Calder et al. c. Procureur Général de la Colombie-Britannique
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Calder et al. c. Procureur Général de la Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-01-31 Recueil [1973] RCS 313 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit des autochtones État Contenu de la décision Cour suprême du Canada Calder et al. c. Attorney-General of British Columbia, [1973] R.C.S. 313 Date: 1973-01-31 Frank Calder et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres du Conseil de la Tribu des Nishgas, et James Gosnell et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne Gitlakdamix, et Maurice Nyce et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne de Canyon City, et W.D. McKay et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne de Greenville, et Anthony Robinson et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne Kincolith Appelants; et Le Procureur Général de la Colombie-Britannique Intimé. 1971: les 29 et 30 novembre, 1er, 2 et 3 décembre; 1973: le 31 janvier. Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Indiens—Titre aborigène sur des terres—Territoire occupé par la tribu des Nishgas—Extinction du titr…
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Calder et al. c. Procureur Général de la Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-01-31 Recueil [1973] RCS 313 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit des autochtones État Contenu de la décision Cour suprême du Canada Calder et al. c. Attorney-General of British Columbia, [1973] R.C.S. 313 Date: 1973-01-31 Frank Calder et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres du Conseil de la Tribu des Nishgas, et James Gosnell et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne Gitlakdamix, et Maurice Nyce et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne de Canyon City, et W.D. McKay et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne de Greenville, et Anthony Robinson et al., poursuivant en leur propre nom et au nom de Tous les autres Membres de la Bande Indienne Kincolith Appelants; et Le Procureur Général de la Colombie-Britannique Intimé. 1971: les 29 et 30 novembre, 1er, 2 et 3 décembre; 1973: le 31 janvier. Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Indiens—Titre aborigène sur des terres—Territoire occupé par la tribu des Nishgas—Extinction du titre. Couronne—Immunité du souverain—Revendication d’un titre contre la Couronne du chef d’une province—Aucune autorisation du lieutenant-gouverneur—La Cour est sans compétence pour faire la déclaration demandée—Crown Procedure Act, R.S.B.C. 1960, c. 89. Les appelants ont engagé une poursuite, en leur nom et en celui de tous les membres du conseil de la tribu indienne des Nishgas et de quatre bandes indiennes, contre le procureur général de la Colombie-Britannique en vue d’obtenir une déclaration «suivant laquelle le titre aborigène, autrement dit titre indien, que les demandeurs détiennent sur leur ancien territoire tribal… n’a jamais été juridiquement éteint». Il a été convenu que ce territoire consistait en 1,000 milles carrés dans la vallée de la Nass, l’Observatory Inlet, le Portland Inlet, le canal Portland et leurs environs, au nord-ouest de la Colombie-Britannique. L’action a été rejetée en première instance et en Cour d’appel. Les appelants ont obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour. Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents. Les Juges Martland, Judson et Laskin: La Proclamation Royale du 7 octobre 1763 qui, selon les prétentions des appelants, s’applique au territoire nishga et leur donne droit à la protection fournie par celle-ci, n’a rien à voir avec le problème du titre indien en Colombie‑Britannique. L’histoire de la découverte et de la colonisation de la Colombie‑Britannique démontrent que la vallée de la Nass et, de fait, l’ensemble de la province ne pouvaient absolument pas être visées par la Proclamation. La région en question n’a été soumise à la souveraineté britannique qu’au moment de la conclusion du traité de l‘Oregon en 1846. Par conséquent, les bandes nishgas ne faisaient pas partie de l’une des diverses bandes ou tribus indiennes soumises à la protection britannique en 1763 et n’étaient pas visées par la Proclamation. Lorsque la colonie de la Colombie-Britannique a été établie en 1858, il est certain que le territoire nishga en faisait partie. La Couronne du chef de la colonie a été propriétaire jusqu’au 20 juillet 1871, jour de l’entrée de la colonie dans la Confédération, et la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique est devenue alors propriétaire, sauf à l’égard des terres transférées au Dominion en vertu des conditions de l’Union. Une série de proclamations du gouverneur Douglas entre 1858 et 1863, suivie de quatre ordonnances adoptées entre 1865 et 1870, révèlent une unité d’intention, soit l’exercice du pouvoir législatif et de la souveraineté absolue sur toutes les terres de la Colombie‑Britannique, souveraineté incompatible avec tout intérêt contradictoire, y compris le «titre aborigène». En vertu de l’art. 13 des conditions de l’Union, le soin des Indiens, et la garde et l’administration des terres réservées pour leur usage et bénéfice, ont été assumés par le Gouvernement fédéral. Les recommandations d’une Commission Royale de 1913 ont entraîné l’établissement de nouvelles réserves indiennes dans la région de la Nass ou la confirmation d’anciennes réserves dans cette région. Bien qu’on dise que cela s’est fait malgré les objections des Indiens, néanmoins, l’autorité fédérale a exercé son pouvoir en vertu de l’art. 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Elle a accepté, pour le compte des Indiens, la politique consistant à établir ces réserves. Le gouvernement de ce qui fut d’abord une colonie de la Couronne, et depuis 1871, le gouvernement de la Colombie-Britannique ont aussi passé des actes d’aliénation dans la vallée de la Nass, et qui vont à l’encontre de l’existence d’un titre aborigène. De plus, l’établissement de la ceinture ferroviaire, en vertu des conditions de l’Union, est incompatible avec la reconnaissance d’un titre indien et la continuation de l’existence de celui-ci. Étant donné la conclusion formulée en cette affaire, il n’est pas nécessaire de statuer sur la question soulevée par l’intimé que la Cour ne serait pas compétente pour rendre l’ordonnance déclaratoire demandée parce qu’avant d’engager l’action, il fallait obtenir une autorisation en vertu du Crown Procedure Act, R.S.B.C. 1960, c. 89, et que celle-ci n’a pas été obtenue. Cependant, l’avis exprimé par le Juge Pigeon dans ses motifs doit être suivi. Arrêts mentionnés: St. Catharines Milling and Lumber Co. v. The Queen (1888), 14 App. Cas. 46; Johnson v. McIntosh (1823), 21 U.S. 240; Worcester v. State of Georgia (1832), 31 U.S. 530; United States v. Santa Fe Pacific R. Co. (1941), 314 U.S. 339; United States v. Alcea Band of Tillamooks (1946), 329 U.S. 40; (1951), 341 U.S. 48; Tee-Hit-Ton Indians v. United States (1955), 348 U.S. 272. Le Juge Pigeon: Bien que l’immunité du Souverain contre les poursuites intentées sans autorisation a été enlevée par la loi, au niveau fédéral et dans la plupart des provinces, ce n’est pas le cas en Colombie-Britannique. Par conséquent, on doit accueillir l’objection préliminaire selon laquelle la déclaration demandée étant la revendication d’un titre contre la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique, la Cour n’est pas compétente pour faire cette déclaration à défaut d’une autorisation du lieutenant-gouverneur de cette province. Arrêts suivis: Lovibond v. Governor General of Canada, [1930] A.C. 717; Attorney‑General for Ontario v. McLean Gold Mines [1927] A.C. 185. Les Juges Hall, Spence et Laskin, dissidents: La proposition acceptée par les cours d’instance inférieure qu’après la conquête ou la découverte, les peuples aborigènes n’ont aucun droit à l’exception de ceux qui leur sont par la suite accordés ou reconnus par le conquérant ou le découvreur, est entièrement erronnée. Il existe une abondante jurisprudence confirmant que la common law reconnaît les droits aborigènes, à la possession et à la jouissance des terres des aborigènes dans des cas précisément analogues à la situation qui se présente en ce qui concerne les Nishgas. De plus, à l’appui de la revendication des Nishgas qu’ils ont un certain droit ou titre sur les biens-fonds en question se trouve la garantie énoncée dans la Proclamation Royale de 1763 au sujet des droits indiens. Le libellé de la Proclamation elle-même montre d’une façon passablement claire qu’elle devait inclure les terres à l’ouest des Rocheuses. Une fois que le titre aborigène est établi, on présume qu’il demeure, jusqu’à preuve du contraire. Lorsque le peuple nishga a été soumis à la souveraineté britannique, il avait le droit de faire valoir son titre indien, comme droit juridique. Cela étant, ce droit ne pouvait pas être éteint par la suite sauf par cession à la Couronne ou par le pouvoir législatif compétent, et alors uniquement au moyen d’une loi précise. Les Nishgas n’ont pas cédé leurs terres et ni la colonie de la Colombie-Britannique ni la province, après la confédération, n’ont adopté une loi visant expressément à éteindre le titre indien; il en a été de même pour le Parlement du Canada. De plus sur la question de l’extinction, l’intimé se fonde sur les lois, ordonnances et proclamations des gouverneurs Douglas et Seymour et du Conseil de la Colombie-Britannique. Par contre, les appelants soutiennent que si Douglas ou Seymour ou le Conseil de la colonie de la Colombie-Britannique, ont voulu éteindre le titre nishga, ils n’étaient pas compétents à cet égard et leurs tentatives, s’il en fut, étaient ultra vires. Quant à la disposition de préemption que l’on retrouve dans la refonte de l’Ordonnance du 1er juillet 1870, sur laquelle se sont principalement fondées les cours d’instance inférieure pour conclure que le titre indien a été éteint en Colombie-Britannique, il est évident que cette disposition législative ne s’appliquait pas aux terres nishgas de la Nass. La frontière nord de la colonie dans cette région était encore en litige. Sur la question de juridiction, en Colombie-Britannique, les actions contre la Couronne sont régies par le Crown Procedure Act et cette loi crée la procédure de la pétition de droit, qui requiert le consentement de la Couronne, établi par une autorisation de poursuivre. Cependant, la procédure de la pétition de droit ne s’applique pas aux procédures en vue d’obtenir un redressement déclaratoire ou d’«equity». De plus, la validité des actes des gouverneurs Douglas et Seymour et du Conseil de la colonie de la Colombie-Britannique est une question vitale sur laquelle il faut statuer dans le présent appel et la province ne peut pas être autorisée à empêcher les Nighgas de demander aux tribunaux de se prononcer sur cette question. APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Gould. Appel rejeté, les Juges Hall, Spence et Laskin étant dissidents. T.R. Berger, D.J. Rosenbloom et J.M. Baigent, pour les appelants. D. McK. Brown, c.r., et A.W. Hobbs, c.r., pour l’intimé. Le jugement des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par LE JUGE JUDSON—Les appelants ont engagé des poursuites, en leur qualité de représentants de la tribu indienne des Nishgas, en vue d’obtenir une déclaration [TRADUCTION] «suivant laquelle le titre aborigène, autrement dit titre indien, qu’ils détiennent… n’a jamais été juridiquement éteint». L’action a été rejetée en première instance. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Les appelants ont interjeté appel contre les deux décisions. Les appelants sont membres de la nation nishga, composée de quatre bandes: Gitlakdami, Canyon City, Greenville et Kincolith. Ils représentent le conseil de la tribu des Nishgas et sont conseillers de chacune des quatre bandes indiennes. Ce sont les descendants des Indiens qui ont habité de temps immémorial le territoire en question, où ils ont chassé, péché et erré en nomades. Aux fins du présent litige, il a été convenu que ce territoire consistait en 1,000 milles carrés dans la vallée de la Nass, l’Observatory Inlet, le Portland Inlet, le canal Portland et leurs environs, au nord-ouest de la Colombie-Britannique. Aucune autre partie n’est intervenue dans le présent litige en vue de contester l’exactitude de cet exposé des faits reconnus. La Couronne du chef de la province a fait certaines concessions sur ce territoire, dont certaines en pleine propriété; dans d’autres cas, elle a accordé des droits de préemption, des droits d’exploitation des minerais, des droits miniers, des permis d’exploitation du pétrole, des droits et titres forestiers, et des permis de ferme arboricole. Toutefois, la majeure partie de la région n’a pas encore été aliénée. Aucun traité ou contrat n’a été conclu entre la Couronne ou la Compagnie de la Baie d’Hudson et quelque représentant de la nation nishga, en ce qui concerne la région. Dans les limites de la région, il y a un certain nombre de réserves mais elles ne comprennent qu’une petite partie de l’ensemble des terres. La nation nishga n’a pas consenti à la création de ces réserves, ou ne l’a jamais acceptée. Les Nishgas allèguent que leur titre découle de l’occupation aborigène; que la reconnaissance de pareil titre est une notion bien établie en droit anglais; que le titre ne dépend pas d’un traité, d’une ordonnance du pouvoir exécutif ou d’une disposition législative. Subsidiairement, ils disent que si une reconnaissance par le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif était nécessaire, elle se trouve dans la Proclamation royale de 1763, dans les lois impériales reconnaissant que ce qui est maintenant la Colombie-Britannique était un «territoire indien», et dans les instructions royales au gouverneur de la Colombie-Britannique. Finalement, ils disent que leur titre n’a jamais été éteint. Toutes ces allégations ont été, à un stade ou à un autre, repoussées dans les jugements a quo. Dans l’exposé des faits reconnus, le mode de vie des Indiens est décrit en termes plutôt forts. Cette question est approfondie dans les documents produits à l’audition. Mentionnons l’ouvrage The Indian History of British Columbia, ch. 8, de Wilson Duff, publié en 1964: [TRADUCTION] Il n’est pas exact de dire que les Indiens n’étaient pas «propriétaires» des terres mais y erraient en nomades tout en les «utilisant». Les systèmes de propriété et d’utilisation qu’ils imposaient sur les terres et cours d’eau étaient différents de ceux qui sont reconnus par notre système de droit, mais ils étaient néanmoins clairement définis et mutuellement respectés. Même s’ils n’ont pas subdivisé les terres et ne les ont pas cultivées, ils reconnaissaient la propriété des parcelles utilisées comme emplacements de village, endroits de pêche, de cueillette de baies et de racines, et à d’autres fins semblables. Même s’ils n’ont pas abattu les arbres des forêts, ils ont établi la propriété des parcelles utilisées pour la chasse, la chasse au piège et la cueillette. Même s’ils n’ont creusé aucun puits de mine dans les montagnes, ils étaient propriétaires des pics et des vallées aux fins de la chasse aux chèvres de montagne et de l’obtention de matières premières. A l’exception des régions arides et inaccessibles non encore utilisées, chaque partie de la province se trouvait auparavant dans les limites du territoire appartenant à l’une ou l’autre des tribus indiennes et reconnu comme tel. La réponse des Nishgas aux revendications gouvernementales de propriété absolue des terres dans les limites de leur territoire a été formulée dès 1888 devant la première commission royale qui a visité la vallée de la Nass. Leur représentant a dit ce qui suit: [TRADUCTION] David MacKay—Voilà ce que nous n’aimons pas à propos du gouvernement, il dit: «Nous vous donnerons des terres de telle superficie». Comment peuvent-ils nous les donner puisqu’elles nous appartiennent? Nous ne pouvons pas le comprendre. Ils ne les ont jamais achetées de nous ou de nos ancêtres. Ils n’ont jamais combattu et conquis notre peuple et pris les terres de cette façon, et malgré tout, ils disent maintenant qu’ils nous donneront des terres de telle superficie, nos propres terres. Ces chefs ne parlent pas à l’aveuglette, ils savent que les terres leur appartiennent; nos ancêtres ont possédé les terres de toute cette région depuis des générations; les chefs avaient leurs propres terrains de chasse, leurs pêches de saumon, et leurs cueillettes de baies; il en a toujours été ainsi. Ce n’est pas uniquement au cours des quatre ou cinq dernières années que nous connaissons ces terres; nous les connaissons depuis toujours et elles nous ont toujours appartenu; ce n’est là rien de nouveau, eiles nous appartiennent depuis plusieurs générations. Si nous ne les connaissions que depuis vingt ans et que nous les réclamions, cela n’aurait aucun sens, mais elles nous appartiennent depuis des milliers d’années. Si quelque étranger venait ici et ne connaissait ces terres que depuis vingt ans et les réclamait, cela n’aurait aucun sens. Nous avons toujours vécu de ces terres; nous ne sommes pas comme les Blancs qui vivent dans les villes et ont leurs magasins et d’autres commerces, et vivent de cette façon; nous, nous avons toujours été à la merci des terres pour nous nourrir et nous habiller; ce sont ces terres qui nous fournissent les saumons, baies et fourrures nécessaires. Dans toute étude canadienne sur la nature du titre indien, il faut d’abord considérer l’arrêt St. Catharines Milling and Lumber Co. c. La Reine[2]. Les tribunaux ontariens, la Cour suprême du Canada et finalement le Conseil privé ont été saisis de cette affaire. La Couronne du chef de la province cherchait à empêcher une compagnie d’abattre des arbres sur certaines terres du district d’Algoma. La compagnie a fait valoir qu’elle détenait un permis du gouvernement fédéral autorisant l’abattage. En 1873, par un traité connu sous le nom de Northwestern Angle Treaty No 3, le Dominion avait éteint le titre indien. En toutes les cours, on statua que l’extinction du titre indien profitait à la province et qu’il n’était pas possible pour le Dominion de conserver ce titre de façon à enlever le droit immobilier dévolu à la province comme partie du domaine public de l’Ontario. On décida que la Couronne avait eu en tout temps un droit actuel de propriété qui, après la Confédération, avait été transmis à la province par l’effet de l’art. 109 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le titre indien constituait une simple charge sur ce droit; après la cession des terres en vertu du traité, le titre indien avait été éteint. Dans les motifs de jugement qu’elles ont rendus dans l’affaire St. Catharines, les cours canadiennes ont fortement été influencées par deux jugements antérieurs rendus par le Juge en chef Marshall en Cour suprême des États-Unis—les arrêts Johnson v. McIntosh[3], et Worcester v. State of Georgia[4]. Dans l’affaire Johnson v. McIntosh, il a de fait été décidé que le titre sur des biens-fonds en vertu de concessions à des particuliers faites par certaines tribus ou nations indiennes au nord-ouest de l’Ohio, en 1773 et 1775, ne pouvait pas être reconnu par les tribunaux américains. Dans l’affaire Worcester v. Georgia, le demandeur, un missionnaire, avait été accusé de résider parmi les Cherokees sans détenir un permis de l’État de Georgia. Comme moyen de défense, il a soutenu que sa résidence à cet endroit était en conformité des traités entre les États-Unis et la nation cherokee et que la loi en vertu de laquelle il avait été accusé allait à l’encontre de la constitution, des traités et des lois américaines. La Cour suprême fit une déclaration à cet effet. Dans les deux causes, il était question du titre immobilier aborigène. Les passages suivants de 8 Wheaton, pp. 587-8, constituent un résumé clair de l’avis du Juge en chef: [TRADUCTION] Les États-Unis ont donc reconnu sans équivoque l’importante règle générale en vertu de laquelle les habitants civilisés détiennent maintenant ce pays. Ils détiennent et revendiquent le titre en vertu duquel il a été acquis. Ils soutiennent, comme tous les autres l’ont fait, que la découverte conférait un droit exclusif d’extinction du titre d’occupation indien, soit par achat soit par conquête, et conférait également le droit de souveraineté nécessaire, compte tenu des circonstances. Le pouvoir qu’a maintenant le gouvernement américain de concéder des terres appartenait, au temps des colonies, à la Couronne ou à ses cessionnaires. La validité des titres conférés par les uns et les autres n’a jamais été contestée devant nos cours. Ce droit a été exercé uniformément sur le territoire possédé par les Indiens. L’existence de ce pouvoir doit anéantir tout droit pouvant le contredire, et le contrôler. Un titre immobilier absolu ne peut pas exister en même temps en faveur de différentes personnes ou de différents gouvernements. Un titre absolu doit être un titre exclusif, ou du moins un titre excluant tous les autres titres incompatibles. Toutes nos institutions reconnaissent le titre absolu de la Couronne, sous réserve uniquement du droit d’occupation indien; elles ont reconnu le droit absolu de la Couronne d’éteindre ce droit. Cela va à l’encontre d’un titre absolu et complet en faveur des Indiens. La description de la nature du titre indien faite par les tribunaux canadiens dans l’affaire St. Catharines est reprise dans les motifs rendus par le Conseil privé. Je reproduis un passage du recueil 14 App. Cas. 54: [TRADUCTION] Le territoire concerné a été occupé par les Indiens depuis le jour de la proclamation jusqu’en 1873. Au cours de cette période, les affaires indiennes ont été administrées successivement par la Couronne, par les gouvernements provinciaux, et (depuis l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ) par le gouvernement fédéral. Ces autorités administratives ont toujours eu la même ligne de conduite à cet égard, savoir, que les Indiens ont été empêchés de conclure tout marché avec un sujet en vue de la vente du transfert de leur intérêt immobilier, et ont uniquement été autorisés à céder leurs droits à la Couronne par un contrat formel, dûment ratifié, lors d’une assemblée de leurs chefs ou dirigeants convoquée à cette fin. Les autorités administratives ont changé, mais il n’y a eu aucun changement depuis 1763 dans la nature de l’intérêt que les Indiens avaient sur les terres cédées par le traité. Leur possession peut uniquement découler des dispositions générales de la proclamation royale en faveur de toutes les tribus indiennes alors soumises à la suprématie et à la protection de la Couronne britannique. Dans les plaidoiries du gouvernement fédéral, il a été soutenu que dans la mesure où la proclamation édicté que les territoires ainsi réservés aux Indiens n’ont jamais été cédés à la Couronne ou achetés par la Couronne, les Indiens en sont demeurés les seuls propriétaires. Toutefois, cette déduction n’est pas conforme aux termes de l’instrument, qui montre que les Indiens avaient un droit personnel, de la nature d’un usufruit, dépendant du bon plaisir du Souverain. Les terres réservées sont expressément décrites comme étant les «parties de nos possessions et territoires»; il est déclaré que, selon le bon plaisir du Souverain, «pour le présent», elles sont réservées aux Indiens, pour qu’ils y chassent, sous la protection et la surveillance du Souverain. On a longuement et savamment parlé, au cours des plaidoiries, de la nature exacte du droit indien, mais Leurs Seigneuries estiment qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer leur avis sur ce point. Il leur semble suffisant, aux fins de la présente cause, de dire que la Couronne a toujours eu un droit fondamental et suprême, sous-jacent au titre indien, et qui est devenu un plenum dominium dès que le titre indien a été cédé ou autrement éteint. Il est certain que le Conseil privé a conclu que la Proclamation de 1763 était le fondement du titre indien: [TRADUCTION] «Leur possession peut uniquement découler de la Proclamation royale en faveur de toutes les tribus indiennes alors soumises à la suprématie et à la protection de la Couronne britannique.» Je n’interprète pas ces motifs comme voulant dire que la Proclamation est l’unique fondement du titre indien. Le territoire en question dans l’affaire St. Catharines se trouvait clairement dans les limites géographiques définies dans la Proclamation. Les appelants soutiennent entre autres que la Proclamation s’applique au territoire nishga et qu’ils ont droit à la protection fournie par celle-ci. Ils disent également que si elle ne s’applique pas au territoire nishga, leur titre indien doit encore être reconnu par les tribunaux. Il s’agit là de deux questions distinctes. Je dois dire que je souscris entièrement aux jugements des cours de la Colombie-Britannique en la présente espèce statuant que la Proclamation n’a rien à voir avec le problème du titre indien en Colombie-Britannique. Je fonde mon opinion sur les termes mêmes de la Proclamation et sur la définition qui y est donnée des limites géographiques ainsi que sur l’histoire de la découverte, de la colonisation et de l’établissement de ce qui est maintenant la Colombie-Britannique. Après le traité de Paris, le général Murray a été nommé premier gouverneur du Québec. Dans la Proclamation royale du 7 octobre 1763, il est déclaré tout d’abord que la Couronne a constitué quatre gouvernements distincts, appelés respectivement Québec, Floride orientale, Floride occidentale et Grenade, dont les frontières sont spécifiquement délimitées. Le dernier attendu est le suivant: [TRADUCTION] Attendu qu’il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre intérêt et la sécurité de Nos colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre protection, la possession entière et paisible des parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques-unes d’entre elles comme territoires de chasse. Puis, la Proclamation mentionne l’interdiction d’accorder des permis d’arpentage ou des titres de propriété à l’égard des terres; la constitution de réserves à l’usage des Indiens; l’interdiction d’acheter, coloniser ou posséder des terres réservées sans obtenir d’abord une permission spéciale ou une licence à ce sujet; l’ordre donné à tous ceux qui en connaissance de cause ou par inadvertance se sont établis sur des terres réservées de quitter les lieux; et l’interdiction d’acheter privément des Indiens les terres qui leur sont réservées dans les limites des colonies où la colonisation est autorisée, tout achat effectué devant l’être par le gouverneur ou commandant en chef de la colonie où se trouvent les terres pour le compte de la Couronne et au cours d’une assemblée publique des Indiens. Plutôt que de tenter de paraphraser, je cite le texte exact des premiers alinéas de la Proclamation qui traitent de ces questions. La Proclamation intégrale et ses attendus se trouvent dans les appendices des Statuts revisés du Canada, 1970, aux pages 123 à 129. Nous déclarons par conséquent de l’avis de Notre Conseil privé, que c’est Notre volonté et Notre plaisir et nous enjoignons à tout gouverneur et à tout commandant en chef de Nos colonies de Québec, de la Floride Orientale et de la Floride Occidentale, de n’accorder sous aucun prétexte des permis d’arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà des limites de leur gouvernement respectif, conformément à la délimitation contenue dans leur commission. Nous enjoignons pour la même raison à tout gouverneur et à tout commandant en chef de toutes Nos autres colonies ou de Nos autres plantations en Amérique, de n’accorder présentement et jusqu’à ce que Nous ayons fait connaître Nos intentions futures, aucun permis d’arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà de la tête ou source de toutes les rivières qui vont de l’ouest et du nord-ouest se jeter dans l’océan Atlantique ni sur celles qui ont été ni cédées ni achetées par Nous, tel que susmentionné, et ont été réservées pour les tribus sauvages susdites ou quelques-unes d’entre elles. Nous déclarons de plus que c’est Notre plaisir royal ainsi que Notre volonté de réserver pour le présent, sous Notre souveraineté, Notre protection et Notre autorité, pour l’usage desdits sauvages, toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de Nos trois gouvernements ni dans les limites du territoire concédé à la Compagnie de la baie d’Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires situés à l’ouest des sources des rivières qui de l’ouest et du nord-ouest vont se jeter dans la mer. Nous défendons aussi strictement par la présente à tous Nos sujets, sous peine de s’attirer Notre déplaisir, d’acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d’y former aucun établissement, sans avoir au préalable obtenu Notre permission spéciale et une licence à ce sujet. Et Nous enjoignons et ordonnons strictement à tous ceux qui en connaissance de cause ou par inadvertance, se sont établis sur des terres situées dans les limites des contrées décrites ci-cessus ou sur toute autre terre qui n’ayant pas été cédée ou achetée par Nous se trouve également réservée pour lesdits sauvages, de quitter immédiatement leurs établissements. Il est clair, comme l’ont décidé les cours de la Colombie-Britannique, dont j’adopte les motifs, que les bandes nishgas représentées par les appelants ne faisaient pas partie de l’une des diverses bandes ou tribus indiennes soumises à la protection britannique et n’étaient pas visées par la Proclamation. Les cours de la Colombie-Britannique ont parlé de l’histoire de la découverte et de la colonisation de leur province. Cette histoire démontre que la vallée de la Naas et, de fait, l’ensemble de la province ne pouvaient absolument pas être visées par la Proclamation. En ce qui concerne l’établissement de la souveraineté britannique en Colombie-Britannique, en 1818, par une convention commerciale entre Sa Majesté et les États-Unis d’Amérique, la Couronne britannique et les États-Unis ont déterminé que la frontière serait la ligne de faîte des Rocheuses, appelées dans la convention les «Stoney Mountains». La frontière était le 49e parallèle de latitude. La convention stipulait l’occupation conjointe des terres à l’ouest de cet endroit pour une période de dix ans. Cette convention a été prolongée indéfiniment par une seconde convention, datant de 1827. La région en question dans la présente action n’a été soumise à la souveraineté britannique qu’au moment de la conclusion du traité de l’Orégon, en 1846. Ce traité prolongeait la frontière le long du 49e parallèle depuis le point terminal, déjà établi, jusqu’au chenal séparant le continent de l’île de Vancouver, puis, à travers les Gulf Islands, jusqu’au détroit de Juan de Fuca. Le traité de l’Orégon était de fait un traité de cession, les droits réclamés par les Améri- cains étant cédés à la Grande-Bretagne. On ne mentionnait les droits indiens dans aucune de ces conventions, non plus que dans le traité. En ce qui concerne l’établissement de la frontière nord de ce qui est devenu la Colombie‑Britannique, les tribunaux d’instance inférieure se sont fondés sur le témoignage du docteur Wil-lard Ireland, archiviste de la province, qui avait publié un ouvrage sur l’établissement des frontières de la province. Il commence par l’ukase impérial du tsar, datant du 16 septembre 1821, et revendiquant des droits commerciaux exclusifs le long de la côte du Pacifique jusqu’au 51e parallèle, vers le sud. La Grande-Bretagne et les États-Unis se sont immédiatement opposés à cette prétention. Les États-Unis ont proposé un traité tripartite en vertu duquel aucune colonisation ne devrait être faite par la Russie au sud du 55e degré, par les États-Unis au nord du 51e degré ou par la Grande-Bretagne au nord du 55e degré ou au sud du 51e degré. Les États-Unis étaient disposés, si c’était nécessaire, à accepter le 49e parallèle comme limite nord de leurs colonies. Cette proposition a été repoussée par le gouvernement britannique, qui préférait négocier séparément avec la Russie et les États‑Unis. Les pourparlers avec la Russie ont abouti à la convention du 28 février 1825, qui établissait une ligne de démarcation. Le docteur Ireland est d’avis que bien que l’interprétation exacte de ses termes soit devenue par la suite une question litigieuse, après que l’Amérique russe eut été achetée par les États‑Unis, cette convention, généralement parlant, établissait la frontière telle qu’elle existe actuellement entre le Canada et l’Alaska. En d’autres termes, elle déterminait la limite nord du territoire britannique sur la côte du Pacifique. La colonie de l’île de Vancouver a été établie par la Couronne britannique en 1849. James Douglas a été nommé gouverneur en 1851. La colonie de la Colombie-Britannique, soit la partie continentale de ce qui est maintenant la province, a été établie par la Couronne britannique en 1858 et le même James Douglas a été le premier gouverneur de la colonie avec les pleins pouvoirs exécutifs. Douglas est demeuré gouverneur des deux colonies jusqu’en 1864. Le 17 novembre 1866, les deux colonies ont été réunies en une seule colonie, sous la Couronne britannique, sous le nom de Colombie-Britannique. Cette colonie est entrée dans la Confédération le 20 juillet 1871, et est devenue la province de la Colombie-Britannique et partie du Dominion du Canada. Lorsque la colonie de la Colombie-Britannique a été établie en 1858, il est certain que le territoire nishga en faisait partie. La Couronne du chef de la colonie a été propriétaire jusqu’au 20 juillet 1871, jour de l’entrée de la colonie dans la Confédération, et la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique est devenue alors propriétaire, sauf à l’égard des terres transférées au Dominion en vertu des conditions de l’Union. Les conditions politiques et sociales de ces deux colonies sont décrites quelque peu en détail dans les motifs du Juge Tysoe[5]: [TRADUCTION] Avant l’établissement des territoires de l’île de Vancouver et de la Colombie-Britannique continentale à titre de colonies britanniques, ceux-ci étaient gouvernés par la Compagnie de la Baie d’Hudson dont James Douglas a été le premier agent durant quelque temps. Il avait été chargé de voir à la colonisation régulière des terres et à la surveillance des Indiens, certaines tribus étant de nature agressive et guerrière. Douglas était responsable du respect de la loi et du maintien de Tordre. Cette tâche lui est demeurée après rétablissement des colonies jusqu’à ce que des conseils exécutifs soient nommés, ainsi qu’ils le furent en temps utile. Douglas éprouvait certaines difficultés avec les Indiens de l’île de Vancouver. En 1852, il n’y avait qu’environ mille colons blancs, compte tenu des enfants, et ils étaient entourés par une population indienne de près de trente mille personnes. Sur le continent, il y avait à peu près les mêmes problèmes mais ceux-ci étaient encore plus graves. Le territoire était beaucoup plus vaste et la découverte de l’or a aggravé la situation. L’île de Vancouver avait vu l’arrivée d’un afflux d’étrangers et c’est ce qui avait amené la création de la colonie de l’île de Vancouver. Sur le continent, la situation était encore pire à cet égard. L’or a d’abord été découvert sur le Fraser et a attiré un grand nombre d’Américains des terrains aurifères de la Californie. C’étaient des hommes qui «nourrissaient l’espoir de voir l’annexion aux États‑Unis» et ils ne respectaient pas les Indiens autant que les colonisateurs britanniques. Le premier nouveau-né blanc est né à Port Langley, sur le continent, le 1er novembre 1857. Le précieux métal a attiré les Kanakas d’Hawaï en 1858; on dit que cette année-là, dix mille hommes travaillaient dans les mines d’or de la colonie de la Colombie-Britannique. En 1859 et 1860, de petits groupes d’hommes venus par les terres de l’est du Canada se sont ajoutés à la population minière. Ce fut le commencement du flux lent mais continu d’immigrants venus de l’autre côté des Rocheuses. Voir Margaret Ormsby, «British Columbia», p. 145, et Cicely Lyons, «Salmon, our Heritage», pp. 80, 81, 82, 85. A la fin des années 50 et au début des années 60, des routes ont été construites jusqu’aux régions minières. Il y a eu de nombreux heurts avec les Indiens. A mesure que l’immigration s’accroissait, Douglas craignait de plus en plus que le danger de guerre avec les Indiens se propage dans l’intérieur depuis le territoire de Washington et que les droits impériaux de maintien de la paix et de l’ordre soient bafoués. La recherche de l’or s’est étendue de plus en plus loin vers le nord et vers l’est. Les colons blancs se dispersaient et certains d’entre eux empiétaient sur les terres des villages et les autres terres occupées par les Indiens. Le besoin de protéger les Indiens et de protéger les colons contre les Indiens s’est fait sentir d’une façon pressante. Pareille protection, ainsi qu’un système ordonné de colonisation, a pris une importance primordiale. Douglas s’est beaucoup penché sur ces problèmes en 1858 et dans les années qui ont suivi. Je crois qu’il est clair qu’en Colombie-Britannique, le titre indien ne peut pas avoir pour origine la Proclamation de 1763, mais il reste que lorsque les colons sont arrivés, les Indiens étaient déjà là, ils étaient organisés en sociétés et occupaient les terres comme leurs ancêtres l’avaient fait depuis des siècles. C’est ce que signifie le titre indien et en l’appelant «droit personnel de la nature d’un usufruit», la solution du problème n’en devient pas plus facile. Ils affirment dans la présente action qu’ils avaient le droit de continuer à vivre sur leurs terres comme l’avaient fait leurs ancêtres et que ce droit n’a jamais été juridiquement éteint. Il ne peut faire de doute que ce droit était «dépendant du bon plaisir du Souverain». Les cours de la Colombie-Britannique ont été d’avis que ce droit, s’il a existé, avait été juridiquement éteint, qu’en présence de deux sociétés en concurrence relativement à des terres, les colons blancs demandant la colonisation ordonnée et les Indiens demandant qu’on leur laisse la paix, les autorités compétentes ont délibérément choisi de mettre à part des réserves pour les Indiens dans diverses parties du territoire et d’ouvrir le reste à la colonisation. Elles ont statué que c’est ce qui s’était fait lorsque la Colombie-Britannique est entrée dans la Confédération en 1871, et que les conditions de l’Union ont reconnu ce fait. En ce qui concerne l’île de Vancouver, nous avons à notre disposition un certain nombre de missives entre le Colonial Office et le Gouverneur Douglas portant sur le problème indien auquel ce dernier avait à faire face. La première, en date du 31 juillet 1858, contient l’avertissement qu’une condition nécessaire de tout marché ou traité avec les aborigènes en vue de la cession des terres qu’ils possèdent sera que d’autres moyens d’existence devront leur être fournis. Elle se lit comme suit: Le 31 juillet 1858 [TRADUCTION] Je dois vous recommander de considérer les moyens les meilleurs et les plus humanitaires de traiter avec les Indiens aborigènes. Notre pays serait fortement défavorable à l’adoption de quelque mesure arbitraire ou oppressive en ce qui les concerne. Vu l’éloignement, et compte tenu des moyens imparfaits à ma disposition pour être bien informé, j’hésite à donner maintenant quelque suggestion en vue d’empêcher les disputes entre les Indiens et les immigrants. Cette question est d’une nature tellement locale qu’elle doit être résolue grâce à vos connaissances et à votre expérience, et je vous en charge, étant entièrement convaincu que vous tiendrez pleinement compte des intérêts des aborigènes, comme le voudrait un esprit éclairé soucieux d’humanité. Je dois ajouter qu’une condition nécessaire, dans tout marché ou traité avec les aborigènes en vue de la cession des terres qu’ils possèdent, est que les moyens d’existence doivent leur être fournis de quelque façon, et surtout, que le gouvernement de Sa Majesté tient absolument à ce que vous envisagiez sans délai les meilleurs moyens à prendre en vue de diffuser les bienfaits de la religion chrétienne et de la civilisation parmi les aborigènes. Ces missives nous donnent de nombreux détails et renseignements des deux côtés. Elles exposent les difficultés et problèmes existants et proposent des solutions. Je reproduis un passage de la dernière missive du gouverneur, qui résume bien les efforts de celui-
Source: decisions.scc-csc.ca
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