Habte c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Habte c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-02 Référence neutre 2024 CF 8 Numéro de dossier IMM-9391-22 Contenu de la décision Date : 20240102 Dossier : IMM-9391-22 Référence : 2024 CF 8 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : SEMHAR GEBREZGIABEHER HABTE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Semhar Gebrezgiabeher Habte, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de résidence permanente en tant que membre de la famille au titre du paragraphe 176(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse était l’enfant adoptive de sa répondante, à laquelle elle était unie par un lien de droit, comme l’exigent les paragraphes 3(2) et 4(2) du RIPR. [2] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car ce dernier n’a pas tenu compte de la preuve et n’a pas analysé ses liens familiaux de fait avec sa répondante ni pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. II. Faits A. La demandere…
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Habte c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-02 Référence neutre 2024 CF 8 Numéro de dossier IMM-9391-22 Contenu de la décision Date : 20240102 Dossier : IMM-9391-22 Référence : 2024 CF 8 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : SEMHAR GEBREZGIABEHER HABTE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Semhar Gebrezgiabeher Habte, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté sa demande de résidence permanente en tant que membre de la famille au titre du paragraphe 176(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse était l’enfant adoptive de sa répondante, à laquelle elle était unie par un lien de droit, comme l’exigent les paragraphes 3(2) et 4(2) du RIPR. [2] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car ce dernier n’a pas tenu compte de la preuve et n’a pas analysé ses liens familiaux de fait avec sa répondante ni pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. II. Faits A. La demanderesse [4] La demanderesse est une citoyenne de l’Érythrée âgée de 22 ans. Elle réside actuellement en Ouganda. [5] Le 18 août 2003, la demanderesse aurait été adoptée par sa tante, Mulu Habte Haile (Mme Haile), en Érythrée. Sa mère biologique est décédée en 2002. [6] La demanderesse a fourni divers documents à l’appui de cette adoption, notamment un certificat d’adoption, les certificats de naissance de ses parents et le certificat de décès de sa mère. [7] Le 27 novembre 2017, Mme Haile a demandé l’asile au Canada. Dans sa demande, elle a désigné la demanderesse comme étant son enfant adoptive. La Section de la protection des réfugiés a accueilli la demande d’asile de Mme Haile dans une décision datée du 31 janvier 2018. [8] Le 11 février 2018, Mme Haile a présenté une demande de résidence permanente. [9] Le 14 octobre 2021, IRCC a envoyé une lettre à la demanderesse, dans laquelle elle lui demandait de prouver qu’elle était légalement l’enfant adoptive de Mme Haile et qu’elle avait créé un lien parent-enfant avec cette dernière. IRCC a notamment demandé ceci : [traduction] « le certificat de décès de votre mère; une lettre de votre père (si vous savez où il se trouve), les actes de baptême ou les registres de l’église ou tout autre document ou photographie établissant que vous avez été légalement adoptée par la demanderesse principale au Canada ». En outre, il a demandé à la demanderesse d’envoyer un certificat de police de l’Ouganda. [10] Le 4 novembre 2021, la demanderesse a répondu à la demande d’IRCC en fournissant son certificat de naissance, son certificat d’adoption, une photo d’elle avec Mme Haile lorsqu’elle était enfant, un certificat de police de l’Ouganda, des éléments de preuve démontrant que Mme Haile lui avait transféré de l’argent, et des captures d’écran de ses communications avec cette dernière. [11] Le 12 janvier 2022, IRCC a envoyé à la demanderesse une lettre d’équité procédurale dans laquelle il indiquait que l’agent n’était pas convaincu, d’après les nouveaux éléments de preuve, qu’elle était légalement l’enfant adoptive de Mme Haile et qu’elle satisfaisait à la définition de « membre de la famille » au sens du RIPR. [12] IRCC a conclu que les noms des parents figurant sur le certificat de naissance et le certificat d’adoption de la demanderesse ne correspondaient pas aux noms inscrits dans le formulaire de demande d’asile de Mme Haile. Il a en outre conclu que le formulaire de demande de la tante indiquait qu’elle résidait à Durko, en Érythrée, à 76 kilomètres de la ville où résidait la demanderesse (Asmara). Il était donc difficile de comprendre comment la demanderesse pouvait être l’enfant adoptive de Mme Haile si les deux avaient résidé dans des villes différentes durant une grande partie de l’enfance de la demanderesse. De plus, IRCC a conclu que le certificat d’adoption n’était pas authentique et a fait remarquer que le certificat de décès de la mère de la demanderesse n’avait pas été fourni. [13] Le 7 février 2022, la demanderesse a répondu à la lettre d’équité procédurale et a fourni des certificats de naissance, sur lesquels figuraient les noms de ses parents biologiques, le certificat de décès de sa mère et une lettre de soutien. B. La décision faisant l’objet du contrôle [14] Dans une décision datée du 30 août 2022, l’agent a conclu que la demanderesse n’était pas légalement une enfant adoptive aux fins d’application du paragraphe 176(1) du RIPR. [15] Voici une partie des motifs de l’agent : [traduction] D’après les renseignements dont je dispose, je ne suis pas convaincu que vous avez été légalement adoptée par Mulu Haile Habte. Vous avez eu l’occasion de présenter des éléments de preuve supplémentaires pour étayer votre demande à deux reprises. Les derniers documents fournis sont des certificats de naissance et un certificat de décès récemment délivrés. Les noms figurant sur les certificats de naissance sont MULU et GEBREZGIABHER. Aucun autre document à l’appui n’a été fourni pour établir qu’il existe un lien de droit entre votre père et votre tante. Vous avez déclaré dans une lettre d’accompagnement que vous ne détenez aucune preuve que vous et votre tante avez vécu ensemble en Érythrée. Vous n’avez fourni aucun autre document concernant votre adoption, comme nous vous l’avions demandé. [16] Pour ces motifs, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse était une enfant légalement adoptée et il a rejeté sa demande présentée au titre du paragraphe 176(1) du RIPR. III. Question en litige et norme de contrôle applicable [17] La seule question en litige dans la présente demande est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. [18] La norme de contrôle applicable n’est pas contestée. Les parties conviennent qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16–17, 23–25). C’est aussi mon avis. [19] La norme de la décision raisonnable commande un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux (Vavilov, aux para 12-13; 75; 85). La cour de révision doit évaluer si la décision qui fait l’objet du contrôle, notamment le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable dans son ensemble doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur était saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135). [20] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs relevées dans une décision ni toutes les réserves qu’elle suscite qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100). Bien qu’un décideur ne soit pas tenu de répondre à tous les arguments ou de mentionner chaque élément de preuve, le caractère raisonnable d’une décision peut être remis en question lorsque la décision n’a « pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux » (Vavilov, au para 28). IV. Analyse [21] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable à trois égards : 1) il a conclu qu’elle n’était pas la fille adoptive de Mme Haile; 2) il n’a pas analysé ses liens familiaux de fait avec Mme Haile; 3) il n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Je suis d’accord. La décision de l’agent n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, aux para 99-101). [22] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas la fille adoptive de Mme Haile. Elle soutient que l’agent n’a pas expliqué pourquoi son certificat d’adoption n’était pas authentique, et qu’il n’a pas corroboré cette conclusion en renvoyant à des éléments de preuve. De plus, la demanderesse affirme que les motifs invoqués par l’agent pour rejeter les éléments de preuve qui corroboraient sa relation avec Mme Haile et son adoption sont insuffisants, et qu’une décision administrative requiert une analyse détaillée des éléments de preuve contradictoires. Elle ajoute que l’agent n’a pas analysé ses liens familiaux de fait avec Mme Haile, même si les faits de l’espèce indiquaient qu’une telle analyse était nécessaire. De plus, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en omettant d’analyser son intérêt supérieur, puisqu’elle dépend de sa mère adoptive. [23] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. Il affirme que l’agent n’a pas écarté d’éléments de preuve et que les lettres d’équité procédurale indiquaient clairement à la demanderesse quels documents étaient requis, mais que cette dernière n’a pas répondu aux préoccupations exprimées dans ces lettres. Le défendeur fait valoir que l’agent a tenu compte de la preuve qui lui avait été fournie et qu’il incombait à la demanderesse de fournir une documentation suffisante. De plus, il avance que l’agent a fourni des motifs adéquats, fondés sur les préoccupations exprimées et la preuve dont il disposait, et qu’il n’était pas tenu d’effectuer une analyse des liens familiaux de fait ni de l’intérêt supérieur de l’enfant, étant donné que la demanderesse n’avait pas demandé ces analyses. Le défendeur soutient que l’agent n’était pas tenu de procéder à ces analyses puisque la demanderesse ne les avait pas demandées (Essindi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 288 (Essindi) aux para 16, 19). [24] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur. Premièrement, dans la décision Essindi, ma collègue la juge en chef adjointe Gagné était saisie d’une question qui touchait les instances devant une section d’appel (la Section d’appel de l’immigration) (Essindi, au para 15). L’affaire qui nous occupe est différente, parce qu’elle met en cause un organisme gouvernemental différent, doté d’un mandat différent conféré par la loi, et que l’agent est un décideur de première instance. La décision Essindi n’est d’aucune utilité pour le défendeur. [25] Je reconnais que les faits pertinents concernant les liens familiaux de fait étaient « évidents [aux] yeux [de l’agent] » (John c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 85 au para 14), de sorte que l’agent a commis une erreur en ne procédant pas à une analyse à cet égard. L’agent savait que des éléments de preuve établissaient que la demanderesse et ses sœurs avaient vécu ensemble en tant que famille ainsi que des éléments de preuve démontraient l’existence d’un soutien financier. Il savait également que la demanderesse avait quitté son pays et vivait en exil sans sa famille. L’agent a commis une erreur en omettant d’analyser les liens familiaux de fait de la demanderesse, étant donné que la preuve justifiait que l’on réponde à la question de savoir si la demanderesse était dans une position de « vulnérabilité tenant à la dépendance affective et financière à l’égard de personnes habitant au Canada » (Sioco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1286 au para 20, renvoyant à Frank c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 270). La décision de l’agent n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, aux para 99-101). [26] De plus, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’agent a déraisonnablement conclu qu’elle n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour le convaincre qu’elle avait été légalement adoptée par sa répondante. Les documents étrangers apparemment délivrés par un fonctionnaire étranger compétent devraient être acceptés, à moins qu’il y ait une bonne raison de douter de leur authenticité (Rasheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587 aux para 19-20). [27] En l’espèce, les motifs de l’agent concernant le certificat d’adoption sont déraisonnables. L’agent a conclu que le jugement rendu par le tribunal social de l’Érythrée au sujet de l’adoption n’était pas authentique, mais il ne s’est appuyé sur aucun élément de preuve objectif indiquant qu’un document du tribunal social de l’Érythrée ne fait pas autorité et il n’a pas mentionné qu’il fallait une traduction professionnelle ou un original dans la langue locale de la demanderesse. De plus, des constations comme celle que le document était imprimé [traduction] « sur du papier ordinaire » ne peuvent participer à une conclusion selon laquelle l’élément de preuve présenté est réputé ne pas être authentique si le décideur ne renvoie pas à des éléments de preuve établissant que ce type de document n’est généralement pas imprimé sur du papier ordinaire. L’agent a conclu que le document n’était pas authentique sans fonder sa conclusion sur la preuve (Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 au para 24). Cette lacune est suffisamment grave pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). V. Conclusion [28] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l’agent n’est pas justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-9391-22 LA COUR REND LE JUGMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier. « Shirzad A. » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9391-22 INTITULÉ : SEMHAR GEBREZGIABHER HABTE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Audience tenue par vidéoconférence DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 novembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DES MOTIFS : LE 2 janvier 2024 COMPARUTIONS : Daniel Kebede Pour la demanderesse Margherita Braccio Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : The Law Office of Daniel Kebede Avocats Toronto (Ontario) Pour la demanderesse Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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