Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-21 Référence neutre 2005 CSC 57 Recueil [2005] 2 RCS 706 Numéro de dossier 30125, 30127 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30125, 30127 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 706, 2005 CSC 57 Date : 20051021 Dossier : 30125, 30127 David Hilewitz Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé ‑ et ‑ Association canadienne pour l’intégration communautaire et Ethno-Racial People with Disabilities Coalition Intervenantes et : Dirk de Jong Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé ‑ et ‑ Association canadienne pour l’intégration communautaire et Ethno-Racial People with Disabilities Coalition Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents : (par. 73 à 124) La juge Abella …
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Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-21 Référence neutre 2005 CSC 57 Recueil [2005] 2 RCS 706 Numéro de dossier 30125, 30127 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30125, 30127 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 706, 2005 CSC 57 Date : 20051021 Dossier : 30125, 30127 David Hilewitz Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé ‑ et ‑ Association canadienne pour l’intégration communautaire et Ethno-Racial People with Disabilities Coalition Intervenantes et : Dirk de Jong Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé ‑ et ‑ Association canadienne pour l’intégration communautaire et Ethno-Racial People with Disabilities Coalition Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents : (par. 73 à 124) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Fish et Charron) La juge Deschamps (avec l’accord du juge LeBel) ______________________________ Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 706, 2005 CSC 57 David Hilewitz Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Dirk de Jong Appelant c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé et Association canadienne pour l’intégration communautaire et Ethno‑Racial People with Disabilities Coalition of Ontario Intervenantes Répertorié : Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) Référence neutre : 2005 CSC 57. Nos du greffe : 30125, 30127. 2005 : 8 février; 2005 : 21 octobre. Présents: La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel fédérale Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes non admissibles — Fardeau excessif pour les services sociaux — Demandeurs admissibles au Canada dans les catégories « investisseur » et « travailleurs autonome » — Rejet des demandes pour le motif que l’admission d’un enfant à charge risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux — Les ressources financières des demandeurs doivent‑elles être prises en compte pour décider si l’admission d’enfants handicapés risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux? — Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 19(1)a)(ii). H et J ont présenté en leur nom et au nom de leur famille une demande de résidence permanente, respectivement dans la catégorie des « investisseurs » et dans celle des « travailleurs autonomes » établies par la Loi sur l’immigration. Les demandeurs appartenant à ces catégories doivent disposer de ressources financières importantes pour être admissibles. H et J étaient tous deux admissibles, mais ils se sont vu refuser l’admission au motif que la déficience intellectuelle d’un enfant à charge « entraînerait ou risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux » au Canada (sous‑al. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration). Lors du contrôle judiciaire, le juge a annulé la décision de l’agente des visas dans le cas de H, concluant que la situation financière de celui‑ci était un facteur pertinent pour déterminer si l’admission de son fils au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux. Dans le cas de J, un juge différent a maintenu la décision de l’agent des visas, concluant que la volonté de la famille de J de payer des études à l’école privée pour sa fille n’était pas un élément pertinent pour décider de la non‑admissibilité pour raisons médicales au regard du sous‑al. 19(1)a)(ii) de la Loi. La Cour d’appel fédérale a rétabli la décision de l’agente des visas dans le cas de H et rejeté l’appel formé par J. La Cour d’appel a jugé que des critères non médicaux, tels que le soutien familial ainsi que la capacité et la volonté de la famille de payer, n’étaient pas pertinents. Arrêt (les juges LeBel et Deschamps sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis. Les demandes sont renvoyées au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour réexamen et nouvelle décision par d’autres agents des visas. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Charron : La situation des familles des personnes à charge handicapées est un critère pertinent pour l’appréciation, en vertu du sous‑al. 19(1)a)(ii), de l’incidence prévue de l’admission de ces personnes sur les services sociaux. La catégorie des « investisseurs » et celle des « travailleurs autonomes » — en vertu desquelles H et J étaient admissibles au Canada — reposent, dans une large mesure, sur les avoirs d’une personne. Il semble quelque peu incongru d’interpréter la Loi sur l’immigration de façon telle que les mêmes avoirs qui, d’une part, permettent aux investisseurs et aux travailleurs autonomes de se faire admettre aux Canada, puissent, d’autre part, ne pas être pris en considération lorsqu’il s’agit de décider de l’admissibilité de leurs enfants handicapés. En outre, l’examen des lois plus récentes indique, chez le législateur, l’intention de passer d’une politique d’exclusion basée sur des catégories, par exemple la déficience intellectuelle, à une politique requérant des évaluations individualisées. [39‑40] [53] Le sous‑alinéa 19(1)a)(ii) exige qu’on détermine si l’état de santé du demandeur entraînerait ou risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Le terme « fardeau excessif » appelle intrinsèquement à l’évaluation et à la comparaison et indique que les médecins agréés doivent déterminer le fardeau probable pour les services sociaux, et non la simple admissibilité à ces services. Étant donné que, si l’on ne considère pas la capacité et la volonté du demandeur d’assumer le coût des services sociaux, il est impossible de déterminer d’une manière réaliste en quoi consistera le « fardeau », les médecins agréés doivent nécessairement tenir compte de critères médicaux et non médicaux. Cela exige des appréciations individualisées. Si le médecin agréé s’interroge sur les services susceptibles d’être requis en se fondant uniquement sur la classification de la maladie ou de l’invalidité, et non sur la façon précise dont elle se manifeste, l’appréciation devient générique plutôt qu’individuelle. L’évaluation des coûts est alors faite en fonction de la déficience plutôt qu’en fonction de l’individu. Le critère législatif est clair et correspond à une probabilité raisonnable, non à une faible possibilité. Il doit être probable, eu égard à la situation financière de la famille, que les éventualités envisagées se réaliseront. La même analyse vaut pour la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés . [54‑56] [58‑59] Par conséquent, la capacité et la volonté de H et de J de réduire le fardeau autrement susceptible d’être occasionné pour les fonds publics par la déficience intellectuelle de leurs enfants sont des éléments pertinents pour déterminer si l’admission de ces enfants risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. Vu leurs ressources financières, H et J seraient vraisemblablement appelés à supporter une part substantielle, voire la totalité, des coûts afférents aux services sociaux fournis par la province d’Ontario, où ils souhaitent s’établir. Les craintes exposées dans le rejet des demandes quant à diverses possibilités (faillite, déménagement, fermeture d’école ou décès des parents) sont des éventualités qui pourraient être soulevées à l’égard de tout demandeur. En invoquant de telles éventualités pour nier la capacité et la volonté réelles d’une famille de supporter une partie du fardeau occasionné par la déficience d’un enfant, on se trouve à rattacher l’admissibilité d’un demandeur à des conjectures et non à la réalité. Dans les deux cas, les agents des visas ont commis une erreur en confirmant le refus des médecins agréés de prendre en considération l’incidence possible de la volonté des familles d’apporter leur soutien. En outre, leurs décisions n’étaient pas fondées sur la totalité de l’information disponible, vu leur refus de lire les réponses des familles aux lettres requises par l’équité qu’on avait fait parvenir à celles‑ci. [57] [61] [68‑70] Les juges LeBel et Deschamps (dissidents) : La capacité de payer d’un demandeur n’est pas un facteur qui peut être pris en considération par les médecins agréés pour l’application du sous‑al. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration. Adopter une interprétation exagérément large du sous‑al. 19(1)a)(ii) irait à l’encontre de son libellé, de l’histoire et de l’objectif de la législation et serait incompatible avec l’économie de la partie III de la Loi, qui concerne les personnes non admissibles au Canada. [76] [85] À la simple lecture de cette disposition, il semble que l’existence d’un fardeau excessif doive être déterminée en fonction de la nature, de la gravité et de la durée probable de la maladie ou de l’invalidité elle‑même. L’intention du législateur était que le médecin agréé se demande de quelle manière la maladie ou l’invalidité affecte la personne atteinte, au lieu d’exclure cette dernière du seul fait de cette maladie ou invalidité. Mais cela ne veut pas dire appliquer des critères qui n’ont rien à voir avec l’état de santé de l’intéressé. Si le législateur avait voulu prescrire aux médecins agréés de tenir compte du soutien familial ou de la capacité de payer, il aurait eu amplement l’occasion de le faire lorsqu’il a modifié les règles applicables en 1976. Tant la loi subséquente que les dispositions réglementaires et les directives internes semblent indiquer que seul doit être pris en considération l’état de santé du demandeur, et non sa capacité de payer. Qui plus est, le fait que le législateur se soit expressément demandé si le soutien familial était pertinent pour la détermination du fardeau excessif, et ait décidé de ne pas inclure ce facteur dans la Loi sur l’immigration ou les règlements donne fortement à penser qu’il ne voulait pas que la capacité de payer soit considérée comme un facteur pertinent. Enfin, bien que plusieurs des dispositions qui ont précédé le sous‑al. 19(1)a)(ii) aient précisé expressément que le soutien familial et la capacité de payer étaient des facteurs pertinents à l’égard de la question de l’admissibilité, rien de tel n’est prévu au sous‑al. 19(1)a)(ii). [90‑91] [95‑97] [104] La procédure établie par le règlement et les directives montre qu’on a voulu inclure dans l’évaluation le plus grand nombre possible d’éléments objectifs afin de garantir que tous les demandeurs soient traités également et équitablement. Si l’on devait ajouter aux responsabilités des médecins agréés l’obligation de vérifier la capacité et la volonté de la famille et de la communauté du demandeur d’assurer un soutien financier ou autre, on rendrait leur tâche encore plus difficile. Plus l’analyse est liée à des facteurs non médicaux très subjectifs, plus il est probable que les médecins agréés seront amenés à faire des évaluations hors de leur domaine d’expertise. On risque alors d’aboutir à des conclusions différentes à l’égard de demandeurs dont la situation est similaire, ce qui contrecarrerait les efforts faits pour que tous les demandeurs soient traités également, et demanderait davantage de temps. Enfin, sans la possibilité de faire respecter par le recours aux tribunaux la promesse de payer les services sociaux, il n’y a aucun moyen de s’assurer que la famille cherchera effectivement à atténuer tout fardeau excessif pour les finances publiques. [103] [109] [111‑112] Bien qu’il puisse sembler illogique d’admettre des investisseurs, des entrepreneurs et des travailleurs autonomes en fonction de leurs ressources financières mais de ne pas tenir compte de ces mêmes ressources lorsque vient le moment de se prononcer sur le risque que l’intéressé constitue un fardeau excessif, c’est ce que le législateur a fait. Il a décidé d’utiliser des critères distincts pour la décision concernant la non‑admissibilité pour raisons médicales et pour la sélection comme gens d’affaires ou immigrants économiques. Ces demandeurs sont évalués en fonction de leur apport potentiel au Canada; toutefois, afin d’éviter que cet apport potentiel ne soit compromis, ces demandeurs ne doivent pas appartenir à l’une des catégories de personnes non admissibles. Ils peuvent néanmoins être admis en raison de leur capacité de payer, mais cette décision relève alors du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre, qui peut délivrer un permis malgré la non‑admissibilité pour raisons médicales. Le ministre est mieux placé pour déterminer si les circonstances particulières d’un cas justifient une dérogation aux règles. Cette façon de faire permet également de faire en sorte que, vu le fardeau potentiel qu’ils pourraient entraîner pour les services sociaux et de santé canadiens, ces cas exceptionnels soient tranchés par une seule instance. [105] En l’espèce, les médecins agréés ont tenu compte de tous les éléments pertinents et ont à juste titre conclu, suivant la prépondérance des probabilités, que l’admission des demandeurs entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux. [120‑121] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts approuvés : Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 1805 (QL); Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 24 (QL); Wong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 980 (QL), 2002 CFPI 625; Simmons c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 1155 (QL), 2002 CFPI 866; Karmali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 507 (QL), 2003 CFPI 358; arrêts mentionnés : Gao c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 114 (QL); Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 1 C.F. 301, 2002 CAF 271; Hiramen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] A.C.F. no 74 (QL); Badwal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 1022 (QL). Citée par la juge Deschamps (dissidente) Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1127 (QL); F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Fei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 C.F. 274. Lois et règlements cités Acte concernant les émigrés et la quarantaine, S.R.C. 1859, ch. 40, art. 10(2). Acte d’immigration, S.R.C. 1886, ch. 65. Acte relatif à l’immigration et aux immigrants, S.C. 1869, ch. 10. Loi de l’immigration, S.C. 1910, ch. 27, art. 3. Loi de l’immigration, S.R.C. 1906, ch. 93, art. 26. Loi de l’immigration, S.R.C. 1927, ch. 93, art. 3. Loi modifiant la Loi sur l’immigration, S.C. 1919, ch. 25, art. 3. Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 3a), b), c), g), h), i), 5(2), 6(2), (4), (5), 9(2), (4), 11(1), 19(1)a), b), 27(1)(b), (3), (4), 37(1), 118. Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952, ch. 325. Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 3(1) b), c), d), 3(2) , 38(1) . Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, L.R.O. 1990, ch. D.11. Règlements sur l’immigration de 1978, DORS/78‑172, art. 2(1), 4, 5, 6, 6.11 [aj. DORS/93‑412, art. 3], 7, 8(1)b), c), 8(4), 9(1), 22, 23(1), 23.1 [aj. DORS/93‑44, art. 17]. Règlements sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 34. R.R.O. 1990, Règl. 272 (Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle), art. 15, 16. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent du Travail, de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration, fascicule no 11, 5 avril 1977, p. 11A : 105 à 11A : 107. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent du Travail, de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration, fascicule no 42, 28 juin 1977, p. 42 : 76. Canada. Ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration. Livre blanc sur l’immigration. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1966. Canada. Santé et Bien-être social. Direction générale des services médicaux. Guide du médecin : Service médical de l’immigration, Section III, « Système et méthode d’évaluation ». Ottawa : Santé et Bien-être social Canada, 1992 (feuilles mobiles). Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Kelley, Ninette, and Michael Trebilcock. The Making of the Mosaic : A History of Canadian Immigration Policy. Toronto : University of Toronto Press, 1998. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Linden, Evans et Malone), [2004] 1 R.C.F. 696, 234 D.L.R. (4th) 439, 312 N.R. 201, 9 Admin. L.R. (4th) 79, 245 F.T.R. 319, [2003] A.C.F. no 1677 (QL), 2003 CAF 420, qui a infirmé un jugement du juge Gibson, [2003] 2 C.F. 3, 221 F.T.R. 213, 26 Imm. L.R. (3d) 23, [2002] A.C.F. no 1121 (QL), 2002 CFPI 844. Pourvoi accueilli, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Linden, Evans et Malone) (2003), 315 N.R. 59, 36 Imm. L.R. (3d) 174, 245 F.T.R. 320, [2003] A.C.F. no 1679 (QL), 2003 CAF 422, qui a confirmé un jugement du juge Pinard (2002), 224 F.T.R. 151, 26 Imm. L.R. (3d) 42, [2002] A.C.F. no 1573 (QL), 2002 CFPI 1165. Pourvoi accueilli, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents. Cecil L. Rotenberg, c.r., Andrew Z. Wlodyka, Nicholas McHaffie, Howard Greenberg, Inna Kogan, Rachel Rotenberg et Mario D. Bellissimo, pour les appelants. Urszula Kaczmarczyk et Michael H. Morris, pour l’intimé. Ena Chadha et Dianne Wintermute, pour les intervenantes. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Charron rendu par 1 La juge Abella — Les présents pourvois portent sur l’interprétation d’une disposition de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, qui déclare non admissibles les personnes dont l’admission entraînerait un « fardeau excessif » pour les services sociaux canadiens en raison d’une maladie ou d’une invalidité. David Hilewitz, d’Afrique du Sud, et Dirk de Jong, des Pays‑Bas, ont présenté une demande de résidence permanente, respectivement dans la catégorie des « investisseurs » et dans celle des « travailleurs autonomes » instituées dans la législation. Les demandeurs appartenant à ces catégories doivent disposer de ressources financières importantes pour être admissibles. 2 MM. Hilewitz et de Jong étaient tous deux admissibles. Ils se sont toutefois vu refuser l’admission par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à cause de la déficience intellectuelle d’un enfant à charge. 3 La disposition applicable lors du refus des demandes était le sous‑al. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration de 1985, lequel a depuis été abrogé et remplacé par une disposition essentiellement analogue, le par. 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 . Le sous‑al. 19(1) a)(ii) était rédigé ainsi : 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : a) celles qui souffrent d’une maladie ou d’une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu’un médecin agréé, dont l’avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut : . . . (ii) . . . que leur admission entraînerait ou risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; 4 Bien qu’il soit question, au sous‑al. 19(1)a)(ii), de l’incidence de la maladie ou de l’invalidité d’une personne sur les services de santé ou les services sociaux, les présents pourvois concernent uniquement les services sociaux. 5 Voici, de façon schématique, de quelle façon étaient prises les décisions sur le « fardeau excessif ». En vertu du par. 11(1) de la Loi sur l’immigration, chaque demandeur était astreint à une visite médicale effectuée par un médecin agréé (Loi sur l’immigration de 1978, par. 9(4) et 11(1); Règlement sur l’immigration, DORS/78‑172, par. 9(1)). L’avis du médecin agréé devait être confirmé par au moins un autre médecin agréé (al. 19(1)a)). 6 Après avoir évalué l’état de santé du demandeur, les médecins agréés préparaient une « déclaration médicale » dans laquelle ils communiquaient à l’agent des visas leur opinion ainsi que le profil médical du demandeur. L’agent des visas se fondait sur ces renseignements pour rendre une décision relative à l’admissibilité du demandeur. On ne délivrait pas de visa au demandeur principal lorsqu’une personne à charge l’accompagnant était jugée non admissible pour des raisons médicales. 7 Il s’agit, dans les présents pourvois, de déterminer si les ressources financières qui justifiaient par ailleurs l’admission au pays de ces deux familles pouvaient néanmoins être écartées dans l’évaluation de l’incidence, sur les services sociaux canadiens, de la déficience de leurs enfants. I. Contexte A. La famille Hilewitz 8 David Ralph Hilewitz, citoyen de l’Afrique du Sud, a présenté en 1999 une demande en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie des « investisseurs ». C’est un homme d’affaires prospère dans son pays. Pour relever de la catégorie des « investisseurs », le demandeur doit posséder une expérience importante de l’exploitation d’une entreprise et un avoir net d’au moins 800 000 $. Il doit également s’engager à faire un investissement financier important au Canada (Règlement sur l’immigration de 1978, par. 2(1)). M. Hilewitz a satisfait à ces conditions. 9 Dans sa demande, M. Hilewitz a aussi inscrit, comme personnes à charge, son épouse, Jean Susan Hilewitz, et leurs deux fils. Le cadet, Gavin Martin Hilewitz, est né en 1982 avec une déficience intellectuelle. La famille espérait s’établir dans la région de Toronto. 10 Lorsqu’ils étaient en Afrique du Sud, les Hilewitz ont contribué à la fondation d’une école privée destinée aux enfants ayant une déficience développementale, à la fois en y investissant de leur argent et en collectant des fonds auprès d’autres personnes. Ils n’ont jamais eu recours aux services financés par l’État pour Gavin en Afrique du Sud, et ont exprimé l’intention de l’inscrire à une école privée de Toronto. 11 Le 7 décembre 1999, le Dr J. Larzarus, médecin agréé, a examiné Gavin Hilewitz, alors âgé de 17 ans, et a préparé une déclaration médicale. Cette déclaration était confirmée par le Dr Jacques Saint‑Germain, un autre médecin agréé. Le médecin y décrivait la déficience intellectuelle de Gavin et concluait à sa non‑admissibilité en vertu du sous‑al. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration parce que lui et sa famille auraient eu droit à des services sociaux : [traduction] Ce demandeur de 17 ans, une personne à charge, est retardé sur le plan du développement et fonctionne au niveau d’un enfant de 8 ans. Il est en retard pour ce qui est de la compréhension et de la lecture et éprouve de la difficulté à résoudre des problèmes. Il est souvent distrait et impulsif. Il fréquente à l’heure actuelle une école spécialisée pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. S’il est admis au Canada, [Gavin] et sa famille, le cas échéant, auront le droit d’utiliser, et utiliseront probablement, divers services sociaux comme des services d’éducation spécialisée, une formation permanente destinée à renforcer sa capacité d’exercer ses activités quotidiennes et à lui permettre d’atteindre son plein potentiel, des services de relève pour les parents et par la suite, une formation technique. Ces besoins dépassent de beaucoup ceux d’un Canadien moyen et entraîneront un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé canadiens. [Je souligne.] 12 Plus tard, le 9 décembre 1999, l’agente des visas, Virginia Hughes, a rencontré M. Hilewitz en entrevue. Ils ont parlé de la déficience de Gavin, de l’école privée que M. Hilewitz avait fondée en Afrique du Sud pour Gavin et des arrangements pris en vue d’inscrire Gavin à une école privée au Canada. 13 Mme Hughes a jugé que M. Hilewitz était crédible et pourrait fournir un apport significatif au Canada. 14 Le 22 mars 2000, conformément aux exigences énoncées dans la décision Gao c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 114 (QL) (1re inst.), Mme Hughes a envoyé à M. Hilewitz ce qu’on appelle une « lettre requise par l’équité » l’informant que sa demande avait suscité certaines questions et qu’il pouvait présenter de nouveaux éléments pertinents avant que la décision définitive soit prise. Citant un passage de la déclaration médicale du Dr Larzarus, Mme Hughes a averti M. Hilewitz que, comme l’admission de son fils risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens, sa demande de résidence permanente risquait d’être refusée. 15 M. Hilewitz a répondu par une lettre qu’il a envoyée à Mme Hughes le 10 mai 2000. Il n’a pas contesté l’avis du médecin agréé concluant à la déficience intellectuelle de Gavin, mais il a répliqué en indiquant que, à certains égards, les capacités fonctionnelles de Gavin étaient bien supérieures à celles d’un enfant de huit ans et qu’il exerçait de nombreuses activités sociales et de loisir correspondant à son âge. M. Hilewitz a précisé que Gavin n’avait jamais reçu de services d’éducation financés par l’État en Afrique du Sud, et que la famille avait contribué à la fondation d’une école spéciale pour lui et d’autres enfants atteints de déficiences semblables. 16 En outre, soulignant l’intérêt de Gavin pour les ordinateurs et sa capacité de bien les utiliser, M. Hilewitz a dit avoir l’intention, entre autres projets d’affaires au Canada, de mettre sur pied ou d’acquérir une franchise de jeux vidéo afin de garantir un emploi à Gavin. [traduction] « Comme nous l’avons montré », explique‑t‑il, « nous n’avons jamais demandé d’aide institutionnelle ni eu recours à des services sociaux pour élever notre fils et il nous est impossible d’imaginer que notre attitude sur ce point puisse changer à l’avenir. » Il a confirmé qu’il avait les moyens d’envoyer Gavin à l’école privée, qu’il était prêt à le faire et qu’il avait même déjà trouvé à Toronto une école qui conviendrait. Il a joint à sa lettre de brefs rapports émanant d’un psychologue clinicien et d’un médecin qui connaissaient Gavin depuis plusieurs années, ainsi que de nombreux documents concernant son dossier scolaire et ses progrès à l’école. 17 Mme Hughes a estimé qu’il n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions de lire la réponse de M. Hilewitz. La lettre a donc été transmise directement au Dr Saint‑Germain, le médecin agréé qui avait confirmé la déclaration médicale du Dr Larzarus. Le 23 mai 2000, le Dr Saint‑Germain a signé une brève note, confirmée par le Dr Walter G. Waddell, dans laquelle il concluait que les nouveaux renseignements fournis par M. Hilewitz [traduction] « ne modifi[ai]ent pas la décision actuelle » de non‑admissibilité pour des raisons d’ordre médical. 18 Le 15 septembre 2000, se fondant sur cet avis médical et sans avoir lu la réponse datée du 10 mai de M. Hilewitz, Mme Hugues refusait la demande de visa de ce dernier: [traduction] J’ai terminé l’examen de votre demande [de résidence permanente]. J’ai le regret de vous informer que votre enfant à charge, Gavin Martin Hilewitz, fait partie d’une catégorie non admissible, à savoir celle des personnes visées par l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur l’immigration de 1976, du fait qu’il souffre d’un retard de développement par suite duquel, selon l’avis d’un médecin agréé confirmé par au moins un autre médecin agréé, son admission entraînerait ou risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Étant donné qu’une des personnes à votre charge fait partie d’une catégorie non admissible décrite ci‑haut, [. . .] il m’est impossible de vous délivrer un visa d’immigrant. Votre demande est donc refusée. J’ai également tenu compte des critères d’ordre humanitaire susceptibles d’être pris en considération, mais j’estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour justifier un traitement spécial. Dans votre demande, vous indiquez que vous n’avez aucun parent au Canada. Vous avez toujours vécu en Afrique du Sud, votre pays d’origine, et il n’y a rien, à ma connaissance, qui puisse vous empêcher de continuer à y vivre. 19 Cependant, comme elle avait jugé que M. Hilewitz était crédible et qu’il pouvait fournir un apport économique significatif au Canada, Mme Hughes a recommandé la délivrance d’un permis ministériel qui l’autoriserait à entrer au Canada avec sa famille et à y séjourner pour un maximum de trois ans, mais ne lui donnerait pas accès aux services sociaux offerts seulement aux résidents permanents. Pour des motifs qui n’apparaissent pas clairement au dossier, aucun permis n’a jamais été délivré pour M. Hilewitz. 20 M. Hilewitz a interjeté appel de la décision de Mme Hughes. Lors du contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale, le juge Gibson s’est demandé s’il était pertinent de prendre en considération la situation financière d’un demandeur pour déterminer si son admission au Canada entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ([2003] 2 C.F. 3, 2002 CFPI 844). 21 Après avoir examiné la jurisprudence de la Cour fédérale, particulièrement l’affaire Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 1 C.F. 301, 2002 CAF 271, le juge Gibson a conclu que, si les ressources des parents et leur volonté de payer peuvent être dénuées de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si l’admission d’un enfant handicapé au Canada risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services de santé, on ne saurait en dire autant pour les services sociaux, dont le financement et la prestation se font sur une base différente. Selon le juge Gibson, le médecin agréé aurait par conséquent dû tenir compte de la capacité et de la volonté de M. Hilewitz de contribuer aux coûts des services sociaux dont son fils pourrait avoir besoin. 22 Il a également conclu que l’agente des visas aurait dû lire la réponse de M. Hilewitz et en tenir compte avant de rendre sa décision, au lieu de fonder son opinion exclusivement sur la recommandation du médecin agréé. 23 Le juge Gibson a donc annulé la décision de l’agente des visas et a renvoyé la demande de résidence permanente présentée par M. Hilewitz au ministre, afin qu’elle soit examinée à nouveau par un autre agent. Le ministre a interjeté appel. 24 En Cour d’appel fédérale ([2004] 1 R.C.F. 696, 2003 CAF 420), le juge Evans, qui a rédigé la décision unanime de la Cour (avec l’appui des juges Linden et Malone), était d’avis, comme le juge Gibson, qu’une distinction pouvait être faite entre la situation de la famille Hilewitz et celle dont il était question dans l’affaire Deol, où seuls étaient en cause les services de santé, et non les services sociaux. Après un examen approfondi de la jurisprudence de la Cour fédérale, le juge Evans a souligné que, dans la majorité de ces décisions, des critères non médicaux, tels que le soutien familial ainsi que la capacité et la volonté de la famille de payer, ont été jugés pertinents pour décider si l’admission d’une personne entraînerait un « fardeau excessif » pour les services sociaux canadiens. 25 Le juge Evans ne souscrivait pas à cette façon de voir les choses. Selon lui, la décision du ministre de refuser la demande de M. Hilewitz découlait de ce qu’il a décrit comme une politique soucieuse d’éviter les risques : on tient compte d’une possible détérioration de la situation financière d’une famille, qui se traduirait par un fardeau pour les services sociaux canadiens. 26 Le juge Evans a accueilli l’appel et rétabli la décision de l’agente des visas, qui avait refusé la demande présentée par M. Hilewitz. B. La famille de Jong 27 En 1996, Dirk Cornelis Jan de Jong, citoyen néerlandais, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des « travailleurs autonomes ». Cette catégorie permet aux demandeurs d’entrer au Canada s’ils démontrent qu’ils peuvent établir ou acheter une entreprise qui leur permettrait de créer un emploi pour eux‑mêmes et de contribuer de manière significative à la vie économique ou culturelle canadienne (Règlement sur l’immigration de 1978, par. 2(1)). Lorsqu’il a présenté sa demande, M. de Jong était propriétaire d’une ferme laitière aux Pays‑Bas et il a exprimé l’intention, s’il était admis au Canada, de faire l’acquisition d’une ferme semblable en Ontario. 28 Étaient inscrits dans la demande présentée par M. de Jong son épouse, Maaike de Jong, et leurs six enfants à charge. Une de leurs filles, Dirkje, née en 1988, est atteinte d’une déficience intellectuelle. 29 M. de Jong avait effectué une visite au Canada en 1996 et avait trouvé, comme résidence possible, une ferme située en Ontario, dans la collectivité chrétienne Rehoboth. Au moment où il a présenté sa demande, il a déclaré qu’il avait l’intention d’inscrire tous ses enfants, y compris Dirkje, alors âgée de neuf ans, à la Rehoboth Christian School de Norwich, une école privée. L’école s’était engagée à accepter tous les enfants de la famille de Jong. 30 Le 6 février 1997, le Dr James Beltran, médecin agréé, a conclu que Dirkje accusait un [traduction] « retard de développement » et qu’elle n’était pas admissible en vertu du sous‑al. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l’immigration, parce l’éducation spécialisée qu’elle requiert [traduction] « excède les besoins du groupe de pairs et représente donc un fardeau excessif pour les services sociaux ». L’avis du Dr Beltran a été confirmé par le Dr George Giovinazzo le 23 juin 1997. Dans une lettre datée du 30 juillet 1998, l’agente des visas, Eliane Wassler, a confirmé cette conclusion et rejeté la demande de résidence permanente de M. de Jong. Ni le Dr Beltran ni Mme Wassler n’ont considéré comme pertinente l’information supplémentaire fournie par la famille de Jong, à savoir que Dirkje avait été acceptée par une école privée dirigée par des religieux, fait qui rendait peu probable le recours à l’éducation spécialisée financée par l’État. 31 La demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale par M. de Jong a été accueillie par la juge Reed, qui a ordonné, le 29 avril 1999, que la demande de résidence permanente soit réexaminée par un autre agent des visas. Elle a précisé que, dans son évaluation de la demande au regard du sous‑al. 19(1)a)(ii), le ministre devait [traduction] tenir compte de l’ensemble de la situation de la personne en cause et de celle du demandeur et de sa famille, ce qui, en l’espèce, comprend notamment la capacité et l’intention du demandeur de pourvoir à l’éducation de son enfant en recourant à l’école privée. 32 Un autre médecin agréé, le Dr Sylvain Bertrand, a examiné le cas de Dirkje. Dans une lettre datée du 13 août 1999 adressée à l’avocat de M. de Jong, le Dr Bertrand s’est dit d’avis qu’en vieillissant Dirkje aurait besoin d’une formation professionnelle et d’un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, et que sa famille aurait besoin de services de relève. 33 Le Dr Bertrand a également indiqué qu’il avait l’obligation d’envisager la possibilité que Dirkje cesse de fréquenter l’école privée ou encore que sa famille déménage ou éprouve des difficultés financières, même s’il était actuellement peu probable que ces possibilités se concrétisent. Il a formulé dans les termes suivants ses préoccupations de nature conjecturale : [traduction] Je ne peux pas tenir pour acquis que Dirkje sera inscrite à cette même école pendant les 11 prochaines années; et si elle passe au système scolaire public, les coûts de l’éducation spécialisée dont elle a besoin constitueront un fardeau excessif. L’école privée pourrait fermer ses portes, la famille pourrait déménager dans une autre ville, une autre province, elle pourrait connaître des difficultés financières et décider que ses ressources limitées doivent être consacrées à des besoins autres que l’éducation de leur fille, etc. Vous maintenez qu’aucune de ces possibilités n’est probable, j’estime que je manquerais aux responsabilités qui m’incombent en vertu de la Loi sur l’immigration si je n’en tenais pas compte. [En caractères gras dans l’original.] 34 L’avocat de M. de Jong a répondu par une lettre datée du 8 septembre 1999, dans laquelle il reprochait vivement au Dr Bertrand de ne pas avoir suivi les directives précises contenues dans l’ordonnance de la juge Reed. Le 10 novembre 1999, le Dr Bertrand a néanmoins transmis une déclaration médicale (confirmée par le Dr Jacques Saint‑Germain) dans laquelle il concluait à la non‑admissibilité de Dirkje. Dans une lettre adressée le même jour à l’avocat de M. de Jong, le Dr Bertrand a défendu sa décision et réitéré le raisonnement exposé dans sa lettre du 13 août 1999. 35 J. W. André Valotaire, un autre agent des visas, a réexaminé la demande de visa de M. de Jong en se fondant sur l’avis du Dr Bertrand. Il ne semble pas avoir examiné la réponse de M. de Jong datée du 8 septembre et, s’appuyant exclusivement sur l’avis médical, il a rejeté la demande de M. de Jong le 17 novembre 1999. 36 À nouveau, M. de Jong a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Le juge Pinard a élargi l’analyse énoncée dans Deol et a conclu à la non‑pertinence des ressources financières d’une famille et de sa volonté de subvenir aux besoins d’une personne à charge handicapée, non seulement pour décider si un fardeau excessif serait créé pour les services de santé, mais également pour apprécier le fardeau potentiel pour les services sociaux ((2002), 224 F.T.R. 151, 2002 CFPI 1165). Contrairement à la juge Reed, le juge Pinard était d’avis que la volonté de la famille de Jong de payer des études à l’école privée n’était pas un élément pertinent pour décider de la non‑admissibilité pour raisons médicales au regard du sous‑al. 19(1)a)(ii). Il a rejeté la demande. 37 M. de Jong a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale. Les appels des de Jong et des Hilewitz ont été entendus consécutivement. Se fondant sur les motifs qu’il avait exposés dans l’affaire Hilewitz, le juge Evans a rejeté l’appel de M. de Jong ((2003), 315 N.R. 59, 2003 CAF 422). II. Analyse 38 La question en litige dans les présents pourvois est celle de savoir si les ressources des familles Hilewitz et de Jong doivent être prises en considération pour déterminer si la déficience de leurs enfants créerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens. 39 Il est important de reconnaître d’emblée qu’il est question de personnes qui répondent aux critères d’admission au Canada dans les catégories des « investisseurs » et des « travailleurs autonomes ». L’appartenance à ces catégories repose, dans une large mesure, sur les avoirs d’une personne. Bien qu’il ne fasse aucun doute que la plupart des immigrants, peu importe leurs ressources lor
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158