Sanis Health Inc. c. Colombie-Britannique
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Sanis Health Inc. c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-11-29 Référence neutre 2024 CSC 40 Numéro de dossier 40864 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Sanis Health Inc. c. Colombie-Britannique, 2024 CSC 40 Appel entendu : 23 et 24 mai 2024 Jugement rendu : 29 novembre 2024 Dossier : 40864 Entre : Sanis Health Inc., Shoppers Drug Mart Inc., Sandoz Canada Inc. et Corporation McKesson Canada Appelantes et Sa Majesté le Roi du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, procureur général du Territoire du Yukon, Groupe Jean Coutu (PJC) inc. et Pro Doc Ltée Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 110) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wa…
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Sanis Health Inc. c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-11-29 Référence neutre 2024 CSC 40 Numéro de dossier 40864 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Sanis Health Inc. c. Colombie-Britannique, 2024 CSC 40 Appel entendu : 23 et 24 mai 2024 Jugement rendu : 29 novembre 2024 Dossier : 40864 Entre : Sanis Health Inc., Shoppers Drug Mart Inc., Sandoz Canada Inc. et Corporation McKesson Canada Appelantes et Sa Majesté le Roi du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, procureur général du Territoire du Yukon, Groupe Jean Coutu (PJC) inc. et Pro Doc Ltée Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 110) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau) Motifs dissidents : (par. 111 à 208) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sanis Health Inc., Shoppers Drug Mart Inc., Sandoz Canada Inc. et Corporation McKesson Canada Appelantes c. Sa Majesté le Roi du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, procureur général du Territoire du Yukon, Groupe Jean Coutu (PJC) inc. et Pro Doc Ltée Intervenants Répertorié : Sanis Health Inc. c. Colombie-Britannique 2024 CSC 40 No du greffe : 40864. 2024 : 23, 24 mai; 2024 : 29 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Partage des compétences — Extraterritorialité — Limites aux lois provinciales — Autorisation d’un recours collectif intenté contre des fabricants, négociants et distributeurs de produits opioïdes afin de recouvrer les frais de soins de santé engagés pour traiter des personnes exposées à ces produits demandée par la Colombie-Britannique — Adoption par la législature provinciale d’une loi comportant une disposition qui permet à la Colombie-Britannique d’agir à titre de représentante des demandeurs et d’ajouter d’autres gouvernements canadiens au groupe proposé sauf s’ils s’excluent du recours collectif conformément aux modalités de l’ordonnance d’autorisation — Constitutionnalité de la disposition contestée par les défenderesses — La disposition est-elle ultra vires de l’assemblée législative de la Colombie-Britannique? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13), (14) — Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2018, c. 35, art. 11. La Colombie‑Britannique a intenté à la Cour suprême de la province une action dans laquelle elle allègue que les fabricants, commerciaux et distributeurs de produits opioïdes ont commis des délits civils en common law et des violations de la Loi sur la concurrence. Les actes de procédure font valoir que chaque province et territoire du Canada déplore un nombre élevé de dépendances, de maladies et de décès liés à l’épidémie d’opioïdes, et que les défenderesses ont contribué à l’épidémie en présentant faussement leurs produits comme étant moins addictifs et moins susceptibles d’engendrer des problèmes de toxicomanie, de tolérance et de sevrage que d’autres médicaments contre la douleur. La Colombie‑Britannique a demandé que l’action soit autorisée en tant que recours collectif, et d’être autorisée à agir titre de représentante des demandeurs au nom d’un groupe formé de l’ensemble du gouvernement fédéral, des organismes fédéraux et des gouvernements ou organismes de provinces et de territoires ayant supporté le coût de soins de santé, de produits pharmaceutiques et de traitement liés aux opioïdes. Quelques mois après l’introduction de l’action, la législature de la Colombie‑Britannique a adopté la Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act (« ORA ») pour conférer par voie législative un droit d’action direct dans l’instance. L’article 11 de l’ORA autorise la Colombie‑Britannique à intenter une action au nom du groupe nommé dans le recours, mais permet à un membre du groupe de s’exclure du recours en vertu de l’art. 16 de la Class Proceedings Act de la province, de la façon indiquée dans l’ordonnance autorisant le recours collectif. La Colombie‑Britannique a modifié son avis d’action civile pour incorporer l’art. 11 de l’ORA dans ses actes de procédure. Plusieurs des défenderesses, des sociétés pharmaceutiques qui fabriquent, commercialisent et distribuent des produits opioïdes partout au Canada, ont demandé une ordonnance radiant l’art. 11 de l’ORA au motif qu’il est ultra vires de la législature de la Colombie‑Britannique et inopérant suivant l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Elles ont soutenu qu’il ne respecte pas les limites territoriales constitutionnelles des compétences législatives provinciales, et qu’il viole l’ordre constitutionnel du Canada en portant atteinte à la souveraineté des autres gouvernements du Canada. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté les demandes. Elle a conclu que l’art. 11 de l’ORA constitue un mécanisme procédural visant à faciliter le déroulement des instances dans lesquelles les revendications substantielles des autres gouvernements peuvent être instruites, et qu’il relève donc du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, en vertu du pouvoir de la province de légiférer sur l’administration de la justice dans la province. Le juge de première instance a conclu que l’art. 11 respecte les limites territoriales fixées par la Loi constitutionnelle de 1867, puisqu’il ne touche les autres gouvernements que s’ils consentent à participer à l’instance, soit en décidant de faire partie du groupe, soit en n’exerçant pas leur droit de s’en exclure. La Cour d’appel a rejeté l’appel des défenderesses. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau : L’article 11 de l’ORA relève de la compétence de la province de la Colombie‑Britannique. Les juridictions inférieures ont eu raison de conclure que, de par son caractère véritable, l’art. 11 vise à créer un mécanisme procédural qui permet d’appliquer l’ORA à l’instance liée aux opioïdes déjà en cours. L’article 11 ne traite pas de droits substantiels, il a un lien significatif avec la province de la Colombie‑Britannique, et il respecte la souveraineté législative des autres gouvernements canadiens. Il relève effectivement du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, lequel confère aux provinces le pouvoir de légiférer sur l’administration de la justice dans la province. En vertu de ce chef de compétence, les provinces peuvent édicter des lois et prendre des règlements sur les tribunaux, les règles de procédure et la procédure civile. L’article 11 permet a priori à la Colombie‑Britannique d’agir en tant que représentante au nom d’un groupe de gouvernements canadiens qui choisissent de participer à ce recours collectif. La première étape du cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, lequel vise à déterminer la constitutionnalité d’une loi, consiste à cerner le caractère véritable de celle-ci, c’est-à-dire d’en dégager l’objet principal ou la caractéristique dominante ou la plus importante. Le tribunal examine l’objet et les effets de la loi en faisant appel à des éléments de preuve intrinsèques ainsi qu’à des éléments de preuve extrinsèques, et tient compte tant de ses effets juridiques que de ses effets pratiques. Le tribunal présumera de la constitutionnalité, en supposant que le législateur n’avait pas l’intention d’outrepasser ses pouvoirs, surtout si les procureurs généraux des ressorts touchés par la loi interviennent pour en défendre la validité. La deuxième étape du cadre d’analyse sert à déterminer si la disposition contestée respecte les limites territoriales de la compétence de la province qui sont énoncées à la fois dans le passage liminaire de l’art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les mots des chefs de compétence eux‑mêmes, en établissant si la disposition conserve un lien utile avec la province et respecte la souveraineté des autres provinces. Le tribunal vérifie l’existence d’un lien significatif en examinant le lien entre la loi et le territoire qui l’a adoptée, l’objet de la loi et les personnes qui y sont assujetties. L’article 11 de l’ORA a pour objet de prévoir un mécanisme procédural qui explique comment les autres dispositions de l’ORA s’appliquent au recours collectif en cours en Colombie‑Britannique. Les mots « la Couronne » peuvent désigner soit la personnification de l’État, soit la personne physique du souverain, Sa Majesté le Roi. À titre de demandeur dans une instance en vue de faire valoir un droit d’action reconnu en common law ou par la loi, la Couronne agit habituellement en sa qualité de personne physique. Ainsi, la Couronne du chef de la Colombie‑Britannique est une personne qui peut agir à titre de représentante des demandeurs en vertu de la Class Proceedings Act, et les autres gouvernements peuvent poursuivre devant tout tribunal ayant compétence dans le domaine pertinent. Rien dans la législation britanno‑colombienne n’empêche les autres gouvernements de participer à un recours collectif en Colombie‑Britannique en tant que membre d’un groupe de personnes. L’article 11 de l’ORA permet à la Colombie‑Britannique d’intenter le recours collectif en cause dans la présente affaire en vertu de la Class Proceedings Act, une loi purement procédurale. Le texte de l’art. 11 indique clairement que cet article a pour objet de prévoir un mécanisme procédural qui vise d’abord et avant tout à garantir l’efficacité continue du recours collectif intenté en Colombie-Britannique, ainsi que les avantages que lui procure l’ORA. Il ressort en outre clairement de tout le contexte de l’ORA, y compris ses autres dispositions qui confèrent des avantages à l’instance et les éléments de preuve extrinsèques, que l’art. 11 de l’ORA n’avait pas pour objet de conférer des droits substantiels à la Couronne. Le justiciable qui choisit de participer à un recours collectif en tant que membre du groupé visé accepte nécessairement de renoncer à une partie des droits associés à l’autonomie dans la conduite du litige. Il ne s’ensuit pas pour autant que l’art. 11 de l’ORA soit une disposition substantielle. Le choix de la Couronne d’ester en justice dans un autre ressort et de se soumettre aux règles de procédure de ce ressort ne viole aucun principe constitutionnel. En tant que participant à un recours collectif, la Couronne sacrifie une part de son autonomie dans la conduite du litige, mais seulement si elle choisit de le faire en recourant au mécanisme d’adhésion volontaire (« opt-in ») ou d’exclusion (« opt-out »), un droit procédural reconnu comme une principale protection dont jouissent les membres du groupe dans le processus de recours collectif. Le choix de participer à l’instance, soit en décidant d’adhérer au groupe, soit en s’abstenant de s’en exclure, constitue l’exercice de l’autonomie dans la conduite du litige, même si cela implique de sacrifier d’autres aspects de l’autonomie. Le membre du groupe continue de bénéficier de nombreux aspects de son autonomie dans la conduite du litige grâce aux garanties procédurales offertes aux demandeurs qui n’agissent pas comme représentants de l’ensemble des demandeurs et en vertu du pouvoir général de surveillance du tribunal. La décision de la Couronne d’accepter les conséquences de ses choix en ce qui concerne la conduite du litige ne porte pas atteinte à son autonomie, et ces conséquences ne transforment pas l’art. 11 de l’ORA en une disposition portant sur des droits civils substantiels. Sur le plan juridique, l’art. 11 a pour effet d’encadrer la façon dont le recours collectif en cours devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique se poursuivra sous une forme modifiée après l’entrée en vigueur de l’ORA. Les droits substantiels des autres gouvernements demeurent inchangés. L’article 11 a pour effet pratique d’obliger les autres gouvernements à décider s’ils acceptent les avantages et les contraintes procéduraux du recours collectif après avoir examiné les conséquences que ce choix peut avoir sur leurs droits. L’article 11 de l’ORA conserve un lien significatif avec la Colombie‑Britannique, tant de par la nature du recours collectif que par le choix des autres gouvernements de participer à l’instance. Il concerne une seule action qui est le dénominateur commun de défendeurs, de questions et de réclamations. Les lois et les tribunaux de la Colombie‑Britannique ne dépassent les limites de la province que si le tribunal est convaincu qu’il existe des questions communes au gouvernement de la Colombie‑Britannique et aux membres du groupe proposé, et considère que la Colombie‑Britannique est l’endroit indiqué pour régler ces questions communes. Les questions communes établissent l’existence d’un lien réel et substantiel conférant au tribunal une compétence juridictionnelle. L’article 11 n’a pas pour effet d’étendre ou de modifier la compétence du tribunal; il ne fait que fournir les règles procédurales que doit appliquer le tribunal une fois sa compétence établie. Il est légitime pour une province d’exercer son pouvoir afin de fixer les règles de procédure applicables aux instances qui sont de son ressort. L’article 11 de l’ORA respecte la souveraineté législative des autres gouvernements canadiens. Lorsqu’un gouvernement participe comme simple demandeur membre d’un groupe dans un recours collectif intenté dans une autre province, il se trouve alors assujetti aux règles de procédure de cette province en matière de recours collectifs. Toutefois, le droit d’action de chaque gouvernement a pris naissance sur son propre territoire et est donc soumis à ses propres règles substantielles. La coopération entre les divers gouvernements du Canada admet que des chevauchements législatifs sont inévitables à l’égard d’enjeux nationaux comme l’épidémie d’opioïdes, et que les gouvernements peuvent légiférer relativement à des objectifs légitimes dans les matières où il y a chevauchement. Dans la présente affaire, presque tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ainsi que le gouvernement fédéral comptent participer au recours collectif. Un tribunal devrait faire preuve d’une grande prudence avant de conclure que cette coopération est inconstitutionnelle. Dans la fédération canadienne, les tribunaux exigent la reconnaissance réciproque de leurs jugements lorsque leur compétence a été régulièrement exercée. Ces objectifs sont atteints lorsque les gouvernements coopèrent entre eux pour faire juger leurs revendications de façon efficace dans le cadre d’une seule et même action. L’article 11 illustre le rôle important que jouent les recours collectifs nationaux, en fournissant un mécanisme pour faciliter la concertation de nombreux gouvernements en vue d’atteindre le même objectif. Dans un monde moderne de plus en plus complexe, où l’État règlemente davantage des secteurs d’activité qui transcendent les limites territoriales, la coopération entre les gouvernements et les tribunaux d’un ressort à l’autre devient de plus en plus nécessaire. Les recours collectifs nationaux, et plus particulièrement les recours collectifs mettant en cause plusieurs gouvernements, font en sorte que les frontières provinciales ne fassent pas obstacle à la justice. L’épidémie d’opioïdes est un exemple frappant d’une crise qui devrait appeler la coopération et la courtoisie. La juge Côté (dissidente) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi. L’alinéa 11(1)(b) et le par. 11(2) de l’ORA sont ultra vires de la législature de la Colombie‑Britannique, et ils devraient être dissociés de la Loi. La législature de la Colombie‑Britannique ne peut autoriser la province à intenter un recours collectif pour recouvrer le coût des soins de santé engagés par une autre province selon un mécanisme d’exclusion (« opt‑out »), obligeant ainsi cette dernière à entreprendre des démarches pour éviter de participer contre son gré au recours collectif. Lier d’autres gouvernements à titre de partie au recours collectif, à moins qu’ils prennent les mesures concrètes pour s’en exclure conformément à l’ordonnance d’autorisation, signifie que les tribunaux provinciaux de la Colombie‑Britannique vont dicter la manière dont d’autres provinces et le gouvernement fédéral s’y prennent pour préserver leurs propres droits. La législature d’une province n’a pas le pouvoir de légiférer de manière à s’ingérer dans les droits et les prérogatives des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Le caractère véritable de l’art. 11 est de légiférer à l’égard de la propriété et des droits civils à l’extérieur de la province, et ce, en violation des limites territoriales imposées par l’art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. La législature de la Colombie‑Britannique cherche à regrouper les droits civils situés dans d’autres provinces en un seul recours collectif. Or, ses pouvoirs se limitent à la propriété et aux droits civils « dans la province ». Les effets de l’art. 11 ne sont pas simplement accessoires. Adopter la position par défaut de contraindre les autres gouvernements à participer au recours collectif porte atteinte à leur autonomie dans la conduite des litiges. La possibilité pour ces autres gouvernements de s’exclure du recours collectif ne saurait pour autant valider ces effets juridiques inconstitutionnels. Le caractère véritable de l’art. 11 de l’ORA ne respecte pas les limites territoriales de la compétence accordée à la législature de la Colombie‑Britannique. Bien que la coopération horizontale entre les gouvernements provinciaux et fédéral sur des enjeux communs soit un objectif louable, quelle que soit la méthode employée pour parvenir à une telle coopération, elle doit se conformer à la structure du fédéralisme canadien. Ce n’est pas le cas de l’art. 11 de l’ORA. Lorsque la validité d’une loi provinciale est contestée au motif qu’elle viole les limites territoriales imposées à une législature provinciale, l’évaluation de sa validité doit se faire conformément au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Imperial Tobacco. La première étape consiste à déterminer le caractère véritable de la loi contestée, ce qui implique d’en préciser l’essence ou la caractéristique dominante, compte tenu de son objet et de son effet. L’article 11 de l’ORA met en jeu les droits substantiels d’autres gouvernements et a ultimement des effets sur ces droits qui l’emportent largement sur les avantages procéduraux que confèrent les lois sur les recours collectifs. Il a d’importantes répercussions sur l’autonomie des autres gouvernements dans la conduite des litiges. Son caractère véritable consiste à légiférer en matière de propriété et de droits civils à l’extérieur de la province. Il permet à la Colombie‑Britannique de demander à être autorisée à exercer un recours collectif au nom d’un groupe de gouvernements qui revendiquent le droit de recouvrer les coûts des soins de santé liés aux opioïdes, en l’assortissant d’un mécanisme d’exclusion, de sorte que, par défaut, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral sont inclus dans le recours collectif. Cela crée un nouveau droit substantiel, parce que les gouvernements ne sont pas des personnes ou des membres d’un groupe de personnes pour l’application de la Class Proceedings Act. L’article 11 octroie à la province la capacité de poser une action qu’elle ne pouvait pas poser auparavant. Ses effets ne se limitent pas à l’application de l’ORA au recours collectif déjà entrepris. Bien que l’art. 11 de l’ORA soit une disposition procédurale à certains égards, le fait que l’al. 11(1)(b) se trouve parmi des alinéas à caractère procédural ne signifie pas qu’il produit seulement des effets procéduraux. L’objet principal de l’art. 11 se dégage de l’al. 11(1)(b) et du par. 11(2). Le régime avec mécanisme d’exclusion prévu au par. 11(2) est essentiel au caractère véritable de l’art. 11 dans son ensemble. L’article 11 ne peut être interprété comme prévoyant un régime d’adhésion volontaire (« opt-in »); rien n’indique que d’autres gouvernements ont le choix d’adhérer volontairement au recours collectif. La Colombie‑Britannique peut introduire une instance sans consulter les autres gouvernements. En mettant en œuvre un régime avec mécanisme d’exclusion, la législature cherche à préserver des droits substantiels qu’elle s’est appropriés sans le consentement des autres gouvernements. En outre, les autres gouvernements ne peuvent intervenir de façon significative sur une foule d’aspects importants de l’instance, notamment en ce qui concerne le choix de l’avocat, la stratégie à adopter durant l’instance, les éléments de preuve à présenter, la négociation et le règlement du litige. Ils perdent leur droit d’intenter parallèlement leurs propres recours sur leur propre territoire. Les lois de la Colombie‑Britannique obligent nécessairement les autres gouvernements à faire un choix : s’exclure du recours collectif ou perdre leur autonomie en ce qui concerne la conduite du litige. Pour s’exclure du recours collectif, les autres gouvernements doivent prendre des mesures concrètes conformément à l’ordonnance d’autorisation, ce qui veut dire que les tribunaux provinciaux de la Colombie‑Britannique vont dicter la manière dont ils peuvent s’y prendre pour préserver leurs propres droits. De plus, l’art. 11 s’applique principalement — et non accessoirement — à des parties se trouvant à l’extérieur de la Colombie‑Britannique. La Couronne n’est toutefois pas une partie ordinaire. Toutes les provinces et le Parlement font appel à un procureur général qui exerce tant des fonctions exécutives que des fonctions judiciaires en sa qualité de premier conseiller juridique. Les effets de l’art. 11 sur les importantes fonctions des procureurs généraux des autres gouvernements ne sauraient être purement accessoires. La possibilité pour des gouvernements de s’exclure du recours collectif ne change rien au fait que la loi constitue, à première vue, un empiètement sur la propriété et les droits civils dans d’autres provinces. On ne peut donc qualifier de purement procédural un régime avec mécanisme d’exclusion étant donné les conséquences réelles et substantielles de la loi sur l’autonomie des membres du groupe en ce qui concerne la conduite du litige. Puisque le caractère véritable de l’al. 11(1)(b) et le contexte d’exclusion dans lequel il opère consistent à légiférer sur les droits substantiels d’autres gouvernements, cet alinéa relève de « la propriété et [d]es droits civils » en vertu du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les questions communes susceptibles d’asseoir la compétence de la cour supérieure d’une province sur les recours collectifs impliquant différents gouvernements canadiens n’ont rien à voir avec la constitutionnalité de l’art. 11 de l’ORA. Un lien significatif ne peut être établi entre la province ayant légiféré, l’objet du texte de loi en cause et les personnes qui y sont assujetties sur la base du test du lien réel et substantiel qui est appliqué pour déterminer si un tribunal a compétence sur une question donnée. La nature du recours collectif ainsi que le choix des autres gouvernements de participer à l’instance ne fournissent pas non plus un lien significatif; le consentement ne joue aucun rôle lorsqu’il s’agit de décider s’il y a un lien significatif. La détermination de l’existence d’un lien significatif doit se faire en tenant compte du caractère véritable de la disposition législative contestée. L’article 11 de l’ORA permet à la Colombie‑Britannique d’introduire un recours collectif au nom des tous les autres gouvernements du Canada. Le fait que l’objet de la loi concerne, en raison de son caractère véritable, les droits substantiels d’autres gouvernements signifie nécessairement qu’il n’a aucun lien significatif avec la Colombie‑Britannique. De plus, l’art. 11 a un objectif plus large que celui visant seulement à accorder un droit d’action contre les défenderesses pour des fautes commises dans la province; il concerne principalement les autres gouvernements en tant que demandeurs et l’exercice de leurs droits substantiels dans le cadre de l’action civile. Même si l’on part du principe que l’art. 11 est de nature procédurale et qu’il relève potentiellement du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, cette logique s’appliquerait. Pour ces motifs, on ne saurait affirmer que la Colombie‑Britannique a un lien significatif avec l’objet de l’art. 11 et les personnes qui y sont assujetties. Par conséquent, l’art. 11 ne respecte pas les limites territoriales prescrites par l’art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ayant conclu qu’il n’y a aucun lien significatif entre la province qui a adopté la loi, l’objet de la loi et les personnes qui y sont assujetties, il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent pourvoi, de décider si l’art. 11 de l’ORA respecte la souveraineté législative des autres gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral. Le fait que les autres gouvernements se soient portés à la défense de la constitutionnalité de la disposition n’a toutefois aucune importance. Le soutien des autres gouvernements repose sur une mauvaise interprétation de l’art. 11 comme un mécanisme d’adhésion volontaire. Quoi qu’il en soit, les provinces ne peuvent pas modifier la Constitution par consentement mutuel. Il ne convient pas d’appliquer la doctrine des pouvoirs accessoires pour confirmer la constitutionnalité de l’art. 11. L’article 11 est la seule disposition de l’ORA qui concerne des droits d’action reconnus à d’autres gouvernements provinciaux ou territoriaux en vertu de leurs propres règles substantielles. Indépendamment de l’art. 11, l’ORA fonde et établit régulièrement un droit d’action direct et distinct contre les défenderesses. L’article 11 n’est pas nécessaire à la mise en œuvre des aspects substantiels du reste de l’ORA. La réparation qu’il convient d’accorder en l’espèce est la dissociation de l’al. 11(1)(b) et du par. 11(2) de l’ORA. La dissociation devrait être utilisée dans la mesure du possible afin de préserver les aspects constitutionnels des lois. Seule une invalidation partielle de la loi est nécessaire. Il n’est pas nécessaire d’invalider les autres dispositions de l’art. 11, et le reste du régime législatif demeure valide. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt appliqué : Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; arrêts mentionnés : Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Rumley c. Colombie-Britannique, 2001 CSC 69, [2001] 3 R.C.S. 184; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, [2021] 1 R.C.S. 175; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, 2005 CSC 20, [2005] 1 R.C.S. 292; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; Endean c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 42, [2016] 2 R.C.S. 162; Sharp c. Autorité des marchés financiers, 2023 CSC 29; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Murray-Hall c. Québec (Procureur général), 2023 CSC 10; Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, [2020] 2 R.C.S. 283; Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023 CSC 23; Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057; Verreault (J.E.) & Fils Ltée c. Procureur général (Québec), [1977] 1 R.C.S. 41; Procureur général de l’Ontario c. Fatehi, [1984] 2 R.C.S. 536; R. c. Murray, [1967] R.C.S. 262; R. c. McColman, 2023 CSC 8; R. c. British Columbia, [1992] 4 W.W.R. 490; Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, [2021] 3 R.C.S. 55; McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, [2013] 3 R.C.S. 477; Johnson c. Ontario, 2022 ONCA 725, 475 D.L.R. (4th) 344; Coburn and Watson’s Metropolitan Home c. Home Depot of Canada Inc., 2019 BCCA 308, 438 D.L.R. (4th) 533; Johnson c. Ontario, 2021 ONCA 650, 158 O.R. (3d) 266; Wannan c. Hutchison, 2020 BCSC 1233, 74 C.P.C. (8th) 222; Milios c. Zagas (1998), 38 O.R. (3d) 218; DLC Holdings Corp. c. Payne, 2021 BCCA 31, 456 D.L.R. (4th) 337; Dubuc c. 1663066 Ontario Inc., 2009 ONCA 914, 99 O.R. (3d) 476; Poffenroth Agri Ltd. c. Brown, 2020 SKCA 121, 65 C.P.C. (8th) 348; 1250264 Ontario Inc. c. Pet Valu Canada Inc., 2013 ONCA 279, 362 D.L.R. (4th) 88; 1176560 Ontario Ltd. c. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada Ltd. (2002), 62 O.R. (3d) 535; Currie c. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd. (2005), 250 D.L.R. (4th) 224; Herold c. Wassermann, 2022 SKCA 103, 473 D.L.R. (4th) 281; Fitzsimmons c. Cie matériaux de construction BP Canada, 2016 QCCS 1446; Tataskweyak Cree Nation c. Canada (A.G.), 2021 MBQB 153; Logan c. Ontario (Minister of Health) (2003), 36 C.P.C. (5th) 176; Dabbs c. Sun Life Assurance Co. of Canada (1998), 40 O.R. (3d) 429; Leonard c. The Manufacturers Life Insurance Company, 2022 BCCA 28, 75 B.C.L.R. (6th) 235; Berry c. Pulley, 2011 ONSC 1378, 106 O.R. (3d) 123; Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225; AIC Limitée c. Fischer, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511; Castillo c. Castillo, 2005 CSC 83, [2005] 3 R.C.S. 870; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494; Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3; Airia Brands Inc. c. Air Canada, 2017 ONCA 792, 417 D.L.R. (4th) 467; Harrington c. Dow Corning Corp., 2000 BCCA 605, 193 D.L.R. (4th) 67; Meeking c. Cash Store Inc., 2013 MBCA 81, 367 D.L.R. (4th) 684; Thorpe c. Honda Canada Inc., 2011 SKQB 72, [2011] 8 W.W.R. 529; Wilson c. Servier Canada Inc. (2000), 50 O.R. (3d) 219; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Canada (Procureur général) c. British Columbia Investment Management Corp., 2019 CSC 63, [2019] 4 R.C.S. 559; Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199; Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.‑B.), [1991] 2 R.C.S. 525; Banque de Montréal c. Procureur général (Québec), [1979] 1 R.C.S. 565; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40, [2003] 2 R.C.S. 63; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366; R. c. Smith, 2019 SKCA 100, 382 C.C.C. (3d) 455; R. c. Fyfe, 2017 SKQB 5; Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494; Pioneer Corp. c. Godfrey, 2019 CSC 42, [2019] 3 R.C.S. 295; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534; Gauthier c. The King (1918), 56 R.C.S. 176; Sharp c. Autorité des marchés financiers, 2023 CSC 29; Sparling c. Québec (Caisse de dépôt et placement du Québec), [1988] 2 R.C.S. 1015; Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225; Currie c. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd. (2005), 74 O.R. (3d) 321; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Turner c. Bell Mobility Inc., 2016 ABCA 21, 394 D.L.R. (4th) 325; Gillis c. BCE Inc., 2015 NSCA 32, 358 N.S.R. (2d) 39; Frey c. BCE Inc., 2013 SKCA 26, 409 Sask. R. 266; Johnson c. Ontario, 2021 ONCA 650, 158 O.R. (3d) 266; Johnson c. Ontario, 2022 ONCA 725, 164 O.R. (3d) 573; Hamm c. Canada (Attorney General), 2021 ABCA 329, 32 Alta. L.R. (7th) 213; Herold c. Wassermann, 2022 SKCA 103, 473 D.L.R. (4th) 281; Coburn and Watson’s Metropolitan Home c. Home Depot of Canada Inc., 2019 BCCA 308, 438 D.L.R. (4th) 533; Dubuc c. 1663066 Ontario Inc., 2009 ONCA 914, 99 O.R. (3d) 476; In re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; Terre-Neuve-et-Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40, [2003] 2 R.C.S. 63; Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Castillo c. Castillo, 2005 CSC 83, [2005] 3 R.C.S. 870; Harrington c. Dow Corning Corp., 2000 BCCA 605, 193 D.L.R. (4th) 67; HSBC c. Hocking, 2008 QCCA 800, [2008] R.J.Q. 1189; Airia Brands Inc. c. Air Canada, 2017 ONCA 792, 417 D.L.R. (4th) 467; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250; R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, [2010] 3 R.C.S. 457; Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629. Lois et règlements cités Class Proceedings Act, R.S.B.C. 1996, c. 50, art. 1, 2(1), 4, 4.1, 8(3), 10, 12, 15(1), 16, 26, 35, 36(2), 44. Crown Proceeding Act, R.S.B.C. 1996, c. 89, art. 1 « person ». Executive Council Act, S.N.L. 1995, c. E‑16.1, art. 4(4). Government Organization Act, R.S.A. 2000, c. G‑10, ann. 9, art. 2. Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, c. 238, art. 29 « corporation », « person ». Judicature Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J‑2.1, art. 36. Loi constitutionnelle de 1867, partie V, partie VI, art. 91, 92. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52. Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes, L.O. 2019, c. 17, ann. 2, art. 11, 12. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C‑34, art. 52. Loi sur le ministère de la Justice, C.P.L.M. c. J35, art. 2, 2.1. Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 1985, c. J‑2, art. 5. Loi sur le ministère de la Justice, L.R.T.N.‑O. (Nun.) 1988, c. 97 (Suppl.), art. 5. Loi sur le ministère de la Justice, L.R.Y. 2002, c. 55, art. 7. Loi sur le ministère de la Justice, RLRQ, c. M‑19, art. 4. Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, c. M.17, art. 5. Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et des coûts des soins de santé imputables aux opioïdes, L.N.‑B. 2023, c. 28. Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé liés aux opioïdes, L. Nun. 2023, c. 19. Loi sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé liés aux opioïdes, L.T.N.-O. 2023, c. 18. Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes, RLRQ, c. R‑2.2.0.0.01. Loi sur le recouvrement du montant des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes, C.P.L.M., c. O55. Loi sur le rôle du procureur général, L.R.N.‑B. 2011, c. 116, art. 2. Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.P.E.I. 2020, c. 77. Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.A. 2019, c. O-8.5, art. 12, 13. Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2018, c. 35, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.N.L. 2019, c. O‑6.2. Opioid Damages and Health-care Costs Recovery Act, S.N.S. 2020, c. 4. Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.S. 2020, c. 32. Public Service Act, R.S.N.S. 1989, c. 376, art. 29. The Justice and Attorney General Act, S.S. 1983, c. J‑4.3, art. 10. Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2000, c. 30, art. 5, 2(5)(a), 3(2). Doctrine et autres documents cités Branch, Ward K., et Mathew P. Good. Class Actions in Canada, 2e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2024 (feuilles mobiles mises à jour mai 2024, envoi no 2). Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 151, no 216, 1re sess., 44e lég., 19 juin 2023, p. 16247. Canada. Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes. Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, septembre 2024 (en ligne : https://sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides-stimulants/index.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2024SCC-CSC40_2_fra.pdf). Cassels, Jamie, et Craig Jones. The Law of Large-Scale Claims : Product Liability, Mass Torts, and Complex Litigation in Canada, Toronto, Irwin Law, 2005. Côté, Pierre‐André, et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021. BC Government News. British Columbia files lawsuit against opioid industry, 29 août 2018 (en ligne : https://news.gov.bc.ca/17895; version archivée
Source: decisions.scc-csc.ca