R. c. G. (S.G.)
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R. c. G. (S.G.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-07-10 Recueil [1997] 2 RCS 716 Numéro de dossier 24939 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24939 Contenu de la décision R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716 S.G.G. Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. G. (S.G.) No du greffe: 24939. 1997: 17 mars; 1997: 10 juillet. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Réouverture de la preuve du ministère public ‑‑ Ministère public autorisé par le juge du procès à faire entendre un nouveau témoin après la clôture de la preuve de la défense dans un procès pour meurtre ‑‑ La réouverture de la preuve du ministère public a‑t‑elle causé un préjudice à l’accusée? ‑‑ La tenue d’un nouveau procès devrait‑elle être ordonnée? Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Admissibilité d’une preuve de moralité ‑‑ Ministère public autorisé par le juge du procès à contre‑interroger une personne accusée de meurtre sur la présence de biens volés dans sa maison et sur ses relations sexuelles avec l’un des garçons qui ont commis le meurtre ‑‑ La preuve de mauvaise moralité était‑elle admissible à bon droit? Un jeune adolescent a été sau…
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R. c. G. (S.G.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-07-10
Recueil
[1997] 2 RCS 716
Numéro de dossier
24939
Juges
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24939
Contenu de la décision
R. c. G. (S.G.), [1997] 2 R.C.S. 716
S.G.G. Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. G. (S.G.)
No du greffe: 24939.
1997: 17 mars; 1997: 10 juillet.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Réouverture de la preuve du ministère public ‑‑ Ministère public autorisé par le juge du procès à faire entendre un nouveau témoin après la clôture de la preuve de la défense dans un procès pour meurtre ‑‑ La réouverture de la preuve du ministère public a‑t‑elle causé un préjudice à l’accusée? ‑‑ La tenue d’un nouveau procès devrait‑elle être ordonnée?
Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Admissibilité d’une preuve de moralité ‑‑ Ministère public autorisé par le juge du procès à contre‑interroger une personne accusée de meurtre sur la présence de biens volés dans sa maison et sur ses relations sexuelles avec l’un des garçons qui ont commis le meurtre ‑‑ La preuve de mauvaise moralité était‑elle admissible à bon droit?
Un jeune adolescent a été sauvagement battu puis tué dans la maison de l’accusée. Nul n’a contesté que les auteurs du crime sont trois autres adolescents. Selon la thèse du ministère public, c’est l’accusée, la mère d’un des garçons, qui a incité ceux‑ci à agresser et tuer la victime parce qu’elle croyait que la victime avait «mouchardé» à la police au sujet de ses activités liées à la drogue ou des activités illégales des garçons. Le seul témoignage qui impliquait directement l’accusée dans le meurtre est celui de R, un des garçons en cause, et son témoignage a posé de graves problèmes. Le juge du procès a permis au ministère public de démontrer par la preuve la présence de biens volés dans la maison pour le motif que cette preuve se rapportait à la thèse du ministère public quant aux raisons qu’avait l’accusée de tuer la victime. Il a également statué que le ministère public devrait être autorisé à contre‑interroger l’accusée sur ses relations sexuelles avec M, l’un des garçons. Le seul témoin de la défense était l’accusée. À la clôture de la preuve de la défense, un autre témoin, G, a offert de témoigner. Quoique G eût déjà fait plusieurs déclarations à la police, elle n’avait pas été citée dans le cadre de la preuve du ministère public. Dans ses déclarations antérieures, elle avait simplement indiqué qu’elle était dans le sous‑sol de la maison pendant les périodes pertinentes et qu’elle avait entendu de la musique forte et des conversations. Elle a modifié cette version des faits lorsqu’elle a finalement offert de témoigner juste avant que les avocats ne présentent leur plaidoyer final au jury. Le juge du procès a fait droit à la demande de réouverture de la preuve présentée par le ministère public, et a autorisé la défense à rappeler à la barre d’autres témoins à charge pour les contre‑interroger, ainsi qu’à rouvrir sa preuve. L’accusée a été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel a maintenu la déclaration de culpabilité.
Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
(1) La réouverture de la preuve du ministère public
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: La décision du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve n'importe quand avant le prononcé d'un verdict est une décision discrétionnaire, et, partant, un tribunal d'appel fera généralement preuve de retenue à son égard. Ce pouvoir doit être exercé judiciairement, toutefois, et dans l'intérêt de la justice. La question fondamentale à laquelle il faut répondre est de savoir si l'accusé sera lésé dans sa défense. L'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'autoriser le ministère public à rouvrir sa preuve diminue à mesure que le procès avance parce qu'il y a plus de chances pour que la défense soit lésée. À la troisième étape du procès, c'est‑à‑dire lorsque la défense a déjà commencé à répondre à la preuve du ministère public, ce pouvoir est extrêmement limité et est beaucoup moins susceptible d'être exercé en faveur du ministère public. Une réouverture à ce stade ne devrait être autorisée que dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui ressemblent beaucoup aux deux exemples donnés dans l'arrêt P. (M.B.): lorsque la conduite de la défense a directement ou indirectement contribué à l'omission du ministère public de présenter les éléments de preuve en question avant la clôture de sa preuve, et lorsque l'omission ou l'erreur du ministère public portait sur un point non controversé de pure forme et n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire. En dehors de ces deux exemples, le ministère public aura beaucoup de difficulté à obtenir la réouverture de sa preuve après que l'accusé a commencé à y répondre.
L'une des principales craintes que suscite le fait de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve pendant la troisième étape du procès est l'atteinte au droit de l'accusé de ne pas être mobilisé contre lui‑même. Le ministère public ne doit pas être autorisé à modifier la preuve qu'il a produite après que l'accusé a commencé à y répondre. En outre, le ministère public ne devrait pas être autorisé à bénéficier de l'avantage injuste qui résultera forcément du fait que «sa preuve soit scindée». Le fait que le ministère public n'est pas responsable de l'omission de produire les éléments de preuve dans le cadre de sa preuve ne change rien au droit de l'accusé de connaître la preuve avant d'avoir à y répondre. À la troisième étape du procès, la possibilité de citer à nouveau des témoins à charge et de rouvrir la preuve de la défense ne peut jamais réparer complètement le préjudice causé à la défense.
En l'espèce, il est évident que le fait d’avoir scindé la preuve du ministère public a lésé l'accusée sous beaucoup de rapports. Le témoignage de G a corroboré celui de R sur plusieurs points, comblant ainsi une lacune importante dans la preuve du ministère public. Il s'agissait notamment du seul autre témoignage qui tendait à laisser croire que l'accusée aurait pu se trouver dans la maison pendant que la victime était encore en vie. Par ailleurs, le simple fait que l'accusée a estimé nécessaire de témoigner à nouveau pour répondre à quelques‑uns de ces points était préjudiciable en soi, puisque cela donnait de nouveau au ministère public la possibilité d'attaquer sa crédibilité en contre‑interrogatoire. De toute façon, comme le témoignage de G n'entrait pas dans les exceptions limitées ou comparables mentionnées dans l'arrêt P. (M.B.), il y a lieu de présumer qu'un préjudice a été causé à la défense de l’accusée. S'il lui incombait de démontrer l'existence d'un préjudice, elle s'est acquittée de ce fardeau lorsque son avocat a soutenu au procès qu'il aurait conduit la défense autrement si G avait témoigné dans le cadre de la preuve du ministère public. Dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas dans l'intérêt de la justice de permettre la réouverture de la preuve du ministère public pour faire entendre le témoignage de G. La seule solution appropriée aurait été que le ministère public demande l’arrêt des procédures et la tenue d'un nouveau procès.
Les juge L’Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): La décision de recevoir une preuve qui a été présentée vers la fin du procès sans qu’il y ait eu faute de la part du ministère public relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Une cour d’appel ne devrait pas s’immiscer dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, sauf s’il semble qu’il en ait résulté une injustice. Puisqu’il est fondamentalement question de procéder à une enquête factuelle sur l’effet de la production d’une preuve tardive dans une affaire particulière, il est impossible d’élaborer des règles fondées sur l’étape à laquelle la preuve est soumise. Quoiqu’on puisse dire que plus l’élément de preuve nouveau apparaît tardivement, plus il peut se révéler difficile de le faire admettre, il s’agit d’une affirmation qui tient de la prédiction, et non d’une règle de droit. L’accusée est obligée de prouver qu’elle est lésée dans son droit à une défense pleine et entière. L’examen qui se déroule devant le juge du procès est fondé sur les faits et les circonstances de l’espèce, et il n’existe aucune présomption ni aucune déduction automatique de préjudice. Pour les fins de cet examen, le terme «préjudice» est employé au sens procédural et juridique. La question n’est pas de savoir si la preuve peut tendre à faire reconnaître l’accusé coupable, mais de savoir si elle est susceptible de donner lieu à une déclaration de culpabilité injustifiée.
En l’espèce, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour admettre le témoignage tardif. La Cour d’appel a conclu à bon droit que l’admission de ce témoignage tardif ne privait pas l’accusée d’un procès équitable et ne portait pas atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Le témoignage de G était important, mais il n’a modifié ni la preuve du ministère public ni celle de la défense. Une directive précise du juge du procès peut éliminer toute apparence de renforcement qui peut résulter d’un élément de preuve tardif. De plus, l’accusée a eu suffisamment de temps pour se préparer en vue du contre‑interrogatoire de G. Le fait qu’elle aurait peut‑être contre‑interrogé les autres témoins différemment ne veut pas forcément dire qu’elle a subi un préjudice. L’accusée était libre de rappeler à la barre les autres témoins à charge pour leur poser des questions sur des points découlant du témoignage tardif, et était également libre de citer de nouveaux témoins, ce qu’elle a fait.
(2) La preuve de moralité
Le juge en chef Lamer et les juges Cory et Iacobucci: Une preuve de mauvaise moralité de l'accusé peut être produite lorsque la preuve se rapporte à une question en litige, lorsque l'accusé met sa moralité en cause et lorsque la preuve est produite incidemment dans le cours du contre‑interrogatoire régulier de l'accusé sur sa crédibilité. La preuve de mauvaise moralité dans le présent pourvoi était admissible parce qu'elle se rapportait à d’importantes questions en litige en l’espèce. Lorsqu'une preuve de mauvaise moralité a été produite parce qu'elle se rapporte à une question en litige dans l’affaire, elle peut légitimement être utilisée pour évaluer la crédibilité générale de l'accusé. Un témoignage portant sur la mauvaise moralité ne sera pas le seul élément de preuve qui se rapporte à la crédibilité, mais sera simplement un facteur parmi d'autres qui amènera le juge des faits à se faire une idée sur la sincérité de l'accusé. Pourvu qu'une directive appropriée soit donnée, ce témoignage n'accroît pas sensiblement le risque que l'accusé soit déclaré coupable en raison de sa propension, plutôt que parce qu'il a commis les actes qui lui sont reprochés. En l'espèce, la preuve des relations sexuelles que l'accusée a eues avec M était pertinente quant à une importante question en litige dans l’affaire, c’est-à-dire la capacité de l'accusée d'avoir une emprise si exceptionnelle sur les garçons qu'elle pouvait les convaincre d'agresser et de tuer un autre garçon. Cette preuve était donc admissible à bon droit, à condition qu'il soit établi que sa valeur probante l'emportait sur son effet préjudiciable. Le juge du procès a également eu raison de conclure que la preuve de la présence de biens volés dans la maison avant la perpétration du crime était légitimement admissible.
Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): L’opinion du juge Cory sur la question de la preuve de moralité est acceptée. Il n’y a pas lieu de modifier la conclusion tirée par le juge du procès dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l’admissibilité de cette preuve.
Les juges Sopinka et Major: Il est bien établi qu’un accusé qui n’a pas mis sa moralité en cause ne peut être contre‑interrogé sur une conduite déshonorante qui n’est pas mentionnée dans l’acte d’accusation que si ce témoignage se rapporte par ailleurs à une question en litige. La raison de cette règle d’exclusion ne réside pas dans le fait que cette preuve est logiquement dénuée de pertinence, mais dans le fait que son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante. Le principe veut qu’un accusé soit jugé en fonction de la preuve qui a été produite relativement à l’infraction reprochée et non en fonction de sa propension à commettre le crime. Ce principe s’applique pareillement, que la preuve soit présentée par des témoins à charge ou au cours du contre‑interrogatoire de l’accusé, et s’applique même si le contre‑interrogatoire a pour seul but d’attaquer la crédibilité de l’accusé. Ce principe s’applique également pour empêcher l’utilisation d’une telle preuve dans le but d’attaquer la crédibilité, étant donné qu’il est très douteux qu’il existe, en règle générale, un lien logique entre une inconduite et la véracité. L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada , qui permet de contre‑interroger un témoin, y compris un accusé, sur des déclarations de culpabilité antérieures, est une exception législative à ce principe. Compte tenu du solide principe interdisant l’utilisation d’une preuve de moralité pour attaquer la crédibilité, ce principe ne devrait pas être écarté lorsqu’une preuve de mauvaise moralité est admise, non pas parce qu’il est démontré que cette preuve se rapporte à la crédibilité, mais parce qu’elle se rapporte à une autre question. Si cette preuve est admise pour prouver la fausseté du témoignage de l’accusé, elle sera pertinente quant à la crédibilité en général. Toutefois, si le seul effet de la preuve est qu’elle tend à démontrer une propension au mensonge, alors il n’y a pas de raison pour que le principe interdisant l’utilisation de cette preuve ne s’applique pas. Si la preuve est admise dans un autre but, son utilisation devrait être limitée au but pour lequel elle a été admise. En l’espèce, l’inconduite sexuelle antérieure de l’accusée avec M a été admise en preuve parce qu’elle tendait à démontrer pourquoi l’accusée aurait eu une emprise sur celui‑ci, et la preuve relative aux biens volés tendait à expliquer la raison des représailles exercées contre la victime. L’utilisation de ces éléments de preuve aurait dû être limitée aux fins pour lesquelles ils ont été admis.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; arrêts mentionnés: R. c. Thatcher (1986), 24 C.C.C. (3d) 449, conf. par [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248; Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728; R. c. F.S.M. (1996), 93 O.A.C. 201; R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 466; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. Biddle, [1995] 1 R.C.S. 761; John c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 476; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193, autorisation de pourvoi accordée pour d’autres motifs (1981), 56 C.C.C. (2d) 576 (C.S.C.); Lucas c. The Queen, [1963] 1 C.C.C. 1; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Davison (1974), 20 C.C.C. (2d) 424; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Hogan (1982), 2 C.C.C. (3d) 557; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt non suivi: R. c. Hogan (1982), 2 C.C.C. (3d) 557; arrêts mentionnés: R. c. Rowton (1865), 10 Cox C.C. 25; Morris c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190; Makin c. Attorney‑General for New South Wales, [1894] A.C. 57; Maxwell c. Director of Public Prosecutions (1934), 24 Cr. App. R. 152; R. c. Davison (1974), 6 O.R. (2d) 103; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111; Boykowych c. Boykowych, [1955] R.C.S. 151.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248; R. c. Day (1940), 27 Cr. App. R. 168; R. c. McKenna (1956), 40 Cr. App. R. 65; Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 24(2) .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 579 , 686(1) b)(iii).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 12 .
Doctrine citée
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 3A. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown & Co., 1970.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1994), 45 B.C.A.C. 161, 72 W.A.C. 161, 90 C.C.C. (3d) 97, et (1995), 62 B.C.A.C. 79, 103 W.A.C. 79, 99 C.C.C. (3d) 575, qui a rejeté l’appel de l’accusée contre la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre elle. Pourvoi accueilli et tenue d’un nouveau procès ordonnée, les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes.
Ian Donaldson et Tanya Chamberlain, pour l’appelante.
Alexander Budlovsky, pour l’intimée.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory et Iacobucci rendu par
1 Le juge Cory ‑‑ La principale question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en autorisant le ministère public à rouvrir sa preuve pour faire entendre un nouveau témoin après la clôture de la preuve de la défense. Il est également nécessaire de déterminer si le juge du procès a eu tort d’admettre une preuve démontrant la mauvaise moralité de l’accusée.
I. Contexte
2 Le 6 juillet 1990, un jeune adolescent, J.B., a été sauvagement battu, puis tué. Son corps nu a été trouvé le lendemain enveloppé dans une couverture rose et un drap. Plusieurs cordons électriques et deux sacs de plastique étaient enroulés autour de son cou, et il avait été bâillonné avec un foulard. Nul n’a contesté que les auteurs du crime sont trois autres adolescents, J.G., B.R. et H.M. Selon la thèse du ministère public, c’est la mère de J.G., l’accusée S.G.G., qui a incité les garçons à agresser et tuer J.B. parce qu’elle croyait qu’il avait [traduction] «mouchardé» à la police au sujet de ses activités liées à la drogue ou des activités illégales des garçons. S.G.G. a été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré au terme d’un procès devant juge et jury.
3 La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusée: (1994), 45 B.C.A.C. 161, 72 W.A.C. 161, 90 C.C.C. (3d) 97, et (1995), 62 B.C.A.C. 79, 103 W.A.C. 79, 99 C.C.C. (3d) 575. Pour trancher le présent pourvoi, il est nécessaire d’examiner la façon dont la preuve a été produite au procès.
A. La preuve du ministère public avant la réouverture
4 Le ministère public a fait entendre plusieurs témoins. Néanmoins, le seul témoignage qui impliquait directement S.G.G. dans le meurtre est celui de B.R., l’un des garçons qui ont agressé et tué la victime. Le témoignage de B.R. a posé de graves problèmes. Celui‑ci avait un lourd casier judiciaire; il a reconnu avoir pris part à plusieurs autres activités criminelles pour lesquelles il n’a jamais été pris; il a menti aux policiers à plusieurs reprises pendant l’enquête sur la mort de J.B.; il n’a pas dit toute la vérité sur sa moralité lorsqu’il a témoigné; et il a obtenu l’immunité contre une poursuite relativement au meurtre de J.B., ainsi qu’à une autre infraction contre les biens, en échange de son témoignage au procès de S.G.G.
5 B.R. a déclaré dans son témoignage que S.G.G. était à la maison depuis au moins 21 h 30 le soir du meurtre, encore qu’il ait reconnu qu’il n’avait pas de montre. Il a déclaré qu’elle avait chargé les garçons de corriger J.B. parce qu’il avait [traduction] «mouchardé au sujet d’une transaction». Elle leur a dit de dévêtir J.B. et de lui donner une raclée. Elle lui a donné quelques coups de poing elle-même et a aidé les garçons à le dévêtir. À un moment donné, elle a empêché la victime de sortir de la maison. Bien que la plupart des coups aient été donnés par les garçons, S.G.G. a frappé la victime avec un bâton de baseball et lui a donné des coups dans la poitrine avec le bout d’un tuyau.
6 Les garçons ont donné des coups de poing et des coups de pied à J.B. pendant un certain temps, puis S.G.G. leur a dit [traduction] «Nous sommes allés trop loin, il faut le tuer». B.R. a déclaré que J.G. et H.M. lui ont mis un sac de plastique sur la tête. J.G. et B.R. l’ont étranglé avec les cordons électriques d’un radio‑réveil et d’une lampe. S.G.G. a ensuite donné aux garçons une couverture rose et un drap dans lesquels ils ont enveloppé le corps, qu’ils ont transporté dans l’arrière‑cour. Dans l’intervalle, S.G.G. a chargé H.M. de voler une fourgonnette, a envoyé son fils, J.G., chez sa petite amie et a dit à B.R. et H.M. de se débarrasser du corps, ce qu’ils ont fait. S.G.G. a donné vingt dollars à chacun des garçons et leur a dit qu’une bande voulait la mort de J.B. Le lendemain, S.G.G. a demandé à B.R. d’aller acheter de la peinture, et une pièce dans laquelle la victime a été agressée a été repeinte. B.R. a aidé S.G.G. à nettoyer les taches de sang à différents endroits dans la maison. B.R. a déclaré qu’il a jeté ses chaussures dans un égout et que H.M. a laissé les siennes sur une plage.
7 Les autres témoins cités par le ministère public ont généralement confirmé des détails comme le vol de la fourgonnette, la présence du corps dans la fourgonnette, le fait que le crime a été commis dans la maison de S.G.G. et que la couverture rose et le drap dans lesquels le corps de la victime a été enveloppé provenaient de la maison de S.G.G. Un témoin a déclaré que S.G.G. était sortie avec lui ce soir‑là et n’était pas rentrée chez elle avant 23 h. Toutefois, l’expertise médico‑légale a révélé que la mort aurait pu survenir après cette heure. Des blessures sur le corps ressemblaient à celles infligées au moyen d’un bâton de baseball et d’un objet rond comme un tuyau. Les policiers ont remarqué qu’une pièce de la maison de S.G.G. paraissait avoir été peinte récemment. Des témoins ont également affirmé que la victime portait les cheveux très courts et avait une inscription faite au rasoir disant «Who am I?» ([traduction] «Qui suis‑je?») à l’arrière de la tête. Personne n’a contesté que S.G.G. a fait cette coupe de cheveux à J.B. quelques jours avant qu’il ne meure. Des témoins à charge, dont B.R., ont attesté qu’il y avait des biens volés dans la maison avant le meurtre.
8 Seul T.H., un autre adolescent qui fréquentait la maison de S.G.G., a confirmé le témoignage de B.R. selon lequel S.G.G. croyait que J.B. était un [traduction] «mouchard». Il a également déclaré que S.G.G. avait tenté de le convaincre de tabasser J.B. Il n’a pu confirmer que S.G.G. était présente au moment du meurtre. Comme B.R., T.H. n’était pas précisément un témoin idéal. Il avait également été mêlé à des activités criminelles; il a menti aux policiers pendant leurs enquêtes et à l’enquête préliminaire, et il a admis qu’il n’aimait pas l’accusée.
B. La preuve de la défense avant la réouverture
9 Le seul témoin de la défense était l’accusée. Celle‑ci a attesté qu’elle se prostituait, était alcoolique et consommait des drogues. Elle a confirmé qu’elle savait que J.G., B.R., H.M. et d’autres garçons étaient activement mêlés à des activités illégales comme le vol de voitures et le cambriolage. Elle savait en outre que les garçons allaient rarement à l’école et a indiqué que, même si elle n’aimait pas ce qu’ils faisaient, elle était incapable de les empêcher d’agir. Elle a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul bâton de baseball dans la maison et qu’il était rangé dans l’appartement en sous‑sol qu’occupaient Tracy Gabriel et ses enfants.
10 S.G.G. a déclaré que le soir du meurtre elle est rentrée chez elle après 23 h et a constaté que J.B. avait été roué de coups et était déjà mort. Elle a appelé les garçons et leur a demandé ce qui s’était passé. Elle a déclaré que la victime était habillée et qu’il n’y avait aucun objet autour de son cou ou sur sa tête. Elle a reconnu avoir chargé H.M. de voler un véhicule pour ramener le mort [traduction] «chez lui ou n’importe où», et avoir dit à son fils d’aller chez sa petite amie. B.R. l’a aidée à nettoyer les lieux le lendemain, mais S.G.G. a nié qu’elle l’a envoyé acheter de la peinture ou qu’une pièce de sa maison a été repeinte après le crime. Elle a également nié avoir pensé que J.B. était un «mouchard». Elle a déclaré qu’elle avait participé à l’enlèvement du corps et à la dissimulation du meurtre afin de protéger son fils. Elle a expliqué que c’est aussi la raison pour laquelle elle a menti à la police à plusieurs reprises pendant l’enquête.
11 En contre‑interrogatoire, S.G.G. a reconnu qu’elle autorisait les garçons à consommer des drogues et de l’alcool et à avoir des relations sexuelles dans la maison. Elle a également reconnu que des biens volés s’étaient trouvés chez elle pendant un certain temps avant le meurtre. Elle a déclaré que le matin après le meurtre elle a raconté à Tracy Gabriel ce que les garçons avaient fait. Elle a également reconnu qu’elle avait eu des relations sexuelles avec H.M., l’un des garçons qui ont participé au meurtre.
C. La preuve produite après la réouverture
12 À la clôture de la preuve de la défense, Tracy Gabriel a offert de témoigner. Quoiqu’elle eût déjà fait plusieurs déclarations à la police, elle n’avait pas été citée dans le cadre de la preuve du ministère public. Dans ses déclarations antérieures, elle avait simplement indiqué qu’elle était dans le sous‑sol de la maison pendant les périodes pertinentes, et qu’elle avait entendu de la musique forte et des conversations. Elle a modifié cette version des faits lorsqu’elle a finalement offert de témoigner juste avant que les avocats ne présentent leur plaidoyer final au jury. Le juge du procès a fait droit à la demande de réouverture de la preuve présentée par le ministère public, et a autorisé la défense à rappeler à la barre d’autres témoins à charge pour les contre‑interroger, ainsi qu’à rouvrir sa preuve.
13 Dans son interrogatoire principal, Gabriel a reconnu qu’elle se prostituait, qu’elle buvait et qu’elle consommait des drogues. Elle a déclaré qu’à une occasion avant le meurtre, un des policiers qui s’étaient rendus chez S.G.G. pour autre chose a employé des mots qui laissaient supposer qu’un indicateur les avait orientés vers la maison. Selon Gabriel, S.G.G. était présente lorsque ces mots ont été prononcés et a dit qu’elle allait faire quelque chose à ce sujet. S.G.G. croyait apparemment que l’indicateur était T.H. ou la victime. Le soir du meurtre, Gabriel a été réveillée par de la musique forte et des voix vers 23 h ou minuit. Elle a entendu S.G.G. crier [traduction] «Qui es‑tu?» à plusieurs reprises.
14 Gabriel a déclaré que ce sont les policiers qui lui ont appris la mort de J.B. deux jours plus tard. Elle a en outre déclaré que plusieurs bâtons de baseball et tuyaux qui traînaient dans la maison avant que la victime ne soit tuée avaient disparu après le meurtre. Elle a confirmé ce que B.R. a dit à propos du fait qu’on l’avait envoyé acheter de la peinture le matin après le meurtre, et que la pièce avait été repeinte ce jour‑là. Elle a déclaré que S.G.G. tenait la maison comme un [traduction] «camp militaire». Elle a également décrit une excursion au lac Trout le lendemain du meurtre au cours de laquelle S.G.G. a dit à B.R., H.M. et J.G. d’[traduction] «égarer leurs chaussures» et que S.G.G. a aussi «égaré» les siennes. Elle a déclaré avoir remarqué la disparition du cordon électrique du radio‑réveil de sa fille le lendemain du meurtre. Gabriel a reconnu avoir menti aux policiers dans ses déclarations initiales. En contre‑interrogatoire, l’avocat de la défense a vainement tenté de l’amener à reconnaître que S.G.G. lui avait appris la mort de J.B. le lendemain matin. Gabriel a confirmé qu’elle a entendu le témoignage de B.R. à l’enquête préliminaire et qu’elle s’est querellée avec S.G.G. Toutefois, elle a déclaré qu’elle avait offert de témoigner afin que [traduction] «justice soit faite».
15 La défense a de nouveau cité comme témoin un des policiers qui ont affirmé que le mot «indicateur» n’a pas été prononcé en présence de l’accusée. La preuve de la défense a également été rouverte. La s{oe}ur de S.G.G., S.W., a témoigné que S.G.G. a informé Gabriel du meurtre le lendemain et a dit qu’elle (S.G.G.) n’y avait pas pris part. S.G.G. a également été convoquée à la barre et a de nouveau été interrogée et contre‑interrogée. Elle a nié la majeure partie du témoignage de Gabriel, particulièrement le fait que la police avait prononcé le mot «indicateur» devant elle. Elle a reconnu que la relation par Gabriel de l’excursion au cours de laquelle les chaussures ont été «égarées» était exacte. En fin de compte, le jury a prononcé un verdict de culpabilité.
II. Les juridictions inférieures
A. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique
(1) Réouverture de la preuve du ministère public
16 En dépit des objections de l’avocat de la défense, le juge Low a statué que le ministère public serait autorisé à rouvrir sa preuve afin que le témoignage de Gabriel puisse être entendu. De l’avis du juge Low, [traduction] «tout témoignage indépendant de celui de [B.R.] tendant à confirmer la présence de l’accusée chez elle au moment du meurtre, quelle que soit l’heure à laquelle le meurtre a véritablement été commis, devient très important pour la preuve du ministère public». Il a reconnu que le témoignage de Gabriel était potentiellement préjudiciable à l’accusée et qu’il confirmait le témoignage de B.R. à certains égards.
17 Bien que le nom de Gabriel ait été mentionné à plusieurs reprises pendant la preuve du ministère public, celle‑ci n’avait pas été citée comme témoin parce que, dans la mesure où le ministère public le savait, son témoignage ne risquait guère d’être utile. Il a conclu qu’[traduction] «elle n’avait pas collaboré avec la police et ne collaborerait pas avec le ministère public tant qu’elle ne serait pas prête à le faire». Le juge Low s’est fondé sur l’arrêt R. c. Thatcher (1986), 24 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Sask.), conf. pour d’autres motifs par [1987] 1 R.C.S. 652, pour statuer que le ministère public pouvait rouvrir sa preuve parce qu’il était convaincu qu’il n’avait pas [traduction] «délibérément négligé» la possibilité que Gabriel puisse aider à prouver que S.G.G. était chez elle au moment fatidique.
18 Selon le juge Low, l’autorisation de rouvrir la preuve du ministère public ne se limite pas aux cas d’omission par inadvertance. Les policiers qui ont recueilli les déclarations de Gabriel ont considéré qu’elle ne savait rien d’utile ou qu’elle était trop amie avec l’accusée pour dire la vérité. Il était regrettable qu’elle ne se soit pas présentée plus tôt, mais son nouveau témoignage avait [traduction] «potentiellement bien trop d’importance pour ne pas être entendu par le juge de faits». Il a statué qu’il permettrait à la défense de citer des témoins en réponse au témoignage de Gabriel.
19 Le juge Low s’est ensuite adressé au jury pour l’informer que le témoignage de Gabriel était entendu parce que celle‑ci avait offert de témoigner à la dernière minute, mais qu’il n’avait pas statué au préalable sur sa crédibilité ou sa fiabilité. C’est au jury qu’il appartenait de le faire, comme il lui appartenait de le faire pour chaque autre témoin.
20 Après l’audition du témoignage de Gabriel, le juge Low a rejeté une autre demande présentée par l’avocat de la défense afin d’obtenir soit un ajournement pour permettre à la défense de se préparer en vue du contre‑interrogatoire du témoin, soit l’annulation du procès. Il a mentionné qu’il n’avait pas changé d’idée au sujet de la réouverture de la preuve et qu’il n’était pas opportun de déclarer le procès nul. Selon lui, la défense aurait amplement l’occasion d’attaquer la crédibilité de Gabriel au moment du contre‑interrogatoire. Aucun ajournement n’a été accordé, mais le juge Low a donné un peu de temps à la défense pour se préparer en vue du contre‑interrogatoire sans ajourner le procès.
(2) Admissibilité de la preuve tendant à démontrer la mauvaise moralité de l’accusée
21 Le juge Low a permis au ministère public de démontrer par la preuve la présence de biens volés dans la maison pour le motif que cette preuve se rapportait à la thèse du ministère public quant aux raisons qu’avait S.G.G. de tuer la victime. Il a également statué que le ministère public devrait être autorisé à contre‑interroger l’accusée sur ses relations sexuelles avec H.M. À son avis, cette preuve se rapportait à la thèse du ministère public selon laquelle S.G.G. avait de l’emprise sur H.M. et pouvait orienter sa conduite. Il a conclu que l’effet préjudiciable de l’admission de la preuve de cette liaison ne l’emportait pas sur sa valeur probante, particulièrement compte tenu du fait que S.G.G. avait déjà reconnu avoir eu une conduite répréhensible à plusieurs égards. Le juge Low a indiqué qu’il donnerait au jury une [traduction] «directive spéciale» sur la façon d’utiliser cette preuve.
22 Dans son exposé, le juge du procès a averti le jury qu’il ne pouvait pas reconnaître l’accusée coupable parce qu’il ne l’aimait pas ou n’approuvait pas sa conduite en général. En particulier, le jury ne devait pas déclarer l’accusée coupable à cause de ses mauvaises m{oe}urs ou parce qu’elle n’était pas une bonne mère. La culpabilité ou l’innocence de l’accusée devait être décidée en fonction de l’ensemble de la preuve, et particulièrement en fonction de la question de savoir si la preuve démontrait que l’accusée a participé au meurtre. Il a donné l’avertissement suivant au jury:
[traduction] C’est l’ensemble de la preuve que vous devez prendre en considération, et vous pouvez tenir compte de la preuve de la moralité de l’accusée uniquement pour évaluer sa crédibilité comme témoin, tout comme vous tiendrez compte de la moralité de témoins à charge comme [B.R.], [T.H.] et Tracy Gabriel pour évaluer leur crédibilité.
Il a en outre mis le jury en garde contre le fait de se fonder uniquement sur les témoignages de B.R. et de T.H. pour déclarer l’accusée coupable. Il a recommandé au jury de se montrer particulièrement prudent quant à l’admission du témoignage de B.R. puisqu’il était l’un des meurtriers, avait une réputation louche et bénéficiait d’une immunité. Quoique la corroboration du témoignage de B.R. ne fût pas une exigence juridique, le jury devait chercher des preuves appuyant son témoignage. Le jury ne devait se fonder sur ce témoignage pris isolément que s’il pouvait le faire sans risque, c’est‑à‑dire s’il était convaincu hors de tout doute raisonnable de la véracité de la version des faits de B.R.
B. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1994), 90 C.C.C. (3d) 97
23 Le juge Southin n’a pas jugé bon de mettre en question les motifs pour lesquels le ministère public a cherché à rouvrir sa preuve à un stade si avancé de l’instance. Le ministère public avait entendu parler de Gabriel, mais il ignorait que celle‑ci avait un témoignage substantiel à faire. La décision du ministère public de ne pas faire pression sur un témoin peu disposé à témoigner ne justifie pas un examen judiciaire en l’absence de mauvaise foi de la part du ministère public. Le juge Southin a conclu qu’il n’est pas nécessaire que le ministère public s’expose à des allégations d’intimidation d’un témoin.
24 Elle a statué que le ministère public ne devrait pas être puni pour l’hésitation initiale de Gabriel à témoigner. Selon le juge, le témoignage de Gabriel n’a modifié ni la preuve du ministère public ni celle de la défense puisqu’il corroborait simplement celui de B.R. sur des points secondaires. Il ne s’agissait pas d’une affaire dans laquelle l’accusé aurait pu décider de se taire et éviter une déclaration de culpabilité.
25 Le juge Southin a exprimé l’opinion que la comparution tardive de Gabriel constituait le genre de circonstance limitée et exceptionnelle, mentionnée dans l’arrêt R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, dans laquelle le ministère public devrait être autorisé à rouvrir sa preuve même après que la défense a commencé à citer des témoins. Elle a estimé que l’accusée n’avait pas été lésée. Si Gabriel avait été citée dans le cadre de la preuve du ministère public, il aurait été encore plus nécessaire de faire témoigner S.G.G. De toute façon, le droit de l’accusée de ne pas être mobilisée contre elle‑même ne comprend pas le droit de ne pas être contredite quand elle fait une déclaration antérieure compatible. La déclaration selon laquelle l’accusée a parlé à Gabriel de la participation des garçons au meurtre était gratuite et intéressée, et avait peu de valeur probante. En outre, il n’y a pas eu d’atteinte au droit de S.G.G. de présenter une défense pleine et entière parce qu’elle a eu suffisamment de temps pour examiner l’essentiel du témoignage de Gabriel et pour se préparer au contre‑interrogatoire. Rien ne permettait de conclure que l’octroi d’un délai supplémentaire pour enquêter sur Gabriel aurait permis de produire des [traduction] «munitions» dont l’avocat de la défense aurait pu se servir pour attaquer sa crédibilité. Rien n’empêchait l’avocat de la défense de citer d’autres témoins pour répondre à Gabriel, par exemple les deux autres garçons, J.G. et H.M. En l’absence d’un préjudice causé à l’accusé en droit, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la réouverture de la preuve du ministère public, et le juge Low n’a pas exercé ce pouvoir abusivement.
26 Le juge Southin a convenu avec le juge Low que S.G.G. pouvait être contre‑interrogée sur ses relations sexuelles avec H.M. Ce renseignement était pertinent quant à la thèse du ministère public. Par ailleurs, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en donnant une directive au jury sur l’utilisation qui pouvait être faite de la preuve de moralité. Cette directive était rigoureusement équitable et faisait ressortir le fait que B.R. était un témoin peu fiable. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en donnant des directives au jury sur le doute raisonnable. L’appel a donc été rejeté.
III. Les questions en litige
27 Les questions en litige dans le présent pourvoi sont les suivantes:
(1) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès selon laquelle il était loisible au ministère public de rouvrir sa preuve après la clôture de la preuve de la défense?
(2) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès de permettre au ministère public de contre‑interroger l’appelante relativement à la présence dans sa maison de biens volés et à ses relations sexuelles avec H.M., malgré le fait que cette preuve indiquait aussi sa mauvaise moralité?
IV. Analyse
A. La preuve du ministère public devait‑elle être rouverte?
(1) Les principes régissant une demande de réouverture de la preuve du ministère public
28 Le juge du procès a rendu la décision par laquelle il a autorisé le ministère public à rouvrir sa preuve avant le dépôt de l’arrêt de notre Cour R. c. P. (M.B.), précité. Dans cet arrêt, le juge en chef Lamer a énoncé les principes qu’il y a lieu d’appliquer lorsque le ministère public cherche à rouvrir sa preuve, et ce sont ces principes qui doivent régir le présent pourvoi.
29 La décision du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuvSource: decisions.scc-csc.ca
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