Schreiber c. Canada (Procureur général)
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Schreiber c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-09-12 Référence neutre 2002 CSC 62 Recueil [2002] 3 RCS 269 Numéro de dossier 28543 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit international Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28543 Contenu de la décision Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62 Karlheinz Schreiber Appelant c. La République fédérale d’Allemagne et le procureur général du Canada Intimés et Les États-Unis d’Amérique et Amnistie internationale Intervenants Répertorié : Schreiber c. Canada (Procureur général) Référence neutre : 2002 CSC 62. No du greffe : 28543. 2002 : 16 avril; 2002 : 12 septembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international -- Immunité de juridiction -- Exception de la reconnaissance de la juridiction du tribunal canadien -- Procédures d’extradition engagées par l’Allemagne contre un citoyen canadien -- Citoyen arrêté par la GRC et emprisonné pendant huit jours -- Action en dommages-intérêts contre l’Allemagne pour dommages corporels causés par l’arrestation et la détention au Canada -- L’Allemagne bénéficie-t-elle de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens? -- L’except…
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Schreiber c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-09-12 Référence neutre 2002 CSC 62 Recueil [2002] 3 RCS 269 Numéro de dossier 28543 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Droit international Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28543 Contenu de la décision Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62 Karlheinz Schreiber Appelant c. La République fédérale d’Allemagne et le procureur général du Canada Intimés et Les États-Unis d’Amérique et Amnistie internationale Intervenants Répertorié : Schreiber c. Canada (Procureur général) Référence neutre : 2002 CSC 62. No du greffe : 28543. 2002 : 16 avril; 2002 : 12 septembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international -- Immunité de juridiction -- Exception de la reconnaissance de la juridiction du tribunal canadien -- Procédures d’extradition engagées par l’Allemagne contre un citoyen canadien -- Citoyen arrêté par la GRC et emprisonné pendant huit jours -- Action en dommages-intérêts contre l’Allemagne pour dommages corporels causés par l’arrestation et la détention au Canada -- L’Allemagne bénéficie-t-elle de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens? -- L’exception de la reconnaissance de la juridiction du tribunal canadien prive-t-elle l’Allemagne de l’immunité en l’espèce? -- L’Allemagne a-t-elle renoncé à l’immunité devant les tribunaux canadiens lorsqu’elle a engagé les procédures d’extradition? -- Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 4(2) b). Droit international -- Immunité de juridiction -- Exception des dommages corporels -- Portée -- Procédures d’extradition engagées par l’Allemagne contre un citoyen canadien -- Citoyen arrêté par la GRC et emprisonné pendant huit jours -- Action en dommages-intérêts contre l’Allemagne pour dommages corporels causés par l’arrestation et la détention au Canada -- L’Allemagne bénéficie-t-elle de l’immunité de juridiction devant les tribunaux canadiens? -- L’exception des dommages corporels prive-t-elle l’Allemagne de l’immunité en l’espèce? -- L’exception fait-elle une distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis? -- L’exception s’applique-t-elle uniquement aux préjudices physiques -- Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 6a) . Lois -- Interprétation -- Lois bilingues -- Immunité des États -- Exception des dommages corporels -- Sens de « dommages corporels » -- Le texte français reflète-t-il mieux l’intention commune du législateur dans les deux versions? -- La modification de la version anglaise par la Loi d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil en modifiait-elle la substance? -- Objet de la loi d’harmonisation -- Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 6a) -- Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, s. 121 . En 1999, un tribunal de la République fédérale d’Allemagne délivre un mandat d’arrestation contre l’appelant. Se fondant sur le traité d’extradition entre les deux pays, l’Allemagne demande au Canada l’arrestation provisoire de l’appelant en vue de son extradition pour fraude fiscale et autres infractions. Le mandat d’arrestation provisoire est accordé, l’appelant est arrêté et passe huit jours en prison avant d’être libéré sous cautionnement. L’appelant intente contre l’Allemagne une action en dommages‑intérêts pour dommages corporels causés par son arrestation et détention au Canada. La Cour supérieure de l’Ontario accorde à l’Allemagne sa demande de rejet de l’action en raison de l’immunité de juridiction que lui confère la Loi sur l’immunité des États . La Cour d’appel confirme la décision. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les exceptions de l’art. 4 et de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États ne privent pas l’Allemagne de l’immunité devant les tribunaux canadiens que lui confère le par. 3(1) de la Loi. Les États ont intégré le principe de l’immunité de juridiction dans leur ordre juridique interne de deux manières : les tribunaux nationaux n’exercent pas compétence sur les actions intentées contre des États étrangers, et les États accordent généralement par courtoisie aux États étrangers le privilège de se présenter comme demandeurs devant les tribunaux nationaux s’ils le désirent. Malgré le nombre croissant d’exceptions, le principe général de l’immunité de juridiction demeure une partie importante de l’ordre juridique international, sauf disposition expressément contraire, et rien n’indique que s’est établie une norme internationale obligatoire différente. Ce principe a été intégré au droit canadien par la Loi sur l’immunité des États et peut être invoqué par un État défendeur par requête préliminaire pour jugement sommaire ou pendant le procès. Selon l’article 4 de la Loi sur l’immunité des États , l’État étranger qui introduit l’instance devant un tribunal canadien ne bénéficie pas de l’immunité. En l’espèce, l’Allemagne n’a pas introduit les procédures judiciaires. Elle a engagé le processus d’extradition qui a amené le ministre de la Justice à autoriser le procureur général à demander un mandat d’arrestation. L’action de l’appelant en responsabilité civile contre l’Allemagne est distincte de la procédure d’extradition, et un acte de procédure dans l’une ne constitue pas un acte de procédure dans l’autre. Il serait contraire aux principes de courtoisie et de respect mutuel entre les nations de conclure qu’un pays qui demande au Canada de l’aider en matière d’extradition ne peut le faire qu’en perdant son immunité de juridiction et en se soumettant à la juridiction des tribunaux canadiens sur les questions liées à la demande d’extradition, et non pas seulement à l’égard du processus d’extradition lui‑même. L’exception des « dommages corporels » à l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États ne prive pas non plus l’Allemagne de son immunité. La souffrance morale, la privation de liberté et l’atteinte à la réputation que l’appelant allègue avoir subi en raison de son arrestation et de sa détention illégales ne constituent pas, au sens de l’al. 6a) , des « dommages corporels ». L’expression « dommages corporels » dans cette disposition vise uniquement le préjudice physique. L’alinéa 6a) ne s’applique à la souffrance morale et aux troubles émotifs que lorsqu’ils sont liés à un préjudice physique. L’exception des « dommages corporels » à l’immunité ne dépend pas de la nature de la conduite qui est à l’origine de la réclamation. Elle s’applique aux actes jure imperii et aux actes jure gestionis. Toute autre interprétation priverait les victimes des pires violations des droits fondamentaux de toute possibilité de réparation devant les tribunaux nationaux, ce qui mettrait en péril, du moins au Canada, un progrès potentiellement important en matière de protection des droits de la personne. S’il est concevable que certaines formes d’incarcération constituent des violations des droits de la personne reconnus sur le plan international, l’incarcération fait légitimement partie du système judiciaire canadien. Sans preuve de préjudice physique, l’incarcération légale ne peut pas constituer un préjudice moral donnant lieu à indemnisation en vertu de l’al. 6a) . Bien que le préjudice moral puisse donner lieu à une certaine forme d’indemnisation en droit international, le droit à la protection de l’intégrité psychologique et à l’indemnisation pour la violation de ce droit ne s’est pas élevé au rang de norme péremptoire de droit international qui l’emporterait sur le principe de l’immunité de juridiction et permettrait aux tribunaux nationaux de statuer dans des circonstances de ce type. Aucun conflit n’existe entre les principes du droit international, au stade actuel de leur évolution, et les principes du droit canadien. Le droit international énonce des principes généraux relativement à l’origine et à l’application de l’immunité de juridiction, mais le droit canadien prévoit des exceptions très précises à la règle générale de l’immunité de juridiction dans la Loi sur l’immunité des États . Les questions en jeu relèvent de la législation nationale et l’affaire repose sur l’interprétation du texte bilingue de l’al. 6a) plutôt que sur l’interprétation des principes de droit international. La bonne interprétation de l’al. 6a) consiste à lire ses termes dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi sur l’immunité des États , son objet et l’intention du législateur. Lorsque le sens des mots utilisés dans les deux versions officielles diffère, il faut chercher à dégager un sens commun aux deux versions qui soit conforme au contexte de la loi et à l’intention du législateur. Ici, les mots « death » et « personal injury » de la version anglaise laissent entrevoir la possibilité que l’exception de l’al. 6a) englobe des dommages autres que physiques, alors que la notion de droit civil de « dommages corporels » dans la version française exclut cette possibilité. Étant donné que le texte français est le plus clair et le plus restrictif des deux, il reflète mieux l’intention du législateur commune aux deux versions. Il confirme l’intention du législateur de créer une exception à l’immunité des États, exception qui est restreinte à la catégorie des actions découlant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il est concevable que ce genre d’atteinte couvre une zone chevauchant le préjudice corporel et le préjudice moral, comme le stress nerveux; toutefois, la simple privation de liberté et les conséquences normales de l’incarcération légale ne permettent pas à l’appelant d’invoquer l’al. 6a) . Cette interprétation de l’al. 6a) est compatible avec le concept de « préjudice corporel » et la classification des dommages en droit civil québécois. La modification apportée par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil , n’a pas modifié la substance du droit. La modification, qui ajoute les mots « or bodily injury » à l’expression « any death or personal injury » dans le texte anglais de l’al. 6a) , visait à préciser la portée limitée de l’exception pour les civilistes anglophones en utilisant des termes mieux adaptés à la tradition de droit civil. Jurisprudence Arrêt approuvé : United States of America c. Friedland (1999), 182 D.L.R. (4th) 614; distinction d’avec l’arrêt : Walker c. Bank of New York Inc. (1994), 16 O.R. (3d) 504; arrêts mentionnés : Jaffe c. Miller (1993), 13 O.R. (3d) 745; Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50; Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne, [1971] R.C.S. 997; R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), [1999] 2 W.L.R. 827; Daniels c. White, [1968] R.C.S. 517; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860, 2002 CSC 25; R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24; Tupper c. The Queen, [1967] R.C.S. 589; R. c. Dubois, [1935] R.C.S. 378; Maurice Pollack Ltée c. Comité paritaire du commerce de détail à Québec, [1946] R.C.S. 343; Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1977] 1 R.C.S. 456; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295; Montréal (Ville de) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; Dubé c. Québec (Procureur général), [1997] R.R.A. 555; Michaud c. Québec (Procureur général), [1998] R.R.A. 1065; Subilomar Properties (Dundas) Ltd. c. Cloverdale Shopping Centre Ltd., [1973] R.C.S. 596. Lois et règlements cités Charte canadiennne des droits et libertés, art. 7. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1. Code civil du Bas Canada, art. 2260a, 2262. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 1457, 1458, 1614, 2930. Convention européenne sur l’immunité des États (1972), art. 11. Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 121 . Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 13 . Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18, art. 3(1) , 4 , 5 , 6 [mod. 2001, ch. 4, art. 121]. Loi sur l’immunité des États , S.C. 1980-81-82-83, ch. 95. Traité d’extradition entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, R.T. Can. 1979 no 18. Doctrine citée Arbour, J.-Maurice. Droit international public, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997. Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law, 5th ed. By Peter Cane. London : Butterworths, 1993. Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 5th ed. Oxford : Clarendon Press, 1998. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 7 mai 2001, p. 3640. Canada. Ministère de la Justice. Fiches terminologiques bijuridiques. Ottawa : Ministère de la Justice, 2001. Canada. Ministère de la Justice. L’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, fascicule 4 (Bijuridisme canadien : Méthodologie et terminologie de l’harmonisation) par Louise Maguire Wellington. Ottawa : Ministère de la Justice, 2001. Canada. Sénat. Débats du Sénat, vol. 139, 1re sess., 37e lég., 7 février 2001, pp. 83-88, 4 avril 2001, pp. 572-576, et 26 avril 2001, pp. 684-690. Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, fascicule no 12, 9 avril 1981, p. 12:9. Conseil de l’Europe. Rapports explicatifs concernant la Convention européenne sur l’immunité des États et le protocole additionnel. Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1972. Cooper-Stephenson, Kenneth D. 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Cinquième rapport sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, Doc. N.U. A/CN.4/363 et Add.1, publié dans l’Annuaire de la Commission du droit international 1983, vol. II, première partie. New York : Nations Unies, 1985, 27. Nations Unies. Commission du droit international. « Projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens » dans Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-troisième session, Doc. N.U. A/46/10, publié dans l’Annuaire de la Commission du droit international 1991, vol. II, deuxième partie. New York : Nations Unies, 1994, 13. Oppenheim’s International Law, vol. I, 9th ed. By Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts. London : Longman, 1996. Vézina, Nathalie. « Préjudice matériel, corporel et moral : variations sur la classification tripartite du préjudice dans le nouveau droit de la responsabilité » (1993), 24 R.D.U.S. 161. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 52 O.R. (3d) 577, 196 D.L.R. (4th) 281, 142 O.A.C. 27, 152 C.C.C. (3d) 205, 4 C.P.C. (5th) 1, [2001] O.J. No. 524 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure de justice (2000), 48 O.R. (3d) 521, 187 D.L.R. (4th) 146, [2000] O.J. No. 1813 (QL). Pourvoi rejeté. Edward L. Greenspan, c.r., et David Stratas, pour l’appelant. Ed Morgan, pour l’intimée la République fédérale d’Allemagne. Brian J. Saunders et Michael H. Morris, pour l’intimé le procureur général du Canada. Malcolm N. Ruby, pour l’intervenant les États-Unis d’Amérique. David Matas et Michael Bossin, pour l’intervenante Amnistie internationale. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge LeBel -- I. Introduction 1 Le pourvoi oppose les intérêts d’une personne souhaitant poursuivre un État étranger devant les tribunaux canadiens à l’immunité de juridiction dont jouit cet État contre de telles actions. La Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18 (la « Loi »), a intégré au droit canadien le principe de l’immunité de juridiction, comme ses exceptions, qui découle du droit coutumier international. La question en litige consiste à déterminer si les exceptions particulières de l’art. 4 et de l’al. 6a) de cette loi s’appliquent et restreignent le principe général de l’immunité de juridiction énoncé à son art. 3. II. Les faits 2 L’appelant, Karlheinz Schreiber, est un homme d’affaires et un citoyen canadien. Le 7 mai 1999, un tribunal de la République fédérale d’Allemagne délivre un mandat d’arrestation contre lui. Le 27 août suivant, l’Allemagne, se fondant sur les dispositions du Traité d’extradition entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne, R.T. Can. 1979 no 18, entré en vigueur le 30 septembre 1979, demande au Canada de procéder à l’arrestation provisoire de l’appelant en vue de son extradition pour fraude fiscale et autres infractions. 3 Le 30 août 1999, un fonctionnaire du ministère de la Justice du Canada autorise le procureur général du Canada à demander à un juge de délivrer un mandat d’arrestation provisoire en vertu de l’art. 13 de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 . Le mandat est accordé et, le 31 août 1999, la Gendarmerie royale du Canada arrête l’appelant. L’appelant passe les huit jours suivants en prison avant d’être libéré sous cautionnement. 4 Le 12 novembre 1999, l’appelant intente contre les intimés, l’Allemagne et le procureur général du Canada, une action dans laquelle il réclame des dommages‑intérêts d’un million de dollars canadiens pour dommages corporels subis en raison de son arrestation et de sa détention au Canada. L’action se fonde sur les causes d’action suivantes invoquées dans la déclaration : violations de l’obligation de diligence, abus de pouvoir, mauvaise foi et violation des droits garantis au demandeur par la Charte canadienne des droits et libertés . 5 Les intimés présentent deux requêtes dans le cadre de l’action intentée par l’appelant. Premièrement, l’Allemagne demande le rejet de l’action en raison de l’immunité de juridiction que lui confère la Loi sur l’immunité des États . Deuxièmement, le procureur général du Canada demande le sursis à l’action le visant jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance opposant l’appelant et l’Allemagne. La Cour supérieure de justice de l’Ontario accueille les deux requêtes, rejetant l’action de l’appelant contre l’Allemagne et sursoyant à l’action contre le procureur général du Canada. 6 L’appelant interjette appel de la décision de la Cour supérieure de justice dans deux appels distincts auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. La Cour d’appel rejette à l’unanimité son appel relatif au rejet de l’action contre l’Allemagne et accueille à la majorité l’appel du sursis à l’action contre le procureur général du Canada, cette dernière décision n’est pas en cause dans le présent pourvoi. III. Les dispositions législatives applicables 7 Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18 3. (1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada. 4. (1) L’État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l’immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1) . (2) Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui : . . . b) introduit une instance devant le tribunal; c) intervient ou fait un acte de procédure dans l’instance. (3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas dans les cas où : a) l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction; . . . (4) La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c), vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance. (5) La soumission à la juridiction d’un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l’instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d’appel ou d’exercice du pouvoir de contrôle. 5. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales. 6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant : a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada; b) des dommages matériels survenus au Canada. Article 6 modifié par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 121 (en vigueur le 1er juin 2001) 6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant : a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada; b) des dommages aux biens ou perte de ceux‑ci survenus au Canada. [Je souligne.] IV. Les jugements antérieurs A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (2000), 48 O.R. (3d) 521 8 Le juge Nordheimer rejette l’action de l’appelant contre l’Allemagne. Selon lui, l’Allemagne a le droit d’invoquer l’immunité de juridiction que le par. 3(1) de la Loi sur l’immunité des États lui confère devant les tribunaux canadiens et les exceptions des art. 4 et 6 ne s’appliquent pas. Sur l’art. 4 , le juge Nordheimer conclut que les conditions de la renonciation à l’immunité ne sont pas respectées : en particulier, l’Allemagne ne s’est pas soumise expressément ou implicitement à la juridiction du tribunal, par entente écrite ou autrement (par. 4(2) ); l’Allemagne n’est pas intervenue et n’a fait aucun acte de procédure dans l’instance autre que la requête invoquant l’immunité (par. 4(3) ); et l’action ne comporte ni intervention par un tiers ni demande reconventionnelle découlant de l’objet de l’instance (par. 4(4) ). 9 Le juge Nordheimer rejette aussi l’argument de l’appelant selon lequel l’arrestation elle‑même peut constituer un dommage corporel, décidant donc que l’exception de l’al. 6a) ne s’applique pas. B. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 52 O.R. (3d) 577 10 Au nom d’une cour unanime, le juge Doherty confirme l’ordonnance du juge Nordheimer rejetant l’action contre l’Allemagne. L’avocat de l’appelant prétend que le juge Nordheimer n’aurait pas dû traiter la question ultérieure du sens des dispositions législatives, mais devait seulement déterminer s’il était [traduction] « apparent et manifeste » et « hors de tout doute » que l’Allemagne avait droit à l’immunité de juridiction relativement aux allégations de la déclaration. Le juge Doherty conclut que même si les arrêts précédents de la Cour d’appel de l’Ontario en matière d’immunité de juridiction n’abordaient pas précisément le critère applicable aux requêtes en irrecevabilité fondées sur l’immunité de juridiction, ils reposaient tous sur la prémisse que le juge des requêtes devait se prononcer sur le fond de la revendication d’immunité. Ces jugements appliquaient alors tous la norme de la décision correcte dans le contrôle de la décision du juge des requêtes. 11 Le juge Doherty rejette ensuite les arguments de l’appelant reposant sur l’art. 4 et l’al. 6a) de la Loi . Il convient avec le juge Nordheimer que la procédure d’extradition est distincte de la poursuite civile de droit privé engagée par l’appelant et que, de ce fait, l’exception de l’art. 4 ne s’applique pas. Le juge Doherty approuve aussi la conclusion du juge Nordheimer selon laquelle l’exception relative aux « dommages corporels » de l’al. 6a) se limite aux préjudices physiques. Comme l’appelant n’allègue pas avoir subi de blessures physiques, l’exception ne s’applique pas. V. Les questions en litige 12 Les exceptions de l’art. 4 ou de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États s’appliquent‑elles et privent‑elles l’Allemagne de l’immunité devant les tribunaux canadiens que lui confère le par. 3(1) de la Loi ? VI. Analyse A. L’origine et la portée de l’immunité de juridiction 13 D’origine assez obscure, le principe de l’immunité de juridiction remonte à plusieurs siècles, à une époque où le souverain incarnait l’État et où ses interventions se limitaient généralement aux affaires d’ordre public, à la conduite des affaires internationales et à la défense de l’État : voir C. Emanuelli, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une perspective canadienne (1998), p. 303. L’immunité de juridiction provient de la doctrine du droit des nations, qui régit la communauté internationale des États en se fondant sur les notions de souveraineté et d’égalité des États : voir I. Brownlie, Principles of Public International Law (5e éd. 1998), p. 289, et Sir R. Jennings et Sir A. Watts, dir., Oppenheim’s International Law (9e éd. 1996), vol. I, p. 341‑343. Ces notions sont à l’origine de l’ancienne maxime latine « Par in parem imperium non habet », qui se traduit par « Un égal n’a pas d’autorité sur un égal » : voir J.‑M. Arbour, Droit international public (3e éd. 1997), p. 286, et Latin for Lawyers (2e éd. 1937), p. 217. 14 Les États ont intégré le principe de l’immunité de juridiction dans leur ordre juridique interne de deux manières. Premièrement, la pratique des États a généralement établi que les tribunaux nationaux n’ont pas compétence sur les actions intentées contre des États étrangers. Deuxièmement, les États ont généralement accordé par courtoisie aux États étrangers le privilège de se présenter comme demandeurs devant les tribunaux nationaux s’ils le désiraient : voir Jennings et Watts, op. cit., p. 342‑343, et Brownlie, op. cit., p. 324‑326. 15 Au fil des années, le principe général de l’immunité de juridiction s’est un peu assoupli et des exceptions à la règle générale ont vu le jour. Certains auteurs ont interprété l’apparition d’exceptions à l’immunité de juridiction comme la preuve de l’émergence d’une immunité nouvelle plus restreinte. Brownlie, op. cit., observe que la ratification de la Convention européenne sur l’immunité des États (1972), présentée à la signature le 16 mai 1972 et ratifiée par huit États au 8 septembre 2002, [traduction] « est une preuve additionnelle de la tendance vers une interprétation plus restreinte de l’immunité » (p. 339). 16 Emanuelli, op. cit., p. 304‑305, fait les mêmes observations notant que certaines instances et pays, dont le Conseil de l’Europe, les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie de même que le Canada, ont adopté une interprétation restrictive de l’immunité dans leur législation. Le « Projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens » (reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international 1991 (1994), vol. II, deuxième partie, p. 13), que la Commission du droit international a adopté provisoirement en 1986, dénote également une tendance vers l’interprétation restrictive de l’immunité : voir Emanuelli, op. cit., p. 306; et Jennings et Watts, op. cit., p. 344‑345. 17 Malgré le nombre croissant d’exceptions nouvelles, le principe général de l’immunité de juridiction demeure une partie importante de l’ordre juridique international, sauf disposition expressément contraire, et rien n’indique que s’est établie une norme internationale obligatoire différente. D’ailleurs, Brownlie, op. cit., p. 332‑333, souligne : [traduction] Il est loin d’être facile d’énoncer l’état du droit actuel sur le plan du droit international coutumier ou général. Des écrits récents soulignent que la pratique des États dénote une tendance vers la reconnaissance d’une immunité plus restreinte, mais ne se prononcent pas clairement sur l’état actuel du droit. [En italique dans l’original.] Comme je le signale au début des présents motifs, ce principe de droit international a été intégré au droit canadien par l’adoption d’une loi fédérale, la Loi sur l’immunité des États . 18 Un État défendeur peut invoquer l’immunité de juridiction par voie de requête préliminaire pour jugement sommaire ou pendant le procès. Comme le souligne le juge Doherty, un certain nombre d’affaires d’immunité de juridiction soumises à la Cour d’appel de l’Ontario ont été tranchées dans le cadre de requêtes préliminaires selon la prémisse que le juge des requêtes est tenu de se prononcer au fond sur la revendication d’immunité : voir Jaffe c. Miller (1993), 13 O.R. (3d) 745 (C.A.); Walker c. Bank of New York Inc. (1994), 16 O.R. (3d) 504 (C.A.); et United States of America c. Friedland (1999), 182 D.L.R. (4th) 614 (C.A. Ont.). Toutefois, si l’État défendeur ne parvient pas à obtenir le rejet de l’action par requête préliminaire, cela ne l’empêche pas d’invoquer l’immunité en défense au cours du procès. B. L’exception de la reconnaissance de la juridiction des tribunaux canadiens à l’art. 4 limite‑t‑elle l’immunité de l’Allemagne? 19 L’appelant soutient que l’art. 4 de la Loi sur l’immunité des États exprime le principe selon lequel l’État étranger qui recourt au processus judiciaire canadien ne peut pas ensuite invoquer l’immunité contre ce processus concernant la même affaire. Son argument fondé sur l’exception de l’art. 4 comporte deux volets. Il prétend en premier que l’exception de l’al. 4(2) b) s’applique parce que l’instance a été introduite par l’Allemagne devant un tribunal canadien. L’appelant maintient que, bien qu’il ait lui‑même produit la déclaration, l’instance a été engagée en réalité par la demande que l’Allemagne a adressée aux autorités canadiennes d’obtenir en son nom, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’arrestation et l’emprisonnement de l’appelant. 20 Selon l’alinéa 4(2) b) de la Loi : 4. . . . (2) Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui : . . . b) introduit une instance devant le tribunal; 21 L’Allemagne répond qu’elle ne s’est pas soumise à la juridiction des tribunaux canadiens. Le seul acte de procédure qu’elle a produit en l’espèce est la requête contestant la compétence du tribunal et visée par le présent pourvoi. Selon l’Allemagne, on ne saurait interpréter cet acte de procédure comme une renonciation à l’immunité de juridiction, étant donné le libellé explicite de l’al. 4(3)a) : 4. . . . (3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas dans les cas où : a) l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction; L’Allemagne soutient que les procédures d’extradition introduites en vertu du Traité d’extradition et la présente action civile en dommages‑intérêts sont des actions distinctes et qu’un acte de procédure dans l’une ne constitue pas un acte de procédure dans l’autre. 22 L’intimé le procureur général du Canada souligne que l’exception visée par l’al. 4(2) b) quant à la renonciation s’applique uniquement lorsqu’un État étranger introduit une instance devant un tribunal canadien et, de cette façon, se soumet à la juridiction du tribunal à l’égard de cette instance. Cet alinéa ne comporte aucune ambiguïté apparente. Il soutient que la simple réponse à l’argument de l’appelant est que l’Allemagne n’a pas introduit l’instance en cause. 23 Les intimés font aussi valoir que la renonciation ne s’étend pas aux actions nouvelles ou distinctes même si elles ont le même objet que l’instance introduite par l’État étranger ou un objet connexe. Si le Parlement avait voulu lever l’immunité pour toute procédure découlant de l’instance introduite par l’État étranger ou s’y rapportant de quelque manière, il n’aurait pas mentionné des catégories spécifiques de procédures au par. 4(4) : 4. . . . (4) La soumission à la juridiction d’un tribunal qui s’opère soit par l’introduction d’une instance soit par l’intervention ou l’acte de procédure qui ne sont pas soustraits à l’application de l’alinéa (2)c) vaut pour les interventions de tiers et les demandes reconventionnelles découlant de l’objet de cette instance. 24 Je suis d’accord avec les arguments des deux intimés sur l’interprétation de l’al. 4(2) b). En particulier, je suis d’avis que l’Allemagne n’a pas introduit les procédures judiciaires, car la demande d’arrestation et d’emprisonnement de l’appelant était adressée au pouvoir exécutif en vertu du Traité d’extradition. C’est le ministre de la Justice qui a autorisé le procureur général à demander un mandat d’arrestation. L’action en responsabilité civile que l’appelant a intentée contre le gouvernement de l’Allemagne demeure distincte du processus d’extradition amorcé par ce pays. Rien dans le libellé de la loi ou du Traité d’extradition n’autorise à penser que l’Allemagne renoncerait implicitement à son immunité de juridiction contre des poursuites devant les tribunaux canadiens chaque fois qu’elle exercerait le droit que lui confère le traité de demander une extradition. 25 L’appelant soutient subsidiairement que le par. 4(5) s’applique parce que la Cour supérieure de justice exerce seulement un « pouvoir de contrôle » sur la procédure introduite par l’Allemagne pour obtenir un mandat d’arrestation, dont l’appelant conteste maintenant la légalité. Le paragraphe 4(5) dit : 4. . . . (5) La soumission à la juridiction d’un tribunal intervenue selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4) vaut également pour les tribunaux supérieurs devant lesquels l’instance pourra être portée en totalité ou en partie par voie d’appel ou d’exercice du pouvoir de contrôle. 26 Je souscris à l’argument du procureur général que le par. 4(5) étend simplement la renonciation à l’immunité dans les instances visées par les par. 4(2) ou 4(4) aux appels ou aux contrôles judiciaires de ces instances. L’action de l’appelant ne relevant pas de ces paragraphes, le par. 4(5) ne s’y applique pas. 27 Le juge Doherty souligne qu’il serait contraire aux principes de courtoisie et de respect mutuel entre les nations de conclure qu’un pays qui demande au Canada de l’aider en matière d’extradition ne peut le faire qu’en perdant son immunité de juridiction et en se soumettant à la juridiction des tribunaux canadiens sur les questions liées à la demande d’extradition, et non pas seulement à l’égard du processus d’extradition lui‑même. C. L’exception relative aux dommages corporels à l’al. 6a) limite‑t‑elle l’immunité de l’Allemagne? 28 L’appelant soutient que la souffrance morale, la privation de liberté et l’atteinte à la réputation résultant de son arrestation et de sa détention illégales constituent, au sens de l’exception de l’al. 6a) de la Loi sur l’immunité des États , des « dommages corporels » et limitent en conséquence l’immunité de l’Allemagne. On peut diviser en quatre parties l’argumentation de l’appelant relative à l’exception de l’al. 6a) : (1) l’évolution du principe de l’immunité de juridiction en common law, dans les lois et en droit international; (2) la question de savoir si l’arrestation et la détention illégales constituent des « dommages corporels »; (3) l’application du droit international des droits de la personne; (4) l’interprétation des dispositions bilingues, la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4 (« Loi d’harmonisation ») et le droit civil du Québec. (1) L’évolution du principe de l’immunité de juridiction en common law, dans les lois et en droit international 29 L’appelant fait remarquer qu’initialement, en common law, les États étrangers étaient à l’abri de toutes poursuites et que cela était compatible avec la common law relative à l’immunité de la Couronne. Vers le milieu du XXe siècle, des exceptions à l’immunité des États étrangers sont apparues. En 1975, les États étrangers pouvaient être poursuivis devant les tribunaux canadiens dans les instances concernant des terres situées au Canada, des dettes contractées pour les services rendus quant aux terres des États étrangers au Canada, des fonds détenus en fiducie pour le paiement de créanciers et des affaires découlant d’opérations commerciales. L’appelant soutient que même si la common law a commencé à distinguer entre les actes de gouvernement (acta jure imperii) et les actes de nature commerciale (acta jure gestionis), ces derniers n’étant pas couverts par l’immunité, cette distinction ne semble pas avoir été acceptée au Canada : voir Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50, et Gouvernement de la République démocratique du Congo c. Venne, [1971] R.C.S. 997. 30 Dans leur intervention, les États‑Unis d’Amérique ont présenté un argument qu’aucun des intimés n’a soulevé et dont la réception restreindrait considérablement la portée de l’exception. Les États‑Unis affirment qu’il faut faire une distinction entre acta jure imperii et acta jure gestionis lorsqu’on détermine l’applicabilité des exceptions prévues par la Loi sur l’immunité des États . Ils soutiennent que les exceptions à l’immunité découlent de la nature commerciale ou de droit privé de la conduite qui donne lieu à l’action. L’intervenant invoque le renvoi devant notre Cour Re Code canadien du travail, précité, où le juge La Forest, pour la majorité, déclare que la common law a élaboré une nouvelle théorie de l’immunité restreinte en vertu de laquelle les tribunaux n’accordent l’immunité « que pour les actes jure imperii et non pour les actes jure gestionis » (p. 71), et ajoute que la Loi sur l’immunité des États est une « codification [. . .] vis[ant] à clarifier et à maintenir la théorie de l’immunité restreinte, plutôt qu’à en modifier la substance » (p. 73). Selon l’intervenant, cette observation implique que la distinction jure imperii/jure gestionis, sur laquelle repose la théorie de l’immunité restreinte, s’applique à l’ensemble de la Loi . 31 En réponse à cet argument, l’appelant prétend que lorsque le Parlement a adopté la Loi sur l’immunité des États en 1982 (S.C. 1980-81-82-83, ch. 95), il a codifié cette distinction dans son art. 5 . Il a aussi créé une nouvelle exception, l’exception du décès et des dommages corporels à l’al. 6a) , qui n’existait pas en common law. Si le Parlement avait voulu limiter l’exception de l’art. 6 par une distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis, il aurait intégré la distinction dans l’exception légale. 32 J’accepte l’argument de l’appelant sur la non‑pertinence de la distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis pour diverses raisons. Premièrement, le libellé de l’al. 6a) énonce clairement que l’exception s’applique à tout acte délictuel de l’État étranger causant un décès ou des dommages corporels. Ce libellé explicite paraît compatible avec le témoignage de M. L. Jewett, Section du droit constitutionnel et international, Ministère de la Justice, devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le 9 avril 1981, où il explique que : [traduction] . . . [concernant] la distinction entre les actes jure imperii et jure gestionis[,] [c]es termes, qui ne sont en réalité que des équivalents fonctionnels des actes souverains et des actes commerciaux, ne sont pas eux‑mêmes exempts de difficultés. Nous avons pensé qu’au lieu de se fier à une terminologie latine peut‑être périmée, on pourrait se concentrer sur l
Source: decisions.scc-csc.ca
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