esprit de l’invention» au‑delà du libellé des revendications, moins les revendications peuvent jouer leur rôle d’information du public et plus l’incertitude et l’imprévisibilité qui en résultent malheureusement sont grandes. L’«interprétation téléologique» supprime l’interprétation purement textuelle, mais elle resserre l’interprétation de ce qui constitue l’«essentiel» des revendications et ce, afin qu’un traitement équitable soit accordé à la fois au breveté et au public. Certains éléments de l’invention sont essentiels, alors que d’autres ne le sont pas. Ces éléments sont déterminés en fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention, à la date à laquelle le brevet est publié (soit, selon les dispositions actuelles de la Loi sur les brevets , la date d’«accessibilité»). Il n’y a pas de contrefaçon lorsqu’un élément essentiel de l’appareil en cause est différent ou omis, mais il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis. Pour qu’un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que, suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l’inventeur n’a manifestement pas voulu qu’il soit essentiel, ou que, à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l’art aurait constaté qu’un élément donné pouvait être substitué ou omis sans que cela ne modifie le fonctionnement de l’invention. Vu ces principes, l’appareil des intimés ne constitue pas une contrefaçon. L’ingéniosité propre à ces brevets ne tient pas à la détermination d’un résultat souhaitable, mais bien à l’enseignement d’un moyen particulier d’y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d’exercer un monopole sur tout moyen d’obtenir le résultat souhaité. L’appareil des intimés se distingue de celui envisagé dans les revendications tant par sa construction que par son fonctionnement. L’utilisation d’un «microcontrôleur» emporte la substitution d’une technologie totalement différente, ce qui en soi justifie le rejet de l’allégation de contrefaçon formulée par l’appelante. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Clothworkers of Ipswich Case (1653), Godb. 252, 78 E.R. 147; Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd., [1947] R.C. de l’É. 306; Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co., [1972] R.P.C. 457; Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289; The King c. Uhlemann Optical Co., [1952] 1 R.C.S. 143; Domtar Ltd. c. MacMillan Bloedel Packaging Ltd., [1977] A.C.F. no 207 (QL); Grip Printing and Publishing Co. of Toronto c. Butterfield (1885), 11 R.C.S. 291; Graver Tank & Mfg. Co. c. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950); Electrolier Manufacturing Co. c. Dominion Manufacturers Ltd., [1934] R.C.S. 436; Smith Incubator Co. c. Seiling, [1936] R.C.S. 251; J. K. Smit & Sons, Inc. c. McClintock, [1940] R.C.S. 279; Gillette Safety Razor Co. of Canada c. Pal Blade Corp., [1933] R.C.S. 142; Warner-Jenkinson Co. c. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997); Clark c. Adie (1873), L.R. 10 Ch. 667; Electric & Musical Industries Ld. c. Lissen Ld. (1939), 56 R.P.C. 23; Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd., [1982] R.P.C. 183; Interpress Associates Ltd. c. Pacific Coilcoaters Ltd. (1994), 29 I.P.R. 635; Smale c. North Sails Ltd., [1991] 3 N.Z.L.R. 19; Populin c. H.B. Nominees Pty. Ltd. (1982), 59 F.L.R. 37; Rhone-Poulenc Agrochimie SA c. UIM Chemical Services Pty. Ltd. (1986), 68 A.L.R. 77; Multotec Manufacturing (Pty.) Ltd. c. Screenex Wire Weaving Manufacturers (Pty.) Ltd., 1983 (1) SA 709; Sappi Fine Papers (Pty.) Ltd. c. ICI Canada Inc. (Formerly CIL Inc.), 1992 (3) SA 306; Improver Corp. c. Raymond Industrial Ltd., [1991] F.S.R. 233; Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd. (1989), 26 C.P.R. (3d) 1; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R.C.A. Photophone, Ld. c. Gaumont-British Picture Corp. (1936), 53 R.P.C. 167; Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570; Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc., [1995] A.C.F. no 1243 (QL); Computalog Ltd. c. Comtech Logging Ltd. (1992), 44 C.P.R. (3d) 77; Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd., [1995] A.C.F. no 620 (QL); Cutter (Canada) Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd., [1983] A.C.F. no 6 (QL); Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd., [1984] A.C.F. no 239 (QL); Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67; Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., [2000] 2 R.C.S. 1116, 2000 CSC 68; Improver Corp. c. Remington Consumer Products Ltd., [1990] F.S.R. 181; Biogen Inc. c. Medeva PLC, [1997] R.P.C. 1; Dyson Appliances Ltd. c. Hoover Ltd., [2000] E.W.J. No. 4994 (QL); AT & T Technologies, Inc. c. Mitel Corp. (1989), 26 C.P.R. (3d) 238; Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd. (1962), 23 Fox Pat. C. 112; P.L.G. Research Ltd. c. Jannock Steel Fabricating Co. (1991), 35 C.P.R. (3d) 346; Foseco Trading A.G. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties, Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 35; Incandescent Gas Light Co. c. De Mare Incandescent Gas Light System, Ld. (1896), 13 R.P.C. 301. Lois et règlements cités Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), 5 octobre 1973. Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 10 [abr. & rempl. ch. 33 (3e suppl.), art. 2 ; abr. & rempl. 1993, ch. 15, art. 28], 27(1), 28(2), 34, 44, 55(2) [abr. & rempl. ch. 33 (3e suppl.), art. 21 ; abr. & rempl. 1993, ch. 15, art. 48]. Statute of Monopolies (1623). Doctrine citée Annand, Ruth E. «Infringement of Patents — Is “Catnic” the Correct Approach for Determining the Scope of a Patent Monopoly Under the Patents Act 1977?» (1992), 21 Anglo-Am. L. Rev. 39. Boudreau, Jean-Claude. «AT&T Technologies: A Contribution to the Purposive Construction Approach for Patent Infringement Analysis in Canada» (1998-99), 15 R.C.P.I. 323. Fox, Harold G. The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4th ed. Toronto: Carswell, 1969. Goldsmith, Immanuel. Patents of Invention. Agincourt, Ont.: Carswell, 1981. Hitchman, Carol V. E., and Donald H. MacOdrum. «Don't Fence Me In: Infringement in Substance in Patent Actions» (1990-91), 7 R.C.P.I. 167. Sajewycz, Mark. «Patent Claim Interpretation as It Should Be: Promoting the Objects of the Patent Act » (1996-97), 13 R.C.P.I. 173. Scott, David W. «The Record of Proceedings in the Patent Office in Canada & Foreign Countries as Evidence in Infringement & Validity Contests» (1985-86), 2 R.C.P.I. 160. Solov'eva, G. R. «Instrumentation and Applications of Low-Frequency Magnetotherapy» (1975), 8 Biomedical Engineering 166. Sotiriadis, Bob H. «Purposive Construction in Canadian Patent Infringement Cases Since O'Hara» (1996), 11 I.P.J. 111. Takenaka, Toshiko. «Doctrine of Equivalents after Hilton Davis: A Comparative Law Analysis» (1996), 22 Rutgers Computer & Tech. L.J. 479. Terrell on the Law of Patents, 15th ed. By S. Thorley, R. Miller, G. Burkill and C. Birss. London: Sweet & Maxwell, 2000. Turner, Jonathan D. C. «Purposive Construction: Seven Reasons Why Catnic is Wrong» (1999), 21 E.I.P.R. 531. POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel du Québec [1997] R.J.Q. 2907, 81 C.P.R. (3d) 456, [1997] A.Q. no 3479 (QL), qui a accueilli en partie l’appel interjeté par l’appelante contre un jugement de la Cour supérieure, qui avait statué que les brevets de l’appelante étaient invalides et que les intimés ne les avaient pas contrefaits. Pourvoi rejeté. Louis Masson et Nathalie Vaillant, pour l’appelante. Personne n’a comparu pour les intimés. Bruce W. Stratton et Dino P. Clarizio, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie ‑‑ Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est principalement appelée à déterminer dans quelle mesure le monopole conféré par un brevet protège l’«essentiel» ou l’«esprit» de l’invention, par opposition à ce qui est expressément énoncé dans les revendications écrites, et si en l’espèce, les revendications des brevets de l’appelante sont suffisamment extensibles pour englober l’appareil d’électromagnétothérapie de l’intimée Électro Santé Inc. 2 Plus précisément, l’appelante reconnaît que l’appareil des intimés, qui est utilisé dans le traitement d’affections physiques comme le rhumatisme et l’arthrite, ne correspond pas exactement à la description qui figure dans les revendications écrites de ses brevets. Elle soutient cependant que les intimés se sont approprié l’essentiel de son invention et elle demande une injonction ainsi que des dommages‑intérêts compensatoires et punitifs. 3 Le présent pourvoi soulève donc d’importantes questions concernant la portée du monopole que confère le brevet à son titulaire. Une interprétation trop extensible de la portée des revendications crée de l’incertitude et entrave la concurrence. Une protection trop restreinte prive l’inventeur de l’avantage qu’on lui a promis en échange de la divulgation complète du fruit de son ingéniosité. La Cour d’appel du Québec a statué que les appareils des intimés ne contrefaisaient ni la lettre ni l’essentiel des brevets de l’appelante. Je crois que cette conclusion est juste, bien que j’y arrive à l’issue d’une démarche quelque peu différente. Le pourvoi doit donc être rejeté. I. Les faits 4 L’appelante, Free World Trust, est titulaire des brevets d’invention 1 113 156 (le «brevet 156») et 1 150 361 (le «brevet 361») délivrés respectivement en 1981 et en 1983. Les brevets visent un appareil qui irradie différentes parties du corps humain d’ondes électromagnétiques de basse fréquence. L’électromagnétothérapie n’est pas un traitement nouveau, mais l’appelante a convaincu le commissaire aux brevets qu’elle avait découvert une nouvelle façon de régler, à l’aide de «circuits», l’amplitude et la fréquence des ondes électromagnétiques de façon à obtenir les effets bénéfiques voulus. L’appelante a exploité l’invention visée par ces brevets en commercialisant avec succès un appareil appelé Rhumart. En 1991, elle a vendu 3 525 systèmes Rhumart, son chiffre d’affaires à cet égard s’élevant alors à 13 683 240 $. 5 Le 4 mars 1992, l’intimé Paul Demers a résigné ses fonctions en tant que représentant des ventes de l’appelante et a mis sur pied la société intimée afin de concevoir et de lancer sur le marché des appareils d’électromagnétothérapie appelés à concurrencer ceux de son ancien employeur. Environ six mois après le départ de M. Demers de la société appelante, le «nouveau» produit était offert en vente. L’intimé Noël Desjardins, qui était auparavant un distributeur indépendant des systèmes Rhumart, s’est joint à M. Demers pour le faire bénéficier de son expérience en matière de distribution et de mise en marché. 6 L’appareil des intimés (appelé «Électro‑Santé») permettait d’obtenir des effets thérapeutiques semblables, mais à l’aide d’une technique quelque peu différente. Le litige porte sur cette différence et sur la question de savoir si elle est suffisamment importante pour soustraire l’appareil des intimés au monopole de l’appelante. Est d’une importance particulière le fait que les brevets de l’appelante enseignent l’utilisation de «circuits de contrôle» pour réguler le champ magnétique des ondes ou des impulsions dont la fréquence, l’orientation et l’amplitude sont cruciales à la thérapie. Son appareil, le Rhumart, était doté de tels «circuits de contrôle». Les appareils Électro‑Santé des intimés étaient par contre dotés d’un «microcontrôleur» qui, selon l’expert retenu par l’appelante, constitue un «élément très polyvalent, au même titre qu’un ordinateur IBM PC ou autre». L’expert a reconnu que ce mode de régulation du champ magnétique diffère de ce qui est envisagé dans les revendications du brevet. Cependant, l’appelante estime que, en fin de compte, le résultat est le même et qu’il y a donc contrefaçon. II. Les jugements des juridictions inférieures 1. Première instance (Cour supérieure du Québec ‑- Le juge Bergeron) 7 Le juge de première instance a conclu à l’invalidité des brevets obtenus par l’appelante. La Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 , prévoit qu’un brevet ne peut être accordé pour une invention qui a été décrite dans une publication imprimée au Canada ou dans un autre pays plus de deux ans avant la demande de brevet (par. 27(1) et 28(2) ). De l’avis du juge Bergeron, l’invention décrite dans les revendications du brevet avait déjà fait l’objet, en 1975, d’un article de G. R. Solov'eva intitulé «Instrumentation and Applications of Low‑Frequency Magnetotherapy». Il a conclu que l’article de Solov'eva renfermait tous les éléments fondamentaux nécessaires à la réalisation de l’invention revendiquée, de sorte que les brevets se heurtaient à une antériorité et étaient par conséquent invalides: À notre avis, l’article de Solov’eva révèle tous les éléments fondamentaux pouvant permettre à une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention de confectionner ou construire l’objet de l’invention. Nous retrouvons dans cet article la présence de toutes les caractéristiques essentielles décrites dans les revendications des brevets. Il s’agit d’une publication qui décrit l’invention faisant l’objet des brevets 1,113,156 et 1,150,361. Vu cette conclusion, le juge Bergeron a rejeté l’action sans se prononcer sur la question de la contrefaçon du brevet. L’allégation de concurrence déloyale visant les intimés Demers et Desjardins a elle aussi été rejetée. 2. Cour d’appel (Le juge Rousseau‑Houle, s’exprimant au nom de la Cour), [1997] R.J.Q. 2907 8 Le juge Rousseau-Houle a cité la disposition de la Loi sur les brevets , qui crée une présomption de validité du brevet. Il incombait donc aux intimés d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la non‑validité des brevets de l’appelante. Les intimés ne se sont pas acquittés de ce fardeau de preuve. L’article de Solov'eva ne renfermait pas tous les éléments essentiels des revendications du brevet et ne fournissait pas à une personne versée dans l’art l’information nécessaire pour construire, sans risque d’erreur, l’appareil breveté. Le juge Rousseau‑Houle a également rejeté les allégations d’absence d’ingéniosité et d’esprit inventif. En conséquence, elle a écarté la conclusion d’invalidité du brevet tirée en première instance et a déclaré valides les brevets 156 et 361. 9 En ce qui concerne la contrefaçon, le juge Rousseau‑Houle a examiné les principes applicables à l’interprétation des revendications d’un brevet et a fait remarquer que la thèse de l’appelante s’appuyait sur une allégation de contrefaçon de l’«essentiel» du brevet. Elle a relevé certaines différences et similarités entre le système Électro‑Santé et le système Rhumart, puis a conclu que le premier se distinguait suffisamment du second pour échapper à la portée des brevets. Elle a donc rejeté l’allégation de contrefaçon. L’appel concernant une injonction et des dommages-intérêts a donc été rejeté. 10 Le syndic de faillite des intimés a choisi de ne pas participer au pourvoi dont notre Cour est saisie. Par contre, Procter & Gamble Inc. s’est vu reconnaître la qualité d’intervenante pour défendre le bien‑fondé de la décision de la Cour d’appel du Québec. III. Les dispositions législatives pertinentes 11 Puisque les brevets en cause ont été délivrés avant le 1er octobre 1989, les dispositions de l’ancienne Loi sur les brevets s’appliquent. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 , disposent: paragraphe 27(1). [Demandes de brevets] Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’auteur de toute invention ou le représentant légal de l’auteur d’une invention peut, sur présentation au commissaire d’une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi le «dépôt de la demande», et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l’exclusive propriété d’une invention qui n’était pas: a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui‑même l’ait faite; b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci‑après mentionnée; c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada. Paragraphe 28(2). [prescription] Aucun brevet ne peut être accordé sur une demande de brevet pour une invention qui a été brevetée ou décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans un autre pays, plus de deux ans avant la date du dépôt réel de la demande au Canada, ou qui a été d’un usage public ou en vente au Canada depuis plus de deux ans avant ce dépôt. Article 34. [Mémoire descriptif] (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur: a) décrit d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l’inventeur; b) expose clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’objet de l’invention; c) s’il s’agit d’une machine, en explique le principe et la meilleure manière dont il a conçu l’application de ce principe; d) s’il s’agit d’un procédé, explique la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention d’autres inventions; e) indique particulièrement et revendique distinctement la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu’il réclame comme son invention. (2) Revendications -- Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif. Article 44. [Teneur et effet du brevet] Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou nom de l’invention, avec renvoi au mémoire descriptif, et accorde, sous réserve des conditions prescrites dans la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée y mentionnée, à partir de la date de la concession du brevet, le droit, la faculté et le privilège exclusifs de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent. 12 Les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 , modifiées par L.C. 1993, ch. 15, disposent: Article 10 . [Consultation des documents] (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci, déposés au Bureau des brevets, peuvent y être consultés aux conditions réglementaires. (2) Période de non-consultation -- Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois. (3) Calcul de la période -- La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée. Article 55 [Contrefaçon et recours] (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet. (2) Indemnité raisonnable -- Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où cette demande est ainsi devenue accessible. IV. L’analyse 13 La protection assurée par un brevet se fonde sur la notion d’un marché conclu entre l’inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l’invention, l’inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l’exploiter. Il en a toujours été ainsi. Même avant la Statute of Monopolies (1623), l’État récompensait l’inventeur en lui accordant un monopole pour une période restreinte en échange de la divulgation [traduction] «d’une nouvelle invention et d’une nouvelle activité dans le royaume [. . .] ou lorsqu’un homme faisait la découverte de quelque chose de nouveau»: Clothworkers of Ipswich Case (1653), Godb. 252, 78 E.R. 147, à la p. 148, où la cour a ajouté qu’un monopole injustifié avait pour effet [traduction] «d’abolir le libre échange, qui est un droit que chaque sujet acquiert en naissant». Les intimés prétendent que l’appelante n’a pas respecté le marché et ce, sous deux rapports. Premièrement, elle n’a pas fait la découverte de quelque chose de nouveau. Ses brevets n’enseignent rien qui n’était pas déjà bien connu. Ils sont donc invalides. Deuxièmement, même si les brevets étaient valides, l’appelante exagère la portée du marché intervenu avec le public en alléguant maintenant que son monopole englobe des appareils qui ne font l’objet d’aucun enseignement, divulgation ou revendication dans ses brevets. L’appelante tente d’obtenir quelque chose sans rien fournir en retour. Elle n’a donné aucune contrepartie en échange de la protection par brevet qu’elle revendique maintenant. Telle est la prétention des intimés. 1. Les revendications en cause 14 Les revendications d’un brevet sont souvent comparées à des «clôtures» et à des «frontières» qui délimiteraient clairement les «champs» faisant l’objet du monopole. Ainsi, dans la décision Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd., [1947] R.C. de l’É. 306, le président Thorson s’exprime dans les termes suivants, à la p. 352: [traduction] En formulant ses revendications, l’inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l’avertissement nécessaire, et seule la propriété de l’inventeur doit être clôturée. La teneur d’une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque. 15 En réalité, les «clôtures» sont souvent constituées d’une superposition complexe de définitions de différents éléments (ou «composants» ou «caractéristiques» ou «parties intégrantes») dont la complexité, l’interchangeabilité et l’ingéniosité sont variables. Un ensemble de mots et d’expressions définit le monopole, met le public en garde et piège le contrefacteur. Dans certains cas, les éléments précis de la «clôture» peuvent être cruciaux ou «essentiels» au fonctionnement de l’invention revendiquée; dans d’autres, l’inventeur peut envisager que des variantes puissent aisément être employées ou substituées sans que cela ne modifie substantiellement le fonctionnement de l’invention, et la personne versée dans l’art qui prend connaissance de la teneur de la revendication peut le constater. Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l’essentiel et le non‑essentiel et d’accorder au «champ» délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d’un brevet valide. 16 L’issue du présent pourvoi dépend en somme de l’interprétation de la première revendication de chacun des deux brevets (comme les autres revendications incorporent la première revendication et s’appuient sur elle, il n’y a pas lieu de les examiner à fond). a) Le brevet 156 17 [traduction] 1. Système thérapeutique électromagnétique à basse fréquence comprenant une bobine de magnétisation, qui est immobilisée pendant un traitement par champ magnétique, pour créer un champ magnétique thérapeutique présélectionné en réponse à des formes d’ondes présélectionnées de courant d’excitation de la bobine, le champ magnétique ayant les caractéristiques de traitement voulues et son intensité étant réglée par des moyens de contrôle, qui comprennent également: (i) des circuits permettant de régler l’amplitude de crête du champ magnétique pour obtenir une modulation particulière de l’amplitude de crête en un temps donné; (ii) des moyens de sélection de l’orientation et (ou) de la direction du champ magnétique thérapeutique par rapport au tissu à traiter; (iii) des circuits permettant de sélectionner la fréquence d’interruption du courant d’excitation de la bobine pour obtenir le profil sélectionné parmi divers profils de champ magnétique thérapeutique en fonction du temps; (iv) des moyens de sélection de la durée de traitement voulue: des moyens de démagnétisation automatique selon un temps et un mode de démagnétisation présélectionnés en vue de réduire le champ de la façon voulue pour mettre fin au traitement par champ magnétique. b) Le brevet 361 18 La première revendication du brevet 361 apporte certaines améliorations au brevet 156; les principales innovations résident dans le traitement plus précis que permettent les moyens de contrôle. Même si elle ne fait pas mention d’une bobine «immobilisée», elle prévoit des «moyens de fixation de la bobine dans une position prédéterminée» et reprend l’exigence d’un «circuit de contrôle» pour régler l’amplitude et la fréquence. Voici la teneur de la première revendication, qui définit le monopole étendu de l’appelante: [traduction] 1. Système thérapeutique électromagnétique à basse fréquence comprenant une bobine de magnétisation pour créer un champ électromagnétique, des moyens de fixation de la bobine dans une position prédéterminée, un générateur permettant d’alimenter la bobine de signaux de traitement prédéterminés pour obtenir une caractéristique voulue du champ magnétique et des circuits de contrôle permettant de sélectionner les caractéristiques voulues des signaux de traitement, les circuits de contrôle comprenant (i) des moyens de contrôle de l’intensité de crête du champ magnétique voulu, (ii) des moyens de contrôle de fréquence pour sélectionner la fréquence des signaux de traitement afin d’obtenir un type sélectionné parmi plusieurs signaux de traitement, (iii) des moyens de réglage permettant de prérégler la durée des signaux de traitement et du champ électromagnétique, les caractéristiques voulues du champ magnétique étant prédéterminées à partir d’un tableau de profils de champ magnétique représentatif des paramètres du champ de la bobine de magnétisation dans l’espace entourant la bobine afin d’obtenir une gamme voulue d’intensités du champ et une orientation voulue de ce champ par rapport à la position de la bobine. 19 Le présent pourvoi porte tant sur la validité des brevets que sur leur contrefaçon. Dans les deux cas, l’analyse doit débuter par l’interprétation des revendications. 2. L’interprétation des revendications 20 Compte tenu de la preuve d’expert entendue en première instance concernant le sens des termes utilisés et vu la compréhension que pouvait en avoir à la date du brevet un travailleur moyen versé dans l’art des appareils d’électromagnétothérapie et ayant les connaissances usuelles des personnes travaillant dans ce domaine, il appert que certains éléments des brevets 156 et 361 sont essentiels pour que l’appareil fonctionne comme l’a prévu l’inventeur et conformément aux revendications, et que d’autres ne le sont pas. Les éléments non essentiels peuvent être substitués ou omis sans que la construction ou le fonctionnement de l’invention décrite dans les revendications n’en soit substantiellement modifié. a) Les éléments essentiels 21 Les éléments essentiels communs aux revendications des brevets 156 et 361 comprennent à tout le moins: 1. un contrôle réglant l’amplitude de crête et la fréquence d’interruption du courant qui «excite» la bobine; 2. des «circuits» assurant ce réglage. 22 Il n’est pas nécessaire aux fins des présentes de donner le détail des autres caractéristiques de l’invention. La prétention est que l’appareil qui ne comprend pas ces éléments essentiels échappe clairement au monopole délimité par les revendications. b) Les éléments non essentiels 23 Le brevet 156 comprend un certain nombre de revendications supplémentaires, qui découlent de la première revendication. Ainsi, par exemple, les revendications 4 et 5 décrivent un [traduction] «condensateur déchargé de façon répétée» qui injecte un courant électrique dans une bobine de magnétisation par voie d’une résistance d’amortissement et qui peut être câblé de façon à diviser le courant en impulsions (forme d’onde pulsée) pour produire des champs magnétiques. L’appelante fait valoir qu’un appareil de ce genre constituerait une contrefaçon de son brevet. Toutefois, la preuve révèle qu’une grande partie de ce matériel est couramment utilisé dans les laboratoires universitaires et en d’autres lieux où sont produits des champs magnétiques à l’aide de courants électriques transmis par des fils hélicoïdaux. Ces éléments sont visés par le brevet uniquement en raison de leur emploi de pair avec les éléments «essentiels» de l’invention décrite dans la première revendication. Dans le cas de certains de ces éléments spécifiques, n’importe quelle personne versée dans l’art qui aurait pris connaissance du brevet à la date de sa publication aurait immédiatement constaté l’existence de substituts ou d’équivalents mécaniques connus qui feraient tout aussi bien l’affaire. Les revendications du brevet 361 prévoient en outre un certain nombre de composants interchangeables qui ne font pas partie essentielle de l’invention. Ainsi, les revendications 5, 14 et 20 du brevet 361 mentionnent l’utilisation d’interrupteurs en liaison avec l’appareil décrit dans la première revendication. Ces composants ne sont pas eux‑mêmes brevetés; en fait, ils ne pourraient l’être, car il s’agit de matériel que les personnes versées dans le génie électrique connaissent et utilisent habituellement. Ils figurent dans la revendication en tant qu’élément d’une combinaison ingénieuse. Dans la présente affaire, le remplacement d’un type d’interrupteur par un autre ne toucherait pas les éléments essentiels de l’invention. 3. La validité des brevets en cause 24 Le juge de première instance a déclaré les brevets invalides parce qu’il convenait avec les intimés que les inventions faisant l’objet des brevets 156 et 361 avaient été entièrement décrites dans l’article de 1975 de Solov'eva. Il a donc conclu que l’«invention» était considérée comme ayant été décrite «dans une publication imprimée au Canada ou dans un autre pays, plus de deux ans» avant le dépôt de la demande de brevet et, par conséquent, n’était pas brevetable suivant le par. 28(2) de la Loi. 25 La défense fondée sur l’antériorité découlant d’une publication est difficile à établir, car les tribunaux reconnaissent qu’il n’est que trop facile, après la divulgation d’une invention, de la reconnaître, par fragments, dans un enseignement antérieur. Il faut peu d’ingéniosité pour constituer un dossier d’antériorité lorsqu’on dispose du recul nécessaire. En l’occurrence, les intimés prétendent que tous les éléments essentiels des prétendues inventions de l’appelante avaient été divulgués dans une seule publication, savoir l’article de Solov'eva, environ quatre ans avant la demande de brevet. Si tel est le cas, le brevet est invalide. 26 Les intimés ont appris l’existence de l’article de Solov'eva en prenant connaissance du mémoire descriptif du brevet 361, l’appelante en faisant mention à titre d’antériorité. La question qui se pose sur le plan juridique est de savoir si cet article renferme suffisamment d’information pour permettre à une personne ayant des compétences et des connaissances moyennes dans le domaine de comprendre, sans avoir accès aux deux brevets, [traduction] «la nature de l’invention et de la rendre utilisable en pratique, sans l’aide du génie inventif, mais uniquement grâce à une habileté d’ordre technique» (H. G. Fox, The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (4e éd. 1969), aux pp. 126 et 127). En d’autres mots, les renseignements donnés par Solov'eva étaient‑ils, «en termes d’utilité pratique, les mêmes que ceux que donnent les brevets contestés»? (Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, le juge Dickson, à la p. 534), ou, pour reprendre l’exposé mémorable fait dans General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co., [1972] R.P.C. 457 (C.A. Angl.), à la p. 486: [traduction] Aussi clair qu’il soit, un poteau indicateur placé sur la voie menant à l’invention du breveté ne suffit pas. Il faut prouver clairement que l’inventeur préalable a pris possession de la destination précise en y laissant sa marque avant le breveté. Il est donc difficile de satisfaire au critère applicable en matière d’antériorité: Il faut en effet pouvoir s’en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l’invention revendiquée sans l’exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d’une clarté telle qu’une personne au fait de l’art qui en prend connaissance et s’y conforme arrivera infailliblement à l’invention revendiquée. (Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), le juge Hugessen, à la p. 297) 27 En toute déférence, il est clair que l’article de Solov'eva n’aborde pas et résout encore moins les difficultés techniques sur lesquelles portent les brevets en cause. Il ne s’agit de rien de plus qu’un résumé de quatre pages de l’histoire de l’électromagnétothérapie. L’article fait état de certains des différents systèmes offerts en 1975 en Europe et au Japon. Il convient de signaler que l’appelante ne prétend pas avoir inventé l’électromagnétothérapie. Elle a obtenu un brevet pour un moyen en particulier. Même si les différents composants étaient déjà connus des personnes versées dans l’art, l’inventeur les a combinés pour obtenir ce que le commissaire aux brevets a qualifié de résultat nouveau, utile et ingénieux. L’invention revendiquée correspondait à une combinaison ingénieuse de composants déjà connus, et non à leur simple juxtaposition (The King c. Uhlemann Optical Co., [1952] 1 R.C.S. 143, le juge en chef Rinfret, à la p. 150; Domtar Ltée c. MacMillan Bloedel Packaging Ltée, [1977] A.C.F. no 207 (QL) (1re inst.), aux par. 28 à 33). La combinaison ingénieuse n’était ni enseignée ni envisagée dans l’article de Solov'eva. Aucun des autres arguments invoqués à l’encontre de la validité des brevets n’est convaincant. Le breveté a respecté les obligations contractées dans le cadre du marché en divulguant une invention. Les brevets sont valides. 4. Les questions relatives à la contrefaçon 28 Le présent pourvoi porte essentiellement sur la contrefaçon. Depuis au moins l’arrêt Grip Printing and Publishing Co. of Toronto c. Butterfield (1885), 11 R.C.S. 291, il est établi que le titulaire d’un brevet dispose d’un recours contre tout contrefacteur éventuel qui, sans s’approprier littéralement l’invention, s’approprie néanmoins l’essentiel de celle‑ci (ou sa «substance»). Cette protection accrue du breveté est reconnue en droit anglo‑canadien. Elle est également accordée dans une forme modifiée aux États‑Unis suivant la théorie des équivalents, qui peut être invoquée à l’encontre du fabricant d’un appa
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61