Tvasyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Tvasyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-08 Référence neutre 2004 CF 1716 Numéro de dossier IMM-8103-03 Contenu de la décision Date : 20041208 Dossier : IMM-8103-03 Référence : 2004 CF 1716 Toronto (Ontario), le 8 décembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SVITLANA TVASYK demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Svitlana Tvasyk a présenté une demande de visa en vue de visiter le Canada et après l'entrevue qu'elle a eue avec l'agente des visas le 20 août 2003, sa demande a été rejetée. La présente demande de contrôle judiciaire conteste cette décision pour le motif qu'elle est fondée sur une erreur fondamentale. [2] En juillet 2002, une agente des visas a interrogé Mme Tvasyk au sujet de sa demande de visa de visiteur pour le Canada, demande qui a été refusée parce qu'elle a menti au cours de l'entrevue. À l'origine de ce mensonge est le fait qu'en avril 2002, Mme Tvasyk et son époux ont tous deux demandé un visa, mais seule M. Tvasyk l'a obtenu. Au moment de l'entrevue de juillet 2002, M. Tvasyk n'avait pas encore été au Canada mais Mme Tvasyk a déclaré qu'il y avait déjà été. Lorsque le mensonge a été découvert, Mme Tvasyk l'a reconnu, à la suite de quoi son visa lui a été refusé. [3] Au cours de l'entrevue d'août 2003, qui découlait d'une nouvelle demande de visa de visiteur présent…
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Tvasyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-08 Référence neutre 2004 CF 1716 Numéro de dossier IMM-8103-03 Contenu de la décision Date : 20041208 Dossier : IMM-8103-03 Référence : 2004 CF 1716 Toronto (Ontario), le 8 décembre 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SVITLANA TVASYK demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Svitlana Tvasyk a présenté une demande de visa en vue de visiter le Canada et après l'entrevue qu'elle a eue avec l'agente des visas le 20 août 2003, sa demande a été rejetée. La présente demande de contrôle judiciaire conteste cette décision pour le motif qu'elle est fondée sur une erreur fondamentale. [2] En juillet 2002, une agente des visas a interrogé Mme Tvasyk au sujet de sa demande de visa de visiteur pour le Canada, demande qui a été refusée parce qu'elle a menti au cours de l'entrevue. À l'origine de ce mensonge est le fait qu'en avril 2002, Mme Tvasyk et son époux ont tous deux demandé un visa, mais seule M. Tvasyk l'a obtenu. Au moment de l'entrevue de juillet 2002, M. Tvasyk n'avait pas encore été au Canada mais Mme Tvasyk a déclaré qu'il y avait déjà été. Lorsque le mensonge a été découvert, Mme Tvasyk l'a reconnu, à la suite de quoi son visa lui a été refusé. [3] Au cours de l'entrevue d'août 2003, qui découlait d'une nouvelle demande de visa de visiteur présentée par Mme Tvasyk, la question du voyage de M. Tvasyk a été abordée de nouveau. J'estime que la cause immédiate du refus d'accorder un visa à Mme Tvasyk après son entrevue était que l'agente des visas a cru que celle-ci avait de nouveau menti au sujet du voyage de son époux. Je conclus également que le dossier qui m'a été présenté doit établir clairement le bien-fondé de la croyance de l'agente des visas pour que la décision attaquée soit reconnue comme étant valide. [4] Pour ce qui est des éléments justifiant la croyance de l'agente des visas, je constate que le dossier contient des documents contradictoires. D'un côté, Mme Tvasyk affirme dans un affidavit déposé le 12 décembre 2003, qu'on lui a demandé au cours de l'entrevue du 20 août 2003 pourquoi elle avait menti dans sa demande antérieure, à savoir l'entrevue de juillet 2002. Par contre, l'agente des visas déclare de son affidavit déposé en août 2004 qu'il y a eu un nouveau mensonge au cours de l'entrevue du 20 août 2003 et qu'il n'était pas la simple répétition du mensonge fait au cours de l'entrevue de juillet 2002. [5] J'estime que les notes du STIDI concernant l'entrevue du 20 août 2003 et le contre-interrogatoire du 8 novembre 2004 qui a porté sur l'affidavit de l'agente des visas ne permettent pas de résoudre cette contradiction. [6] Par conséquent, j'estime que le bien-fondé de la croyance de l'agente des visas n'est pas clairement établi. Pour ce motif, et pour des raisons d'équité, je conclus que Mme Tvasyk a le droit de présenter une nouvelle demande de visa de visiteur. ORDONNANCE Par conséquent, j'annule la décision du 30 août 2003 et renvoie l'affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen. Pour ce qui est de ce nouvel examen, j'ordonne qu'il soit effectué sans qu'il soit tenu compte des conclusions de fait sur lesquelles était fondée la décision annulée. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8103-03 INTITULÉ : SVITLANA TVASYK demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 7 DÉCEMBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 8 DÉCEMBRE 2004 COMPARUTIONS : Mario D. Bellissimo POUR LA DEMANDERESSE Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mario D. Bellissimo Ormston, Bellissimo, Younan Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20041208 Dossier : IMM-8103-03 ENTRE : SVITLANA TVASYK demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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