9050-3400 Québec Inc. c. Riverin, Girard & Associés Inc.
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9050-3400 Québec Inc. c. Riverin, Girard & Associés Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-02-17 Référence neutre 2004 CSC 8 Recueil [2004] 1 RCS 301 Numéro de dossier 29515 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29515 Contenu de la décision 9050‑3400 Québec inc. c. Riverin, Girard & Associés inc., [2004] 1 R.C.S. 301, 2004 CSC 8 9050‑3400 Québec inc. Appelante c. Riverin, Girard & Associés inc. et Lloyd’s of London Intimées Répertorié : 9050‑3400 Québec inc. c. Riverin, Girard & Associés inc. Référence neutre : 2004 CSC 8. No du greffe : 29515. 2004 : 17 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Bastarache, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel du québec Assurances — Assurances de dommage — Police d’assurance souscrite par un débiteur hypothécaire — Clause de subrogation prévoyant que l’assureur est subrogé dans les droits du créancier hypothécaire contre le débiteur ou propriétaire auquel il se croit justifié d’opposer un motif de non-garantie — L’article 2474 du Code civil du Québec fait‑il obstacle à la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits du créancier hypothécaire à l’égard de son débiteur? Jurisprudence Arrêt suivi : Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallé…
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9050-3400 Québec Inc. c. Riverin, Girard & Associés Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-02-17 Référence neutre 2004 CSC 8 Recueil [2004] 1 RCS 301 Numéro de dossier 29515 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29515 Contenu de la décision 9050‑3400 Québec inc. c. Riverin, Girard & Associés inc., [2004] 1 R.C.S. 301, 2004 CSC 8 9050‑3400 Québec inc. Appelante c. Riverin, Girard & Associés inc. et Lloyd’s of London Intimées Répertorié : 9050‑3400 Québec inc. c. Riverin, Girard & Associés inc. Référence neutre : 2004 CSC 8. No du greffe : 29515. 2004 : 17 février. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Bastarache, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel du québec Assurances — Assurances de dommage — Police d’assurance souscrite par un débiteur hypothécaire — Clause de subrogation prévoyant que l’assureur est subrogé dans les droits du créancier hypothécaire contre le débiteur ou propriétaire auquel il se croit justifié d’opposer un motif de non-garantie — L’article 2474 du Code civil du Québec fait‑il obstacle à la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits du créancier hypothécaire à l’égard de son débiteur? Jurisprudence Arrêt suivi : Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2474. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 3030, [2002] J.Q. no 4748 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté. Damien Larouche, pour l’appelante. Frédéric Boily et Claude Voyer, pour les intimées. Le jugement de la Cour a été rendu oralement par 1 Le juge LeBel — Malgré l’argumentation présentée par l’avocat de l’appelante, le pourvoi de cette dernière ne saurait réussir. Dans les circonstances de cette affaire, comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec, l’art. 2474 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, ne fait pas obstacle à la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits du créancier hypothécaire à l’égard de sa débitrice, en raison notamment des principes posés par notre Cour dans l’arrêt Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995. En effet, la subrogation a été obtenue en vertu d’une clause hypothécaire qui constituait un contrat distinct. La débitrice ne pouvait alors être considérée comme l’assurée au sens de ce contrat distinct ni, en conséquence, au sens de l’art. 2474 du Code civil du Québec. Par ailleurs, telle qu’elle était présentée, la requête en radiation d’hypothèque de l’appelante ne permettait pas de régler les questions relatives à l’exigibilité de l’indemnité d’assurance réclamée par l’assurée, à l’existence d’une faute intentionnelle de celle-ci ni au droit des intimées d’obtenir le remboursement des sommes versées au créancier hypothécaire. Le débat au sujet de ces problèmes devra se dérouler dans le cadre du procès prévu devant la Cour supérieure du Québec. Si les assureurs échouent dans leur tentative d’établir la faute intentionnelle de l’appelante, il s’ensuit que quittance et mainlevée devront être données à l’égard de toutes les inscriptions portées aux registres immobiliers relativement à la subrogation intervenue et à la créance hypothécaire qu’elle visait. 2 Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté avec dépens. Pourvoi rejeté avec dépens. Procureurs de l’appelante : Larouche & Girard, Chibougamau. Procureurs des intimées : Bouchard, Voyer, Boily, Dolbeau-Mistassini.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61