R. c. Harrer
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R. c. Harrer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 3 RCS 562 Numéro de dossier 24141 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24141 Contenu de la décision R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 Heidi M. Harrer Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada et Robert Scott Terry Intervenants Répertorié: R. c. Harrer No du greffe: 24141. 1995: 3 mars; 1995: 19 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Applicabilité de la Charte à l'extérieur du Canada ‑‑ Équité du procès ‑‑ Exclusion de la preuve ‑‑ Preuve obtenue à l'étranger conformément à la loi du pays étranger ‑‑ Droit étranger prévoyant une norme de procédure moins astreignante que celle de la Charte ‑‑ L'omission des policiers étrangers de se conformer à la loi canadienne rend‑t-elle inadmissible la preuve ainsi obtenue? ‑‑ Les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils l'exclusion d'éléments de preuve obtenus à l'étranger? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10…
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R. c. Harrer Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 3 RCS 562 Numéro de dossier 24141 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24141 Contenu de la décision R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 Heidi M. Harrer Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada et Robert Scott Terry Intervenants Répertorié: R. c. Harrer No du greffe: 24141. 1995: 3 mars; 1995: 19 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Applicabilité de la Charte à l'extérieur du Canada ‑‑ Équité du procès ‑‑ Exclusion de la preuve ‑‑ Preuve obtenue à l'étranger conformément à la loi du pays étranger ‑‑ Droit étranger prévoyant une norme de procédure moins astreignante que celle de la Charte ‑‑ L'omission des policiers étrangers de se conformer à la loi canadienne rend‑t-elle inadmissible la preuve ainsi obtenue? ‑‑ Les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils l'exclusion d'éléments de preuve obtenus à l'étranger? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 11d), 24(1) , (2) , 32 . L'appelante a été jugée au Canada sur le fondement de déclarations faites à la police américaine. Les déclarations ont été faites dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'appelante se trouvait légalement aux États‑Unis et à établir les circonstances d'une infraction qu'aurait commise son petit ami aux États‑Unis. Au cours de l'interrogatoire de l'appelante, des questions lui ont été posées sur sa participation possible à la perpétration d'un acte criminel au Canada en rapport avec l'évasion de son ami qui était détenu en vue de son extradition aux États‑Unis. Le juge du procès a écarté une des déclarations de l'appelante pour le motif que les policiers ne l'avaient pas informée une deuxième fois de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat lorsque l'interrogatoire a changé d'orientation en passant des questions de l'immigration et de l'infraction commise aux États‑Unis à la participation possible à l'évasion, comme l'aurait exigé la Charte canadienne si l'interrogatoire avait été mené au Canada par des policiers canadiens, mais non la loi américaine. L'appelante a été acquittée mais la Cour d'appel a conclu que l'exclusion de la déclaration constituait une erreur et a ordonné un nouveau procès. L'appelante a fait appel. La question est de savoir si l'omission de la police américaine de se conformer à la loi canadienne rend la déclaration inadmissible au Canada. Cela soulève deux sous‑questions: la Charte s'applique‑t‑elle aux autorités étrangères agissant à l'extérieur du Canada, et les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable permettent‑ils d'exclure des éléments de preuve obtenus à l'extérieur du Canada? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: La Charte ne s'appliquait pas de façon directe aux interrogatoires qui ont eu lieu aux États‑Unis parce que les autorités américaines n'agissaient pour aucun gouvernement du Canada. On serait en présence d'une tout autre question s'il s'était agi d'un interrogatoire sur une infraction aux lois canadiennes mené par un agent de la paix canadien aux États‑Unis ou mené par des autorités américaines agissant à titre de mandataires de la police canadienne, dans des circonstances qui auraient constitué une violation de la Charte si cet interrogatoire avait eu lieu au Canada. En l'espèce cependant, l'application de la Charte ne pouvait être invoquée qu'à compter du moment où la police canadienne a intenté des poursuites contre l'appelante à son retour au Canada. Comme l'appelante ne reprochait aucune irrégularité à la police au Canada, le seul moyen dont elle disposait était l'argument que l'admission de l'élément de preuve en cause violerait soit son droit à la liberté d'une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale (art. 7 de la Charte ) soit son droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) . L'admission de l'élément de preuve contesté n'entraînerait pas un procès inéquitable. Il n'est pas permis de supposer que, du seul fait qu'un élément de preuve a été obtenu d'une façon qui, au Canada, violerait un droit garanti par la Charte , cet élément a été obtenu d'une façon inéquitable, ou que son admission serait inéquitable. Divers pays peuvent arriver à des équilibres différents, pouvant tous être équitables, entre les intérêts de l'individu et ceux de l'État. L'accusé a droit à un procès équitable, mais pas aux procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer. La règle selon laquelle les policiers au Canada donnent une seconde mise en garde à un accusé quand l'enquête change d'orientation n'est pas conçue seulement en fonction des droits de l'individu dans un cas précis, mais vise également à garantir l'équité de nos mécanismes et le respect général des valeurs constitutionnelles dans tous les cas. Ces préoccupations d'ordre systémique n'existent pas à l'égard des actions des polices étrangères à l'extérieur du pays. La seule préoccupation pertinente est le caractère équitable du procès, qui doit être déterminé en conformité des principes du droit canadien dans le contexte particulier de l'affaire. Le fait que l'élément de preuve ait été recueilli légalement dans un autre pays pourrait être un facteur à considérer pour déterminer ce qui est équitable mais n'est aucunement un facteur déterminant. Le fait, en l'espèce, que la mise en garde n'a pas été répétée lorsque l'interrogatoire a abordé l'infraction plus grave en vertu du droit canadien n'était pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce. L'appelante savait et avait compris qu'elle était interrogée relativement à l'infraction canadienne et il n'y avait aucune autre preuve d'injustice. Si son admission avait été inéquitable, l'élément de preuve aurait pu être écarté sans recourir à l'art. 24 de la Charte en se fondant sur le devoir qu'a le juge de première instance, et qui est constitutionnalisé par le droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte , d'exercer correctement son pouvoir discrétionnaire et d'écarter les éléments de preuve qui entraîneraient un procès inéquitable. On parviendrait au même résultat en vertu de l'art. 7 puisque l'utilisation d'éléments de preuve inéquitables violerait les principes de justice fondamentale. Les juges McLachlin et Major: Le droit à l'assistance d'un avocat qui est prévu à l'al. 10b) de la Charte est accordé «en cas d'arrestation ou de détention» et se rapporte donc au moment de l'arrestation ou de la détention, et non pas à celui où la preuve est admise au procès pour l'évaluation des événements survenus à l'étranger. Conclure que les policiers américains ont violé les droits que la Charte garantissait à l'appelante au moment de l'arrestation reviendrait à étendre l'application de la Charte au‑delà de la portée de l'art. 32 . La question de savoir si les policiers américains étaient les mandataires des policiers canadiens et donc liés par la Charte était surtout une question de fait et, par conséquent, la Cour n'en était pas régulièrement saisie. L'utilisation de la déclaration qu'a faite l'appelante sans bénéficier d'une deuxième mise en garde quant à son droit de recourir à l'assistance d'un avocat ne viole pas son droit de garder le silence ou son droit de ne pas s'incriminer, contrairement à l'art. 7 de la Charte . La loi accorde aux suspects le droit de ne pas s'incriminer, à leur choix, mais n'exige pas l'exclusion des déclarations incriminantes faites volontairement. L'omission des policiers étrangers de se conformer aux procédures requises en vertu de la Charte au Canada ne viciait pas les éléments de preuve au point que leur utilisation rendrait le procès inéquitable. Aucune injustice n'a découlé du fait que la déclaration, recueillie aux États‑Unis conformément à la loi américaine, était admissible et cependant, si elle avait été recueillie au Canada dans les mêmes circonstances, elle n'aurait pas été admissible. Une différence entre les règles juridiques étrangères et celles prescrites par la Charte ne prouve pas que l'utilisation des éléments de preuve rendrait le procès inéquitable. La déclaration contestée ne résultait pas de la privation d'un droit garanti par la Constitution, car aucun droit équivalent n'existe aux États‑Unis et, en outre, la dérogation aux procédures canadiennes n'était pas des plus graves. Aucune injustice n'a résulté du fait que la déclaration aurait été inadmissible, si elle avait été faite au Canada: l'injustice découle en grande partie du fait que l'accusé s'attend à ce que la police au Canada respecte la loi canadienne et non pas du fait que la déclaration n'aurait pas été admissible si elle avait été recueillie au Canada dans des circonstances similaires. Lorsqu'un suspect quitte le Canada, il n'emporte pas avec lui les droits que lui garantit la Charte . Comme elle s'était soumise à la loi des États‑Unis, l'appelante ne peut pas prétendre que l'omission de faire la deuxième mise en garde exigée par la Charte était inéquitable. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; United States c. Toscanino, 500 F.2d 267 (1974); United States of America c. Hensel, 509 F.Supp. 1364 (1981); R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525. Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; R. c. Shafie (1989), 47 C.C.C. 27; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Kuruma c. The Queen, [1955] A.C. 197; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 11d), 24(1) , (2) , 32(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 147a) . Doctrine citée Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 C.C.C. (3d) 276, 42 B.C.A.C. 218, 67 W.A.C. 218, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Boyd. Pourvoi rejeté. William B. Smart et Rod Flannigan, pour l'appelante. William F. Ehrcke, pour l'intimée. S. David Frankel, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Charles I. M. Lugosi, pour l'intervenant Robert Scott Terry. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par 1 Le juge La Forest ‑‑ La question générale que soulève le présent pourvoi consiste à déterminer si un élément de preuve obtenu par des agents de la paix d'un pays étranger d'une manière qui, si cet élément de preuve avait été obtenu au Canada par la police canadienne, contreviendrait à la Charte canadienne des droits et libertés , est admissible au procès d'une personne accusée ici d'y avoir commis une infraction, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure cet élément est admissible. De façon plus précise, la question est de savoir si une déclaration incriminante faite par une citoyenne canadienne à des agents de la paix américains, sans l'assistance d'un avocat et concernant sa participation à une infraction criminelle commise au Canada est admissible en preuve, si elle est déposée par le ministère public et qu'il s'agit d'une déclaration qui, bien que faite conformément au droit américain, violerait, si elle avait été recueillie au Canada dans des circonstances analogues par des policiers canadiens, le droit de l'accusée à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte . L'examen de cette question emporte la prise en considération, outre de l'al. 10b) , de l'application de l'art. 7 , de l'al. 11d) et des art. 24 et 32 de la Charte . Les faits 2 La question en litige découle des faits suivants. Pendant qu'il était détenu à Vancouver et attendait d'être extradé aux États‑Unis pour répondre à de graves accusations en matière de drogue, le petit ami de l'appelante, Stephen Hagerman, a été soustrait à la garde armée de deux agents du shérif qui l'escortaient à l'urgence du Vancouver Hospital, par un homme armé non identifié, qui a ensuite pris la fuite avec Hagerman dans une fourgonnette. 3 Presque tout de suite après l'évasion, le service du United States Marshal (la police) est entré en communication avec la police de Vancouver et a offert de lui apporter son aide en versant une récompense. Le service du Marshal a aussi entrepris sa propre enquête, qui lui a permis d'apprendre, dans un premier temps, que l'appelante était la petite amie d'Hagerman et, dans un deuxième temps, que l'appelante aurait peut‑être même été reconnue coupable de voies de fait au Canada, et donc qu'elle se trouvait illégalement aux États‑Unis. Conformément à la pratique générale, le bureau du Marshal a alerté les autorités américaines de l'immigration. Ayant appris que l'appelante se trouvait à la maison de campagne d'Hagerman, à Cleveland, avec la mère de ce dernier, les marshals s'y rendirent le lendemain, en compagnie d'agents de l'immigration. 4 La visite, qui avait pour but premier de contrôler si l'appelante était en règle avec l'immigration, avait aussi un but secondaire, savoir donner aux marshals l'occasion de l'interroger. Alors que les autorités de l'immigration avaient le pouvoir d'arrêter l'appelante si elles étaient convaincues que celle‑ci était une étrangère en situation irrégulière, les marshals n'avaient pas, eux, de raisons de l'arrêter. À son arrivée à la maison de campagne, l'agent de l'immigration s'est identifié, a mis l'appelante en état d'arrestation et lui a lu la «mise en garde de l'arrêt Miranda» contre l'auto‑incrimination, comme il était tenu de le faire en vertu du Cinquième amendement de la Constitution des États‑Unis (voir l'arrêt Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)). L'appelante a affirmé comprendre la mise en garde et elle a nié avoir un casier judiciaire. 5 Elle a ensuite été conduite par les agents de l'immigration au poste de la police d'État à Gaylord (Michigan). Les marshals suivaient dans leur propre voiture. Au poste de police, un agent de l'immigration a d'abord informé l'appelante qu'il ferait des appels téléphoniques au sujet de son casier judiciaire, puis il lui a dit que les marshals voulaient l'interroger. 6 D'entrée de jeu, le marshal qui menait l'interrogatoire a rappelé à l'appelante que la mise en garde qu'elle avait reçue continuait de s'appliquer. On l'informa que la police enquêtait sur Hagerman. À un certain moment durant la discussion, l'appelante a admis avoir déplacé une fourgonnette selon les instructions de Hagerman, mais elle a nié en savoir plus long sur l'évasion de ce dernier. Après cette admission, le marshal s'est levé pour aller téléphoner à la police de Vancouver, qui lui indiqua qu'elle soupçonnait l'appelante d'avoir pris une part plus grande à l'évasion d'Hagerman et, de fait, d'avoir remis à ce dernier, pendant qu'il était en détention, les clés d'un véhicule ainsi qu'un fil à couper le métal. L'appelante a par la suite été interrogée sur ces faits. 7 Je souligne ici que, en interrogeant l'appelante, les agents de l'immigration et les marshals américains exerçaient leurs fonctions respectives, les premiers assurant l'application des lois de l'immigration des États‑Unis et les seconds enquêtant sur les infractions dont Hagerman était accusé dans ce pays. Cependant, à un certain moment de l'interrogatoire mené par le marshal, ce dernier s'est concentré sur la présumée participation criminelle d'Harrer à l'évasion d'Hagerman au Canada. Avant de commencer son interrogatoire sur cette infraction plus grave commise au Canada, le marshal n'a pas lu une deuxième fois la mise en garde, contrairement à ce que doivent faire les policiers canadiens enquêtant sur un crime au Canada; voir R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869. Il s'est tout simplement conformé, ce qui est par ailleurs tout à fait naturel, au droit américain et il a appliqué la règle de l'arrêt Miranda qui n'exige pas, dans de telles circonstances, qu'une deuxième mise en garde soit donnée. Enfin, je tiens à ajouter que, même s'il y a eu coopération, rien n'indique que les autorités américaines agissaient de quelque façon pour le compte de la police canadienne. 8 Après le retour de l'appelante au Canada, lors de son procès pour avoir aidé Hagerman à s'évader d'une garde légale en contravention de l'al. 147a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , le ministère public a déposé la déclaration qu'elle avait faite aux marshals américains. Toutefois, le juge a estimé que la Charte s'appliquait à l'extérieur du Canada et statué que l'interrogatoire avait violé l'al. 10b) de la Charte , qui garantit à la personne en état d'arrestation ou en détention le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 24(2) , le juge a rejeté cet élément de preuve pour le motif que son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice, et il a acquitté l'appelante. J'ajoute, en passant, que le juge a aussi écarté certains passages se trouvant vers la fin de la déclaration de l'appelante, pour le motif que les affirmations en question n'avaient pas été faites volontairement. Toutefois, comme cette décision n'a été contestée ni devant la Cour d'appel ni devant notre Cour, il n'est donc pas nécessaire de s'y arrêter plus longuement. 9 La Cour d'appel a accueilli l'appel, principalement pour le motif qu'il n'y avait pas eu violation de la Charte , étant donné que celle‑ci ne s'applique pas aux interrogatoires menés aux États‑Unis, mais également pour le motif que la Charte ne s'appliquait pas aux autorités américaines. Par conséquent, l'élément de preuve ne pouvait pas être écarté en vertu du par. 24(2) . C'est contre cette décision que l'appelante se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Analyse 10 J'aimerais d'abord dire un mot sur l'argument concernant les limites de l'application territoriale de la Charte , argument qui semble avoir joué un rôle considérable dans le raisonnement de la Cour d'appel. Cet argument n'est pas nécessaire pour décider de l'affaire, et je ne voudrais pas que mes remarques soient interprétées comme signifiant que la portée de la Charte est obligatoirement limitée au territoire canadien. Il n'y a là aucune contradiction ni avec les affaires d'extradition tranchées par notre Cour, ni avec l'arrêt Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278. Tous ces cas portaient soit sur l'application de la Charte au droit d'un autre pays, soit sur les activités d'agents d'un État étranger agissant dans le cadre de leurs fonctions dans leur propre pays. L'application de notre droit dans de telles circonstances aurait réellement pour effet de donner à la Charte une portée extra‑territoriale inadmissible, comme je l'ai fait observer dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500. Et, selon moi, rien dans Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779 ne permet d'affirmer le contraire. L'appelante, il est vrai, s'appuie sur l'affirmation faite par le juge McLachlin, dans ses motifs dans le dernier arrêt mentionné (à la p. 847), que «[n]otre Cour a, dans le passé, refusé d'appliquer les garanties de la Charte à des défauts dans les procédures de pays étrangers». Cependant, dans des motifs distincts (où j'ai en grande partie exprimé mon accord avec ma collègue), j'ai pris soin de faire remarquer (à la p. 831) que la procédure en cause dans cette affaire était une initiative prise par les autorités américaines, contre un citoyen américain, pour un crime prévu par le droit américain et commis aux États‑Unis. Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier, les autres membres de la majorité, ont souscrit aux motifs du juge McLachlin ainsi qu'aux miens. En l'espèce, il est question d'un élément de preuve qui, bien qu'il ait été obtenu à l'étranger, doit être utilisé dans une instance au Canada. 11 Sous réserve de tout argument affirmant le contraire, il me semble que le fait d'écarter automatiquement l'application de la Charte à l'extérieur du Canada pourrait avoir pour effet de restreindre indûment la protection à laquelle les Canadiens sont en droit de s'attendre en ce qui concerne la violation de leurs droits par nos gouvernements ou leurs mandataires. Par conséquent, si l'interrogatoire portant sur une infraction aux lois canadiennes avait été fait par un agent de la paix canadien, aux États‑Unis, dans des circonstances qui constitueraient une violation de la Charte si cet interrogatoire avait lieu au Canada, nous serions alors en présence d'une tout autre question. Une autre question se poserait également si les policiers américains et les autorités de l'immigration de ce pays avaient agi à titre de mandataires de la police canadienne pour faciliter des poursuites criminelles au Canada. Toutefois, comme ces questions ne se posent pas, je n'en dirai pas plus à leur égard. 12 Ce qui, je crois, permet d'écarter de façon définitive l'argument que la Charte s'applique à l'interrogatoire visé en l'espèce est le simple fait que les fonctionnaires des services de l'immigration des États‑Unis et les marshals américains n'agissaient pour aucun des gouvernements du Canada, des provinces et des territoires, savoir les acteurs étatiques auxquels est limitée l'application de la Charte par son par. 32(1) ; voir l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Il s'ensuit que la Charte ne s'applique absolument pas de façon directe aux interrogatoires qui ont eu lieu aux États‑Unis, étant donné que les gouvernements mentionnés au par. 32(1) n'ont pas participé à ces activités. Les autorités américaines en cause en l'espèce ne peuvent d'aucune façon être considérées comme ayant agi pour le compte de ces gouvernements, et ce fait n'a pas vraiment été contesté à l'audience. Cela étant, les droits reconnus par l'al. 10b) de la Charte aux personnes arrêtées ou détenues ne s'appliquaient donc pas. Cependant, cela ne signifie pas que la manière dont la preuve a été obtenue n'a aucune pertinence à l'égard de poursuites intentées ultérieurement pour un crime au Canada. Je vais maintenant examiner les autres incidences possibles de la Charte au Canada. 13 Selon moi, l'application de la Charte ne pouvait être invoquée qu'à compter du moment où la police canadienne a intenté des poursuites contre l'accusée à son retour au Canada, situation qui ressemble beaucoup à l'affaire Kindler. L'appelante ne reproche aucune irrégularité à la police au Canada. Par conséquent, comme l'a reconnu son avocat à l'audience, le seul moyen dont dispose peut‑être l'appelante serait l'argument que l'admission de l'élément de preuve en cause violerait soit le droit de l'appelante à la liberté d'une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, droit qui est prévu par l'art. 7 de la Charte , soit le droit de l'appelante à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte . Je ne suis pas certain qu'il importe beaucoup de savoir laquelle de ces dispositions de la Charte doit être invoquée dans le présent contexte. En effet, elles paraissent soulever les mêmes considérations de principe. Pour des situations analogues, voir les arrêts R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309 et R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, les motifs du juge Iacobucci aux pp. 561 et 562. Si l'admission d'un élément de preuve déterminant, comme les déclarations incriminantes extrajudiciaires faites en l'espèce, violait les principes de justice fondamentale, je suis d'avis que le procès ne serait pas équitable. Par ailleurs, si l'élément de preuve était jugé inadmissible parce qu'il entraînerait un procès inéquitable, il ne ferait alors aucun doute selon moi que son admission violerait les principes de justice fondamentale. Il est vrai que, de façon générale, la Cour a préféré examiner la garantie spécifique invoquée dans les cas où on plaide à la fois l'art. 7 et une garantie spécifique de la Charte . De manière générale, je vais suivre cette approche en l'espèce, quoique je me référerai de temps à autre à l'art. 7 , étant donné, comme je l'ai dit plus tôt, que les mêmes valeurs sont en jeu dans le présent contexte. 14 L'admission de l'élément de preuve contesté entraînerait‑elle un procès inéquitable? Je ne pense pas que, dans l'examen de cette question, il soit permis de supposer automatiquement que, du seul fait qu'un élément de preuve a été obtenu d'une façon qui, au Canada, violerait un droit garanti par la Charte , cet élément a été obtenu d'une façon inéquitable, ou que son admission serait inéquitable (ce qui n'est peut‑être pas exactement la même question). Comme dans les autres affaires soulevant des concepts généraux tels «l'équité» et «les principes de justice fondamentale», nous ne sommes pas en présence d'exigences absolues ou immuables; ces concepts varient suivant le contexte dans lequel ils sont invoqués; voir l'arrêt Lyons, précité, à la p. 361. De façon plus particulière, en l'espèce, il faut accomplir une tâche délicate, c'est‑à‑dire établir un juste équilibre entre les intérêts de l'individu visé et l'intérêt de l'État qui est d'assurer un système de justice applicable et équitable; voir mes commentaires dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 539. Dans cette même page, on reconnaît que divers pays peuvent arriver à des équilibres différents mais par ailleurs tous aussi équitables ou, pour reprendre les termes de l'art. 7 , «en conformité avec les principes de justice fondamentale». J'ajoute que notre Cour a aussi affirmé que même si «l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'appelant le droit à un procès équitable; il ne lui donne pas le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer»; voir Lyons, à la p. 362. Il s'ensuit que, dans le présent contexte, il est possible qu'un élément de preuve ayant été obtenu dans des circonstances ne respectant pas les normes strictes établies par la Charte , mais qui malgré cela serait jugé admissible, n'entraîne pas pour autant un procès inéquitable. 15 Si l'on s'attache à la situation qui nous occupe, il est évident que le Canada ne peut pas imposer l'application de ses exigences procédurales aux procédures engagées par d'autres États sur leur propre territoire. De plus, je ne vois aucune raison d'écarter des éléments de preuve qui sont recueillis dans d'autres pays, d'une manière non conforme à nos procédures si, dans le contexte de l'affaire en question, leur admission ne rendrait pas le procès inéquitable. Si nous insistions pour que les autorités étrangères suivent nos procédures internes relativement à l'obtention de la preuve et faisions du respect de ces procédures une condition de l'admissibilité au Canada de la preuve ainsi recueillie, cela ferait obstacle à la coopération qui doit exister entre les services policiers et organismes chargés des poursuites des différents pays du monde. Qui plus est, il faut être conscient qu'une règle constitutionnelle peut être adoptée pour faire en sorte que nos mécanismes d'obtention de la preuve soient conçus de manière à assurer, dans le cours normal des choses, le respect d'un droit garanti. Ainsi, bien qu'il puisse fort bien survenir des cas où, d'un point de vue objectif, aucune injustice ne découle du fait qu'une seconde mise en garde ne soit pas donnée à un suspect au moment où l'enquête change d'orientation pour porter sur une infraction plus grave, en imposant cette règle constitutionnelle nous encourageons l'application de pratiques policières assurant le respect du droit de l'individu concerné à l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, la règle n'est pas conçue seulement en fonction de chaque cas particulier, mais elle vise également à garantir l'équité de nos mécanismes et le respect général des valeurs constitutionnelles du pays. Nous ne sommes pas préoccupés par les problèmes d'ordre systémique de cette nature pour ce qui est des actions des polices étrangères à l'extérieur du pays. La seule question qui nous intéresse est de savoir si l'admission d'un élément de preuve, dans un cas particulier, nuira au caractère équitable du procès. 16 Par ailleurs, le Canada n'est pas lié par les lois des autres pays pour ce qui concerne les procès qui ont lieu ici. Lorsque nous sommes appelés à statuer sur l'admissibilité d'un élément de preuve, nous devons suivre notre sens de l'équité, en tenant compte des principes qui sous‑tendent notre propre système juridique, tel qu'il s'applique dans le contexte particulier de l'affaire. Le fait que l'élément de preuve ait été recueilli dans un autre pays, conformément au droit de ce pays, peut être un facteur à prendre en considération pour déterminer ce qui est équitable. La légalité de cet élément de preuve dans le pays en question aura nécessairement des conséquences pour les divers intervenants, y compris la police et l'accusé. De façon plus particulière, l'élément de preuve aura un poids encore plus grand s'il est conforme aux règles de droit d'un pays ayant un système juridique similaire au nôtre, car nous savons que le fait que des pays aient établi un équilibre différent entre des valeurs opposées n'est pas un obstacle à l'équité; voir l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 539. 17 Cependant, ce n'est pas le droit étranger qui s'applique dans les procès au Canada. Par exemple, il est possible qu'un élément de preuve ait été recueilli conformément au droit du pays étranger visé, mais qu'un tribunal canadien juge néanmoins que, dans les circonstances de l'espèce, admettre cet élément entraînerait un procès inéquitable. Par ailleurs, il se peut également que les exigences procédurales d'un pays étranger en matière d'obtention de la preuve soient plus rigoureuses que les nôtres, ou encore que certains pays aient des règles tout simplement différentes des nôtres, sans pour autant que ces règles soient inéquitables. Enfin, il est toujours possible que nous jugions que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'élément de preuve n'a pas été obtenu d'une manière suffisamment condamnable pour qu'il soit nécessaire de l'écarter. Pour prendre sa décision à cet égard, le tribunal doit tenir compte de l'ensemble du contexte. 18 En fin de compte, le tribunal rend une décision qui est fondée sur des principes mais déterminée par les faits. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu que peu ou pas d'autres décisions sur la question en litige. Au fur et à mesure que le nombre de décisions augmentera, il va de soi qu'il pourra s'établir des lignes directrices et des principes juridiques plus précis. En droit américain, par exemple, la règle semble être que les éléments de preuve recueillis à l'étranger sont admissibles, sauf s'ils ont été obtenus d'une manière qui choque la conscience; voir l'arrêt United States c. Toscanino, 500 F.2d 267 (2d Cir. 1974), à la p. 276; United States of America c. Hensel, 509 F.Supp. 1364 (1981), à la p. 1372. Je conviens qu'il ne faut pas se montrer trop pointilleux ou chauvin dans l'appréciation des pratiques suivies par d'autres pays, mais, compte tenu du petit nombre de décisions qui existent sur la question, je ne suis pas prêt à admettre, à ce stade‑ci, que l'injustice doit être telle qu'elle choque la conscience pour justifier le rejet de l'élément de preuve. Tout ce que l'on recherche, c'est de faire en sorte que le procès soit équitable dans le contexte particulier de l'affaire, et je ne suis aucunement certain que l'on puisse réaliser cet objectif essentiel en écartant les éléments de preuve recueillis à l'étranger seulement dans les cas les plus flagrants. Il faut ajouter, toutefois, que cette question ne se pose pas en l'espèce, parce que je suis convaincu que les circonstances du présent cas ne créaient aucune injustice. 19 Même si la mise en garde n'a pas été répétée lorsqu'on a commencé à interroger l'appelante sur l'infraction plus grave prévue par le droit canadien, je ne crois pas qu'il a été inéquitable d'agir ainsi dans les circonstances de l'espèce. En gros, j'ai quelque difficulté à accepter, dans l'abstrait, qu'un interrogatoire mené aux États‑Unis, conformément à l'arrêt Miranda, est automatiquement inéquitable s'il s'agit d'une situation où il aurait fallu, au Canada, faire une seconde mise en garde. Il se peut que notre droit offre une plus grande protection, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que la règle établie dans cet arrêt est inéquitable. Il serait surprenant qu'elle le soit. Après tout, l'arrêt Miranda est une décision récente, qui fait époque en matière de protection des droits des individus arrêtés ou détenus, et qui a inspiré notre Cour. Même si notre Cour a exigé la seconde mise en garde qui a été décrite lorsqu'on a précisé la protection accordée par l'al. 10b) , il ne s'ensuit absolument pas que l'admission d'un élément de preuve obtenu en vertu des normes moins exigeantes d'un autre pays rende automatiquement un procès inéquitable. Comme je l'ai indiqué précédemment, si notre règle est plus rigoureuse, c'est pour des raisons d'ordre systémique, et elle ne vise pas à permettre de déterminer si une situation particulière, survenue dans un pays étranger, est équitable. Je serais porté à croire qu'un élément recueilli après que la mise en garde de l'arrêt Miranda a été donnée devrait être normalement admis en preuve à un procès, sauf si, à la lumière d'autres circonstances, le tribunal a des motifs de croire que l'admission de cet élément rendrait le procès inéquitable. 20 De telles circonstances n'existaient pas en l'espèce — bien au contraire. Comme je l'ai dit, non seulement la mise en garde de l'arrêt Miranda a‑t‑elle été donnée au début de l'interrogatoire par les agents de l'immigration, mais lorsque la police a commencé son interrogatoire, on a également rappelé à l'appelante qu'elle avait été faite. De même, avant que les déclarations en cause ne soient faites, le marshal qui interrogeait l'appelante a souligné à celle‑ci la gravité de sa situation et le fait qu'il savait qu'elle était impliquée dans l'évasion. Il ressort clairement de la lecture des motifs du juge du procès que l'appelante (qui, malgré son âge, a été décrite par le juge comme un [traduction] «témoin évasif» et une «jeune femme futée et ayant l'expérience du monde», qui était intimement liée à un fugitif recherché à l'égard d'accusations de trafic de la cocaïne sur une grande échelle) savait très bien qu'elle était interrogée relativement aux faits mêmes pour lesquels on prétend qu'une deuxième mise en garde aurait dû lui être donnée. Dans ces circonstances, je ne vois pas comment ces déclarations pourraient, si elles étaient admises, avoir pour effet de rendre le procès inéquitable. 21 Je me dois d'ajouter que, si les circonstances avaient été telles que l'admission de l'élément de preuve aurait entraîné un procès inéquitable, je n'aurais eu aucune difficulté à l'écarter en vertu de la Charte . Je ne l'aurais pas fait en vertu du par. 24(2) , qui permet d'écarter des éléments de preuve obtenus illicitement. Je ne l'aurais pas fait non plus en vertu du par. 24(1) , qui habilite un tribunal compétent à accorder la réparation qu'il estime juste et appropriée à la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés. J'aurais plutôt écarté l'élément de preuve en me fondant sur le devoir qu'a le juge de première instance et qui est maintenant constitutionnalisé par suite de l'inscription, dans la Charte , du droit à un procès équitable d'exercer correctement son pouvoir discrétionnaire et d'écarter les éléments de preuve qui entraîneraient un procès inéquitable. 22 Toutefois, je vais tenter de préciser cette approche, parce qu'on a plaidé avec vigueur que, comme l'élément de preuve n'avait pas été obtenu en violation de la Charte , savoir le préalable à l'exercice du pouvoir d'écarter cet élément en vertu du par. 24(2) de la Charte , il n'existait aucun pouvoir, fondé sur la Charte , permettant de le faire. La difficulté que présente cet argument vient de ce qu'il ne tient pas compte de tous les aspects d'un procès équitable. Comme je l'ai mentionné, même si le par. 24(2) vise à écarter les éléments de preuve obtenus d'une manière qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte , il ne s'applique que s'il y a eu violation de la Charte . La question qui nous intéresse en l'espèce n'est pas de savoir quelle réparation doit être accordée relativement à une violation, mais plutôt de quelle manière un procès doit être mené pour être équitable. 23 Bien que le droit de la preuve ait élaboré de nombreuses règles précises visant à prévenir l'admission en preuve d'éléments qui rendraient un procès inéquitable, le principe général que l'accusé a droit à un procès équitable ne peut pas être entièrement réduit à certaines règles précises. Dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, notre Cour a, à la majorité, clairement indiqué qu'un juge a le pouvoir discrétionnaire d'écarter des éléments de preuve qui, s'ils étaient admis, nuiraient à la tenue d'un procès équitable; voir aussi l'arrêt R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525. De même, Sopinka, Lederman et Bryant, dans The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 401, concluent que [traduction] «si l'utilisation de certains éléments de preuve compromettait l'équité du procès d'un accusé, il faudrait les écarter» (je souligne). Dans le passage suivant de l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 559, j'ai tenté d'expliquer que cette approche est un complément nécessaire au droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d) de la Charte : . . . il ne peut vraiment y avoir de violation de la Charte que si une preuve injuste est admise. À moins que cela ne se produise, il n'y a aucune violation des principes de justice fondamentale et l'accusé n'est pas privé d'un procès équitable. Puisque l'admission ou le rejet appropriés d'une preuve dérivée n'est pas régi par une règle générale, il faut trouver un mécanisme souple qui permette de traiter la question selon le contexte en présence. Seul le juge du procès peut le faire. J'ai poursuivi mes explications en affirmant, comme je l'avais fait dans l'arrêt Corbett, précité, que le principe de la common law avait été constitutionnalisé par l'inscription, dans la Charte , du droit à un procès équitable garanti à l'al. 11d) . À la p. 560, j'ai ajouté ceci: Le fait que ce pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve tire son
Source: decisions.scc-csc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158