R. c. S. (R.D.)
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R. c. S. (R.D.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-26 Recueil [1997] 3 RCS 484 Numéro de dossier 25063 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25063 Contenu de la décision R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 R.D.S. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada, l’African Canadian Legal Clinic, l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada Intervenants Répertorié: R. c. S. (R.D.) No du greffe: 25063. 1997: 10 mars; 1997: 26 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Tribunaux -- Juges -- Impartialité -- Crainte raisonnable de partialité -- Les témoignages des deux seuls témoins (l’accusé et un policier) diffèrent et celui de l’accusé est accepté -- Le policier est de race blanche et l’accusé est un jeune Noir -- Des motifs prononcés oralement font référence aux policiers et au racisme dans un contexte général -- Les remarques du juge du tribunal pour adolescents ne visent pas le p…
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R. c. S. (R.D.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-26 Recueil [1997] 3 RCS 484 Numéro de dossier 25063 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25063 Contenu de la décision R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 R.D.S. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada, l’African Canadian Legal Clinic, l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada Intervenants Répertorié: R. c. S. (R.D.) No du greffe: 25063. 1997: 10 mars; 1997: 26 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse Tribunaux -- Juges -- Impartialité -- Crainte raisonnable de partialité -- Les témoignages des deux seuls témoins (l’accusé et un policier) diffèrent et celui de l’accusé est accepté -- Le policier est de race blanche et l’accusé est un jeune Noir -- Des motifs prononcés oralement font référence aux policiers et au racisme dans un contexte général -- Les remarques du juge du tribunal pour adolescents ne visent pas le policier qui a comparu devant la Cour -- Y a-t-il crainte raisonnable de partialité? Un policier de race blanche a arrêté un jeune Noir âgé de quinze ans à qui l’on reprochait d’avoir gêné l’arrestation d’un autre jeune. L’inculpé a été accusé d’avoir illégalement exercé des voies de fait contre un policier, d’avoir illégalement exercé des voies de fait contre un policier dans l’intention d’empêcher une arrestation et d’avoir illégalement résisté à un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions. Le policier et l’accusé étaient les deux seuls témoins et leurs versions des événements pertinents étaient largement différentes. Le juge du tribunal pour adolescents a apprécié les témoignages et a conclu que l’accusé devait être acquitté. Dans des motifs prononcés oralement, le juge a fait remarquer en réponse à une question de pure forme du ministère public qu’il était déjà arrivé que des policiers trompent la cour et réagissent avec excès, particulièrement vis-à-vis de groupes non blancs, et que cela semblait dénoter un état d’esprit suspect. Elle a également déclaré que ses remarques ne visaient pas le policier qui a témoigné devant la cour. Le ministère public a contesté ces remarques parce qu’elles suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Après le prononcé de ses motifs et le dépôt de l’appel du ministère public devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), le juge a déposé des motifs supplémentaires où elle s’est expliquée plus en détail sur ses impressions quant à la crédibilité des deux témoins et sur le contexte dans lequel elle avait formulé ses commentaires. L’appel du ministère public a été accueilli et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée pour le motif que les remarques du juge avaient suscité une crainte raisonnable de partialité. Cette décision a été confirmée dans un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. La question litigieuse dans le présent pourvoi consiste à savoir si les commentaires faits par le juge ont suscité une crainte raisonnable de partialité. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. (1) Prise en considération des motifs supplémentaires La Cour: Les motifs supplémentaires déposés par le juge du tribunal pour adolescents après le dépôt de l’appel ne pouvaient être pris en considération pour déterminer si ses motifs ont suscité une crainte raisonnable de partialité. (2) Crainte raisonnable de partialité Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Les cours de justice devraient respecter les plus hautes normes d’impartialité. L’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. Si les paroles ou les actes du juge qui préside suscitent, chez l’observateur renseigné et raisonnable, une crainte raisonnable de partialité, cela rend le procès inéquitable. Les juges doivent être particulièrement sensibles à la nécessité non seulement d’être équitables, mais de paraître, aux yeux de tous les observateurs raisonnables, équitables envers les Canadiens de toute race, religion, nationalité et origine ethnique. Si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou dénotent réellement sa partialité, celui-ci excède sa compétence. On peut remédier à cet excès de compétence en présentant une requête en récusation adressée au juge présidant l’instance si celle-ci se poursuit, ou en demandant l’examen en appel de la décision du juge. S’il y a crainte raisonnable de partialité, c’est l’ensemble des procédures du procès qui sont viciées et la décision subséquente aussi bien fondée soit-elle ne peut y remédier. Le simple fait que le juge paraît, sur certains points, avoir tiré des conclusions justes quant à la crédibilité ou qu’il arrive à un résultat correct ne peut dissiper les effets de la crainte raisonnable de partialité que d’autres paroles ou actes du juge ont pu susciter. Toutefois, si les paroles ou la conduite du juge, eu égard au contexte, ne suscitent pas de crainte raisonnable de partialité, ses conclusions n’en seront pas entachées, quelque inquiétantes qu’elles puissent être. Les intérêts fondamentaux de la justice exigent que les cours d’appel, malgré la norme d’examen fondée sur la retenue qu’elles ont adoptée dans l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, conservent un certain regard sur cette détermination vu les questions graves et délicates que soulève l’allégation de partialité. L’impartialité peut être décrite comme l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis. Par contraste, la partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions. Lorsqu’on allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer consiste à se demander si la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de la partialité dans les faits parce qu’il est habituellement impossible de déterminer si le décideur a abordé l’affaire avec des idées réellement préconçues. La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Ce critère comporte un double élément objectif: la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. De plus, la personne raisonnable doit être une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter. La personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l’ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée. La jurisprudence indique qu’il faut établir une réelle probabilité de partialité et qu’un simple soupçon est insuffisant. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits. Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité et la charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. Le critère s’applique également à tous les juges, indépendamment de leur formation, de leur sexe, de leur race, de leur origine ethnique et de toute autre caractéristique. Rester neutre pour le juge ce n’est pas faire abstraction de toute son expérience de la vie. Les faits détermineront s’il convient, au vu des circonstances, de prendre en considération le contexte social et si les paroles prononcées suscitent une crainte raisonnable de partialité. Il existe une différence très importante entre les affaires dans lesquelles le contexte social est invoqué pour assurer l’adéquation du droit et de la réalité sociale et celles comme la présente espèce, où le contexte social est apparemment utilisé pour trancher une question de crédibilité. Il ne convient pas d’étudier la question de savoir s’il appartenait au juge de prendre connaissance d’office de l’existence dans la société de racisme anti-noir parce que l’argument relatif à la connaissance d’office a été avancé par un intervenant et non par l’appelant. C’est en raison de la nature personnelle de la détermination de la crédibilité et du fait qu’elle repose sur des éléments intangibles comme le comportement et la manière de témoigner que le juge, en tant que juge des faits, est tenu de prendre bien soin d’être et de paraître neutre. Il vaut mieux que le juge appelé à statuer sur la crédibilité évite de faire tout commentaire qui pourrait donner l’impression qu’il a jugé de la crédibilité en s’appuyant sur des généralisations ou des stéréotypes plutôt que sur des démonstrations précises de la véracité ou du manque d’honnêteté du témoin au procès. Quand ils commencent leur déposition, tous les témoins doivent être traités sur un pied d’égalité, sans considération de race, religion, nationalité, sexe, occupation ou autre caractéristique. C’est seulement après qu’un témoin a été jaugé et évalué qu’on peut décider de sa crédibilité. Si aucune preuve ne relie la généralisation à un témoin en particulier, le juge pourrait, en pareille situation, prêter le flanc à des allégations de partialité du fait qu’il aurait préjugé de la crédibilité du témoin en fonction de généralisations stéréotypées. Bien que la généralisation en cause ne soit peut-être pas sans fondement, les gens raisonnables et renseignés peuvent avoir l’impression que le juge a basé son évaluation de la crédibilité sur cette donnée, au lieu de procéder à une réelle appréciation de la preuve constituée par la déposition de ce témoin en particulier. Affirmer que les juges doivent éviter de faire des commentaires basés sur des généralisations lorsqu’ils apprécient la crédibilité de témoins n’amène pas ipso facto à conclure qu’il en résulte une crainte raisonnable de partialité. Dans un certain nombre de cas limité, les commentaires peuvent être à propos. L’argument selon lequel le procès avait été inéquitable parce qu’il y avait eu transgression des règles de justice naturelle était indéfendable. Ce n’était pas le procès du policier, ni celui du ministère public. Les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Si le juge ne peut jamais être neutre, c’est-à-dire parfaitement objectif, il peut et doit néanmoins s’efforcer d’atteindre l’impartialité. Ce critère suppose donc qu’il est légitime que l’expérience personnelle de chaque juge soit mise à profit et marque ses jugements, à condition que cette expérience ait un rapport avec la cause qu’il entend, qu’elle ne soit pas fondée sur des stéréotypes malvenus, et qu’elle n’empêche pas la résolution équitable et juste de l’affaire à la lumière des faits admis en preuve. La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. La personne raisonnable doit connaître et comprendre le processus judiciaire, l’exercice de la justice ainsi que la collectivité où le crime reproché a été commis. La personne raisonnable exige que le juge fasse preuve d’impartialité et soit à juste titre influencé dans ses délibérations par sa propre conception du monde. Enfin, elle s’attend à ce que le juge procède avec un esprit ouvert à l’examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe de chaque affaire dont il est saisi. L’examen du contexte par le juge permet de définir le cadre nécessaire à l’interprétation et à l’application de la loi. Le juge peut se faire une idée claire du contexte ou de l’historique, ce qui est essentiel pour rendre justice, en faisant fond sur les témoignages d’experts, sur les ouvrages de doctrine dûment produits en preuve ainsi que sur sa propre compréhension et son expérience de la société au sein de laquelle il vit et travaille. Ce processus d’ouverture est une condition préalable à l’impartialité. Loin d’être préoccupée par ce processus, la personne raisonnable y voit un important outil de l’impartialité du juge. La personne raisonnable aborde la question de savoir s’il y a une crainte raisonnable de partialité, bien au fait de la complexité et du contexte des points litigieux. Elle comprend qu’il est impossible au juge d’être neutre, mais elle exige son impartialité. Elle connaît la dynamique raciale de la collectivité locale et, en tant que membre de la société canadienne, elle souscrit aux principes d’égalité. Cette personne raisonnable ne conclurait pas que les actes d’un juge suscitent une crainte raisonnable de partialité sans une preuve établissant clairement qu’il a indûment fait intervenir son point de vue dans son jugement; cette exigence découle de la présomption d’impartialité du juge. La sensibilisation au contexte dans lequel l’affaire a eu lieu ne saurait prouver que le juge n’a pas abordé l’affaire en faisant preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de toutes les parties; au contraire, elle est dans le droit fil de la plus haute tradition d’impartialité judiciaire. (3) Application du critère Les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Il faut lire l’intégralité des motifs prononcés oralement, et les passages attaqués doivent être interprétés à la lumière du procès en première instance, pris dans son ensemble, et compte tenu des autres passages du jugement. Ces motifs montrent que le juge du tribunal pour adolescents a examiné l’affaire avec un esprit ouvert, qu’elle s’est servie de son expérience et de sa connaissance de la collectivité pour comprendre la réalité de l’affaire, et qu’elle a appliqué la règle fondamentale de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ses observations étaient entièrement fondées sur l’affaire qui lui était soumise. Elle les a faites après avoir pesé le témoignage contradictoire des deux témoins et en réponse aux arguments du ministère public. Ses observations étaient entièrement justifiées par la preuve produite. En dirigeant son attention vers la dynamique raciale de l’affaire, elle s’est tout simplement efforcée de rendre justice à la lumière du contexte, ce qui était tout à fait légitime et de nature à favoriser la résolution juste et équitable de l’affaire. Bien que le juge n’ait pas conclu à l’existence de racisme, il y avait des éléments de preuve sur la foi desquels elle aurait pu le faire. Les observations attaquées n’étaient pas malheureuses ni inutiles et elles ne frôlaient pas la limite. Elles traduisaient une appréciation judicieuse des faits admis en preuve ainsi que du contexte dans lequel l’affaire s’est produite, ce contexte étant connu du juge ainsi que de tout membre bien informé de la collectivité. Les juges Cory et Iacobucci: Le juge du tribunal pour adolescents a fait un examen acceptable de toute la preuve avant de faire les commentaires contestés. Les remarques générales voulant que, historiquement, une tension raciale a pu être observée dans les rapports entre les policiers et les minorités visibles, n’étaient pas liées par un élément de preuve aux actes du policier en l’espèce. Ces remarques ont inspiré de l’inquiétude et frôlaient la limite. Néanmoins, quelque inquiétantes qu’aient été ces remarques, prises isolément, il est essentiel de noter qu’elles s’inscrivent dans un contexte. Il est indispensable de lire toutes les remarques en tenant compte du contexte de l’ensemble de la procédure et en étant conscient de toutes les circonstances que l’observateur raisonnable est censé connaître. Une personne raisonnable et renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances, ne conclurait pas qu’elles ont suscité une crainte raisonnable de partialité ni qu’elles ont entaché les conclusions antérieures du juge sur la crédibilité. La norme rigoureuse qui permet de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité n’a pas été respectée. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major (dissidents): Un procès équitable est un procès fondé sur le droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et qui est exempt de toute partialité, réelle ou apparente. La production d’éléments de preuve visant à établir la propension a été maintes fois interdite. Le juge du procès doit fonder ses conclusions sur la preuve qui lui est présentée. L’appelant pouvait produire des éléments de preuve établissant que l’agent de police était raciste, que le racisme a motivé ses actes ou qu’il a menti, mais il ne l’a pas fait. Les déclarations du juge du tribunal pour adolescents n’étaient pas qu’une revue de la preuve et ne constituaient pas les motifs de son jugement dans lequel elle s’est fiée à son expérience de la vie. Bien que l’expérience de la vie d’un juge soit un élément important de son aptitude à comprendre le comportement humain, à soupeser la preuve et à apprécier la crédibilité, elle ne peut se substituer à la preuve. Le juge ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de tirer les conclusions qu’elle a tirées. Ses commentaires dénotaient une opinion toute faite du policier. Le juge, à titre d’arbitre de la vérité, ne peut pas juger de la crédibilité des témoins en se fondant sur des caractéristiques sans pertinence. Tous les témoins doivent être sur un pied d’égalité devant le tribunal. Il ne convient pas de former des conjectures sur ce que le juge du procès a vraiment voulu dire. Vu l’importance tant de l’équité du procès que de l’impression d’équité qu’il laisse, l’absence de preuves pour appuyer le jugement est un vice irréparable. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt appliqué: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts examinés: R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. x; Pirbhai Estate c. Pirbhai, [1987] B.C.J. No. 2685 (QL), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xii; Foto c. Jones (1974), 45 D.L.R. (3d) 43; arrêts mentionnés: R. c. Wald (1989), 47 C.C.C. (3d) 315; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; R. c. Gushman, [1994] O.J. No. 813 (QL); Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Huerto c. College of Physicians and Surgeons (1996), 133 D.L.R. (4th) 100; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Liteky c. U.S., 114 S.Ct. 1147 (1994); R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (QL); R. c. Stark, [1994] O.J. No. 406 (QL); The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (QL); R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (QL); R. c. Camborne Justices, Ex parte Pearce, [1954] 2 All E.R. 850; Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577; R. c. Gough, [1993] 2 W.L.R. 883; R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Wilson (1996), 29 O.R. (3d) 97; R. c. Glasgow (1996), 93 O.A.C. 67; White c. The King, [1947] R.C.S. 268; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; Inquiry pursuant to s. 13(2) of Territorial Court Act, Re, [1990] N.W.T.R. 337; R. c. Teskey (1995), 167 A.R. 122. Citée par les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin Arrêt appliqué: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts mentionnés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; United States c. Morgan, 313 U.S. 409 (1941); R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50; Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; R. c. Smith (1991), 109 N.S.R. (2d) 394; Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S.M.S. (1992), 110 N.S.R. (2d) 91; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656. Citée par le juge Major (dissident) Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 15 , 27 . Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, ch. 93, art. 8. Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 5. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24, art. 18. Doctrine citée Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 5. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823. Cardozo, Benjamin N. The Nature of the Judicial Process. New Haven: Yale University Press, 1921. Conseil canadien de la magistrature. Propos sur la conduite des juges. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991. Devlin, Richard F. «We Can’t Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v. R.D.S.» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408. Nedelsky, Jennifer. «Embodied Diversity and the Challenges to Law» (1997), 42 R.D. McGill 91. Nouvelle-Écosse. Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils. Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils. Halifax: La Commission, 1989. Omatsu, Maryka. «The Fiction of Judicial Impartiality» (1997), 9 R.F.D. 1. Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence. Concord, Ont.: Irwin Law, 1996. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1995), 145 N.S.R. (2d) 284, 418 A.P.R. 284, 102 C.C.C. (3d) 233, 45 C.R. (4th) 361, qui a rejeté l’appel formé contre le jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), [1995] N.S.J. No. 184 (QL), qui avait accueilli l’appel formé contre l’acquittement ordonné par le juge Sparks dans des motifs prononcés oralement le 2 décembre 1994 et des motifs écrits supplémentaires, [1994] N.S.J. No. 629 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents. Burnley A. Jones et Dianne Pothier, pour l’appelant. Robert E. Lutes, c.r., pour l’intimée. Yola Grant et Carol Allen, pour les intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada. April Burey, pour les intervenants l’African Canadian Legal Clinic, l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Major rendus par 1. Le juge Major (dissident) -- J’ai lu les motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin ainsi que ceux du juge Cory et je suis malheureusement dans l’obligation d’exprimer mon désaccord avec la conclusion qu’ils tirent. 2. L’appelant R.D.S., alors adolescent, a été accusé d’avoir exercé des voies de fait contre un agent de la paix. Au procès, le ministère public a cité comme seul témoin le policier qui aurait subi les voies de fait. Seul l’appelant a témoigné en défense. Ces deux témoignages différaient sur des points importants. Le juge du procès a rendu jugement à la clôture des débats et a acquitté l’appelant. 3. Le présent pourvoi ne porte pas sur des questions de racisme, mais plutôt sur la façon dont les tribunaux doivent trancher les litiges. En dépit des observations présentées par l’appelant et les intervenants en son nom, l’affaire concerne essentiellement la conduite du procès. Un procès équitable est un procès fondé sur le droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et qui est exempt de toute partialité, réelle ou apparente. En l’espèce, le juge du procès a-t-elle fondé sa décision sur la preuve présentée au procès ou s’est-elle appuyée sur autre chose? 4. Au cours de son jugement, le juge du procès a déclaré: [traduction] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la Cour ce matin? Je ne dis pas que l’agent a trompé la Cour, bien qu’on sache que des policiers l’aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a réagi de façon excessive, même s’il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect. Je crois que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d’un jeune policier qui a réagi de façon excessive. J’accepte le témoignage de [R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté. Cela semble conforme à l’attitude courante du jour. Quoi qu’il en soit, vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement. [Je souligne.] 5. Compte tenu de la façon dont les arguments ont été présentés dans le présent pourvoi, il faut examiner deux points. Premièrement, nous devons nous demander si le juge du procès, dans ses motifs, s’est correctement rappelé la preuve ou si elle a commis une erreur de droit. Deuxièmement, et ce point est en quelque sorte étroitement lié au premier, il s’agit de savoir si ses commentaires, reproduits ci-dessus, pourraient susciter une crainte de partialité chez un observateur raisonnable. Les commentaires controversés sont les suivants: (i)«on sa[it] que des policiers [ont trompé la cour] dans le passé»; (ii)«il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs»; (iii) «[c]ela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect»; (iv)«[c]ela semble conforme à l’attitude courante du jour»; (v)«vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement». 6. Ayant déclaré que l’«on sa[it] que des policiers [ont trompé la cour] dans le passé» et qu’«il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs», le juge du procès ajoute que «[c]ela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect». Ce qui revenait à dire en fait: «il arrive parfois que des policiers mentent et réagissent avec excès lorsqu’ils ont affaire à des non-Blancs, par conséquent, je soupçonne que cet agent de police a pu mentir et réagir avec excès à l’endroit de l’accusé non blanc». Cette généralisation stéréotypée faisant de tous les policiers des menteurs et des racistes a été appliquée à l’agent de police concerné en l’espèce. On pourrait penser que le juge du procès accorde moins d’importance à la déposition du policier parce qu’il témoigne dans un procès intenté contre un accusé appartenant à une autre race. La question de savoir s’il y a du racisme dans notre société n’a rien à voir. Il s’agit de savoir si la cour disposait d’éléments de preuve à partir desquels elle pouvait conclure que les actes de cet agent de police en particulier étaient motivés par le racisme. Aucune preuve en ce sens n’a été présentée au procès. 7. Notre jurisprudence a maintes fois interdit la production d’éléments de preuve visant à établir la propension. En l’espèce, si le policier avait été accusé de voies de fait, le juge du procès n’aurait pas pu alléguer la notoriété du fait que des policiers ont trompé la cour dans le passé pour conclure, sur la foi de cette preuve, que ce policier n’était pas crédible et pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable. 8. Dans le même esprit, les statistiques montrent que les jeunes adultes de sexe masculin, âgés de moins de 25 ans, sont responsables d’un nombre plus élevé d’accidents que les conducteurs plus âgés. Il serait inacceptable que le tribunal admette ce fait en preuve pour conclure à la responsabilité pour cause de négligence du défendeur. Pourtant, c’est la conséquence à laquelle conduit le raisonnement du juge du procès dans le présent pourvoi. 9. On peut penser que les mots «l’attitude courante du jour» reflétaient l’opinion du juge du procès sur ce qu’est l’attitude courante dans la société de nos jours. Si le juge s’est servie de l’«attitude courante dans la société» à l’égard des non-Blancs comme d’un élément de preuve pour tirer une conclusion en l’espèce, elle a commis une erreur, étant donné qu’aucun fait mis en preuve ne permettait de tirer cette conclusion. Ce serait raisonner par stéréotypes que de dire: étant donné que la société est raciste et que, dans les faits, elle fait «taire» les minorités, nous devrions conclure que cet agent de police a dit à ce jeune appelant appartenant à une minorité de «se taire». Ce raisonnement est fautif. 10. Le juge du procès doit fonder ses conclusions sur la preuve qui lui est présentée. Il était loisible à l’appelant de produire des éléments de preuve établissant que l’agent de police était raciste, que le racisme a motivé ses actes ou qu’il a menti. Cela n’a pas été fait. Le juge du procès a commis une erreur de droit en se fondant sur l’opinion qu’elle a en général de la police ou de la société pour tirer ces conclusions. Pour ce motif, je suis d’avis qu’il doit y avoir un nouveau procès. 11. Les commentaires du juge du procès ont été contestés parce qu’en plus de ne pas être fondés sur la preuve, ils suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Dans le passé, les tribunaux ont connu certaines difficultés d’application du critère de crainte raisonnable de partialité. Cette notion est rendue notamment par des expressions interchangeables telles que «danger réel de partialité», «réelle probabilité de partialité», «soupçon raisonnable de partialité». Proposer une nouvelle définition ne changera pas le critère. Le maître des rôles lord Denning a cerné l’essence de l’examen à effectuer dans l’arrêt Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.), à la p. 599: [traduction] [P]our trancher la question de savoir s’il y avait une réelle probabilité de partialité, la cour ne scrute pas l’esprit du juge ou du président du tribunal, ni de quiconque exerce une fonction judiciaire. La cour ne se demande pas s’il existe une réelle probabilité que l’intéressé avantage ou a de fait avantagé une partie aux dépens de l’autre. La cour s’intéresse à l’impression produite. Même si le juge était on ne peut plus impartial, dans la mesure où des personnes sensées estiment que, compte tenu des circonstances, il y a une réelle probabilité de partialité de sa part, il ne doit pas siéger. S’il siège, sa décision ne peut pas être maintenue: voir Reg. c. Huggins et les motifs du lord juge Vaughan Williams dans l’arrêt Rex c. Sunderland Justices. Cela dit, il doit y avoir une réelle probabilité de partialité. Suppositions et conjectures ne suffisent pas; voir Reg. c. Camborne Justice, Ex parte Pearce et Reg. c. Nailsworth Licensing Justices, Ex parte Bird. Il faut que les circonstances soient telles qu’une personne raisonnable puisse penser qu’il est probable ou vraisemblable que le juge ou le président favorise ou a favorisé injustement l’une des parties aux dépens de l’autre. La cour ne cherchera pas à savoir si le juge a effectivement favorisé injustement l’une des parties. Il suffit que des personnes raisonnables puissent le penser. La raison en est évidente. La justice suppose un climat de confiance qui ne peut subsister si des personnes sensées ont l’impression que le juge a fait preuve de partialité. Voir également Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256. 12. L’appelant et les intervenants ont soutenu que les déclarations du juge du procès n’étaient qu’une revue de la preuve et constituaient les motifs de son jugement. Ils ont affirmé que le juge du procès s’est fié à son expérience de la vie et que, nier ce fait, c’est nier la réalité. Je ne suis pas d’accord. 13. L’expérience de la vie de ce juge — et il en est ainsi de tous les juges de première instance — est un élément important de son aptitude à comprendre le comportement humain, à soupeser la preuve et à apprécier la crédibilité. Elle intervient dans une myriade de décisions qui doivent être prises dans le cours de la plupart des procès. Elle n’est cependant d’aucune utilité pour tirer des conclusions qui ne s’appuient sur aucun élément de preuve. Le fait que, à d’autres occasions, des agents de police ont menti ou réagi avec excès, n’est pas pertinent. L’expérience de la vie ne peut se substituer à la preuve. Le juge du procès ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de tirer les conclusions qu’elle a tirées. 14. Le juge du procès ne pouvait pas trancher en se fondant sur ce que des agents de police avaient fait dans le passé sans décider que tous les agents de police sont les mêmes. Comme je l’ai dit, il était loisible à l’appelant de présenter des éléments de preuve relatifs à la conduite de l’agent de police pour montrer que ses allégations de partialité ou de racisme s’appuyaient sur des faits. Aucune preuve de ce genre n’a été produite. Vraisemblablement, le juge du procès s’en est remis à son expérience de la vie pour statuer sur la question. Elle n’avait pas le droit de le faire. 15. Le processus contradictoire est la pierre angulaire de notre jurisprudence. Le caractère contradictoire des poursuites pénales est moins prononcé parce que le ministère public a l’obligation de présenter toute la preuve équitablement. Chaque partie doit établir les faits au moyen d’éléments de preuve à partir desquels la cour tranche. Notre système judiciaire, contrairement à d’autres, ne permet pas au juge de procéder lui-même à des recherches en vue d’élucider les circonstances. 16. Les tribunaux canadiens se sont, au cours des dernières années, opposés au classement des personnes en catégories de comportement prévisible. Si le juge, dans une affaire d’agression sexuelle, donnait comme directive au jury ou se rappelait qu’étant prostituée la personne qui a porté plainte a probablement consenti, ou que les prostitués sont susceptibles de mentir sur des questions comme l’agression sexuelle, sa décision serait infirmée. De telles présomptions n’ont aucune place dans un système judiciaire qui traite tous les témoins sur un pied d’égalité. Notre jurisprudence interdit de lier la crédibilité à des choses aussi peu pertinentes que le sexe, la profession ou une apparente prédisposition chez les individus d’un groupe. 17. De même, l’exigence d’une corroboration du témoignage du plaignant a été éliminée. L’exigence absolue d’une corroboration dans le cas de certaines infractions à caractère sexuel et l’exigence, de moindre rigueur, d’une mise en garde aux jurés contre l’utilisation du témoignage non corroboré de la victime comme fondement de leur décision ont été abolies; voir Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, ch. 93, art. 8, et S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 5. A aussi été supprimée la nécessité d’une corroboration dans les affaires où la poursuite est fondée sur le témoignage non assermenté d’un enfant; voir L.C. 1987, ch. 24, art. 18. L’élimination de l’exigence d’une corroboration montre l’évolution actuelle, soit une distanciation face aux stéréotypes donnant comme peu fiable la déposition de certains témoins en raison de leur appartenance à certaines catégories de personnes. 18. On peut difficilement qualifier de progressiste le stéréotype suivant lequel les agents de police sont susceptibles de mentir dans une déposition contre un non-Blanc. Cela nous ramènerait à une époque de l’histoire du système judiciaire canadien que beaucoup croyaient révolue. Ce raisonnement à l’égard des agents de police n’est pas plus légitime que les stéréotypes à l’égard des femmes, des enfants ou des minorités. 19. Selon moi, les commentaires du juge du procès dénotent une opinion toute faite des agents de police. Le juge du procès a dit, entre autres, qu’on sait que des policiers ont trompé la cour et qu’ils réagissent de façon excessive lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Elle a ensuite affirmé, dans son appréciation du témoignage rendu par le policier en question, que ces facteurs l’amenaient à conclure à «un état d’esprit suspect». Le juge du procès a commis une erreur de droit en ne fondant pas ses conclusions sur la preuve. 20. Le juge, à titre d’arbitre de la vérité, ne peut pas juger de la crédibilité des témoins en se fondant sur des caractéristiques sans pertinence. Tous les témoins doivent être sur un pied d’égalité devant le tribunal. 21. Le juge du procès a conclu la partie contestée de ses motifs de la façon suivante: «[q]uoi qu’il en soit, vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement». Que voulait-elle dire en déclarant fonder en partie son jugement sur ses propres commentaires? Voulait-elle dire qu’elle se fondait sur ses propres idées préconçues sur les agents de police? Ou, voulait-elle dire qu’elle se fondait sur la partie de ses commentaires analysant la preuve des parties? Il ressort clairement du dossier que le juge du procès n’a pas tiré sa conclusion à partir des faits présentés au procès. 22. Il ne convient pas de former des conjectures sur ce que le juge du procès a vraiment voulu dire. Je suis d’accord avec le juge Cory pour dire que d’autres explications plausibles peuvent éclaircir les commentaires contestés. Il se peut que, par ces remarques, elle ait voulu simplement répondre à l’affirmation du ministère public selon laquelle l’agent de police n’avait aucune raison de mentir, d’où leur caractère inoffensif. Toutefois, nous sommes intéressés tant par l’équité du procès que par l’impression d’équité qu’il laisse, et l’absence de preuves pour appuyer le jugement est un vice irréparable. 23. Je suis d’accord avec l’approche retenue par le juge Cory en ce qui concerne la nature de la partialité et le critère à appliquer pour déterminer si les paroles ou les actes du juge suscitent une crainte de partialité. Cependant, j’en viens à une conclusion différente sur l’application du critère aux paroles prononcées par le juge du procès en l’espèce. Il s’ensuit que je ne puis souscrire à l’approche adoptée à l’égard du critère de la crainte raisonnable de partialité que proposent les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin. 24. L’erreur de droit que j’attribue au juge du procès relativement à son appréciation de la preuve ou à l’absence de preuve est suffisamment grave pour qu’un nouveau procès soit ordonné. 25. En définitive, je maintiendrais le dispositif du juge Flinn de la Co
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196