R. c. White
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R. c. White Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-10 Recueil [1999] 2 RCS 417 Numéro de dossier 26473 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26473 Contenu de la décision R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 Sa Majesté la Reine Appelante c. Joann Kimberley White Intimée Répertorié: R. c. White No du greffe: 26473. 1998: 13 novembre; 1999: 10 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Accusée inculpée en vertu du Code criminel d’avoir quitté les lieux d’un accident ‑‑ Loi provinciale obligeant les personnes impliquées dans un accident de la circulation à faire une déclaration d’accident ‑‑ Les déclarations de l’accusée faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de la circulation sont‑elles admissibles dans des procédures criminelles? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) , (2) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 252(1) a) ‑‑ Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1), (1.1), (7). L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par télép…
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R. c. White Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-10 Recueil [1999] 2 RCS 417 Numéro de dossier 26473 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26473 Contenu de la décision R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417 Sa Majesté la Reine Appelante c. Joann Kimberley White Intimée Répertorié: R. c. White No du greffe: 26473. 1998: 13 novembre; 1999: 10 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Auto‑incrimination ‑‑ Accusée inculpée en vertu du Code criminel d’avoir quitté les lieux d’un accident ‑‑ Loi provinciale obligeant les personnes impliquées dans un accident de la circulation à faire une déclaration d’accident ‑‑ Les déclarations de l’accusée faites en vertu de l’obligation de déclarer les accidents de la circulation sont‑elles admissibles dans des procédures criminelles? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) , (2) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 252(1) a) ‑‑ Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1), (1.1), (7). L’intimée a été impliquée dans un accident et l’a déclaré à la police par téléphone le lendemain. Un policier s’est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de l’accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui garantit la Charte . L’intimée a parlé à son avocat puis elle a informé le policier que, suivant l’avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l’accident. En réponse à une question du policier, l’intimée a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le policier l’a cependant informée par la suite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que cette déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle devant un tribunal. Par la suite, l’intimée a été accusée d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident en vertu de l’al. 252(1) a) du Code criminel . Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l’intimée avait eues avec la police; des éléments de ces conversations liaient l’intimée à l’accident. Au cours d’un voir‑dire, l’intimée a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Elle a témoigné qu’elle était sous l’impression que le policier s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de lui parler, et qu’elle s’était sentie obligée de le faire même après avoir communiqué avec son avocat. Bien qu’il ait conclu que les déclarations de l’intimée étaient volontaires, le juge du procès a accordé la requête de la défense fondée sur l’atteinte à l’art. 7 (principe de justice fondamentale interdisant l’auto‑incrimination) et a écarté les déclarations en vertu du par. 24(1) (réparation convenable et juste) de la Charte canadienne des droits et libertés . Une requête en rejet de l’accusation alléguant que le ministère public n’avait produit aucune preuve quant à l’identité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, a été accordée. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public sur la question relative à l’art. 7 . La principale question est de savoir si l’utilisation, dans un procès criminel, de déclarations faites par un accusé en vertu d’une obligation imposée par la Motor Vehicle Act contrevient au principe interdisant l’auto‑incrimination contenu dans l’art. 7 de la Charte . Arrêt (le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie: Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès criminel contreviendrait au principe interdisant l’auto‑incrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que protège l’art. 7 de la Charte . En l’espèce, les déclarations de l’intimée à la police ont été faites sous la contrainte de la loi. Plusieurs des préoccupations relatives à l’auto‑incrimination étaient présentes en l’espèce. Premièrement, s’il n’y a pas lieu de percevoir l’obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de l’État, il ne faut pas ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la liberté humaine qui est à la base du principe interdisant l’auto‑incrimination. Deuxièmement, le fait de confier à la police la responsabilité de recueillir les déclarations d’accident a pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation de nature contradictoire, car le policier peut enquêter en même temps sur une infraction possible à l’égard de laquelle le conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve généralement en présence immédiate du policier au moment de faire une déclaration d’accident et il en résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la perspective de confessions indignes de foi est très réelle parce que les déclarations d’accident sont fréquemment faites à un policier, qui est susceptible d’être considéré comme une personne en situation d’autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette personne ne désire pas parler et où il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration. Quatrièmement, il existe une possibilité réelle et sérieuse que permettre l’utilisation de déclarations obligatoires d’accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l’État. Les policiers peuvent interroger une personne soupçonnée d’une infraction de la route, mais s’ils veulent utiliser ces renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en vertu de la Motor Vehicle Act. Enfin, une déclaration d’accident constitue une version personnelle de son auteur, et son utilisation pour l’incriminer affecte manifestement sa dignité. Les attentes moindres quant au caractère privé d’un véhicule sont sans pertinence. La protection donnée par le principe interdisant l’auto‑incrimination ne varie pas selon l’importance relative des renseignements incriminants que l’on cherche à utiliser. Si les circonstances entourant l’utilisation d’une déclaration forcée tombent sous l’application de l’art. 7 , la préoccupation relative à l’auto‑incrimination s’applique à l’ensemble des renseignements fournis dans cette déclaration. La création d’une immunité contre l’utilisation d’une déclaration d’accident dans des procédures criminelles ultérieures est elle‑même la recherche d’un équilibre entre le but de la société de découvrir la vérité et l’importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s’incriminer. L’équilibre recherché dans le contexte de l’obligation de déclarer les accidents prévue par la Motor Vehicle Act se situe entre le droit du conducteur de ne pas être forcé à s’incriminer dans le cadre de procédures criminelles et l’intérêt de la province dans la sécurité routière. L’auteur d’une déclaration faite en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act n’est protégé par l’immunité contre son utilisation en vertu de l’art. 7 de la Charte que lorsque la déclaration peut être considérée comme faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement d’une croyance subjective existe parce que la contrainte comporte l’absence de consentement. L’exigence que la croyance soit raisonnable est également liée à la signification de contrainte. Le ministère public n’a pas le fardeau de démontrer qu’une déclaration d’accident n’a pas été faite en vertu de l’obligation imposée par la loi. Au contraire, étant donné qu’il incombe à la personne qui invoque la Charte de démontrer l’atteinte à ses droits, c’est l’accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. Le juge du procès n’a pas mal appliqué le fardeau. Ses motifs reflétaient l’opinion non controversée que, dès qu’une preuve prima facie est présentée relativement à un élément d’une demande fondée sur la Charte , il revient au ministère public de réfuter cette preuve prima facie. Il peut ne pas être nécessaire de recourir au par. 24(1) de la Charte pour écarter les éléments de preuve dont l’utilisation rendrait le procès inéquitable. Toutefois, le par. 24(1) peut être utilisé comme source distincte du pouvoir du tribunal d’écarter ces éléments de preuve. En l’espèce, il fallait les écarter. Vu la preuve, le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que les déclarations faites par l’intimée étaient forcées en vertu de l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente): Outre leur obligation de recevoir la déclaration obligatoire d’accident, les policiers ont l’obligation d’enquêter sur la conduite criminelle, tel le défaut de s’arrêter lors d’un accident. Ces différentes fonctions ne sont pas incompatibles. Toutefois, lorsque l’exercice de ces différentes fonctions crée un risque d’auto‑incrimination, les policiers doivent s’efforcer de clarifier le motif de leur présence. Le principe interdisant l’auto‑incrimination doit être appliqué selon chaque cas et doit commencer par une analyse concrète et contextuelle de la situation. Comme l’a dit le juge Iacobucci, le test approprié pour déterminer si les déclarations devraient être considérées avoir été faites en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 est de savoir si, au moment où il a déclaré l’accident, le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable qu’il était légalement tenu de déclarer l’accident à la personne à qui la déclaration a été faite. Le juge du procès a appliqué le mauvais test et ses conclusions, qui étaient fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne sauraient être maintenues. Il y a des éléments de preuve permettant de conclure que les deux premières déclarations sont inadmissibles parce qu’elles étaient requises par la loi. La troisième, faite après que le policier eut informé l’intimée de ses droits en vertu de l’al. 10b) de la Charte et de son droit de garder le silence, est admissible parce qu’elle était volontaire et faite librement. En faisant la mise en garde, le policier lui a clairement fait comprendre qu’il s’agissait d’une affaire grave et qu’il entreprenait une enquête criminelle. Après la mise en garde, il n’y avait plus d’ambiguïté quant à savoir si le policier était là pour recevoir une déclaration en application de la Loi. La preuve doit non seulement indiquer que l’intimée croyait subjectivement que la loi l’obligeait à faire une déclaration, mais elle doit aussi établir un fondement objectivement raisonnable à cette croyance. Un tel fondement objectif n’a pas été établi en l’espèce parce que l’accusée: 1) a été informée de son droit à l’avocat; 2) a communiqué avec son avocat qui lui a conseillé de ne faire aucune déclaration; 3) a dit au policier qu’elle ne ferait aucune déclaration relativement à l’accident. Aucune règle n’interdit l’utilisation, dans les questions des policiers, de renseignements recueillis en vertu d’une exigence légale de déclarer ou de renseignements recueillis autrement. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; arrêts examinés: R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; arrêts mentionnés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125; R. c. Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL); R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103; Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 10b), 11c), 13 , 24(1) , (2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 252(1) a). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) . Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 61(1) [mod. par 1986, ch. 19, art. 2; 1990, ch. 71, art. 7], (1.1) [aj. par 1990, ch. 71, art. 7], (4) [mod. par 1986, ch. 19, art. 2], (7) [idem], 69. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 122 C.C.C. (3d) 167, 13 C.R. (5th) 187, 32 M.V.R. (3d) 161, [1998] B.C.J. No. 82 (QL), qui a rejeté l’appel de l’acquittement prononcé par le juge Carlgren de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, le juge L’Heureux‑Dubé est dissidente. William F. Ehrcke, c.r., pour l’appelante. Peter Burns, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie rendu par //Le juge Iacobucci// 1 Le juge IACOBUCCI ‑‑ La principale question du présent pourvoi est de savoir si l’utilisation, dans le cadre d’un procès criminel, de déclarations faites par un accusé en vertu d’une obligation imposée par la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 288, contrevient au principe interdisant l’auto‑incrimination contenu dans l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . 2 Le pourvoi est interjeté à la fois sur autorisation et de plein droit par le ministère public contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui a rejeté son appel contre l’acquittement de l’intimée de l’accusation, portée en vertu de l’al. 252(1) a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident. Le litige porte sur trois déclarations distinctes que l’intimée prétend avoir faites à la police en vertu de l’obligation prévue à l’art. 61 de la Motor Vehicle Act de déclarer tout accident d’automobile. Le juge du procès a écarté les trois déclarations, en vertu du par. 24(1) de la Charte , au motif que leur utilisation contreviendrait à l’art. 7 . Le ministère public soutient que l’utilisation de ces déclarations n’aurait pas contrevenu à l’art. 7 de la Charte . Le ministère public soutient également qu’en droit, les trois déclarations ne peuvent pas toutes être considérées comme faites en vertu de l’obligation légale de déclarer un accident. I. Le contexte factuel A. Les trois conversations de l’intimée avec la police 3 Vers minuit, le 6 octobre 1994, Lawrence O’Brien changeait un pneu sur le côté d’une route locale près de Fernie (Colombie‑Britannique), lorsqu’il a été frappé par un véhicule. O’Brien, qui a été projeté plusieurs pieds plus loin, est mort des suites de ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital. Au cours de leur enquête sur l’accident, les policiers ont remarqué que la porte du côté conducteur du véhicule de O’Brien était enfoncée et qu’elle portait des éraflures récentes. Des débris de plastique provenant d’un clignotant jaune de véhicule étaient éparpillés sur le sol. 4 Dans la matinée du 7 octobre 1994, une femme s’identifiant comme Joann Wright ou White a téléphoné au détachement de la GRC à Fernie. Le caporal Dehmke a témoigné que la femme l’avait informé qu’elle voulait déclarer un accident survenu la nuit précédente, alors qu’elle avait viré brusquement pour éviter un chevreuil sur la route et avait heurté un cric et un homme qui changeait un pneu. La femme a déclaré qu’elle avait paniqué et quitté les lieux, et elle a demandé au caporal Dehmke dans quel état l’homme était. Le caporal Dehmke a demandé à l’auteur de l’appel sa date de naissance et son adresse, qu’elle a fournies. Il l’a informée qu’un policier se rendrait bientôt chez elle pour lui parler. C’était la première des trois conversations que l’intimée aurait avec la police ce matin‑là. 5 Environ une demi‑heure plus tard, le sergent Tait de la GRC est arrivé à la roulotte de l’intimée. Près de la roulotte, le sergent Tait a remarqué un camion bleu de marque Ford dont le coin avant droit était visiblement endommagé. Le sergent Tait a rencontré l’intimée à l’extérieur et s’est identifié. L’intimée lui a demandé dans quel état se trouvait la victime de l’accident et il l’a informée que l’homme était mort. Cela a bouleversé l’intimée, qui prit environ 10 minutes pour retrouver son calme. L’intimée a dit au sergent Tait qu’elle avait tourné brusquement pour éviter un chevreuil sur la route, qu’elle avait heurté un cric, qu’elle avait paniqué et qu’elle avait poursuivi sa route. Le sergent Tait a demandé à l’intimée son permis de conduire qu’elle lui a remis. Il a alors lu à l’intimée ses droits, conformément à l’al. 10b) de la Charte , et l’a avertie qu’elle n’était pas obligée de dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu’elle dirait pouvait servir de preuve. Le sergent Tait n’a pas arrêté l’intimée, mais il a mentionné qu’il aimerait lui parler dehors une fois qu’elle aurait communiqué avec un avocat, si elle le désirait. Il est alors sorti. Cet entretien est la deuxième conversation entre l’intimée et la police. 6 L’intimée est allée chez un voisin pour appeler un avocat. Elle est revenue environ 45 minutes plus tard et s’est assise à l’avant de l’auto‑patrouille du sergent Tait. Elle a dit avoir parlé à un avocat et que, conformément à ses conseils, elle ne ferait aucune déclaration relativement à l’accident. Le sergent Tait lui a dit qu’elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite. Il lui a demandé si elle avait viré brusquement pour éviter un chevreuil, comme elle l’avait dit plus tôt. Elle a répondu: [traduction] «En fait, il y en avait deux. C’était à l’intersection cachée en face de l’usine à Galloway. J’ai tourné brusquement, j’ai pensé que j’avais heurté le cric et j’ai paniqué. Je suis désolée.» Le sergent Tait a informé l’intimée de quelques accusations qui pourraient être portées contre elle par suite de l’accident. Il lui a dit ensuite que, même si elle n’était pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique, si la police le lui demandait. Il a dit à l’intimée qu’aucune déclaration faite en vertu de la Motor Vehicle Act ne pourrait être utilisée contre elle devant un tribunal, mais il ne lui a pas formellement demandé de faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act. Cela constituait la troisième et dernière conversation de l’intimée avec la police dans la matinée du 7 octobre 1994. 7 Le sergent Tait a saisi le camion qui se trouvait à l’entrée du domicile de l’intimée. Il a été établi plus tard que le camion appartenait au mari de l’intimée. Les débris de plastique trouvés sur les lieux de l’accident correspondaient aux dommages au coin avant droit du camion. 8 L’intimée a été accusée, en vertu de l’al. 252(1)a) du Code, d’avoir fait défaut d’arrêter lors d’un accident. Le ministère public a procédé par voie d’acte d’accusation. L’intimée a choisi de subir un procès devant un juge de cour provinciale. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations du 7 octobre 1994 entre l’intimée et la police. L’avocat de la défense a soutenu que les diverses déclarations faites par l’intimée à la police étaient involontaires, qu’elles avaient été obtenues en violation des droits protégés par l’al. 10b) de la Charte , et que leur utilisation contreviendrait au droit de ne pas être contraint de s’incriminer que garantit l’art. 7 de la Charte . Un voir‑dire conjoint a été tenu sur toutes ces questions. 9 L’intimée a témoigné au voir‑dire. Elle a affirmé savoir dès la survenance de l’accident qu’elle était tenue de le déclarer. Relativement à sa première conversation avec le sergent Tait, avant la mise en garde de l’al. 10b) , l’intimée a témoigné qu’elle était sous l’impression qu’il s’était rendu chez elle pour faire un rapport d’accident et qu’elle était tenue de l’informer des circonstances de l’accident. Elle a affirmé avoir continué de se sentir obligée de lui parler après avoir communiqué avec un avocat. 10 Le juge du procès, le juge Carlgren de la Cour provinciale, a accepté le témoignage de l’intimée selon lequel elle croyait être obligée par la loi de déclarer l’accident à la police. Bien qu’il ait conclu que les déclarations faites par l’intimée à la police étaient volontaires et qu’il ait rejeté la requête fondée sur l’al. 10b) , il a accordé la requête fondée sur l’art. 7 et a écarté les déclarations faites par l’intimée à la police, en vertu du par. 24(1) de la Charte . Après la présentation de la preuve du ministère public, l’avocat de la défense a demandé par requête le rejet de l’accusation portée contre l’intimée au motif que le ministère public n’avait produit aucune preuve quant à l’identité du conducteur du camion qui avait frappé M. O’Brien. La requête a été accordée et l’intimée a été acquittée. L’appel du ministère public sur la question relative à l’art. 7 a été rejeté par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité. B. La déclaration des accidents en vertu de la Motor Vehicle Act 11 L’article 61 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique établit un régime légal obligeant et régissant la déclaration des accidents automobiles dans la province. Les paragraphes 61(1) et 61(1.1) obligent tout conducteur impliqué dans un accident d’automobile à déclarer l’accident lorsque celui‑ci a causé la mort, des blessures ou des dommages matériels dont la valeur excède un certain montant. Le conducteur est expressément tenu de fournir les renseignements requis à la personne (généralement un policier) qui reçoit la déclaration d’accident. Ces dispositions prévoient: [traduction] 61. (1) Lorsqu’un véhicule conduit ou utilisé sur une route cause, directement ou indirectement, la mort d’une personne ou des blessures, ou cause à des biens des dommages dont la valeur totale semble excéder le montant prévu au paragraphe (1.1), la personne qui conduit le véhicule ou qui en a le contrôle doit déclarer l’accident à un policier ou à la personne désignée par le surintendant pour recevoir ces déclarations, et elle doit fournir tout renseignement requis par le policier ou la personne désignée relativement à l’accident. (1.1) Le montant visé au paragraphe (1) est de a) 1 000 $ dans le cas d’un véhicule autre qu’une motocyclette; b) 600 $ dans le cas d’une motocyclette. 12 Le paragraphe 61(4) impose à la personne qui reçoit une déclaration d’accident l’obligation corrélative d’obtenir les renseignements pertinents auprès du conducteur et d’autres sources, et de rédiger un rapport. La loi exige qu’elle obtienne des détails sur l’accident, sur les personnes impliquées et sur l’étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire: [traduction] (4) La personne qui reçoit une déclaration aux fins du présent article doit obtenir, de la part de l’auteur de la déclaration ou par d’autres moyens, si nécessaire, des détails sur l’accident, sur les personnes impliquées, l’étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour rédiger un rapport de l’accident, et elle doit transmettre ce rapport au surintendant au plus tard 10 jours après avoir été informée de l’accident. 13 Le paragraphe 61(7) de la Loi complète le régime de déclarations en conférant à l’auteur de la déclaration l’immunité contre la mise en preuve des renseignements fournis conformément au par. 61(1). Sauf dans deux cas, l’auteur de la déclaration est protégé contre l’auto‑incrimination par la garantie légale que ni le rapport ni les renseignements qui y sont contenus ne sont admissibles en preuve dans un procès ou dans une instance découlant de l’accident: [traduction] (7) Le fait qu’un rapport a été rédigé en vertu du présent article est admissible en preuve uniquement dans le but de démontrer que le présent article a été respecté, et le rapport est admissible en preuve dans le cadre de la poursuite de toute personne pour l’infraction d’avoir fait une fausse déclaration s’y trouvant, mais ni le rapport ni les déclarations qu’il contient ne sont admissibles en preuve à quelque autre fin dans le cadre d’un procès ou d’une instance découlant de l’accident mentionné dans le rapport. Comme on le verra plus loin, les parties conviennent que cette immunité contre l’utilisation de la preuve ne s’applique qu’aux procédures prises en vertu des lois provinciales et non à celles prises en vertu du Code. II. Historique des procédures judiciaires A. La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique 14 Le juge Carlgren conclut que les trois déclarations ont été faites par l’intimée à la police le 7 octobre 1994 en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. Il examine d’abord si les conditions préalables à l’obligation de déclarer un accident étaient présentes dans le cas de l’intimée. Il se demande si, de façon générale, l’obligation de déclarer un accident naît au moment où le conducteur croit subjectivement, et peut‑être erronément, être tenu de le faire, ou si la croyance doit être objectivement raisonnable à la lumière des exigences de la loi. Il conclut que lorsqu’une partie désire se prévaloir de l’immunité contre l’utilisation de la preuve en vertu du par. 61(7), à la différence du cas d’une personne poursuivie pour omission de déclarer un accident, le caractère objectivement raisonnable de la croyance n’est pas requis pour qu’une déclaration soit réputée faite conformément au par. 61(1). Il conclut qu’une déclaration d’accident [traduction] «est une déclaration relative à un accident, faite à un policier par une personne qui croit être tenue de la faire». 15 Le juge Carlgren dit ensuite que, s’il se trompe dans sa détermination de ce qui constitue une déclaration obligatoire d’accident en vertu des par. 61(1) et (7), les dommages évidents causés au camion du mari de l’intimée en l’espèce, comme il ressort des photos produites, étaient suffisants pour avoir la croyance raisonnable qu’il fallait déclarer l’accident. Il conclut que l’intimée croyait subjectivement qu’elle devait déclarer l’accident et que son appel téléphonique à la GRC dans la matinée du 7 octobre 1994 et ses conversations ultérieures avec la police résultaient de ce qu’elle croyait être son obligation de déclarer. 16 Le juge Carlgren conclut que l’utilisation contre l’intimée, dans un procès criminel, des trois déclarations qu’elle a faites à la police contreviendrait à l’art. 7 de la Charte , et que les déclarations doivent donc être écartées conformément au par. 24(1) . Il examine les arrêts de notre Cour R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, de même que les décisions rendues par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans R. c. Spyker (1990), 63 C.C.C. (3d) 125, et R. c. Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL). Dans ces dernières, les jugements du procès avaient écarté les déclarations faites en vertu d’une obligation imposée par des lois provinciales au motif que leur utilisation dans le cadre d’un procès criminel constituerait une contravention aux droits de l’accusé en vertu de l’art. 7 . Le juge Carlgren conclut qu’il est lié par ces deux décisions, dans la mesure où l’intimée peut démontrer qu’elle tombe sous l’application des principes qui y étaient énoncés. 17 Le juge Carlgren juge que l’intimée a démontré que l’utilisation des déclarations contreviendrait à l’art. 7 . Il conclut que, bien que les principes de la justice fondamentale doivent refléter un équilibre entre l’intérêt de la société et les droits de l’individu qui recherche la protection de l’art. 7 , l’immunité contre l’utilisation de la preuve représente cet équilibre. Le juge Carlgren conclut que les arrêts Spyker et Stillman s’appliquent dans le cas de l’intimée pour écarter les trois déclarations, et il les exclut en vertu du par. 24(1) . 18 À la fin de ses motifs, le juge Carlgren fait observer que l’art. 61 de la Motor Vehicle Act est vague quant à l’information exigée d’un conducteur et déclare que cela doit être interprété en faveur de l’accusée, à moins que le ministère public ne soit capable de démontrer qu’une déclaration donnée n’a pas été faite en vertu de l’obligation légale de déclarer les accidents. B. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 122 C.C.C. (3d) 167 (1) Le juge Esson, avec l’appui du juge Lambert 19 Le juge Esson examine l’arrêt de notre Cour Thomson Newspapers, précité. Il dit que, dans cet arrêt, les cinq membres de notre Cour ont conclu à l’unanimité que, lorsqu’il y a témoignage forcé dans le cadre de procédures d’enquête sur des actes fautifs pouvant mener à des accusations criminelles, l’art. 7 offre une protection correspondant à la participation des personnes comme témoins grâce à l’immunité contre l’utilisation de la preuve dans des procédures criminelles ultérieures. 20 Le juge Esson examine l’arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour et il conclut qu’il n’est pas applicable aux faits invoqués par l’intimée. Il souligne que l’une des raisons pour lesquelles cet arrêt conclut que l’utilisation des documents en cause ne contrevient pas à l’art. 7 est que la production de ces documents fait partie intégrante d’un régime de réglementation auquel tant l’accusé que l’État participent. L’exclusion des documents aurait [traduction] «privé de son mordant» le régime de réglementation lui‑même (p. 177). Il dit que la différence entre l’affaire Fitzpatrick et la présente affaire est qu’en l’espèce, l’intimée est poursuivie pour une infraction criminelle. Le raisonnement suivi dans l’arrêt Fitzpatrick ne peut aucunement être appliqué dans ce contexte différent. Il dit également que l’utilisation des déclarations obligatoires d’accident contre l’accusé, dans le cadre de procédures criminelles, porterait atteinte à l’intégrité du régime légal de déclaration puisque les automobilistes préféreraient s’abstenir de déclarer des accidents plutôt que de risquer de s’incriminer eux‑mêmes. 21 Sur la question de savoir si toutes les déclarations de l’intimée à la police ont été faites en vertu de l’obligation prescrite par le par. 61(1), le juge Esson dit qu’il y a des éléments de preuve permettant au juge du procès de conclure qu’elles l’ont été, et qu’il ne voit aucun motif de modifier cette conclusion. 22 Le juge Esson traite ensuite des observations faites par le juge du procès sur le caractère vague de l’exigence de déclaration édictée par l’art. 61 et il conclut que, contrairement à la prétention du ministère public, le juge du procès n’a pas imposé à ce dernier le fardeau inversé de prouver que la déclaration de l’accusée n’avait pas été faite en vertu de l’obligation prévue par le par. 61(1). Le juge Esson considère que le juge du procès a d’abord déterminé que l’intimée s’était acquittée du fardeau d’établir prima facie que ses déclarations avaient été faites en vertu de l’exigence de déclaration, et qu’il a ensuite conclu qu’il incombait à l’État de réfuter cette preuve prima facie, selon le fardeau de preuve habituel à l’égard des questions liées à la Charte . Le juge Esson conclut à l’absence d’erreur de principe dans la manière dont le juge du procès a abordé ce qu’il a qualifié de [traduction] «question plutôt délicate» (p. 179). Le juge Esson a donc rejeté l’appel du ministère public. (2) Le juge Southin, dissidente 23 Le juge Southin commence son analyse en soulignant que la Charte ne contient aucune protection générale contre l’auto‑incrimination. Elle se réfère à l’arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour, lequel insiste sur l’importance de procéder à une analyse contextuelle afin de déterminer si le principe interdisant l’auto‑incrimination est applicable. Le juge Southin dit qu’en vertu de l’art. 7 , les principes de justice fondamentale exigent l’atteinte d’un équilibre entre les droits d’une personne demandant la protection de l’art. 7 et l’intérêt pour la société de fournir un système de justice équitable et fonctionnel. Elle met en évidence l’intérêt pressant de la société canadienne dans la réduction des infractions de la route, se fondant à cet égard sur les motifs du juge Cory dans l’arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, et sur des statistiques récentes sur les décès et les blessures résultant des accidents d’automobile en Colombie‑Britannique. 24 Le juge Southin rejette l’argument du ministère public selon lequel l’analyse effectuée par notre Cour dans l’arrêt Fitzpatrick, précité, s’applique de la même façon au cas de l’intimée. Elle fait remarquer que, même si la conduite automobile est une activité réglementée, elle est une des nécessités de la vie, de sorte qu’on ne peut pas dire que la déclaration obligatoire d’accident constitue l’obéissance volontaire à un régime de réglementation choisi. Elle déclare, à la p. 194: [traduction] «ces dispositions sont coercitives et le législateur les a voulues ainsi». 25 Néanmoins, le juge Southin conclut que l’utilisation de certains éléments d’une déclaration obligatoire d’accident dans un procès criminel portant sur une infraction de la route ne portait pas atteinte aux principes de justice fondamentale. Elle dit que, si le législateur promulguait une loi prévoyant l’utilisation, dans le cadre de procédures criminelles, de déclarations faites en vertu de l’obligation imposée par la Motor Vehicle Act, cette loi serait valide, soit en vertu de l’art. 7 , soit en vertu de l’article premier de la Charte , à tout le moins dans la mesure où seraient admissibles le nom et l’adresse du conducteur ainsi que le fait qu’il se trouvait au volant à un moment et en un lieu donné. Admettre toute autre partie des déclarations irait toutefois au‑delà des besoins de la société. En conséquence, elle conclut que l’imposition par le juge du procès d’une règle d’exclusion automatique de toutes les déclarations exigées par la loi était trop générale. 26 Sur les faits, le juge Southin accepte la conclusion du juge du procès selon laquelle, lors de son premier appel téléphonique, l’intimée croyait sincèrement qu’elle était tenue de parler à la police. Elle est également d’accord avec la conclusion du juge du procès qu’il n’en faut pas plus pour qu’une déclaration tombe sous l’application du par. 61(1) de la Motor Vehicle Act en tant que déclaration forcée. Le juge Southin conclut que la deuxième conversation avec la police, lorsque le sergent Tait est arrivé à la roulotte de l’intimée, ne constituait que la prolongation de l’appel téléphonique initial. Elle conclut toutefois que la troisième conversation, qui a eu lieu après l’avertissement donné en vertu de l’al. 10b) et après que l’intimée eut parlé à un avocat, ne peut être considérée comme ayant été forcée, et qu’elle était donc admissible en totalité en tant que déclaration non forcée, en dépit de l’analyse fondée sur l’art. 7 de la Charte . 27 Enfin, le juge Southin dit que les observations du juge du procès sur la nécessité pour le ministère public de démontrer que la déclaration n’a pas été faite en raison de l’obligation imposée par l’art. 61 étaient des remarques incidentes, et ne juge pas utile de les commenter davantage. III. Les questions en litige 28 L’ordonnance formelle de la Cour d’appel indique que la dissidence du juge Southin est fondée sur les trois points de droit suivants: [traduction] 1. La question de l’existence, dans un procès criminel, d’une règle d’exclusion automatique et totale de toutes les déclarations faites par un accusé en raison d’une obligation imposée par une loi, en l’espèce, l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288. 2. La question de l’exclusion automatique, dans un procès criminel, d’une déclaration volontaire d’un accusé, faite en vertu de l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, selon laquelle il conduisait à un moment et à un endroit particulier. 3. La question de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant que la déclaration volontaire qu’a faite l’accusée au sergent Tait après avoir été informée des droits que garantit l’article 10 de la Charte et après avoir consulté un avocat devait être écartée comme preuve au motif qu’il s’agissait d’une déclaration faite en vertu de l’obligation imposée par les dispositions de la Motor Vehicle Act? [Je souligne.] 29 Le ministère public a obtenu par la suite l’autorisation d’interjeter appel auprès de notre Cour sur deux moyens étroitement liés: [traduction] 1. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en ne concluant pas que les déclarations rendues obligatoires par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, sont admissibles en preuve dans un procès criminel pour des motifs analogues à ceux de l’arrêt La Reine c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154. 2. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant le fardeau de la preuve au ministère public et en déterminant ce que constituait une déclaration requise par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act. IV. Analyse A. Introduction 30 Tout d’abord, je suis essentiellement d’accord avec les motifs clairs et les conclusions du juge Esson de la Cour d’appel dans la présente affaire. Les déclarations requises par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de procédures criminelles contre leur auteur parce que leur utilisation porterait atteinte au principe interdisant l’auto‑incrimination. Je partage l’opinion du juge Esson que le juge du procès a conclu à bon droit que les trois déclarations faites par l’intimée à la police l’avaient été sous l’obligation imposée par l’art. 61, et que le juge du procès n’a pas imposé au ministère public le fardeau inversé de réfuter ce caractère contraignant. 31 Dans ces motifs, je voudrais approfondir les conclusions du juge Esson et examiner les autres questions soulevées par l’appelante et par la dissidence du juge Southin. À cet égard, il peut être utile d’exposer brièvement la structure des motifs. 32 J’examine d’abord la question principale des raisons pour lesquelles les déclarations faites à la police sous l’obligation imposée par l’art. 61 de la Motor Vehicle Act de Colombie‑Britannique ne peuvent pas être utilisées dans un procès criminel contre leur auteur. Cet examen fondé sur l’art. 7 de la Charte constitue l’essentiel de l’analyse. J’examine aussi, à la lumière des motifs dissidents du juge Southin en Cour d’appel, la question plus précise de savoir si les déclarations sont admissibles dans
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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