Lukàcs c. Office des transports du Canada
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Lukàcs c. Office des transports du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-06 Référence neutre 2013 CAF 68 Numéro de dossier A-460-12 Contenu de la décision Date : 20130306 Dossier : A-460-12 Référence : 2013 CAF 68 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC. intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 6 mars 2013. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW Date : 20130306 Dossier : A-460-12 Référence : 2013 CAF 68 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC. intimés MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE SHARLOW [1] Monsieur Gábor Lukács interjette appel, sur autorisation, de la décision interlocutoire de l’Office des transports du Canada rendue dans le cadre d’une procédure pour instruire sa plainte contre Porter Airlines Inc. relativement à certains règlements tarifaires. L’Office des transports a rejeté la requête de M. Lukács en vue de suspendre le règlement tarifaire contesté en attendant l’issue de sa plainte. [2] La décision faisant l’objet de l’appel a été rendue par un seul membre de l’Office. À l’appui de sa contestation de la décision, M. Lukács fait valoir que le paragraphe 16(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, indique que le quorum est constitué de deux membres pour toutes les…
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Lukàcs c. Office des transports du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-03-06 Référence neutre 2013 CAF 68 Numéro de dossier A-460-12 Contenu de la décision Date : 20130306 Dossier : A-460-12 Référence : 2013 CAF 68 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC. intimés Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 6 mars 2013. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW Date : 20130306 Dossier : A-460-12 Référence : 2013 CAF 68 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW ENTRE : GÁBOR LUKÁCS appelant et OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC. intimés MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE SHARLOW [1] Monsieur Gábor Lukács interjette appel, sur autorisation, de la décision interlocutoire de l’Office des transports du Canada rendue dans le cadre d’une procédure pour instruire sa plainte contre Porter Airlines Inc. relativement à certains règlements tarifaires. L’Office des transports a rejeté la requête de M. Lukács en vue de suspendre le règlement tarifaire contesté en attendant l’issue de sa plainte. [2] La décision faisant l’objet de l’appel a été rendue par un seul membre de l’Office. À l’appui de sa contestation de la décision, M. Lukács fait valoir que le paragraphe 16(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, indique que le quorum est constitué de deux membres pour toutes les décisions de l’Office. Monsieur Lukács sollicite une ordonnance visant l’annulation de la décision rejetant sa requête et le renvoi de sa requête à l’Office pour qu’elle soit examinée de nouveau par un comité d’au moins deux membres. [3] Les intimés ont indiqué dans leur mémoire des faits et du droit que l’Office a rendu sa décision sur la plainte le 16 janvier 2013 (décision no 16-C-A-2013 – la « décision définitive »). Porter Airlines Inc. prétend dans son mémoire des faits et du droit que cet appel est devenu théorique par la décision définitive et que la Cour devrait refuser de recevoir l’appel (citant Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, et Doucet-Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62). [4] En l’espèce, M. Lukács s’oppose à tout renvoi à la décision définitive au motif qu’il s’agit d’un « nouvel élément de preuve ». Il prétend que tous les renvois à la décision définitive devraient être radiés du mémoire des faits et du droit des intimés, sans préjudice au droit des intimés d’intenter une requête en vue de rejeter le présent appel en raison de son caractère théorique. [5] La Cour pourrait refuser d’examiner l’objection de M. Lukács parce qu’elle n’est énoncée que dans une lettre et non dans un avis d’appel étayé par des observations écrites et un affidavit dûment souscrit. Toutefois, les intimés ne se sont pas opposés au manque de formalité, et l’intimée Porter Airlines Inc. a répondu aux objections au moyen d’une lettre. Par conséquent, je suis disposée à examiner cette question comme si M. Lukács avait sollicité une ordonnance rayant les parties du mémoire des faits et du droit des intimés qui renvoient à la décision définitive de l’Office. [6] L’objection de M. Lukács est fondée sur la prémisse que la Cour ne peut tenir compte de la décision définitive à moins que l’un des intimés, ou les deux, l’introduisent en preuve dans une requête (en particulier, une requête en vue de rejeter l’appel en raison de son caractère théorique). Cette prémisse est erronée. Il n’est pas nécessaire de présenter une telle requête pour informer la Cour qu’une décision interlocutoire serait devenue théorique en raison d’une décision définitive. Un renvoi à la décision définitive suffit, pourvu que la décision elle‑même soit fournie à la Cour. Elle peut être incluse dans le recueil de jurisprudence et de doctrine. [7] Tout appel d’une décision interlocutoire comporte le risque qu’il devienne théorique en raison d’une décision définitive. Les parties à un appel interlocutoire sont généralement encouragées à informer la Cour des développements qui peuvent rendre l’appel théorique et, comme l’a indiqué Porter Airlines Inc., on peut reprocher aux avocats d’avoir omis de le faire (voir, par exemple, Logeswaren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1374, 43 Imm. L.R. (3d) 225 (C.F.), paragraphe 13). C’est pourquoi un appelant peut demander l’arrêt des procédures devant le tribunal d’instance inférieure en attendant l’issue de l’appel interlocutoire. [8] À mon sens, Porter Airlines Inc. avait le loisir de prétendre dans son mémoire des faits et du droit, comme elle l’a fait, que le présent appel est théorique et ne devrait pas être instruit. Il revient à M. Lukács d’affirmer le contraire. Il a indiqué dans sa lettre qu’il a besoin de preuve à l’appui de son argument portant que l’appel n’est pas théorique ou qu’il devrait être instruit même s’il est théorique. Si tel est le cas, il lui appartient de présenter une requête à cette fin. Pour ces motifs, la requête de M. Lukács en vue d’obtenir une ordonnance rayant les parties du mémoire des intimés qui renvoient à la décision définitive sera rejetée. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-460-12 INTITULÉ : GÁBOR LUKÁCS c. OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC. REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW DATE DES MOTIFS : Le 6 mars 2013 OBSERVATIONS ÉCRITES : Gábor Lukács POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Odette Lalumière POUR L’INTIMÉ OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA Martha A. Healey POUR L’INTIMÉE PORTER AIRLINES INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Direction des services juridiques Office des transports du Canada Gatineau (Québec) POUR L’INTIMÉ OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA Norton Rose Canada LLP Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE PORTER AIRLINES INC.
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