Singh v. Canada (Citizenship and Immigration)
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-27 Référence neutre 2024 CF 1904 Numéro de dossier IMM-12472-23 Contenu de la décision Date : 20241127 Dossier : IMM-12472-23 Citation : 2024 CF 1904 Toronto, Ontario, le 27 novembre 2024 En présence de Monsieur le juge Duchesne ENTRE : JASWINDER SINGH MANDEEP KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») rendue le 14 septembre 2023 (la « Décision ») qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») rendue le 12 août 2022. Cette dernière a rejeté la demande d’asile des demandeurs formulée en vertu des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (« LIPR »). I. Le contexte [2] La SPR avait convoqué une audition virtuelle des parties le 25 janvier 2022. Les demandeurs ont témoigné durant l’audience que leur Fondement de demande d’asile (le « FDA ») était complet, véridique et exact. Peu de temps après le début de l’audition, la SPR avait compris que les demandeurs n’étaient pas prêts à procéder. Spécifiquement, les demandeurs avaient communiqué qu’ils attendaient toujours les conseils d’un(e) avocat(e) et étaient incertains quant aux informations qui figuraient dans les documents qu’ils avaient déposés deux ans aupara…
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-27 Référence neutre 2024 CF 1904 Numéro de dossier IMM-12472-23 Contenu de la décision Date : 20241127 Dossier : IMM-12472-23 Citation : 2024 CF 1904 Toronto, Ontario, le 27 novembre 2024 En présence de Monsieur le juge Duchesne ENTRE : JASWINDER SINGH MANDEEP KAUR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») rendue le 14 septembre 2023 (la « Décision ») qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») rendue le 12 août 2022. Cette dernière a rejeté la demande d’asile des demandeurs formulée en vertu des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (« LIPR »). I. Le contexte [2] La SPR avait convoqué une audition virtuelle des parties le 25 janvier 2022. Les demandeurs ont témoigné durant l’audience que leur Fondement de demande d’asile (le « FDA ») était complet, véridique et exact. Peu de temps après le début de l’audition, la SPR avait compris que les demandeurs n’étaient pas prêts à procéder. Spécifiquement, les demandeurs avaient communiqué qu’ils attendaient toujours les conseils d’un(e) avocat(e) et étaient incertains quant aux informations qui figuraient dans les documents qu’ils avaient déposés deux ans auparavant. L’audience a donc été ajournée et reportée, mais seulement après que les demandeurs avaient témoigné par rapport à leur FDA. [3] La SPR avait ensuite convoqué deux auditions supplémentaires, soit le 26 mai 2022 et le 5 août 2022. Ces audiences ont totalisé plus de quatre (4) heures d’audience. Les demandeurs étaient représentés lors de ces audiences supplémentaires. Ils ont eu l’occasion de présenter leur preuve et leur conseil a eu l’opportunité de présenter ses observations. [4] La SPR a considéré l’ensemble de la preuve administrée durant les trois auditions dans le dossier, y compris les propos des demandeurs de l’audition du 25 janvier 2022 par lesquels ils avaient confirmé l’exactitude de leur FDA, et a décidé que la demande d’asile des demandeurs devait être rejetée. [5] En appel à la SAR, celle-ci a déterminé, après son écoute des enregistrements des audiences et sa révision de l’ensemble des documents déposés et acceptés, que la décision de la SPR avait manqué aux principes de la justice naturelle et d’équité procédurale en s’appuyant sur la confirmation du contenu du FDA donnée lors de la première audience, soit, celle du 25 janvier 2022. La SAR a conclu qu’il était évident que les demandeurs ne comprenaient pas les conséquences possibles de leur confirmation de leur FDA et que la SPR aurait dû, au minimum, donner l’opportunité à leur conseil de présenter des observations quant à savoir si leur témoignage à cet égard était admissible en preuve. [6] La SAR a tout de même estimé que le manquement de la SPR ne viciait pas sa décision finale. La SAR a conclu pour elle-même, sans prendre en considération le témoignage des demandeurs du 25 janvier 2022, que la crédibilité des demandeurs était entachée quant à leurs allégations de menaces en Inde. Le SAR a conséquemment rejeté l’appel. II. Les questions en litige [7] Les demandeurs ont présenté deux grands arguments dans leur mémoire : l’équité procédurale devant la SPR, et les erreurs de la SAR dans l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des demandeurs. Malgré ceci, ils ont insisté devant cette Cour lors de l’audition de la demande que l’unique question en litige était de savoir si la décision de la SAR était déraisonnable parce qu’elle avait corrigé les lacunes de justice naturelle et d’équité procédurale observées dans la décision de la SPR, et avait tout de même conclu que les demandes d’asile devraient être rejetées. III. La norme de contrôle applicable [8] La norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 25 et 100) (« Vavilov »). L’application de cette norme exige que le demandeur convainque la cour de révision que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Une erreur mineure ne suffit pas. La cour de révision doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100). IV. Analyse [9] L’argument que la SAR ne pouvait pas corriger les lacunes de justice naturelle et d’équité procédurale observées dans la décision de la SPR ne peut être retenu. La SAR a exercé sa compétence conformément à l’article 111(2) de la LIPR, est intervenue pour corriger l’erreur de droit de la SPR dans son application de l’équité procédurale, a écarté la preuve entachée de l’erreur de la SPR, et a confirmé la décision de SPR sur un autre fondement après un examen indépendant du dossier (Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 au para 78; Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223 aux paras 41 à 44). [10] Bref, il n’y a rien de déraisonnable dans la décision de la SAR ou dans son processus décisionnel. La décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée à la lumière des faits, de la preuve administrée, et du droit applicable (Vavilov aux paras 99 et 100). [11] Les arguments des demandeurs portant sur l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des demandeurs par la SAR doivent également être rejetés. La SAR a déjà considéré ces arguments et a conclu de manière transparente, intelligible et justifiée qu’elles n’étaient pas satisfaisantes. Comme l’a si bien écrit la juge Rochester (tel qu’elle l’était) dans Onwuasoanya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1765 au para 10 : [10] Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits, et leur contrôle commande une grande retenue (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29 [Fageir]; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 [Tran] au para 35; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). De telles conclusions tirées par la SAR et la SPR requièrent un degré élevé de retenue judiciaire et il n’y a lieu de les infirmer que dans « les cas les plus évidents » (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 720 au para 12). Les décisions quant à la crédibilité ont été décrites comme constituant « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir, au para 29; Tran, au para 35; Edmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 644 au para 22, citant Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 165 au para 9). [12] Les demandeurs n’ont pas établi que la SAR a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie du rôle de cette Cour à titre de cour de révision en cette instance : Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 aux paras 2 et 3. [13] Les demandeurs ne sont donc pas déchargés de leur fardeau de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable (Vavilov au para 100). [14] À l’audience, les demandeurs ont plaidé un nouvel argument non annoncé que la décision de la SAR est déraisonnable puisque les demandeurs n’y étaient pas représentés par un avocat. Bien que cet argument soit inadmissible en raison de sa tardiveté et de sa surprise au défendeur, il convient de noter que les demandeurs ont été représentés devant la SAR. Bien que plusieurs individus comparaissant devant la SAR aimeraient sans doute pouvoir jouir de la représentation par le premier choix d’avocat, le fait qu’ils soient représentés par un consultant en immigration ou un par un avocat autre que leur premier choix d’avocat ne rend pas la décision rendue par la SAR déraisonnable pour autant et sans plus. V. Conclusion [15] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. JUGEMENT dans le dossier IMM-12473-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. « Benoit M. Duchesne » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCAT(E)S INSCRIT(E)S AU DOSSIER DOSSIER : IMM-12472-23 INTITULÉ DE LA CAUSE : JASWINDER SINGH, MANDEEP KAUR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 NOVEMRE 2024 JUGEMENT ET MOTIFS B.M. DUCHESNE, JUGE DATE DES MOTIFS : LE 27 NOVEMBRE 2024 COMPARUTIONS : Me Laurent Gryner POUR LES DEMANDEURS Me Larissa Foucault POUR LE DÉFENDEUR AVOCAT(E)S INSCRIT(E)S AU DOSSIER : Me Laurent Gryner, Avocat POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Montréal, Québec POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158