Bureau d'études stratégiques et techniques en économiques c. Canada (Procureur général)
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Bureau d'études stratégiques et techniques en économiques c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-11-28 Référence neutre 2007 CAF 378 Numéro de dossier A-455-07 Contenu de la décision Date : 20071128 Dossier : A-455-07 Référence : 2007 CAF 378 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUES (BESTE) Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2007. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20071128 Dossier : A-455-07 Référence : 2007 CAF 378 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUES (BESTE) Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] M. Jean-Marc Bergevin présente une requête par laquelle il demande la permission de se représenter lui-même en vertu de la Règle 119 des Règles des Cours fédérales. Or, selon la Règle 119, il n’est point nécessaire pour une personne physique qui désire agir seule d’obtenir l’autorisation de la Cour pour ce faire. Mais encore faut-il qu’elle soit partie aux procédures. [2] La difficulté en l’espèce réside dans le fait que M. Bergevin était le plaignant devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, mais que le Tribunal, au paragraphe 1 de l’Exposé de ses motifs, désigne comme plaignant le Bureau d’Études …
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Bureau d'études stratégiques et techniques en économiques c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-11-28 Référence neutre 2007 CAF 378 Numéro de dossier A-455-07 Contenu de la décision Date : 20071128 Dossier : A-455-07 Référence : 2007 CAF 378 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUES (BESTE) Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2007. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20071128 Dossier : A-455-07 Référence : 2007 CAF 378 Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUES (BESTE) Demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU [1] M. Jean-Marc Bergevin présente une requête par laquelle il demande la permission de se représenter lui-même en vertu de la Règle 119 des Règles des Cours fédérales. Or, selon la Règle 119, il n’est point nécessaire pour une personne physique qui désire agir seule d’obtenir l’autorisation de la Cour pour ce faire. Mais encore faut-il qu’elle soit partie aux procédures. [2] La difficulté en l’espèce réside dans le fait que M. Bergevin était le plaignant devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, mais que le Tribunal, au paragraphe 1 de l’Exposé de ses motifs, désigne comme plaignant le Bureau d’Études Stratégiques et Techniques en Économiques (BESTE) (Bureau). Or le plaignant, M. Bergevin, n’est pas le demandeur dans la présente demande de contrôle judiciaire. [3] Je crois comprendre des allégués de la requête de M. Bergevin qu’il est le propriétaire et exploitant du Bureau ci-haut mentionné, lequel est une entreprise inscrite au Registre des entreprises du Québec au terme de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., c. P-45. [4] Le statut du demandeur dans la présente demande de contrôle judiciaire est régi par la Règle 120. Celle-ci stipule qu’une association sans personnalité morale, ce à quoi semble correspondre la description que M. Bergevin fait du Bureau, doit se faire représenter par avocat à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. [5] Les procureurs du défendeur ne s’objectent pas à la requête de M. Bergevin dans la mesure où la Cour lui rendra opposable personnellement toute ordonnance rendue dans le dossier, notamment celle relative aux dépens. Ils signalent en outre que le demandeur n’a pas intenté sa poursuite contre le bon défendeur et demandent que des correctifs appropriés soient apportées par la même occasion afin d’éviter des procédures additionnelles. L’Agence canadienne de développement international (ACDI) et non le Procureur général du Canada aurait dû être le défendeur désigné. [6] En somme, il semble que, dans cette procédure de révision judiciaire impliquant un demandeur et un défendeur, aucun des deux ne soit la bonne personne selon la prétention des parties. Comme départ, il est difficile de faire pire. [7] À moins que M. Bergevin ne puisse être substitué au demandeur actuel, ce qu’il ne m’appartient pas de décider sur cette requête, la requête de M. Bergevin pour représenter le Bureau sera rejetée. Je ne crois pas qu’il soit opportun et dans l’intérêt de la justice et du déroulement harmonieux et ordonné des procédures qu’un dossier de la présente envergure se développe sans représentation légale. [8] Quant à la demande des procureurs des défendeurs pour que l’ACDI soit désignée comme partie défenderesse, je crois que celle-ci est bien fondée et que le changement peut s’opérer indépendamment de l’imbroglio qui entoure le statut du demandeur. L’ordonnance qui découle des présents motifs indiquera les changements nécessaires. « Gilles Létourneau » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-455-07 INTITULÉ : BUREAU D’ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUES (BESTE) c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : Le 28 novembre 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Jean-Marc Bergevin POUR LE DEMANDEUR Me Bernard Letarte Me Andréane Joanette-Laflamme POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sainte-Foy (Québec) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61