Balogun c. Canada
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Balogun c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-23 Référence neutre 2009 CF 407 Numéro de dossier T-152-08 Contenu de la décision Date : 20090423 Dossier : T‑152‑08 Référence : 2009 CF 407 Ottawa (Ontario), le 23 avril 2009 En présence de Monsieur le juge Russell ENTRE : ABDUR-RASHID BALOGUN demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée par M. Abdur‑Rashid Balogun en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) a rejeté, en vertu du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), le 10 janvier 2008, la plainte qu’il avait déposée en matière de droits de la personne à l’encontre des Forces canadiennes (les FC). M. Balogun n’est pas représenté par un avocat. HISTORIQUE [2] M. Balogun est un musulman de race noire d’origine africaine. Il a fait des études universitaires et il détient un baccalauréat en sciences, avec majeure en comptabilité, de l’Université du Minnesota, à Moorhead (Minnesota), une maîtrise en administration des affaires de l’Université de la Californie et un doctorat en administration des affaires, avec désignation en comptabilité, de l’Université de la Californie. M. Balogun est également titulaire d’un diplôme de droit. [3] M. Balogun a visité le 25e Bataillon des services (Toronto) au moi…
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Balogun c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-23 Référence neutre 2009 CF 407 Numéro de dossier T-152-08 Contenu de la décision Date : 20090423 Dossier : T‑152‑08 Référence : 2009 CF 407 Ottawa (Ontario), le 23 avril 2009 En présence de Monsieur le juge Russell ENTRE : ABDUR-RASHID BALOGUN demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée par M. Abdur‑Rashid Balogun en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) a rejeté, en vertu du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), le 10 janvier 2008, la plainte qu’il avait déposée en matière de droits de la personne à l’encontre des Forces canadiennes (les FC). M. Balogun n’est pas représenté par un avocat. HISTORIQUE [2] M. Balogun est un musulman de race noire d’origine africaine. Il a fait des études universitaires et il détient un baccalauréat en sciences, avec majeure en comptabilité, de l’Université du Minnesota, à Moorhead (Minnesota), une maîtrise en administration des affaires de l’Université de la Californie et un doctorat en administration des affaires, avec désignation en comptabilité, de l’Université de la Californie. M. Balogun est également titulaire d’un diplôme de droit. [3] M. Balogun a visité le 25e Bataillon des services (Toronto) au mois de février 2001 en vue de présenter une demande d’emploi à titre d’officier de la Réserve des Forces canadiennes. On l’a renvoyé au capitaine du Bataillon, qui a tenté de le convaincre de présenter une demande à titre de militaire du rang (MR) plutôt qu’à titre d’officier, en mentionnant les conditions rigoureuses qu’il fallait remplir et le temps que cela pouvait prendre. [4] Au mois d’avril 2001, lors d’une réception au Centre de recrutement des Forces canadiennes, Toronto (le CRFC Toronto), pendant que M. Balogun attendait que le caporal‑chef Cook l’inscrive, un préposé à l’accueil lui a conseillé de renoncer à la demande qu’il avait présentée en tant qu’officier et de présenter une demande à titre de MR. Le préposé aurait apparemment dit à M. Balogun que son dossier ne serait pas approuvé à cause des [traduction] « difficultés auxquelles faisaient face les membres de minorités visibles à titre d’officiers ». [5] Au mois de mai 2001, à la suite d’un test d’aptitude, le caporal‑chef Cook a informé M. Balogun que la procédure, dans le cas d’une demande à titre d’officier, était lente et longue et que, même si M. Balogun se voyait offrir un poste d’officier sous condition, son dossier demeurerait en suspens tant qu’il n’obtiendrait pas de l’Université de Toronto une évaluation de ses diplômes états‑uniens. [6] Au mois de juin 2001, M. Balogun a appelé le personnel du CRFC, Toronto, pour l’informer des exigences relatives à l’obtention de ses relevés de notes officielles. Il faudrait au moins 90 jours pour obtenir les relevés et le coût dépassait 150 $ (honoraires d’avocat et frais de l’université). [7] Au mois de juillet 2001, M. Balogun a appelé le personnel du CRFC pour lui faire savoir qu’il avait reçu ses relevés de notes officielles des universités états‑uniennes où il avait effectué des études et qu’il avait entamé le processus des autres exigences. On lui a dit que, à cause d’une nouvelle politique, il devait se présenter pour obtenir un formulaire de références personnelles, ce qu’il a fait. [8] Au mois d’août 2001, M. Balogun a reçu un appel; l’interlocuteur lui demandait d’apporter sa carte de citoyenneté au CRFC, Toronto. Il a fait savoir qu’il n’avait pas la carte à ce moment‑là parce qu’il l’avait envoyée à Citoyenneté et Immigration Canada dans le cadre d’une demande de carte de citoyenneté pour son fils. M. Balogun a mis cette exigence en question parce que son passeport canadien et d’autres pièces d’identité avaient été copiés et vérifiés. Le CRFC a informé M. Balogun qu’il s’agissait de la politique normale. [9] Au mois de septembre 2001, M. Balogun a soumis sa carte de citoyenneté au CRFC, Toronto, et on l’a informé que son dossier manquait, mais que les renseignements le concernant figuraient à l’ordinateur. On lui a alors dit que le CRFC aurait besoin de ses relevés d’études secondaires. On a fait remarquer à l’officier qui avait demandé les relevés d’études secondaires que ces relevés n’étaient pas nécessaires. L’officier qui avait commis l’erreur aurait apparemment dit qu’il serait préférable pour M. Balogun de présenter une demande de MR, à défaut de quoi il devrait continuer à satisfaire aux exigences. [10] Au mois de novembre 2001, M. Balogun a reçu un appel téléphonique du capitaine Wade Sett, du 25e Bataillon des services (Toronto), l’informant qu’il était maintenant chargé du recrutement et qu’il voulait savoir où en était la demande. Le capitaine Sett a par la suite appelé M. Balogun pour l’informer que son dossier était fermé et qu’il essaierait de le rouvrir. M. Balogun a reçu le rapport d’évaluation des diplômes de l’université de Toronto et l’a soumis au CRFC, Toronto. Un caporal non identifié a confirmé que le dossier de M. Balogun était fermé et, après 45 minutes d’attente, il est retourné informer M. Balogun que le dossier manquait encore une fois. Toutefois, le caporal a accepté le rapport d’évaluation. [11] Au mois de décembre 2001, le capitaine Sett a informé M. Balogun qu’il ne pouvait pas rouvrir son dossier. M. Balogun s’est plaint au MDN par l’entremise de D‑Net. [12] Au mois de février 2002, le capitaine Howard, du CRFC, Toronto, a rouvert le dossier de M. Balogun en indiquant qu’aucune de ses visites n’était mentionnée et qu’il y avait récemment eu certains changements au sein de l’unité. Le capitaine Howard a informé M. Balogun qu’il faudrait au moins six mois pour obtenir une habilitation préalable de sécurité et que, dans l’intervalle, aucune entrevue ne pouvait être organisée. M. Balogun a répondu qu’il n’était pas surpris que la mention [traduction] « aucun autre contact » figure dans son dossier étant donné que le dossier avait été égaré à deux reprises. [13] Le 17 juillet 2002, M. Balogun a eu une entrevue avec le capitaine Thompson (Force aérienne), du CRFC, Toronto, après que son habilitation de sécurité et que les vérifications de la fiabilité eurent été reçues. Le capitaine Thompson a informé M. Balogun que sa cote de solvabilité était terrible et qu’il avait plusieurs dettes. M. Balogun a répondu qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il pouvait uniquement supposer que les résultats des recherches se rapportaient peut‑être à des emprunts qu’il avait cosignés pour des membres de sa famille qui étaient dans la détresse. Le capitaine Thompson a affirmé que les dettes étaient celles de M. Balogun. M. Balogun a demandé des documents au sujet de ces dettes, mais le capitaine Thompson a refusé. Les soi‑disant créanciers étaient Eaton et Zeller. On a demandé à M. Balogun de soumettre une lettre indiquant la façon dont il avait l’intention de régler l’affaire, de façon que son dossier puisse être approuvé. [14] Une semaine plus tard, M. Balogun s’est renseigné au sujet des dettes et il a envoyé une lettre au capitaine Thompson. Le capitaine Thompson a déclaré verbalement que la lettre n’était pas suffisante et que des dispositions de paiement devaient être prises avec les sociétés, et ce, même si M. Balogun ne croyait pas devoir quoi que ce soit. Le capitaine Thompson a averti M. Balogun que son dossier pouvait être encore une fois fermé, mais il a admis que M. Balogun avait les qualités voulues pour occuper un poste au sein des FC. [15] Les défendeurs allèguent que M. Balogun a donné les réponses suivantes au sujet de la question des dettes : 1) Il a informé les FC verbalement que les dettes n’étaient pas les siennes et que Eaton et Zeller avaient probablement falsifié ses dossiers de crédit; 2) Au mois de septembre 2002, il a de nouveau écrit aux FC en niant l’existence de dettes et il a affirmé que ces dettes résultaient d’un vol d’identité; 3) Au mois de juillet 2003, après avoir reçu un rapport de crédit d’Equifax Canada confirmant la dette envers Zeller, au montant de 1 794 $, et une dette envers Eaton au montant de 1 183 $, M. Balogun a menacé de poursuivre Equifax et d’engager des poursuites contre Eaton et contre Zeller; 4) M. Balogun a décidé qu’il serait trop coûteux de retenir les services d’un avocat afin d’engager des poursuites et il avait décidé de faire des études en droit en Angleterre, de façon à être en mesure d’agir pour son propre compte. [16] Au mois d’août 2002, M. Balogun a déposé une plainte auprès du MDN. Une réponse a été donnée par le major Orfankos, qui a réitéré et confirmé les exigences dont le capitaine Thompson avait fait mention au sujet des dettes. [17] Au mois de septembre 2002, M. Balogun a déposé une autre plainte, auprès du sous‑ministre adjoint (Ressources humaines – Militaire), dont le mandat comporte le recrutement et l’équité en matière d’emploi. M. Balogun n’a pas reçu de réponse immédiate. Le colonel Alain Tremblay a répondu au mois de mars 2003. Il a informé M. Balogun qu’il était maintenant responsable du dossier, et il a déclaré par écrit qu’il fallait plus de documents justifiant la position que M. Balogun avait prise au sujet des dettes. [18] Au mois de juin 2003, M. Balogun s’est plaint au chef d’état‑major de l’Armée de terre, le lieutenant‑général Hillier. Il n’a pas reçu de réponse. [19] Au mois d’octobre 2003, M. Balogun a obtenu un prêt fédéral d’environ 8 000 $; il a obtenu un découvert bancaire et il s’est inscrit en droit, dans le cadre du programme de formation permanente de l’Université de Londres. Il a fourni au colonel Tremblay plus de 20 pages de documents au sujet des mesures qu’il avait prises pour régler ses dettes. M. Balogun a en outre informé le colonel Tremblay que les dettes n’étaient pas les siennes et que sa cote de solvabilité était satisfaisante. Le colonel Tremblay a apparemment refusé de répondre. [20] Au mois de novembre 2003, M. Balogun a téléphoné au bureau du lieutenant‑général Hillier et on lui a dit que c’était le colonel Tremblay qui s’occupait de l’affaire. [21] Au mois de décembre 2003, M. Balogun a écrit au major‑général Arp et a fourni plus de 25 pages de preuve documentée montrant que le rapport de crédit était faux. Le major‑général a répondu au moyen d’une lettre datée du 19 décembre 2003, laquelle a été reçue au mois de février 2004. On a dit à M. Balogun : [traduction] « [V]ous devrez prouver hors de tout doute raisonnable que vous n’êtes pas responsable des dettes consignées dans votre dossier de crédit ou fournir une preuve vérifiable que vous avez remboursé les dettes ». [22] Le 26 février 2004, M. Balogun a déposé une plainte de discrimination devant la CCDP contre le MDN. Selon la plainte, M. Balogun avait fait l’objet de discrimination de la part des FC. La plainte a été rejetée sans qu’une enquête soit menée. [23] Le 26 janvier 2005, M. Balogun a envoyé une lettre au ministre de la Défense nationale en réponse à une lettre que le ministre avait envoyée le 27 août 2004, où il était question de différences de traitement attribuables à la race au MDN; il déclarait que le MDN se trompait au sujet des [traduction] « assertions superficielles » et qu’il irait de l’avant avec les poursuites si le MDN ne [traduction] « remédiait pas à la situation » dans un délai de dix jours. Les documents qui étaient joints à la lettre de M. Balogun comprenaient un autre rapport d’Equifax, qui n’indiquait aucune dette active. [24] Le 5 avril 2006, la Cour fédérale a fait droit à la demande de contrôle judiciaire de M. Balogun et a annulé la décision de la CCDP. Le dossier a été renvoyé, avec la directive selon laquelle la CCDP devait procéder à une enquête conformément aux articles 43 et 44 de la Loi. [25] Le 13 juillet 2006, M. Balogun a reçu une lettre de M. Dean Steacy, enquêteur à la CCDP, l’informant qu’il avait été chargé d’enquêter et qu’il avait besoin de certains documents. M. Balogun a répondu à M. Steacy le 14 juillet 2006. M. Steacy a communiqué avec M. Balogun à plusieurs reprises entre le 14 juillet 2006 et le 8 mars 2007. M. Balogun allègue que M. Steacy lui a dit qu’il était inutile de mener une enquête. M. Steacy a proposé la médiation parce que le MDN était prêt à engager M. Balogun et qu’il lui fallait simplement du temps pour lui trouver un poste approprié. [26] M. Balogun allègue avoir demandé à M. Steacy de correspondre avec les personnes dont il lui avait donné les noms. M. Steacy aurait apparemment dit que cela était inutile étant donné que le MDN l’engagerait, mais qu’il fallait plus de temps. Le 5 novembre 2006, M. Balogun a reçu une autre lettre de M. Steacy, en date du 2 novembre 2006, qui comprenait les réponses du MDN l’informant du refus de répondre aux questions. Après qu’il eut reçu la lettre, M. Steacy a appelé M. Balogun et lui a dit qu’il devrait accepter le poste d’officier d’infanterie. [27] Le 10 novembre 2006, M. Balogun a répondu à la lettre du 2 novembre 2006 de M. Steacy. M. Balogun allègue avoir reçu une série d’appels téléphoniques de M. Steacy, lui conseillant d’accepter l’offre du MDN, parce qu’il ne croyait pas qu’une enquête soit nécessaire. M. Steacy a demandé des documents et des demandes écrites de M. Balogun en vue de faciliter la médiation. [28] Le 8 mars 2007, M. Balogun a refusé de suivre les conseils de M. Steacy, à savoir accepter l’offre du MDN, et M. Steacy a rédigé son rapport. M. Balogun allègue que M. Steacy l’a contraint à répondre le plus brièvement possible à son rapport. M. Balogun a déposé ses observations auprès de la CCDP au mois de mars 2007. [29] Le 30 mars 2007, M. John Chamberlin, un employé à la CCDP, a envoyé à M. Balogun une lettre à laquelle était jointe la lettre de deux pages du MDN, renfermant les observations. M. Balogun a répondu à M. Chamberlin le 4 avril 2007. [30] Le 10 avril 2007, M. Sean Davy, employé à la CCDP, a été chargé par la CCDP de la conciliation. M. Balogun allègue qu’on a procédé de façon inhabituelle, parce que les parties ne se sont jamais rencontrées ou qu’elles n’ont jamais eu de discussions directes. De plus, l’affaire a été discutée environ trois fois au cours d’une période de cinq mois. Le rapport du conciliateur a été remis à M. Balogun avec une lettre datée du 23 octobre 2007. M. Balogun a répondu au moyen d’observations le 24 octobre 2007. Le 9 novembre 2007, la CCDP a envoyé à M. Balogun une lettre à laquelle était jointe une copie des observations du MDN. M. Balogun a répondu le 9 novembre 2007, au moyen d’observations datées du 13 novembre 2007. La CCDP a envoyé une lettre datée du 18 décembre 2007 à M. Balogun, à laquelle étaient joints des renseignements additionnels du défendeur au sujet du rapport de conciliation préparé relativement à la plainte du demandeur. [31] Le 28 mars 2007, M. Steacy a rédigé un rapport au sujet de la plainte. Par la suite, la CCDP a chargé un conciliateur d’entamer des discussions en vue du règlement. Les parties ne pouvaient pas s’entendre. L’affaire a ensuite été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP). La politique du gouvernement sur la sécurité [32] La politique du gouvernement du Canada sur la sécurité (la PGS) est mise en œuvre par le Conseil du Trésor du Canada; elle s’applique à tous les ministères gouvernementaux, à certaines commissions et aux FC. Selon la PGS, les entités visées par la politique sont tenues de procéder à leurs propres évaluations du risque en vue de déterminer s’il faut des protections en sus du niveau de base. Le MDN a procédé à une évaluation du risque et a conclu à la nécessité d’avoir des protections en sus du niveau de base, de sorte qu’il a adopté une politique de sécurité du ministère de la Défense nationale et une directive de recrutement en vue d’établir des vérifications de fiabilité aux fins de l’enrôlement dans les FC. La directive de recrutement prévoit qu’il est obligatoire pour l’admissibilité à l’enrôlement dans les FC que les recrues obtiennent une cote de fiabilité approfondie, qui peut comprendre la vérification des antécédents criminels, du nom et de la solvabilité. [33] La directive de recrutement prévoit que lorsque la vérification de la solvabilité d’une recrue est faite, les facteurs suivants doivent être pris en considération : a) le degré d’endettement; b) la raison de l’endettement; c) la question de savoir si la situation est stable ou si elle est changeante; d) la réaction du candidat au problème; e) la nature des fonctions et l’accès à des renseignements et à des actifs désignés. LA DÉCISION VISÉE PAR L’EXAMEN [34] La CCDP a conclu qu’aucun examen par le Tribunal n’était justifié. Le dossier de M. Balogun a été fermé et la plainte a été rejetée. [35] L’enquêteur n’a examiné qu’une seule question dans son rapport : à savoir si M. Balogun s’était vu refuser des chances d’emploi à cause de sa race (africaine), de sa religion (musulmane) et de son origine nationale ou ethnique (nigériane). [36] L’enquêteur a conclu que M. Balogun avait uniquement fourni les relevés se rapportant à son baccalauréat en sciences et que ce diplôme correspondait à un baccalauréat de quatre ans dans une université canadienne reconnue. M. Balogun avait également fourni son passeport et sa carte de citoyenneté, qui avaient tous deux été versés au dossier de recrutement. [37] Différents cheminements de carrière sont habituellement examinés avec les candidats, notamment celles d’officier et de MR. La demande de M. Balogun avait été traitée aux fins du recrutement à titre d’officier. Il y avait eu d’importants retards dans le traitement de la demande; toutefois, ces retards n’étaient pas tous attribuables aux FC. Ainsi, il y avait eu un retard occasionné par le temps qu’il avait fallu pour évaluer les relevés de M. Balogun. La preuve qui avait été versée au rapport de l’Ombudsman des FC révélait que le traitement des demandes présentées par des recrues n’était pas effectué le plus rapidement possible, ce qui occasionnait de longs retards dans le traitement même des demandes. Il y avait eu des retards dans le traitement de la demande d’enrôlement de M. Balogun, mais ces retards n’avaient rien à voir avec un motif de distinction illicite. [38] L’enquêteur s’est fondé sur la politique du Conseil du Trésor, selon laquelle « [l]a présence de renseignements défavorables dans un rapport de crédit peut constituer, mais ne constitue pas nécessairement une raison suffisante pour refuser la cote de fiabilité approfondie. Quand le rapport de crédit contient des renseignements défavorables, l’agent responsable doit déterminer : Dans quelle mesure la personne a modifié ses habitudes financières qui affectent sa fiabilité sur ce plan. La probabilité que la personne connaisse de nouvelles difficultés financières et l’effet que cela pourrait avoir sur la fiabilité dans l’emploi ». L’enquêteur a noté que le processus d’enrôlement de M. Balogun avait été laissé en suspens à cause de problèmes de dettes. Toutefois, la demande d’enrôlement n’a pas été rejetée à cause des dettes existantes. Avant que les FC puissent poursuivre le processus d’enrôlement, M. Balogun devait fournir des documents montrant qu’il avait remédié à la situation en ce qui concerne les dettes. M. Balogun a fourni les documents requis le 26 janvier 2005 seulement. [39] Les FC exigent que tous les candidats fassent l’objet d’une vérification approfondie de la fiabilité (sécurité), dans le cadre de laquelle une vérification de la solvabilité est effectuée. Les FC suivaient la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor pour faire cette vérification, qui fait partie de la procédure d’évaluation permettant de déterminer l’aptitude d’un candidat. Les problèmes de solvabilité n’empêchent pas un candidat de s’enrôler dans les FC; il s’agit plutôt de savoir comment les candidats s’occupent de leurs dettes. [40] L’enquêteur a conclu que la preuve n’étayait pas l’allégation de M. Balogun selon laquelle la politique de sécurité et la vérification de la solvabilité avaient été utilisées en vue de laisser temporairement la candidature de M. Balogun en suspens. Selon la documentation fournie par M. Balogun et par les défendeurs, la demande de recrutement de M. Balogun avait été laissée en suspens parce que M. Balogun n’avait pas fourni de documents montrant que le problème se rattachant aux dettes avait été réglé. M. Balogun a signé son formulaire de plainte contre les FC le 26 février 2004 et les problèmes de dette ont été réglés le 26 janvier 2005. [41] De l’avis de l’enquêteur, aucun élément de preuve n’indiquait l’existence d’un lien entre l’application de la politique de sécurité par les FC et les motifs de distinction illicite. [42] L’enquêteur a recommandé qu’un conciliateur tente d’en arriver à un règlement de la plainte, parce que la preuve n’étayait pas les allégations de discrimination fondées sur la race, sur l’origine nationale ou ethnique et sur la religion; la preuve révélait que le plaignant avait été victime d’une mauvaise administration et que les parties étaient disposées à en arriver à un règlement. LES POINTS LITIGIEUX [43] Dans la présente demande, M. Balogun soumet les questions suivantes : 1) Une enquête indépendante a‑t‑elle été menée en vertu de l’article 43 de la Loi et, dans l’affirmative, l’enquête était‑elle neutre et rigoureuse? 2) L’enquête indépendante était‑elle compatible avec la médiation en vertu de l’article 43 de la Loi et un enquêteur peut‑il procéder à une médiation entre les parties tout en menant une enquête? 3) La CCDP et le MDN ont‑ils violé les principes fondamentaux de justice naturelle et d’équité procédurale? 4) Les vérifications de la solvabilité constituent‑elles une exigence professionnelle justifiée pour une occupation militaire? 5) La CCDP a‑t‑elle commis une erreur de droit? 6) La PGS est‑elle assujettie à la Loi? Dans l’affirmative, existait‑il suffisamment d’éléments de preuve pour justifier le renvoi au TCDP compte tenu des articles 7 et 10 de la Loi? LES DISPOSITIONS LÉGALES [44] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : 7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : 7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly, a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or b) de le défavoriser en cours d’emploi. (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. 10. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur, l’association patronale ou l’organisation syndicale : 10. It is a discriminatory practice for an employer, employee organization or employer organization a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite; (a) to establish or pursue a policy or practice, or b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel. (b) to enter into an agreement affecting recruitment, referral, hiring, promotion, training, apprenticeship, transfer or any other matter relating to employment or prospective employment, that deprives or tends to deprive an individual or class of individuals of any employment opportunities on a prohibited ground of discrimination. Nomination de l’enquêteur 43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte. Designation of Investigator 43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an “Investigator”, to investigate a complaint. Procédure d’enquête (2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4). Manner of investigation (2) An Investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4). Pouvoir de visite (2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l’enquête. Power to enter (2.1) Subject to such limitations as the Governor in Council may prescribe in the interests of national defence or security, an Investigator with a warrant issued under subsection (2.2) may, at any reasonable time, enter and search any premises in order to carry out such inquiries as are reasonably necessary for the investigation of a complaint. Délivrance du mandat (2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux. Authority to issue warrant (2.2) Where on ex parte application a judge of the Federal Court is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any premises any evidence relevant to the investigation of a complaint, the judge may issue a warrant under the judge’s hand authorizing the Investigator named therein to enter and search those premises for any such evidence subject to such conditions as may be specified in the warrant. Usage de la force (2.3) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui‑même est accompagné d’un agent de la paix. Use of force (2.3) In executing a warrant issued under subsection (2.2), the Investigator named therein shall not use force unless the Investigator is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant. Examen des livres (2.4) L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l’enquête. Production of books (2.4) An Investigator may require any individual found in any premises entered pursuant to this section to produce for inspection or for the purpose of obtaining copies thereof or extracts therefrom any books or other documents containing any matter relevant to the investigation being conducted by the Investigator. Entraves (3) Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur. Obstruction (3) No person shall obstruct an Investigator in the investigation of a complaint. Règlements (4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement : Regulations (4) The Governor in Council may make regulations a) la procédure à suivre par les enquêteurs; (a) prescribing procedures to be followed by Investigators; b) les modalités d’enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie; (b) authorizing the manner in which complaints are to be investigated pursuant to this Part; and c) les restrictions nécessaires à l’application du paragraphe (2.1). (c) prescribing limitations for the purpose of subsection (2.1). LA NORME DE CONTRÔLE [45] M. Balogun n’a pas traité de la question de la norme de contrôle. [46] Les défendeurs font valoir que la CCDP est tenue de rejeter une plainte en matière de droits de la personne conformément au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi si elle est convaincue que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci par le Tribunal n’est pas justifié. Cela permet à la CCDP d’éliminer les plaintes qui, à son avis, ne sont pas fondées. [47] Les défendeurs affirment que la Cour a fait preuve d’énormément de déférence à l’égard de la CCDP en examinant des décisions fondées sur le sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi. Ils citent l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056 (C.A.F.), paragraphe 38, (Sketchley) : [...] En vertu de cette approche, une cour de révision doit, en fin de compte, se pencher sur l’examen de la Commission et faire preuve de beaucoup de déférence à l’égard de l’appréciation des faits; ce n’est que si la Commission a commis une erreur de droit, a apprécié les faits d’une manière manifestement déraisonnable ou a contrevenu aux principes d’équité procédurale qu’il sera justifié d’intervenir lors d’un contrôle (Bell Canada, au paragraphe 38; Connolly c. Société canadienne des postes, 2002 CFPI 185, au paragraphe 28, confirmée par 2003 CAF 47 (Connolly)). Presque par définition, ces erreurs appartiennent à la catégorie des erreurs d’enquête qui sont à ce point fondamentales que les observations complémentaires des parties ne peuvent y remédier. [...] [48] Les défendeurs soutiennent que les conclusions de fait et les conclusions relevant de la compétence et de l’expertise de l’enquêteur doivent être examinées selon la norme de raisonnabilité, et que c’est la décision correcte qui doit s’appliquer comme norme de contrôle aux questions de droit et d’équité procédurale. [49] La norme de contrôle à appliquer à une décision générale de la Commission est la décision raisonnable simpliciter : Corbiere c. Wikwemikong Tribal Police Services Board, 2007 CAF 97; Garvey c. Meyers Transport Ltd., [2005] A.C.F. no 1684 (C.A.F.), et Lindo c. Banque Royale du Canada, [2000] A.C.F. no 1101 (C.F. 1re inst.) (Lindo). [50] Le rapport de l’enquêteur constitue les motifs de la Commission. Par conséquent, si le rapport est défectueux, la décision de la Commission est également défectueuse parce que la Commission n’avait pas en sa possession d’autres renseignements pertinents lui permettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de la façon appropriée : Forster c. Canada (Procureur général), 2006 CF 787, paragraphe 37, et Canada (Procureur général) c. Grover, [2004] A.C.F. no 865 (C.F.), paragraphe 25 (Grover). [51] Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission, lorsqu’il s’agit de déterminer si une plainte doit être rejetée ou si elle doit être renvoyée à l’arbitrage devant le Tribunal, ne lui permet pas de contourner la procédure d’enquête ou de ne faire aucun cas d’un témoin essentiel. Aucun fait pertinent ne devrait être omis, en particulier lorsque les renseignements nuisent à la position du plaignant, étant donné que cela laisse planer un doute sérieux sur la neutralité de l’enquêteur : Grover et Société Radio‑Canada c. Paul, [1998] A.C.F. no 1823 (C.F. 1re inst.), paragraphe 63 (Paul). [52] La Commission doit rejeter la plainte dans « les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d’un tribunal » et déterminer si « la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante » : Paul, paragraphe 62. [53] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, bien que la décision raisonnable simpliciter et la décision manifestement déraisonnable soient en théorie des normes différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » : Dunsmuir, paragraphe 44. Elle a donc décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule : « la raisonnabilité ». [54] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également décidé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui permettent de déterminer la bonne norme de contrôle. [55] Par conséquent, compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir et de la jurisprudence de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable à des questions de nature non procédurale et à des questions ne comportant pas d’erreur de droit est la raisonnabilité. Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de raisonnabilité, l’analyse se rapportera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, paragraphe 47. Autrement dit, la Cour doit uniquement intervenir si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle ne faisait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [56] C’est la décision correcte qui s’applique comme norme de contrôle aux questions d’équité procédurale : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1. L’ARGUMENTATION M. Balogun La CCDP n’a pas enquêté [57] M. Balogun avance les arguments suivants : 1) La CCDP n’a pas enquêté sur sa plainte parce qu’elle n’a pas communiqué avec les personnes dont il avait fourni les noms; 2) La CCDP n’a pas examiné des statistiques que la Cour suprême du Canada a acceptées comme preuve montrant que les gens qui partagent les mêmes caractéristiques que M. Balogun vivent en général sous le seuil de la pauvreté; 3) La CCDP n’a pas divulgué que le MDN avait reçu plus de 25 pages de [traduction] « preuve documentée » montrant que le rapport de crédit était faux; 4) La CCDP n’a pas communiqué avec le vérificateur général du Canada au sujet de son rapport révélant que 26 000 employés des FC n’avaient pas d’habilitation de sécurité ou de cote de fiabilité approfondie; 5) La CCDP a refusé de divulguer des questions importantes soulevées dans les observations de M. Balogun; 6) La CCDP n’a pas enquêté sur des questions se rapportant aux critères relatifs à l’exigence professionnelle justifiée et sur leur effet sur les critères de rendement professionnel; 7) La CCDP n’ pas enquêté sur des questions se rapportant aux contraintes excessives au sens du paragraphe 15(2) de la Loi qui peuvent être occasionnées si des mesures d’accommodement sont prises à l’égard de M. Balogun; 8) La CCDP n’a pas enquêté sur la question de savoir si la personne embauchée partageait des caractéristiques semblables à celles de M. Balogun, tout en ayant de meilleures qualifications; 9) La CCDP n’a pas enquêté sur la mesure dans laquelle des membres de minorités visibles étaient des officiers au sein du MDN; 10) La CCDP n’a pas assuré le suivi en ce qui concerne d’importantes inexactitudes de la part du MDN, que ce soit oralement ou par écrit. [58] M. Balogun affirme en outre que la CCDP n’a pas enquêté sur les déclarations inexactes du MDN ou qu’elle n’a pas souligné ces déclarations dans son rapport. De plus, M. Balogun allègue que la CCDP n’a pas tenu compte de plusieurs [traduction] « faits admis » par le MDN et il énumère ensuite ces [traduction] « faits admis » ainsi que la preuve du MDN et de la CCDP. L’enquête [59] M. Balogun fait valoir que, dans le dictionnaire Webster, le mot [traduction] « enquêter » est défini comme suit : [traduction] « chercher ou se renseigner; examiner minutieusement ». M. Balogun déclare que tous les actes de la CCDP et notamment la conduite de ses enquêteurs doivent être indépendants. L’enquêteur est tenu d’enquêter de façon neutre et rigoureuse : Watt c. Canada (Procureur général), 2006 CF 619 (Watt), et article 43 de la Loi. M. Balogun dit également que l’enquête prévue par la Loi doit être menée d’une façon neutre et rigoureuse, de façon à ce que la Commission dispose de suffisamment de renseignements pour décider des critères à appliquer compte tenu des circonstances de l’affaire. [60] M. Balogun fait remarquer que le critère permettant de conclure à la discrimination est le suivant : 1) Le plaignant était qualifié pour occuper l’emploi en question; 2) Le plaignant n’a pas été embauché; 3) Une personne qui n’était pas mieux qualifiée mais qui ne partageait pas les caractéristiques distinctives du plaignant a été embauchée. [61] M. Balogun fait également remarquer que les critères applicables à la justification sont les suivants : 1) L’adoption de la norme par l’employeur avait un objectif rationnellement lié à l’exécution du travail en cause; 2) L’employeur a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime lié au travail; 3) La norme est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive. Voir : Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] A.C.S. no 74; Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] D.C.D.P. no 2 (T.C.D.P.), et Watt. La preuve [62] M. Balogun affirme que l’[traduction] « évaluation du candidat » datée du 16 mai 2001 lui a été présentée le 17 mars 2008 seulement. Il affirme que la CCDP était au courant de l’existence de ce document, mais qu’elle ne lui a pas révélé son contenu ou qu’il n’en a pas été fait mention dans le rapport de l’enquêteur. M. Balogun allègue qu’étant donné que le capitaine Thompson était la seule personne présente au cours de son entrevue, des officiers supérieurs, notamment le ministre David Pratt, le major Orfankos, le colonel Tremblay et le major‑général Arp se sont fondés sur ce document sans le lui communiquer. [63] M. Balogun allègue que les commentaires du capitaine Thompson, à savoir qu’il [traduction] « ne pouvait pas faire de commentaires au sujet de l’une ou l’autre dette » était un mensonge parce que le capitaine Thompson avait admis aux autres officiers supérieurs et à la CCDP qu’il avait fait des commentaires. L’enquêteur ne s’est pas renseigné plus à fond sur ce document, et ce, même si, selon M. Balogun, le document ne comportait aucune justification. [64] M. Balogun conclut en disant que la CCDP n’a mené aucune enquête sur sa plainte fondée sur l’alinéa 10a) de la Loi, parce que le capitaine Wade Sett, le caporal‑chef Cook, l’ancien capitaine responsable du recrutement au 25e Bataillon des services, le major Orfankos, le colonel Tremblay et le major‑général Arp n’ont jamais eu d’entrevue avec la CCDP, qui n’a jamais communiqué avec eux. L’enquête sur la politique du gouvernement en matière de sécurité [65] M. Balogun affirme également que la CCDP n’a pas enquêté sur la question de savoir pourquoi le MDN n’avait pas procédé à une évaluation conformément aux exigences de la Loi ou n’avait pas fourni de preuves montrant qu’il avait procédé à une évaluation fondée sur les facteurs d’appréciation de la solvabilité énoncés dans la politique de la Défense nationale. La CCDP n’a pas enquêté sur cette évaluation. L’enquête en tant que médiation [66] M. Balogun affirme également que M. Steacy, de la CCDP, lui a dit plus de trois fois qu’il voulait procéder à la médiation entre les parties parce que les FC étaient prêtes à l’embaucher, mais qu’il n’y aurait pas de poste dans sa catégorie professionnelle jusque vers le mois de janvier 2007, à moins qu’il soit prêt à accepter un
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158