Kozar c. La Reine
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Kozar c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-07-19 Référence neutre 2010 CCI 389 Numéro de dossier 2007-3727(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-3727(IT)G ENTRE : SANDY KOZAR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 29, 30 et 31 mars, le 1er avril et les 9, 10 et 11 juin 2010, à Windsor (Ontario). Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocat de l’appelante : Me John Mill Avocat de l’intimée : Me Nicolas Simard ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelante sur la base avocat‑client. Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2010. « F.J. Pizzitelli » Juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme Ce 22e jour de décembre 2010. François Brunet, Réviseur Référence : 2010 CCI 389 Date : 20100719 Dossier : 2007-3727(IT)G ENTRE : SANDY KOZAR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Pizzitelli Les questions en litige [1] L’appelante interjette appel de nouvelles cotisations …
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Kozar c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-07-19 Référence neutre 2010 CCI 389 Numéro de dossier 2007-3727(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-3727(IT)G ENTRE : SANDY KOZAR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus les 29, 30 et 31 mars, le 1er avril et les 9, 10 et 11 juin 2010, à Windsor (Ontario). Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocat de l’appelante : Me John Mill Avocat de l’intimée : Me Nicolas Simard ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelante sur la base avocat‑client. Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juillet 2010. « F.J. Pizzitelli » Juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme Ce 22e jour de décembre 2010. François Brunet, Réviseur Référence : 2010 CCI 389 Date : 20100719 Dossier : 2007-3727(IT)G ENTRE : SANDY KOZAR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Pizzitelli Les questions en litige [1] L’appelante interjette appel de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard de revenus non déclarés pour les années d’imposition 2001 et 2002, lesquels s’élevaient en tout à 220 595 $ et à 135 488 $, respectivement. L’appelante conteste par ailleurs le droit du ministre d’établir une nouvelle cotisation à son égard pour l’année d’imposition 2001, qui est une année prescrite, selon le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »); elle interjette en outre appel des pénalités établies par le ministre en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années 2001 et 2002, lesquelles s’élèvent en tout à 29 936 $ et à 17 135 $, respectivement, pour les années en question. Les faits [2] L’appelante était infirmière enregistrée au cours des années en question. Dans ses déclarations de revenus, elle a déclaré un revenu de 44 659 $ pour l’année 2001 et de 42 403 $ pour l’année 2002, ces montants représentant un revenu d’emploi perçu de l’Unité sanitaire de Windsor comté d’Essex, où elle travaille depuis onze ans. Le ministre a initialement établi la dette fiscale de l’appelante pour les années en question au moyen d’avis de cotisation datés du 15 avril 2002 et du 24 mars 2003, respectivement, en se fondant sur le revenu que l’appelante avait tiré de son emploi d’infirmière tel qu’il avait été déclaré. Par des avis de nouvelle cotisation datés du 11 octobre 2005, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’obligation fiscale de l’appelante en augmentant de beaucoup le revenu de l’appelante et en imposant des pénalités pour faute lourde sur la base de cotisations de valeur nette, en application des paragraphes 152(7) et (8) de la Loi et, après que l’appelante eut déposé des avis d’opposition, le 19 décembre 2005, le ministre a de nouveau établi le revenu de l’appelante ainsi que des pénalités aux montants dont il est fait mention au premier paragraphe des présents motifs. [3] L’appelante, qui est maintenant mère célibataire de deux enfants, a repris contact avec son petit ami, qu’elle fréquentait à l’école secondaire, Sang Nguyen, au cours de l’année 2000. Ils se sont fiancés en 2001, et, le 10 août 2002, l’appelante a épousé M. Nguyen. Au cours des années en question et jusqu’à l’échec de l’entreprise, au mois de mai 2002, (ce qui a donné lieu à la nomination de séquestres), M. Nguyen exploitait une entreprise de décodage de signaux satellite, appelée Pirate Satellite Receivers, initialement dans le cadre d’une société de personnes avec un certain P. Reid, et ensuite en tant qu’entreprise individuelle, et plus tard dans le cadre d’une société constituée en personne morale, après le mois d’octobre 2001. L’appelante n’était ni associée, ni actionnaire, ni dirigeante ou administratrice de l’entreprise de son époux, et l’intimée a affirmé que le fiancé de l’appelante était l’unique actionnaire de l’entreprise constituée en personne morale. L’appelante et son époux se sont séparés au mois d’août 2009, et celui-ci est ensuite retourné au Vietnam pour le reste de l’année, puis est revenu l’année suivante. L’appelante a témoigné ne pas être en contact avec son époux, celui‑ci se contentant de téléphoner parfois pour parler à ses enfants; elle affirme ne pas connaître l’adresse de celui-ci et qu’il ne voulait pas témoigner au procès. [4] L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a procédé à une vérification de Pirate Satellite Receivers et, à la suite de l’enquête menée sur l’entreprise de l’époux, le champ de l’enquête a été élargi pour englober l’appelante. En raison de plusieurs dépôts bancaires inexpliqués dans les comptes de l’appelante et dans des comptes lesquels, selon l’intimée, étaient des comptes de l’appelante, et parce que l’ARC alléguait que l’appelante n’avait jamais coopéré au cours de la vérification, ce que l’appelante conteste énergiquement, en plus du fait que l’entreprise faisait des affaires au comptant, ce qui la plaçait dans une catégorie à risque plus élevé, la Direction des enquêtes spéciales de l’ARC a procédé à une vérification de l’appelante et a établi à son égard une cotisation fondée sur la valeur nette. La cotisation de valeur nette est fondée sur les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 13 de la réponse modifiée à l’avis d’appel et, en particulier, sur les alinéas suivants : [traduction] a) pendant toutes les années pertinentes, l’appelante et son époux se livraient à la programmation et à la vente de récepteurs satellites; […] f) pendant toute la période pertinente, l’appelante était une employée par l’entreprise; g) les tâches de l’appelante consistaient notamment à programmer les cartes pour récepteurs satellites; h) l’appelante était rémunérée en espèces et par chèque pour son travail; i) au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelante a perçu au moins 220 595 $ et 135 488 $, respectivement, pour son travail; […] m) les montants déclarés en moins ont été déterminés au moyen de la méthode de la valeur nette (une copie de l’état de la valeur nette personnelle est jointe à l’annexe I); n) au cours des années d’imposition 2001 et 2002, les dépenses personnelles de l’appelante étaient égales ou supérieures à 16 086 $ et à 108 248 $, respectivement. La thèse des parties [5] L’appelante déclare ne pas avoir été l’employée de l’entreprise et n’avoir jamais perçu de rémunération de quelque genre que ce soit en pareille qualité, directement ou indirectement; elle affirme ne pas bien s’y connaître en matière informatique, ne pas avoir vraiment participé à l’entreprise de son ancien fiancé, s’être rarement rendue aux locaux du magasin et avoir tout au plus répondu au téléphone une fois et avoir transmis l’appel à une autre personne ou avoir peut‑être aidé à distribuer les cartes pour récepteurs satellites à quelques reprises, au cours des périodes de pointe. Elle a témoigné travailler à plein temps comme infirmière autorisée, de 8 h 30 à 16 h 30, et ne pas avoir le temps d’exercer un autre emploi, de sorte que, contrairement aux hypothèses émises par l’intimée, elle n’a jamais été l’employée de l’entreprise et elle n’a jamais perçu de rémunération de l’entreprise. Elle a fait savoir qu’elle ne s’était jamais rendue aux locaux de l’entreprise lorsque celle‑ci était située rue Shephard et elle se rappelle uniquement s’être rendue plusieurs fois aux nouveaux locaux de l’entreprise, rue Howard. [6] Selon la thèse de l’intimée, l’appelante se livrait à la programmation et à la vente de récepteurs satellites; elle était en tout temps l’employée de l’entreprise et percevait la totalité de son revenu en espèces ou par chèque, directement ou indirectement, ce revenu étant selon l’intimée un revenu non déclaré et ayant fait l’objet d’une nouvelle cotisation selon la méthode de la valeur nette. La charge de la preuve et l’ordre de présentation [7] Il n’y a pas controverse sur la partie à qui incombe la charge de la preuve quant aux questions en litige. Il revient à l’intimée de prouver que le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu’il a commis quelque fraude en produisant une déclaration, comme l’exige le paragraphe 152(4) de la Loi lorsque l’année prescrite, soit dans ce cas‑ci l’année d’imposition 2001 de l’appelante, est ouverte. Il incombe au contribuable de démolir les hypothèses que le ministre a émises pour établir une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable en vertu de l’article 52. Enfin, il incombe à l’intimée d’établir les faits justifiant l’imposition des pénalités prévues au paragraphe 163(2). Je reviendrai ci‑dessous sur la charge applicable aux questions en litige dans le contexte du droit et de la preuve, mais il importe de noter qu’étant donné qu’il incombe à l’intimée de prouver qu’il y a eu présentation erronée des faits, comme le prescrit le paragraphe 152(4), l’appelante a demandé, au début de l’audience, au moyen d’une requête, que l’intimée produise d’abord sa preuve, quant à la présentation erronée des faits pour l’année 2001 qui est prescrite, ce à quoi l’intimée s’est opposée. J’ai rejeté la requête présentée par l’appelante par une décision rendue verbalement au début de l’audience; j’ai alors indiqué que je fournirais des motifs plus détaillés dans le jugement qui serait rendu en l’espèce la présente affaire; les voici. Motifs à l’appui du rejet de la requête préliminaire [8] Le paragraphe 135(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) dispose : 135(2) Sauf directive contraire du juge, les parties font valoir leurs arguments en présentant des preuves ou en présentant à la Cour les faits sur lesquels elles se fondent, dans l’ordre suivant : a) l’appelant; b) l’intimée; c) l’appelant à l’égard d’une contre-preuve. [9] En substance, l’appelante a demandé à la Cour de [traduction] « décider le contraire » et d’exiger que l’intimée présente une preuve de la présentation erronée des faits alléguée. Elle a invoqué à cet égard la jurisprudence et elle a soutenu que cela était plus judicieux sur le plan pratique. [10] L’appelante s’est fondée sur la jurisprudence Minister of National Revenue c. Maurice Taylor, 61 DTC 1139 (C. de l’É.); la cour a alors exigé que l’intimé présente sa preuve en premier lieu; elle cite aussi la jurisprudence 943372 Ontario Inc. c. Canada, 2007 CCI 294, 2007 DTC 1051. La décision Maurice Taylor portait uniquement sur la question de la présentation erronée des faits sans qu’une cotisation sous‑jacente soit contestée; il était donc judicieux que la Couronne présente sa preuve en premier lieu, eu égard aux circonstances, puisqu’il n’y avait qu’une charge de présentation de la preuve et que cette charge incombait à la Couronne. L’intimée a cité le paragraphe 11 de la décision 943372 Ontario Inc. dans laquelle l’ancien juge en chef Bowman a simplement fait l’observation suivante : 11 Étant donné que la Couronne a la charge initiale de justifier les cotisations prescrites et les pénalités, l’avocat de l’intimée a ouvert les débats [...] [11] Malheureusement, l’ancien juge en chef Bowman n’a pas procédé à un examen détaillé du droit susceptible d’aider la présente cour à décider la question; il était saisi d’une requête en non‑lieu qui a été ajournée pour que les parties puissent faire valoir des arguments supplémentaires; cette jurisprudence est donc est peu utile en l’espèce. [12] D’autre part, la jurisprudence citée par l’intimée va, à mon avis, dans le sens de sa thèse, laquelle semble donc mieux fondée. Dans la décision The Queen c. Wellington Taylor, 84 DTC 6459 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau a décidé que, lorsque la cotisation d’impôt est en litige et que des pénalités sont par ailleurs imposées en vertu du paragraphe 163(2), le contribuable doit présenter sa preuve en premier lieu; voici ce qu’il a observé (page 6463) : Lorsque chaque partie a une preuve à présenter, le contribuable doit présenter la sienne le premier. […] [13] Le juge Rouleau a fait le raisonnement suivant (page 6461) : [...] En appel, il incombe au contribuable d’écarter la cotisation. La cotisation est réputée valide à cause du paragraphe 152(8) de la Loi; il s’agit de l’appel du contribuable et celui-ci doit par conséquent démontrer que la cotisation contestée n’aurait pas dû être établie [...] [14] Il serait possible de soutenir que la jurisprudence Wellington Taylor ne portait pas sur la question d’année prescrite mais, dans la décision Levy c. The Queen, 89 DTC 5385 (C.F. 1re inst.), qui portait sur une affaire semblable à celle dont je suis ici saisi, c’est‑à‑dire une année prescrite, une cotisation contestée, un revenu non déclaré et des pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2), le juge Teitelbaum a fait l’observation suivante (page 5389) : Après que la question de procédure eut été soulevée, j’ai décidé que malgré le fait que la Couronne ait la charge de prouver la présentation erronée des faits à l’égard des années d’imposition 1976 et 1977, le contribuable qui a la charge de prouver qu’une cotisation d’impôt sur le revenu est invalide doit présenter sa preuve en premier. La question de la prescription est une question secondaire. [15] Dans cette affaire, la cour a également statué que la nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 152(8) est réputée valide malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission, à moins que le contribuable n’établisse qu’il ne doit pas d’impôt. [16] Il importe de noter que, dans la décision Can-Am Realty Limited c. The Queen, 94 DTC 6069 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau, à la page 6070, a conclu que l’enseignement des jurisprudences Wellington Taylor et Levy devait être retenu; dans l’arrêt Pompa v. Canada, 94 DTC 6630 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale s’est prononcée dans le même sens au paragraphe 17 : 17 […] les règles applicables eu égard au fardeau de la preuve du ministre lorsqu’il est question de pénalité et lorsqu’entre en jeu l’article 163 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ont été correctement formulées par le juge Rouleau dans The Queen v. Taylor, 84 DTC 6459, [...] [17] À mon avis, cette jurisprudence confirme qu’étant donné que les cotisations établies par le ministre en vertu du paragraphe 152(8) de la Loi sont valides, la principale question qui se pose dans ce genre d’appels qui portent également sur des questions d’années prescrites et de pénalités est néanmoins de savoir si la cotisation sous‑jacente est valide. Il importe de noter que les cotisations relatives aux années prescrites à l’égard desquelles le ministre se fonde sur le paragraphe 152(4) sont des cotisations « en vertu de la présente partie », selon le paragraphe 152(8), et qu’elles sont donc réputées valides tant que le contraire n’a pas été établi, comme l’a observé le juge Teitelbaum dans la décision Levy précitée. [18] Même s’il se peut que le contribuable ne s’acquitte pas de la charge qui lui incombe de réfuter les hypothèses émises par le ministre dans une cotisation fondée sur l’article 152, il est encore possible qu’en raison de la charge qui incombe au ministre en vertu des paragraphes 152(4) et (4.01) ou du paragraphe 163(3), le contribuable réussisse néanmoins à ne pas faire rouvrir une année prescrite aux fins de l’établissement d’une nouvelle cotisation ou à ne pas se voir imposer des pénalités pour faute lourde. La cour est néanmoins tenue de décider si le ministre s’est acquitté de la charge qui lui incombait dans les deux cas. En outre, en ce qui concerne la cotisation sous‑jacente établie en vertu de l’article 152, la charge peut être inversée, comme l’enseigne clairement la décision Dick c. Canada (Minister of National Revenue – M.N.R.), [1991] 2 C.T.C. 2034, 91 DTC 811, qui portait également sur une question de cotisation de valeur nette sans qu’un revenu non déclaré ait été admis, la Couronne pouvant avoir à prouver ses hypothèses lorsque l’appelant peut établir l’existence d’une source de fonds différente de celle qu’elle allègue. [19] Il importe également de mentionner la décision Farm Business Consultants Inc. c. Her Majesty the Queen, 95 DTC 200, sur laquelle l’intimée a attiré l’attention de la Cour, et dans laquelle l’ancien juge en chef Bowman, après avoir examiné les jurisprudences Wellington Taylor et Levy précitées, s’est prononcé en faveur de l’appelante et a ordonné à l’intimée de présenter sa preuve en premier lieu. Comme l’avocat de l’intimée l’a fait remarquer, il est également possible de faire une distinction entre cette affaire et celle dont je suis en l’espèce saisi, ainsi que les affaires susmentionnées elles‑mêmes, en ce sens qu’il n’y était pas question d’un revenu non déclaré, le différend portant plutôt sur la valeur de l’achalandage. En outre, l’ancien juge en chef Bowman s’est fondé sur la jurisprudence Maurice Taylor qui, comme il en a ci‑dessus été fait mention, portait uniquement sur une question de présentation erronée des faits et où il n’existait aucune charge concurrente quant à la cotisation sous-jacente, soit une jurisprudence qui, comme il a été conclu dans les décisions Wellington Taylor et Levy, n’était pas pertinente quant aux cas dans lesquels chacune des parties doit s’acquitter d’une charge différente. [20] L’argument secondaire que l’appelante a invoqué à l’appui de la requête était que, pour plus de commodité, il convient que la Couronne présente sa preuve en premier lieu. L’appelante a soutenu, premièrement, que si elle connaissait la preuve de la Couronne, cela l’aiderait à réfuter celle-ci plutôt que d’avoir simplement à prouver l’inexistence d’un fait; deuxièmement, que cela accélérerait le déroulement de l’instance étant donné que, si elle a gain de cause, elle n’aura pas à citer tous ses témoins; et troisièmement, que cela permettrait la présentation d’une requête en non‑lieu si la Couronne ne réussissait pas à établir qu’une présentation erronée des faits avait été faite. [21] En l’espèce, la source de revenu alléguée par l’intimée a été invoquée. De fait, sur requête présentée par l’appelante devant le juge Webb, de la présente cour, il a été ordonné à l’intimée de modifier sa réponse afin qu’elle identifie cette source. En outre, les parties ont bénéficié d’interrogatoires préalables dans ce cas‑ci. Je ne puis conclure que l’appelante ne connaît pas la preuve qu’elle doit réfuter. [22] De plus, contrairement à ce que l’avocat de l’appelante a soutenu, il ne s’agit pas, selon moi, d’une affaire dans laquelle l’appelante doit prouver l’inexistence d’un fait. L’appelante doit démolir les hypothèses émises par l’intimée, en particulier qu’elle recevait un revenu d’emploi, en espèces ou par chèque, lequel constituait la source du présumé revenu non déclaré. L’appelante a uniquement à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a reçu de tels fonds d’autres sources non imposables ou qu’il n’existait aucune source pour tout ou partie des fonds. Comme l’enseigne la décision Dick précitée, la charge passe ensuite à la Couronne, qui doit prouver le contraire. L’appelante a en fait allégué que le revenu provenait de prêts ou de cadeaux, ou encore de biens qui ne lui appartenaient pas, ou que les hypothèses émises par la Couronne au sujet des dépenses personnelles étaient inexactes. Je ne puis voir comment cela peut obliger l’appelante à prouver l’inexistence d’un fait, au sens où elle l’entend. [23] Sur le plan pratique, la Cour doit entendre l’ensemble des éléments de preuve portant sur la question du revenu de l’année prescrite afin de déterminer le montant du revenu ainsi que sa source pour l’année 2002 et de décider s’il s’agit d’une question redondante ainsi que pour déterminer s’il a été satisfait aux différentes charges. Comme il en a été fait mention dans les décisions susmentionnées, il est néanmoins possible que l’appelante ne puisse pas s’acquitter de la charge qui lui incombe de réfuter les hypothèses sous‑tendant les nouvelles cotisations, tout en n’étant pas passible de pénalités, ou qu’elle réussisse à faire annuler la nouvelle cotisation relative à l’année prescrite. La Cour est tenue, dans ses motifs de jugement, d’examiner les différentes charges et elle peut le faire. [24] Quant à la crainte de l’appelante d’être privée de la capacité de présenter une requête en non‑lieu si la Couronne n’est pas tenue de présenter sa preuve en premier lieu, il lui est toujours loisible de présenter une requête avant de produire quelque élément de preuve, si elle estime qu’il convient de le faire compte tenu des actes de procédure ou des témoignages rendus lors des interrogatoires préalables, ou encore après avoir présenté sa preuve. Quoi qu’il en soit, une telle question se serait posée dans les décisions susmentionnées, qui portaient sur la question de savoir qui doit présenter la preuve en premier lieu et le juge s’est prononcé malgré les préoccupations exprimées au sujet d’une question de procédure possible. [25] Dans l’arrêt Lennox c. Arbor Memorial Services Inc., (2001) 56 O.R. (3d) 795 (C.A.), 2001 O.J. no 4725 (C.A.) (QL), la cour a ainsi conclu au paragraphe 13 : [traduction] 13. Le premier juge doit en principe prendre les mesures raisonnables en vue de s’assurer que les questions en litige soient claires, que la preuve soit présentée d’une façon ordonnée et efficace et que le procès se déroule sans encombre et en temps utile et il dispose du pouvoir nécessaire. […] [26] Bref, toutes les questions qui se posent en l’espèce sont imbriquées les unes dans les autres et, à mon avis, la façon la plus efficace et la plus juste d’instruire les présents appels consiste à veiller à ce que l’appelante suive les règles ordinaires de la Cour canadienne de l’impôt, qu’elle présente sa preuve en premier lieu et qu’elle s’exprime sur la question fondamentale de la cotisation sous‑jacente. Les nouvelles cotisations relatives aux années 2001 et 2002 La charge de la preuve [27] Comme cela est indiqué plus haut et comme la Cour suprême du Canada l’a confirmé dans l’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, en suivant la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Johnston c. Canada (Minister of National Revenue – M.N.R.), [1948] S.C.R. 486, il incombe simplement à l’appelante de démolir les hypothèses exactes que le ministre a émises à l’appui des nouvelles cotisations, et il est satisfait à cette charge initiale lorsque l’appelante présente au moins une preuve prima facie. Comme l’appelante l’a signalé, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’il n’existe qu’une seule norme de preuve en matière civile et qu’il s’agit d’une preuve selon la prépondérance des probabilités, la norme de preuve nécessaire pour établir une preuve prima facie. Au paragraphe 49, le juge Rothstein a ajouté: 49 […] Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [28] Comme la cour l’a confirmé au paragraphe 94 de l’arrêt Hickman Motors, précité, cette charge peut être inversée : 94 Lorsque l’appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve [...] passe [...] au ministre qui doit réfuter la preuve prima facie » faite par l’appelant et prouver les présomptions; [...] [29] Il n’existe entre les parties aucune controverse quant à l’application du droit susmentionné en ce qui concerne la charge de la preuve et la norme de preuve, pour ce qui est de l’année d’imposition 2002. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition 2001, l’intimée soutient que, puisque, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 152(4) et d’établir une cotisation en dehors de la période normale de cotisation, il lui incombe de prouver que l’appelante a fait une présentation erronée des faits, elle doit d’abord prouver que la source de revenu de l’appelante provenait était un emploi, comme elle l’a allégué, et que l’appelante n’a pas à démolir les hypothèses émises par le ministre. Il est constant que la nouvelle cotisation relative à l’année 2001 a été établie en dehors de la période normale de nouvelle cotisation, telle qu’elle est définie au paragraphe 152(3.1) de la Loi. [30] En ce qui concerne l’appelante, cela revient dans une certaine mesure à la question de « l’œuf ou la poule », qu’elle a soulevée dans sa requête préliminaire, au début de la présente audience, et à l’égard de laquelle j’ai ci‑dessus énoncé mes motifs, question qui a également été soulevée devant le juge Margeson dans la requête préalable à l’instruction. Pour les motifs qui ont ci‑dessus été énoncés, je ne suis pas tenu de conclure d’abord qu’il y a eu présentation erronée des faits, comme l’intimée l’a prouvé, avant de me pencher sur la question de la validité de la cotisation fondée sur une analyse de la valeur nette, en application du paragraphe 152(7) de la Loi, qui autorise le ministre à établir une cotisation de valeur nette, ce qui n’est pas controversé. Comme je l’ai dit dans les motifs que j’ai énoncés dans la requête présentée au début de la présente instruction, le paragraphe 152(8) dispose sur la cotisation, y compris la cotisation fondée sur le paragraphe 152(7) qui est établie en vertu de la même partie, est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission, et ce, tant que la preuve contraire n’a pas été rapportée; de plus, les décisions Wellinton et Levy susmentionnées, enseignent que la question des années prescrites est une question secondaire, la question fondamentale étant de savoir si la cotisation est valide; je suis donc appelé à examiner en premier lieu la question de l’année prescrite, comme je l’ai déjà expliqué. [31] Quant à la question de savoir si la charge est inversée lorsqu’une année prescrite est en cause, je suis convaincu qu’il incombe à l’appelante de démolir les hypothèses émises par le ministre, même dans le cas où la cotisation est fondée sur la valeur nette. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette doctrine par l’arrêt Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241, 2009 DTC 5029 (C.A.F.), où le juge Pelletier, a suivi l’enseignent des arrêts Hickman Motors et Johnson susmentionnés, a fait les observations suivantes au paragraphe 18 : 18 À mon avis, cette jurisprudence n’établit pas le principe selon lequel le ministre ne peut ajouter au revenu d’un contribuable le revenu non déclaré qu’il constate à la suite de l’application de la méthode de l’avoir net que s’il est en mesure d’établir la source de ce revenu. Notre système de perception d’impôt sur le revenu est fondé sur la déclaration du contribuable quant au revenu qu’il a touché au cours d’une année d’imposition. S’il arrive que le ministre doute, pour quelque raison que ce soit, de l’exactitude de la déclaration de revenu produite par le contribuable, il peut entreprendre l’enquête qui lui semble nécessaire. Il peut par la suite établir une nouvelle cotisation. Si le contribuable s’oppose à la nouvelle cotisation par voie d’avis d’appel, le ministre n’a pas à faire la preuve des faits à l’origine de la nouvelle cotisation. Il n’a qu’à étayer dans sa réponse à l’avis d’appel les faits qu’il a tenus pour acquis en établissant la nouvelle cotisation. Le contribuable, qui sait tout ce qu’il y a à savoir au sujet de ses affaires, a le fardeau de « démolir » les présomptions du ministre sinon ces présomptions sont présumées être vraies. [32] Par l’arrêt Lacroix précité, la cour a retenu l’enseignement du juge Létourneau, de la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Molenaar c. Canada, 2004 CAF 349, 2005 DTC 5307 (C.A.F.); dans cette affaire, en ce qui concerne les années prescrites, l’avocat de l’appelant avait soutenu que, lorsqu’une cotisation est fondée sur la méthode de la valeur nette, le ministre devrait être tenu de prouver que le revenu provenait d’une source imposable. Le juge Létourneau a répondu comme suit à cette thèse, aux paragraphes 2 à 4 de ses motifs : [2] […] Autrement dit, afin de circonscrire l’application de la méthode de l’avoir net, il y aurait une présomption en faveur du contribuable que les entrées de fonds non déclarées et inexpliquées proviennent de revenus non imposables. [3] Avec respect, une telle présomption rendrait à toute fin pratique inutile et inopérante la méthode de l’avoir net. En outre, elle saperait à la base notre système d’impôt fondé sur des déclarations volontaires puisqu’elle reviendrait à favoriser le contribuable astucieux qui parvient le mieux, le plus efficacement et le plus longtemps à dissimuler et ses revenus et ses omissions de les déclarer. [4] À partir du moment où le ministère établi selon des données fiables un écart, substantiel dans le cas présent, entre les actifs d’un contribuable et ses dépenses et où cet écart demeure inexpliqué et inexplicable, le ministère a assumé son fardeau de preuve. Il appartient alors au contribuable d’identifier la source et d’établir la nature non imposable de ses revenus. [33] La Cour d’appel fédérale a également examiné cette approche dans l’arrêt Hsu c. Canada, 2001 CAF 240, 2001 DTC 5459 (C.A.F.), où la juge Desjardins a fait les observations suivantes au paragraphe 29 : 29 […] La méthode de la valeur nette est fondée sur l’hypothèse selon laquelle une augmentation de la richesse d’un contribuable au cours d’une certaine période peut être imputée au revenu pour cette période à moins que le contribuable ne démontre le contraire (Bigayan, précité, à la page 1619). Cette méthode vise à libérer le ministre de l’obligation ordinaire qui lui incombe de prouver l’existence d’une source imposable de revenu. Le ministre est uniquement tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates. En d’autres termes, une évaluation de la valeur nette ne se rapporte pas à la détermination de la source ou de la nature de l’augmentation de la richesse du contribuable. Une fois qu’il est démontré qu’il y a eu augmentation, il incombe entièrement au contribuable de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables. […] [34] Il existe bon nombre d’éléments de preuve, et les deux parties ont admis que le ministre a établi l’écart, dans la valeur nette, entre les années ici en cause en examinant et en utilisant les renseignements que l’appelante et ses banquiers avaient fournis à la suite de demandes qu’il avait faites, renseignements entièrement fiables en l’occurrence. [35] Dans l’arrêt Hsu, paragraphe 35, la cour explique que l’appelant peut s’acquitter de trois façons de la charge qui lui incombe : 35 […] a) en contestant l’allégation du ministre selon laquelle il a présumé ces faits; b) en s’acquittant de son obligation de démontrer qu’une hypothèse ou des hypothèses étaient erronées; et c) en soutenant que, même si les hypothèses étaient justifiées, elles n’étayent pas en tant que telles la cotisation. Les faits [36] Rappelons que l’intimée soutient que l’appelante était l’employée de Pirate Satellite Receivers et que, selon les hypothèses émises par le ministre, elle a perçu, en espèces ou par chèque, directement ou indirectement, au moyen de paiements effectués en faveur de ses parents, un montant de 220 595 $ en 2001 et un montant de 135 488 $ en 2002 à titre de rémunération pour le travail qu’elle avait effectué. Les chiffres susmentionnés figurant dans les hypothèses du ministre sont fondés sur l’analyse de la valeur nette effectuée par le ministre, et selon le rapport de vérification et le témoignage du témoin de l’intimée, l’agent chargé de la vérification, ce sont des dépôts inexpliqués effectués dans les comptes bancaires de l’appelante, de 76 640,50 $ en 2001 et de 10 969,52 $ en 2002, découverts dans le cadre de l’analyse des dépôts bancaires effectuée par le ministre, qui ont amené le ministre à procéder à l’analyse de la valeur nette. [37] Comme nous le verrons plus loin, il importe de noter que le ministre a reconnu qu’en ce qui concerne les dépôts bancaires inexpliqués de 10 969,52 $ effectués en 2002, un montant de 9 900 $ était un mandat reçu en cadeau de mariage, de sorte qu’il semble y avoir peu d’explications à donner au sujet de l’année d’imposition 2002. Selon certains éléments de preuve, l’appelante aurait reçu de ses parents des cadeaux en argent, ce qui expliquerait sans aucun doute la différence; de plus, il n’existe pas le moindre élément de preuve permettant d’établir un lien entre le reste et tout montant reçu de Pirate Satellite Receivers. En fait, l’entreprise a mis fin à ses activités au début de l’année 2002. [38] Quant à l’année 2001, des dépôts s’élevant en tout à 23 475 $ ont été effectués dans le compte 526177, à la TD Canada Trust, lequel était un compte conjoint au nom de l’appelante et de sa mère. [39] Selon la thèse de l’intimée, ces fonds appartenaient à l’appelante et non à sa mère et il ne pouvait donc pas s’agir d’un cadeau ou d’un prêt. L’intimée se fonde sur le fait que le fiancé avait effectué en faveur de la mère de l’appelante trois dépôts en argent inexpliqués dans ce compte bancaire, s’élevant en tout à 15 000 $, comme il en a ci‑dessus été fait mention, et qu’il y avait eu d’autres dépôts et, presque immédiatement après, des retraits effectués par l’appelante, s’élevant dans les deux cas à 8 475 $, ce qui donne en tout un montant de 23 475 $. De plus, il y a eu deux virements de 30 000 $ et de 35 000 $ respectivement, soit un montant de 65 000 $ en tout, du compte bancaire conjoint des parents de l’appelante à ce compte de banque, ces montants ayant initialement été [traduction] « garés » dans le compte bancaire conjoint des parents, selon l’intimée, étant donné que l’appelante n’a pas réussi à établir la source initiale de ces fonds détenus par ses parents. [40] Il ressort de la preuve que ce compte a été ouvert en 1994 et il a été établi conjointement uniquement pour des raisons de planification successorale, en vue de permettre à l’appelante d’aider sa mère sur le plan financier et de permettre le transfert de propriété au décès de celle‑ci. L’appelante a produit une preuve indiquant que des feuillets T4 avaient été établis pendant au moins cinq ans en faveur de sa mère et que le numéro d’assurance sociale de sa mère figurait sur tous ces feuillets pour toutes les années, sauf une. L’appelante a également produit une preuve indiquant que sa mère avait déclaré tout le revenu d’intérêts provenant de ce compte lorsqu’elle avait produit ses déclarations de revenus. En outre, il ressort de la preuve que la plupart des fonds qui étaient dans ce compte, soit le montant de 65 000 $ représentant les deux virements susmentionnés, provenaient d’un compte bancaire différent appartenant conjointement aux parents de l’appelante et je ne puis voir pourquoi l’appelante devrait expliquer la source de fonds appartenant à ses parents, bien qu’une explication satisfaisante soit donnée au paragraphe 65 des présents motifs. Selon certains éléments de preuve, le fiancé de l’appelante a remis de l’argent à la mère de l’appelante pour les dépôts de 5 000 $, ce qui prouve, selon l’intimée, qu’il ne s’agissait pas du compte de la mère. Toutefois, l’appelante a expliqué qu’il s’agissait de contributions que son fiancé voulait effectuer aux fins de l’achat d’un terrain que ses parents devaient financer et je ne puis voir pourquoi cette explication ne serait pas crédible lorsque deux jeunes gens sont sur le point de se marier et de construire une maison. S’il est tenu compte du fait que, dans ses écritures, l’intimée déclare elle‑même qu’en 2001, le fiancé de l’appelante avait gagné 160 966,39 $, il semble certes crédible qu’il ait été en mesure de contribuer à l’achat du terrain. Quant aux dépôts que l’appelante a effectués dans le compte, s’élevant en tout à 8 475 $, l’appelante a expliqué que la banque avait par erreur déposé ces fonds dans le compte conjoint et que, lorsqu’elle avait découvert l’erreur, la banque avait presque immédiatement retiré l’argent de ce compte pour le déposer dans son propre compte personnel. L’appelante a donné à la Cour des explications satisfaisantes au sujet de la source des fonds qui étaient dans le compte de sa mère ainsi que des dépôts contestables, si l’on peut même les appeler ainsi, et l’intimée n’a produit aucune preuve, que ce soit tendant à contredire ou à réfuter ces explications. À mon avis, l’appelante a expliqué à la satisfaction de la Cour que ce compte appartenait à sa mère et elle a expliqué d’une façon satisfaisante les soi‑disant dépôts inexpliqués. [41] Quant au reste des dépôts, le montant de 36 970 $ représente des dépôts dans le compte 531661 de l’appelante, à la TD Canada Trust, et le montant de 16 195,50 $, des dépôts dans le compte 67229169 de l’appelante, à la CIBC. [42] En ce qui concerne le compte à la TD Canada Trust, l’analyse des dépôts a révélé que les dépôts suivants avaient été effectués dans le compte bancaire de l’appelante, en 2001 : 25 avril 9 000 $ Chèque émis par Pirate Satellite Receivers 27 avril 3 000 $ Dépôt en argent 9 juin 9 500 $ Chèque émis par Pirate Satellite Receivers 18 sept. 1 820 $ Dépôt en argent 5 nov. 13 100 $ Dépôt en argent [43] Quant au compte à la CIBC, l’analyse des dépôts a révélé que les dépôts suivants avaient été effectués dans le compte bancaire de l’appelante en 2001 : 4 800 $ Total des dépôts en argent effectués sur trois jours, en janvier 11 395,50 $ Chèque de Pirate Satellite Receivers [44] L’explication que l’appelante a donnée au sujet de ces dépôts figure ci‑dessous. [45] Les trois chèques reçus de Pirate Satellite Receivers, s’élevant en tout à 29 895,50 $ avec les dépôts en argent, à l’exception d’un montant de 7 920 $ se rapportant au dépôt en argent effectué le 5 novembre 2001, représentant le dépôt de l’argent reçu en cadeau lors d’une réception organisée pour les fiançailles de l’appelante sur lequel nous reviendrons ci‑dessous, représentaient des contributions effectuées par le fiancé de l’appelante pour les dépenses futures se rattachant à leur nouveau foyer en tant que couple marié, y compris l’achat de meubles ainsi que d’autres dépenses y afférentes. Le fiancé de l’appelante était propriétaire de l’entreprise et il a décidé de faire émettre les chèques au nom de l’appelante. À vrai dire, l’intimée admet que le fiancé était propriétaire de l’entreprise, initialement dans le cadre d’une société de personnes avec un certain P. Reid, et ensuite en tant que propriétaire individuel et enfin à titre d’unique actionnaire, après le mois d’octobre 2001, et l’intimée a en outre admis qu’en 2001, le revenu imposable du fiancé s’élevait à 160 966,39 $, comme il en a ci‑dessus été fait mention. Je ne puis rien trouver de répréhensible dans de telles opérations et je conclus que l’explication donnée par l’appelante est crédible étant donné le mariage imminent. Bien qu’elle eût admis que le fiancé avait également fait l’objet d’une vérification, l’intimée n’a présenté aucun élément de preuve, quel qu’il soit, donnant à penser que ces paiements provenaient d’une source imposable entre les mains de l’appelante, mais elle admet plutôt que le fiancé disposait d’un revenu suffisant provenant d’une source imposable entre ses mains pour être en mesure de remettre l’argent. En outre, l’intimée aurait pu se renseigner auprès de l’ancien associé, P. Reid, au moyen d’une demande de renseignements, mais elle a décidé de ne pas le faire, de sorte qu’elle ne s’est pas prévalue de la possibilité de prouver le contraire une fois que l’appelante avait satisfait à l’obligation qui lui
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196