Whitfield c. Canada (Ministre du revenu national)
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Whitfield c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-08-01 Référence neutre 2002 CAF 300 Numéro de dossier A-441-01 Contenu de la décision Date : 20020801 Dossier : A-441-01 OTTAWA (ONTARIO), le 1er août 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : PATRICIA L. WHITFIELD appelante et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimée ORDONNANCE Les requêtes présentées par Beatrice May Thompson et Kyle William Henry Rosin en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans le présent appel sont rejetées, avec dépens payables à l'intimée, quelle que soit l'issue de la cause. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020801 Dossier : A-441-01 Référence neutre : 2002 CAF 300 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : PATRICIA L. WHITFIELD appelante et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimée Appel entendu sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 1er août 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW Date : 20020801 Dossier : A-441-01 Référence neutre : 2002 CAF 300 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : PATRICIA L. WHITFIELD appelante et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPR…
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Whitfield c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-08-01 Référence neutre 2002 CAF 300 Numéro de dossier A-441-01 Contenu de la décision Date : 20020801 Dossier : A-441-01 OTTAWA (ONTARIO), le 1er août 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : PATRICIA L. WHITFIELD appelante et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimée ORDONNANCE Les requêtes présentées par Beatrice May Thompson et Kyle William Henry Rosin en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans le présent appel sont rejetées, avec dépens payables à l'intimée, quelle que soit l'issue de la cause. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020801 Dossier : A-441-01 Référence neutre : 2002 CAF 300 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : PATRICIA L. WHITFIELD appelante et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimée Appel entendu sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 1er août 2002. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW Date : 20020801 Dossier : A-441-01 Référence neutre : 2002 CAF 300 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : PATRICIA L. WHITFIELD appelante et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SHARLOW [1] Le 19 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a obtenu un bref de saisie-exécution dans le but de recouvrer une dette fiscale de l'appelante, Patricia L. Whitfield, concernant l'année d'imposition 1988. Un véhicule, enregistré au nom de Mme Whitfield, a ainsi été saisi. Mme Whitfield a déposé un avis de requête devant la Section de première instance en vue d'obtenir une ordonnance annulant le bref de saisie-exécution. L'ADRC a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance déclarant, notamment, que le véhicule saisi appartient à Mme Whitfield et que son fils Kyle William Henry Rosin ne possède aucun droit sur ce bien. Mme Whitfield a déposé une deuxième requête pour que le véhicule soit remis immédiatement à M. Rosin. (Le dossier de requête de l'ADRC indique que cette seconde requête a été déposée par M. Rosin, mais il semble que cela soit inexact.) [2] Le juge Gibson a entendu les trois requêtes le 27 juin 2001. Le 11 juillet 2001, il a rejeté les deux requêtes de Mme Whitfield et rendu le jugement déclaratoire recherché par l'ADRC. Mme Whitfield a introduit le présent appel le 30 juillet 2001. Le 13 septembre 2001, le juge Linden a rejeté sa demande de suspension de l'exécution des ordonnances du juge Gibson. [3] Je suis saisie des requêtes qu'ont présentées M. Rosin et sa grand-mère Beatrice May Thompson (la mère de Mme Whitfield) en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans le présent appel. L'ADRC s'oppose à ces deux requêtes. Aucune des parties qui demandent l'autorisation d'intervenir en appel n'avait la qualité de partie ou d'intervenant dans l'instance introduite devant la Section de première instance. [4] L'avis de requête de M. Rosin expose de la façon suivante les motifs de sa demande d'intervention : [Traduction] LES MOTIFS APPUYANT LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : L'intervenant possède des renseignements qui aideront le tribunal à déterminer l'origine des fonds utilisés pour l'achat du camion de M. Rosin et l'intention de Beatrice May Thompson au moment où elle a fourni les fonds utilisés pour l'achat du camion de M. Rosin. Les renseignements fournis par l'intervenant montreront que ces fonds n'appartiennent pas à l'appelante et que le camion n'appartient pas non plus à l'appelante. Les renseignements fournis par l'intervenant établiront que les fonds ont été donnés à titre gratuit à M. Rosin pour qu'il achète le camion. [5] L'avis de requête de Mme Thompson énonce les motifs sur lesquels elle fonde son intervention : [Traduction] LES MOTIFS À L'APPUI DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : L'intervenante possède des renseignements qui aideront le tribunal à déterminer l'origine des fonds utilisés pour l'achat du camion de M. Rosin et l'intention de Beatrice May Thompson au moment où elle a fourni les fonds utilisés pour l'achat du camion de M. Rosin. Les renseignements fournis par l'intervenante montreront que ces fonds n'appartiennent pas à l'appelante et que le camion n'appartient pas non plus à l'appelante. Les renseignements fournis par l'intervenante établiront que les fonds ont été donnés à titre gratuit à M. Rosin pour qu'il achète le camion. [6] L'auteur d'une demande d'autorisation d'intervenir à un appel doit établir, pour reprendre les termes du paragraphe 109(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, que l'intervention proposée « aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance » . Les facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour accorder l'autorisation d'intervenir sont bien établis : voir Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 8. L'importance à accorder aux divers facteurs dépend des faits de l'espèce. [7] J'estime que le principal facteur en l'espèce, qui va à l'encontre de l'octroi de l'autorisation d'intervenir, est que les renseignements que les intervenants souhaitent présenter dans le présent appel sont les mêmes renseignements que Mme Whitfield a déjà présentés au juge Gibson dans l'instance introduite devant la Section de première instance. [8] Le dossier indique que Mme Whitfield a déclaré au juge Gibson que les fonds utilisés pour acheter le véhicule étaient ceux de Mme Thompson, que cet argent devait être utilisé pour acheter un camion à M. Rosin, que Mme Whitfield n'avait fait que transmettre l'argent entre ces personnes, et qu'en conséquence, M. Rosin avait un droit de propriété sur le véhicule, et que celui-ci n'aurait donc pas dû être saisi-exécuté pour payer la dette fiscale de Mme Whitfield. Mme Whitfield a présenté des éléments de preuve pour appuyer ses déclarations. Le rôle qu'a joué sa mère, Mme Thompson, dans l'acquisition du véhicule a été examiné au cours du contre-interrogatoire de Mme Whitfield sur son affidavit. [9] En outre, il semble que le motif qui pousse Mme Whitfield à contester la validité de la saisie du véhicule va dans le même sens que les motifs qui animent M. Rosin et Mme Thompson. Il n'existe aucune raison de croire que Mme Whitfield ne sera pas en mesure de présenter les positions respectives de ces personnes, en plus de la sienne propre. Cet élément milite également contre l'octroi d'une autorisation d'intervenir. [10] Je ne suis pas non plus convaincue que l'intervention de M. Rosin et de Mme Thompson aiderait le tribunal à trancher les questions en litige dans cet appel. Sans aller dans les détails, la question qui est soumise à la Cour est de savoir si le juge Gibson a commis une erreur qui justifierait l'annulation de ces ordonnances. Cette question doit être tranchée en fonction des preuves dont disposait le juge Gibson lorsqu'il a rendu sa décision (ainsi que sur les preuves supplémentaires, le cas échéant, que la Cour estime devoir admettre aux termes de la règle 351; aucune requête n'a été présentée aux termes de la règle 351). [11] Je rejette donc les deux requêtes. L'ADRC a droit aux dépens de ces requêtes, quelle que soit l'issue de la cause. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-441-01 INTITULÉ : Patricia L. Whitfield c. Agence des douanes et du revenu du Canada, Sa Majesté la reine du Chef du Canada représentée par le ministre du Revenu national LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Requête examinée sur dossier sans comparution des parties MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Sharlow DATE DES MOTIFS : Le 1er août 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR : Mme Beatrice May Thompson (intervenante éventuelle) POUR SON PROPRE COMPTE M. Kyle William Henry Rosin (intervenant éventuel POUR SON PROPRE COMPTE Mme Margaret A. Irving POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mme Beatrice May Thompson INTERVENANTE ÉVENTUELLE Winnipeg (Manitoba) M. Kyle William Henry Rosin INTERVENANT ÉVENTUEL Edmonton (Alberta) Mme Patricia L. Whitfield POUR L'APPELANTE Spruce Grove (Alberta) M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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