Sahota c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Sahota c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-22 Référence neutre 2002 CFPI 331 Numéro de dossier IMM-1270-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020322 Dossier : IMM-1270-02 Référence neutre : 2002 CFPI 331 ENTRE : MANJINDER SINGH SAHOTA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le demandeur sollicite une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée contre lui. Son expulsion doit avoir lieu ce soir à 20 heures. [2] Le défendeur admet, aux fins de la présente requête, que la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur soulève une question sérieuse. [3] Le différend entre les parties concerne l'un des volets du critère tripartite, à savoir le préjudice irréparable. Plus précisément, M. Waldman, avocat du demandeur, soutient que, si je n'accorde pas le sursis souhaité par le demandeur, il en résultera un préjudice irréparable puisque le demandeur sera séparé de son épouse et de son enfant (né le 10 octobre 2001) pour une période d'au moins deux ans. [4] Dans son affidavit, l'épouse du demandeur affirme que [TRADUCTION] « l'expulsion de mon mari portera un coup terrible à mon enfant et à moi-même » . Elle affirme ensuite qu'elle ne peut se rendre en Inde avec son mari parce qu'elle perdra alors son emploi au Canada. Au paragraphe 5 de son affidavit, e…
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Sahota c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-22 Référence neutre 2002 CFPI 331 Numéro de dossier IMM-1270-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020322 Dossier : IMM-1270-02 Référence neutre : 2002 CFPI 331 ENTRE : MANJINDER SINGH SAHOTA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le demandeur sollicite une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée contre lui. Son expulsion doit avoir lieu ce soir à 20 heures. [2] Le défendeur admet, aux fins de la présente requête, que la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur soulève une question sérieuse. [3] Le différend entre les parties concerne l'un des volets du critère tripartite, à savoir le préjudice irréparable. Plus précisément, M. Waldman, avocat du demandeur, soutient que, si je n'accorde pas le sursis souhaité par le demandeur, il en résultera un préjudice irréparable puisque le demandeur sera séparé de son épouse et de son enfant (né le 10 octobre 2001) pour une période d'au moins deux ans. [4] Dans son affidavit, l'épouse du demandeur affirme que [TRADUCTION] « l'expulsion de mon mari portera un coup terrible à mon enfant et à moi-même » . Elle affirme ensuite qu'elle ne peut se rendre en Inde avec son mari parce qu'elle perdra alors son emploi au Canada. Au paragraphe 5 de son affidavit, elle ajoute : [TRADUCTION] 5. Je suis très préoccupée par l'effet qu'aura sur l'enfant une séparation de deux ans. Un enfant développe des liens avec ses parents, et je suis sûre que, s'il est séparé de son père durant deux ans, il en résultera pour lui un dommage affectif grave. [5] Malheureusement pour le demandeur, je n'ai pas été convaincu qu'un préjudice irréparable s'ensuivra si je n'accorde pas le sursis qu'il sollicite. Dans l'affaire Melo c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 403 (C.F. 1re inst.), au par. 20, mon collègue le juge Pelletier faisait les observations suivantes concernant la signification des mots « préjudice irréparable » : Pour que l'expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L'expulsion s'accompagne de séparations forcées et de coeurs brisés. [6] Je souscris entièrement aux propos du juge Pelletier selon lesquels le préjudice allégué par le demandeur doit être un préjudice qui va « au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion » . À mon avis, le demandeur n'a pas prouvé que le préjudice qui résultera de son expulsion constitue un préjudice irréparable. Au mieux, il a prouvé que son épouse et son enfant seront incommodés et connaîtront des difficultés psychologiques. [7] Pour ces motifs, la requête du demandeur est rejetée. « Marc Nadon » Juge O T T A W A (Ontario) le 22 mars 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : IMM-1270-02 INTITULÉ : MANJINDER SINGH SAHOTA c. MCI REQUÊTE INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE VIA OTTAWA ET TORONTO DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE : le 22 mars 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Nadon DATE DES MOTIFS : le 22 mars 2002 ONT COMPARU : M. Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR M. Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158