R. c. Kokesch
Court headnote
R. c. Kokesch Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 3 Numéro de dossier 21266 Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21266 Contenu de la décision R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3 Craig Lawrence Kokesch Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. kokesch No du greffe: 21266. 1990: 21 février; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille et saisie abusives -- Perquisition périphérique -- Stupéfiants -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probables du terrain entourant le domicile de l'accusé -- Le droit de l'accusé contre une fouille, une perquisition et une saisie abusives a‑t‑il été violé? -- Dans l'affirmative, le droit est‑il assujetti à une limite raisonnable prescrite par une règle de droit? -- Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 10 -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 . Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probable…
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R. c. Kokesch
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-11-22
Recueil
[1990] 3 RCS 3
Numéro de dossier
21266
Juges
Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21266
Contenu de la décision
R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
Craig Lawrence Kokesch Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. kokesch
No du greffe: 21266.
1990: 21 février; 1990: 22 novembre.
Présents: Le juge en chef Dickson* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille et saisie abusives -- Perquisition périphérique -- Stupéfiants -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probables du terrain entourant le domicile de l'accusé -- Le droit de l'accusé contre une fouille, une perquisition et une saisie abusives a‑t‑il été violé? -- Dans l'affirmative, le droit est‑il assujetti à une limite raisonnable prescrite par une règle de droit? -- Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 10 -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 .
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Perquisition policière sans mandat et sans motifs probables du terrain entourant le domicile de l'accusé -- Mandat de perquisition du domicile de l'accusé obtenu à la suite des renseignements recueillis au cours de la perquisition périphérique -- Droit de l'accusé contre les fouilles ou saisies abusives violé par la perquisition périphérique effectuée sans mandat -- La preuve des stupéfiants saisis au domicile de l'accusé au cours de la perquisition ultérieure en application d'un mandat valide devrait‑elle être écartée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .
L'accusé a été inculpé de possession de chanvre indien, en vue d'en faire le trafic et d'avoir fait la culture de chanvre indien, en contravention des par. 4(2) et 6(1) de la Loi sur les stupéfiants. Au cours de l'enquête, les policiers ont effectué une perquisition périphérique de la résidence de l'accusé. Pendant leur recherche ils ont entendu un bourdonnement électrique venant du sous‑sol, ils ont remarqué un morceau de contre‑plaqué cloué au mur de la résidence pour couvrir un évent à lames et, du côté du contre‑plaqué, ils ont senti une odeur de chanvre indien ainsi que de la chaleur venant de cet endroit. La perquisition a été faite sans mandat et, comme les policiers l'ont reconnu, sans motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été ou était en train d'être commise sur la propriété en contravention de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants. Les observations visuelles, olfactives et auditives n'auraient pu être faites sans entrer dans la propriété. Par suite de cette perquisition, les policiers ont recueilli suffisamment de renseignements pour obtenir un mandat de perquisition de la résidence de l'accusé où ils ont saisi plusieurs plants de chanvre indien. Ces éléments de preuve constituent le fondement des deux accusations. À l'occasion d'un voir‑dire, le juge du procès a conclu que la preuve avait été obtenue en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'a écartée en conformité avec le par. 24(2) de la Charte . La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La cour a conclu que la perquisition périphérique n'était pas abusive et que, même s'il y avait eu violation de l'art. 8 , l'utilisation de la preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.
Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
(1) L'article 8
Les droits de l'accusé en vertu de l'art. 8 de la Charte ont été violés par la perquisition périphérique de sa maison d'habitation effectuée sans mandat par les policiers. Ceux‑ci n'étaient pas autorisés par la loi à effectuer la perquisition. Les environs d'une maison d'habitation sont un "endroit" au sens du par. 10(1) de la Loi sur les stupéfiants, mais les policiers qui ont participé à la perquisition n'avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que l'"endroit" contenait un stupéfiant et ils ne se sont donc pas conformés au par. 10(1) . La common law ne reconnaissait pas non plus aux policiers le pouvoir d'entrer sur la propriété privée de l'accusé pour y effectuer une perquisition périphérique. Les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires. En l'absence d'autorisation légitime, la perquisition périphérique est abusive.
(2) L'article premier
La perquisition périphérique de la maison d'habitation de l'accusé n'était pas prescrite "par une règle de droit" conformément à l'article premier de la Charte . La perquisition était une initiative policière entreprise sans autorisation légitime.
(3) Le paragraphe 24(2)
Le lien entre la perquisition périphérique inconstitutionnelle de la maison d'habitation et la découverte subséquente de la preuve est suffisamment étroit pour permettre de conclure que les éléments de preuve "ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à l'art. 8 de la Charte . Les observations faites par les agents de police au cours de la perquisition périphérique ont servi de fondement au mandat obtenu pour effectuer la perquisition des lieux observés. Le lien temporel n'a pas été interrompu par des événements survenus dans l'intervalle.
Il s'agit d'un cas où notre Cour peut réexaminer, sous le régime du par. 24(2) , la question de l'admissibilité de la preuve obtenue par suite de la perquisition. Le juge du procès a accordé une valeur indue et injustifiée à une conclusion suivant laquelle la police a donné peu d'importance à d'autres techniques d'enquête et il n'a pas tenu compte de l'autre groupe de facteurs que notre Cour a jugés pertinents dans une analyse en vertu du par. 24(2) . En outre, l'analyse en vertu du par. 24(2) entreprise par la Cour d'appel était nettement une opinion incidente.
Les juges Wilson, La Forest, Sopinka et McLachlin: Les éléments de preuve devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Bien que la preuve obtenue par suite de la perquisition était une preuve matérielle et que son utilisation ne porterait pas atteinte à l'équité du procès, la conduite des policiers constitue une violation extrêmement grave de la Charte . L'inexistence d'autres méthodes d'enquête, admissibles sur le plan constitutionnel, n'est ni une excuse ni une justification à la conduite des policiers. Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille. Elle ne devrait pas tenter d'obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Lorsque la police agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement. Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter. Sur le plan de la vie privée, l'intrusion illégale dans la propriété privée de l'accusé n'est ni anodine ni minime. Même avant l'adoption de la Charte , les particuliers avaient le droit de s'attendre à ce que leur environnement soit protégé contre des fonctionnaires fureteurs à moins que ceux‑ci ne satisfassent aux conditions requises pour exercer leurs pouvoirs légaux. En outre, la gravité de la violation de la Charte n'était pas tempérée par la bonne foi des agents enquêteurs qui ont participé à la perquisition périphérique. Ils ont procédé à la perquisition en sachant qu'ils ne disposaient pas de pouvoirs légaux de perquisition en vertu de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants; et les policiers ne peuvent prétendre qu'ils avaient mal compris la portée de leur autorité. La police est censée être au courant des arrêts de notre Cour qui délimitent ses pouvoirs. Ou bien les policiers savaient que c'était une violation de propriété ou bien ils auraient dû le savoir. Tout doute qu'ils pouvaient avoir quant à leur capacité de commettre une intrusion en l'absence d'un pouvoir expressément prévu par la loi à cette fin était manifestement déraisonnable et ne saurait, en droit, être invoqué pour justifier la bonne foi aux fins du par. 24(2) . Lorsque les pouvoirs de la police sont déjà limités par une loi ou par des décisions judiciaires, il n'est pas loisible à un agent de police de tester ces limites en n'en tenant pas compte et en prétendant par la suite avoir été "dans l'exercice de ses fonctions". Finalement, l'utilisation de cette preuve déconsidérerait l'administration de la justice beaucoup plus que ne le ferait son exclusion. Notre Cour ne peut donner à penser qu'elle tolère une conduite illégale délibérée visant à passer outre les limites légales et constitutionnelles du pouvoir de la police de s'immiscer dans la vie privée. La violation de l'art. 8 était flagrante et la déconsidération du système judiciaire qui résulterait nécessairement de l'utilisation de la preuve contestée ne peut être compensée par la déconsidération hypothétique que pourrait entraîner son exclusion.
Le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory (dissidents): La preuve matérielle découverte au cours de la perquisition légale de la maison d'habitation de l'accusé est admissible en application du par. 24(2) de la Charte . Premièrement, la preuve matérielle, contrairement à des déclarations auto‑incriminantes, n'a pas d'effet sur l'équité de la décision. Deuxièmement, la "gravité de la violation de la Charte " ne milite pas contre l'utilisation de la preuve. La violation résulte d'une mauvaise compréhension de la loi par des agents de police. Leur erreur quant à la portée de leur pouvoir d'effectuer la perquisition n'est pas déraisonnable et il n'est certainement pas déraisonnable pour eux de prétendre, comme la Cour d'appel l'a décidé, qu'une perquisition périphérique ne porterait pas atteinte à l'art. 8 . En outre, bien que la violation de la Charte ait précédé la perquisition légale effectuée en application d'une autorisation judiciaire préalable, la perquisition subséquente n'est pas suffisamment "viciée" pour rendre inadmissibles les fruits de cette perquisition légale. La gravité de l'intrusion inconstitutionnelle est minime et les policiers ont violé un intérêt pour lequel l'attente objective en matière de vie privée est comparativement faible. La violation de la Charte était motivée par le désir de recueillir des éléments de preuve dans une situation où d'autres moyens d'enquête semblaient impossibles. Enfin, il est révélateur que la police ait effectivement obtenu un mandat de perquisition avant la perquisition réelle de la maison d'habitation. Tous ces facteurs appuient la conclusion de "bonne foi" de la part des autorités à laquelle est arrivé le juge du procès. Troisièmement, dans les circonstances, c'est la décision d'écarter les éléments de preuve qui aurait pour effet de déconsidérer le système judiciaire. Bien qu'elle ne soit pas anodine, la violation des droits que la Charte reconnaît à l'accusé est beaucoup moins grave que le serait une fouille de sa personne. La culpabilité manifeste de l'accusé, conjuguée au faible degré de violation de son attente raisonnable en matière de vie privée, milite fortement en faveur de l'utilisation de la preuve.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; arrêts mentionnés: R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62.
Citée par le juge en chef Dickson (dissident)
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. v. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; R. v. Haley (1986), 27 C.C.C. (3d) 454; R. v. Stannard (1989), 52 C.C.C. (3d) 544.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 24(2) .
Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N‑1, art. 4(2), 6(1), 10(1)a) [abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 200].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 46 C.C.C. (3d) 194, 43 C.R.R. 364, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations de possession d'un stupéfiant en vue d'en faire le trafic et de culture illégale de chanvre indien en contravention de la Loi sur les stupéfiants, [1988] B.C.D. Crim. Conv. 6060‑01, 3 W.C.B. (2d) 265, 11 C.R.D. 850.50‑11. Pourvoi accueilli, le juge en chef Dickson et les juges L'Heureux‑Dubé et Cory sont dissidents.
David M. Rosenberg et Paul S. Rosenberg, pour l'appelant.
S. David Frankel, c.r., et V. Gordon Rose, pour l'intimée.
//Le juge en chef Dickson//
Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges L'Heureux-Dubé et Cory rendus par
LE JUGE EN CHEF DICKSON (dissident) ‑‑
Les faits
L'appelant a été inculpé par voie de mise en accusation d'avoir eu en sa possession, le 5 novembre 1986 ou vers cette date, à Shawnigan Lake (Colombie‑Britannique) ou dans les environs, un stupéfiant, cannabis (chanvre indien), en vue d'en faire le trafic en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, ch. N-1; et d'avoir fait la culture de chanvre indien en contravention du par. 6(1) de la Loi.
Le 5 novembre 1986, des agents de la G.R.C. sont entrés dans la résidence de l'appelant, en vertu d'un mandat de perquisition daté du 4 novembre 1986, et ont saisi des plants de chanvre indien. Cette preuve a servi de base aux deux accusations. Avant le commencement du procès devant le juge Cashman de la Cour de comté, les avocats se sont mis d'accord sur la tenue d'un voir‑dire pour examiner l'admissibilité de la preuve saisie. Aux fins du voir‑dire, les avocats se sont fondés sur les témoignages produits à l'enquête préliminaire. Les motifs du juge Cashman relatifs au voir‑dire donnent un résumé complet des événements qui ont abouti à la saisie de ce qui a servi de preuve:
[TRADUCTION] Les événements ont commencé le 30 octobre 1986 et ce qui s'est passé est mieux décrit dans le témoignage de l'agent Povarchook. Il dit s'être occupé de cette affaire pour la première fois le 30 octobre 1986; ce jour‑là, lui et d'autres membres de la section des stupéfiants exerçaient une surveillance par suite de renseignements reçus du détachement de Surrey [de la G.R.C. Selon ces renseignements, le conducteur d'un camion sur le traversier allant sur l'île de Vancouver était soupçonné d'être impliqué dans la culture de chanvre indien]. Ils se sont rendus au terminal Swartze Bay du traversier à Sidney. Vers 14 h 40, ils ont observé une camionnette Toyota verte avec une bâche blanche qui sortait du terminal du traversier et prenait la direction sud sur la route Pat Bay. Ils n'ont pas pu suivre ce véhicule directement à cause de la circulation, mais l'ont rattrapé alors qu'il circulait sur Malahat au nord de Victoria. Il l'a alors vu prendre la sortie South Shawnigan Lake. Il n'a jamais pu voir le conducteur du véhicule. Vers 15 h 34, il est passé près de la résidence située au 1985 West Shawnigan Lake Road et a observé la camionnette qu'il avait vue stationnée plus tôt près de la maison à cette adresse.
Le lendemain, le 31 octobre, il est passé près de la résidence vers 7 h 30 et a vu que la camionnette s'y trouvait encore. Plus tard dans l'après‑midi, il est monté dans l'hélicoptère du corps policier et a pris des photographies aériennes de la résidence et des environs et a observé ce qui paraissait être un véhicule blanc, mais il n'a pas pu établir l'identité de ce véhicule.
Le 4 novembre 1986, vers 2 h du matin, il s'est rendu à cette maison avec l'agent Handy et ils ont effectué ce qu'il a appelé dans son témoignage une perquisition périphérique de la résidence. Il a alors remarqué que la résidence était une maison de deux étages, sous‑sol et niveau supérieur. Les fenêtres du sous‑sol avaient des rideaux et les fenêtres paraissaient scellées de quelque manière derrière le rideau. Il a observé une forte condensation sur la porte patio et a entendu un bourdonnement électrique venant du sous‑sol, près de l'abri d'auto derrière la résidence. Il a vu un morceau de contre‑plaqué cloué au mur de la résidence et remarqué qu'il couvrait ce qui paraissait être un évent à lames. Du côté du contre‑plaqué, il a senti une légère odeur de chanvre indien, et au‑dessus du contre‑plaqué une odeur beaucoup plus prononcée et de la chaleur venant de cet endroit.
. . .
Il ressort très clairement de ce témoignage que l'agent s'est rendu directement à cette maison d'habitation, l'a observée attentivement, et il ressort des questions et réponses du contre‑interrogatoire mené par Me Rosenberg qu'il a effectivement tenté de regarder par la fenêtre. Il a reconnu que, pour se rendre à la maison, il devait suivre une longue allée d'environ soixante‑quinze (75) à cent (100) verges de long. Il a dit qu'il n'avait eu aucun contact direct avec l'accusé et que ses renseignements avaient pour unique source la G.R.C. de Surrey et non quelque informateur.
La perquisition des environs immédiats de la maison d'habitation a été effectuée sans autorisation judiciaire préalable. De plus, lorsqu'on lui a demandé s'il avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'avait été, ou était en train d'être commise sur la propriété, une infraction à la Loi sur les stupéfiants ‑‑ ce qui en vertu de l'al. 10(1)a) de la Loi aurait autorisé l'agent à faire une perquisition périphérique sans mandat ‑‑ l'agent Povarchook de la Gendarmerie royale du Canada, section des stupéfiants de Victoria, a répondu en contre‑interrogatoire à l'enquête préliminaire:
[TRADUCTION]
R:Je n'avais pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction était en train d'être commise. J'avais des soupçons.
Q:Vous deviez sûrement soupçonner quelque chose pour aller là-bas?
R:Bien, j'avais plus que des soupçons. J'avais des motifs solides, mais pas suffisants pour obtenir un mandat de perquisition.
En réponse à d'autres questions, il a dit qu'il n'avait pas été nécessaire d'entrer dans la propriété pour conserver des éléments de preuve ou pour appréhender un malfaiteur. L'agent a reconnu en contre‑interrogatoire qu'il n'aurait pas pu faire ses observations visuelles, olfactives et auditives sans entrer dans la propriété et s'approcher très près de la maison.
En vertu d'un mandat de perquisition daté du 4 novembre 1986, les policiers sont entrés dans la résidence de l'appelant et ont saisi un certain nombre de plants de chanvre indien. Ils ont également effectué la fouille d'un véhicule qui se trouvait sur la propriété. Le mandat de perquisition n'autorisait que la perquisition de la maison d'habitation. La légalité de la fouille du véhicule n'a pas été contestée au procès.
Après examen de la preuve, le juge du procès a décidé que la preuve sur laquelle s'appuyait le ministère public pour porter les accusations avait été obtenue en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a conclu que la preuve était irrecevable en vertu du par. 24(2) de la Charte . L'intimée a porté cette décision devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Dans un arrêt unanime, la cour a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. L'appelant se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant notre Cour.
Les jugements des juridictions inférieures
La Cour de comté de l'{uIc}le de Vancouver
Le juge Cashman a d'abord examiné la "perquisition périphérique" sans mandat de la maison d'habitation de l'appelant. Il a examiné les dispositions de la Loi sur les stupéfiants et conclu que le terrain sur lequel se trouve une maison d'habitation, bien que ne faisant peut‑être pas partie de la maison d'habitation, est un "endroit" et peut faire l'objet d'une perquisition sans mandat pourvu que l'agent ait des motifs raisonnables de croire que l'endroit contient un stupéfiant. Il a alors conclu qu'avant d'entrer dans la propriété et d'y faire des observations, l'agent Povarchook n'avait pas de motifs raisonnables d'obtenir un mandat de perquisition. L'agent a d'ailleurs reconnu ce fait.
Le juge Cashman a rejeté l'argument que les actes des policiers relevaient simplement d'une procédure d'enquête. L'agent a admis qu'il n'avait pas tenté d'autres mesures d'enquête et, de plus, le juge du procès n'a rien trouvé dans la preuve qui donne à entendre que les actes posés l'avaient été dans des circonstances d'urgence ou de nécessité.
Le juge du procès s'est alors demandé si les actes des policiers le 4 novembre constituaient une "perquisition". Il a conclu que les policiers avaient effectué une perquisition sans mandat de la propriété entourant la maison d'habitation, sur le fondement d'un soupçon, mais sans motifs raisonnables. Le juge Cashman a alors dit:
[TRADUCTION] . . . puisque le mandat de perquisition obtenu le lendemain était fondé sur les observations faites au cours de la perquisition sans mandat, je conclus que le mandat de perquisition est invalide.
Ayant tiré cette conclusion, il a examiné l'admissibilité de la preuve concernant les stupéfiants en application du par. 24(2) de la Charte . Le juge Cashman a commencé par des observations sur la bonne foi de l'agent de police en cause:
[TRADUCTION] Les témoignages en l'espèce ne me donnent aucune raison de douter que l'agent Povarchook ait agi de bonne foi à deux heures du matin le 4 novembre, même si on peut considérer sa façon d'agir un peu comme un raccourci pour obtenir la preuve nécessaire pour justifier un mandat de perquisition.
Après avoir examiné l'arrêt de notre Cour R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, le juge du procès a répété que la police avait accordé peu d'attention à d'autres procédures d'enquête. Il a conclu que la preuve découverte par suite de la perquisition effectuée sans mandat devait être écartée [TRADUCTION] "parce que, compte tenu de toutes les circonstances, à mon avis, son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice".
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
L'intimée s'est pourvu en appel du jugement du juge Cashman à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique: (1988), 46 C.C.C. (3d) 194. Le juge Craig a rendu l'arrêt unanime de la cour. Il a d'abord conclu que, bien qu'il y ait eu violation de propriété par les agents de police, l'art. 8 ne garantit qu'une attente raisonnable en matière de vie privée: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Suivant le juge Craig, la détermination de ce qui constitue une attente raisonnable (aux pp. 200 et 201):
[TRADUCTION] . . . variera suivant les circonstances. Dans l'appréciation de ce facteur, la cour doit se demander si, dans une situation donnée, l'intérêt public à ne pas être importuné doit céder le pas à l'intérêt qu'a le gouvernement à s'immiscer dans la vie privée d'un individu pour atteindre ses objectifs, notamment l'application de la loi.
Le juge Craig a exprimé son désaccord avec le poids que le juge du procès a accordé au fait que les policiers n'avaient pas utilisé d'autres procédures d'enquête. Il a conclu que, puisque d'autres techniques d'enquête étaient peu pratiques, l'intrusion minimale que constitue une perquisition périphérique, bien que ce soit une violation de propriété, n'équivalait pas à une perquisition abusive contraire à l'art. 8 de la Charte .
Bien qu'il ne fût pas nécessaire de poursuivre l'analyse, le juge Craig s'est ensuite demandé si le juge du procès avait commis une erreur en concluant que la preuve obtenue au moyen de la perquisition de la maison d'habitation de l'appelant devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Le juge Craig a examiné l'arrêt Collins de notre Cour, précité, et a conclu que [TRADUCTION] "le facteur principal pour qu'il y ait déconsidération de l'administration de la justice était de savoir si la violation du droit que la Charte reconnaît à l'accusé rendrait le procès inéquitable" (p. 203). Le juge Craig a conclu que, puisque la culture du chanvre indien était une preuve matérielle, elle pouvait être utilisée en application du par. 24(2) .
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a fait droit aux deux moyens d'appel et ordonné un nouveau procès.
Les dispositions législatives pertinentes
Loi sur les stupéfiants
Les dispositions de la Loi sur les stupéfiants pertinentes dans le présent pourvoi et en vigueur au moment des événements en cause, sont les suivantes:
4. (1) . . .
(2) Nul ne peut avoir en sa possession un stupéfiant pour en faire le trafic.
6. (1) Nul ne peut cultiver le pavot somnifère ou le chanvre indien sauf avec l'autorisation et en conformité d'un permis à lui délivré aux termes des règlements.
10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,
a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre que dans une maison d'habitation et, sous l'autorité d'un mandat décerné aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise.
Charte canadienne des droits et libertés
Les dispositions de la Charte pertinentes en l'espèce sont les suivantes:
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
24. (1) . . .
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
L'analyse
1. Fouille, perquisition et saisie abusives
La première question soulevée dans ce pourvoi est de savoir si la perquisition périphérique de la maison d'habitation de l'appelant, effectuée sans mandat le 4 novembre 1986, était une fouille, perquisition ou saisie abusive selon l'art. 8 de la Charte . Au départ, je voudrais répéter l'opinion incidente de notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, concernant l'interprétation de l'art. 8 et, plus précisément, le rôle que joue l'art. 8 en limitant les pouvoirs préexistants de l'État en matière de fouille et de perquisition (aux pp. 156 et 157):
La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu'elle enchâsse. Elle vise à empêcher le gouvernement d'agir à l'encontre de ces droits et libertés; elle n'autorise pas en soi le gouvernement à agir. [. . .] en garantissant le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, l'art. 8 a pour effet de limiter les pouvoirs quelconques de fouille, de perquisition et de saisie que possèdent déjà par ailleurs le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux. Il ne confère en soi aucun pouvoir aux gouvernements, pas même celui d'effectuer des fouilles, des perquisitions et des saisies "raisonnables".
En l'espèce, l'intimée reconnaît que ce qui s'est passé à l'extérieur de la maison d'habitation de l'appelant, la nuit du 4 novembre 1986, était une perquisition aux fins de l'art. 8 de la Charte . De plus, la perquisition a été effectuée sans l'autorisation judiciaire préalable que constitue un mandat de perquisition. Est alors directement pertinente l'opinion incidente de notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, qui reconnaît que l'absence d'autorisation préalable donne naissance à une présomption de caractère abusif que doit réfuter la partie qui cherche à justifier la perquisition effectuée sans mandat (p. 161).
Le premier obstacle que doit franchir l'intimée dans sa tentative de justification est évident. Dans l'arrêt R. c. Collins, précité, notre Cour a répété la présomption contre les perquisitions sans mandat et a décrit le fardeau qui incombe à la partie qui tente d'établir le caractère raisonnable (à la p. 278):
. . . du moment que l'appelant démontre qu'il s'agissait d'une fouille sans mandat, il incombe à la poursuite de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, cette fouille n'était pas abusive.
Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.
Pour démontrer le caractère raisonnable, l'intimée doit donc établir d'abord que la fouille ou perquisition était autorisée par la loi. Le juge du procès a entrepris cette analyse et, très justement, a centré son attention sur le par. 10(1) de la Loi sur les stupéfiants. Le juge Cashman a conclu, et je ne crois pas qu'il puisse y avoir de divergences sur ce point, que les environs d'une maison d'habitation, bien qu'ils ne fassent peut‑être pas partie de la maison d'habitation, sont un "endroit" au sens de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants. Ayant tiré cette conclusion, le juge du procès a alors examiné les conditions préalables établies par la loi pour la perquisition d'un "endroit" en application de l'art. 10 et s'est reporté à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97. Dans cet arrêt, le juge Martin, au nom de la cour, a examiné l'al. 10(1)a) et conclu à la p. 125 que:
[TRADUCTION] L'alinéa 10(1)a) de la Loi sur les stupéfiants autorise une perquisition sans mandat d'un "endroit" autre qu'une maison d'habitation par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que l'"endroit" contient un stupéfiant.
Il a tiré cette conclusion sur le fondement de l'histoire législative de l'article, à la p. 106:
[TRADUCTION] Ainsi, depuis ses débuts, la disposition qui attribue un pouvoir de perquisitionner sans mandat des endroits autres que des maisons d'habitation a exigé l'existence de motifs raisonnables de croire que l'endroit à perquisitionner contient une drogue possédée en contravention de la loi . . .
Je ne vois aucune intention législative de modifier l'exigence que les agents de police, qui perquisitionnent sans mandat des endroits autres qu'une maison d'habitation, aient des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant s'y trouve, ou de la remplacer par un pouvoir discrétionnaire purement arbitraire des agents de police de perquisitionner à volonté des endroits autres que des maisons d'habitation. Ce serait tout à fait contraire à la tradition anglaise et canadienne.
Même s'il était tout aussi possible de donner à l'al. 10(1)a) l'interprétation que des motifs raisonnables de croire ne sont pas nécessaires pour justifier une perquisition sans mandat d'endroits autres qu'une maison d'habitation, ou l'interprétation que des motifs raisonnables de croire que l'endroit contient un stupéfiant en contravention de la Loi sont nécessaires, je m'estimerais tenu d'adopter la dernière pour éviter toute entorse à des principes fondamentaux profondément enracinés dans notre système juridique.
J'adopte entièrement les commentaires du juge Martin sur l'interprétation du par. 10(1) de la Loi sur les stupéfiants.
En rendant sa décision sur le voir‑dire, le juge Cashman n'a pas eu de difficulté à conclure que les agents de police qui ont participé à la perquisition périphérique n'avaient pas les motifs raisonnables requis pour respecter le par. 10(1) de la Loi. Vu que l'agent Povarchook a reconnu à l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas de motifs raisonnables et probables suffisants pour obtenir un mandat de perquisition, la conclusion inévitable est que la police n'avait pas le pouvoir d'effectuer la perquisition périphérique. D'ailleurs, l'intimée a reconnu devant notre Cour que la police n'avait pas de motifs raisonnables et probables.
Le juge Craig accorde beaucoup de poids à certaines affirmations de l'arrêt Hunter, précité, dans lequel notre Cour a adopté le raisonnement du juge Stewart de la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967): [TRADUCTION] "le Quatrième amendement protège les personnes et non les lieux". Cependant, l'adoption de l'opinion incidente du juge Stewart dans le contexte de l'art. 8 n'était évidemment pas destinée à suspendre le caractère raisonnable de l'attente en matière de vie privée de l'individu relativement à ses activités sur une propriété privée. Le point souligné par le juge Stewart et accepté par notre Cour dans l'arrêt Hunter, était que le caractère raisonnable de l'attente d'un citoyen en matière de vie privée ne peut être limité aux situations relatives à la jouissance de propriété.
L'intimée a également allégué que la "perquisition périphérique" avait été effectuée légitimement en vertu des pouvoirs que la common law reconnaît à la police et n'était pas une intrusion illicite sur une propriété privée. À mon avis, cet argument est sans fondement. Notre Cour a toujours dit que les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires. Dans l'arrêt Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2, notre Cour a examiné la validité d'un mandat qui autorisait la police à "saisir" des armes à feu. Le juge Ritchie, au nom de la Cour, a conclu que le pouvoir de saisir doit recevoir une interprétation stricte pour empêcher la police d'entrer dans une propriété privée et d'y effectuer une perquisition générale, aux pp. 9 et 10:
On présume que tous les articles du Code criminel sont adoptés "dans l'intérêt public" et, à mon avis, il serait très dangereux de conclure que les droits privés d'une personne à la jouissance exclusive de sa propriété doivent être assujettis au droit des policiers d'y entrer de force chaque fois qu'ils prétendent agir en vue d'appliquer un article du Code criminel , même s'ils ne sont pas munis d'une autorisation expresse qui justifie leurs actes.
. . .
Comme je l'ai mentionné, j'estime qu'une disposition de la loi qui autorise les policiers à pénétrer sur la propriété d'autrui sans invitation ni permission constitue un empiétement sur les droits que la common law reconnaît au propriétaire. En cas d'ambiguïté, cette disposition doit recevoir une interprétation stricte qui favorise les droits que la common law reconnaît au propriétaire.
Dans ses motifs de jugement, le juge Ritchie a également mentionné l'arrêt de notre Cour Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739. Il s'agissait dans ce pourvoi d'une action en dommages‑intérêts pour une violation de propriété qui aurait été commise lorsque des agents de police étaient entrés dans l'appartement de l'appelant pour y appréhender un tiers qui était visé par trois mandats non exécutés. La Cour a conclu, à la p. 746, que les attentes de l'individu en matière de vie privée relativement à son foyer exigent que les agents de police s'annoncent avant d'entrer:
Excepté dans des circonstances critiques, les agents de police doivent faire une annonce avant d'entrer. Il y a des raisons péremptoires pour cela. Une intrusion inattendue dans la propriété de quelqu'un peut donner lieu à des incidents violents. C'est dans l'intérêt de la sécurité personnelle du chef de la maison et de la police aussi bien que dans l'intérêt du respect dû à l'intimité de l'individu que la loi requiert d'un agent de police, avant qu'il n'entre pour rechercher ou arrêter, qu'il s'identifie et demande à être admis.
Étant donné ces affirmations claires, il n'y a, à mon avis, aucun fondement à l'argument que la common law reconnaissait à la police le pouvoir d'entrer sur la propriété privée de l'appelant pour y effectuer une perquisition.
Pour ces motifs, je suis d'avis de conclure que la perquisition périphérique sans mandat de la maison d'habitation de l'appelant a été effectuée sans autorisation légitime de la loi ou de la common law. En l'absence d'autorisation légitime, la perquisition périphérique doit être déclarée abusive: R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, à la p. 1147, le juge Lamer. Vu cette conclusion, il ne m'est pas nécessaire, à proprement parler, d'examiner les deuxième et les troisième critères du caractère raisonnable établis dans l'arrêt Collins, précité. Cependant, il me semble bien, indépendamment de la question de l'autorisation légitime, que la police ne possède pas un droit illimité du point de vue constitutionnel d'entrer sur une propriété privée. À mon avis, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur dans sa conclusion que la perquisition, bien qu'effectuée sans autorisation légitime, était néanmoins raisonnable. Par conséquent, je suis d'avis de conclure que les droits que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'appelant ont été violés par la perquisition périphérique sans mandat de sa maison d'habitation.
2. L'article premier de la Charte
Dans les circonstances de l'espèce, la question de la justification des violations de l'art. 8 de la Charte en vertu de l'article premier ne mérite qu'un bref examen. La perquisition effectuée en l'espèce était une initiative policière entreprise sans autorisation légitime. Pour ce seul motif, il faut conclure que la perquisition périphérique de la maison d'habitation de l'appelant n'était pas prescrite "par une règle de droit" conformément à l'article premier de la Charte .
3. L'admissibilité de la preuve
Vu la conclusion que la perquisition sans mandat a violé le droit que l'art. 8 de la Charte reconnaît à l'appelant, la seconde question à examiner est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en ne concluant pas que l'administration de la justice serait déconsidérée par l'utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen d'une perquisition subséquente effectuée en application d'un mandat valide.
À mon avis, le lien entre la perquisition périphérique sans mandat, et donc inconstitutionnelle, de la maison d'habitation et la découverte ultérieure de la preuve est suffisamment étroit pour conclure que les éléments de preuve "ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à l'art. 8 de la Charte . Dans l'arrêt R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, notre Cour a examiné cette question préliminaire qu'il faut considérer en vertu du par. 24(2) et a dit qu'il fallait aborder la question cas par cas (p. 1006). De plus, la Cour a formulé le principe général suivant (à la p. 1005):
. . . la première étape de l'examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte et la découverte des éléments de preuve revêt une importSource: decisions.scc-csc.ca
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