Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général)
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Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 480 Numéro de dossier 24305 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24305 Contenu de la décision Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480 La Société Radio‑Canada Appelante c. Le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le juge Douglas Rice et Gerald Carson Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général) No du greffe: 24305. 1996: 29 mars; 1996: 31 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Liberté de la presse ‑‑ Le juge du procès a ordonné l’exclusion du public et des médias de la salle d’audience pendant une partie des procédures de détermination de…
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Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 480 Numéro de dossier 24305 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouveau-Brunswick Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24305 Contenu de la décision Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480 La Société Radio‑Canada Appelante c. Le procureur général du Nouveau‑Brunswick, le juge Douglas Rice et Gerald Carson Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général) No du greffe: 24305. 1996: 29 mars; 1996: 31 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Liberté de la presse ‑‑ Le juge du procès a ordonné l’exclusion du public et des médias de la salle d’audience pendant une partie des procédures de détermination de la peine de l’accusé ‑‑ L’article 486(1) du Code criminel porte‑t‑il atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse? ‑‑ Dans l’affirmative, l’art. 486(1) est‑il justifiable dans une société libre et démocratique? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 486(1) . Droit criminel ‑‑ Exclusion du public de la salle d’audience ‑‑ Le juge du procès a ordonné l’exclusion du public et des médias de la salle d’audience pendant une partie des procédures de détermination de la peine de l’accusé ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il outrepassé sa compétence en rendant cette ordonnance? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 486(1) . L’accusé a plaidé coupable à l’égard de deux chefs d’agression sexuelle et de deux chefs de contacts sexuels mettant en cause de jeunes personnes de sexe féminin. Sur requête présentée par le ministère public et à laquelle a consenti l’avocat de la défense, le juge du procès a ordonné, en vertu du par. 486(1) du Code criminel , que les médias et le public soient exclus de la partie des procédures de détermination de la peine portant sur les actes précis commis par l’accusé. L’ordonnance a été demandée en raison de la nature de la preuve, que la cour n’avait pas encore entendue et qui était censée établir que l’infraction était de nature «très délicate». Elle est restée en vigueur pendant environ 20 minutes. Par la suite, la SRC lui ayant demandé de motiver son ordonnance, le juge du procès a expliqué qu’il l’avait rendue dans l’intérêt de la «bonne administration de la justice», qu’elle éviterait un «préjudice indu considérable aux personnes concernées, tant les victimes que l’accusé». La SRC a contesté la constitutionnalité du par. 486(1) devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, qui a jugé que le par. 486(1) constitue une atteinte à la liberté de la presse protégée par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , mais que cette atteinte était justifiable au sens de l’article premier de la Charte . La cour a en outre statué que le juge du procès n’avait pas outrepassé sa compétence en ordonnant l’exclusion du public. La Cour d’appel a confirmé ce jugement. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. (1) Question de droit constitutionnel Le principe de la publicité des débats en justice est l’une des caractéristiques d’une société démocratique. Il favorise la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l'administration de la justice. Ce principe est inextricablement lié aux droits garantis à l’al. 2b) de la Charte . La liberté d’exprimer des idées et des opinions sur le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le droit du public d’obtenir au préalable de l’information sur les tribunaux, relèvent clairement de la liberté garantie à l’al. 2b) . De plus, l’al. 2b) protège la liberté de la presse de recueillir et de diffuser cette information. Les membres du public comptent en général sur les médias pour être informés et, en tant que véhicule par lequel l’information sur les tribunaux est communiquée, la presse doit se voir garantir l’accès aux tribunaux nécessaire pour qu’elle puisse recueillir cette information. Des mesures qui empêchent les médias de recueillir l’information et de la diffuser limitent la liberté de la presse garantie à l’al. 2b) . Si de telles mesures empêchent le public d’avoir accès aux tribunaux et à l’information concernant ceux‑ci, il est également possible de dire qu’elles limitent la liberté d’expression, dans la mesure où celle‑ci englobe la liberté des auditeurs d’obtenir de l’information qui favorise la critique publique des tribunaux. Toutefois, la reconnaissance de l’importance de l’accès du public aux tribunaux en tant qu’aspect fondamental de notre société démocratique ne doit pas être considérée comme la confirmation de l’existence d’un droit d’assister en personne aux séances des tribunaux; il est possible qu’il y ait manque d’espace. Elle ne saurait non plus être considérée comme ayant pour effet d’accorder au public l’accès à tous les lieux où la justice pénale est rendue. De par son objet manifeste, le par. 486(1) du Code limite les activités d’expression, en particulier la libre circulation des idées et de l’information, en créant un pouvoir discrétionnaire permettant d’interdire au public et aux médias l’accès aux tribunaux. Voilà qui suffit à établir une violation de l’al. 2b) . L’exclusion du public en vertu du par. 486(1) du Code est le moyen par lequel le tribunal peut contrôler la publicité de ses procédures en vue de protéger l’innocent et de sauvegarder la vie privée, et, partant, permet d’accroître le signalement des infractions sexuelles. Cette disposition constitue une restriction raisonnable des libertés garanties à l’al. 2b) de la Charte . Le paragraphe 486(1) vise à préserver le principe général de la publicité des procédures criminelles dans la mesure où cette publicité est compatible avec la bonne administration de la justice et la favorise. Dans les cas où la publicité va à l’encontre de la bonne administration de la justice, la disposition législative vise à favoriser la bonne administration de la justice en autorisant le huis clos lorsque la chose est nécessaire. Cet objectif présente une importance suffisante pour justifier la restriction d’une liberté protégée par la Constitution. En outre, le par. 486(1) est proportionné à l’objectif visé. Premièrement, le moyen choisi ‑‑ en l’occurrence le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’exclure le public lorsque cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice ‑‑ a un lien rationnel avec l’objectif. Le juge du procès doit exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Charte , et en conférant aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire le par. 486(1) garantit nécessairement que toute ordonnance rendue sert l’objectif qui consiste à favoriser la bonne administration de la justice. Si elle n’a pas un lien rationnel avec l’objectif, l’ordonnance constituera alors une erreur de droit. Deuxièmement, le par. 486(1) restreint aussi peu qu’il est raisonnablement possible de le faire les droits garantis à l’al. 2b) pour réaliser l’objectif. Le pouvoir discrétionnaire qui est conféré au juge du procès par le par. 486(1) n’a pas une portée excessive. Le paragraphe 486(1) énonce une norme intelligible et pratique ‑‑ la bonne administration de la justice ‑‑ suivant laquelle le pouvoir judiciaire peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Le paragraphe 486(1) fournit également au pouvoir judiciaire un outil d’interprétation souple et utile pour réaliser son objectif de préservation du principe de la publicité des débats en justice, sous réserve des exigences de la bonne administration de la justice. Encore une fois, compte tenu du fait qu’il doit être exercé d’une manière conforme à la Charte , l’aspect discrétionnaire du par. 486(1) garantit que l’atteinte sera minimale. Une ordonnance qui ne restreindrait pas le moins possible les droits en cause constituerait une erreur. Troisièmement, les effets bénéfiques du par. 486(1) l’emportent sur ses effets préjudiciables. Le législateur fédéral a tenté d’établir l’équilibre entre les différents intérêts touchés par le par. 486(1) en assurant une certaine souplesse par l’attribution d’un pouvoir discrétionnaire au tribunal, et en faisant de la publicité des débats en justice la règle générale, l’exclusion n’étant permise que dans les cas où l’accès du public ne servirait pas la bonne administration de la justice. Le pouvoir discrétionnaire oblige nécessairement le juge du procès à soupeser, d’une part, l’importance des intérêts que l’ordonnance vise à protéger, et, d’autre part, l’importance de la publicité des débats en justice et, plus précisément, de l’activité d’expression particulière qui est restreinte. De cette façon, la proportionnalité est garantie par la nature du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Le juge du procès appelé à décider s’il y a lieu d’ordonner l’exclusion du public en vertu du par. 486(1) doit se demander si le type d’expression qui est susceptible d’être restreint par l’ordonnance porte atteinte aux valeurs fondamentales qu’on cherche à protéger. (2) Question de droit pénal Lorsqu’il applique le par. 486(1) pour ordonner l’exclusion du public, le juge du procès doit exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la Charte . Il doit envisager a) les solutions disponibles et se demander s'il existe d’autres mesures de rechange raisonnables et efficaces; b) se demander si l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; et c) comparer l'importance des objectifs de l’ordonnance et de ses effets probables avec l’importance de la publicité des procédures et de l’activité d’expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que les effets positifs et négatifs de l’ordonnance soient proportionnels. De plus, c’est à la partie qui présente la demande qu’incombe la charge de justifier la dérogation à la règle générale de la publicité des procédures. La partie qui sollicite l'ordonnance doit prouver les éléments suivants: l’ordonnance demandée est nécessaire pour assurer la bonne administration de la justice; l’ordonnance a une portée aussi limitée que possible; il y a proportionnalité entre les effets bénéfiques de l’ordonnance et ses effets préjudiciables. Pour ce qui est de la question de la proportionnalité, si l’ordonnance a pour but de protéger un droit constitutionnel, ce fait doit être pris en considération. Le juge du procès doit disposer d’une preuve suffisante pour être en mesure d’apprécier la demande et d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Dans les cas où les faits ne sont pas contestés, la déclaration de l’avocat suffira. Si la preuve présentée au juge est insuffisante ou s’il y a divergence de vues sur les faits pertinents, le plaideur qui sollicite l’ordonnance devrait demander que la preuve soit entendue à huis clos. Comme le juge du procès qui est saisi d’une demande d’exclusion du public est habituellement le mieux placé pour apprécier les exigences de la situation, si le dossier révèle des faits susceptibles d’étayer l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire, il ne faudrait pas intervenir à la légère. En l’espèce, toutefois, le juge du procès a fait erreur en excluant le public de quelque partie que ce soit des procédures. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la crainte que l’accusé ou les plaignantes subissent un préjudice indu. L’ordonnance n’était pas nécessaire pour favoriser la bonne administration de la justice, et les effets bénéfiques de l’ordonnance ne l’emportaient pas sur ses effets préjudiciables. Le simple fait que les victimes soient des jeunes filles n’est pas suffisant en soi pour justifier l’exclusion du public. La vie privée des victimes était déjà protégée par une ordonnance de non‑publication, et il n’y avait aucune preuve établissant que leur vie privée exigeait une protection encore plus grande. Bien que le système de justice pénale doive toujours être attentif au besoin de protéger les victimes d’agression sexuelle contre toute victimisation supplémentaire, les éléments de preuve dont disposait le juge du procès n’établissaient pas qu’un préjudice indu aurait été causé aux victimes en l’absence de l’ordonnance prévue au par. 486(1) . Le dossier ne révélait pas non plus l’existence d’autres motifs justifiant une exception à la règle générale de la publicité des débats en justice. Finalement, sauf dans des cas exceptionnels, une fois que l’accusé a plaidé coupable, ce dernier ne saurait prétendre à quelque préjudice indu résultant d’une publicité dommageable. Jurisprudence Arrêt appliqué: Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; arrêts mentionnés: Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Scott c. Scott, [1913] A.C. 419; Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau‑Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Morris c. Crown Office, [1970] 1 All E.R. 1079; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Brint (1979), 45 C.C.C. (2d) 560; R. c. Lefebvre, [1984] C.A. 370; R. c. McArthur (1984), 13 C.C.C. (3d) 152; R. c. Vandevelde (1994), 89 C.C.C. (3d) 161; R. c. Quesnel and Quesnel (1979), 51 C.C.C. (2d) 270. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 11d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 151 [abr. & rempl. ch. 19 (3e suppl.), art. 1 ], 271(1)a), 486(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203 ], (3) [abr. & rempl. ch. 23 (4e suppl.), art. 1 ]. Doctrine citée Lepofsky, M. David. Open Justice: The Constitutional Right to Attend and Speak About Criminal Proceedings. Toronto: Butterworths, 1985. Mill, James. “Liberty of the Press”. In Essays on Government, Jurisprudence, Liberty of the Press, and Law of Nations. Reprints of Economic Classics. New York: Augustus M. Kelley, 1967. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1994), 148 R.N.-B. (2e) 161, 378 A.P.R. 161, 116 D.L.R. (4th) 506, 91 C.C.C. (3d) 560, 32 C.R. (4th) 334, qui a rejeté l’appel formé par l’appelante contre un jugement du juge Landry (1993), 143 R.N.-B. (2e) 174, 366 A.P.R. 174, qui avait rejeté sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge Rice de la Cour provinciale ayant exclu le public et les médias de la salle d’audience pendant une partie des procédures de détermination de la peine. Pourvoi accueilli. André G. Richard, Marie‑Claude Bélanger‑Richard et Jacques McLaren, pour l’appelante. Graham J. Sleeth, c.r., pour les intimés. Graham Garton, c.r., et Barbara Kothe, pour l’intervenant le procureur général du Canada. M. David Lepofsky et James K. Stewart, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Deborah Carlson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Galvin C. Deedman, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Graeme G. Mitchell, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Argumentation écrite seulement par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. //Le juge La Forest// Version française du jugement de la Cour rendu par 1. Le juge La Forest ‑‑ La Société Radio‑Canada («SRC») a formé le présent pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick ayant rejeté un appel interjeté d’une décision du juge Landry qui avait refusé d’annuler une ordonnance du juge Rice de la Cour provinciale restreignant l’accès du public à la salle d’audience. L’ordonnance en question avait été rendue en vertu du par. 486(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , qui est ainsi rédigé: 486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice, d'exclure de la salle d'audience l'ensemble ou l'un quelconque des membres du public, pour toute ou partie de l'audience, il peut en ordonner ainsi. L’ordonnance requérait l’exclusion du public et des médias de la salle d’audience pour une partie des procédures de détermination de la peine de l’intimé, Gerald Carson. Une ordonnance de non‑divulgation d’identité, fondée sur le par. 486(3) du Code, était déjà en vigueur. Dans le présent pourvoi, la SRC sollicite un jugement déclaratoire portant que le par. 486(1) est inopérant parce qu’il viole l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’il ne peut pas être justifié conformément à l’article premier de la Charte . Subsidiairement, si la disposition est jugée constitutionnelle, la SRC demande un jugement déclaratoire portant que le juge Rice de la Cour provinciale a outrepassé sa compétence en rendant l’ordonnance d’exclusion. Si un tel jugement déclaratoire est rendu, la SRC sollicite en outre une ordonnance annulant l’ordonnance d’exclusion, ainsi qu’une ordonnance intimant d’accorder aux médias et au public accès à la transcription des procédures tenues à huis clos. I. Les faits 2. Les faits sont simples. Gerald Carson, intimé, résident en vue de Moncton, a plaidé coupable à l’égard de deux chefs d’agression sexuelle, infraction prévue à l’al. 271(1)a) du Code et de deux chefs de contacts sexuels, infraction prévue à l’art. 151 du Code. Sur requête présentée par l’avocat du ministère public et à laquelle a consenti l’avocat de la défense, le juge Rice de la Cour provinciale a ordonné que les médias et le public -- mais non l’accusé, les victimes, leur famille immédiate et un coordonnateur des services d’aide aux victimes -- soient exclus de la partie des procédures de détermination de la peine portant sur les actes précis commis par Carson. L’ordonnance d’exclusion est restée en vigueur pendant environ 20 minutes. Elle a été demandée en raison de la nature de la preuve, que la cour n’avait pas encore entendue et qui était censée établir que l’infraction était de nature [traduction] «très délicate». L’avocat du ministère public a de plus souligné que l’affaire concernait de jeunes personnes de sexe féminin. 3. André Veniot, reporter de la SRC, a été exclu de la salle d’audience en même temps que les autres membres des médias et le public. Peu après que le public a été invité à réintégrer la salle d’audience, une avocate mandatée par Veniot a obtenu la permission de présenter des observations à la cour. Elle a demandé au juge Rice de motiver l’ordonnance d’exclusion. Maintenant son ordonnance, le juge Rice a dit qu’il l’avait rendue dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, qu’elle éviterait un préjudice indu aux victimes et à l’accusé. II. Les décisions des juridictions inférieures La Cour du Banc de la Reine (1993), 143 R.N.‑B. (2e) 174 4. La constitutionnalité du par. 486(1) du Code a été contestée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick en vertu de l’al. 2b) de la Charte . Le juge Landry, qui a entendu l’affaire, a statué que comme le par. 486(1) a pour effet d’écarter ou de limiter, dans certaines circonstances le droit du public et de la presse de recueillir et de publier des informations relatives à des procédures judiciaires, il constitue une atteinte à la liberté de la presse protégée par l’al. 2b) . 5. Le juge Landry s’est ensuite demandé si, aux termes de l’article premier de la Charte , l’atteinte était raisonnable et pouvait se justifier dans une société libre et démocratique. Il a conclu que le par. 486(1) visait un objectif urgent et réel, car il constituait un mécanisme destiné à garantir la «bonne administration de la justice» (p. 179). Il a également décidé que l’atteinte était proportionnée à cet objectif. Il a déclaré ceci: [traduction] «Il existe un lien rationnel entre le paragraphe et l’objectif en question. Le paragraphe est de nature à porter le moins possible atteinte à la liberté en question et il y a un certain équilibre entre l’importance de l’objectif et l’effet préjudiciable du paragraphe» (p. 179). Il a donc conclu que le par. 486(1) était justifié au sens de l’article premier de la Charte . 6. Le juge Landry a fait remarquer que la question qu’il devait se poser pour décider si le juge du procès avait outrepassé sa compétence en ordonnant l’exclusion du public n’était pas de savoir s’il aurait pris la même décision dans les mêmes circonstances. La bonne administration de la justice, motif invoqué par le juge Rice de la Cour provinciale, était une raison appropriée pour exercer son pouvoir discrétionnaire en l’espèce. Le juge Landry a aussi souligné que le public et la presse n’avaient été exclus que pendant une courte période et que, à son avis, aucune injustice n’en avait résulté pour les parties en cause. Enfin, il a dit ceci (aux pp. 181 et 182): [traduction] Il est important pour la bonne administration de la justice de maintenir le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 486(1) et un tribunal d’appel ne devrait pas substituer sa décision à celle d’un juge qui s’est senti obligé d’exercer un pouvoir discrétionnaire comme ce fut le cas en l’espèce. Bien qu’il s’agisse ici d’un cas limite, je conclus que le juge a agi dans les limites de sa compétence en excluant le public. Il aurait toutefois été préférable que le juge précise davantage les motifs pour lesquels il a exclu le public et la presse. La Cour d’appel (1994), 148 R.N.‑B. (2e) 161 Le juge en chef Hoyt du Nouveau‑Brunswick (pour la majorité) 7. En Cour d’appel, le juge en chef du Nouveau‑Brunswick Hoyt (en son nom et au nom du juge Turnbull), a dit être d’avis que la liberté d’expression protégée par l’al. 2b) de la Charte inclut le droit des médias ainsi que celui de tout membre du public d’assister aux procès criminels. Il a souscrit à la conclusion du juge Landry selon lequel le par. 486(1) limite la liberté d’expression et contrevient donc ainsi à l’al. 2b) , mais il a également affirmé être d’accord avec le juge Landry pour dire que la validité de la disposition était sauvegardée par l’article premier de la Charte . Cette affaire, a‑t‑il conclu, illustre la raison pour laquelle le par. 486(1) peut être justifié; le fait de ne pas avoir rendu l’ordonnance aurait vraisemblablement exacerbé la victimisation des plaignantes, en permettant que soient publiés des détails concernant les infractions et peut‑être même que les plaignantes puissent être identifiées. Tout cela en dépit du fait qu’une ordonnance de non‑publication était déjà en vigueur. 8. Quant à la façon dont le juge Rice de la Cour provinciale a exercé son pouvoir discrétionnaire, le juge Hoyt a été d’accord avec le juge Landry qu’il ne lui appartenait pas de dire s’il l’aurait exercé de la même manière. À son avis, le juge Rice croyait qu’en l’espèce les jeunes plaignantes devaient être protégées. Il a donc conclu ainsi: [traduction] «Pour ce motif seulement, je ne peux pas conclure qu’il avait tort de rendre l’ordonnance, même si, à mon avis, il a pu prendre en considération un facteur non pertinent, c’est‑à‑dire empêcher qu’un préjudice indu ne soit causé à l’accusé» (p. 169). Il n’a pas exclu la possibilité que la protection de l’accusé puisse constituer un facteur dans d’autres cas. Toutefois, il a conclu que les autres motifs du juge Rice étaient suffisants. Le juge Angers 9. Le juge Angers a souscrit à la décision mais pour des motifs différents. Il a d’abord fait observer que la plupart des points soulevés par l’appelante étaient devenus théoriques puisque le procès était fini et que la peine avait été infligée. Il a en outre fait remarquer qu’il serait aberrant qu’une personne qui n’est pas partie à l’instance réussisse à faire annuler ou modifier une ordonnance interlocutoire alors que les parties elles‑mêmes ne pourraient pas en appeler. Il a examiné ensuite la question du droit à un procès public comme moyen de protéger l’accusé. Ce droit est prévu au par. 486(1) du Code et garanti à l’al. 11d) de la Charte . Il a toutefois souligné qu’aucun texte législatif, pas même la Charte , ne confère expressément au public le droit d’assister aux procès. En droit criminel, le droit du public d’être présent dans la salle d’audience est plutôt un simple corollaire du droit de l’accusé à un procès public. En tant que tel, il est subordonné au droit principal et ne peut l’emporter sur celui‑ci. À son avis, le par. 486(1) donne au juge qui préside les directives nécessaires pour lui permettre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire. Étant donné que l’intimé Carson avait consenti à l’ordonnance, le juge Angers a estimé qu’il ne pouvait être question d’une violation du droit que lui garantit l’al. 11d) . 10. Le juge Angers a dit qu’il ne pouvait pas admettre que l’al. 2b) de la Charte accorde aux médias un accès plus grand aux procédures judiciaires qu’aux membres du public. Il a ajouté ce qui suit (à la p. 174): [traduction] Le principe d’un procès public va au‑delà d’un accusé en particulier et doit être vu sous l’angle des motifs qui y ont donné lieu: nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction criminelle à huis clos ou sur la base d’éléments de preuve secrets et inconnus. Toutes les personnes engagées dans l’administration de la justice criminelle sont tenues de respecter ce principe. Alors que le public, par l’entremise du procureur général, est partie à l’administration de la justice criminelle, les médias en eux‑mêmes ne le sont pas. Leurs intérêts sont différents. Ils ont la charge d’informer, ils sont tentés de divertir. La Constitution leur donne la liberté d’accomplir leur devoir, mais la cueillette de l’information met en cause d’autres considérations, notamment la vie privée de la personne, la diffamation, l’application régulière de la loi et la tenue d’un procès équitable. 11. Le juge Angers a conclu que l’application du par. 486(1) demande la mise en équilibre, d’une part, des droits constitutionnels de l’accusé à un procès public, et, d’autre part, de la protection d’une certaine catégorie de témoins ou de témoins éventuels. Il ne concerne pas la liberté de la presse de publier ce que la loi lui permet de publier, et il ne porte pas atteinte à cette liberté. L’argument des médias qui veut que la liberté de publier inclut nécessairement celle de recueillir l’information était, à son avis, vraiment [traduction] «trompeur et fallacieux» (p. 175). III. Les questions en litige 12. La SRC a ensuite demandé et obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. Deux questions principales se posent dans ce pourvoi. La première, qui concerne la constitutionnalité du par. 486(1) du Code, figure dans les questions constitutionnelles qui ont été formulées par le Juge en chef, le 18 septembre 1995: 1.Le paragraphe 486(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , limite‑t‑il, en tout ou en partie, la liberté d’expression et la liberté de la presse garanties à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2.Dans l’affirmative, est‑ce qu’il s’agit d’une limite qui peut être justifiée conformément à l’article premier de la Charte ? La seconde question en litige est de savoir si le juge Rice a outrepassé sa compétence en rendant l’ordonnance excluant les médias et le public de la salle d’audience pendant une partie des procédures de détermination de la peine, commettant ainsi une erreur susceptible de révision. 13. Avant d’aborder les questions en litige, je me propose d’examiner quelques points préliminaires soulevés par les intervenants. Le premier de ces points, qui nous a été soumis par le procureur général de l’Ontario, concerne l’ordre dans lequel notre Cour devrait examiner ces questions. Il a soutenu que la constitutionnalité de la disposition ne devrait pas être examinée tant qu’il n’aura pas été décidé si le juge Rice a exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire. S’il ne l’a pas fait, il a alors agi sans compétence et la question constitutionnelle n’a pas besoin d’être examinée et ne devrait pas l’être. Pareille solution peut certes être indiqué dans certaines situations, mais, en l’espèce, je suis disposé à examiner la question constitutionnelle en vue de fournir des indications aux tribunaux qui seraient saisis de la question litigieuse dans le futur. 14. Une seconde question préliminaire, soulevée par le procureur général du Canada, concerne la portée exacte de l’examen du par. 486(1) au regard de la Constitution. Le juge Rice a rendu l’ordonnance d’exclusion uniquement sur le fondement de la «bonne administration de la justice». Le procureur général du Canada prétend que notre Cour devrait s’en tenir aux circonstances du présent cas et ne pas étudier la constitutionnalité du par. 486(1) eu égard à chacun des trois motifs d’exclusion qui y sont énoncés. 15. Dans le passé, notre Cour s’est montrée réticente à examiner la constitutionnalité de dispositions législatives en l’absence d’un contexte factuel adéquat; voir Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086. Accepter la prétention de l’appelante que la constitutionnalité des autres motifs doit être examinée nous obligerait à faire cet examen en l’absence d’un contexte factuel, ce qui va à l’encontre de la pratique de notre Cour. De plus, il serait dangereux de statuer sur la constitutionnalité des deux autres motifs d’exclusion prévus au par. 486(1) en extrapolant à partir de l’analyse de la validité constitutionnelle du motif de la bonne administration de la justice; les valeurs et les intérêts invoqués peuvent différer selon le contexte législatif de chaque cas. Par conséquent, il vaut mieux reporter à une autre occasion l’examen de la constitutionnalité des deux autres motifs d’exclusion et se concentrer uniquement sur le motif sur lequel s’est fondé le juge Rice, c’est‑à‑dire la bonne administration de la justice. 16. J’en arrive à l’analyse des principales questions en litige, en commençant par la question d’ordre constitutionnel. IV. La question d’ordre constitutionnel A. L’alinéa 2b) de la Charte 17. Le présent pourvoi soulève deux questions essentielles relativement à l’al. 2b) . La première se rattache intégralement au concept de démocratie représentative et à l’importance correspondante de la publicité des débats en justice. Elle met en cause l’étendue du droit du public d’avoir accès aux tribunaux et d’obtenir de l’information sur les procédures qui s’y déroulent. Un tel droit soulève une question supplémentaire: la mesure dans laquelle la protection de la liberté d’expression bénéficie autant à ceux qui écoutent qu’à ceux qui s’expriment. La seconde question se rattache à la première en ce qu’elle reconnaît que ce ne sont pas tous les membres du public qui ont la possibilité d’assister aux procédures des tribunaux et, donc, que ceux qui n’en ont pas l’occasion comptent sur les médias pour être informés à cet égard. En conséquence, la seconde question est de savoir si la liberté de la presse protège la cueillette et la diffusion par les médias d’informations sur les tribunaux. De façon particulière, cette question implique la reconnaissance du rôle essentiel joué par les médias dans l’information du public. Ces deux questions mettent en jeu la fonction démocratique de la critique du système judiciaire par le public, critique qui n’est possible que si le public est informé; corollairement, toutes deux se rattachent au principe de la publicité des procédures criminelles. 18. La liberté des individus d’échanger de l’information sur les institutions de l’État, et sur les politiques et pratiques de ces institutions est un élément fondamental de tout régime démocratique. La liberté de critiquer et d’exprimer des vues divergentes est depuis longtemps considérée comme une garantie contre la tyrannie de l’État et la corruption. James Mill a exprimé cette idée en ces termes: [traduction] Il est tellement vrai, toutefois, que le mécontentement du peuple est le seul moyen de corriger les défauts des gouvernements corrompus, que la liberté de la presse, principal instigateur du mécontentement, est considérée, dans tous les pays civilisés, par tous les individus qui ne sont pas les champions du mauvais gouvernement, comme une garantie indispensable et la meilleure sauvegarde des intérêts de l’humanité. («Liberty of the Press», dans Essays on Government, Jurisprudence, Liberty of the Press, and Law of Nations (1825 (réimpression 1967)), à la p. 18.) 19. Notre Cour a eu l’occasion d’étudier la liberté de critiquer qui est englobée dans la liberté d’expression ainsi que ses rapports avec le processus démocratique dans l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, où le juge Cory a déclaré qu’il est difficile d'imaginer une liberté garantie plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique. À la page 1336, il a dit ceci: En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques. La notion d'expression libre et sans entraves est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques. On ne peut trop insister sur l'importance primordiale de cette notion. 20. Il est indéniable que les tribunaux, en particulier les tribunaux criminels, jouent un rôle essentiel dans toute démocratie. Ce sont eux qui arbitrent les conflits entre les droits du puissant État et ceux de l’individu. Comme l’a souligné le juge Cory dans Edmonton Journal, c'est là que sont résolus les litiges qui opposent les citoyens à l'État, de sorte qu’il faut que le public puisse faire l'examen critique des tribunaux et de leur fonctionnement. 21. Le principe de la publicité des débats en justice est profondément enraciné dans la tradition de la common law. Il a été décrit dans le vieil arrêt anglais Scott c. Scott, [1913] A.C. 419 (H.L.). Il convient de reproduire le passage suivant des motifs de lord Shaw of Dunfermline, dans lequel est formulé avec précision le fondement du principe, à la p. 477: [traduction] Il ne cesse d’inspirer Bentham. «Dans l’obscurité du secret, de sinistres desseins de toutes sortes ont libre cours. Les freins à l’injustice judiciaire ne sont efficaces qu’en proportion de la publicité des débats. Là où il n’y a pas de publicité, il n’y a pas de justice.» «La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l’effort, et la meilleure des protections contre l’improbité. Elle fait en sorte que celui qui juge est lui‑même en jugement.» «La garantie des garanties est la publicité.» Mais parmi les historiens, il y a peu de chances qu’on oublie le verdict grave et éclairé de Hallam, dans lequel celui-ci affirme que la publicité des débats en justice est une garantie de la sécurité du public encore meilleure que les droits du Parlement: «La liberté civile dans notre royaume est assurée par deux garanties directes: l’administration publique de la justice, conformément à des lois connues et interprétées correctement et suivant une juste appréciation de la preuve; le droit du Parlement d’enquêter librement et sans entrave sur les torts subis par le public et d’obtenir une réparation. La première de ces garanties est de loin la plus indispensable; et l’on ne saurait considérer que les sujets de quelque État jouissent d’une liberté réelle si cette condition n’existe pas dans ses institutions judiciaires et n’y est pas constamment respectée.» 22. L’importance de garantir que la justice soit rendue en audience publique n’a pas seulement survécu, elle est devenue [traduction] «l’une des caractéristiques d’une société démocratique»; voir Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113 (C.A.), à la p. 119. Le principe de la publicité des procédures judiciaires, considéré comme le «souffle même de la justice» et la «garantie des garanties», fait en sorte que la justice est administrée de manière non arbitraire, conformément à la primauté du droit. Dans l’arrêt Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, il a été jugé que la publicité est la règle et le secret l'exception, situation qui favorise la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l'administration de la justice. 23. Le principe de la publicité des débats en justice est inextricablement lié aux droits garantis à l’al. 2b) . Grâce à ce principe, le public a accès à l’information concernant les tribunaux, ce qui lui permet ensuite de discuter des pratiques des tribunaux et des procédures qui s’y déroulent, et d’émettre des opinions et des critiques à cet égard. La liberté d’exprimer des idées et des opinions sur le fonctionnement des tribunaux relève clairement de la liberté garantie à l’al. 2b) , mais en relève également le droit du public d’obtenir au préalable de l’information sur les tribunaux. Dans Edmonton Journal, le juge Cory a décrit l’autre aspect tout aussi important de la liberté d’expression qui protège à la fois ceux qui s'expriment et ceux qui les écoutent, et qui garantit que ce droit à l’information sur les tribunaux est réel et non illusoire. Aux pages 1339 et 1340, il a dit ceci: C'est donc dire que, comme ensemble d'auditeurs et de lecteurs, le public a le droit d'être informé de ce qui se rapporte aux institutions publiques et particulièrement aux tribunaux. La presse joue ici un rôle fondamental. Il est extrêmement difficile pour beaucoup, sinon pour la plupart, d'assister à un procès. Ni les personnes qui travaillent ni les pères ou mères qui restent à la maison avec de jeunes enfants ne trouveraient le temps d'assister à l'audience d'un tribunal. Ceux qui ne peuvent assister à un procès comptent en grande partie sur la presse pour être tenus au courant des instances judiciaires ‑‑ la nature de la preuve produite, les arguments présentés et les remarques faites par le juge du procès ‑‑ et ce, non seulement pour connaître les droits qu'ils peuvent avoir, mais pour savoir comment les tribunaux se prononceraient dans leur cas. C'est par l'intermédiaire de la presse seulement que la plupart des gens peuvent réellement savoir ce qui se passe devant les tribunaux. À titre d'«auditeurs» ou de lecteurs, ils ont droit à cette information. C'est comme cela seulement qu'ils peuvent évaluer l'institution. L'analyse des décisions judiciaires et la critique constructive des procédures judiciaires dépendent des informations que le public a reçues sur ce qui se passe devant les tribunaux. En termes pratiques, on
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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