Bouchard c. Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada Inc.
Source text
Bouchard c. Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-19 Référence neutre 2010 CF 56 Numéro de dossier T-382-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20100119 Dossier : T-382-09 Référence : 2010 CF 56 Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2010 En présence de monsieur le juge Lemieux ENTRE : NANCY BOUCHARD demanderesse et VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. et MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA INC. et MITSUBISHI MOTORS CORPORATION défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction et faits [1] Il s’agit d’un appel de Nancy Bouchard, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales (les Règles), de la décision rendue le 27 août 2009 par le protonotaire Morneau (le protonotaire), sur requêtes en radiation de la déclaration de la demanderesse, présentées par deux des défenderesses, selon la règle 221(1)a) des Règles au motif que cette Cour n’aurait pas la juridiction sur elles. La déclaration de Nancy Bouchard est un recours collectif envisagé. Le groupe collectif proposé, dont elle est membre, serait composé de « toute personne physique, personne morale, corporation, société ou association qui a acheté ou loué chez un concessionnaire au Canada, depuis le 1 juin 2006, un véhicule neuf fabriqué, importé ou distribué par les défenderesses. » [Je souligne.] [2] Ce recours est fondé sur les articles 36 et 45 de la Loi sur la Concurrence (la Loi), que je…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Bouchard c. Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-19 Référence neutre 2010 CF 56 Numéro de dossier T-382-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20100119 Dossier : T-382-09 Référence : 2010 CF 56 Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2010 En présence de monsieur le juge Lemieux ENTRE : NANCY BOUCHARD demanderesse et VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. et MITSUBISHI MOTORS NORTH AMERICA INC. et MITSUBISHI MOTORS CORPORATION défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction et faits [1] Il s’agit d’un appel de Nancy Bouchard, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales (les Règles), de la décision rendue le 27 août 2009 par le protonotaire Morneau (le protonotaire), sur requêtes en radiation de la déclaration de la demanderesse, présentées par deux des défenderesses, selon la règle 221(1)a) des Règles au motif que cette Cour n’aurait pas la juridiction sur elles. La déclaration de Nancy Bouchard est un recours collectif envisagé. Le groupe collectif proposé, dont elle est membre, serait composé de « toute personne physique, personne morale, corporation, société ou association qui a acheté ou loué chez un concessionnaire au Canada, depuis le 1 juin 2006, un véhicule neuf fabriqué, importé ou distribué par les défenderesses. » [Je souligne.] [2] Ce recours est fondé sur les articles 36 et 45 de la Loi sur la Concurrence (la Loi), que je reproduis en annexe A. La demanderesse allègue une conspiration entre les sociétés Mitsubishi et leurs concessionnaires américains et canadiens pour restreindre et contrôler l’importation et la libre circulation des États-Unis de leurs produits (véhicules neuves et pièces). Cette conspiration maintien artificiellement le prix des voitures Mitsubishi au Canada à 25% plus élevés qu’ils ne devraient l’être dans un marché de libre-échange. Les manifestations de cette conspiration prennent plusieurs formes, dont certaines restrictions ou entraves à l’importation au Canada de voitures Mitsubishi achetées aux États-Unis par des résidents canadiens et la non reconnaissance au Canada des garanties sur ces achats. [3] La nature de la conspiration alléguée par Nancy Bouchard est importante pour le sort de l’appel. Je reproduis en Annexe B certains paragraphes de la déclaration de la demanderesse où les allégués de cette conspiration sont précisés. [4] Les deux requêtes en radiation sont présentées, d’une part, par la défenderesse Ventes de Véhicules Mitsubishi du Canada Inc. (Mitsubishi Canada) et, d’autre part, par la défenderesse Mitsubishi Motors North America Inc. (Mitsubishi Amérique ou MMNA). La troisième défenderesse Mitsubishi Motors Corporation (Mitsubishi Japon) n’était pas impliquée dans cette procédure n’ayant pas été signifiée de l’action au moment de l’audition des requêtes. [5] Lorsque le protonotaire a étudié la requête en radiation présentée par Mitsubishi Amérique, celle-ci n’avait pas déposé sa défense. La preuve sur laquelle Mitsubishi Amérique appuyait sa demande en radiation est l’affidavit de son conseiller juridique principal, une preuve permise qui fait exception à l’alinéa 221(2) des Règles parce que la question devant la Cour est une de compétence ou de juridiction. [6] Dans sa décision du 27 août 2009 (motifs cités Nancy Bouchard c. Ventes de Véhicules Mitsubishi du Canada et al, 2009 CF 852), le protonotaire Morneau a : 1) radié l’action e Nancy Bouchard à l’encontre de Mitsubishi Amérique pour absence de juridiction; et, 2) rejeté la requête de Mitsubishi Canada étant d’avis que cette Cour était compétente quant à elle. La décision du Protonotaire Morneau [7] Le protonotaire observe « que la présente déclaration d’action de la demanderesse était similaire, sinon semblable, à une procédure équivalente logée en mai 2008 par la demanderesse en Cour supérieure du Québec, laquelle procédure fut radiée en décembre 2008 contre toutes les défenderesses pour absence de juridiction ratione loci aux termes de l’article 3148 du Code civil du Québec (C.c.Q.). » [8] Devant le protonotaire, Mitsubishi Canada avait prétendu « que cette Cour en procédant au même exercice d’analyse et d’application de l’article 3148 C.c.Q. que celui tenu par la Cour supérieure du Québec en décembre 2008 doit en arriver à la même conclusion d’absence de juridiction. » Il rejette cet argument au motif que Mitsubishi Canada, une société canadienne, a tort d’aborder la juridiction de la Cour fédérale en fonction de l’applicabilité de l’article 3148 C.c.Q soulignant que Nancy Bouchard, dans sa déclaration, invoque la Loi en alléguant que les défenderesses ont violé les dispositions du paragraphe 45(1) de celle-ci et, par conséquence, tous les membres du groupe sont en droit de réclamer des défenderesses des dommages prévus au paragraphe 36(1) de la Loi. [9] Il constate que la Loi, à son paragraphe 36(3), déclare explicitement que notre Cour a compétence sur les actions prévues au paragraphe 36(1) de la Loi et conclut au paragraphe 13 de ses motifs : En conséquence, en ce qui a trait à Mitsubishi Canada, la juridiction ou compétence de cette Cour sur l’action de la demanderesse est donc clairement établie de par ce paragraphe 36(3) et cette conclusion fait que le remède principal de la requête de Mitsubishi Canada pour absence de juridiction est sans fondement. [Je souligne.] [10] Il n’y a pas eu appel de Mitsubishi Canada. [11] Pour ce qui est de Mitsubishi Amérique, le protonotaire est d’avis que l’analyse ne peut se terminer par la présence du paragraphe 36(3) de la Loi. Il estime selon une jurisprudence récente de cette Cour, notamment, l’arrêt de mon collègue le juge de Montigny dans Desjean c. Intermix Media, Inc., [2006] A.C.F. no 1754 (Desjean), décision maintenue par la Cour d’appel fédérale, 2007 CAF 365. Après avoir expliqué que dans Desjean la Cour avait à évaluer si elle avait juridiction sur la défenderesse américaine Intermix Media, Inc. à l’encontre d’allégations de la part de Desjean qu’Intermix, par ses activités, se serait rendue coupable de pratiques trompeuses, frauduleuses ou illégales contrevenant les articles ainsi aux paragraphes 52(1), 52(1.1) et à l’alinéa 52(2)e) de la Loi, il cite le paragraphe 6 du jugement du juge de Montigny pour illustrer les activités auxquelles on alléguait qu’Intermix se livrait: [6] Dans sa déclaration introduisant une demande de recours collectif, M. Desjean soutient qu’Intermix offre en apparence des programmes publics tels que des économiseurs d’écran et des jeux que n’importe qui peut télécharger gratuitement. Cependant, sans en informer les consommateurs, Intermix joint à ces gratuiciels un ou plusieurs autres programmes qui présentent de la publicité ou d’autres contenus importuns. Ainsi, lorsqu’il installait sur son ordinateur un économiseur d’écran ou un jeu censément « gratuit », M. Desjean y installait aussi sans le savoir un ou plusieurs programmes espions. Par cette méthode, couramment désignée « bundling » ou « offre groupée », Intermix a propagé ses programmes publicitaires sur l’unité de disque dur de M. Desjean. [Je souligne.] [12] Au paragraphe 23 de sa décision, Maître Morneau adopte le constat du juge de Montigny dans Desjean sur les moyens d’appropriation de juridiction par un tribunal à l’égard d’un défendeur étranger : 23 Il y a trois façons dont un tribunal peut affirmer sa compétence sur un défendeur étranger. Premièrement, il peut s’approprier la juridiction si le défendeur est physiquement présent dans son ressort. Deuxièmement, le résident étranger peut consentir à soumettre le litige à la compétence du tribunal canadien. Troisièmement, le tribunal peut se déclarer compétent pour entendre l’affaire si les circonstances le justifient. La présente relève de cette troisième possibilité. [Je souligne.] [13] Il considère « qu’ici aussi dans le cas de Mitsubishi Amérique, il faut évaluer si les circonstances le justifient. » et reproduit le paragraphe 4 des motifs du juge Pelletier, en appel de la décision en première instance où le juge de Montigny avait décidé que la Cour fédérale n’avait pas juridiction à l’égard d’Intermix : [4] (…) Après avoir résumé les faits et les arguments des parties, il fait un bref tour d'horizon de la jurisprudence sur la compétence des tribunaux canadiens quant à un défendeur étranger. Se fondant sur les arrêts Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077 (Morguard), Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022 (Tolofson) ainsi que Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S 289 (Hunt), il conclut qu'avant d'exercer leur juridiction à l'endroit d'un défendeur étranger qui n'a pas une présence au Canada et qui ne se soumet pas à leur juridiction, les tribunaux canadiens exigent qu'il y ait un lien réel et substantiel entre le défendeur, la cause d'action et le Canada. Le juge passe alors à l'analyse des circonstances donnant lieu au litige, à la lumière des facteurs identifiés dans l'arrêt Muscutt c. Courcelles (2002), 213 D.L.R. (4th) 577 (Cour d'appel de l'Ontario) (Muscutt), pour déterminer s'il y a en effet un lien réel et substantiel entre l'intimée, la cause d'action telle qu'énoncée dans la déclaration de monsieur Desjean et le Canada. [C’est le protonotaire qui souligne.] [14] Tel qu’indiqué, à l’appui de sa requête en radiation, Mitsubishi Amérique produit l’affidavit de John P. McElroy, conseiller juridique principal de cette société, que le protonotaire Morneau juge : « souligne comme suit une foule de facteurs qui se comparent de près aux facteurs retenus par le juge de Montigny dans Desjean. » [15] Je cite certains extraits de cet affidavit : 9) MMNA is a corporation having its domicile in the State of California , more specifically in the city of Cypress . 10) MMNA does not currently have, nor did it have, at anytime during the Class Period a place of business in the Province of Quebec or in Canada . 11) MMNA does not hold or possess any assets in the Province of Quebec or in Canada , nor did it hold or possess any during the Class Period. 12) MMNA does not currently have, nor did it have at any time during the class period any employees in the Province of Quebec or in Canada . 13) MNA manufactures vehicles and car parts which through its wholesale activities may end up in the Canadian markets but MMNA is not involved, in any way in the retailing of vehicles or car parts in any Canadian market. 14) MMNA does not sell or distribute motor vehicles or any other product at the retail level in Canada nor in Quebec . 15) MMNA holds no bank accounts anywhere in Canada nor does it pay any provincial or federal taxes in the Canada . 16) MMNA is not registered with any federal authority as exercising commercial activities anywhere in Canada and is not registered in any provincial jurisdiction in Canada as a corporate entity doing business in said jurisdictions. 17) During the Class Period MMNA did not advertise its products in Canada or Quebec , or have any marketing strategy for the Canadian Market. Any advertising or marketing strategy in effect would have been exclusive to the US automobile retail market. 18) All of MMNA’s management, pricing, merchandising, and operational decisions are conducted outside of Canada and in no way involve any Canadian retail market. [Je souligne.] [16] Monsieur McElroy n’a pas été contre-interrogé sur son affidavit. Le protonotaire Morneau conclut ainsi sur la compétence de cette Cour à l’égard de Mitsubishi Amérique : 22 Je considère donc que face aux facteurs ci-dessus et à la décision de la Cour fédérale, telle que confirmée en appel, dans l’arrêt Desjean, on doit en conclure ici qu’aucun de ces facteurs, pris isolément ou dans leur ensemble, de même que les allégations vagues de la déclaration d’action de la demanderesse, ne permettent de conclure à la présence d’un lien réel et substantiel entre Mitsubishi Amérique, la cause d’action telle qu’énoncée dans la déclaration d’action de la demanderesse et le Canada. [Je souligne.] Analyse (a) La norme de contrôle [17] Suite à un appel à cette Cour d’une décision d’un protonotaire, deux normes de contrôle sont possibles : 1) Soit une considération de novo de la décision si la question sous-jacente était déterminante pour l’issue de l’affaire, en anglais, « vital to the final issue of the case. » 2) Dans toutes autres circonstances l’appelant doit établir que l’ordonnance du protonotaire était manifestement erronée au sens qu’en exerçant sa discrétion le protonotaire s’est basé sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréhension des faits. Voir la décision du juge Décary dans Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (C.A.F.), au paragraphe 19 que je reproduis. 19 Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit: "Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants: a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits." [Je souligne.] [18] En l’espèce, il n’y a aucun doute que la question devant le protonotaire était déterminante. C’était une requête en radiation qui fut accordée. Il a mis fin à l’action de Nancy Bouchard contre Mitsubishi Amérique. Je dois donc revoir la question de novo. (b) Les prétentions des parties [19] Je considère qu’il n’est pas utile d’élaborer les prétentions écrites et orales des parties puisqu’à l’audition, faute de temps, j’ai accordé au procureur de la demanderesse une réplique écrite et au procureur de Mitsubishi Amérique le loisir de faire certains commentaires sur la Loi sur la concurrence avec droit de réponse à la partie adverse. [20] Suite aux observations reçues, il m’apparaît qu’il n’y a aucune différence entre les parties que le critère applicable pour trancher la question de la compétence de la Cour sur Mitsubishi Amérique est celui du lien réel et substantiel et que les facteurs pertinents pour l’évaluation de ce critère sont ceux élaborés par le juge Sharpe dans Muscutt. La différence entre les parties est au niveau de l’application de ces facteurs que je traiterais plus tard dans ces motifs. [21] Quant à l’étendue de la Loi sur la concurrence en présence d’un complot « intervenu exclusivement entre les personnes morales qui, considérées individuellement sont affiliées à chacune des autres personnes morales en question », je crois qu’il est prématuré d’y répondre faute de preuve sur la nature de l’affiliation entres les défenderesses Mitsubishi et faute de représentations des parties sur l’interprétation à être accordée à l’article 45(8) de la Loi. (c) Les principes jurisprudentiels applicables [22] Lorsque la question devant un tribunal est de savoir dans quelles circonstances celui-ci devrait affirmer sa compétence (ou prendre juridiction) sur une cause qui lui est présentée, le critère reconnu en droit canadien depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada dans Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393 (Moran) et Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077 (Morguard) est celui de l’existence d’un lien ou rapport réel et substantiel entre le ressort du tribunal et la cause d’action. [23] Dans Moran, une action avait été déposée devant un tribunal de cette province par la succession de William Moran, un électricien, qui est décédé suite à un choc électrique reçu en enlevant une ampoule défectueuse fabriquée par Pyle National qui n’exerçait aucun commerce dans cette province : toutes ses opérations de fabrication et d’assemblage avaient lieu en Ontario ou aux États-Unis. Pyle vendait tous ses produits à des distributeurs et ne faisait aucune vente directe aux consommateurs. Pyle ne possédait aucun bien ou actif dans cette province. La Cour suprême a reconnu que les Cours de la Saskatchewan avaient compétence de connaître l’action en l’instance. [24] Dans Moran, c’est le juge Dickson qui rédige les motifs de la Cour. Il est d’avis que les critères existants pour déterminer où un délit civil a été commis sont trop arbitraires pour être reconnus par la jurisprudence contemporaine. Il favorise le critère du rapport réel et substantiel pour établir « qu’un délit est survenu dans tout pays qui a été substantiellement touché par les activités du défendeur ou par ses conséquences et dont la loi, vraisemblablement, a été raisonnablement envisagée par les parties. » Il applique ce critère à un défendeur étranger, qui a fabriqué de façon non diligente, dans un ressort étranger, un produit qui est, par la suite, écoulé sur le marché canadien. Il est d’avis que s’il était raisonnablement prévisible que le produit défectueux causerait des dommages et serait utilisé à l’endroit où le demandeur l’a effectivement utilisé alors c’est le forum dans lequel le demandeur subit des dommages a le droit d’exercer ses pouvoirs judiciaires sur ce défendeur étranger. [Je souligne.] Il ajoute ceci : Cette règle reconnaît le grand intérêt qu'un État porte aux blessures subies par ceux qui se trouvent sur son territoire. Elle reconnaît que considérer la négligence comme un délit civil, c'est vouloir assurer une protection contre le préjudice infligé par manque de diligence, et donc que l'élément prédominant est le dommage subi. En mettant ses produits sur le marché directement ou par l'intermédiaire des voies normales de distribution, un fabricant doit être prêt à les défendre partout où ils causent un préjudice, à condition que le forum devant lequel il est convoqué en est un qu'il aurait dû raisonnablement envisager lorsqu'il a mis ainsi ses produits sur le marché. Ceci s'applique particulièrement aux produits dangereusement défectueux placés dans le commerce interprovincial. [Je souligne.] [25] Dans Morguard, la question devant la Cour suprême était de savoir si les tribunaux de la Colombie-Britannique devaient reconnaître un jugement rendu par un tribunal en Alberta dans une action personnelle pour un montant d’une créance hypothécaire dépassant la valeur du bien-fond que Monsieur De Savoye avait hypothéqué lorsqu’il était résident en Alberta mais l’avait changé pour la Colombie-Britannique avant que l’action de Morguard soit prise contre lui devant les tribunaux en Alberta. Nonobstant le fait qu’il avait été signifié de l’action, le défendeur n’a pris aucune disposition pour comparaitre en Alberta. La Cour suprême a statué que les tribunaux de la Colombie-Britannique devaient reconnaître le jugement rendu contre le défendeur en Alberta « pourvu que le tribunal en Alberta ait correctement et convenablement exercé sa compétence dans l’action. » [26] Le juge Sharpe, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Muscutt v. Courcelles, (2002) 213 D.L.R. 4th 577 (Muscutt) fait une synthèse des principes applicables lorsqu’il s’agissait de savoir : « whether Ontario Courts should assume jurisdiction over out-of-province defendants in claims for damage sustained in Ontario as a result of a tort committedelsewhere. » [27] Les faits devant le juge Sharpe étaient les suivants : Passager dans une automobile, Monsieur Muscutt, résident en Ontario, a été gravement blessé suite à un accident en Alberta. Il retourne en Ontario, supporte des douleurs et des souffrances, reçoit des soins médicaux et expérience un manque à gagner, tous les résultats du préjudice soutenu à l’extérieur de sa province de résidence. Il intente une action devant la Cour suprême de l’Ontario contre les défendeurs résidents en Alberta. Le juge Sharpe dans Muscutt a retenu le critère du lien réel et substantiel pour savoir si le tribunal en Ontario devait assumer juridiction pour entendre cette cause. Il a élaboré huit facteurs utiles pour juger l’existence de ce lien : Lien entre le forum et la revendication du demandeur. Lien entre le forum et le défendeur. Injustice envers le défendeur en assumant juridiction. Injustice envers le défendeur en n’assumant pas juridiction. L’implication d’autres parties dans l’action. La volonté du tribunal de reconnaître et d’exécuter un jugement d’un autre pays rendu sur une base juridictionnelle semblable. La nature de la cause : est-elle de nature interprovinciale ou internationale? La courtoisie et les critères de compétence, la reconnaissance et l’exécution dans les autres pays de la communauté internationale. [28] Dans ses motifs, le juge Sharpe, s’appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897 (Amchem), distingue la notion de la prise de juridiction de celle d’un forum non conveniens. Il cite le juge Sopinka dans Amchem à la page 912 : « Souvent, il n'y a aucun tribunal qui est nettement le plus commode ou le plus approprié pour connaître de l'action, mais plusieurs représentent plutôt un choix aussi propice. » Selon le juge, la doctrine du forum non conveniens permet à un tribunal compétent en l’espèce de décliner juridiction si un autre forum est plus approprié prenant en considération les éléments suivants : Le lieu de résidence de la majorité des parties. La situation des éléments de preuve – résidence des témoins importants ainsi que l’endroit où se situe la preuve. Dispositions contractuelles quant à la loi applicable au litige. Éviter la possibilité d’une multiplicité de procédures et la possibilité de jugements contradictoires. Le droit applicable et son importance en relation aux éléments de faits à être décidés. Facteurs géographiques soutendant un forum naturel. Perte d’un avantage dont jouit une partie dans le for choisi. [29] Comme dans Desjean en première instance et en appel, je souscris aux facteurs retenus par le juge Sharpe dans Muscutt pour évaluer l’existence d’un lien réel et substantiel entre le forum et les éléments pertinents de l’action. J’estime que ces facteurs, pour les motifs retenus par le juge Sharpe, reflètent très bien les principes de base en droit international privé tels qu’appréciés par la Cour suprême. J’explique. [30] Comme l’ont remarqué le juge La Forest dans Morguard et le juge Le Bel dans la décision Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205 (Spar) : 14. Les règles de droit international privé applicables en l'espèce proviennent en grande partie d'un ensemble de principes interreliés, fondement de l'ordre juridique international privé. […] … 20. […] « le droit international privé, en général … [poursuivent] un double objectif d’ordre et d’équité. » […] [Je souligne.] [31] Dans Morguard, le juge La Forest, citant l’auteur Hessel E. Yntema "The Objectives of Private International Law", remarque : « Comme le démontre tout son article, ce sont les principes d'ordre et d'équité, des principes qui assurent à la fois la justice et la sûreté des opérations qui doivent servir de fondement à un système moderne de droit international privé. » [32] Tel qu’indiqué, le juge LaForest dans Morguard avait fondé l’obligation d’un tribunal de reconnaître totalement les jugements rendus par un tribunal d’une autre province pourvu que le tribunal de l’autre province « ait correctement et convenablement exercé sa compétence dans l’action » étant d’avis « que l’ordre et la justice militent tous les deux en faveur de la sécurité des opérations. » [33] Plus loin dans son jugement, le juge La Forest ajoute que la reconnaissance d’un jugement basée sur le critère d’avoir correctement et convenablement exercé sa compétence pouvait : « … satisfaire aux exigences de l'ordre et de l'équité de reconnaître un jugement rendu dans un ressort qui avait le plus de liens avec l'objet de l'action ou qui avait, à tout le moins, des liens substantiels avec lui. Mais cela n'est guère conforme aux principes d'ordre et d'équité que de permettre à quelqu'un d'intenter l'action dans un ressort sans tenir compte du lien que ce ressort peut avoir avec le défendeur ou l'objet de l'action. … Donc, l'équité envers le défendeur exige que le jugement soit rendu par un tribunal qui agit avec équité et avec retenue dans l'exercice de sa compétence. » Le juge La Forest reconnaît donc la difficulté qui survient lorsqu’un défendeur réside hors du ressort du tribunal. Il est conscient aussi que : « Si l'on veut que les tribunaux d'une province appliquent les jugements rendus dans une autre province, il doit y avoir certaines limites à l'exercice de la compétence à l'égard des personnes qui n'habitent pas la province. » La solution, selon le juge La Forest, est l’application du critère du lien réel et subtantiel. [Je souligne.] [34] Un survol de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, non seulement dans Moran et Morguard, mais dans : 1) R. c. Libman, [1985] 2 R.C.S. 178, une cause dans laquelle la question était de savoir devant quel tribunal le procès d’une personne accusée de fraude à dimensions internationales et de complot en vue de connaître une fraude devait être instruit. 2) Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S 289 où la question était de connaître la compétence de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique dans une cause d’une action intentée devant elle par un résident de cette province qui recherchait des dommages contre des compagnies québécoises qui avaient fabriqué des produits à base de fibres d’amiante. 3) Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022 où la question était de savoir la règle du choix de la loi applicable concernant les accidents de voiture impliquant des résidents de différentes provinces. 4) Spar, précité, où la question était de connaître la compétence du tribunal dans le contexte d’un préjudice subi dans l’exécution d’un contrat international. 5) Beals v. Saldanha, [2003] 3 S.C.R. 416 dans laquelle se posait la question de la reconnaissance par un tribunal de l’Ontario d’un jugement étrangé en dommages-intérêts contre les résidents ontariens rendu par un tribunal de l’État de Floride. nous permet de constater l’étendu et la flexibilité de la notion de lien réel et substantiel qui a été le critère appliqué dans chacune des causes. [35] La souplesse inhérente que la Cour suprême a voulu rattacher au critère du lien réel et substantiel se voit facilement dans les extraits suivants de la jurisprudence : Dans l’arrêt Moran, le juge Dickson a remarqué au paragraphe 12 : « Généralement parlant, pour déterminer où un délit civil a été commis, il n'est pas nécessaire, ni sage, d'avoir recours à un ensemble de règles arbitraires. » [étant d’avis que] « Les théories du lieu de l'acte et du lieu du préjudice sont trop arbitraires et rigides pour être reconnues par la jurisprudence contemporaine. » [Je souligne.] 2) Ce passage a incité le juge La Forest dans Morguard d’écrire ceci au paragraphe 47 : […] En fin de compte, il a rejeté l'application de toute règle rigide ou mécanique pour déterminer le situs d'un délit civil. Il a plutôt adopté "un critère qualitatif et quantitatif plus flexible" en se demandant, comme on l'avait fait dans les arrêts anglais qu'il cite, s'il était [TRADUCTION] "intrinsèquement raisonnable" d'intenter l'action dans un ressort particulier ou s'il y avait, pour reprendre une autre expression, "un lien réel et substantiel" entre le ressort et l'acte dommageable. […] [Je souligne.] 3) Quelques années plus tard, le juge La Forest rédige les motifs de la Cour dans Hunt où il s’est exprimé comme suit sur la flexibilité soustendant le critère du lien réel et substantiel : 58 Selon l'arrêt Morguard, une façon plus conciliante d'aborder la reconnaissance et l'exécution reposait sur l'existence d'un "lien réel et substantiel" avec le tribunal qui s'est déclaré compétent et a rendu jugement. Contrairement à ce qu'ont fait remarquer certains auteurs et certains juges de tribunaux d'instance inférieure, cela ne se voulait pas un critère rigide, mais visait simplement à exprimer l'idée que les revendications de compétence doivent être assujetties à certaines limites. En effet, j'ai fait remarquer (à la p. 1104) que le critère du "lien réel et substantiel" a été établi dans l'arrêt Indyka c. Indyka, [1969] 1 A.C. 33, qui portait sur l'état matrimonial (en pareil cas, la logique commande une reconnaissance généreuse), et que, dans une action personnelle, il peut être nécessaire de chercher un lien entre l'objet de l'action et le ressort où elle est intentée. J'ai ensuite étudié le critère énoncé dans l'arrêt Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., précité, à l'égard d'affaires de responsabilité du fabricant, comme un exemple de situation où un tribunal pourrait à bon droit se déclarer compétent. Les limites de ce qui constitue une déclaration raisonnable de compétence n'ont pas été déterminées et j'ajoute qu'aucun critère ne pourra peut-être jamais être appliqué rigidement; aucun tribunal n'a jamais pu prévoir tous ces cas. […] [Je souligne.] 4) Dans Hunt, à la page 326 du recueil des arrêts de la Cour suprême, il écrit : 59 […] Peu importe le point de vue adopté, la déclaration de compétence et le pouvoir discrétionnaire de ne pas l'exercer doivent en fin de compte être subordonnés aux exigences d'ordre et d'équité, et non à un calcul mécanique de rapports ou de liens. [...] [Je souligne.] 5) L’année suivante le juge La Forest dans Tolofson écrit : 40 Pour éviter que l'on aille trop loin, les tribunaux ont cependant établi des règles régissant et restreignant l'exercice de compétence sur les opérations extraterritoriales et transnationales. Au Canada, un tribunal ne peut exercer sa compétence que s'il existe un "lien réel et substantiel" (expression non encore entièrement définie) entre lui et l'objet du litige; voir Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, ainsi que Morguard et Hunt, précités. Ce critère a pour effet d'empêcher un tribunal de s'immiscer indûment dans des affaires dans lesquelles le ressort où il est situé a peu d'intérêt. De plus, grâce au principe du forum non conveniens, un tribunal peut refuser d'exercer sa compétence lorsque, selon la règle de l'arrêt Amchem, précité (voir, en particulier, aux pp. 921, 922 et 923), il existe ailleurs un tribunal plus convenable ou approprié. [Je souligne.] 6) Selon le juge Sharpe dans Muscutt, le langage général utilisé par la Cour suprême pour exprimer le contenu du lien réel et substantiel « était par souci de flexibilité. » Il s’exprime ainsi : 36 The language that the Supreme Court has used to describe the real and substantial connection test is deliberately general to allow for flexibility in the application of the test. In Morguard, at pp. 1104-1109, the Court variously described a real and substantial connection as a connection "between the subject-matter of the action and the territory where the action is brought", "between the jurisdiction and the wrongdoing", "between the damages suffered and the jurisdiction", "between the defendant and the forum province", "with the transaction or the parties", and "with the action" [Emphasis added]. In Tolofson, at p. 1049, the Court described a real and substantial connection as "a term not yet fully defined". [Je souligne.] 7) L’application du critère du lien réel et substantiel ne se limite pas aux délits civils; il s’applique en matière criminel (l’arrêt Libman) et en matière de contrat ce qui souligne la nécessité de souplesse et d’adaptabilité aux circonstances. (d) La requête en radiation [36] Le protonotaire a radié la déclaration d’action de la demanderesse et a rejeté son action au motif d’absence de juridiction de cette Cour à l’égard seulement de Mitsubishi Amérique suite à une requête de celle-ci déposée en vertu de l’article 221(1)(a) des Règles qui autorise cette Cour, sur requête, d’ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, au motif, qu’il ne révèleaucune cause d’action. L’alinéa 221(2) dispose qu’aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a). [37] Les principes applicables à une radiation sous l’article 221(1)(a) des règles sont très bien établis et peuvent se résumer ainsi : Cette règle autorise cette Cour de radier une action pour défaut de compétence (MIL Davie Inc. c. Société d'exploitation et de développement d'Hibernia Ltée, [1998] A.C.F. no 614 (MIL Davie), au paragraphe 7). La règle 221(2), qui empêche le dépôt d’une preuve, ne s’applique pas dans le cas d’une demande en radiation sous le paragraphe 221(1)(a) au motif d’absence de compétence (MIL Davie, au paragraphe 8). En général, lorsqu’une objection se rapportant à la compétence de la Cour est soulevée, la Cour doit être convaincue que des faits juridictionnels ou des allégations de tels faits [je souligne] appuient une attribution de compétence et l’existence de tels faits juridictionnels pourra être établie à partir des actes de procédures et des affidavits déposés au soutien de la requête ou en réponse à celle-ci (MIL Davie, au paragraphe 8). En présence d’une requête en radiation, la Cour est tenue de présumer que les faits allégués dans la déclaration sont exacts (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 991 (Hunt/Carey). Voir aussi Moran, au paragraphe 13). En l’espèce, Mitsubishi Amérique avait le fardeau de démontrer que sa requête était « évidente et manifeste » (voir Hunt/Carey, p. 972). En autres mots, Mitsubishi Amérique devait à démontrer à cette Cour qu’il était manifeste et hors de doute que cette Cour n’avait aucune compétence sur elle (voir Hodgson c. Bande indienne d'Ermineskin no 942, [2000] A.C.F. no 2042, C.A.F., aux paragraphes 4 et 5). (e) Application des principes à l’espèce [38] Dans l’optique d’une révision de novo de la requête en radiation présentée par Mitsubishi Amérique et considérant toute la preuve devant moi, j’estime, pour les raisons qui suivent, que l’appel de Nancy Bouchard doit être accueilli. Le résultat est que la requête pour radiation de Mitsubishi Amérique est rejetée. [39] Mitsubishi Amérique avait un lourd fardeau à surmonter. Elle devait démontrer sur la base de toute preuve au dossier qu’il était évident et manifeste que cette Cour, appliquant le critère du lien réel et substantiel, n’avait pas compétence sur elle. [40] Quant à la preuve devant moi, je dois présumer, pour les fins de cette requête, que les faits énoncés dans la déclaration de Nancy Bouchard sont vrais. D’autre part, j’accepte comme avéré les faits dans l’affidavit de Monsieur McElroy puisqu’il n’a pas été contre interrogé. [41] Une lecture entière de la déclaration de la demanderesse mais surtout des paragraphes au chapitre de celle-ci intitulée : « Conspiration des intimés » démontre clairement et non d’une manière vague ou imprécise, la nature du préjudice allégué, résultat de la conspiration alléguée : un prix d’achat plus élevé payé par le consommateur canadien qu’il ne l’aurait été sans la conspiration des défenderesses. Le remède envisagé au paragraphe 78E de la déclaration est de condamner les défenderesses, conjointement et solidairement, à payer à tout membre du groupe une somme équivalente à une formule calquée sur le prix des voitures Mitsubishi. Je souligne que la conspiration alléguée entre les intimés et leurs conséquences néfastes alléguées ne sont pas limitées au territoire d’une province mais se manifestent à travers tout le pays. Je note aussi qu’aucun dommage n’est recherché contre les concessionnaires des voitures Mitsubishi. [42] L’affidavit de Monsieur McElroy, considéré dans son ensemble, a, selon moi, une portée limitée puisque les faits qu’il affirme vise la démonstration de l’absence de Mitsubishi Amérique au Canada (à l’exception du fait que l’affiant au paragraphe 13 de son affidavit déclare que « MMNA manufactures vehicles and car parts which through its wholesale activities may end up in the Canadian markets but MMNA is not involved, in any way in the retailing of vehicles or car parts in any Canadian market ») ce qui indique une certaine présence au Canada au niveau de la distribution. [Je souligne.] À la lecture de son affidavit, je note plus particulièrement, que Monsieur McElroy n’a pas nié l’existence d’une conspiration entre les trois compagnies Mitsubishi pour restreindre la libre circulation de leurs voitures au Canada. Qui plus est, son affidavit n’a pas nié que les défenderesses étaient reliées ou associées et pourquoi. [43] Quoi qu’il en soit, la jurisprudence sur le critère du lien réel et substantiel est à l’effet qu’un lien entre le défendeur et le forum est un facteur important mais non un facteur nécessaire. Dans Muscutt au paragraphe 74, le juge Sharpe estime : “ […] In my view, to hold otherwise would be contrary to the Supreme Court of Canada's direction that the real and substantial connection test is flexible. It would also be contrary to the weight of Canadian appellate authority outlined above. […]” Dans l’arrêt Saldanha, le juge Major, pour la majorité des juges adopte le même point de vue aux paragraphes 22 et 23 de ses motifs : 22 Les notions d'ordre et d'équité contemporaines exigent qu'un tribunal ait des motifs raisonnables de se déclarer compétent lorsque les parties à un litige relèvent de plusieurs ressorts. 23 Selon l'arrêt Morguard, les tribunaux d'une province ou d'un territoire doivent reconnaître et exécuter les jugements d'une autre province ou d'un autre territoire si le tribunal qui a rendu jugement a exercé correctement sa compétence dans l'action, en ce sens qu'il avait un lien réel et substantiel avec l'objet de l'action ou avec le défendeur. L'existence d'un lien substantiel avec l'objet de l'action permet de satisfaire au critère du "lien réel et substantiel", même en l'absence d'un tel lien avec le défendeur à l'action. [Je souligne.] [44] Dans Muscutt, le juge Sharpe constate que le défendeur étranger n’avait aucun contact avec le forum en Ontario mais a jugé que le tribunal en Ontario était compétent selon le critère du lien réel et substantiel. Selon lui, ce critère exige que tous les facteurs pertinents soient identifiés pour chaque cas. Les facteurs énumérés dans Muscutt sont utiles mais aucun n’est déterminant et nécessaire; de nouveaux facteurs sont possibles si les principes de l’ordre et de l’équité l’exigent. Tous les facteurs pertinents doivent être balancés ensemble et le poids accordé peut être variable. [45] Aussi, je crois que le protonotaire a jugé qu’il était lié par l’arrêt Desjeanlorsqu’il a radié Mitsubishi Amérique de la cause d’action, malgré le fait qu’il existait des différences importantes entre ces deux causes. [46] Desjeanne discute aucunement des principes applicables en radiation bien que la requête de Mitsubishi était présentée sous la règle 221(1)a) des Règles. Cependant, dans cette cause, le juge de Montigny reconnaît au paragraphe 22 de ses motifs que la question de la prise de juridiction sur un défendeur étranger soulève toujours des problèmes complexes et épineux. [47] Dans Desjean, mon collègue a analysé la doctrine d’un forum non conveniens; il était d’avis que la Californie était un forum plus approprié que le Canada pour entendre la cause et, pour ce motif, aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser compétence sur Intermix. L’impact de la doctrine de forum non conveniens sur la prise de compétence d’un défendeur absent n’a pas été plaidé deva
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61