Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CF 320 Numéro de dossier IMM-9819-22 Contenu de la décision Date : 20240228 Dossier : IMM-9819-22 Référence : 2024 CF 320 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : MD MAJEDUL ISLAM, MARIA CORAZON ESCANO, NUR MYSHA ISLAM, MD MIKHAIL ISLAM RAYN et MD MIKHEL RAEES ISLAM demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 12 septembre 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 2 août 2021 portant que les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], ni celle de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR. [2] Après avoir examiné le dossier soumis à la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties ainsi que le droit applicable, j’estime que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Les faits [3] Le demandeur, Md…
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Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CF 320 Numéro de dossier IMM-9819-22 Contenu de la décision Date : 20240228 Dossier : IMM-9819-22 Référence : 2024 CF 320 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 février 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : MD MAJEDUL ISLAM, MARIA CORAZON ESCANO, NUR MYSHA ISLAM, MD MIKHAIL ISLAM RAYN et MD MIKHEL RAEES ISLAM demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 12 septembre 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 2 août 2021 portant que les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], ni celle de personne à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR. [2] Après avoir examiné le dossier soumis à la Cour, y compris les observations écrites et orales des parties ainsi que le droit applicable, j’estime que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Les faits [3] Le demandeur, Md Majedul Islam [le demandeur principal], est citoyen du Bangladesh. Son épouse, Maria Corazon Escano [la codemanderesse], est citoyenne des Philippines. Ils ont quatre enfants mineurs ensemble. La codemanderesse et les deux enfants aînés sont citoyens du Bangladesh et des Philippines, et le troisième enfant est citoyen des Philippines [collectivement, les demandeurs]. Le quatrième enfant est citoyen canadien et n’est pas visé par la présente demande. [4] Le demandeur principal et la codemanderesse ont déménagé respectivement du Bangladesh et des Philippines pour travailler à Singapour, où ils se sont rencontrés et se sont finalement mariés en 2009. Avant le mariage, la codemanderesse s’est convertie du christianisme à l’islam. [5] Les demandeurs ont effectué un voyage familial au Bangladesh en 2015. Le 28 décembre 2015, ils se sont retrouvés au milieu d’un rassemblement politique organisé par le Parti nationaliste du Bangladesh [le PNB] qui avait été interrompu par des partisans de la Ligue Awami [la LA]. Lorsque le demandeur principal a tenté d’aider un homme qui se faisait battre durant ce rassemblement, il a été agressé par des partisans de la LA. La police a permis au demandeur principal et à sa famille de quitter les lieux, à la condition qu’ils quittent le Bangladesh en moins d’une semaine et qu’ils ne se livrent pas à des activités contre le gouvernement. [6] Lors d’un autre voyage des demandeurs au Bangladesh en 2017, des membres de la LA se sont rendus au domicile familial du demandeur principal et ont exigé un pot-de-vin. Le demandeur principal a tenté de signaler l’incident, mais la police a refusé d’accepter sa plainte. Son cousin aurait aussi entendu des gens dire qu’ils [traduction] « lui donneraient [au demandeur principal] une leçon » s’il les dénonçait de nouveau à la police. [7] Le demandeur principal affirme que des membres de la LA ont continué de le chercher et qu’ils ont même approché sa mère dans un marché le 26 février 2021 pour se renseigner sur l’endroit où il se trouvait. [8] Les demandeurs ont quitté Singapour pour s’installer aux Philippines en 2019. Ils allèguent que, lorsqu’ils vivaient aux Philippines, ils ont été victimes de persécution religieuse, principalement à deux occasions, en raison de leur foi musulmane. Deux fois, le demandeur principal a été approché par un groupe de prédicateurs chrétiens qui ont exigé de façon agressive qu’il se convertisse au christianisme. [9] Entre-temps, le demandeur principal s’est rendu au Bangladesh pour une troisième fois en 2019. [10] Enfin, le demandeur principal et sa famille sont entrés au Canada le 10 décembre 2019 et ont présenté des demandes d’asile. Leurs demandes comportent deux volets : premièrement, ils craignent de retourner au Bangladesh en raison de l’opinion politique implicite du demandeur principal, et, deuxièmement, ils craignent d’être persécutés aux Philippines parce qu’ils sont musulmans. [11] La SPR a conclu que les allégations du demandeur principal concernant le Bangladesh n’étaient pas crédibles et que la discrimination dont les demandeurs étaient victimes aux Philippines en tant que musulmans n’équivalait pas à de la persécution. La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR et a rejeté l’appel, concluant que les demandeurs n’avaient pas établi qu’il y avait une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés ou que, selon la prépondérance des probabilités, ils seraient exposés à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils retournaient au Bangladesh ou aux Philippines. III. La décision faisant l’objet du contrôle [12] La SAR a effectué sa propre analyse indépendante du dossier des demandeurs et, dans une décision rendue le 12 septembre 2022, elle a rejeté leur appel et confirmé la décision de la SPR. Elle a conclu que la demande d’asile du demandeur principal à l’égard du Bangladesh n’était pas crédible et que la codemanderesse n’avait pas prouvé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’État aux Philippines. Par conséquent, la SAR a conclu que les demandeurs pouvaient raisonnablement vivre aux Philippines. [13] Après la mise en état de leur appel, les demandeurs ont déposé de nouveaux éléments de preuve devant la SAR, lesquels comprennent le rapport d’une psychologue et des documents connexes concernant la codemanderesse, des documents concernant un appel téléphonique de menaces que la mère du demandeur principal aurait reçu et un document médical concernant le troisième enfant. La SAR a admis les premier et deuxième éléments de preuve, mais pas le troisième, soit le document médical concernant le troisième enfant. [14] La SAR a conclu que le document relatif au troisième enfant n’était pas admissible, car, même s’il était survenu après la mise en état de l’appel, les demandeurs n’avaient pas expliqué en quoi ce document était pertinent eu égard à leur prétendue crainte de persécution au Bangladesh et aux Philippines. [15] De plus, la SAR a souscrit aux conclusions de la SPR selon lesquelles la demande d’asile du demandeur principal n’était pas crédible, car elle contenait des incohérences, des contradictions et des omissions importantes concernant des incidents clés qui seraient arrivés durant les voyages du demandeur principal au Bangladesh entre 2015 et 2017. Premièrement, il y avait des incohérences entre le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] des demandeurs et le témoignage du demandeur principal devant la SPR au sujet d’un incident qui se serait produit au Bangladesh en 2015; deuxièmement, le demandeur avait déclaré dans son témoignage que la police l’avait accusé de s’être livré à des activités contre le gouvernement en 2017, mais cette déclaration ne figurait pas dans son formulaire FDA; et troisièmement, le demandeur principal avait déclaré sous serment, dans son formulaire Annexe A « Antécédents/Déclaration », qu’il avait été détenu au Bangladesh en 2017, mais avait dit à la SPR qu’il ne lui était rien arrivé en 2017. [16] La SAR a également souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État aux Philippines. Ni la preuve subjective ni la preuve objective en l’espèce ne permettent d’affirmer de façon convaincante que les demandeurs ne bénéficient pas de la protection de l’État aux Philippines en tant que membres d’une minorité religieuse. De plus, les demandeurs ne sont pas exposés à un risque de persécution en raison du sexe et de l’état de santé mentale de la codemanderesse aux Philippines. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable [17] La Cour est saisie des questions en litige suivantes : La décision de la SAR de refuser d’admettre les nouveaux éléments de preuve déposés par les demandeurs est-elle raisonnable? B. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger est-elle raisonnable? [18] La norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] aux para 7, 39–44). Pour qu’une décision soit à l’abri d’une intervention judiciaire, elle doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, au para 99; Mason, au para 59). Une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été soumise (Vavilov, aux para 125–126; Mason, au para 73). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « simple formalité »; il s’agit d’un type de contrôle rigoureux (Vavilov, au para 13; Mason, au para 63). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). V. Analyse A. La décision de la SAR de refuser d’admettre les nouveaux éléments de preuve est raisonnable. [19] En l’espèce, les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en concluant que le document médical concernant leur troisième enfant, qui attestait qu’il faisait l’objet d’une évaluation pour savoir s’il était atteint du trouble du spectre de l’autisme, était inadmissible. [20] Les demandeurs avancent que la SAR a commis une erreur dans son analyse de l’admissibilité de cet élément de preuve, parce qu’elle a cru à tort que le document médical concernait le quatrième et plus jeune enfant du demandeur principal, qui est né au Canada et n’est pas visé par la présente demande, alors qu’il concernait en fait le troisième enfant du demandeur principal. De plus, ils font valoir que la SAR aurait dû tenir compte de la preuve médicale ainsi que des cartables nationaux de documentation [les CND] pour le Bangladesh et les Philippines. Les demandeurs prétendent que les CND contiennent de l’information sur les systèmes de santé de chacun de ces pays et démontrent qu’ils seraient exposés à un risque s’ils y retournaient. [21] À mon avis, les demandeurs n’ont pas démontré que l’appréciation des nouveaux éléments de preuve par la SAR était déraisonnable. Tous les nouveaux éléments de preuve soumis à la SAR doivent satisfaire à au moins un des critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR, qui est libellé ainsi : Éléments de preuve admissibles (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet Evidence that may be presented (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. [22] Si les nouveaux éléments de preuve satisfont à l’un des critères énoncés ci-dessus, ils doivent également remplir les conditions d’admissibilité dégagées par la jurisprudence, à savoir la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 [Singh] au para 38, citant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza] au para 13). [23] De plus, si les éléments de preuve sont soumis à la SAR après la mise en état de l’appel, ils doivent être analysés en fonction des facteurs énoncés au paragraphe 29(4) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 [les Règles de la SAR], qui prévoit ce qui suit : Éléments à considérer (4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment : a) la pertinence et la valeur probante du document; b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel; c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique. Factors (4) In deciding whether to allow an application, the Division must consider any relevant factors, including (a) the document’s relevance and probative value; (b) any new evidence the document brings to the appeal; and (c) whether the person who is the subject of the appeal, with reasonable effort, could have provided the document or written submissions with the appellant’s record, respondent’s record or reply record. [24] La pertinence est une condition élémentaire pour l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant la SAR (Singh, au para 45), et les nouveaux éléments de preuve sont considérés comme pertinents s’ils sont « aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile » (Raza, au para 13). [25] La SAR a conclu que la lettre présentée comme nouvel élément de preuve était crédible, mais ne l’a pas jugée pertinente au regard de la crainte alléguée de persécution des demandeurs au Bangladesh et aux Philippines. Il incombait aux demandeurs d’expliquer la pertinence de cet élément de preuve, ce qu’ils n’ont pas fait. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la décision de la SAR de refuser d’admettre ce nouvel élément de preuve est déraisonnable parce qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, au para 83). En fait, l’évaluation de l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve que la SAR a effectuée commande la retenue, et le rôle de la Cour n’est pas de se pencher à nouveau sur la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve auraient dû être acceptés, mais plutôt de déterminer si les conclusions de la SAR rejetant ces nouveaux éléments de preuve étaient raisonnables (Mavangou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177 aux para 22, 27). [26] Les demandeurs soutiennent également que la SAR aurait dû tenir compte de certains extraits des CND portant sur l’accessibilité des services de santé mentale pour les enfants et les adolescents au Bangladesh et aux Philippines lorsqu’elle a évalué l’admissibilité du document médical concernant le troisième enfant. Cette observation des demandeurs ne me convainc pas. On ne peut reprocher à la SAR de ne pas avoir fait référence à des points du CND qui n’ont pas été mentionnés ou invoqués par les demandeurs et, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas mentionné ces extraits du CND concernant l’accessibilité des services de santé mentale dans leurs observations à la SAR (Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 386 au para 30; Cova Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1672 aux para 43, 58; Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 au para 14). En l’espèce, l’accessibilité des soins médicaux est une question qu’il convient mieux d’examiner dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. [27] Enfin, bien que la SAR ait admis avoir pensé que le document médical concernait l’enfant cadet canadien plutôt que le troisième enfant, cette erreur n’est pas fatale pour l’analyse et la conclusion de la SAR. À mon avis, cette erreur mineure de la SAR n’est pas « suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100; Kabak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 689 au para 38; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Patel, 2002 CAF 55 aux para 4–5, 13; Azanor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 613 au para 25). B. La décision de la SAR était raisonnable 1) La demande d’asile du demandeur principal à l’égard du Bangladesh [28] Les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur dans son analyse de la crédibilité des allégations du demandeur principal à l’égard du Bangladesh et qu’elle a outrepassé sa compétence en lui demandant des explications supplémentaires en raison des problèmes de crédibilité. [29] Les demandeurs soutiennent que la demande d’explications supplémentaires de la SAR sur les incohérences dans le témoignage concernant les incidents qui auraient eu lieu lors du premier voyage du demandeur principal au Bangladesh en 2015 démontre que la SAR ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour rendre une décision à ce sujet, et par conséquent, qu’elle aurait dû renvoyer l’affaire à la SPR pour qu’elle rende une nouvelle décision. Subsidiairement, les demandeurs font valoir que l’explication du demandeur principal, selon laquelle les incohérences dans le témoignage étaient dues à une confusion concernant la séquence des événements, était raisonnable. [30] Les demandeurs avancent également que le fait que la police ait accusé le demandeur principal de s’être livré à des activités contre le gouvernement en 2017 n’était pas un élément crucial de sa demande d’asile, ce qui explique pourquoi le demandeur principal ne l’a pas déclaré dans son formulaire FDA, et que cette omission n’aurait donc pas dû miner sa crédibilité sur tous les plans. De plus, en ce qui concerne la contradiction liée à la prétendue détention du demandeur principal par la police au Bangladesh en 2017, les demandeurs soutiennent qu’elle ne devrait pas être retenue contre le demandeur principal, car il a témoigné de manière honnête et ouverte à ce sujet. [31] Enfin, les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en demandant des observations supplémentaires au demandeur principal en raison de ses problèmes de crédibilité. Selon les demandeurs, la SAR n’a pas compétence pour demander des preuves testimoniales supplémentaires, à moins que le témoignage ne porte sur de nouveaux éléments de preuve. [32] En tout respect, je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. [33] Les incohérences entourant l’incident survenu au Bangladesh en 2015, le défaut de déclarer l’accusation que la police aurait déposée contre le demandeur principal en 2017 et les éléments de preuve contradictoires concernant la détention présumée du demandeur principal en 2017 ne sont pas sans importance. Ces incidents vont au cœur de la demande d’asile du demandeur principal à l’égard du Bangladesh et, par conséquent, la SAR est autorisée à s’appuyer sur ces incohérences pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité (Obozuwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1007 au para 24). La Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de telles conclusions (Noël c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 281 au para 16; Zhao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1593 au para 33). [34] En fin de compte, il incombe aux demandeurs d’établir les éléments centraux de leur demande selon la prépondérance des probabilités (Iyombe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 565 au para 14; Nwankwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 786 au para 26). En l’espèce, ils ne l’ont pas fait, et je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la SAR. [35] Je rejette aussi respectueusement l’argument des demandeurs selon lequel la SAR a outrepassé sa compétence en demandant des explications supplémentaires au demandeur principal concernant les incohérences. À mon avis, la SAR est autorisée à demander de telles explications et est tenue, comme elle l’a fait, d’aviser le demandeur, conformément au principe de l’équité procédurale (Daodu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 316 aux para 15–16; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1207 au para 14). Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SAR n’est pas tenue de renvoyer l’affaire à la SPR pour qu’elle rende une nouvelle décision. [36] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas prouvé que la conclusion défavorable en matière de crédibilité tirée par la SAR était déraisonnable et, par conséquent, la Cour ne peut modifier cette conclusion (Vavilov, au para 100). 2) La demande d’asile des demandeurs à l’égard des Philippines [37] Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR selon laquelle ils peuvent se prévaloir de la protection de l’État aux Philippines est déraisonnable. À leur avis, leur demande d’asile à l’égard des Philippines est fondée, en raison de leurs croyances religieuses et du sexe et de l’état de santé mentale de la codemanderesse. [38] Les demandeurs font valoir que la conclusion de la SAR selon laquelle les musulmans ne sont pas persécutés aux Philippines contredit la preuve contenue dans le CND, qui indique que les musulmans sont victimes de discrimination et de violations des droits de la personne. [39] De plus, la codemanderesse soutient qu’elle ne peut se prévaloir de la protection de l’État aux Philippines en raison de sa situation personnelle en tant que mère célibataire et parce qu’elle souffre d’un problème de santé mentale. Elle affirme que si elle retourne aux Philippines, elle devra le faire sans son mari, parce qu’il n’a pas de statut dans ce pays. Elle sera donc perçue comme une mère célibataire alors qu’elle ne l’est pas. Elle avance également que la preuve démontre que les soins de santé mentale sont insuffisants aux Philippines, ce qui l’empêcherait d’avoir accès à un traitement approprié pour son état. [40] En tout respect, les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans le raisonnement de la SAR à ce sujet. [41] En fait, la SAR a examiné la preuve contenue dans le CND concernant la situation des musulmans aux Philippines. Ce faisant, elle a raisonnablement conclu que, bien que les musulmans puissent être victimes de discrimination en tant que minorité religieuse aux Philippines, cette discrimination n’équivaut pas à de la persécution. La SAR a également tenu compte de la discrimination dont les demandeurs avaient été victimes à deux reprises aux Philippines et a mentionné que la discrimination dont ils avaient fait l’objet n’équivalait pas à de la persécution. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable compte tenu de la preuve dont la SAR disposait. [42] La SAR a aussi raisonnablement conclu que la preuve ne permettait pas d’établir l’argument de la codemanderesse selon lequel elle sera persécutée en tant que mère célibataire. La codemanderesse n’est pas une mère célibataire, et les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve pour expliquer pourquoi le demandeur principal ne pourrait pas la rejoindre aux Philippines. En effet, la preuve démontre que le demandeur principal a déjà vécu aux Philippines avec la codemanderesse en 2019, et rien n’indique qu’il ne pourrait pas y retourner. [43] De plus, à mon avis, l’argument de la codemanderesse concernant l’insuffisance des soins de santé aux Philippines n’est pas établi. La SAR a clairement tenu compte du diagnostic de troubles de santé mentale de la codemanderesse et de la façon dont ce diagnostic influe sur sa perception d’être exposée à un risque de persécution aux Philippines; toutefois, elle a conclu qu’il n’y avait pas de lien établi entre son état de santé mentale, la discrimination dont elle a fait l’objet aux Philippines et le risque de persécution à l’avenir aux Philippines. [44] En somme, la protection de l’État se présume, et il incombe aux demandeurs de prouver qu’ils ne peuvent bénéficier de la protection de l’État au moyen d’une « preuve claire et convaincante » (Pinto Ponce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 181 au para 47; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1345 au para 32). En l’espèce, les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau et, de fait, ne semblent pas avoir signalé les prétendus incidents avec les prédicateurs chrétiens à la police. La réticence des demandeurs à communiquer avec la police en raison de différences entre les musulmans et les chrétiens n’est étayée ni par le CND ni par d’autres éléments de preuve, et relève de la conjecture. [45] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la décision de la SAR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des contraintes juridiques et factuelles de l’espèce (Vavilov, aux para 86 et 304). VI. Conclusion [46] La décision de la SAR possède toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. Elle est transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, au para 99; Mason, au para 59). [47] La demande de contrôle judiciaire des demandeurs sera rejetée. [48] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-9819-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Guy Régimbald » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9819-22 INTITULÉ : MD MAJEDUL ISLAM, ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 FÉVRIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE RÉGIMBALD DATE DES MOTIFS : LE 28 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Nilufar Sadeghi POUR LES DEMANDEURS Boris Haganji POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avocats Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158