Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada
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Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-30 Référence neutre 2009 CF 1116 Numéro de dossier T-1191-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091030 Dossier : T-1191-07 Référence : 2009 CF 1116 Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et VLADIMIR KATRIUK défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, a déposé une requête fondée sur l’article 397 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) dans laquelle elle demande à la Cour d’examiner de nouveau l’ordonnance déjà rendue dans la présente instance. Au soutien de sa requête, la demanderesse affirme que la Cour a commis une erreur en rejetant la présente instance pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’affaire connexe concernant M. Wasyl Odynsky (voir Canada Ligue des droits de la personne de B'nai Brith c. Canada, 2009 CF 647, [2009] A.C.F. no 689, dossier T-1162-07). La demanderesse prétend que la preuve relative au caractère raisonnable de la décision prise par la gouverneure en conseil (GC) le 17 mai 2007 était différente dans les deux instances et, partant, commandait une appréciation distincte. [2] Il convient de souligner que dans ses observations tant écrites que…
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Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-30 Référence neutre 2009 CF 1116 Numéro de dossier T-1191-07 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091030 Dossier : T-1191-07 Référence : 2009 CF 1116 Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Barnes ENTRE : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et VLADIMIR KATRIUK défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, a déposé une requête fondée sur l’article 397 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) dans laquelle elle demande à la Cour d’examiner de nouveau l’ordonnance déjà rendue dans la présente instance. Au soutien de sa requête, la demanderesse affirme que la Cour a commis une erreur en rejetant la présente instance pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’affaire connexe concernant M. Wasyl Odynsky (voir Canada Ligue des droits de la personne de B'nai Brith c. Canada, 2009 CF 647, [2009] A.C.F. no 689, dossier T-1162-07). La demanderesse prétend que la preuve relative au caractère raisonnable de la décision prise par la gouverneure en conseil (GC) le 17 mai 2007 était différente dans les deux instances et, partant, commandait une appréciation distincte. [2] Il convient de souligner que dans ses observations tant écrites que verbales à la Cour, la demanderesse n’a relevé aucun élément de preuve au dossier pour distinguer le cas de M. Katriuk de celui de M. Odynsky. En fait, la seule observation présentée par la demanderesse en l’espèce a consisté à dire qu’elle se fondait sur les arguments invoqués dans l’affaire Odynsky. [3] La Couronne plaide, non sans raison, qu’une partie qui avance que la Cour a omis de traiter une question qu’elle-même n’a jamais directement soulevée dans son argumentation abuse de la raison d’être de l’article 397 des Règles. La demanderesse répond que son défaut de mentionner expressément les faits du cas de M. Katriuk était voulu et que [traduction] « le but de cette disposition est de remédier à l’oubli de la Cour, non à un oubli d’une partie ». [4] En bout de ligne, cependant, l’argument de la demanderesse est dénué de fondement. La preuve dont disposait la gouverneure en conseil était amplement suffisante pour justifier sa décision en l’espèce, tout comme elle l’était dans le cas de M. Odynsky. Je ne puis trouver au dossier aucun facteur qui, aux fins de l’appréciation du caractère raisonnable de la décision de la gouverneure en conseil, soustraie la situation de M. Katriuk de la conclusion énoncée dans la décision Odynsky, à savoir qu’« [i]l était raisonnablement loisible à la gouverneure en conseil, au vu du présent dossier, d’écarter la recommandation de révocation de la citoyenneté que le ministre lui avait soumise, et B’nai Brith n’a pas invoqué d’arguments contraires convaincants ». [5] En conséquence, la requête est rejetée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée. « R. L. Barnes » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1191-07 INTITULÉ : LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL. REQUÊTE ÉCRITE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Barnes DATE DES MOTIFS : Le 30 octobre 2009 COMPARUTIONS : David Matas 204-944-1831 POUR LA DEMANDERESSE David Gates 403-299-3504 POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Orest H. T. Rudzik 905-849-1373 POUR LE DÉFENDEUR VLADIMIR KATRIUK AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Matas Avocat Winnipeg (Manitoba) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Orest H. T. Rudzik Avocat Oakville (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR VLADIMIR KATRIUK
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