Sawridge Band c. Canada
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Sawridge Band c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-19 Référence neutre 2007 CF 657 Numéro de dossier T-66-86 Contenu de la décision Cour fédérale CANADA Federal Court Date : 20070619 Dossier : T-66-86 Référence : 2007 CF 657 [TRADUCTION FRANÇAISE] Edmonton (Alberta), le 19 juin 2007 EN PRÉSENCE DE : L’honorable juge Russell ENTRE : BANDE DE SAWRIDGE demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L’ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T-66-86-B [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L’ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Table des matières Page no LA REQUÊTE……………………………………………… 5 LE DOSSIER ……………………………………………… 6 LA POSITION DES PARTIES Les demanderesses 6 L’utilisation de résumés de témoignage anticipé au procès………………………………………….…….. 7 L’audience Peshee………………….………………. 7 La période suivant l’audience Peshee ……………... 8 La conformité des résumés de témoignage anticipé.. 8 Les leçons tirées du témoignage de l’Aîné Starlight.. 9 Les conclusions concernant les décisions rendues.... 9 La Couronne 11 Généralités……………………………………………… 11 Le déf…
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Sawridge Band c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-19 Référence neutre 2007 CF 657 Numéro de dossier T-66-86 Contenu de la décision Cour fédérale CANADA Federal Court Date : 20070619 Dossier : T-66-86 Référence : 2007 CF 657 [TRADUCTION FRANÇAISE] Edmonton (Alberta), le 19 juin 2007 EN PRÉSENCE DE : L’honorable juge Russell ENTRE : BANDE DE SAWRIDGE demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L’ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Dossier : T-66-86-B [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse - et - LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES, LE CONSEIL AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA), L’ASSOCIATION DES INDIENS NON INSCRITS DE L’ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants Table des matières Page no LA REQUÊTE……………………………………………… 5 LE DOSSIER ……………………………………………… 6 LA POSITION DES PARTIES Les demanderesses 6 L’utilisation de résumés de témoignage anticipé au procès………………………………………….…….. 7 L’audience Peshee………………….………………. 7 La période suivant l’audience Peshee ……………... 8 La conformité des résumés de témoignage anticipé.. 8 Les leçons tirées du témoignage de l’Aîné Starlight.. 9 Les conclusions concernant les décisions rendues.... 9 La Couronne 11 Généralités……………………………………………… 11 Le défaut d’expliquer des demanderesses…………….. 11 La véritable question en litige…………………………. 11 La corroboration insuffisante………………………….. 12 Les possibilités de produire des éléments de preuve pertinents…………………………………………………... 12 La confirmation de la Cour d’appel fédérale……….……. 13 Les décisions rendues avant le procès………………….… 13 Les décisions rendues en date du procès………….……… 13 La rétractation……………………………………………. 14 Les droits de la Couronne………………………………... 14 MOTIFS 15 Introduction………………………………………….. 15 Décisions à ce jour – Directives ………..…………. .. 16 La question en litige est celle du guet-apens, et non celle des témoignages anticipés……………………… 25 La situation difficile des demanderesses……………. 32 L’audience Peshee…………………..………………. 52 Autres commentaires des demanderesses.…………. 56 La période suivant l’audience Peshee……………… 98 Les questions d’inégalité…………………………….. 111 Généralités……………………………………. 111 Les décisions judiciaires à ce jour…………… 114 L’avantage de la Couronne………………...... 117 Le témoignage de l’Aîné Starlight…………… 122 CONCLUSIONS………………………………………………. 131 LA JURISPRUDENCE TRAITANT DE L’ANNULATION DE PROCÈS………………………………………………..... 134 Généralités………………………………………….. 134 Annulation du procès et admissibilité de la preuve.. 137 La compétence fédérale……………………………. . 138 Autres affaires……………………………………… 139 CONSÉQUENCES…………………………………………. 152 ORDONNANCE…………………………………………………… 158 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LA REQUÊTE [1] La présente requête, plutôt extraordinaire, émane du procès et a de sérieuses répercussions sur l’avenir des procédures. [2] Les demanderesses demandent à la Cour d’annuler les deux actions. [3] Le fondement de la requête est une allégation des demanderesses, selon laquelle la Cour a exclu pour elles la possibilité d’exposer leur cause adéquatement et a rendu des décisions concernant l’admissibilité de la preuve qui ont eu pour effet de rendre le procès inéquitable. Cette allégation de base comporte plusieurs facettes, mais selon le point de vue des demanderesses, les principales questions découlent du fait que la Cour a créé une situation où les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont présentés, conformément à l’ordonnance préparatoire du juge Hugessen en date du 26 mars 2004 et l’ordonnance que j’ai rendue le 25 novembre 2004, ont servi de motif légal pour exclure des éléments de preuve admissibles pertinents lors du procès. De surcroît, les demanderesses affirment que les décisions rendues par la Cour jusqu’à la présente étape du procès démontrent que la Couronne jouit d’un [traduction] « énorme avantage » par rapport à elles, parce que [traduction] « le terrain de jeu est devenu inégalitaire […] ». [4] La requête a été introduite lors d’un procès ouvert, à titre de demande de directives de la part des demanderesses. La Cour a entendu les observations de tous les participants, et il a été convenu subséquemment par toutes les personnes concernées que la Cour devait traiter les questions soulevées comme une requête officielle, examiner le dossier pertinent et rendre une décision permettant de dénouer l’impasse actuelle, ou renvoyer les procédures à la gestion de l’instance sur le fondement de l’annulation du procès. LE DOSSIER [5] En raison de la façon extraordinaire dont la présente requête a fait surface, la Cour ne dispose pas d’un dossier complet pour travailler. Les parties ont prié la Cour de fonder sa décision sur les éléments suivants : le dossier d’instruction et les pièces produites à ce jour; les arguments des participants concernant le point présenté lors du procès ouvert; les ordonnances générales de la Cour à la suite de l’ordonnance préparatoire rendue par le juge Hugessen, le 26 mars 2004; les directives connexes et les transcriptions pertinentes à l’ensemble du contexte dans lequel les demanderesses soulèvent leurs préoccupations. Aucun affidavit n’a été présenté pour appuyer ou réfuter la requête. LA POSITION DES PARTIES [6] Aux fins de contexte et de compréhension, j’énoncerai certains arguments importants qu’ont avancés les parties. Je n’entends pas faire de cet énoncé un compte rendu exhaustif de tout ce qui m’a été présenté. J’ai pris en considération tous les points soulevés par les parties dans le cadre de la présente décision, et j’ai aussi examiné les brefs commentaires des intervenants que je ne résume pas ici. Les demanderesses [7] Du point de vue des demanderesses, les préoccupations fondamentales en raison desquelles elles ne peuvent pas plaider leur cause adéquatement et le procès est devenu inéquitable sont soulevées à plusieurs égards importants. L’utilisation de résumés de témoignage anticipé au procès Les demanderesses affirment que la Cour a créé au procès une situation où les résumés de témoignage anticipé qu’elles ont présentés, conformément à l’ordonnance rendue par le juge Hugessen avant l’instruction, le 26 mars 2004, et l’ordonnance que j’ai rendue le 25 novembre 2004, ont été utilisés par la Couronne et la Cour pour créer [traduction] « une situation où les résumés de témoignage anticipé visent à servir et servent effectivement de motif légal pour exclure des éléments de preuve admissibles pertinents ». Les demanderesses affirment que les résumés de témoignage anticipé ne peuvent pas être utilisés de cette façon au procès, que dans les présentes procédures il n’avait jamais été question qu’ils le soient, et qu’elles ne comprennent pas et n’acceptent pas que les résumés de témoignage anticipé soient utilisés au procès pour exclure des éléments de preuve admissibles pertinents produits par l’une ou l’autre partie. Elles font valoir que [traduction] « l’acceptation d’une norme de présentation de résumés de témoignage anticipé lors de la divulgation préalable et les efforts qu’elles ont déployés afin de s’y conformer sont […] sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ». En raison de l’utilisation que la Cour a faite des résumés de témoignage anticipé, affirment les demanderesses, [traduction] « la Cour a exclu pour elles la possibilité d’exposer leur cause adéquatement ». L’audience Peshee Les demanderesses affirment que les décisions rendues par la Cour et l’échange entre l’avocat et la Cour lors de l’audience de bene esse de Mme Florence Peshee (audience Peshee) tenue le 13 décembre 2004, à Calgary, ne constituent pas un précédent concernant l’utilisation de résumés de témoignage anticipé qui devrait s’appliquer au procès, et ne démontrent pas que les demanderesses avaient compris que les résumés de témoignage anticipé seraient utilisés au procès pour exclure des témoignages pertinents livrés par leurs propres témoins. Les demanderesses font valoir que Mme Peshee était un témoin cité par un intervenant, et que les mêmes règles d’exclusion devraient donc s’appliquer à leurs propres témoins. Les demanderesses affirment aussi que les objections soulevées par M. Healey (leur avocat) à l’égard du témoignage de Mme Peshee ne concernaient que des questions liées à l’histoire orale, et que tout ce que M. Healey peut avoir dit de façon générale concernant l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès visait la preuve des intervenants et les questions liées à l’histoire orale, et non l’ensemble de la preuve présentée par leurs propres témoins. La période suivant l’audience Peshee Les demanderesses affirment que les faits, ainsi que les documents invoqués et produits au cours de la période suivant l’audience Peshee et précédant le début du procès, le 24 janvier 2007, montrent que sans égard à ce qui s’est passé lors de l’audience Peshee, elles ont clairement signifié qu’elles n’acceptaient pas que les résumés de témoignage anticipé fussent utilisés pour exclure leurs propres éléments de preuve au procès, qu’elles ont indiqué à la Couronne que la question du rôle et de l’utilisation des résumés de témoignage anticipé serait tranchée au procès, et que la Couronne avait compris et accepté cela. La conformité des résumés de témoignage anticipé Les demanderesses ont fait remarquer à la Cour que les résumés de témoignage anticipé rédigés pour leurs témoins sont entièrement conformes à toutes les ordonnances de la Cour traitant des résumés de témoignage anticipé. Les leçons tirées du témoignage de l’Aîné Starlight Les demanderesses affirment en outre que si le témoignage livré par l’Aîné Bruce Starlight est considéré dans son ensemble, il est évident que la Couronne jouit maintenant d’un [traduction] « énorme avantage », et peut, par exemple, parcourir tout le dossier de la Cour aux fins du contre‑interrogatoire, tandis qu’elles sont effectivement confinées aux résumés de témoignage anticipé aux fins de l’interrogatoire principal. Conclusions concernant les décisions Les demanderesses ont examiné les décisions que la Cour a rendues concernant l’admissibilité à ce jour, et elles affirment que les règles énoncées ci‑dessous s’appliquent désormais aux témoignages de leurs témoins profanes : [traduction] Et nous comprenons, monsieur le juge, que vos décisions à ce jour sont les suivantes : Premièrement, si la Couronne s’oppose au témoignage d’un témoin cité par les demanderesses sur le fondement de la non‑divulgation, et si le témoin n’a pas été présenté en qualité de déposant pour les demanderesses lors des interrogatoires préalables, il suffira à la Couronne de montrer que le témoignage n’est pas signalé dans un résumé de témoignage anticipé du témoin et la brève description du témoin figurant dans la lettre d’explication, inscrite comme pièce E aux fins de l’identification. Si le témoignage n’est pas signalé dans ces deux documents, il sera inadmissible et exclu. Deuxièmement, si la Couronne s’oppose au témoignage d’un témoin cité par les demanderesses sur le fondement de la non‑divulgation, la Cour ne tiendra pas compte de la divulgation découlant a) des plaidoiries; b) de l’interrogatoire préalable, y compris des réponses aux résolutions de la Couronne avant le premier procès, aux interrogatoires préalables, notamment des réponses aux résolutions et aux interrogatoires écrits menés par la Couronne après le premier procès et avant le présent, à moins que le témoin n’ait été présenté en qualité de déposant par les demanderesses lors des interrogatoires préalables; c) des transcriptions de la preuve du premier procès et de l’ensemble de la preuve produite, notamment de la preuve présentée par les demanderesses dans le cadre des témoignages directs et du contre-interrogatoire mené par la Couronne; d) des pièces déposées en preuve lors du premier procès; e) du résumé détaillé de l’histoire orale inscrit comme pièce F aux fins d’identification; f) de tous les documents produits par les demanderesses et la Couronne; g) des rapports d’expert soumis par les demanderesses et la Couronne; h) des résumés de témoignage anticipé des autres témoins déjà cités ou qui seront cités par les demanderesses; i) des témoignages des témoins ayant déjà livré leur témoignage au présent procès; j) des pièces déposées en preuve au présent procès; k) des renseignements de la Couronne provenant d’autres sources. Troisièmement, si la Couronne s’oppose au témoignage d’un témoin cité par les demanderesses sur le fondement de la non‑divulgation, et que le témoin était déposant pour l’une des demanderesses lors des interrogatoires préalables, la Cour ne tiendra pas compte du fait que la Couronne aura eu la possibilité d’interroger le témoin, parce que la Cour ne voit pas (citation) [traduction] : « [...] comment on aurait pu s’attendre, lors de l’interrogatoire préalable, à ce que la Couronne fût au courant et se préparât au fait que si quelque chose n’était pas divulgué dans un résumé de témoignage anticipé, elle aurait à rendre compte du fait de ne pas avoir retenu ce renseignement lors de l’interrogatoire préalable ». Et il s’agit d’une citation extraite des remarques de la Cour que j’ai consultées, monsieur le juge, à la page 19, lignes 16 à 21, de la décision rendue le 21 mars 2007. Quatrièmement, si la Couronne s’oppose au témoignage d’un témoin cité par les demanderesses sur le fondement de la non‑divulgation, que le témoin était déposant pour l’une des demanderesses lors de l’interrogatoire préalable, et que la Couronne a interrogé le témoin sur l’objet du témoignage auquel il est fait objection, à moins que l’interrogatoire mené par la Couronne ne retienne le témoignage contesté de façon pleine et entière, le témoignage sera jugé inadmissible et exclu. Cinquièmement, si la Couronne s’oppose au témoignage d’un témoin cité par les demanderesses sur le fondement de la non‑divulgation et que le témoignage a été présenté en réponse à une question pertinente posée au témoin afin d’obtenir une preuve dans un résumé de témoignage anticipé, et que la réponse du témoin englobait une preuve non mentionnée dans le résumé de témoignage anticipé du témoin ou la lettre d’explication, la pièce E aux fins d’identification, le témoignage sera jugé inadmissible et exclu. Sixièmement, si la Couronne s’oppose au témoignage d’un témoin cité par les demanderesses sur le fondement de la non‑divulgation, la Cour n’envisagera pas de remédier à un élément de surprise ou un préjudice allégué de la part de la Couronne en ordonnant des ajournements du procès, et la Cour ne tiendra pas compte non plus de la durée d’un ajournement ou d’un retard survenu concrètement entre l’assignation des témoins des demanderesses et le début du contre‑interrogatoire de la Couronne. [8] Les demanderesses disent proposer que le reste du procès soit mené de la manière suivante : [traduction] « sur le fondement de cette compréhension de vos décisions, et si notre compréhension à cet égard est erronée de quelque façon que ce soit, nous vous prions de nous en aviser ». La Couronne 1. Généralités La Couronne est d’avis que la présente requête ne divulgue pas de nouvelles circonstances ou préoccupations qui justifieraient que la Cour annule les décisions fondées sur la preuve qu’elle a rendues antérieurement. 2. Le défaut d’expliquer des demanderesses La Couronne souligne également que si la Cour a effectivement exclu des éléments de preuve pertinents parce qu’ils n’avaient pas été divulgués dans un résumé de témoignage anticipé, en ce cas les demanderesses n’ont pas expliqué pourquoi ces éléments de preuve n’avaient pas été divulgués conformément aux normes. La Cour ne peut pas perdre de vue le fait que les demanderesses se sont vu ordonner de le faire, et que, dans la mesure où la présente requête révèle qu’elles ne l’ont pas fait, il s’agit simplement, de la part des demanderesses, d’une reconnaissance du fait qu’une fois de plus elles n’ont pas respecté une échéance ordonnée par la Cour. 3. La véritable question en litige La Couronne affirme que dans la présente requête, il est simplement demandé à la Cour de faire abstraction des résumés de témoignage anticipé lorsqu’elle se penchera sur les questions d’admissibilité. Il s’agit d’un choix que la Cour a déjà rejeté à plusieurs reprises, si nous nous reportons à la décision qu’elle a rendue le 25 novembre 2005, lorsqu’elle a estimé pour la première fois que certains éléments de preuve proposés étaient inadmissibles, parce qu’ils n’étaient pas conformes à la norme de présentation des résumés de témoignage anticipé, qui consistait à présenter un résumé de ce que les témoins devaient dire de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autres participants de se préparer au procès. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale et l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée. 4. La corroboration insuffisante La Couronne est d’avis que les arguments avancés par les demanderesses dans la présente requête ne sont étayés par aucun élément de preuve ou texte officiel, et qu’ils sont fondés sur des idées fausses au sujet de ce qui s’est réellement passé à ce jour dans le cadre des procédures. 5. Les possibilités de produire des éléments de preuve pertinents En ce qui concerne la divulgation et la production d’éléments de preuve, la Couronne souligne que tous les éléments de preuve qui paraissaient importants aux demanderesses, et que celles‑ci voulaient produire, pouvaient et auraient dû être divulgués dans leurs résumés de témoignage anticipé. Tout le dossier préalable au procès était à leur disposition, et il leur était loisible d’ajouter toutes les questions qu’elles jugeaient nécessaires pour plaider leur cause. En réalité, il ne leur était pas seulement loisible de le faire, la Cour le leur avait ordonné, et aucune explication n’a été présentée quant aux raisons pour lesquelles les demanderesses n’ont pas divulgué dans leurs résumés de témoignage anticipé les éléments de preuve pertinents et importants pour leur cause. En plus des documents provenant du dossier préalable au procès auxquels les demanderesses ont fait renvoi, celles‑ci pouvaient également consulter les témoins eux‑mêmes, ainsi que l’ensemble de l’histoire orale et de ses sources, domaines auxquels la Couronne n’avait pas accès. La Couronne affirme que la preuve n’a pas été exclue comme le laissent entendre les demanderesses. Il appartient à la Couronne de s’opposer aux éléments de preuve qu’elle estime ne pas avoir été divulgués ou découverts au moment de la citation d’un déposant, et les demanderesses ont eu la possibilité de réagir pleinement aux objections de la Couronne. Il n’incombe rien de plus aux demanderesses, puisqu’elles retiennent des témoignages démontrant où les éléments de preuve ont été divulgués. 6. La confirmation de la Cour d’appel fédérale La Couronne souligne que la Cour d’appel fédérale a déjà commenté la question de l’équité de l’exclusion d’éléments de preuve de la manière utilisée dans les présentes procédures. 7. Les décisions rendues avant le procès La Couronne affirme en outre que diverses décisions que la Cour a rendues avant le procès confirment aussi ce qui s’est passé au procès concernant l’exclusion d’éléments de preuve, par exemple, la décision rendue le 7 décembre 2006, dans laquelle les demanderesses se sont vu refuser le droit de remanier leurs résumés de témoignage anticipé. Il n’y a pas vraiment de différence entre la proposition de remanier leurs résumés de témoignage anticipé peu de temps avant le début du procès et la proposition faite au procès, soit de ne pas tenir compte de l’exigence de présenter un résumé de témoignage anticipé et des normes, et d’autoriser les témoins à livrer des témoignages sur n’importe quel sujet, sauf que le choix du moment consistant à accorder cela au procès tiendrait encore moins compte du régime qui a été établi par la Cour afin d’assurer la planification et la préparation efficaces du contre‑interrogatoire. 8. Les décisions rendues en date du procès En ce qui concerne les répercussions des décisions rendues à ce jour, la Couronne a ses propres points de vue sur ce que ces décisions indiquent, mais souligne que les décisions doivent être examinées au cas par cas, dans le contexte entourant les témoins cités lorsqu’ils proposent de témoigner. La Couronne affirme qu’il ressort de l’examen du dossier qu’elle ne jouit d’aucun avantage en contre‑interrogatoire, et qu’il n’y a aucune iniquité, que ce soit à l’égard d’un témoin en particulier ou du fonctionnement du système. L’exigence de présenter un résumé de témoignage anticipé qui a été lancée par le juge Hugessen n’entraîne aucune iniquité. En réalité, les demanderesses ne font que déplorer la nature même du contre‑interrogatoire, et leur assimilation de la portée générale du contre‑interrogatoire à une sorte de désavantage découlant de l’exigence de présenter un résumé de témoignage anticipé est une échappatoire. Les résumés de témoignage anticipé ne permettent pas davantage à la Couronne d’aborder en contre‑interrogatoire des motifs ou des sujets qui ne le sont pas dans l’interrogatoire principal. 9. La rétractation La Couronne affirme que les demanderesses souhaitent simplement revenir sur les observations qu’elles ont faites à la Cour et aux autres participants, selon lesquelles elles avaient accepté l’exigence de présenter des résumés de témoignage anticipé, qui divulgueraient ce que diraient leurs témoins. En dernier ressort, les demanderesses demandent simplement d’être libérées de certaines exigences en matière de divulgation qui leur ont été imposées lorsque la Cour a rétabli leur droit à citer des témoins profanes. 10. Les droits de la Couronne La Couronne souligne qu’elle a droit au dénouement le plus équitable, le plus expéditif et le moins onéreux des présentes procédures, tout autant que n’importe quel autre litigant. Le paragraphe 3 des Règles de la Cour fédérale est compromis par la présente requête, qui réexamine les décisions que la Cour a rendues antérieurement, sous prétexte de les interpréter sans que des faits vraiment nouveaux ne soient survenus dans l’intervalle. MOTIFS Introduction [9] Le présent procès se trouve dans une impasse qui doit être dénouée. Les demanderesses affirment qu’il est devenu inéquitable et qu’elles ne peuvent pas plaider leur cause adéquatement. La Couronne affirme que les demanderesses essaient simplement de se soustraire aux exigences de divulgation qui constituent une condition de la citation de leurs témoins. Les deux parties sont frustrées et les procédures ont abouti à une impasse. Dans l’espoir de stabiliser et d’éclaircir la situation, puis de permettre aux parties de planifier l’avenir du procès, la Cour a accepté d’examiner les plaintes des demanderesses à titre de requête, sur le fondement du dossier convenu. Un bon nombre des points soulevés ont déjà été examinés et tranchés par la Cour, que ce soit sous la forme de décisions judiciaires ou lors des requêtes que les deux parties (quoique ce fût habituellement la Couronne) ont introduites devant moi concernant des affaires liées au procès. Par conséquent, la Cour s’estime liée par les précédents et les choses jugées à certains égards qui seront précisés ci‑après. [10] Réduit à l’essentiel, l’argument principal des demanderesses est le suivant : elles ont produit des résumés des dépositions de leurs témoins qui sont conformes en tous points aux exigences ordonnées par la Cour concernant les résumés de témoignage anticipé, et qui divulguent ce que chacun des témoins dira, conformément aux normes établies par la Cour; par ses décisions, la Cour a créé un déséquilibre et les a empêchées de plaider leur cause adéquatement, parce que sur l’insistance de la Couronne et des intervenants la Cour a adopté une règle de droit qui exclut les éléments de preuve qui n’ont pas été divulgués dans un résumé de témoignage anticipé, conformément aux normes ordonnées par la Cour. Bref, les résumés de témoignage anticipé des demanderesses divulguent ce que diront leurs témoins, mais ne permettent pas de plaider leur cause adéquatement, parce que la Cour autorisera les témoins à dire seulement ce que les demanderesses auront divulgué dans leurs résumés de témoignage anticipé. [11] En réalité, la Cour n’a ni adopté, ni appliqué une pareille règle juridique d’exclusion. Mais même si les demanderesses avaient raison à cet égard, la requête qui est présentée à la Cour renferme une contradiction inexpliquée. Si les résumés de témoignage anticipé des demanderesses divulguent ce que chaque témoin dira conformément aux normes établies par la Cour, en ce cas le témoignage livré au procès ne peut pas être exclu, comme celles‑ci le prétendent, même par une règle de droit qui exclut les éléments de preuve non divulgués dans un résumé de témoignage anticipé conformément aux normes. [12] Ainsi, sur le fondement des renseignements présentés à la Cour, il semblerait que les demanderesses affirment qu’elles ne peuvent pas plaider leur cause adéquatement si leurs témoins disent exactement ce qui est précisé dans des résumés de témoignage anticipé qui sont conformes aux normes en tous points. [13] Les demanderesses n’ont pas tenté d’expliquer cette contradiction, même si elle a des répercussions sur tout ce que celles‑ci présenteront à la Cour dans le cadre de la présente requête, et même si elle a de graves conséquences pour l’avenir des procédures. Les décisions rendues à ce jour – Directives [14] En qualité de juge de première instance, je crois être tenu de trancher les présentes actions avec équité et de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément aux Règles de la Cour fédérale. Dans le cadre de cette obligation, je crois pouvoir fournir des directives limitées de temps à autre, mais je ne pense pas être en mesure de présenter effectivement le genre d’opinion extrapolée que les demanderesses semblent vouloir obtenir au sujet des répercussions éventuelles de mes décisions pour la suite du procès. [15] Il y a de nombreuses raisons à cela. Les décisions parlent d’elles‑mêmes, et si je devais maintenant fournir le genre d’interprétation que les demanderesses demandent à la Cour, cela pourrait entraîner de l’incohérence et de la confusion. La Cour ne peut ni confirmer ni rejeter les arguments que les demanderesses souhaitent maintenant établir pour atteindre leurs propres objectifs stratégiques. Les avocats doivent en arriver à leurs propres conclusions concernant la portée et l’importance des décisions, et aviser leurs clients en conséquence. [16] Comme il s’ensuivra une nouvelle décision, je peux fort bien envisager les leçons tirées d’une décision antérieure, et je crois devoir rechercher la cohérence, mais les circonstances peuvent fort bien varier, de sorte que la confirmation d’une généralisation proposée par les demanderesses à la présente étape serait à la fois dangereuse et entièrement trompeuse quant à ce que la Cour s’efforce de faire dans chaque cas, c’est‑à‑dire, décider de ce qui est juste et équitable sur le fond des faits et des arguments que les avocats présenteront à l’égard de chaque objection. [17] La Cour n’essaie pas de rendre les choses difficiles pour les avocats des demanderesses à cet égard. Ceux‑ci sont maintenant placés face à des décisions concernant les éléments de preuve à déposer, compte tenu de ce qui est ressorti à ce jour, et en raison de cela, si les choses se déroulent comme ce fut le cas jusqu’ici, les demanderesses ne pourront pas plaider leur cause adéquatement. Mais il s’agit du travail de tous les avocats dans tous les procès. Ce que je crois pouvoir dire, c’est que les six conclusions des demanderesses sont fondées sur la prémisse inexacte que la Cour utilise les résumés de témoignage anticipé comme motif juridique pour exclure des éléments de preuve pertinents. La vérité à ce sujet est que la Cour traite des objections fondées sur la surprise et le guet‑apens que soulève la Couronne (et aussi les demanderesses), à l’égard desquelles les résumés de témoignage anticipé produits par les demanderesses ont joué un rôle important jusqu’ici, pour les motifs justifiant chacune des décisions. En raison du fait que le motif légal et de facto pour avoir maintenu une objection pertinente a été l’acceptation du guet‑apens dans chaque cas, il est tout simplement impossible pour la Cour de dire ce qui est susceptible de se produire dans le cas des futurs témoins, ni quel rôle les résumés de témoignage anticipé continueront à jouer à l’égard des futures objections que soulèvera la Couronne. [18] Commej’ai prié la Couronne de répondre aux allégations des demanderesses dans la présente requête, la Couronne a produit ses propres conclusions sur les répercussions de mes décisions à ce jour. [19] Cependant, ni l’une ni l’autre des parties ne saisit exactement ce que la Cour observe ici. Les deux parties – tout naturellement et à des fins stratégiques qui leur sont propres – aimeraient me coincer et supprimer la souplesse dont je crois avoir besoin pour traiter chaque objection sur le fond. [20] La Cour a signifié très clairement dans ses décisions qu’elle refuse d’utiliser les résumés de témoignage anticipé comme règle d’exclusion de la preuve, et cela tout simplement parce que si un élément n’est pas indiqué dans un résumé de témoignage anticipé, cela ne veut pas dire qu’il est inadmissible. La Cour a aussi signifié clairement que chaque objection sera examinée séparément, afin de décider si, en faisant appel à la raisonnabilité et au bon sens, il y a une véritable surprise ou un guet‑apens à l’égard d’un point important. Lorsqu’elle s’est penchée sur cette question, la Cour a indiqué que l’une ou l’autre partie peut utiliser tout le dossier pour faire valoir ou contester la surprise. Derrière les dernières affirmations d’iniquité des demanderesses se cache la réalité, à savoir qu’en examinant ce que chacune des parties avait apporté à chacune des décisions, j’ai estimé que la plupart des arguments des demanderesses n’étaient pas convaincants, et que certains documents (c’est‑à‑dire, les résumés de témoignage anticipé) ont été des indicateurs plus convaincants que d’autres d’une surprise raisonnable. Mais il y aura sans doute des variantes de temps à autre (comme il y en a eu dans le cas de l’Aîné Starlight), et la Cour devra exercer chaque fois son pouvoir discrétionnaire en fonction de ce que les parties soutiendront et révèleront. [21] Le rôle important qu’ont joué les résumés de témoignage anticipé jusqu’ici, lorsqu’il s’agissait de décider s’il y avait eu une véritable surprise et un guet‑apens dans chaque cas, rôle que déplorent les demanderesses, peut difficilement être imprévu compte tenu des éléments suivants : les problèmes de divulgation avant le procès et les demandes particulières aux procédures; les solutions particulières élaborées par la Cour (englobant les résumés de témoignage anticipé) qui s’avéraient nécessaires pour résoudre ces problèmes de divulgation et répondre à ces demandes afin de traduire les actions en justice; les antécédents très épineux des procédures, qui ont obligé d’abord le juge responsable de la gestion de l’instance, le juge Hugessen, puis le juge de première instance, à ordonner la prise de certaines mesures (au vu de la résistance des demanderesses et des violations des ordonnances de la Cour), y compris la production de résumés de témoignage anticipé qui offrait un certain degré de divulgation permettant de bien préparer le procès et d’y éviter le guet‑apens; les motifs et ordonnances de la Cour donnaient des consignes claires aux demanderesses concernant ce qu’elles devaient produire sous forme de résumés de témoignage anticipé, puis leur allouaient le temps qu’elles avaient estimé nécessaire pour produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes; les propres observations des demanderesses et les assurances données à la Cour et aux autres participants selon lesquelles leurs résumés de témoignage anticipé respectaient les normes établies par la Cour, de façon à divulguer ce que chaque témoin dirait effectivement, conformément aux normes. Ces assurances persistent dans le cadre de la présente requête; les propres objections des demanderesses fondées sur le guet‑apens lors de l’audience de bene esse de Mme Florence Peshee et leur utilisation du résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee pour convaincre la Cour qu’il y avait eu un guet‑apens. Les demanderesses ont fortement insisté sur le fait que ce qui était arrivé lors de l’audience Peshee peut être écarté et ne devrait pas s’appliquer à leurs propres éléments de preuve, mais (pour des motifs auxquels je ferai renvoi plus loin) la Cour a conclu que leurs arguments étaient peu convaincants et incompatibles avec la formulation claire du dossier et le bon sens élémentaire concernant les obligations réciproques dans les actions en justice; les remarques d’ordre général qu’ont passées les demanderesses, tant à l’audience Peshee qu’en d’autres occasions, concernant la façon dont les résumés de témoignage anticipé devraient être utilisés à l’égard de la preuve que tous les participants doivent produire au présent procès, afin de décider s’il y a eu un guet‑apens. Je ferai renvoi à ces facteurs et/ou les illustrerai tout au long du présent exposé des motifs. [22] À titre d’exemple, les demanderesses semblent escompter que la Cour accepte que si elles ont dit à la Couronne dans un résumé de témoignage anticipé qu’un témoin n’abordera que les aspects de la preuve qui y sont mentionnés (selon les normes, la divulgation de ce qu’un témoin « dira » doit être présentée sous forme synoptique), la Couronne doit aussi être disposée – et ne devrait pas être surprise – à contre‑interroger ce témoin sur n’importe quel aspect de la preuve au procès, même s’il n’est pas fait renvoi à cet élément de preuve dans le résumé de témoignage anticipé conformément aux normes. Les demanderesses ont présenté divers arguments quant aux raisons pour lesquelles cela devrait se faire (en se fondant généralement sur le dossier de divulgation préalable dans son ensemble), mais elles n’ont pas abordé de manière satisfaisante un point évident, à savoir que si la Couronne devrait être disposée à contre‑interroger un témoin sur n’importe quel aspect de la preuve, les résumés de témoignage anticipé n’auraient aucune raison d’être, et il serait illogique de présenter pour chacun des témoins un résumé de témoignage anticipé indiquant clairement les aspects précis de la preuve que celui‑ci va aborder. Les demanderesses ont aussi refusé de reconnaître et d’aborder un point évident, à savoir que si elles sont autorisées à faire des déclarations à la Couronne au moyen de chacun des résumés de témoignage anticipé, le témoignage d’un témoin sera limité aux aspects indiqués conformément aux normes établies par la Cour, mais que si elles ont ensuite recours à ce même témoin pour livrer un témoignage concernant un aspect non divulgué, le résumé de témoignage anticipé risquerait de devenir un moyen de créer un guet‑apens au procès, plutôt qu’une façon de l’éviter. [23] Les demanderesses affirment maintenant qu’en autorisant la Couronne às’opposer à la preuve sur le fondement du guet‑apens au procès (ce que les demanderesses ont fait elles‑mêmes) et à faire renvoi au résumé de témoignage anticipé d’un témoin pour expliquer comment il y a eu guet‑apens, la Cour a fait des résumés de témoignage anticipé un motif légal pour exclure des éléments de preuve. Mais ce n’est pas ce qu’a fait la Cour; la Cour a simplement examiné les arguments à l’appui ou à l’encontre du guet‑apens à mesure que chacune des objections était soulevée et tranchée, de manière raisonnable et logique, afin de déterminer s’il y avait réellement eu guet‑apens. Les demanderesses affirment que l’acceptation des normes et la production de résumés de témoignage anticipé lors de la divulgation préalable ne devraient pas être liées à l’admissibilité de la preuve au procès. Elles souhaitent dissocier les résumés de témoignage anticipé de toute décision en matière d’admissibilité. Mais les demanderesses n’ont pas affirmé que la Couronne ne pouvait pas soulever d’objection en invoquant le guet‑apens au procès; elles contestent simplement le fait que les résumés de témoignage anticipé soient utilisés comme ils l’ont été, pour décider s’il y avait vraiment eu guet‑apens. Pour les motifs qu’elle a déjà mentionnés, la Cour est d’avis qu’il n’y a rien d’étonnant, si un guet‑apens est allégué au procès, à ce que les résumés de témoignage anticipé jouent un rôle de premier plan, et cela en raison du rôle qui a été assigné aux résumés de témoignage anticipé dans les présentes procédures de façon générale, ainsi qu’en raison des problèmes liés à la divulgation préalable au procès que les résumés de témoignage anticipé étaient censés résoudre. [24] Il n’a pas non plus échappé à la Cour que les témoins cités par les demanderesses à ce jour ont confirmé le schéma de base et l’impression qui se dégagent des résumés de témoignage anticipé dans leur ensemble, c’est‑à‑dire que les témoins à titre individuel ont des domaines de connaissances différents et ne peuvent parler que de sujets précis. [25] Dans ce contexte, et compte tenu du rôle que les résumés de témoignage anticipé étaient censés jouer dans les présentes procédures, la Cour est d’avis qu’il était inévitable qu’ils occupent une place prépondérante dans les décisions concernant les guet‑apens au procès. Mais cela ne signifie certainement pas que la Cour a fait des résumés de témoignage anticipé une règle de droit en matière d’exclusion. En réalité, la Cour a expressément refusé de le faire. En alléguant le contraire dans la présente requête, les demanderesses semblent faire valoir que la Cour ne s’exprime pas franchement, ou ne fait pas ce qu’elle prétend faire. Mais les demanderesses n’ont produit aucune preuve à l’appui de ce questionnement manifeste sur la sincérité de la Cour, et elles n’éludent pas les remarques explicites de la Cour qui contredisent le point de vue point qu’elles font valoir dans la présente requête. [26] L’examen du dossier permet à la Cour de constater que les demanderesses comprennent depuis longtemps le lien qui existe entre les résumés de témoignage anticipé et la surprise au procès, et qu’elles préconisent aussi l’utilisation des résumés de témoignage anticipé pour décider s’il y a eu surprise. Comme je l’ai souligné ailleurs, tout cela a été démontré à l’audience de bene esse de Mme Florence Peshee, mais cela s’est produit en de nombreuses autres occasions sur lesquelles je reviendrai. [27] Si je fais ici allusion à ces questions, c’est uniquement pour indiquer que le point de vue actuel des demanderesses, selon lequel pour une raison ou une autre elles ne comprennent pas que les résumés de témoignage anticipé en soient venus à occuper une place aussi prépondérante lorsque le guet‑apens au procès devient une question problématique, n’est pas un point de vue que la Cour peut accepter. [28] Et indépendamment de ce que les demanderesses affirment maintenant, qu’elles comprennent ou non, l’utilisation des résumés de témoignage anticipé afin de prévenir les guet‑apens au procès est une conséquence inévitable des ordonnances de la Cour qui établissent les normes requises et ont contraint tous les participants, y compris les demanderesses, à produire des résumés de témoignage anticipé qui respectent ces normes. Dans une requête écrite, les demanderesses ont effectivement demandé etobtenu l’aide de la Cour afin de s’assurer que la Couronne et les intervenants produiraient des résumés de témoignage anticipé conformes auxnormes. [29] Le fait que les demanderesses souhaitent maintenant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196