Magradze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Magradze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-11 Référence neutre 2006 CF 20 Numéro de dossier IMM-716-05 Contenu de la décision Date : 20060111 Dossier : IMM-716-05 Référence : 2006 CF 20 Toronto (Ontario), le 11 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : SHALVA MAGRADZE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Shalva Magradze, le demandeur, est un ressortissant géorgien qui fonde sa demande d'asile sur une prétendue crainte d'être persécuté du fait de son orientation sexuelle. En particulier, le demandeur prétend qu'il est homosexuel et qu'il serait exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Géorgie. Dans une décision datée du 7 février 2005, une formation de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande. En résumé, la Commission a conclu ce qui suit : Le demandeur a été incapable de fournir des éléments de preuve dignes de foi établissant qu'il est homosexuel et qu'il serait persécuté du fait de son orientation sexuelle en Géorgie. Il n'a pu présenter qu'un témoignage vague à l'égard de la nature de ses pratiques homosexuelles. Il a présenté des éléments de preuve contradictoires à l'égard du fait que son soi-disant amant aurait été battu. …
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Magradze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-11 Référence neutre 2006 CF 20 Numéro de dossier IMM-716-05 Contenu de la décision Date : 20060111 Dossier : IMM-716-05 Référence : 2006 CF 20 Toronto (Ontario), le 11 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER ENTRE : SHALVA MAGRADZE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] M. Shalva Magradze, le demandeur, est un ressortissant géorgien qui fonde sa demande d'asile sur une prétendue crainte d'être persécuté du fait de son orientation sexuelle. En particulier, le demandeur prétend qu'il est homosexuel et qu'il serait exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Géorgie. Dans une décision datée du 7 février 2005, une formation de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande. En résumé, la Commission a conclu ce qui suit : Le demandeur a été incapable de fournir des éléments de preuve dignes de foi établissant qu'il est homosexuel et qu'il serait persécuté du fait de son orientation sexuelle en Géorgie. Il n'a pu présenter qu'un témoignage vague à l'égard de la nature de ses pratiques homosexuelles. Il a présenté des éléments de preuve contradictoires à l'égard du fait que son soi-disant amant aurait été battu. Il ne pouvait pas se rappeler l'adresse de l'appartement de son soi-disant amant. [2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Les questions en litige [3] Je formule de la façon suivante la seule question en litige : 1. La Commission a-t-elle rendu sa décision en se fondant sur des conclusions de fait arbitraires ou abusives ou sans avoir tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait? Analyse [4] La principale conclusion de la Commission était que le demandeur n'a pas établi qu'il était homosexuel. Cette conclusion est une conclusion de fait qui doit faire l'objet d'une grande retenue (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 106 N.R. 315 (C.A.F.)). Comme l'énonce l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la Commission a rendu une décision fondée « sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » . [5] Lorsque j'examine la décision dans son ensemble, je ne puis conclure que l'intervention de la Cour est justifiée. Bien que la Commission ait commis une erreur lorsqu'elle a déclaré que le demandeur ne connaissait pas l'adresse de son soi-disant amant, cette erreur n'était pas importante quant à la décision. La preuve appuie les conclusions cruciales de la Commission se rapportant à la prétention du demandeur selon laquelle il était homosexuel. [6] La Commission pouvait notamment tirer une inférence défavorable de l'incapacité du demandeur à décrire clairement ses activités sexuelles avec son soi-disant amant en Géorgie. Dans sa conclusion à cet égard, la Commission ne définissait pas l'homosexualité du demandeur selon l'exécution de certains actes. Plutôt, l'incapacité du demandeur à fournir un témoignage clair en réponse aux questions sur le sujet a amené la Commission à mettre en doute son récit. Les réponses maladroites et vagues ne peuvent pas être attribuées à une gêne de la part du demandeur, celui-ci ayant reconnu qu'il n'avait pas de problèmes avec les questions posées ou la présence d'une femme comme interprète. Il n'y a pas d'erreur. [7] Je ne suis pas non plus convaincue que la Commission a commis une erreur à l'égard de ses conclusions quant aux activités du demandeur au Canada. En résumé, la Commission a conclu qu'il était invraisemblable qu'un individu ayant prétendument fui son pays afin d'échapper à la persécution du fait de son orientation sexuelle n'ait pas pris de mesures plus énergiques pour mener la vie qu'il souhaitait mener. Les conclusions de la Commission ne sont en rien déraisonnables. [8] La demande sera rejetée. Les parties n'ont pas proposé une question aux fins de la certification. ORDONNANCE LA COUR ORDONNNE : 1. La demande est rejetée. 2. Aucune question de portée générale n'est certifiée. « Judith A. Snider » Juge Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-716-05 INTITULÉ : SHALVA MAGRADZE demandeur c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 JANVIER 2006 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER DATE DES MOTIFS : LE 11 JANVIER 2006 COMPARUTIONS : David Yerzy POUR LE DEMANDEUR David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Yerzy Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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2024 CAF 158