Canada (Revenu national) c. Ghermezian
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Canada (Revenu national) c. Ghermezian Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-23 Référence neutre 2022 CF 236 Numéro de dossier T-252-19, T-254-19, T-258-19, T-259-19, T-261-19, T-262-19 Notes Une correction fut apportée le 19 janvier 2024 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220223 Dossiers : T‑252‑19 T‑254‑19 T‑258‑19 T‑259‑19 T‑261‑19 T‑262‑19 Référence : 2022 CF 236 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 février 2022 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : Dossier : T‑252‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et NADER GHERMEZIAN défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑254‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et MARC VATURI défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑258‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et GHERFAM EQUITIES INC défenderesse ET ENTRE : Dossier : T‑259‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et PAUL GHERMEZIAN défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑261‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et RAPHAEL GHERMEZIAN défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑262‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et JOSHUA GHERMEZIAN défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision concerne six demandes présentées par le ministre du Revenu national [le ministre] en vue d’obtenir des ordonnances en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la Loi]. [2] Les défendeurs sont cinq particuliers, tous membres de la famille Ghermezian élargie, et une société a…
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Canada (Revenu national) c. Ghermezian Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-23 Référence neutre 2022 CF 236 Numéro de dossier T-252-19, T-254-19, T-258-19, T-259-19, T-261-19, T-262-19 Notes Une correction fut apportée le 19 janvier 2024 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220223 Dossiers : T‑252‑19 T‑254‑19 T‑258‑19 T‑259‑19 T‑261‑19 T‑262‑19 Référence : 2022 CF 236 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 février 2022 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : Dossier : T‑252‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et NADER GHERMEZIAN défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑254‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et MARC VATURI défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑258‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et GHERFAM EQUITIES INC défenderesse ET ENTRE : Dossier : T‑259‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et PAUL GHERMEZIAN défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑261‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et RAPHAEL GHERMEZIAN défendeur ET ENTRE : Dossier : T‑262‑19 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et JOSHUA GHERMEZIAN défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision concerne six demandes présentées par le ministre du Revenu national [le ministre] en vue d’obtenir des ordonnances en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la Loi]. [2] Les défendeurs sont cinq particuliers, tous membres de la famille Ghermezian élargie, et une société apparentée, Gherfam Equities Inc. [Gherfam]. Nader Ghermezian (le défendeur dans le dossier de la Cour T‑252‑19) et Raphael Ghermezian (le défendeur dans le dossier de la Cour T‑261‑19) sont des frères. Joshua Ghermezian (le défendeur dans le dossier de la Cour T‑262‑19) est le fils de Raphael Ghermezian, et Paul Ghermezian (le défendeur dans le dossier de la Cour T‑259‑19) est le neveu de Nader Ghermezian et de Raphael Ghermezian. Marc Vaturi (le défendeur dans le dossier de la Cour T‑254‑19) est le gendre de Nader Ghermezian. [3] Chacune des demandes du ministre vise à obtenir une ordonnance enjoignant au défendeur concerné de produire les documents ou les renseignements précédemment demandés par le ministre en vertu des articles 231.1 et/ou 231.2 de la Loi. [4] Les six demandes ont été entendues ensemble, par vidéoconférence au moyen de la plateforme Zoom, du 24 au 27 janvier 2022. Comme elles soulèvent plusieurs questions communes, les présents motifs s’appliquent aux six demandes. [5] Comme je l’explique plus en détail dans les présents motifs, les présentes demandes d’ordonnance sont accueillies, sous réserve des dernières étapes décrites ci‑après quant à la prise en compte de mes conclusions sur certains des arguments avancés par les défendeurs, avec succès, dans l’élaboration du type d’ordonnance à rendre dans chaque demande. II. Contexte [6] Tout d’abord, je ferai quelques observations d’ordre terminologique. Comme nous le verrons plus en détail dans les présents motifs, la plupart des présentes demandes d’ordonnance sont fondées sur les articles 231.1 et 231.2 de la Loi. Les questions qu’elles soulèvent découlent notamment des différends qui opposent les parties au sujet de la portée des pouvoirs que les articles 231.1 et 231.2 confèrent au ministre. Aux fins des présents motifs, j’adopterai les termes employés par le ministre dans ses observations écrites, soit « requête » quand il sera question de l’article 231.1, et « demande péremptoire » quand il sera question de l’article 231.2. Je souligne qu’il s’agit des termes qu’a utilisés la juge Fuhrer dans la décision Tellza Inc c Canada (Revenu national), 2021 CF 853 [Tellza], relativement aux dispositions comparables de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15 [LTA]. J’aimerais cependant préciser que je les utilise simplement pour que les présents motifs soient plus lisibles, et non pas parce qu’il s’agit de termes techniques ou de termes suggérant qu’une requête présentée en application de l’article 231.1 est moins contraignante qu’une demande péremptoire présentée en application de l’article 231.2. De même, sans vouloir y attribuer quelque signification technique que ce soit, j’utiliserai le mot « demandes formelles » pour désigner de façon générale les requêtes et les demandes péremptoires. [7] Le ministre a déposé chacune des six présentes demandes d’ordonnance au moyen d’un avis de demande sommaire daté du 7 février 2019. Dans chacune d’elles, le ministre affirme ce qui suit : il a envoyé au défendeur concerné des requêtes et/ou des demandes péremptoires lui enjoignant de produire des documents ou des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la Loi; le défendeur n’a pas fourni les documents ou renseignements demandés et n’a pas invoqué le secret professionnel de l’avocat à cet égard. Le ministre prétend donc qu’il a respecté les conditions prescrites et que la Cour doit rendre l’ordonnance prévue à l’article 231.7 de la Loi et enjoindre au défendeur de produire les documents ou les renseignements manquants. [8] Dans chaque demande d’ordonnance, le ministre a déposé un avis de demande sommaire modifié daté du 7 avril 2021 [avis modifié], dans lequel il précisait les demandes formelles, ou parties de celles‑ci, auxquelles, à son avis, il n’avait pas encore reçu de réponse. Au cours de l’audience, le ministre a apporté d’autres précisions sur les demandes formelles visées par chaque demande d’ordonnance, ce qui a permis de restreindre encore dans certains cas les demandes formelles, ou parties de celles‑ci, à l’égard desquelles il souhaite obtenir une ordonnance. [9] Dans chaque demande d’ordonnance, le ministre s’appuie sur un affidavit souscrit en juillet 2019 par Andrew Bowe, qui était à l’époque gestionnaire de cas du secteur international et des grandes entreprises à l’Agence du revenu du Canada [ARC], et qui était responsable des audits concernant les défendeurs. Dans le dossier T‑254‑19 (dans lequel M. Vaturi est défendeur), M. Bowe a également souscrit un affidavit complémentaire le 7 avril 2021 [l’affidavit complémentaire]. Les défendeurs ont contre‑interrogé M. Bowe au sujet de ses affidavits et les transcriptions pertinentes ont été versées au dossier de chaque demande d’ordonnance. Les défendeurs n’ont par ailleurs présenté aucun élément de preuve dans la présente instance. [10] Pour contester les présentes demandes, les défendeurs avancent notamment des arguments concernant l’admissibilité du témoignage de M. Bowe ou, subsidiairement, le poids qui devrait être accordé à celui‑ci. Dans les dossiers de Nader Ghermezian, de Raphael Ghermezian et de Marc Vaturi, les défendeurs avaient d’abord déposé des requêtes visant à radier les affidavits de M. Bowe et à rejeter les demandes d’ordonnance. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le protonotaire Aalto a ajourné l’audition de ces requêtes après avoir conclu que les questions qui y étaient soulevées devaient être débattues lors de l’instruction des demandes d’ordonnance. Les parties ont présenté leurs arguments sur ces questions au début de l’audience, le 24 janvier 2021. La présente décision portera sur ces arguments. [11] Les défendeurs soulèvent également d’autres questions au soutien de leur position selon laquelle les demandes d’ordonnance devraient être rejetées. La plupart de ces questions s’appliquent à toutes les demandes d’ordonnance ou presque, bien qu’un petit nombre ne visent que certaines demandes. Dans les présents motifs, j’examinerai d’abord les questions communes et déciderai des conclusions générales qu’il est possible de tirer sans examiner chacune des demandes d’ordonnance et, dans la mesure du possible, j’appliquerai ces conclusions à l’ensemble des demandes. J’examinerai ensuite chaque demande d’ordonnance en y appliquant les conclusions générales, si je ne l’ai pas déjà fait, et en traitant toute autre question qui lui est propre. III. Questions en litige [12] Les questions suivantes, communes à une partie ou à l’ensemble des demandes d’ordonnance, ont été soumises à l’examen de la Cour : La Cour devrait‑elle radier les affidavits d’Andrew Bowe ou, subsidiairement, leur accorder peu de poids? Les défendeurs étaient‑ils tenus de fournir des documents et/ou des renseignements en réponse à une requête présentée en vertu de l’article 231.1 de la Loi? Les personnes qui ont présenté les demandes formelles étaient‑elles autorisées à le faire? Les défendeurs ont‑ils été dûment notifiés des demandes formelles? Le délai accordé pour se conformer aux demandes formelles était‑il raisonnable? Les demandes formelles concernent‑elles une ou plusieurs personnes non désignées nommément, ce qui obligerait le ministre à demander au préalable l’autorisation d’un juge comme le requiert le paragraphe 231.2(3) de la Loi? Les demandes formelles soulèvent‑elles une ambiguïté quant à savoir si leur destinataire est bel et bien le défendeur? Les demandes formelles visent‑elles à obtenir de façon inappropriée la production de renseignements ou de documents étrangers au sens de l’article 231.6 de la Loi? Si la Cour conclut qu’elle doit rendre les ordonnances demandées, celles‑ci devraient‑elles exclure les documents et renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat? Si la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une partie des renseignements ou documents demandés, a‑t‑elle le pouvoir de retrancher ces éléments de la demande formelle et de rendre une ordonnance visant le reste des renseignements ou documents demandés? Certaines demandes péremptoires étaient‑elles sans effet parce que les défendeurs ne sont pas des résidents du Canada? IV. Analyse A. Principes généraux concernant les ordonnances fondées sur l’article 231.7 [13] Avant d’examiner chacune des questions qui précèdent, il est utile d’exposer les principes généraux applicables aux demandes présentées en vertu de l’article 231.7 de la Loi, que voici : Ordonnance Compliance order 231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit : 231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2; (a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard. (b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)). Avis Notice required (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée. (2) An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days from the day the notice of application is served on the person against whom the order is sought. Conditions Judge may impose conditions (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées. (3) A judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate. Outrage Contempt of court (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable. (4) If a person fails or refuses to comply with an order, a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed. Appel Appeal (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel. (5) An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made. [14] Il ressort du paragraphe 231.7(1) que la demande d’ordonnance faite au titre de cette disposition repose sur la prémisse que le ministre a déjà demandé l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents qu’il cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2. Le texte de ces dispositions (qui, comme les autres dispositions examinées dans les présents motifs, sont reproduites intégralement à l’annexe « A »), sera analysé plus loin dans la présente décision. Aux fins des présentes, il suffit de dire que, dans le contexte du régime canadien d’autocotisation établi par la Loi, les articles 231.1 et 231.2 font partie du large éventail de pouvoirs que le législateur a conférés au ministre afin qu’il puisse obtenir des contribuables et des tiers les renseignements ou documents nécessaires aux fins de vérification fiscale (voir R c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627 [McKinlay] au para 18 (renvoyant à l’art 231(3), qui a précédé l’art 231.2(1)). [15] Lorsqu’une personne visée par une demande formelle faite en vertu de l’article 231.1 ou 231.2 ne s’y conforme pas, l’article 231.7 autorise le ministre à demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance lui enjoignant de s’y conformer. S’appuyant sur le libellé du paragraphe 231.7(1), la Cour d’appel fédérale a expliqué au paragraphe 6 de l’arrêt Ministre du Revenu national c Lee, 2016 CAF 53 [Lee] que, avant de rendre l’ordonnance demandée, la Cour doit être convaincue que les trois conditions suivantes sont réunies : i)La personne à l’encontre de qui l’ordonnance est demandée était tenue, en vertu de l’article 231.1 ou 231.2 de la Loi, de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir; ii)Bien que la personne ait été tenue de fournir les renseignements ou documents demandés par le ministre, elle ne l’a pas fait; iii)Le privilège des communications entre client et avocat, tel qu’il est défini dans la Loi, n’est pas opposable aux demandes de renseignements et de documents du ministre. [16] Les défendeurs renvoient la Cour à l’arrêt Ministre du Revenu national c Derakhshani, 2009 CAF 190 [Derakhshani], dans lequel la Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument du ministre qui affirmait que, lorsqu’un juge est saisi d’une demande fondée sur le paragraphe 231.2(3) de la Loi, il n’a pas le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande si les conditions prévues à cette disposition sont réunies (aux para 17‑19). Il est vrai que cette affaire portait sur une demande présentée en vertu du paragraphe 231.2(3) en vue d’autoriser le ministre à faire signifier une demande péremptoire visant des personnes non désignées nommément, mais je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que l’analyse faite par la Cour d’appel – quant à savoir si elle conservait son pouvoir discrétionnaire même si les conditions prévues par la loi étaient remplies – éclaire aussi l’interprétation à donner à l’article 231.7. Les deux dispositions exigent du juge qu’il soit convaincu que les conditions prévues par la Loi sont remplies et elles lui donnent le pouvoir d’assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées. Comme ce sont là les facteurs dont la Cour d’appel a tenu compte dans l’arrêt Derakhshani pour décider si elle disposait ou non du pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande, je conviens que ce pouvoir discrétionnaire existe également en vertu de l’article 231.7. [17] En fait, je ne comprends pas que le ministre conteste ce point en l’espèce. À l’appui de sa position sur la question du « retranchement d’éléments » (examinée plus loin dans les présents motifs), à savoir que la Cour a le pouvoir d’ordonner la production d’une partie des renseignements ou documents visés par une demande formelle ou une demande d’ordonnance, le ministre fait référence au pouvoir discrétionnaire qu’a la Cour d’imposer les conditions qu’elle estime indiquées. [18] Il ressort de la jurisprudence qu’à cause des graves conséquences que peut avoir le non‑respect d’une ordonnance, y compris les amendes et l’emprisonnement, la Cour doit être convaincue que les conditions de l’article 231.7 de la Loi ont été « remplies de façon claire » avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une ordonnance (voir Ministre du Revenu national c Chamandy, 2014 CF 354 [Chamandy] au para 35; Canada (Ministre du Revenu national) c SML Operations (Canada), 2003 CF 868 [SML Operations] au para 15). [19] Les défendeurs invoquent également l’arrêt Derakhshani (aux para 16‑17) à l’appui de leur position voulant que les termes « un juge […] s’il est convaincu », à l’article 231.7, imposent au ministre le fardeau de présenter et de prouver tous les faits nécessaires pour satisfaire aux conditions de délivrance de l’ordonnance. À mon avis, l’arrêt Derakhshani n’étaye pas cette proposition. Aux paragraphes 16 et 17, la Cour d’appel s’appuie sur ces termes pour conclure que le juge a le pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à une demande fondée sur l’article 231.7, mais elle ne dit pas à quelle partie incombe le fardeau de preuve dans une telle demande. [20] Les défendeurs invoquent également la décision Ghermezian c Canada (Procureur général), 2020 CF 1137 [Ghermezian] aux para 24‑25, à l’appui de la proposition selon laquelle c’est au ministre qu’incombe le fardeau de preuve. Là encore, cette décision n’étaye pas la proposition avancée par les défendeurs. La décision Ghermezian porte sur des demandes de contrôle judiciaire présentées par certaines des parties défenderesses aux présentes en vue de contester les demandes péremptoires envoyées par le ministre en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi. Les demandeurs dans cette affaire ont invoqué la décision Capital Vision Inc. c Ministre du Revenu national, 2002 CFPI 1317 [Capital Vision] pour faire valoir qu’il incombait au ministre de prouver qu’il s’était conformé au paragraphe 231.2(1). La Cour a rejeté cette proposition et fait observer que, selon la décision Capital Vision, le ministre doit respecter les exigences de la Loi. Elle ne s’est cependant pas prononcée sur le fardeau de preuve applicable. [21] Cela dit, je ne comprends pas que le ministre conteste que, en tant que partie qui sollicite l’ordonnance prévue à l’article 231.7, il lui incombe d’établir qu’il satisfait aux conditions énoncées dans l’arrêt Lee, même s’il soutient que la question de savoir si les documents demandés sont protégés n’est pertinente aux fins de l’analyse que si le défendeur invoque réellement un privilège (voir Lee, au para 9). J’admets que le fardeau de la preuve incombe au ministre, et que les facteurs qui permettent de conclure à l’existence d’un privilège ne doivent entrer dans l’analyse que si la question est soulevée par le défendeur, à qui incombera alors le fardeau de preuve (voir Redhead Equipment Ltd c Canada (Procureur général), 2016 SKCA 115 au para 31; Ministre du Revenu national c Atlas Tube Canada ULC, 2018 CF 1086 au para 32). [22] Toutefois, la question de savoir qui a la charge de la preuve devient plus nuancée à la lumière de certains arguments soulevés par les défendeurs en l’espèce. Pour plusieurs des questions soulevées par les défendeurs, il peut être pertinent de savoir à qui incombe le fardeau applicable, notamment en ce qui concerne : a) le pouvoir d’envoyer les demandes formelles; b) le caractère adéquat des avis de demandes formelles transmis aux défendeurs; c) le caractère raisonnable du délai accordé pour se conformer aux demandes formelles; d) la question de savoir si les demandes formelles exigeaient à tort la production de documents étrangers. Les défendeurs soutiennent que c’est au ministre qu’incombe le fardeau imposé par toutes les questions en litige. À l’inverse, le ministre demande à la Cour d’appliquer la règle générale de preuve selon laquelle la partie qui avance une proposition, et entre les mains de qui se trouve vraisemblablement la preuve, a la charge de la preuve. Au besoin, je reviendrai sur la question du fardeau de la preuve au cours de l’examen des questions individuelles. B. La Cour devrait‑elle radier les affidavits d’Andrew Bowe ou, subsidiairement, leur accorder peu de poids? [23] Les défendeurs aux dossiers T‑252‑19 (Nader Ghermezian), T‑254‑19 (Marc Vaturi) et T‑261‑19 (Raphael Ghermezian) soutiennent que la Cour devrait radier les affidavits du déposant du ministre, Andrew Bowe, dans chacune de ces demandes d’ordonnance. S’appuyant sur le fait que le fardeau ultime incombe au ministre, ils affirment que, faute d’affidavits à l’appui, la Cour devrait rejeter ces trois demandes. En ce qui concerne les autres demandes d’ordonnance, les défendeurs font valoir que le témoignage de M. Bowe ne devrait se voir accorder que peu de poids, sinon aucun. [24] Les principaux arguments invoqués par les défendeurs à l’appui de ces prétentions se classent en général en deux catégories. Premièrement, les défendeurs soutiennent que les affidavits de M. Bowe sont désuets, incomplets et peu fiables. Deuxièmement, ils soutiennent que ces affidavits contreviennent à la règle du ouï‑dire en ce que M. Bowe y fait des déclarations sur des faits dont il n’a pas personnellement connaissance. Toutefois, l’affidavit complémentaire souscrit par M. Bowe dans le dossier T‑254‑19 soulève aussi des questions. Je commencerai mon analyse par cet affidavit. (1) Affidavit complémentaire versé au dossier T‑254‑19 (MRN c Marc Vaturi) [25] L’affidavit complémentaire est un document relativement court. Il a été souscrit le 7 avril 2021 et semble destiné à mettre à jour les déclarations contenues dans le premier affidavit souscrit par M. Bowe, le 27 juillet 2019, et versé au dossier T‑254‑19. M. Bowe affirme que, après que l’affidavit du 27 juillet 2019 eut été signifié, l’ARC a reçu des renseignements et des documents de M. Vaturi ou de ses représentants. M. Bowe énumère ensuite, pièces jointes à l’appui, les renseignements et les documents ainsi reçus, de même que les éléments des demandes formelles pertinentes que l’ARC considère comme étant manquants. [26] L’avocat du défendeur fait référence à ce qu’il appelle les deux « bombes » qui ont été révélées au cours du contre‑interrogatoire de M. Bowe, qui a eu lieu les 17 et 18 novembre 2021. D’abord, en ce qui concerne la demande formelle A‑MV‑0128, le défendeur souligne que M. Bowe a déclaré que, à la date de l’affidavit complémentaire, M. Vaturi n’avait pas fourni les renseignements ou les documents manquants qui étaient mentionnés dans la lettre de suivi envoyée par l’ARC, le 10 mars 2020. Au cours du contre‑interrogatoire, l’avocat du défendeur a dit que M. Vaturi avait pourtant envoyé une réponse de plus de 150 pages, le 4 novembre 2020. [27] La réponse du 4 novembre 2020 était adressée à M. Bowe et une copie a été envoyée à l’avocate du ministre. Lorsqu’on lui a présenté cette réponse le premier jour de son contre‑interrogatoire, M. Bowe a dit qu’il ne se souvenait pas de l’avoir vue et a expliqué que, à cette époque, il était sur le point de quitter son poste. L’avocate du ministre a ensuite confirmé, le deuxième jour du contre‑interrogatoire, que la réponse de M. Vaturi avait été reçue, mais qu’elle avait été mal classée et n’avait donc pas été prise en compte dans la préparation de l’affidavit complémentaire de M. Bowe. M. Bowe et l’avocate du ministre ont tous deux confirmé qu’ils n’étaient pas en mesure de dire s’il manquait encore des renseignements ou des documents relativement à la demande formelle A‑MV‑0128. Le ministre a par la suite retiré la demande visant à obtenir une ordonnance à l’égard de cette demande formelle. [28] Le défendeur soutient que ces faits démontrent que M. Bowe a souscrit l’affidavit complémentaire, qui atteste de faits essentiels à la demande du ministre, sans savoir s’ils étaient vrais, ou sans même tenter de le confirmer. S’appuyant sur l’arrêt Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43 [Bureau de régie interne] au para 30, il fait valoir que l’affidavit doit être radié parce qu’il est « si manifestement inacceptable […] qu’il faut l’écarter au plus tôt ». [29] Le point du vue avancé par le défendeur, selon qui l’affidavit doit être radié, me semble peu fondé. La preuve montre que c’est à cause d’une erreur administrative que M. Bowe ne connaissait pas l’existence du document transmis le 4 novembre 2020. Toutefois, même si je devais attribuer plus de responsabilité à M. Bowe pour cette erreur, je ne verrais aucune raison de conclure que l’affidavit complémentaire est inadmissible. Assurément, cette erreur pourrait mettre en doute la fiabilité de son témoignage et, si la question de savoir si M. Vaturi a présenté un document en particulier à l’ARC devait faire débat, je pourrais donc accorder plus de poids à la preuve produite par le défendeur à l’appui de sa prétention. Toutefois, aucune question de ce genre n’est soulevée dans la présente demande. Après vérification, l’avocate du ministre a confirmé que les documents produits le 4 novembre 2020 n'avaient pas été pris en compte et le ministre a retiré par la suite sa demande visant à obtenir une ordonnance relativement à la demande formelle pertinente. [30] Je souscris à l’argument du ministre selon lequel il convient d’établir une distinction avec l’affaire Bureau de régie interne, car l’affidavit qui a été radié dans cette affaire a été jugé inadmissible parce qu’il constituait un avis juridique sur le droit canadien. [31] La deuxième question que soulève le défendeur relativement à l’affidavit complémentaire a trait à l’explication donnée par M. Bowe en contre‑interrogatoire, à savoir que, même si l’affidavit a été déposé en avril 2021, il a été préparé en juin 2020, soit avant qu’il ne quitte son poste en novembre 2020. Le défendeur soutient que, comme M. Bowe n’avait plus aucune connaissance personnelle du dossier de la vérification de M. Vaturi menée par l’ARC lorsqu’il a déposé l’affidavit complémentaire, celui‑ci devrait être radié. [32] En réponse à cet argument, le ministre explique qu’il a dû présenter une requête visant à obtenir une ordonnance autorisant le dépôt de l’affidavit complémentaire. La Cour a rendu l’ordonnance demandée le 30 mars 2021; elle a accueilli la requête et autorisé le dépôt de l’affidavit. Celui‑ci a ensuite été déposé et était en grande partie rédigé sous la forme proposée dans la requête et autorisée par l’ordonnance – qui comprenait une annexe précisant la forme de l’affidavit complémentaire – même si plusieurs mois s’étaient écoulés. Le défendeur conteste cette explication et souligne que les paragraphes introductifs de l’affidavit ont été actualisés afin d’expliquer le changement de fonction de M. Bowe. [33] Encore une fois, j’accorde peu de valeur à l’argument du défendeur selon lequel l’affidavit complémentaire est inadmissible et devrait être radié. J’admets que cet affidavit peut induire en erreur, car c’est comme si M. Bowe y disait que, outre ceux dont il faisait état dans cette mise à jour, les renseignements et les documents demandés dans les demandes formelles envoyées à M. Vaturi n’avaient pas encore été produits en avril 2021. Il semble M. Bowe aurait souhaité que son témoignage à ce sujet s’applique en date de juin 2020, lorsque l’affidavit a été préparé, mais l’affidavit ne saurait être ainsi interprété. Si, lorsqu’il a contre‑interrogé M. Bowe, l’avocat du défendeur n’avait pas relevé cette irrégularité, l’affidavit complémentaire aurait pu induire la Cour en erreur. Le défendeur tire manifestement avantage de cette erreur et, dans la mesure où les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si M. Vaturi a soumis d’autres documents entre juin 2020 et avril 2021, l’affidavit complémentaire n’est d’aucun secours pour le ministre. Toutefois, rien ne laisse croire que M. Vaturi a présenté d’autres documents pendant cette période et, quoi qu’il en soit, ces circonstances ne justifient pas que la Cour conclue que l’affidavit complémentaire est inadmissible. (2) Affidavits non à jour [34] J’examinerai maintenant les arguments avancés par les défendeurs au sujet de l’inadmissibilité des affidavits principaux souscrits par M. Bowe dans les dossiers T‑252‑19, T‑254‑19 et T‑261‑19. Les défendeurs soutiennent premièrement que ces affidavits ne sont pas à jour et qu’ils doivent être radiés, car le fait qu’ils ne soient pas à jour les rend inadmissibles. Comme l’a fait valoir l’avocat des défendeurs en contre‑interrogatoire, il est évident que (sous réserve de l’affidavit complémentaire contenu au dossier T‑254‑19) M. Bowe n’a pas préparé les affidavits complémentaires afin de mettre à jour les affidavits originaux qui ont été souscrits le 27 juillet 2019. Les défendeurs soutiennent que, comme l’une des conditions préalables à l’ordonnance prévue au paragraphe 237.1(1) est le refus d’obtempérer aux demandes formelles du ministre, les affidavits de M. Bowe doivent être radiés parce qu’ils ne sont pas à jour. Ils invoquent à cet égard la décision Fabrikant c Canada, 2017 CF 1115 [Fabrikant]. [35] L’affaire Fabrikant portait sur un appel de la décision par laquelle une protonotaire avait refusé de dispenser un plaideur vexatoire, non représenté par avocat, du paiement des droits exigés pour le dépôt à la Cour d’une demande de contrôle judiciaire. La protonotaire avait rejeté la requête au motif que la preuve d’indigence fournie par le demandeur était à première vue insuffisante, car elle reposait sur un affidavit datant de près d’un an. Le juge Harrington a confirmé la décision de la protonotaire pour plusieurs raisons, notamment parce qu’une requête doit être accompagnée d’un affidavit à jour et que la protonotaire pouvait rejeter l’affidavit du demandeur au motif qu’il n’était pas à jour (aux para 23‑24). [36] Je fais mienne la réponse du ministre selon qui la décision Fabrikant n’établit aucun principe général voulant que le simple passage du temps justifie la radiation d’un affidavit au motif qu’il n’est pas à jour. En effet, la décision Fabrikant ne permet pas vraiment de savoir si la protonotaire ou le juge Harrington ont conclu que l’affidavit était inadmissible, ou s’ils ont plutôt conclu que, parce que l’affidavit n’était pas à jour, il ne soutenait tout simplement pas la mesure de redressement demandée. [37] En l’espèce, le fait que M. Bowe n’ait pas déposé d’affidavit à jour ne rend pas son affidavit original inadmissible. La Cour doit plutôt décider si l’affidavit souscrit par M. Bowe, et en particulier si la date à laquelle il a été souscrit, justifie de rendre les ordonnances demandées. À cet égard, il ressort clairement des dossiers soumis à la Cour, y compris des avis modifiés, que la situation a évolué depuis le 27 juillet 2019, date à laquelle M. Bowe a souscrit les affidavits. Les défendeurs soutiennent que le ministre ne peut pas simplement modifier ses avis de demande sommaire et réduire la portée de ses demandes formelles afin de tenir compte des autres documents ou renseignements qu’il a reçus, sans produire d’affidavit à jour à ce sujet. [38] Je ne vois rien de problématique dans l’approche du ministre. Plus particulièrement, j’estime qu’en raison de la grande portée des demandes formelles en cause et du temps qui s’est écoulé avant que les présentes demandes soient entendues, il n’est peut‑être pas surprenant que le ministre ait reçu d’autres documents en réponse à certaines demandes formelles. Vu les circonstances, le ministre peut à juste titre réduire la portée des demandes d’ordonnance. Si, pour cette raison ou pour d’autres raisons, il décidait de renoncer en tout ou en partie à certaines demandes formelles, je ne vois pas pourquoi il devrait absolument produire un affidavit à jour pour se justifier. [39] Bien entendu, selon les questions soulevées et la preuve à l’appui présentée par un défendeur visé par une demande d’ordonnance, le ministre pourrait ne pas pouvoir obtenir gain de cause sans produire une preuve à jour. Par exemple, si le défendeur avait présenté une preuve qu’il avait envoyé certains documents après le dépôt de la demande d’ordonnance, le ministre n’aurait pas pu réfuter cette preuve sans produire lui‑même une preuve à jour. Toutefois, aucun des arguments avancés par les défendeurs ne me semble être de cette nature. Comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs, M. Vaturi (dossier T‑254‑19) soutient qu’il a produit tous les éléments exigés par certaines des demandes formelles. Or, l’analyse de cette affirmation impose à la Cour d’examiner les documents et renseignements visés par les demandes formelles pertinentes et ceux fournis en réponse par M. Vaturi. Il n’est pas ici question de savoir si des documents ou renseignements ont bel et bien été fournis ou reçus après que le ministre eut déposé sa demande d’ordonnance et l’analyse ne portera donc pas sur l’absence d’une preuve par affidavit à jour. [40] Dans chacune des six demandes d’ordonnance dont la Cour est saisie, M. Bowe a produit un affidavit daté du 26 juillet 2019 au sujet des demandes formelles en attente de réponses à cette date et a déclaré sous serment que le défendeur n’avait pas fourni les renseignements et les documents demandés dans ces demandes. Comme je l’expliquerai ci‑après dans l’analyse des arguments que les défendeurs ont soulevés quant au fait que les affidavits de M. Bowe reposent sur du ouï‑dire, toute preuve contradictoire, y compris toute contestation utile du témoignage de M. Bowe, exige de la Cour qu’elle évalue la force probante de la preuve produite par ce dernier. Toutefois, à l’exception des documents produits en novembre 2020 dont il a été question précédemment dans les présents motifs, les défendeurs n’ont produit aucune preuve, lors du contre‑interrogatoire de M. Bowe ou autre, qu’ils avaient répondu en tout ou en partie aux demandes formelles, réponses que le ministre cherche par les présentes à obtenir et qui n’auraient pas été prises en compte. Le ministre a retranché de la demande formelle pertinente les documents soumis en novembre 2020 dont il a été question en contre‑interrogatoire. [41] Comme je l’ai mentionné précédemment, le défaut d’obtempérer aux demandes formelles du ministre est l’une des conditions préalables à l’ordonnance prévue au paragraphe 237.1(1), et c’est au ministre qu’incombe le fardeau de la preuve à cet égard. Toutefois, en l’absence de preuve contradictoire, j’estime que l’affidavit de M. Bowe lui permet de s’acquitter de ce fardeau, même s’il n’a pas été mis à jour. (3) Ouï‑dire [42] Le deuxième argument des défendeurs porte sur l’admissibilité des affidavits originaux de M. Bowe, ou sur le poids qu’il convient de leur accorder, étant donné qu’ils contiennent des déclarations constituant du ouï‑dire. [43] Le premier paragraphe de chacun de ces affidavits est pour l’essentiel identique; il est ainsi rédigé : [traduction] 1. Je suis gestionnaire de cas du secteur international et des grandes entreprises au Bureau des services fiscaux d’Edmonton de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Dans le cours normal de mes fonctions, j’ai été chargé de l’audit du défendeur. J’ai examiné les dossiers et j’ai une connaissance personnelle des faits énoncés ci‑après, sous réserve de ceux dont il est précisé qu’ils sont fondés sur des renseignements tenus pour véridiques et, le cas échéant, je crois sincèrement qu’ils sont véridiques. [44] Lorsqu’il a été contre‑interrogé au regard des dossiers T‑252‑19, T‑254‑19 et T‑261‑19, M. Bowe a admis que de nombreux paragraphes de son affidavit portaient sur des faits dont il n’avait pas une connaissance personnelle. Les défendeurs soutiennent, avec raison à mon avis, que dans la plupart des cas, il n’est pas mentionné que ces paragraphes sont fondés sur des renseignements tenus pour véridiques. Lorsqu’il a été contre‑interrogé au regard du dossier T‑252‑19 (Nader Ghermezian), M. Bowe a confirmé que, dans certains cas, son affidavit ne permettait pas de savoir quels faits étaient énoncés sur la foi de renseignements tenus pour véridiques. [45] Les défendeurs soutiennent donc que les affidavits sont inadmissibles et qu’ils doivent être radiés au motif qu’ils contreviennent à l’article 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), et, plus généralement, qu’ils reposent en grande partie sur du ouï‑dire inadmissible. L’article 81 des Règles est ainsi libellé : Contenu Content of affidavits 81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. 81 (1) Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. Poids de l’affidavit Affidavits on belief (2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables. (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts. [46] À l’appui de leur argument que la preuve est inadmissible parce qu’elle constitue du ouï‑dire, les défendeurs invoquent l’explication suivante tirée du récent arrêt de la Cour d’appel fédérale Canada (Procureur général) c Iris Technologies Inc, 2021 CAF 223 [Iris Technologies] au para 32 : 32. Les règles en matière de preuve, tant sur le fond que sur la forme, sont importantes. Elles sont importantes parce qu’elles sont le fondement de la fonction de recherche de la vérité qui incombe aux tribunaux. Elles sont également le fondement de l’équité dans le processus décisionnel judiciaire. Il ne faut pas les négliger, faute de quoi il y a des conséquences. En l’espèce, l’affidavit était extrêmement mince. Il n’était pas visé par l’exception de l’arrêt Ares c. Venner à la règle du ouï‑dire, il ne satisfaisait pas aux exigences de l’exception expressément prévue par la loi en vue de faciliter la production de documents en possession de l’ARC et aucun avis n’a été donné au titre de la Loi sur la preuve au Canada quant à l’intention de produire des documents commerciaux. Indépendamment de la question de la recevabilité d’éléments de preuve dans un cas particulier, les tribunaux ont le souci primordial de veiller à ce que les procédures se déroulent conformément aux règles établies en matière de preuve et de procédure. C’est le fondement de l’équité. Ce facteur milite contre la recevabilité de l’affidavit. [47] Dans l’arrêt Iris Technologies, la Cour d’appel fédérale a finalement conclu que l’affidavit en question était admissible au titre de l’exception à la règle du ouï‑dire de la common law fondée sur la fiabilité et la nécessité (au para 33). En l’e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196