Wabasso Cotton Co. Ltd. v. Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec
Court headnote
Wabasso Cotton Co. Ltd. v. Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec Collection Supreme Court Judgments Date 1953-11-25 Report [1953] 2 SCR 469 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Civil procedure Decision Content Supreme Court of Canada Wabasso Cotton Co. Ltd. v. Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec, [1953] 2 S.C.R. 469 Date: 1953-11-25 The Wabasso Cotton Company Limited and Laureat Leclerc (Petitioners) Appellants; and La Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec (Defendant) Respondent. and Le Syndicat National des Employés de La Wabasso Cotton de Shawinigan Falls Inc Mis-En-Cause 1953 Mar. 17. 18; 1953: November 25. Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Kellock and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Interlocutory injunction—Whether appeal de plano to Court of Appeal from judgment setting it aside—Arts. 43, 46, 957, 961, 966, 969, 1211 C.P.C. The judgment of the Superior Court of Quebec setting aside, pursuant to Art. 966 C.P.C., an interlocutory injunction granted without notice in a case where the grounds invoked for its justification exhaust all the grounds alleged in support of the action, is a final judgment within the meaning of Art. 43 C.P.C. so as to permit an appeal de plano to the Court of Queen's Bench (Appeal Side). (Kerwin and Kellock …
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Wabasso Cotton Co. Ltd. v. Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec Collection Supreme Court Judgments Date 1953-11-25 Report [1953] 2 SCR 469 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Kellock, Roy Lindsay; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Civil procedure Decision Content Supreme Court of Canada Wabasso Cotton Co. Ltd. v. Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec, [1953] 2 S.C.R. 469 Date: 1953-11-25 The Wabasso Cotton Company Limited and Laureat Leclerc (Petitioners) Appellants; and La Commission des Relations Ouvrières de la Province de Québec (Defendant) Respondent. and Le Syndicat National des Employés de La Wabasso Cotton de Shawinigan Falls Inc Mis-En-Cause 1953 Mar. 17. 18; 1953: November 25. Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Kellock and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Interlocutory injunction—Whether appeal de plano to Court of Appeal from judgment setting it aside—Arts. 43, 46, 957, 961, 966, 969, 1211 C.P.C. The judgment of the Superior Court of Quebec setting aside, pursuant to Art. 966 C.P.C., an interlocutory injunction granted without notice in a case where the grounds invoked for its justification exhaust all the grounds alleged in support of the action, is a final judgment within the meaning of Art. 43 C.P.C. so as to permit an appeal de plano to the Court of Queen's Bench (Appeal Side). (Kerwin and Kellock JJ. dissenting). Decision appealed from reversed. APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1, holding that the judgment setting aside an interlocutory injunction was not a final judgment within Art. 43 C.P.C. P. H. Bouffard Q.C. and J. M. Bureau Q.C. for the appellants. L. P. Pigeon Q.C. and R. Hébert for the Syndicat. The Chief Justice:—Le 8 février 1952, les demandeurs appelants intentaient à la Cour supérieure une action contre la Commission des relations ouvrières de la province de Québec en annulation de la décision rendue par cette dernière, le 5 février 1952, autorisant le Syndicat national des Employés de la Wabasso Cotton de Shawinigan Falls, Inc., à poursuivre les demandeurs pour avoir cherché, suivant leur allégation, à dominer le Syndicat et à entraver ses activités. Le même jour, les appelants obtenaient de la Cour supérieure l'émission d'une ordonnance d'injonction enjoignant au Syndicat de ne pas tenter de se prévaloir de la décision de la Commission. Cette ordonnance d'injonction fut signifiée au Syndicat en même temps qu'une copie du bref, de la déclaration sur l'action en annulation et de la requête pour injonction. L'injonction ayant été accordée sans avis préalable au Syndicat, ce dernier fit motion demandant l'annulation de l'ordonnance d'injonction. Lors de l'audition de cette motion, une admission fut produite par écrit comme suit : Les procureurs du mis-en-cause admettent que la motion pour faire annuler l'injonction interlocutoire décernée sans avis est de la nature d'une inscription en droit totale et ils admettent que, dans le cas de leur motion comme dans le cas d'une inscription en droit totale, le Juge devra tenir pour avérés les faits relatés dans la requête des demandeurs. Cette admission ne valant, uniquement, que pour les fins de l'étude et de l'audition de la présente motion pour faire annuler l'injonction interlocutoire décernée sans avis; et cette admission est conforme aux attendus de la motion qui est présentement entendue. L'honorable juge Belleau maintint la motion et déclara l'injonction illégale et nulle; en conséquence, il l'annula et la mit de côté. Les appelants déclarèrent ipso facto qu'ils entendaient porter la question en appel. Acte est donné de cette déclaration dans le jugement qui annule l'injonction. Ce dernier jugement affirme que, par la Loi des relations ouvrières, la législature de la province de Québec a donné à la Commission des privilèges très étendus et qu'elle a voulu, pour ce qui regarde l'administration dont elle est chargée, la soustraire à la juridiction de la Cour supérieure et aux ordonnances de ses juges. En ce sens il réfère à l'article 41-A de cette loi qui décrète qu'aucun bref de Quo Warranto, de mandamus, de certiorari, de prohibition ou d'injonction ne peut être émis contre la Commission, ni contre aucun de ses membres, en raison d'une décision, d'une procédure ou d'un acte quelconque relevant de l'exercice de ses fonctions, et qui ajoute que l'article 50 du Code de Procédure civile ne s'applique pas à la Commission. Cet article 50 donne à la Cour supérieure et à ses juges un droit de surveillance et de contrôle sur tous les tribunaux: juges de circuit, magistrats et autres personnes, corps politiques et corporations de la province, à l'exception de la Cour du Banc du Roi. A raison de ces prescriptions de la Loi des relations ouvrières et également parce que l'honorable juge était d'avis que l'injonction avait pour résultat d'empêcher des procédures judiciaires, il en vint à la conclusion que l'ordonnance d'injonction accordée aux demandeurs est irrégulière, illégale et nulle; il la déclare telle et il l'annule à toutes fins que de droit. Notons immédiatement l'effet de cette décision: l'ordonnance d'injonction, ainsi mise de côté, avait pour but d'empêcher l'exécution de la décision de la Commission pour la période de temps pendant laquelle l'action directe en annulation de cette décision restait pendante devant la Cour supérieure. Elle maintenait le statu quo entre les parties tant que le jugement sur l'action n'aurait pas été rendu. A ce moment-là, l'effet de cette injonction cessait immédiatement, car le jugement sur l'action devait en même temps décider si une injonction permanente serait accordée. Il est évident que le jugement qui a annulé cette injonction est un jugement final. Le résultat en est que, nonobstant l'action intentée par les appelants, rien n'empêche le Syndicat d'agir en vertu de la décision de la Commission et de poursuivre les appelants pour les raisons qu'ils ont invoquées lors de leur demande à la Commission. Le jugement sur l'action en annulation de cette décision ne pourra avoir pour effet que, s'il est favorable aux appelants, d'y joindre une ordonnance d'injonction permanente, mais l'injonction au cours de l'action est disparue pour toujours. Saisie de cette question, la Cour du Banc de la Reine (en appel) 2 a accordé la requête des intimés demandant le rejet de cet appel, en donnant pour motif le propre jugement de cette Cour dans la Cause de l'Association patronale des Manufacturiers de chaussures du Québec v. Dependable Slipper and Shoe Mfg. Co. Ltd. 3 L'appel fut en conséquence renvoyé et la Cour ordonna que le dossier fut transmis à la Cour supérieure. Si l'on se réfère à cet arrêt de la Cour du Banc du Roi, dans la cause de l'Association patronale v. Dependable Slipper, l'on constate que, dans cette affaire, l'appel fut rejeté comme irrégulier et illégal pour le motif que le jugement dont il s'agissait là étant un interlocutoire l'appel n'avait pas au préalable été autorisé selon que le veut l'article 1211 du Code de procédure. Cet article décrète que l'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur la permission accordée par un des juges de la Cour du Banc du Roi, sur requête sommaire, accompagnée de copie de pièces de la procédure qui peuvent être nécessaires pour décider si le jugement en question est susceptible d'appel, et tombe dans l'un des cas spécifiés en l'article 46 du Code. A son tour, l'article 46 C.P. spécifie les cas où il peut y avoir appel d'un jugement interlocutoire. On aurait profité du fait que la Cour du Banc du Roi était alors saisie de l'appel de l'Association patronale v. Dependable Slipper pour annoncer que, dès lors, les juges de la Cour étaient unanimes à reconnaître "qu'un jugement qui accorde ou refuse l'émission d'une injonction interlocutoire après l'institution d'une action ou instance principale, est un interlocutoire soumis quant à l'appel aux règles et conditions des art. 1211 et 46 C.P." et on aurait posé comme règle "qu'il ne peut y avoir en toute instance principale qu'un jugement final et des interlocutoires. Le jugement final est proprement celui qui termine un procès et met fin à l'instance sur le fond; le jugement interlocutoire est celui qui est prononcé durant le procès, savoir entre l'institution de l'action ou de la demande initiale principale et le jugement qui y met fin, et comprend toute décision quant à un incident; le jugement final est, sous réserve de l'art. 43 C.P., appelable de plano; quant aux jugements interlocutoires, ils sont appelables ou non selon qu'ils sont définitifs ou provisoires." L'article 43 C.P., auquel réfère cette déclaration de la part de la Cour, est celui qui édicte qu'il y a appel à la Cour du Banc du Roi siégeant en appel de tout jugement final rendu par la Cour supérieure, excepté dans certains cas qui y sont mentionnés. Sans doute, il y aurait lieu de se demander si la Cour d'Appel a d'autres pouvoirs que celui de décider des causes qui lui sont soumises et si elle pouvait, ainsi qu'elle l'a entrepris dans le cas qui nous occupe, rendre un arrêt qui est, en somme, un amendement au Code de Procédure civile. Cette question se poserait si nous devions en venir à la conclusion que cette déclaration en marge du jugement re l'Association patronale v. Dependable Slipper serait de nature à lier la Cour suprême du Canada. Mais, comme devant la Cour suprême la question est ouverte, il n'y a pas de raison pour entrer dans la discussion de la juridiction de la Cour d'appel pour procéder comme elle l'a fait dans cette instance. L'on peut comprendre que la Cour ait voulu par là définir sa situation en l'espèce à raison des jugements contradictoires qui avaient jusque-là été rendus. Ainsi, dans la cause de Arnold v. Cole 4, la Cour ne s'était pas prononcée d'une façon aussi catégorique; elle avait bien dit: A judgment pronounced in an intermediate state of the cause is an interlocutory judgment within the classification given in article 46 C.P., notwithstanding that it may have definitively adjudicated upon the issue submitted; mais elle avait précédé cette déclaration des mots: "In general", impliquant nécessairement que ce n'était pas une décision applicable à tous les cas. En 1929, dans la cause de Méthot v. Town of Montmagny 5, la Cour du Banc du Roi avait clairement émis l'avis que: A judgment dissolving an interlocutory injunction is a final judgment and may be appealed from de plano. Cette décision fut rendue par la majorité composée des honorables juges Tellier, Bernier, Rivard et Hall. L'honorable juge Guérin était dissident. En 1940, dans la cause de Liberty Tobacco Shops Ltd. v. Lapointe 6, la même Cour, composée de Sir Mathias Tellier, Juge en chef de la province de Québec, et de MM. les juges Rivard, Hall, St-Germain et Walsh, décidait: Un jugement prononcé par un juge de la Cour supérieure refusant l'émission d'une injonction interlocutoire est un jugement final dont appel peut être interjeté de plein droit et sans permission. La Cour est allée même plus loin et elle a ajouté : La Cour d'appel doit rejeter une requête demandant cette permission. Dans le rapport, on cite en note plusieurs jugements dans le même sens et l'on réfère entre autres à la décision de la Cour suprême dans la cause de Ville de St-Jean v. Molleur 7. Dans cette cause, le Juge en chef Fitzpatrick, parlant au nom des honorables juges Davies, Idington, Maclennan et Duff, fait remarquer au cours de son jugement (p. 154): It has been argued that there can be only one final judgment in each action, that is to say, the judgment that finally disposes of the whole action; but I do not think that such a limited construction should be put upon the words 'final judgment'; although it might be said that if adopted the result would be to give to these words their literal meaning. The French text-writers interpret or define the term 'jugement définitif', which corresponds with 'final judgment', by comparison with and in opposition to 'jugement provisoire, jugement préliminaire et jugement interlocutoire', all of which they include under the general classification of 'jugements avant faire droit'. Le Juge en chef procède alors à examiner la doctrine des auteurs français: Boitard; Colmet-Daage; Dalloz; Carré et Chauveau; Pigeau. Il fait remarquer que Dalloz, Laurent et Pigeau "all concur in the opinion that there may be several final judgments in the same case, in the sense that there may be several judgments in the same case which finally decide and dispose of particular grounds of action or issues, without finally disposing of the whole action" (p. 155). Et, par la suite, il déclare (p. 156) : The effect of the judgment appealed from was to put an end to the issues raised by the courts with respect to which the demurrer was maintained and to that extent the action was finally disposed of and it was 'chose jugée'. I réfère ensuite à Shields v. Peak 8; Chevallier v. Cuvillier 9; Baptist v. Baptist 10 et finalement McDonald v. Belcher 11. Il fait remarquer que, dans chacune de ces causes, la Cour suprême, et dans la dernière, le Con- seil Privé, a décidé que les jugements sur les inscriptions en droit partielles pouvaient constituer chose jugée s'il n'y avait pas appel et que, dès lors, il faut nécessairement les considérer comme jugements définitifs. Suivant l'expression de Lord Halsbury, dans cette dernière cause : When by a judgment a distinct and separate ground of action is finally disposed of, it is in the ordinary use of the words a final judgment with respect to that ground of action. Dans cette cause de Ville de St. Jean v. Molleur, en conséquence, la Cour suprême fut unanime à juger: that each count (of a demurrer) contained a distinct ground on which forfeiture could be granted and a judgment depriving the municipality of its right to rely on any such ground was a final judgment in respect thereof which could be appealed to the Supreme Court of Canada. Et la Cour entretint dans ce sens un appel d'un jugement sur une inscription en droit partielle. Référons en particulier à cette phrase du jugement du Juge en chef Fitzpatrick (p. 158) : The controversy regarding the matters raised by them is as effectually and conclusively disposed of. And it is this quality of conclusiveness which determines the character of a judgment as a final judgment, not its relation in point of time to other proceedings. Il y aurait lieu, sans doute, de référer également au jugement de cette Cour re Davis v. Royal Trust 12, mais, sur le point qui nous occupe, nous n'avons fait dans ce jugement que suivre ce qui avait déjà été décidé dans la cause de la Ville de St-Jean v. Molleur et analyser le jugement re Davis ne constituerait que la répétition de notre jugement re Ville de St-Jean v. Molleur. Il est peut-être important, cependant, de ne pas oublier l'arrêt de la même Cour du Banc du Roi re Allard v. Cloutier 13 où cette Cour a adopté des règles fixes sur l'émission des injonctions interlocutoires. Ces règles se trouvent rédigées dans le jugement lui-même, mais je me contenterai d'y référer sans entrer davantage dans la discussion de cette question. En tout respect, l'article 46 du Code de procédure n'a aucune application à l'instance actuelle. Cet article ne fait qu'édicter les cas où un jugement interlocutoire est susceptible d'appel. Mais il faut le remarquer, il s'agit de l'appel d'un jugement interlocutoire. Par conséquent, cet article ne s'applique pas à un jugement final. Cet article ne prétend pas définir ce qu'est un jugement interlocutoire; il se contente d'énumérer trois cas dans lesquels un jugement interlocutoire est susceptible d'appel. La question que nous examinons ici n'est pas si nous sommes en présence de l'un des cas où un jugement interlocutoire est susceptible d'appel. Nous nous demandons si nous sommes en présence d'un jugement final. Le chapitre XXXVIII du Code de procédure, qui est consacré aux injonctions, nous aide sous ce rapport. Il contient l'article 966 dont se sont prévalus les intimés pour demander l'annulation de l'injonction qui avait été accordée aux appelants, vu qu'elle avait été décernée sans avis. Mais, si l'on réfère à l'article 969, il est significatif qu'il contient la prescription suivante: L'injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui l'annule lorsque le requérant déclare … etc. L'on y définit donc bien le jugement qui annule une injonction interlocutoire sous le qualificatif de "jugement final." En plus, l'article 969 prescrit une procédure qui semble bien exclure l'appel d'un jugement qui annule une injonction interlocutoire de toutes les règles ordinaires de l'appel. Il énonce, en effet, que lorsque le requérant déclare immédiatement après le prononcé du jugement (n.b.-ce qui a été fait dans le cas actuel) qu'il entend le porter en appel et qu'il fait signifier dans les deux jours qui suivent l'inscription en appel, l'injonction interlocutoire reste en vigueur. Si l'on devait décider que le jugement qui annule une injonction interlocutoire n'est pas un jugement final, mais rien autre chose qu'un jugement interlocutoire, il serait impossible de suivre cette procédure, car il est évident que faire signifier l'inscription d'appel dans les deux jours qui suivent le jugement deviendrait une impossibilité matérielle. s'il fallait dans l'intervalle obtenir la permission d'appeler de la part d'un juge de la Cour d'Appel, ainsi que le prescrit, pour les cas ordinaires, l'article 1211 du Code de procédure. De toute façon, je suis donc d'avis qu'il faut décider que le jugement qui annule une injonction interlocutoire, en vertu de l'article 966 C.P., est un jugement final. C'est peut-être un cas d'exception, si l'on veut, aux règles générales posées par la Cour d'appel dans la cause de l'Association patronale v. Dependable Slipper (supra), que l'on a voulu appliquer à la présente espèce. Et le jugement rendu ici n'irait pas nécessairement à l'encontre de l'arrêt de la Cour du Banc du Roi dans cette autre cause; les deux jugements ne sont pas incompatibles. Il s'ensuivrait seulement que le cas qui nous occupe n'est pas couvert par les règles générales qui ont alors été posées. Dans ces circonstances, je suis d'avis que l'appel doit être maintenu, mais, comme le jugement a quo n'a été rendu que sur le motif de juridiction, il y a lieu de suivre ici la méthode que nous avons adoptée dans la cause de Montreal Tramways v. Creely 14 et de renvoyer le dossier à la Cour du Banc de la Reine pour qu'elle se prononce, ainsi qu'il est indiqué dans les notes de mon collègue le juge Fauteux; le tout avec dépens, tant de cette Cour que de la Cour du Banc de la Reine (en appel). Kerwin J. (dissenting) :—This Court granted leave to the Wabasso Cotton Company Limited, to appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench (Appeal Side) of the Province of Quebec. That judgment dismissed an appeal from a judgment of the Superior Court setting aside an interlocutory injunction which had been granted without notice. The Court of Queen's Bench followed its own decision in l'Association Patronale v. Dependable Slippers 15. Prior to the latter, judicial opinion in the Province of Quebec had fluctuated upon the question as to what is a final or interlocutory judgment within the meaning of the relevant articles of the Code of Civil Procedure. The extent of this variation appears elsewhere and need not be repeated. In my opinion the answer to the question is to be found in a comparison of Articles 43 and 46 C.C.P. Article 43 provides:— 43. (1) Unless where otherwise provided by statute an appeal lies to the Court of King's Bench, sitting in appeal, from any final judgment rendered by the Superior Court, —with certain stated exceptions. By Article 46:— 46. An appeal also lies from an interlocutory judgment in matters susceptible of appeal, in the following cases: 1. When it in part decides the issues. In the present case, if the judgment setting aside the interlocutory injunction is a final judgment, there was an appeal de plano to the Court of Queen's Bench, while, if it is an interlocutory judgment within Article 46, leave is required from one of the Judges of the Court of Queen's Bench (Article 1211) and no leave was obtained. Upon consideration, I find myself, with respect, unable to agree with the judgment proposed. I do not repeat all the arguments that have been advanced pro and con because my view may be stated very shortly. It is quite true that Article 46 commences "An appeal also lies from any interlocutory judgment" and that, therefore, there still remains the problem to determine what is interlocutory, but I take it that Article 46 contemplates that there are interlocutory judgments which in part decide the issues. Reading Articles 43 and 46 together I conclude that while the judgment of the Superior Court decided an issue, the final judgment from which an appeal de plano is given by Article 43 means a judgment which finally disposes of the entire litigation. I should dismiss the appeal with costs. The judgment of Taschereau and Fauteux JJ. was delivered by:— Fauteux J:—L'unique question soumise et à déterminer est celle de savoir si un jugement maintenant la motion autorisée par l'article 966 du Code de procédure civile et annulant une injonction interlocutoire décernée sans avis est, au sens de la loi sur la juridiction de la Cour du Banc de la Reine, un jugement final dont on peut appeler de plano (art. 43 C.P.C.) ou l'un de ces jugements interlocutoires susceptibles d'un appel (46 C.P.C.), sujet, cependant, à une permission préalable (1211 C.P.C.). Dans la première alternative et contrairement à sa décision, la Cour du Banc de la Reine aurait été régulièrement saisie de l'appel sur le jugement annulant l'injonction interlocutoire et le dossier devra, en conséquence, lui être retourné; dans la seconde, la permission préalable n'ayant pas été demandée, cet appel doit être renvoyé. La question en est donc une de juridiction et non pas de pratique en matière de procédure. Il convient, je crois, de bien préciser d'abord la nature de l'injonction interlocutoire et les conséquences de ce jugement qui l'a annulée, en l'espèce. L'injonction interlocutoire est une mesure dont l'effet et l'objet visent exclusivement au maintien du statu quo pendente lite. C'est donc, en soi, un remède manifestement indépendant et distinct de tous ceux dont l'obtention est— et peut être—recherchée par l'action et conditionnée par son succès. Sans doute, et en fonction de la période de temps pour laquelle il est établi, ce remède est, pour cette raison, de nature provisoire; mais la nature du remède ne fait pas la nature du jugement qui en dispose. Les deux ne peuvent être confondus. Le jugement qui, antérieurement à la détermination du litige, refuse ou annule une injonction interlocutoire lorsque, comme ici, les motifs vainement invoqués pour la justifier épuisent tous les moyens allégués au soutien de l'action elle-même, est—sauf appel sur icelui —un jugement écartant avec finalité dans la cause, et le remède et le droit d'y recourir à nouveau. En effet, ni le jugement sur l'action, ni l'appel de ce dernier jugement ne peuvent modifier l'effet de ce jugement refusant ou annulant l'injonction interlocutoire. D'une part, le jugement sur l'action,—sauf appel,—met fin au litige et alors cessent d'exister la raison d'être et l'objet du remède. Ce jugement sur l'action, susceptible d'ordonner des injonctions pour l'avenir, ne prononce donc pas d'injonction interlocutoire; mais, suivant qu'il maintienne ou renvoie l'action, il peut confirmer ou infirmer celles qui, avant son prononcé, étaient en vigueur. D'autre part et au cas d'appel du jugement sur l'action, l'injonction interlocutoire qu'il a confirmée ou celle qu'il a infirmée reste—cette dernière, aux conditions de l'article 969—en vigueur. Mais si aucune injonction interlocutoire n'existait au moment même du prononcé du jugement sur l'action il n'est plus loisible d'en obtenir pour les fins de la cause. De plus, et en tel cas, et à moins que le jugement ne maintienne l'action et ne prononce des injonctions pour l'avenir, il en est fait, dans la cause, du droit de toute injonction pendant l'appel. En effet, l'article 969 autorise bien la Cour d'Appel ou—hors du terme—deux de ses Juges, à suspendre les injonctions alors en vigueur, mais il ne pourvoit pas, au stage de cette nouvelle instance que constitue l'appel, à l'émission d'injonctions interlocutoires dans la cause. C'est qu'au terme où ce remède particulier pouvait être demandé,—en première instance,— il ne l'a pas été ou s'il l'a été, il a été refusé, ou accordé pour être subséquemment annulé, avant la détermination du litige. En somme, et dans tous ces cas, on n'a pas, en première instance, justifié, lorsque requis, du droit à son obtention et le jugement renvoyant l'action au mérite a implicitement confirmé le bien-fondé du refus ou de l'annulation. Conséquemment et sauf appel du jugement qui, en l'espèce, a annulé l'injonction interlocutoire, ce jugement dispose avec finalité dans la cause, et de ce remède, et du droit d'y recourir. Le droit d'appeler de ce jugement dans une cause par ailleurs susceptible d'appel, n'a jamais été mis en doute et il serait, semble-t-il, contre toute conception des raisons donnant lieu à se création que ce remède puisse être aussi définitivement et à toutes fins écarté dans la cause par un jugement sans appel. Ainsi, un défendeur pourrait, par exemple, d'ans une instance au pétitoire, procéder à la démolition complète d'un immeuble dont la propriété serait ensuite, par jugement sur l'action, attribuée au demandeur. En ce cas, même le droit à l'injonction permanente, judiciairement reconnu, deviendrait illusoire. l'injonction permanente n'ayant plus d'objet, pourrait-elle même être prononcée? La Cour d'Appel s'est prononcée dans la négative dans Méthot v. Town of Montmagny 16, voir particulièrement p. 340. Aussi bien, la seule question contestée est celle de savoir si l'appel est de plein droit ou s'il doit être préalablement permis. Il se peut que généralement et suivant la notion qu'on adopte d'un jugement interlocutoire, le jugement en question soit considéré comme tel; mais là n'est pas la question. Il s'agit ici de la juridiction donnée à la Cour du Banc de la Reine et c'est d'après la loi accordant et fixant cette juridiction, que la question de savoir si ce jugement est appelable en vertu des dispositions de l'article 46, plutôt qu'en vertu des dispositions de l'article 43, doit être décidée. L'article 46 prescrit qu'il y a appel de tout jugement interlocutoire dans les matières susceptibles d'appel, dans les cas suivants: 1. Lorsqu'il décide en partie du litige; 2. Lorsqu'il ordonne qu'il soit fait une chose à laquelle il ne peut être remédié par le jugement final; 3. Lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction du procès. On ne saurait dire que le jugement en question décide en partie du litige. Si, dans un sens restreint, on envisage que le litige c'est le débat sur l'injonction interlocutoire, le jugement en dispose en totalité. Si, dans un sens plus large, on envisage que le litige c'est l'action, le jugement ne porte pas sur le fond du litige. Sur ce point, il se distingue manifestement d'un jugement maintenant une inscription en droit partielle ou totale. Ce qu'il décide est étranger à ce qui devra être décidé à la détermination du litige. Pour refuser l'injonction interlocutoire ou annuler celle qui a été décernée sans avis, le Juge apprécie mais ne décide pas le mérite de l'action ; l'appréciation qu'il en fait pour les fins du jugement qu'il doit rendre, pas plus que le jugement qu'il rend, ne décident en partie du litige, le Juge du procès demeurant libre d'adopter, après audition sur le mérite de l'action, des vues diamétralement opposées. Ajoutons qu'on a jugé dans la cause d'Allard v. Cloutier 17, et, encore, récemment, dans Parkovnick v. Ducharme 18, qu'il y a appel d'un jugement refusant l'émission d'une injonction interlocutoire même dans le cas où le bref n'est pas encore émis. On ne pourrait affirmer que tel jugement "décide en partie du litige" alors que l'action n'est pas encore prise. De plus, et advenant en ce cas que le jugement de la Cour Supérieure soit maintenu, il ne reste plus aucune procédure pendante devant la Cour. Le jugement en question ne peut davantage tomber dans le deuxième cas de l'article 46 puisque, refusant ou annulant l'injonction interlocutoire, on ne peut dire "qu'il ordonne qu'il soit fait une chose …". Interprétant cette partie de la disposition, le Juge Rivard, dans son Manuel de la Cour d'Appel, p. 100, no 188, dit: Il faut remarquer les paroles de cette loi: … 'lorsqu'il ordonne qu'il soit fait une chose' … Le législateur n'a pas dit … 'lorsqu'il a pour effet de permettre qu'il soit fait une chose… Quand elle est claire, il convient de s'en tenir à la lettre d'une disposition légale. Le jugement refusant ou annulant l'injonction interlocutoire n'ordonne rien mais, sur le point, laisse effectivement les parties dans la position où elles se trouvaient avant la demande d'injonction. Dans les deux cas, la partie contre laquelle l'injonction interlocutoire pouvait être décernée ou maintenue ne reçoit, de ce jugement refusant ou annulant, aucun ordre de ne pas faire et aucune permission de faire ce que l'injonction interlocutoire aurait pu l'empêcher de faire si son émission eut été autorisée ou confirmée lorsque attaquée suivant l'article 966. En toute déférence, je ne crois pas qu'on puisse assimiler cette situation à celle décrite par la Cour du Banc du Roi dans San Martin v. Compania Ingeniera 19. En refusant, en cette cause, d'écarter du dossier une procuration logée à la suite d'un jugement l'ordonnant, on pouvait peut-être dire que l'effet du jugement subséquent refusant le rejet était, à cause du jugement antérieur, de permettre que la cause procède avec la procuration produite. Sans la production de cette procuration, la marche de cette cause était fatalement interrompue et, avec elle, les procédures devaient se poursuivre. Les deux cas ne sont pas assimilables et je ne crois pas que ce jugement puisse s'appliquer en l'espèce. Enfin, et de toute évidence, on ne peut dire que le jugement refusant ou annulant l'injonction interlocutoire a "l'effet de retarder inutilement l'instruction du procès". Il faut donc écarter l'article 46. Si fondée, cette conclusion n'implique pas d'elle-même que le jugement est couvert par les dispositions de l'article 43 mais il en résulte qu'à moins qu'il ne le soit, c'est à tort qu'on aurait toujours reconnu qu'il y avait appel de ce jugement car, l'article 46 étant écarté, cet appel, en l'absence des dispositions spéciales l'autorisant, ne saurait se fonder que sur l'article 43. L'article 43—depuis amendé par 1-2 Elizabeth II, chap. 18, art. 7, mais tel qu'il doit se lire pour les fins de la présente cause—prescrit: 43. I. A moins qu'il ne soit autrement édicté par une loi, il y a appel à la Cour du banc du roi siégeant en appel de tout jugement final rendu par la Cour Supérieure, excepté: a. Dans le cas de certiorari; b. Dans les causes où la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est de moins de deux cents piastres. 2. Il y a cependant appel à la Cour du banc du roi siégeant en appel, des jugements finals suivants de la Cour supérieure, quel que soit le montant en litige; a. Lorsque la demande se rapporte à des honoraires d'office, droits, rentes, revenus ou sommes d'argent payables à Sa Majesté; b. Lorsque la demande se rapporte à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres matières dans lesquelle les droit futurs des parties peuvent être affectés; c. Lorsqu'il y a contestation sur un titre à des terres ou héritages; d. Dans les actions en déclaration d'hypothèque. Incidemment, on notera d'abord que cet article ne dit pas qu'il y a appel "du jugement final", mais "de tout jugement final", et aussi que rien dans ce texte ou dans celui des articles qui suivent, ne suggère que le Législateur ait dit, expressément ou implicitement, qu'il n'y a qu'un seul jugement final en toute cause. Pour décider que le jugement annulant l'injonction interlocutoire n'est pas un jugement final, la Cour d'Appel s'est reposée sur une décision qu'elle avait rendue en 1948 dans l'Association Patronale v. Dependable Slippers 20. La seule cause à laquelle on réfère est celle d'Arnold v. Cole 21, qui est invoquée comme justification d'une directive donnée pour les affaires pendantes et "où déjà le Juge en son cabinet a refusé une permisison d'appeler pour l'unique motif qu'elle n'était pas nécessaire, qu'il y avait ouverture à un appel de plano". D'ailleurs, cette décision portait sur une situation différente et le principe établi n'est pas absolu. Il faut regretter que la décision dans l'Association Patronale v. Dependable Slippers ne soit aucunement motivée en fonction de la procédure spécifique sur laquelle elle porte. En toute déférence, les déclarations qu'on y trouve, en y faisant cependant des réserves,— tel que, par exemple, "qu'il ne peut y avoir, en toute instance principale, qu'un jugement final et des interlocutoires", ne disposent pas de la question, mais la posent véritablement. L'utilité de motifs s'avérait d'autant plus que la décision elle-même, tel que d'ailleurs reconnu au factum de l'intimé, vient en conflit avec la jurisprudence de la Cour d'Appel. Voir les causes suivantes: Cowansville Hotel Co. Ltd. v. Beatty 22 ; Méthot v. Town of Montmagny 23 ; Taylor v. Cité de Montréal 24 ; Liberty Tobacco Shops Ltd. v. Lapointe 25 ; Parkovnick v. Ducharme 26, voir particulièrement, 527. Ajoutons que des décisions précitées, les deux premières s'appuient sur le jugement de la Cour Suprême du Canada dans Ville de St-Jean v. Molleur 27. Tous ces jugements de la Cour d'Appel supportent la proposition que le jugement refusant ou annulant une injonction interlocutoire est un jugement dont il y a appel de plein droit; et nonobstant la longue période de temps couverte par cette jurisprudence, le Législateur n'est pas intervenu pour la modifier. D'Autre part, l'intimé, au soutien du jugement a quo a cité les causes suivantes:— (i) de la Cour d'Appel : Wampole v. Lyons 28 ; Ottawa and Hull Power Manufacturing Company v. Murphy 29 ; (ii) de la Cour Suprême du Canada: Stanton v. Canada Atlantic Railway Company 30 ; Faucher v. La Compagnie de St-Louis 31; Bruce et al v. Fuller 32 ; Horner v. Marien 33 ; (Jugement du 24 février, 1949). (iii) du Comité judiciaire du Conseil Privé: Goldring v. La Banque d'Hochelaga 34. La considération de ces causes invite les commentaires suivants. Les deux décisions de la Cour d'Appel sont antérieures à la jurisprudence contraire plus haut mentionnée et aucune d'elles n'est motivé. Seule, la première porte sur le point car, dans la seconde, il ne s'agit pas d'un jugement refusant ou annulant une injonction interlocutoire, mais—ce qui est bien différent—d'un jugement la confirmant. Quant aux décisions de la Cour Suprême du Canada, elles portent sur une question étrangère à celle qu'il faut décider. Il s'agissait, dans ces causes, de déterminer la juridiction de la Cour Suprême suivant la loi qui lui est propre, et non celle de la Cour du Banc de la Reine suivant les dispositions qui la régissent. En aucun de ces cas la Cour a-t-elle affirmé qu'au sens de la loi sur l'appel à la Cour du Banc de la Reine, il n'y a en toute instance principale qu'un seul jugement final. Enfin, dans Goldring v. La Banque d'Hochelaga, le Comité judiciaire du Conseil Privé décida qu'un jugement de la Cour du Banc de la Reine affirmant un jugement de la Cour Supérieure,—lequel avait rejeté une requête pour faire casser un bref de capias,—n'est pas un jugement final au sens de l'article du Code autorisant les appels au Conseil Privé. Jugée sous l'empire de l'ancien Code de procédure civile, où la loi sur l'appel à la Cour du Banc de la Reine était, dans la substance et la forme, manifestement différente de celle établie par le Code de 1897 et de ce qu'elle est depuis lors, je ne crois pas que cette décision soit utile à la considération de l'espèce. La raison de ce jugement apparaît à la partie soulignée de l'extrait suivant où sont indiqués entre parenthèses, pour fins de corrélation, les articles du Code actuel: The argument in support of the order of the Court has proceeded chiefly upon s. 822 (923) of the same Code which is one of those which relate to procedure in respect of writs of capias. That article appears to Their Lordships clearly to imply that the decisions to which it relates are no more than interlocutory orders. If the decision of the Superior Court on the matter therein referred to had been regarded as a final judgment, there would have been no necessity to give by this article special leave to appeal because it would have been appealable under art. 1115 (43) as pointed out by Mr. Digby. L'article 1115, tel qu'il se lisait avant l'abrogation et le remplacement, en 1891, des articles 1114 à 1142(a), prescrivait : 1115. Il y a appel au même tribunal de tout jugement final rendu par la Cour Supérieure, excepté dans les cas de certiorari, de matières concernant les corporations municipales ou offices municipaux, tel que pourvu en l'article 1033. A ce temps, l'appel était donc la règle ; et, ni le montant en litige, ni la nature de la demande n'en affectaient l'opération. L'exception à la règle était limitée aux cas de certiorari ou aux matières concernant les corporations municipales ou offices municipaux. On pouvait peut-être, alors, argumenter que si le Législateur avait considéré comme final le jugement dont il permettait l'appel à l'article 822, il était inutile d'édicter cet article puisque l'appel de ce jugement était déjà pourvu à la règle générale de l'article 1115.—Le contraire avait été décidé, cependant, par la Cour du Banc de la Reine, en 1874, dans la cause de The Canadian Bank of Commerce v. Brown et al 35. A tout événement, on ne pourrait faire aujourd'hui le même raisonnement car la loi est maintenant différente en sa forme et substance et, ainsi que le signale le Juge Rivard dans son Manuel de la Cour d'Appel au no 203, page 115, il n'est plus exact de dire que l'appel chez nous est de règle générale. L'article 44 de notre Code pourvoit bien aujourd'hui à un appel de ce jugement; mais le même article autorisant aussi l'appel des jugements rendus dans les matières non conten-tieuses, on ne saurait déduire de sa présence que le Législateur a nécessairement traité les jugements qui y sont mentionnés, comme des jugements interlocutoires. Somme toute, de la jurisprudence citée par l'intimé, seule la cause de Wampole v. Lyons (supra) est au point. Dépourvue, cependant, de tous motifs et antérieure à toute cette jurisprudence établie et subséquemment suivie par la Cour d'Appel, elle n'en justifie pas la mise à l'écart. Dans Moiteur v. La Ville de Saint-Jean (supra) la Cour Suprême était appelée à décider, et décida que le jugement maintenant une inscription en droit partielle était un jugement final, au sens de la loi de la Cour Suprême. En l'occurrence, toutefois, la Cour, appréciant la nature véritable du jugement maintenant l'inscription en droit partielle, considéra le conflit existant chez les auteurs français relativement à la question de savoir s'il pouvait y avoir plus d'un jugement final dans une cause et se rangea avec les tenants de l'affirmative. Dans Cité de Québec v. Lefebvre Limitée 36, le Juge Rivard, approuvé par la majorité, disait ce qui suit, au bas de la page 78 : Il y a des décisions dont on peut dire qu'elles sont interlocutoires à l'égard du procès parce qu'elles sont prononcées durant l'instance, mais qui sont finales à l'égard de l'incident auquel elles metten
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61