Denis c. Première nation d'Adams Lakes
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Denis c. Première nation d'Adams Lakes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-03-02 Référence neutre 2010 CF 239 Numéro de dossier T-587-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100302 Dossier : T-587-09 Référence : 2010 CF 239 Ottawa (Ontario), le 2 mars 2010 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : THOMAS PHIL DENNIS, DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE, AGISSANT EN QUALITÉ DE RÉSIDANT ET D’ÉLECTEUR AINSI QUE POUR LE COMPTE DE PARENTS ET D’AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE demandeurs et LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE ET LES CHEF ET CONSEIL ÉLUS POUR L’ANNÉE 2009 défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les défendeurs les chef et conseil élus (les défendeurs à titre individuel) ont déposé, en vertu de la règle 397(1)b), une requête en réexamen des modalités du jugement rendu par la Cour le 19 janvier 2010. Le dépôt du dossier de requête du demandeur a été refusé, ce dernier ayant omis de prouver qu’il y avait eu signification aux défendeurs. L’autre partie défenderesse n’adopte aucune position à l’égard de la présente requête. [2] Je ne suis pas d’avis qu’il y a eu oubli ou omission lors du prononcé du jugement. Quoique seule la décision du comité ait été annulée avec ordonnance de réexamen et qu’aucune ordonnance précise n’ait été prononcée contre les défendeurs à titre individuel, la Cour visait à ce que son jugement définitif ait force exécutoire pou…
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Denis c. Première nation d'Adams Lakes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-03-02 Référence neutre 2010 CF 239 Numéro de dossier T-587-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100302 Dossier : T-587-09 Référence : 2010 CF 239 Ottawa (Ontario), le 2 mars 2010 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : THOMAS PHIL DENNIS, DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE, AGISSANT EN QUALITÉ DE RÉSIDANT ET D’ÉLECTEUR AINSI QUE POUR LE COMPTE DE PARENTS ET D’AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE demandeurs et LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE ET LES CHEF ET CONSEIL ÉLUS POUR L’ANNÉE 2009 défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les défendeurs les chef et conseil élus (les défendeurs à titre individuel) ont déposé, en vertu de la règle 397(1)b), une requête en réexamen des modalités du jugement rendu par la Cour le 19 janvier 2010. Le dépôt du dossier de requête du demandeur a été refusé, ce dernier ayant omis de prouver qu’il y avait eu signification aux défendeurs. L’autre partie défenderesse n’adopte aucune position à l’égard de la présente requête. [2] Je ne suis pas d’avis qu’il y a eu oubli ou omission lors du prononcé du jugement. Quoique seule la décision du comité ait été annulée avec ordonnance de réexamen et qu’aucune ordonnance précise n’ait été prononcée contre les défendeurs à titre individuel, la Cour visait à ce que son jugement définitif ait force exécutoire pour tous les défendeurs. Les défendeurs individuels ont manifestement le pouvoir de veiller à ce que la bande reconstitue le comité des membres de la collectivité de façon appropriée. On peut supposer qu’ils ont également le pouvoir et les ressources nécessaires pour s’acquitter des dépens adjugés. Bien que les deux parties demanderesses aient été représentées séparément, leurs intérêts étaient essentiellement harmonisés. [3] En conséquence, la requête sera rejetée sans dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée sans dépens. « R. L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-587-09 INTITULÉ : THOMAS PHIL DENNIS et al. c. LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE et al. REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES DATE DES MOTIFS : LE 2 MARS 2010 COMPARUTIONS : Thomas Dennis POUR LES DEMANDEURS Maria Morellato, c.r. Anja Brown POUR LE DÉFENDEUR le comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake Alfred Kempf POUR LE DÉFENDEUR les chef et conseil élus pour l’année 2009 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thomas Dennis Chase (Colombie‑Britannique) POUR LES DEMANDEURS Mandell Pinder Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR le comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake Pushor Mitchell LLP Kelowna (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR les chef et conseil élus pour l’année 2009
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196