R. c. L. (D.O.)
Court headnote
R. c. L. (D.O.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-11-18 Recueil [1993] 4 RCS 419 Numéro de dossier 22660 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22660 Contenu de la décision R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.O.L. Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l'Alberta Intervenants Répertorié: R. c. L. (D.O.) No du greffe: 22660. 1993: 15 juin; 1993: 18 novembre*. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Procès équitable ‑‑ Enregistrement magnétoscopique de la déclaration d'une jeune plaignante dans une affaire d'agression sexuelle admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel ‑‑ L'article 715.1 viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'article 715.1 porte‑t‑il atteinte aux règles de preuve qui interdisent l'utilisation de la preuve par ouï‑dire et des déc…
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R. c. L. (D.O.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-11-18
Recueil
[1993] 4 RCS 419
Numéro de dossier
22660
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Manitoba
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22660
Contenu de la décision
R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
D.O.L. Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau‑Brunswick,
le procureur général de la Saskatchewan
et le procureur général de l'Alberta Intervenants
Répertorié: R. c. L. (D.O.)
No du greffe: 22660.
1993: 15 juin; 1993: 18 novembre*.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Procès équitable ‑‑ Enregistrement magnétoscopique de la déclaration d'une jeune plaignante dans une affaire d'agression sexuelle admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel ‑‑ L'article 715.1 viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ L'article 715.1 porte‑t‑il atteinte aux règles de preuve qui interdisent l'utilisation de la preuve par ouï‑dire et des déclarations antérieures compatibles? ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit de l'accusé de contre‑interroger la plaignante? ‑‑ Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le tribunal en vertu de l'art. 715.1 est‑il compatible avec les principes de justice fondamentale? ‑‑ La limite d'âge fixée à l'art. 715.1 est‑elle arbitraire? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 715.1 .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès équitable ‑‑ Procès public ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Enregistrement magnétoscopique de la déclaration d'une jeune plaignante dans une affaire d'agression sexuelle admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel ‑‑ L'article 715.1 viole‑t‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 715.1 .
Droit criminel ‑‑ Témoignage enregistré sur bande vidéo ‑‑ Prévenu accusé d'agression sexuelle ‑‑ Enregistrement magnétoscopique de la déclaration de la jeune plaignante réalisé cinq mois après l'infraction reprochée admis en preuve conformément à l'art. 715.1 du Code criminel ‑‑ L'enregistrement a‑t‑il été réalisé dans un délai raisonnable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 715.1 .
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Doute raisonnable ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il appliqué le bon critère pour apprécier la preuve?
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Rôle du juge -- Crainte de partialité ‑‑ Interrogatoire des témoins ‑‑ Les interventions du juge du procès ont‑elles fait naître une crainte raisonnable de partialité?
L'accusé a été inculpé relativement à des agressions sexuelles qui auraient été commises entre septembre 1985 et mars 1988. Après un examen médical de la plaignante, qui était âgée de neuf ans, la police a ouvert une enquête en mai 1988 et, en août 1988, on a procédé à un enregistrement magnétoscopique d'une entrevue avec la plaignante. À l'enquête préliminaire, la plaignante a témoigné devant le tribunal. Au procès, le ministère public a voulu mettre en preuve l'enregistrement magnétoscopique de l'entrevue de la plaignante, en application de l'art. 715.1 du Code criminel . Cette disposition prévoit que dans des poursuites pour certaines infractions d'ordre sexuel «qui aurai[ent] été commise[s] à l'encontre d'un plaignant alors âgé de moins de dix‑huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si le plaignant confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement». L'accusé a demandé que l'art. 715.1 soit déclaré inconstitutionnel, mais le juge du procès a confirmé la constitutionnalité de l'article. Après un voir‑dire, l'enregistrement magnétoscopique a été admis en preuve et l'accusé a été déclaré coupable. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé et a déclaré l'art. 715.1 inconstitutionnel. La cour a statué que l'art. 715.1 contrevenait à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il ne pouvait être maintenu en vertu de l'article premier. Un nouveau procès a été ordonné.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'article 715.1 du Code est constitutionnel.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'article 715.1 du Code est une réaction contre la domination et le pouvoir que les adultes, à cause de leur âge, ont sur les enfants. En permettant l'enregistrement magnétoscopique de témoignages dans certaines conditions précises, non seulement l'art. 715.1 rend la participation au système de justice pénale moins pénible et moins traumatisante pour les enfants et les adolescents, mais encore il favorise la conservation de la preuve et la découverte de la vérité.
L'article 715.1 ne viole ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte . L'article 715.1 ne porte pas atteinte aux règles de preuve qui interdisent l'utilisation de la preuve par ouï‑dire et des déclarations antérieures compatibles. De plus, comme il n'existe aucune exigence reconnue par la Constitution concernant la contemporanéité du contre‑interrogatoire, il n'y a pas eu atteinte au droit de contre‑interroger de l'accusé. L'utilisation du témoignage sur bande vidéo ne porte pas atteinte à l'équité ou à la publicité du procès ni, d'aucune façon, à la présomption d'innocence d'un accusé. En outre, l'insertion à l'art. 715.1 d'un pouvoir discrétionnaire permettant au juge du procès d'épurer ou de refuser d'utiliser le témoignage sur bande vidéo lorsque son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante, assure la compatibilité de l'art. 715.1 avec les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable reconnus à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . L'âge maximal de 18 ans fixé à l'art. 715.1 n'est pas arbitraire. Il est compatible avec les lois qui fixent l'âge de la majorité et avec la vulnérabilité particulière des jeunes victimes d'agressions sexuelles.
Le juge du procès n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision lorsqu'il a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, l'enregistrement magnétoscopique a été réalisé dans un délai raisonnable. Il n'a pas commis d'erreur non plus en formulant ou en appliquant le critère à utiliser dans l'appréciation de la preuve. Enfin, l'intervention du juge du procès n'a pas fait naître une crainte raisonnable de partialité.
Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Le processus judiciaire a pour but la recherche de la vérité et, à cette fin, le témoignage de tous les participants à des poursuites judiciaires doit être donné de la façon la plus propre à faire éclater la vérité. Il est bien établi que, dans bien des cas, le processus judiciaire néglige les enfants, surtout ceux victimes d'agressions sexuelles, qui se voient de nouveau traumatisés en raison de leur participation au processus judiciaire. Si le système de justice pénale doit effectivement jouer son rôle de dissuader et de punir les agressions sexuelles contre les enfants, il est d'importance vitale que la loi mette à la disposition de la victime un moyen efficace, décent et digne lui permettant de venir donner sa version devant le tribunal. L'article 715.1 est une mesure législative modeste qui vise cette fin. La constitutionnalité de l'art. 715.1 doit être examinée au moyen d'une méthode contextuelle qui reconnaît le nombre effarant d'infractions d'ordre sexuel signalées chaque année ainsi que l'inégalité inhérente du rapport de force entre l'agresseur et l'enfant victime, qui est souvent liée à la fois au sexe et à l'âge de la victime et de l'agresseur. En préservant le récit fait peu après la plainte de l'enfant et en fournissant une procédure pour l'introduire en preuve au procès, l'art. 715.1 facilite la découverte de la vérité. Il atténue également le traumatisme que subit inévitablement l'enfant appelé à témoigner dans une affaire d'agression sexuelle. Bien que l'art. 715.1 ne fasse pas disparaître totalement l'obligation pour un enfant de parler devant le tribunal, il atteint son but ultime qui est de rendre le processus pénal plus accueillant pour les enfants. La portée limitée de l'art. 715.1 s'explique par la recherche d'un équilibre entre ses objectifs et le droit de l'accusé à un procès équitable.
L'article 7 de la Charte reconnaît à un accusé le droit à un procès équitable, mais il ne lui donne pas le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l'on puisse imaginer. Il existe, dans la société canadienne, un intérêt acquis pour l'application du droit pénal d'une manière qui soit à la fois équitable pour l'accusé et sensible aux besoins de ceux qui y participent à titre de témoins. En particulier, il se peut que le système de justice pénale doive traiter différemment les enfants s'il veut leur offrir les protections auxquelles ils ont droit et qu'ils méritent. De plus, les règles de preuve n'ont pas été érigées dans la Constitution en principes inaltérables de justice fondamentale. Ces règles ne sont pas coulées dans le bronze et évoluent avec le temps. De même, elles ne devraient pas recevoir une interprétation restrictive qui irait essentiellement à l'encontre de leur objet, soit la recherche de la vérité et de la justice. Dans ce domaine, la tendance actuelle est d'admettre la preuve pertinente et probante et de laisser au juge des faits le soin de l'apprécier afin d'arriver à un résultat qui soit juste.
Le droit à un procès équitable que l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'accusé n'a pas été violé par l'utilisation de la déclaration enregistrée sur bande vidéo conformément à l'art. 715.1 . Les dispositions de l'art. 715.1 laissent place à l'application des règles de preuve traditionnelles. Premièrement, même en présumant que l'enregistrement magnétoscopique constitue du ouï‑dire, l'art. 715.1 ne contrevient pas aux règles qui interdisent l'utilisation d'une preuve par ouï‑dire. En vertu de l'art. 715.1 , la crainte, généralement associée au ouï‑dire, que la déclaration antérieure ne soit pas fiable ne présente pas un risque réel parce qu'un jeune plaignant, dont la déclaration enregistrée est utilisée sous le régime de l'art. 715.1 , doit témoigner devant le tribunal et confirmer le contenu de l'enregistrement. Il n'y a aucune raison d'exiger la présence de circonstances établissant la nécessité ou démontrant la fiabilité comme condition préalable à l'admission d'une preuve qui ne comporte pas les dangers inhérents à l'admission de la preuve par ouï‑dire. Les règles de nécessité et de fiabilité ont été conçues comme des exigences subsidiaires dans les cas où s'impose une exception aux règles de preuve. Elles ne s'appliquent pas nécessairement aux mesures législatives. Quoi qu'il en soit, il peut être aisément satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité. La fiabilité découle de la présence de l'enfant au procès, de la confirmation sous serment de ses déclarations enregistrées sur bande vidéo, de la possibilité d'observer l'enfant dans l'enregistrement et au tribunal et de la capacité de l'accusé de le contre‑interroger. La nécessité découle de la possibilité que la mémoire de l'enfant s'estompe avant la tenue du procès ou qu'il subisse des répercussions négatives s'il était obligé de témoigner au procès.
Deuxièmement, le raisonnement justifiant l'exclusion des déclarations antérieures compatibles faites par un témoin n'est pas applicable à l'art. 715.1 . Le témoignage enregistré sur bande magnétoscopique n'est pas admis aux fins d'étayer la crédibilité de l'enfant témoin ou d'apporter des renseignements superflus. Ce témoignage est hautement pertinent et probant puisque c'est le seul dont dispose le tribunal quant aux détails de l'agression sexuelle contre l'enfant. L'article 715.1 ne fait que prévoir un moyen différent de rendre témoignage.
Troisièmement, la possibilité de contre‑interroger le plaignant au procès, plutôt qu'au moment de la réalisation de l'enregistrement, constitue un moyen approprié de tester le témoignage du plaignant. Suivant l'art. 715.1 , le tribunal est, du fait de l'enregistrement, à même d'apprécier la façon dont s'est déroulé l'interrogatoire, la réaction, les réponses et l'ensemble des circonstances entourant la prise de la déposition. En donnant à l'accusé l'occasion de tester l'exactitude de l'enregistrement, l'art. 715.1 protège pleinement les droits qui lui sont reconnus. Le principe de la contemporanéité du contre‑interrogatoire n'est pas protégé par la Charte .
Outre le pouvoir d'expurger ou d'épurer une déclaration en cas de besoin, le juge du procès a, en vertu de l'art. 715.1 , le pouvoir discrétionnaire de refuser d'admettre en preuve un enregistrement magnétoscopique si son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante. L'exercice régulier de ce pouvoir discrétionnaire d'exclure une preuve admissible assure la validité de l'art. 715.1 et est compatible avec les principes de justice fondamentale dont le respect est exigé pour garantir le droit à un procès équitable consacré dans la Charte .
La limite d'âge de 18 ans, fixée à l'art. 715.1 , n'est pas arbitraire. L'article 715.1 est une tentative du législateur de protéger partiellement les témoins les plus vulnérables, soit les enfants et les jeunes femmes, contre les répercussions importantes que subissent tous les témoins, quel que soit leur âge, dans les affaires d'agression sexuelle. L'inclusion, à l'art. 715.1 , de tous les plaignants de moins de 18 ans s'impose en raison de leur besoin continu de protection et est conforme aux instruments internationaux et internes.
L'article 715.1 ne contrevient pas à l'al. 11d) de la Charte . L'admission en preuve au procès de déclarations extrajudiciaires ne prive pas un accusé de la garantie d'un procès public. De plus, le fait que le témoignage de l'enfant soit recueilli sur bande vidéo ne change rien à la culpabilité ou à l'innocence de l'accusé.
L'enregistrement magnétoscopique du témoignage de la plaignante a été réalisé dans un délai raisonnable, conformément à l'art. 715.1 , et c'est à juste titre qu'il a été admis en preuve. Ce qui est ou n'est pas «raisonnable» est uniquement affaire de circonstances. En l'espèce, l'enregistrement a été réalisé cinq mois après que l'infraction eut été signalée. Le juge du procès a conclu, après examen de l'ensemble des circonstances, que le délai ayant précédé l'enregistrement du témoignage de la plaignante était raisonnable. Le juge du procès s'est correctement dirigé en droit et il n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la preuve.
Le juge du procès a appliqué le bon critère pour apprécier la preuve. La question de savoir si le récit fait par l'accusé pourrait raisonnablement être vrai n'est pas le bon critère pour décider s'il y a lieu de rejeter la preuve du ministère public. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble. Au terme du procès, la seule question que doit se poser le juge des faits est de savoir si, d'après l'ensemble de la preuve, le ministère public a établi une preuve hors de tout doute raisonnable. Si oui, l'accusé doit être déclaré coupable. S'il existe un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté.
Enfin, dans des affaires mettant en cause des témoins fragiles tels les enfants, il incombe au juge du procès de veiller à ce que l'enfant comprenne les questions posées et à ce que son témoignage soit clair et sans ambiguïté. À cette fin, il se peut qu'il soit obligé de clarifier ou de reformuler des questions posées par les avocats et de poser des questions additionnelles pour clarifier les réponses de l'enfant. En l'espèce, le juge du procès n'a pas, par sa conduite, empêché la défense de présenter la preuve voulue et il n'a pas non plus fait montre de favoritisme à l'endroit de la plaignante de manière à empêcher la tenue d'un procès équitable.
Le juge Major: L'article 715.1 du Code ne contrevient pas à l'art. 7 ni à l'al. 11d) de la Charte . Les conclusions relatives aux questions non constitutionnelles sont acceptées.
Jurisprudence
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Meddoui, [1991] 2 W.W.R. 289; R. c. Toten (1993), 83 C.C.C. (3d) 5; Coy c. Iowa, 487 U.S. 1012 (1988); Maryland c. Craig, 110 S.Ct. 3157 (1990); R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. Argue, C. Ont. (Div. gén.), le 2 octobre 1991, inédit; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d).
Convention relative aux droits de l'enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 1, 19, 34.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 715.1 [aj. ch. 19 (3e suppl.), art. 16 ].
Fla. Stat. Ann. {SS} 92.53 (West 1992).
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 .
Doctrine citée
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1991), 73 Man. R. (2d) 238, 3 W.A.C. 238, 6 C.R. (4th) 277, 65 C.C.C. (3d) 465, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d'agression sexuelle et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.
Marva J. Smith et Deborah L. Carlson, pour l'appelante.
Rocky Kravetsky, Jill K. Duncan et Gene G. Zazelenchuk, pour l'intimé.
Ivan Whitehall, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Scott C. Hutchison, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Lucie Rondeau et Dominique A. Jobin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Gabriel Bourgeois, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
Thomson Irvine, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Argumentation écrite seulement par Jack Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par
Le juge en chef Lamer ‑‑ J'ai lu les motifs du juge L'Heureux‑Dubé et je souscris à sa conclusion. À mon avis, l'art. 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , est une réaction contre la domination et le pouvoir que les adultes, à cause de leur âge, ont sur les enfants. Par conséquent, l'art. 715.1 est conçu pour répondre aux besoins et protéger les intérêts des jeunes victimes de différentes formes d'agression sexuelle, indépendamment de leur sexe. En permettant l'enregistrement magnétoscopique de témoignages dans certaines conditions précises, non seulement l'art. 715.1 rend la participation au système de justice pénale moins pénible et moins traumatisante pour les enfants et les adolescents, mais encore il favorise la conservation de la preuve et la découverte de la vérité.
Je réponds aux questions constitutionnelles de la même manière que ma collègue. Comme l'art. 715.1 ne viole pas les principes de justice fondamentale ni ne porte atteinte au droit à un procès équitable, on ne peut dire qu'il limite les droits garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . L'intimé n'a pas réussi à établir que l'art. 715.1 porte atteinte aux règles de preuve qui interdisent l'utilisation de la preuve par ouï‑dire et des déclarations antérieures compatibles. De plus, comme il n'existe aucune exigence reconnue par la Constitution concernant la contemporanéité du contre‑interrogatoire, l'intimé n'a pas réussi à démontrer une atteinte à son droit de contre‑interroger. L'utilisation du témoignage sur bande vidéo ne porte pas atteinte à l'équité ou à la publicité du procès ni, d'aucune façon, à la présomption d'innocence d'un accusé.
En outre, l'insertion à l'art. 715.1 d'un pouvoir discrétionnaire permettant au juge du procès d'épurer ou de refuser d'utiliser le témoignage sur bande vidéo lorsque son effet préjudiciable l'emporte sur sa valeur probante, assure la compatibilité de l'art. 715.1 avec les principes de justice fondamentale et le droit à un procès équitable reconnus à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . L'âge maximal de 18 ans fixé à l'art. 715.1 n'est pas arbitraire. Au contraire, il est compatible avec les lois qui établissent la majorité à 18 ans et avec la vulnérabilité particulière de jeunes victimes d'agressions sexuelles.
Puisque j'ai conclu à l'absence de violation de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte , il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 715.1 peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte .
Enfin, je suis d'accord avec la façon dont ma collègue tranche les questions non constitutionnelles soulevées en l'espèce. Le juge du procès n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision lorsqu'il a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, l'enregistrement magnétoscopique a été réalisé dans un délai raisonnable. Il n'a pas commis d'erreur non plus en formulant ou en appliquant le critère à utiliser dans l'appréciation de la preuve. Finalement, l'intimé n'a pas réussi à établir que l'intervention du juge du procès a soulevé une crainte raisonnable de partialité.
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée au procès.
Les motifs des juges L'Heureux-Dubé et Gonthier ont été rendus par
Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Le présent pourvoi soulève plusieurs questions complexes et importantes, dont le droit d'un accusé à un procès équitable et celui de confronter son accusateur, ainsi que la responsabilité du système de justice pénale de faire éclater la vérité. Il faut également examiner les problèmes épineux que pose le cas particulier du témoignage des enfants et les difficultés que ceux‑ci rencontrent lorsqu'ils tentent de saisir les tribunaux des abus dont ils ont été victimes. Plus précisément, notre Cour est appelée à décider de la constitutionnalité de l'art. 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (modifié par ch. 19 (3e suppl.), art. 16 ), qui dispose:
715.1 Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 et qui aurait été commise à l'encontre d'un plaignant alors âgé de moins de dix‑huit ans, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si le plaignant confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.
Jugement a été rendu en partie à l'audience le 15 juin 1993, donnant les réponses suivantes aux questions constitutionnelles:
Nous mettons notre décision en délibéré en ce qui concerne les motifs non constitutionnels soulevés par l'intimé. Nous sommes prêts à répondre aux questions constitutionnelles séance tenante, avec motifs à suivre.
1.L'article 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , en totalité ou en partie, limite‑t‑il les droits garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse: Non.
2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , constitue‑t‑il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse: Cette question ne se pose pas.
3.L'article 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , en totalité ou en partie, limite‑t‑il les droits garantis par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse:Non.
4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, l'art. 715.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , constitue‑t‑il une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, conformément à l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse:Cette question ne se pose pas.
Les faits
En octobre 1988, l'intimé, D.O.L., a été inculpé relativement à trois chefs d'accusation d'agressions sexuelles qui auraient été commises entre septembre 1985 et mars 1988, et à trois chefs de contacts sexuels qui auraient eu lieu entre janvier 1988 et le 29 mars 1988.
La plaignante, R.S., est née le 12 mars 1979, et, en mars 1988, a révélé les incidents à caractère sexuel. En mai 1988, après un examen médical de la plaignante, la police a ouvert une enquête. En août 1988, on a procédé à un enregistrement magnétoscopique d'une entrevue avec la plaignante, alors âgée de neuf ans. Celle‑ci a raconté que l'intimé, son grand‑père, avait mis sa main à l'intérieur de ses [traduction] «parties» et qu'il l'avait touchée à la [traduction] «poitrine». Elle a ajouté que cela s'était produit [traduction] «très souvent». R.S. a également dit que l'intimé l'avait avertie de n'en parler à personne, sinon il lui ferait mal.
L'intimé a été accusé en octobre 1988. À l'enquête préliminaire, tenue en mai et juin 1989, la plaignante a témoigné devant le tribunal. Au procès, tenu en novembre et décembre 1989, le ministère public a voulu mettre en preuve l'enregistrement magnétoscopique de l'entrevue de la plaignante, en application des dispositions de l'art. 715.1 du Code criminel . L'intimé a demandé que cet article soit déclaré inconstitutionnel parce que contraire à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a rejeté la requête, confirmant la constitutionnalité de l'art. 715.1 .
Après un voir‑dire lors duquel la plaignante, sa mère et le sergent ayant participé à la réalisation de l'enregistrement magnétoscopique ont témoigné, la bande vidéo a été admise en preuve. Le juge du procès a déclaré l'intimé coupable à l'égard d'un chef d'agression sexuelle. En application du principe de l'arrêt Kienapple, aucun verdict n'a été enregistré à l'égard du chef de contacts sexuels. Les autres chefs d'agressions sexuelles se rapportaient à deux autres plaignantes.
Le 18 juin 1991, la Cour d'appel du Manitoba a accueilli l'appel que l'intimé D.O.L. avait formé contre sa déclaration de culpabilité, et a déclaré l'art. 715.1 du Code criminel inconstitutionnel: (1991), 73 Man. R. (2d) 238, 3 W.A.C. 238, 6 C.R. (4th) 277, 65 C.C.C. (3d) 465. La tenue d'un nouveau procès a été ordonnée.
Les jugements
La Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Au procès, le juge Scollin a conclu que l'argument de l'intimé voulant que l'art. 715.1 du Code criminel porte atteinte à la Charte ne reposait sur aucun fondement. En ce qui concerne le critère applicable à l'établissement de la culpabilité, il a estimé qu'il incombait au juge ou au jury de décider si, d'après l'ensemble de la preuve, ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait commis l'infraction reprochée. Il s'agit donc, selon lui, de savoir si le ministère public a prouvé ses prétentions hors de tout doute raisonnable. Il a ajouté:
[traduction] La question de savoir si le récit fait par l'accusé ou pour son compte pourrait raisonnablement être vrai n'est pas, à mon avis, le critère honnête, juste et établi pour décider si la preuve du ministère public devrait être rejetée. Il s'agit simplement d'un facteur qui entre en considération dans l'appréciation de la valeur globale de la preuve dans son ensemble.
Appliquant ce critère, le juge Scollin a conclu à la culpabilité de l'intimé relativement à un chef d'agression sexuelle.
La Cour d'appel du Manitoba (1991), 6 C.R. (4th) 277
Dans quatre opinions distinctes et concordantes, la Cour d'appel du Manitoba a accueilli l'appel de l'intimé D.O.L. contre sa déclaration de culpabilité, a déclaré inconstitutionnel l'art. 715.1 du Code criminel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Le juge Helper (avec l'appui du juge en chef Scott)
Le juge Helper souligne l'impossibilité de dresser une liste exhaustive des principes de justice fondamentale et l'importance de maintenir un équilibre entre l'adaptation aux changements de valeurs et la protection des droits des accusés. Elle estime que l'art. 715.1 s'écarte des principes généraux de la preuve dans les instances criminelles. Tout en reconnaissant la validité de l'objectif de l'art. 715.1 du Code criminel et le caractère urgent et réel des considérations qui le sous‑tendent, le juge Helper avoue être gravement préoccupée par l'effet de cette disposition, d'où sa remarque (aux pp. 290 et 291):
[traduction] L'article 715.1 contrevient manifestement à la règle de preuve de common law interdisant l'utilisation en preuve de déclarations antérieures compatibles. Ses effets, toutefois, ne se limitent pas seulement aux règles de preuve de common law. La disposition ne tient pas compte de deux éléments fondamentaux du procès criminel qui, au fil des siècles, se sont imposés dans notre système judiciaire:
(1) le principe général que la preuve doit être présentée en audience publique, en présence de l'accusé, moyennant certaines formalités; et
(2) le droit de l'accusé d'être présent lorsqu'un témoignage est présenté ou enregistré, de façon à ce qu'il ait l'occasion d'en vérifier l'exactitude en contre‑interrogeant le témoin.
L'article 715.1 viole à la fois l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et rend un procès inéquitable.
Le juge Helper examine ensuite l'art. 715.1 du Code criminel pour savoir s'il peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Bien qu'étant convaincue que l'objet de la disposition, soit renforcer la preuve dans la poursuite des infractions d'ordre sexuel, réponde à une préoccupation urgente et réelle de la société, elle conclut que l'art. 715.1 ne correspond pas au but recherché (aux pp. 292 et 293):
[traduction] L'article 715.1 n'atteint pas son objectif. Il apparaît quelque peu illogique de protéger un enfant contre le formalisme de l'interrogatoire principal en salle d'audience tout en le ou la soumettant aux rigueurs du contre‑interrogatoire dans le cadre que la disposition visait à lui éviter. Obliger un enfant à témoigner à une enquête préliminaire, à un voir‑dire au procès, le soumettre au contre‑interrogatoire et ne le protéger qu'aux fins de la preuve directe ne correspond pas au but recherché par la disposition.
Elle examine, plus loin, la question de savoir si l'art. 715.1 porte aussi peu que possible atteinte aux droits de l'accusé. Elle conclut (à la p. 300):
[traduction] Je ne puis interpréter une disposition comme si elle contenait l'exigence que le ministère public prouve soit la fiabilité soit la nécessité. La comparaison des articles 715.1 et 715 m'amène à conclure que les critères de nécessité et de fiabilité ont été précisément exclus de l'art. 715.1 . Il en résulte que l'accusé supporte une charge dont il lui est impossible de s'acquitter et que le pouvoir discrétionnaire du juge du procès est rendu inefficace. Une fois que le ministère public a fait la preuve des exigences minimales de l'art. 715.1 , l'accusé doit convaincre le tribunal que l'effet préjudiciable du témoignage l'emporte sur sa valeur probante ou que les conditions dans lesquelles il a été recueilli sont inéquitables.
Le premier critère ne peut être rempli. Le caractère préjudiciable du témoignage ne fait aucun doute. C'est sur sa valeur probante que repose essentiellement la preuve du ministère public.
Le second critère est également inapplicable. La disposition prévoit en effet expressément qu'un témoignage peut être recueilli en l'absence de l'accusé, à son insu, sans surveillance du tribunal et sans possibilité de procéder dès lors à un contre‑interrogatoire. La disposition empêche donc l'exercice de tout pouvoir discrétionnaire réel. Elle incite, au contraire, à une application mécanique.
En conséquence, elle est d'avis que la contravention résultant de l'art. 715.1 ne peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte et que cette disposition est donc inconstitutionnelle.
Le juge Twaddle
Le juge Twaddle débute son analyse en déclarant que l'art. 715.1 du Code criminel s'écarte de la règle générale selon laquelle les témoignages, dans un procès criminel, ne peuvent être rendus que de vive voix dans la salle d'audience. Tout en reconnaissant que l'art. 7 de la Charte ne garantit pas l'adhésion à des principes ou règles de preuve établis, il estime qu'il existe, en droit de la preuve, un principe de justice fondamentale interdisant l'utilisation d'un témoignage enregistré sur bande vidéo. Selon lui, dans le cas où l'accusé risque une peine d'emprisonnement, la déclaration extrajudiciaire d'un témoin ne peut être admise aux fins d'en prouver la véracité que si elle remplit les exigences de nécessité et de fiabilité. Il s'est donc demandé si l'art. 715.1 du Code criminel remplit ces deux exigences. Or, à cet égard, il s'est dit préoccupé par le fait que l'application de cet article ne se limite pas aux instances où il est nécessaire de protéger le jeune plaignant contre le traumatisme d'un témoignage. À son avis, l'opportunité de protéger une catégorie de témoins ne rencontre pas le critère de nécessité. Quant à l'exigence de fiabilité, le juge Twaddle conclut (aux pp. 312 et 313):
[traduction] L'exigence de fiabilité est remplie du fait que l'enfant soit requis de témoigner. Mais, paradoxalement, c'est cette exigence même qui rend inutile l'utilisation de la déclaration. Si la déclaration satisfait au critère de fiabilité, elle ne remplit pas le critère de nécessité.
Quoi qu'il en soit, la possibilité qui est donnée à l'accusé de contre‑interroger le témoin au procès ne suffit pas à garantir la fiabilité de la déclaration.
Ayant déterminé que l'art. 715.1 du Code criminel contrevenait à l'art. 7 de la Charte , le juge Twaddle s'est demandé si l'art. 715.1 est justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Bien que convaincu du caractère urgent et réel des buts poursuivis, soit enregistrer le témoignage de l'enfant plaignant avant qu'il ne soit affaibli par l'écoulement du temps et assurer la protection de l'enfant, il estime que le premier objectif est atteint sans égard au droit de l'accusé à la fiabilité de la preuve. Le juge Twaddle est également d'avis que le but recherché n'est pas atteint étant donné que l'art. 715.1 n'exemSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61