1096288 Ontario Limited c. Canada
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1096288 Ontario Limited c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-12-06 Référence neutre 2010 CAF 332 Numéro de dossier A-260-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20101206 Dossier : A-260-09 Référence : 2010 CAF 332 CORAM : LE JUGE SEXTON le juge Evans le juge Pelletier ENTRE : 1096288 ONTARIO LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20101206 Dossier : A-260-09 Référence : 2010 CAF 332 CORAM : LE JUGE SEXTON le juge Evans le juge Pelletier ENTRE : 1096288 ONTARIO LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit de l’appel interjeté par 1096288 Ontario Limited contre la décision rendue par le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 292), statuant que l’appelante, un constructeur, était tenue de percevoir la TPS sur la vente de maisons qu’il avait déplacées d’un lot à un autre. [2] La vente d’un « immeuble d’habitation » par le constructeur est assujettie à la TPS : article 2, partie 1 de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). Aux termes de la définition énoncée au paragraphe 123(1) de l…
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1096288 Ontario Limited c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-12-06 Référence neutre 2010 CAF 332 Numéro de dossier A-260-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20101206 Dossier : A-260-09 Référence : 2010 CAF 332 CORAM : LE JUGE SEXTON le juge Evans le juge Pelletier ENTRE : 1096288 ONTARIO LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20101206 Dossier : A-260-09 Référence : 2010 CAF 332 CORAM : LE JUGE SEXTON le juge Evans le juge Pelletier ENTRE : 1096288 ONTARIO LIMITED appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2010) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit de l’appel interjeté par 1096288 Ontario Limited contre la décision rendue par le juge Paris de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 292), statuant que l’appelante, un constructeur, était tenue de percevoir la TPS sur la vente de maisons qu’il avait déplacées d’un lot à un autre. [2] La vente d’un « immeuble d’habitation » par le constructeur est assujettie à la TPS : article 2, partie 1 de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi). Aux termes de la définition énoncée au paragraphe 123(1) de la Loi, le « constructeur » est la personne qui réalise la « construction » ou des « rénovations majeures » d’un immeuble d’habitation. L’« immeuble d’habitation » est défini au même paragraphe comme la partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, « y compris [...] la fraction du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment ». [3] La Loi ne définit pas « construction », et le juge a pris ce mot dans son acception ordinaire : plus particulièrement, le fait de former quelque chose à partir de diverses composantes. Suivant le raisonnement tenu par le juge, un « immeuble d’habitation » étant constitué de l’immeuble et du fonds sur lequel il est érigé, lorsque le constructeur déménage une maison du lot sur lequel elle se trouvait initialement, elle cesse de faire partie de l’immeuble résidentiel. En préparant les nouvelles fondations, en y installant les services nécessaires et en y joignant la maison déménagée, le constructeur construit un nouvel « immeuble d’habitation ». [4] L’avocat de l’appelant prétend que, tant qu’aucun changement n’est apporté à la charpente d’un immeuble, il n’y a pas construction. Nous ne pouvons accepter cet argument. Le sens ordinaire du mot « construction » n’est pas étroit à ce point et, ainsi que l’a indiqué le juge, il peut comprendre la réalisation d’un immeuble résidentiel par l’installation d’une maison sur un fonds. [5] Le juge n’a pas commis d’erreur dans la formulation du critère juridique applicable, et nous n’avons relevé aucune erreur manifeste et dominante dans son application du droit aux faits. [6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a. COUR D’APEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-260-09 (APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE B. PARIS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 29 MAI 2009, DANS LE DOSSIER NO 2006-1882 (TPS) I) INTITULÉ : 1096288 ONTARIO LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIANCE : Le 6 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SEXTON, EVANS ET PELLETIER PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : A. Wilford POUR L’APPELANTE Anne Paré POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avocat Hillsburgh (Ontario) POUR L’APPELANTE Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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2024 CAF 196