Canada c. Antosko
Court headnote
Canada c. Antosko Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-26 Recueil [1994] 2 RCS 312 Numéro de dossier 23282, 23283, 23284 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23282, 23283, 23284 Contenu de la décision Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312 H. Boris Antosko Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Stanley F. Trzop Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Stanley F. Trzop Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: Canada c. Antosko Nos du greffe: 23282, 23283, 23284. 1994: 2 février; 1994: 26 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Déductions ‑‑ Intérêt ‑‑ Intérêt sur débenture accumulé au profit d'un organisme gouvernemental exonéré d'impôt ‑‑ Débenture transférée de l'organisme aux appelants ‑‑ Intérêt accumulé avant le transfert de la débenture payé après le transfert ‑‑ Intérêt inclus dans le revenu des bénéficiaires, puis déduit ‑‑ L'opération tombe‑t‑elle sous le coup de l'art. 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu? -- Dans l'affirmative, le bénéficiaire du transfert ne peut‑il se prévaloir de la déduction prévue à l'art. 20(14)b) que si l'auteur du transfert a inclus le même montant dans le calcul de son revenu conformément à l'art. 20(14)a)? ‑‑ L'in…
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Canada c. Antosko Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-26 Recueil [1994] 2 RCS 312 Numéro de dossier 23282, 23283, 23284 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23282, 23283, 23284 Contenu de la décision Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312 H. Boris Antosko Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Stanley F. Trzop Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Stanley F. Trzop Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: Canada c. Antosko Nos du greffe: 23282, 23283, 23284. 1994: 2 février; 1994: 26 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Déductions ‑‑ Intérêt ‑‑ Intérêt sur débenture accumulé au profit d'un organisme gouvernemental exonéré d'impôt ‑‑ Débenture transférée de l'organisme aux appelants ‑‑ Intérêt accumulé avant le transfert de la débenture payé après le transfert ‑‑ Intérêt inclus dans le revenu des bénéficiaires, puis déduit ‑‑ L'opération tombe‑t‑elle sous le coup de l'art. 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu? -- Dans l'affirmative, le bénéficiaire du transfert ne peut‑il se prévaloir de la déduction prévue à l'art. 20(14)b) que si l'auteur du transfert a inclus le même montant dans le calcul de son revenu conformément à l'art. 20(14)a)? ‑‑ L'intérêt que l'on cherche à déduire satisfait‑il en totalité aux conditions énoncées à l'art. 20(14)? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 20(14)a), b). La Commission des finances industrielles du Nouveau‑Brunswick, un organisme gouvernemental exonéré d'impôt, finançait une compagnie située dans la province, dont elle a fini par devenir l'actionnaire majoritaire. La compagnie a émis une débenture à charge fixe et flottante en garantie du cautionnement fourni par la commission à l'égard de son emprunt bancaire, et quatre billets à ordre pour des emprunts directs que la commission lui avait consentis. Cette dernière a dû, en fin de compte, honorer sa garantie et payer le montant total de l'emprunt bancaire. La commission s'est engagée à transférer ses actions aux appelants pour la somme de 1 $, à faire en sorte que la compagnie soit dépourvue de toute dette, à l'exception de la somme qu'elle lui devait, plus l'intérêt accumulé, et à retarder le remboursement de la dette et de l'intérêt en question pendant deux ans. En échange, les appelants promettaient d'exploiter la compagnie d'une manière sérieuse pendant cette période. Conformément à l'entente, la commission a vendu aux appelants, à l'expiration de la période de deux ans, sa dette plus l'intérêt accumulé, pour la somme de 10 $. L'intérêt sur la débenture a été traité comme s'accumulant quotidiennement à compter de la date à laquelle la banque a été remboursée par la commission. L'intérêt sur les quatre billets à ordre s'est également accumulé quotidiennement. Au cours de l'année d'imposition 1977, les appelants ont tous deux reçu 38 335 $ de la compagnie en paiement partiel de l'intérêt qui s'était accumulé sur la dette totale et qui était dû à la commission avant le transfert. Les appelants ont inclus cet intérêt dans leur revenu conformément à l'al. 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour ensuite le déduire conformément à l'al. 20(14)b). Au cours de l'année d'imposition 1980, l'appelant Trzop a reçu 283 363 $ de la compagnie encore une fois à titre de paiement partiel de l'intérêt. Cette somme a également été incluse dans son revenu, puis déduite. Le ministre du Revenu national a refusé les déductions. Les appelants en ont appelé avec succès de ces refus à la Cour canadienne de l'impôt. La Cour fédérale, Section de première instance, a accueilli l'appel du Ministre, puis la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel des appelants, de sorte que les déductions ont été refusées. Les questions suivantes sont en litige: (1) L'opération tombe‑t‑elle sous le coup du par. 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu? (2) Dans l'affirmative, le par. 20(14) doit‑il s'interpréter comme établissant que le bénéficiaire du transfert ne peut se prévaloir de la déduction prévue à l'al. 20(14)b) que s'il est démontré que l'auteur du transfert a inclus le même montant dans le calcul de son revenu conformément à l'al. 20(14)a)? Et (3) si les appelants ont rempli les conditions d'application de la déduction, l'intérêt qu'ils cherchent à déduire satisfait‑il en totalité aux conditions énoncées au par. 20(14)? Arrêt: Les pourvois sont accueillis. Le contribuable a le droit d'organiser ses affaires de façon à éviter l'assujettissement à l'impôt. Lorsque les normes générales énoncées par le législateur pour déterminer quels mécanismes d'évitement fiscal sont inacceptables ne s'appliquent pas, le tribunal n'a pas le pouvoir d'en ajouter d'autres. Cependant, les tribunaux ne permettront pas au contribuable de tirer profit de déductions ou d'exemptions fondées sur une opération trompe‑l'oeil. Pour qu'une opération tombe sous le coup de la partie liminaire du par. 20(14), elle doit satisfaire à deux conditions. Premièrement, il doit y avoir cession ou transfert d'un titre de créance. Deuxièmement, le bénéficiaire du transfert doit obtenir le droit, en raison du transfert, à l'intérêt qui s'accumule avant la date du transfert, mais qui n'est payable qu'après cette date. Ces deux conditions sont remplies en l'espèce. Les appelants ont acheté l'intérêt accumulé en acquérant les titres de créance et l'exécution de l'entente retardant le paiement de l'intérêt jusqu'à ce que le transfert soit effectué pouvait légalement être demandée. La suffisance de la contrepartie n'est pas pertinente en l'absence d'allégations de caractère artificiel ou de trompe‑l'oeil. L'opération ici en cause n'était pas un trompe‑l'oeil. Les conditions de la disposition ont été remplies d'une manière qui n'était pas artificielle. En l'absence d'ambiguïté des termes de la disposition, notre Cour ne devrait pas conclure que les appelants doivent néanmoins se voir refuser une déduction parce qu'ils ne méritent pas une «aubaine». En l'absence d'une ambiguïté qui forcerait le tribunal à examiner les résultats de l'opération pour déterminer l'intention du législateur, l'évaluation normative des conséquences de l'application d'une disposition donnée relève du législateur et non des tribunaux. Le paragraphe 20(14) a pour objet d'éviter la double imposition en répartissant l'intérêt accumulé entre l'auteur du transfert et son bénéficiaire. L'intérêt qui s'est accumulé avant la date du transfert est affecté au calcul du revenu de l'auteur du transfert, vraisemblablement pour le motif que celui‑ci, en tant que propriétaire du titre de créance, aura légalement droit à l'intérêt jusqu'à la date du transfert, et que ce fait se reflétera dans la somme que le bénéficiaire du transfert devra verser en contrepartie du titre de créance. L'intérêt accumulé fait donc partie du revenu de l'auteur du transfert et non de celui du bénéficiaire du transfert. La capacité du contribuable de demander une déduction conformément à l'al. 20(14)b) ne dépend pas de l'inclusion par l'auteur du transfert du même montant dans le calcul de son revenu conformément à l'al. 20(14)a). Tout argument contraire transformerait l'article destiné à éviter la double imposition en un article destiné à assurer l'imposition du montant total de l'intérêt accumulé au cours de l'année d'imposition. Lorsque des dispositions précises de la Loi de l'impôt sur le revenu visent à rendre les conséquences fiscales d'une partie conditionnelles aux actes ou à la position d'une autre partie, elles sont rédigées de manière que cette interdépendance soit claire. Le paragraphe 20(14) n'établit aucune distinction entre les contextes dans lesquels les titres de créance sont transférés. Il est impossible d'exiger des acheteurs sur le marché libre qu'ils discernent si le vendeur de l'obligation est exonéré d'impôt pour être en mesure de déterminer si la déduction en vertu de l'al. 20(14)b) est permise. Les appelants ont droit de déduire le montant total des déductions. L'entente suspendant le remboursement de l'intérêt accumulé au cours de la période de deux ans, dont l'exécution pouvait légalement être demandée, signifiait que l'intérêt accumulé n'était ni payable avant le transfert, ni payable au moment même où le transfert a été effectué. Tout l'intérêt accumulé est devenu payable immédiatement après que le transfert eut été effectué, satisfaisant ainsi aux exigences du par. 20(14). Jurisprudence Distinction d'avec les arrêts: Hill c. M.N.R., 81 D.T.C. 167; Courtright c. M.N.R., 80 D.T.C. 1609; arrêt critiqué: Husain c. M.N.R., 91 D.T.C. 278; arrêts examinés: Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; arrêts mentionnés: McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020; Mattabi Mines Ltd. c. Ontario (Ministre du Revenu), [1988] 2 R.C.S. 175; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695. Lois et règlements cités Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 12(1)c), 20(14)a), b), 40(3), 68, 69(5), 70(2), (3), (5), 110.1, 149(1). Doctrine citée Canada. Ministère du Revenu national. Impôt. Bulletin d'interprétation IT‑410R, "Créances ‑- Intérêts courus lors d'un transfert», le 4 sept. 1984. Dreidger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Nadeau, Claude. «The Interpretation of Taxing Statutes Since Stubart» (1990), 42 Can. Tax Found. 49:1. Templeton, M. D. «Subsection 20(14) and the Allocation of Interest ‑- Buyers Beware» (1990), 38 Can. Tax. J. 85. Ulmer, John M. «Taxation of Interest Income» (1990), 42 Can. Tax Found. 8:1. POURVOIS contre les arrêts de la Cour d'appel fédérale (1992), 92 D.T.C. 6388, [1992] 2 C.T.C. 350, 145 N.R. 352, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge McNair (1990), 90 D.T.C. 6111, [1990] 1 C.T.C. 208, 31 F.T.R. 224, qui avait accueilli l'appel d'un jugement du juge St‑Onge de la Cour canadienne de l'impôt. Pourvois accueillis. Eugene J. Mockler, c.r., pour les appelants. Donald G. Gibson et Josée Tremblay, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Dans les présents pourvois, il s'agit d'interpréter le par. 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63. Cette disposition permet au bénéficiaire du transfert d'un titre de créance de déduire du calcul de son revenu imposable l'intérêt accumulé sur ce titre avant la date du transfert. La question précise en l'espèce est de savoir si le par. 20(14) s'applique à l'opération par laquelle un organisme gouvernemental exonéré d'impôt transfère la dette en question à des investisseurs qui tentent de remettre sur pied une compagnie en difficulté. Puisque les trois pourvois sont fondés sur des faits essentiellement identiques et qu'en fait ils portent sur la même opération, je les appellerai collectivement «le pourvoi». I.Les faits Atlantic Forest Products Ltd. (la «compagnie») était propriétaire d'une usine qui produisait des briquettes de charbon à Minto (Nouveau‑Brunswick). La Commission des finances industrielles du Nouveau‑Brunswick (la «commission»), un organisme constitué en personne morale selon les lois du Nouveau‑Brunswick, finançait la compagnie. La commission est devenue l'actionnaire majoritaire de la compagnie, détenant 80 pour 100 des actions émises et en circulation. En février et mars 1971, elle a garanti un emprunt de 3 millions de dollars consenti par la Banque de Nouvelle‑Écosse (la «banque») à la compagnie. Cette dernière a signé, en faveur de la commission, une débenture à charge fixe et flottante en garantie du cautionnement fourni par la commission à l'égard de l'emprunt. Aux termes de cette débenture, la compagnie s'engageait à rembourser toutes les dépenses que la commission engagerait pour préserver sa garantie, de même que l'intérêt, et à rembourser l'emprunt bancaire selon un échéancier déterminé. Les parties ont convenu qu'en cas de défaut de la compagnie, la commission pourrait verser à la banque les montants échus, et que ces paiements constitueraient alors une charge supplémentaire sur les terrains et locaux de la compagnie. Entre janvier 1972 et juillet 1973, la commission a consenti à la compagnie quatre prêts directs totalisant 1,425 million de dollars. La commission a reçu quatre billets payables à demande pour le principal de ces prêts, l'intérêt étant payable mensuellement à des taux se situant entre 5 et 9,5%. En septembre 1974, la compagnie a manqué à son obligation de rembourser la banque et la commission a dû honorer sa garantie. Elle a versé 3,375 millions de dollars à la banque en remboursement total du principal et de l'intérêt impayés sur l'emprunt. En mars 1975, la compagnie devait en tout à la commission approximativement 5 millions de dollars. Le 1er mars 1975, la commission a conclu avec les appelants Antosko et Trzop une entente en vertu de laquelle ces derniers acquéraient, pour la somme de 1 $, la totalité des actions ordinaires détenues par la commission dans la compagnie. La commission s'est également engagée à faire en sorte que la compagnie soit dépourvue de toute dette, à l'exception de la somme de 5 millions de dollars due à la commission, plus l'intérêt accumulé, et à retarder le remboursement de la dette et de l'intérêt en question pendant deux ans. En échange, les appelants promettaient d'exploiter la compagnie pendant la période en cause d'une manière convenable et sérieuse. La commission a consenti à vendre aux appelants, à l'expiration de la période de deux ans et si toutes les conditions étaient remplies, la dette de 5 millions de dollars plus l'intérêt accumulé, pour la somme de 10 $. À la suite de la signature de l'entente décrite ci‑dessus, les appelants ont changé le nom de la compagnie pour l'appeler Resort Estates Limited. En 1976, les obligations de la commission sont passées à la province du Nouveau‑Brunswick, représentée par le ministre du Commerce et du Développement. L'entente est toutefois demeurée inchangée. Les appelants s'étant acquittés des obligations qui leur incombaient en vertu de l'entente, la commission leur a vendu, le 6 juillet 1977, la dette totale de la compagnie. Le ministre du Commerce et du Développement a cédé aux appelants la débenture, les billets à ordre, l'hypothèque immobilière et l'hypothèque mobilière qui avaient été consentis en garantie de la dette de la compagnie envers la commission. L'intérêt sur la débenture émise par la compagnie afin de garantir la somme de 3,375 millions de dollars que la commission a versée à la banque pour honorer sa garantie de l'emprunt a été traité comme s'accumulant quotidiennement au taux annuel de 11,5 % à compter de la date à laquelle la banque a été remboursée. L'intérêt sur les quatre billets à ordre s'est également accumulé quotidiennement. Au cours de l'année d'imposition 1977, les appelants ont tous deux reçu 38 335 $ de la compagnie en paiement partiel de l'intérêt qui s'était accumulé sur la dette totale avant le transfert. Les appelants ont inclus cet intérêt dans leur revenu conformément à l'al. 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour ensuite le déduire conformément à l'al. 20(14)b). Au cours de l'année d'imposition 1980, l'appelant Trzop a reçu 283 363 $ de la compagnie encore une fois à titre de paiement partiel de l'intérêt. Cette somme a également été incluse dans son revenu, puis déduite. Le ministre du Revenu national a refusé les déductions. Les appelants en ont appelé avec succès de ces refus à la Cour canadienne de l'impôt. La Cour fédérale, Section de première instance, a accueilli l'appel du ministre intimé, puis la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel des appelants, de sorte que les déductions ont été refusées. Les appelants se pourvoient maintenant devant notre Cour contre la décision de la Cour d'appel fédérale. II.Les dispositions législatives pertinentes Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, les sommes appropriées suivantes: . . . c) toute somme reçue ou à recevoir par le contribuable dans l'année (suivant la méthode normalement suivie par le contribuable pour le calcul des bénéfices) au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts; . . . 20. . . . (14) Lorsque, en raison d'une cession ou autre transfert d'une obligation ou d'une valeur semblable (autre qu'une obligation à intérêt conditionnel), y compris, pour plus de précision, une cession ou autre transfert, effectué après le 18 juin 1971, d'un billet, d'un effet, d'un mortgage, d'une hypothèque ou d'un autre titre semblable, le bénéficiaire du transfert a obtenu le droit à un intérêt, relativement à une période commençant avant la date du transfert et se terminant après cette date, qui n'est payable qu'après la date du transfert, une somme égale à la fraction de l'intérêt représentée par le rapport entre le nombre de jours dans la partie de la période qui a précédé la date du transfert et le nombre de jours dans la période totale, a) sera incluse dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert pour l'année d'imposition dans laquelle le transfert a eu lieu, et b) peut être déduite lors du calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d'imposition, calcul dans lequel a été inclus (i) le montant total de l'intérêt en vertu de l'article 12, ou (ii) la partie de l'intérêt en vertu de l'alinéa a). III.Les juridictions inférieures Cour canadienne de l'impôt (le juge St‑Onge) Le juge de la Cour de l'impôt a d'abord analysé les décisions Hill c. M.N.R., 81 D.T.C. 167, et Courtright c. M.N.R., 80 D.T.C. 1609, que l'intimée a invoquées relativement à l'interprétation qu'il convient de donner au par. 20(14). Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que ces décisions se distinguaient de la présente affaire; dans l'affaire Hill, aucune dette n'avait été transférée légalement, alors que dans Courtright, aucune preuve n'avait démontré qu'un intérêt accumulé était payable et transféré. En l'espèce, l'existence de ces deux facteurs ne faisait aucun doute. Selon le juge de la Cour de l'impôt, le par. 20(14) prescrit que, lorsqu'il y a transfert d'une dette avec intérêt accumulé, l'auteur du transfert doit inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu pour l'année du transfert, alors que le bénéficiaire du transfert peut déduire l'intérêt accumulé qu'il a reçu. De l'avis du juge de la Cour de l'impôt, le droit du bénéficiaire du transfert de déduire ce revenu ne dépend pas de son inclusion par l'auteur du transfert: [traduction] Cette disposition n'exige pas du bénéficiaire du transfert qu'il vérifie si l'auteur du transfert a inclus dans son revenu l'intérêt accumulé. Le contribuable n'est ni un employé ni un enquêteur du ministère du Revenu national. En outre, le contribuable n'a aucun moyen de savoir si un autre contribuable a déclaré tous ses revenus. Le paragraphe 20(14) n'indiquait pas que le droit du bénéficiaire du transfert de déduire l'intérêt accumulé était de quelque façon touché si l'auteur du transfert était exonéré d'impôt. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les appelants remplissaient les conditions de la disposition d'exemption et il a accueilli les appels des contribuables avec dépens. Cour fédérale, Section de première instance, 90 D.T.C. 6111 (le juge McNair) Le juge McNair a souscrit à la conclusion de fait du juge de la Cour de l'impôt voulant que l'intérêt se soit accumulé sur la dette pendant la suspension de son remboursement. Toutefois, le juge McNair a rejeté l'interprétation que les appelants ont proposée et que le juge de la Cour de l'impôt a retenue comme étant celle qu'il convient de donner au par. 20(14). Invoquant l'arrêt de notre Cour Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, il conclut, à la p. 6115: . . . l'on ne peut ignorer la condition qui est énoncée à l'alinéa 20(14)a), soit l'inclusion du montant d'intérêts accumulés dans le revenu du cédant pour que le cessionnaire de la dette obligataire puisse le déduire en vertu de l'alinéa 20(14)b). À mon avis, l'article visait à répartir les intérêts accumulés entre le cédant et le cessionnaire d'une obligation ou d'une autre dette obligataire lorsque celle‑ci est transférée entre des dates de paiement d'intérêts, ce qui permet d'éviter la double imposition. Les appelants ne pouvaient donc invoquer la disposition en matière de déduction puisqu'il n'y avait aucune preuve que l'intérêt qu'ils cherchaient à déduire avait été inclus dans le revenu de l'auteur du transfert au cours des années en question. Le juge McNair a accueilli les appels en se fondant sur le raisonnement que la Commission de révision de l'impôt a adopté dans les décisions Courtright et Hill, précitées. Cour d'appel fédérale, 92 D.T.C. 6388 (le juge en chef Isaac et les juges Heald et Stone) S'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, le juge Stone a abordé l'affaire en examinant, à la lumière de la réalité économique et commerciale, l'objectif du par. 20(14) à l'époque où il a été adopté. Il s'est fondé sur les motifs de notre Cour dans les arrêts Stubart Investments Ltd., précité, et McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020, suivant lesquels l'objet et l'esprit de l'article doivent être puisés dans la jurisprudence existante. Le juge Stone conclut, à la p. 6393, que le par. 20(14) a pour but d'éviter la double imposition: L'effet est le suivant: habituellement, les intérêts qui s'accumulent avant la date du transfert ne sont imposables qu'entre les mains de l'auteur du transfert, et le bénéficiaire du transfert est imposable sur les intérêts qui s'accumulent après cette date. De l'avis du juge Stone, lorsque cet objectif est analysé en fonction de l'opération en cause, il est évident que la commission n'a reçu des appelants aucun paiement pour l'intérêt qui s'est accumulé sur les titres de créance au cours des deux années qui ont suivi immédiatement l'entente prévoyant le transfert subséquent de ces dettes. Ce n'est pas la contrepartie monétaire symbolique reçue qui obligeait la commission à effectuer le transfert, mais plutôt le respect par les appelants de leur promesse d'exploiter la compagnie d'une manière sérieuse. De même, par l'acquisition des titres de créance, les appelants ne cherchaient pas tant à acquérir des intérêts accumulés qu'à prendre le contrôle d'une société en difficulté afin de la remettre sur la bonne voie, à leur propre bénéfice et à celui des employés. Le juge Stone déclare, aux pp. 6393 et 6394: Selon moi, le paragraphe n'était pas censé s'appliquer dans des circonstances aussi particulières. Si, par contre, il était possible de considérer que le titre de créance tombe sous le coup du paragraphe, je conviendrais que l'on ne peut se prévaloir d'une déduction en vertu de l'alinéa b) parce qu'il n'a pas été établi que la Commission, dont l'identité n'est pas mise en doute, a inclus le même montant dans le calcul de son revenu. Selon moi, le mot «et» qui figure à la fin de l'alinéa a) et l'objet et l'esprit du paragraphe étayent cette interprétation. Le juge Stone a conclu que les appelants ne pouvaient se prévaloir de la déduction et il a rejeté les appels avec dépens. IV.Questions en litige 1.L'opération en cause dans les présents pourvois tombe‑t‑elle sous le coup du par. 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu? 2.Dans l'affirmative, le par. 20(14) doit‑il s'interpréter comme établissant que le bénéficiaire du transfert ne peut se prévaloir de la déduction prévue à l'al. 20(14)b) que s'il est démontré que l'auteur du transfert a inclus le même montant dans le calcul de son revenu conformément à l'al. 20(14)a)? 3.Si les appelants ont par ailleurs rempli les conditions d'application de la déduction, l'intérêt qu'ils cherchent à déduire satisfait‑il en totalité aux conditions énoncées au par. 20(14)? V.Analyse A.L'opération en cause tombe‑t‑elle sous le coup du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu? Si elle a souscrit à la conclusion de la Section de première instance que les appelants n'avaient pas droit à une déduction d'intérêt pour le motif que la commission, à titre d'entité exonérée d'impôt, n'avait pas inclus le montant dans le calcul de son propre revenu, la Cour d'appel fédérale a également débouté les appelants pour un autre motif. Elle a conclu que l'opération en cause dans le présent pourvoi, dans le cadre de laquelle l'intérêt accumulé a été transféré, n'était pas destinée à donner lieu à une déduction fondée sur le par. 20(14). Pour les fins de l'analyse, je reproduis de nouveau la partie essentielle du par. 20(14): 20. . . . (14) Lorsque, en raison d'une cession ou autre transfert d'une obligation ou d'une valeur semblable [. . .] le bénéficiaire du transfert a obtenu le droit à un intérêt, relativement à une période commençant avant la date du transfert et se terminant après cette date, qui n'est payable qu'après la date du transfert, une somme égale à la fraction de l'intérêt représentée par le rapport entre le nombre de jours dans la partie de la période qui a précédé la date du transfert et le nombre de jours dans la période totale, a) sera incluse dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert pour l'année d'imposition dans laquelle le transfert a eu lieu, et b) peut être déduite lors du calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d'imposition, calcul dans lequel a été inclus (i) le montant total de l'intérêt en vertu de l'article 12, ou (ii) la partie de l'intérêt en vertu de l'alinéa a). Pour qu'une opération tombe sous le coup de la partie liminaire du paragraphe, elle doit satisfaire à deux conditions. Premièrement, il doit y avoir cession ou transfert d'un titre de créance. Deuxièmement, le bénéficiaire du transfert doit obtenir le droit, en raison du transfert, à l'intérêt qui s'accumule avant la date du transfert, mais qui n'est payable qu'après cette date. Les tribunaux de juridiction inférieure ont tous convenu que ces deux conditions étaient effectivement remplies. Toutefois, selon la Cour d'appel fédérale, l'unique tribunal à s'être penché sur ce point, l'opération ici en cause n'était cependant pas de celles qui donnent lieu à une déduction en vertu de la disposition concernée. La Cour d'appel a conclu que ce transfert d'intérêts accumulés n'était pas conforme à l'objet de la disposition considérée à la lumière de la réalité économique et commerciale. À son avis, il était de l'objet et de l'esprit de la disposition d'éviter la double imposition, et le transfert effectué entre la commission et les appelants n'avait rien à voir avec un tel objectif. Pour évaluer la justesse de cette conclusion, il faut d'abord analyser la façon dont il convient d'aborder l'interprétation des lois fiscales, pour ensuite examiner de plus près l'opération intervenue entre les appelants et la commission. Le point de départ de cette analyse est l'arrêt de notre Cour Stubart Investments Ltd. c. La Reine, précité. Il y était question de la vente de l'actif d'une compagnie à une autre compagnie soeur. Le bénéficiaire du transfert a exploité l'entreprise de l'auteur du transfert à titre de mandataire de ce dernier, et il a cherché à se prévaloir d'une déduction du report des pertes de celui‑ci. Le juge Estey a confirmé de nouveau la position traditionnelle voulant que le contribuable ait le droit d'organiser ses affaires de façon à éviter l'assujettissement à l'impôt. Il a également souligné que le législateur énonçait des normes générales permettant de déterminer quels mécanismes d'évitement fiscal sont inacceptables. Si ces limites ne s'appliquent pas, le tribunal n'a pas le pouvoir d'en ajouter d'autres. Cependant, les tribunaux ne permettront pas au contribuable de tirer profit de déductions ou d'exemptions fondées sur une opération trompe‑l'oeil. Tel est le cas si (à la p. 572): On [. . .] peut soutenir que l'opération elle‑même et la forme dans laquelle les parties, leurs conseillers juridiques et comptables l'ont réalisée l'ont été de manière à créer une fausse impression pour les tiers, notamment les autorités fiscales. En l'espèce, l'intimée convient que l'opération en cause ne peut être qualifiée de trompe‑l'oeil. Il y a eu un transfert légalement valide de l'actif de la compagnie aux appelants, puis un transfert subséquent des titres de créance de la compagnie à ces derniers. Le juge Estey a ensuite rejeté la prétention que les tribunaux devraient soumettre le droit à une déduction ou à une exemption à un critère exigeant que l'opération vise un objet strictement commercial, qui soit indépendant de l'objectif d'évitement fiscal. À son avis, cela irait à l'encontre de l'intention moderne du législateur qui sous-tend les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. La loi en cause devait être considérée non seulement comme un moyen de percevoir des revenus, mais également comme un moyen d'atteindre certains objectifs de politique économique. Le juge Estey conclut, à la p. 576: Il paraît plus approprié d'avoir recours à un critère d'interprétation qui permettrait d'appliquer la Loi de manière à viser seulement la conduite du contribuable qui a comme effet intentionnel de contourner la volonté expresse du législateur. En bref, cette technique d'interprétation fait porter la législation fiscale sur la conduite du contribuable qui relève manifestement de l'objet et de l'esprit des dispositions fiscales. En l'espèce, les appelants font valoir que leur opération n'était pas structurée de manière à contrecarrer l'intention du législateur. Ils ont cherché à acquérir la dette de la compagnie afin d'en conserver le contrôle économique. L'intimée soutient que la conduite des contribuables dans la présente affaire ne tombe pas sous le coup de l'objet et de l'esprit du par. 20(14), et qu'interpréter cette disposition de façon à ce qu'elle vise l'opération ici en cause revient à faire profiter les appelants d'une aubaine non souhaitée par le législateur. À mon avis, il est possible de régler ce désaccord en examinant le passage précité du juge Estey dans le contexte de ses commentaires subséquents sur l'interprétation législative. Après avoir exposé la méthode traditionnelle de l'interprétation stricte des lois fiscales, le juge Estey fait remarquer, à la p. 578: Comme nous l'avons vu, le rôle des lois fiscales a changé dans la société et l'application de l'interprétation stricte a diminué. Aujourd'hui, les tribunaux appliquent à cette loi la règle du sens ordinaire, mais en tenant compte du fond, de sorte que si l'activité du contribuable relève de l'esprit de la disposition fiscale, il sera assujetti à l'impôt. Le juge Estey s'appuie, à la p. 578, sur le passage suivant tiré de la p. 87 de l'ouvrage de Dreidger, intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983): [traduction] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution: il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. C'est ce principe qui doit prévaloir à moins que l'opération ne soit un trompe‑l'oeil ou qu'elle ne soit si manifestement synthétique qu'elle est en réalité artificielle. Le juge Estey conclut, à la p. 580: . . . si le contenu de la Loi, lorsque la disposition en cause est interprétée dans son contexte, est clair et précis et que la Loi ne comporte pas d'interdiction qui vise le contribuable, celui‑ci est libre de se prévaloir des dispositions avantageuses en cause. Ce principe est déterminant dans le présent litige. Même si les tribunaux doivent examiner un article de la Loi de l'impôt sur le revenu à la lumière des autres dispositions de la Loi et de son objet, et qu'ils doivent analyser une opération donnée en fonction de la réalité économique et commerciale, ces techniques ne sauraient altérer le résultat lorsque les termes de la Loi sont clairs et nets et que l'effet juridique et pratique de l'opération est incontesté: Mattabi Mines Ltd. c. Ontario (Ministre du Revenu), [1988] 2 R.C.S. 175, à la p. 194; voir également Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695. Il est tout à fait vrai, comme l'intimée le fait remarquer, que l'opération en l'espèce n'a pas consisté à acheter un titre de créance sur le marché libre. Il est également vrai que les parties ne cherchaient pas précisément à acheter et à vendre l'intérêt accumulé. Leur souci était de restaurer la rentabilité et la stabilité de la compagnie de façon à produire des bénéfices et à conserver des emplois au sein d'une petite collectivité. Cependant, tout cela diverge quelque peu de l'application du par. 20(14). La disposition requiert le transfert d'un titre de créance dont la valeur inclut l'intérêt qui s'accumule avant la date du transfert, mais qui est payable après cette date. Les motifs des parties et le cadre dans lequel le transfert a été effectué ne sont tout simplement pas déterminants pour ce qui est de l'application du paragraphe. L'intimée invoque deux affaires dans lesquelles les déductions prévues au par. 20(14) ont été rejetées en raison de la nature des opérations en cause. À mon avis, ces affaires se distinguent du présent pourvoi. Dans la première, l'affaire Courtright c. M.N.R., précitée, le contribuable avait acheté des obligations du gouvernement du Canada avec intérêt accumulé peu avant leur échéance. Les obligations ont été livrées à la banque du contribuable à titre de garantie d'un emprunt et, à l'échéance, elles ont été rachetées et créditées au contribuable. Ce dernier a tenté de déduire, à titre de frais d'intérêt, l'intérêt accumulé avant le transfert. Le Ministre s'est opposé à cette déduction pour trois motifs: d'abord, les obligations n'ont pas été «cédées» ni «transférées» au contribuable, au sens du par. 20(14); ensuite, l'intérêt accumulé lors du transfert était un capital entre les mains du contribuable de sorte qu'aucun intérêt n'était tiré de la propriété des obligations, au sens de l'al. 12(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu; enfin, aucun intérêt n'était à recevoir dans l'année d'imposition 1975, au sens de l'al. 12(1)c). Il est donc évident que la question dans l'affaire Courtright était de savoir si le contribuable remplissait les conditions qui ressortent à première vue de ces dispositions. Il fallait jusqu'à un certain point tenir compte de la réalité commerciale de l'opération, sans toutefois refuser au contribuable le droit d'invoquer une disposition dont les conditions factuelles d'application étaient remplies. En l'espèce, même si elle concède que ces éléments factuels sont présents, l'intimée demande à la Cour d'examiner et d'évaluer l'opération elle‑même et de conclure qu'elle est d'une manière ou d'une autre hors de la portée de la disposition en question. En l'absence d'une preuve que l'opération est un trompe‑l'oeil ou qu'elle représente un abus des dispositions de la Loi, il n'appartient pas à un tribunal de déterminer si elle rend le contribuable admissible à une déduction. Si les conditions de l'article sont remplies, le contribuable peut l'invoquer et il est loisible au législateur de lui interdire expressément de les invoquer à l'avenir dans de telles situations. L'intimée invoque une autre affaire de transaction rapide sur obligations. Dans l'affaire Hill c. M.N.R., précitée, le contribuable a vendu une quantité d'obligations dans les quatre jours suivant leur achat. Là encore, le Ministre a refusé la déduction en soutenant qu'il n'y avait eu ni cession ni transfert au sens du par. 20(14), et que le contribuable n'avait pas droit à l'intérêt au sens de cette même disposition. Le Ministre a également fait valoir qu'aucun intérêt n'était à recevoir au sens de l'al. 12(1)c). Le président Cardin conclut ceci, à la p. 170: D'après la preuve, je suis obligé de conclure que nous sommes en présence d'un exemple classique de ce qu'il est convenu d'appeler une transaction rapide sur obligations, dont la nature même et, en fait, le but et l'emploi ultimes ne [. . .] satisfont pas [. . .] aux exigences contenues au paragraphe 20(14) de la Loi. Le président Cardin a déclaré qu'aucune preuve n'établissait l'existence d'une cession ou d'un transfert matériel des obligations du contribuable. Après avoir analysé la relation entre l'al. 20(14)a) et l'al. 20(14)b), un point étudié plus loin dans les présents motifs, il dit, à la p. 171: Selon moi, ce qui est contraire au paragraphe 20(14) de la Loi est le fait que le contribuable, en faisant l'acquisition et en disposant des obligations dans un laps de temps très court, a joué en même temps le rôle de cédant et celui de cessionnaire des obligations au cours de chacune des transactions. Cette sorte de confusion artificielle des rôles de cédant et de cessionnaire joués par le contribuable lors de l'acquisition et de la disposition d'obligations, dans des cas de transactions rapides sur obligations, n'est pas visée, d'après moi, par le libellé et le sens du mot intérêt figurant au paragraphe 20(14) de la Loi. Le raisonnement adopté dans cette affaire n'aide pas l'intimée en l'espèce. Dans l'affaire Hill, la Commission de révision de l'impôt était encore une fois saisie de la question fondamentale de l'applicabilité du par. 20(14) selon son propre texte explicite. C'est pourquoi il fallait analyser l'opération donnée sans que le sens ordinaire des conditions énoncées dans la disposition ne s'en trouve dilué ou obscurci. La commission a conclu qu'on n'avait démontré l'existence d'aucun transfert ni d'aucune cession. En se fondant encore une fois sur l'analyse de l'opération et non sur une nouvelle interprétation d'un paragraphe clairement rédigé, elle a également conclu que cette forme d'opération n'engendrait pas un transfert d'intérêt accumulé. La commission a jugé le transfert artificiel, le contribuable ayant agi à la fois comme auteur et bénéficiaire du transfert d'obligations acquises et revendues presque simultanément. En l'espèce, l'opération satisfait essentiellement aux exigences du par. 20(14). L'intimée soutient que l'opération est semblable à une «transaction rapide sur obligations» en ce qu'il ressort clairement de la somme symbolique versée en contrepartie du transfert du titre de créance que son prix d'achat ne reflétait pas l'intérêt accumulé. La Cour d'appel a conclu, à l'instar des autres tribunaux de juridiction inférieure, que les appelants ont effectivement acheté l'intérêt accumulé en acquérant les titres de créance. Une fois que cela est établi, la suffisance de la contrepartie n'est pas pertinente en l'absence d'allégations de caractère artificiel ou de trompe‑l'oeil. Dans toutes les opérations commerciales, il s'agit de savoir si la contrepartie est valide, lorsqu'il n'y a aucune allégation d'iniquité ou d'autre vice semblable. Ce principe est reconnu dans le bulletin d'interprétation IT‑410R, «Créances ‑- Intérêts courus lors d'un transfert», où il est écrit (au troisième paragraphe) que «[l]e montant, s'il y a, de l'intérêt déterminé aux fins du paragraphe 20(14) n'est pas influencé par les chances qu'il a d'être payé ni par la nature ou la valeur de toute contrepartie fournie par le cessionnaire». De plus, le transfert en question dans le présent pourvoi comportait non seulement le paiement de la somme symbolique de 10 $, mais également l'engagement d'exploiter la compagnie d'une manière convenable et sérieuse. Ce n'est que pour respecter cette dernière promesse que la promesse correspondante de la commission de transférer les titres de créance est devenue exécutoire. De toute évidence, l'opération ici en cause n'était pas un trompe‑l'oeil. Les conditions de la disposition ont été remplies d'une manière qui n'était pas artificielle. En l'absence d'ambiguïté des termes de la disposition, il n'appartient pas à notre Cour de
Source: decisions.scc-csc.ca
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