R. c. Starr
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R. c. Starr Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-09-29 Référence neutre 2000 CSC 40 Recueil [2000] 2 RCS 144 Numéro de dossier 26514 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26514 Contenu de la décision R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144 Robert Dennis Starr Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié: R. c. Starr Référence neutre: 2000 CSC 40. No du greffe: 26514. Audition: 3 décembre 1998. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. Nouvelle audition: 24 février 2000; 29 septembre 2000. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel -- Preuve -- Ouï‑dire -- Admissibilité -- Exception des intentions existantes -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- Admission par le juge du procès de la déclaration d’intention de la victime -- La déclaration est‑elle admissible en vertu de l’exception des «intentions existantes» à la règle du ouï‑dire? -- La dé…
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R. c. Starr Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-09-29 Référence neutre 2000 CSC 40 Recueil [2000] 2 RCS 144 Numéro de dossier 26514 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26514 Contenu de la décision R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144 Robert Dennis Starr Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié: R. c. Starr Référence neutre: 2000 CSC 40. No du greffe: 26514. Audition: 3 décembre 1998. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. Nouvelle audition: 24 février 2000; 29 septembre 2000. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel -- Preuve -- Ouï‑dire -- Admissibilité -- Exception des intentions existantes -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- Admission par le juge du procès de la déclaration d’intention de la victime -- La déclaration est‑elle admissible en vertu de l’exception des «intentions existantes» à la règle du ouï‑dire? -- La déclaration est‑elle admissible en vertu de la façon fondée sur des principes d’aborder l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire? -- Les exceptions à la règle du ouï‑dire doivent‑elles être conformes à la façon fondée sur des principes d’aborder l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire? -- La preuve par ouï‑dire qui relève d’une exception traditionnelle peut‑elle tout de même être inadmissible si elle n’est pas suffisamment fiable et nécessaire? Droit criminel -- Preuve -- Ouï‑dire -- Admissibilité -- Exception de l’identification antérieure -- Accusé reconnu coupable de meurtre au premier degré -- Admission par le juge du procès du témoignage des policiers concernant l’identification extrajudiciaire par un témoin -- Témoin n’affirmant pas au procès avoir procédé à une identification extrajudiciaire -- Le témoignage des policiers est‑il admissible en vertu d’une exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire? -- Le témoignage des policiers est‑il admissible en vertu de la façon fondée sur des principes d’aborder l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire? Droit criminel -- Exposé au jury -- Doute raisonnable -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- Le juge du procès a‑t‑il suffisamment expliqué au jury la notion de doute raisonnable? L’accusé a été déclaré coupable relativement à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Il avait été inculpé d’avoir abattu C et W sur l’accotement d’une route. C et W avaient pris un verre avec l’accusé dans un hôtel. À l’extérieur, C et W ont offert à un couple de les raccompagner chez eux dans la familiale de W. W a pris le volant et le groupe a fait un premier arrêt à une station‑service voisine, où G, qui fréquentait C à l’occasion, s’est approchée de la familiale et s’est entretenue avec C. Pendant cette conversation, G a remarqué la présence d’une automobile à côté de la station‑service et a aperçu l’accusé à l’intérieur de celle-ci. Elle s’est mise en colère contre C parce qu’il était en compagnie de W au lieu d’être avec elle, et s’est éloignée de l’automobile. C est descendu de l’auto et a suivi G dans une ruelle, où ils ont eu une autre conversation. G a demandé à C pourquoi il ne la raccompagnerait pas chez elle. Selon G, C a répondu qu’il devait «aller frauder l’Autopac avec Robert». Elle a compris que «Robert» était l’accusé. Le lendemain ou le surlendemain, G a cru reconnaître, sur une photo dans le journal, l’automobile dans laquelle elle avait aperçu l’accusé. Cette automobile avait été découverte sur les lieux du meurtre. Elle a téléphoné à la police pour l’informer que, la nuit où les meurtres avaient été commis, elle avait aperçu l’automobile en question à la station‑service et que l’accusé s’y trouvait. La thèse du ministère public était que l’accusé avait exécuté sa victime en raison de son appartenance à une bande. W était un témoin malchanceux qui a été tué simplement parce qu’il se trouvait à la mauvaise place au mauvais moment. Selon cette thèse, l’accusé s’était servi de la fraude de l’Autopac comme prétexte pour entraîner C à la campagne. Le juge du procès a conclu que le témoignage prévu de G au sujet de la fraude était admissible en vertu de l’exception des «intentions existantes» ou de l’«état d’esprit» à la règle du ouï‑dire. Deux policiers ont rendu visite au couple qui s’était fait raccompagner en voiture. L’un d’eux a témoigné que la femme, B, leur avait déclaré avoir vu un homme parler à C à la station‑service. Le policier a témoigné que B avait indiqué que l’homme figurant sur l’une des photos qu’on lui avait montrées ressemblait à l’homme qu’elle avait vu parler à C à la station‑service et qui, de plus, «conduisait probablement l’autre automobile». La photo en cause était une photo de l’accusé. À la suite d’un voir‑dire, le juge du procès a décidé que le témoignage prévu des deux policiers était admissible en vertu de l’exception de l’identification antérieure à la règle du ouï‑dire, malgré le fait que B n’avait pas témoigné au procès qu’elle avait vu un homme s’entretenir avec C à la station‑service ou qu’elle avait identifié cet homme sur l’une des photographies que lui avaient montrées les policiers. Dans un arrêt majoritaire, la Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité. Il s’agit en l’espèce de savoir si la cour a commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès d’admettre le témoignage de G concernant la déclaration d’intention de feu C, en confirmant la décision du juge du procès d’admettre le témoignage des policiers concernant l’identification extrajudiciaire par B et en concluant que le juge du procès avait suffisamment expliqué au jury la notion de doute raisonnable. Arrêt (le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès ordonné. Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel: Étant donné que le but dans lequel on cherche à présenter la déclaration extrajudiciaire de C à G selon laquelle il devait «aller frauder l’Autopac avec Robert», c’est‑à‑dire l’accusé, est d’établir la véracité de son contenu, le témoignage de G concernant la déclaration que lui avait faite C est du ouï‑dire et serait généralement inadmissible pour cette raison. L’exception de l’«état d’esprit» ou des «intentions existantes» à la règle du ouï‑dire qui est appliquée au Canada permet l’admission en preuve des déclarations d’intention et d’autres états d’esprit pour établir la véracité de leur contenu et, notamment dans le cas des déclarations d’intention, pour étayer la déduction que le déclarant a donné suite à la façon dont il comptait agir, pourvu que la preuve permette raisonnablement au juge des faits de déduire que le déclarant l’a fait. Une déclaration d’intention ne saurait être admise pour prouver les intentions d’une personne autre que le déclarant à moins qu’il ne soit possible d’établir qu’une exception à la règle du ouï‑dire s’applique à chaque niveau de ouï‑dire. Le juge du procès a eu tort d’admettre la déclaration de C à G en vertu de l’exception des intentions existantes et de ne pas en délimiter l’utilisation par le jury après l’avoir admise. La déclaration n’offrait aucun signe de fiabilité étant donné qu’elle a été faite dans des circonstances douteuses. C pouvait avoir eu un motif de mentir dans le but de faire croire qu’il n’avait aucune liaison amoureuse avec W, et c’est avec facilité qu’il a pu indiquer que l’accusé, qui se trouvait dans une automobile stationnée tout près mais qui était trop loin pour entendre ce qui se disait, était la personne avec qui il allait frauder l’Autopac. En outre, le juge du procès n’a pas dit au jury que la déclaration en cause était admissible pour établir les intentions de C seulement et non celles de l’accusé. Il est reconnu que, si, en théorie, il peut y avoir à la fois bonne utilisation et mauvaise utilisation d’un élément de preuve, le juge du procès en matière criminelle doit donner au jury une directive restrictive concernant les déductions acceptables qui peuvent être faites de la preuve. En l’espèce, le juge du procès n’a donné au jury aucune directive sur les utilisations qui pouvaient être faites de la déclaration de C; en réalité, il a fait le contraire en invitant expressément le jury à utiliser cet élément de preuve pour déduire les intentions de l’accusé. Ce faisant, il a manifestement commis une erreur de droit justifiant révision. Enfin, même si son utilisation avait été délimitée correctement, la preuve était plus préjudiciable que probante. Le juge du procès a commis une erreur en ne se demandant pas si l’effet préjudiciable de l’utilisation interdite de la preuve l’emporte sur sa valeur probante relative à l’utilisation permise. Les déductions inacceptables que le jury aurait bien pu faire à partir de la déclaration de C sont que l’accusé était dans l’automobile qui a suivi C, qu’il était seul dans cette automobile (puisque C n’a mentionné que l’accusé) et qu’il avait accompagné C dans le cadre d’un plan visant à attirer C dans un endroit retiré pour le tuer. L’effet préjudiciable de l’admission de la déclaration de C l’emportait sur la valeur probante de cette déclaration. La déclaration aurait également dû être écartée pour ce motif. Dans les arrêts Khan et Smith et d’autres arrêts subséquents, notre Cour a permis l’admission d’éléments de preuve par ouï‑dire qui ne relevaient pas d’une exception reconnue, lorsque ces éléments de preuve étaient suffisamment fiables et nécessaires pour remédier aux dangers traditionnels du ouï‑dire. Cette préoccupation de fiabilité et de nécessité ne doit pas être moindre lorsqu’on cherche à présenter une preuve par ouï‑dire en vertu d’une exception reconnue. Cela est particulièrement vrai en matière criminelle, étant donné que la règle selon laquelle l’innocent ne doit pas être déclaré coupable est un principe de justice fondamentale garanti par la Charte canadienne des droits et libertés . Si on permettait au ministère public de présenter une preuve par ouï‑dire non fiable contre l’accusé, peu importe qu’elle se trouve ou non à relever d’une exception existante, cela compromettrait l’équité du procès et ferait apparaître le spectre des déclarations de culpabilité erronées. En plus d’améliorer l’équité du procès, le fait d’adapter les exceptions à la règle du ouï‑dire à la méthode fondée sur des principes augmentera également la cohérence intellectuelle du droit de la preuve par ouï‑dire. Dans la mesure où il peut exister un conflit entre les diverses exceptions et les exigences d’une analyse fondée sur des principes, c’est cette dernière qui doit l’emporter. Il est toutefois important qu’un tribunal démontre une certaine prudence en réexaminant les exceptions traditionnelles, qui continuent de jouer un rôle important dans la méthode fondée sur des principes. Il se peut également que, dans de rares cas, des circonstances particulières fassent en sorte qu’une preuve manifestement visée par une exception par ailleurs valide ne satisfasse toutefois pas aux exigences de nécessité et de fiabilité de la méthode fondée sur des principes. En pareils cas, la preuve devrait être écartée. Toutefois, ces cas seront certes inhabituels et la partie qui conteste l’admissibilité de la preuve visée par une exception traditionnelle aura le fardeau de démontrer que la preuve doit néanmoins être inadmissible. Le juge du procès établira la procédure (par voir‑dire ou autrement) applicable pour déterminer l’admissibilité en vertu des exigences de nécessité et de fiabilité raisonnables de la méthode fondée sur des principes. La déclaration de C à G n’était pas non plus admissible en vertu de la méthode fondée sur des principes. Cette déclaration n’était pas fiable étant donné qu’elle avait été faite dans des «circonstances douteuses». Il n’y a pas non plus d’autres garanties circonstancielles de fiabilité susceptibles de rendre la déclaration fiable. Après avoir conclu que la déclaration n’est pas fiable, il n’est pas nécessaire de se demander si elle était nécessaire. Étant donné qu’elle ne relève pas non plus d’une exception existante, les cours d’instance inférieure ont commis une erreur en l’admettant en preuve. On n’a avancé aucun argument sérieux selon lequel il pouvait être remédié à l’erreur au moyen de la disposition réparatrice. Le juge du procès a commis une erreur en se fondant sur une exception traditionnelle à la règle du ouï‑dire pour admettre le témoignage des policiers relativement à l’identification extrajudiciaire par B. Aux termes de l’exception de l’«identification antérieure», les déclarations antérieures qui identifient ou décrivent l’accusé sont admissibles lorsque le témoin auteur de l’identification identifie l’accusé au procès ou lorsque le témoin auteur de l’identification est incapable d’identifier l’accusé au procès, mais peut affirmer qu’il a déjà fourni une description ou une identification exacte. Dans les circonstances de la présente affaire, il n’a pas été satisfait à ces exigences. Étant donné que B n’a pas identifié l’accusé en cour, seul le deuxième volet de l’exception aurait pu s’appliquer. Cependant B n’a pas témoigné qu’elle était incapable de se rappeler si l’accusé était la personne qu’elle avait identifiée. On ne lui a pas demandé de comparer l’accusé à la personne qu’elle se souvenait avoir aperçue la nuit des meurtres. Par conséquent, la situation sous‑jacente de nécessité requise pour déclencher l’application du deuxième volet de l’exception traditionnelle n’existait pas. De plus, le témoignage des policiers a excédé de beaucoup la portée de l’exception de l’«identification antérieure». En témoignant, les policiers ne se sont pas contentés d’affirmer que B avait identifié l’accusé, et leur témoignage a constitué presque tout le récit sous‑jacent à l’identification. Le témoignage des policiers était tout aussi inadmissible selon la méthode fondée sur des principes. Il n’était pas nécessaire puisque B a témoigné au procès et aurait pu fournir une preuve originale si le ministère public avait choisi de l’interroger en conséquence. Il y a également de solides indices que l’identification faite par B n’était pas fiable. La mise en garde que le juge du procès a faite au jury était insuffisante pour remédier au tort causé par l’admission de la preuve. La directive sur le doute raisonnable qui a été donnée en l’espèce pose, dans une large mesure, les mêmes difficultés que celles exposées dans l’arrêt Lifchus et elle a probablement induit le jury en erreur quant au contenu de la norme de preuve applicable en matière criminelle. Le problème fondamental que pose cette directive est qu’on n’a pas indiqué clairement au jury que le ministère public était tenu de faire plus qu’établir la culpabilité de l’accusé selon la prépondérance des probabilités. Le juge du procès a dit au jury qu’il pourrait prononcer une déclaration de culpabilité en fonction d’une norme de preuve moindre que la certitude absolue de culpabilité, sans pour autant expliquer essentiellement jusqu’à quel point elle pourrait être inférieure à cette dernière norme. En outre, au lieu de dire au jury que les mots «doute raisonnable» ont un sens particulier dans le contexte juridique, le juge du procès lui a expressément dit que ces mots n’avaient aucune «connotation particulière» ni «aucun sens magique propre au droit». Lorsque le juge du procès a affirmé que la certitude absolue n’était pas requise et qu’il a ensuite lié la norme de preuve au sens «ordinaire de tous les jours» de l’expression «doute raisonnable», le jury aurait pu facilement comprendre qu’il disait qu’une norme de probabilité était la norme de preuve applicable. Le juge du procès a mentionné l’obligation du ministère public et la présomption d’innocence, et il a dit que l’accusé devait bénéficier de tout doute raisonnable. L’erreur de l’exposé provient du fait que le jury n’a pas été informé de la définition à donner au doute raisonnable. Comme on l’a souligné à maintes reprises dans Lifchus, puis de nouveau dans Bisson, il faut dire au jury que la norme de preuve applicable dans un procès criminel est plus élevée que la norme de la prépondérance des probabilités qui est utilisée dans les décisions de tous les jours et dans les procès civils. En l’espèce, on n’a pas dit au jury qu’il fallait plus qu’une probabilité pour qu’il puisse prononcer une déclaration de culpabilité, et presque toutes les directives qui ont été données ont affaibli le contenu de la norme du doute raisonnable au point d’indiquer que la probabilité était effectivement la norme de preuve requise. La probabilité raisonnable que le jury ait appliqué la mauvaise norme de preuve soulève une possibilité réaliste que les déclarations de culpabilité de l’accusé constituent une erreur judiciaire. Les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents): Il y a lieu d’adopter le cadre d’analyse suivant en ce qui concerne les déclarations relatées. Premièrement, il y a lieu de déterminer si la déclaration est du ouï‑dire. Deuxièmement, le juge du procès doit décider si la déclaration en question relève d’une exception reconnue à la règle du ouï‑dire. Troisièmement, si la preuve ne relève pas d’une exception reconnue, le juge du procès doit déterminer si la déclaration est tout de même admissible en vertu de la méthode fondée sur des principes. Quatrièmement, le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel limité d’écarter une preuve lorsque le risque d’effet préjudiciable indu l’emporte substantiellement sur la valeur probante de la preuve. Finalement, dès que les déclarations sont jugées admissibles, il appartient au juge des faits d’apprécier la preuve présentée et de se prononcer ultimement sur la fiabilité de la preuve par ouï‑dire en cause. L’application cas par cas de la méthode fondée sur des principes aux déclarations relevant des exceptions reconnues à la règle du ouï‑dire ne devrait pas être favorisée. Chaque cas peut faire ressortir ou mettre en lumière la nécessité de modifier une exception traditionnelle particulière, mais il n’y a pas lieu d’assujettir chaque élément de preuve qui relève d’une exception traditionnelle à la méthode fondée sur des principes et au voir‑dire concomitant qu’elle peut nécessiter. Bien qu’il incombe aux tribunaux de réviser les règles de common law, ce devoir comporte la responsabilité correspondante d’agir avec prudence. L’empiétement de la méthode fondée sur des principes sur les exceptions traditionnelles n’est pas justifié selon l’état actuel de notre droit. Notre jurisprudence a reconnu la nécessité d’assouplir la règle du ouï‑dire pour l’harmoniser avec l’évolution de notre société, particulièrement avec la plus grande considération que nous accordons à la capacité des jurés. Cependant, les exceptions de common law existantes devraient être maintenues. L’analyse de la nécessité et de la fiabilité fondée sur des principes, bien qu’appropriée lorsque la preuve par ouï‑dire ne relève pas d’une exception établie à la règle du ouï‑dire, n’a pas remplacé et ne devrait pas supplanter les exceptions traditionnelles à la règle du ouï‑dire. Les exceptions traditionnelles reposent sur une décision qu’un seuil de fiabilité est atteint dans le cas de certaines déclarations. L’appréciation de la fiabilité au sens de la méthode fondée sur des principes se limite elle aussi à un examen du seuil de fiabilité. Au moment de réévaluer une exception à la règle du ouï‑dire, la cour doit se demander s’il y a une raison de douter de l’application du raisonnement sous‑jacent à l’exception dans certaines circonstances. La portée de cet examen est limitée; la cour ne devrait pas examiner chaque permutation possible des indices de fiabilité ou de non‑fiabilité. Une cour ne devrait examiner la contestation d’une exception existante qu’en présence de faits, généralement applicables à une catégorie de personnes, qui minent la justification théorique de l’exception. Même si, en principe, le pouvoir discrétionnaire résiduel du juge du procès d’écarter une preuve admissible lorsque son effet préjudiciable l’emporte substantiellement sur sa valeur probante pouvait, dans des circonstances appropriées, s’appliquer à la preuve qui relève d’une exception à la règle du ouï‑dire, ce point n’a pas été abordé en Cour d’appel ni débattu devant notre Cour. Étant donné que le ministère public a tenté d’utiliser la déclaration de C à G comme preuve de la véracité de son contenu, il s’agit de ouï‑dire. La déclaration relève nettement de l’exception des «intentions existantes» à la règle du ouï-dire. Une exception à la règle du ouï‑dire s’applique lorsque la déclaration du déclarant est présentée pour démontrer ses intentions ou son état d’esprit au moment où il l’a faite. Il n’y a pas lieu d’ajouter une exigence selon laquelle la déclaration doit paraître avoir été faite de manière naturelle et non pas dans des circonstances douteuses. Bien que les déclarations d’intention puissent être admissibles même si elles font allusion à un acte accompli conjointement, l’exception des «intentions existantes» ne saurait servir à déduire qu’un tiers a donné suite à l’intention explicite du déclarant. Le juge du procès n’a commis aucune erreur en soumettant la déclaration d’intention de C à l’appréciation du jury. Le jury, à qui le juge du procès a fait la mise en garde appropriée, est parfaitement en mesure de déterminer le poids qu’il faut accorder à cette preuve et d’en tirer des conclusions raisonnables. Le ministère public n’a pas demandé au jury de faire une déduction inacceptable et le juge du procès n’a commis aucune erreur dans ses directives au jury sur ce point. Quant à l’identification extrajudiciaire faite par B, même s’il se peut que le juge du procès ait commis une erreur en permettant aux policiers de témoigner au sujet de l’identification extrajudiciaire, tout préjudice que cette preuve peut avoir causé a effectivement été éliminé par les directives du juge du procès au jury. Le préjudice causé par la présentation de cette preuve était minime compte tenu des autres témoignages selon lesquels l’accusé était à la station‑service avant les meurtres. La déclaration de B selon laquelle l’accusé «conduisait probablement l’autre automobile» ne pouvait pas laisser entendre que B avait reconnu l’accusé dans la ville où les meurtres ont eu lieu, plutôt qu’à la station‑service. Compte tenu de la mise en garde du juge du procès au jury et de la reconnaissance par l’accusé du rôle secondaire joué par la preuve d’identification, il n’y a aucune possibilité raisonnable que le verdict eut été différent si l’erreur alléguée n’avait pas été commise. Bien que les juges du procès soient désormais censés suivre le modèle d’exposé de l’arrêt Lifchus, l’omission de le faire dans des affaires entendues avant l’arrêt Lifchus ne constitue pas une erreur donnant ouverture à révision, si l’exposé transmet au jury le sens particulier qui est prêté au doute raisonnable. Bien qu’il n’ait pas bénéficié de la décision de notre Cour dans l’affaire Lifchus, le juge du procès a inclus la plupart des éléments proposés dans son exposé au jury. L’exposé indiquait aux jurés qu’un doute raisonnable ne doit pas être imaginaire ou frivole, que c’est un doute fondé sur la raison et le bon sens, qu’il doit reposer sur la preuve que les jurés ont entendue dans la salle d’audience et que le ministère public n’est pas tenu de prouver les accusations avec une certitude absolue. L’exposé du juge du procès n’était pas sans lacunes du fait que le juge y a affirmé à tort que les mots «doute raisonnable» sont utilisés dans leur sens ordinaire de tous les jours et n’ont pas de sens juridique particulier. Cependant, le verdict n’a pas à être cassé puisque l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas avoir mal compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquaient. L’exposé indiquait clairement au jury qu’il ne pouvait pas conclure à la culpabilité de l’accusé selon la prépondérance des probabilités. De plus, l’exposé a indiqué clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence et que ce fardeau ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé. Compte tenu du fait que le juge du procès a respecté la plupart des principes énoncés dans l’arrêt Lifchus, l’exposé n’était pas automatiquement invalidé par l’omission d’inclure un élément particulier mentionné dans l’arrêt Lifchus ou par l’inclusion d’un élément inapproprié. Le juge en chef McLachlin et le juge Bastarache (dissidents): Les motifs du juge L’Heureux‑Dubé sur les questions de l’identification extrajudiciaire par B et sur l’exposé au jury sur le doute raisonnable sont acceptés, tout comme le sont ses conclusions voulant que la déclaration de la victime C, selon laquelle ce dernier avait l’intention de frauder l’Autopac avec l’accusé plus tard la nuit du meurtre, était admissible et que, dans son exposé au jury, le juge du procès a suffisamment mis en garde le jury contre les dangers liés à cet élément de preuve. Les principes suivants régissent l’admissibilité de la preuve par ouï‑dire: (1) la preuve par ouï‑dire est admissible si elle relève d’une exception à la règle du ouï‑dire; (2) les exceptions peuvent être interprétées et révisées au besoin afin d’en assurer la conformité aux valeurs de nécessité et de fiabilité qui justifient les exceptions à la règle du ouï‑dire; (3) lorsque la preuve est admissible en vertu d’une exception à la règle du ouï‑dire, le juge peut tout de même refuser de l’admettre si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante; (4) lorsque la preuve n’est pas admissible en vertu d’une exception à la règle du ouï‑dire, le juge peut l’admettre pourvu que l’on en ait établi la nécessité et la fiabilité. La déclaration de C, selon laquelle il avait l’intention de frauder l’Autopac avec l’accusé plus tard cette nuit‑là, est une déclaration d’intention existante. Les déclarations d’intention existante présentées comme preuve de la véracité de leur contenu (c’est‑à‑dire pour permettre de faire des déductions quant à ce que la personne a réellement fait) sont admissibles pourvu qu’elles n’aient pas été faites dans des circonstances douteuses. Il n’y avait pas de circonstances douteuses en l’espèce qui empêchaient le juge du procès d’admettre la déclaration de C, selon laquelle il allait frauder l’Autopac avec l’accusé plus tard cette nuit‑là. Par conséquent, il y a lieu d’admettre la déclaration comme preuve de ce que la personne décédée avait l’intention de faire au moment où elle a fait cette déclaration. Même si elle ne peut pas étayer une déduction relative à l’état d’esprit du tiers, dans certaines circonstances, la déclaration d’intention commune peut, à juste titre, être prise en considération conjointement avec d’autres éléments de preuve pour déterminer ce que le tiers a fait. La déclaration de C peut donc être considérée comme un élément de preuve circonstancielle qui étaye la déduction que l’accusé s’est retrouvé avec C plus tard cette nuit‑là. Il se peut que, si la déclaration d’intention commune est le seul élément à partir duquel des déductions concernant la conduite du tiers peuvent être faites, il soit risqué de permettre au jury de l’utiliser à cette fin. Le cas échéant, le jury devrait recevoir des directives en ce sens. Tel n’a pas été le cas en l’espèce; la déclaration ne portait que sur un ensemble de circonstances dont le jury pouvait tenir compte pour déterminer si l’accusé avait rencontré C plus tard cette nuit‑là, comme ils avaient l’intention commune de le faire selon ce qu’a déclaré C. Le juge du procès n’était donc pas tenu de dire aux membres du jury qu’ils ne pourraient pas tenir compte de la déclaration pour déterminer ce que l’accusé a fait en réalité. Même s’il avait été préférable de faire une mise en garde plus complète au sujet du danger de se servir de déclarations d’intention commune pour faire des déductions concernant la conduite adoptée, la directive que le juge du procès a donnée aux membres du jury, selon laquelle il leur «appart[enait] de décider si la preuve de la déclaration de [C] au sujet de la fraude [allait] aussi loin que le ministère public vou[lait] [leur] faire croire», ne laissait planer dans leur esprit aucun doute qu’ils ne devaient pas s’empresser de conclure de la déclaration de C que ce dernier et l’accusé se sont effectivement rencontrés plus tard cette nuit‑là. La question a été soumise à juste titre à l’appréciation du jury et la tenue d’un nouveau procès n’est pas requise pour ce motif. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêt appliqué: R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; arrêts mentionnés: R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334; R. c. Tat (1997), 117 C.C.C. (3d) 481; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Sharp, [1988] 1 W.L.R. 7; Giles c. United States, 432 A.2d 739 (1981); United States c. Brown, 490 F.2d 758 (1973); People c. Madson, 638 P.2d 18 (1981); Shepard c. United States, 290 U.S. 96 (1933); R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, inf. (1987), 20 B.C.L.R. (2d) 384; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043; R. c. Kelly (1999), 213 R.N.-B. (2e) 1; R. c. R. (D.) (1995), 98 C.C.C. (3d) 353; R. c. Grand‑Pierre (1998), 124 C.C.C. (3d) 236; R. c. Bisson, [1997] R.J.Q. 286; R. c. Chahley (1992), 72 C.C.C. (3d) 193; Wepruk (Guardian ad litem of) c. McMillan Estate (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 273; R. c. Crossley (1997), 117 C.C.C. (3d) 533; R. c. Collins (1997), 118 C.C.C. (3d) 514; R. c. Warner (1994), 94 C.C.C. (3d) 540; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. L. (J.W.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 263; R. c. Tam (1995), 100 C.C.C. (3d) 196; R. c. Rose (1998), 108 B.C.A.C. 221; R. c. C. (B.) (1993), 12 O.R. (3d) 608; Idaho c. Wright, 497 U.S. 805 (1990); R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; Myers c. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043; R. c. Chahley (1992), 72 C.C.C. (3d) 193; R. c. Collins (1997), 118 C.C.C. (3d) 514; R. c. McKenzie (1986), 32 C.C.C. (3d) 527; R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334; R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. x; M. (L.N.) c. Green (1995), 14 B.C.L.R. (3d) 194; Neufeld c. Child and Family Services of Winnipeg (1993), 89 Man. R. (2d) 150; R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67; R. c. McLeod (1991), 6 B.C.A.C. 223; R. c. Miller (1991), 5 O.R. (3d) 678; R. c. Carriere (1986), 40 Man. R. (2d) 150; R. c. Baron von Lindberg (1977), 66 B.C.L.R. 277; R. c. Flemming (1980), 43 N.S.R. (2d) 249; R. c. Jackson (1980), 57 C.C.C. (2d) 154; Hildebrand c. Butler (1979), 11 B.C.L.R. 234; R. c. Strongquil (1978), 43 C.C.C. (2d) 232; R. c. Baltzer (1974), 10 N.S.R. (2d) 561; R. c. Bencardino (1973), 2 O.R. (2d) 351; Re Grant Estate, [1971] 1 W.W.R. 555; Great West Uranium Mines Ltd. c. Rock Hill Uranium Ltd., [1955] 4 D.L.R. 307; Gray c. New Augarita Porcupine Mines Ltd., [1952] 3 D.L.R. 1; R. c. Wysochan (1930), 54 C.C.C. 172; R. c. Covlin, [1923] 3 W.W.R. 555; R. c. Ferry (1992), 18 C.R. (4th) 221; Re J.B. (1998), 166 Nfld. & P.E.I.R. 1; Collins c. Collins (1993), 114 Nfld. & P.E.I.R. 215; R. c. Mafi (1998), 21 C.R. (5th) 139; Home c. Corbeil, [1955] 4 D.L.R. 750; Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon, 145 U.S. 285 (1892); United States c. Pheaster, 544 F.2d 353 (1976); People c. Alcalde, 148 P.2d 627 (1944); R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Tombran (2000), 47 O.R. (3d) 182. Citée par le juge en chef McLachlin (dissidente) Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon, 145 U.S. 285 (1892); R. c. Rockey, [1996] 3 R.C.S. 829. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). Evidence Act 1995 (Aust.), 1995, No. 2, art. 59 à 75. Federal Rules of Evidence, règles 105, 801 et suiv. Doctrine citée Archibald, Bruce P. «The Canadian Hearsay Revolution: Is Half a Loaf Better Than No Loaf at All?» (1999), 25 Queen’s L.J. 1. Blok, Murray B. «The Changed Law of Hearsay Evidence (Or, “Hearsay Today, Gone Tomorrow”)» (1993), 51 Advocate 675. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur la preuve. Ottawa: La Commission, 1975. Carter, P. B. «Hearsay: Whether and Whither?» (1993), 109 L.Q.R. 573. Choo, Andrew L.‑T. Hearsay and Confrontation in Criminal Trials. Oxford: Clarendon Press, 1996. Cross and Tapper on Evidence, 9th ed. By Colin Tapper. London: Butterworths, 1999. Cross on Evidence, 7th ed. By the late Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1990. Delisle, R. J. «B. (K.G.) and Its Progeny» (1998), 14 C.R. (5th) 75. Delisle, R. J. «R. v. Smith: The Relevance of Hearsay» (1991), 2 C.R. (4th) 260. Irlande. Law Reform Commission. «The Rule Against Hearsay». In Reports, vol. 2. Dublin: The Commission, 1979, 105. 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(3d) 145, 123 Man. R. (2d) 292, 159 W.A.C. 292, [1998] M.J. No. 80 (QL), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache sont dissidents. G. Greg Brodsky, c.r., et Anthony H. Dalmyn, pour l’appelant. Gregg Lawlor, pour l’intimée. Bernard Laprade et Silvie Kovacevich, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Argumentation écrite seulement par Jamie C. Klukach, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Alexander Budlovsky et Marian K. Brown, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Version française des motifs du juge en chef McLachlin et du juge Bastarache rendus par 1 Le Juge en chef (dissidente) — Je partage l’avis de Madame le juge L’Heureux-Dubé sur les questions de l’identification extrajudiciaire par Mme Ball et de l’exposé au jury sur le doute raisonnable. Je conviens également que la déclaration de la victime Cook, selon laquelle ce dernier avait l’intention de frauder l’Autopac avec l’accusé plus tard la nuit du meurtre, était admissible et que, dans son exposé au jury, le juge du procès a suffisamment mis en garde le jury contre les dangers liés à cet élément de preuve. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Toutefois, j’aborde quelque peu différemment de mes collègues la question de ouï‑dire concernant la déclaration d’intention de la victime. 2 Selon moi, les principes suivants régissent l’admissibilité de la preuve par ouï-dire: 1. La preuve par ouï-dire est admissible si elle relève d’une exception à la règle du ouï-dire; 2. Les exceptions peuvent être interprétées et révisées au besoin afin d’en assurer la conformité aux valeurs de nécessité et de fiabilité qui justifient les exceptions à la règle du ouï-dire; 3. Lorsque la preuve est admissible en vertu d’une exception à la règle du
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